La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2020 | FRANCE | N°18LY02022

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 30 janvier 2020, 18LY02022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1701418 du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai 2018 et 5 février 2019, M. et Mme C..., représentés par Me Faury, avo

cat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1701418 du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai 2018 et 5 février 2019, M. et Mme C..., représentés par Me Faury, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 mars 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités correspondantes en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête n'est pas tardive ;

- alors même que leurs enfants majeurs avaient renseigné des déclarations de revenus, ils pouvaient valablement demander le rattachement au foyer fiscal de leurs parents.

Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les demandes de rattachement expresses signées par leurs enfants sont antérieures à l'option que ces derniers ont finalement retenue en choisissant le dépôt d'une déclaration personnelle avant l'expiration du délai de dépôt des déclarations fiscales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me B..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle sur pièces, par une proposition de rectification du 13 octobre 2015, l'administration a notifié à M. et Mme C..., une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013, en conséquence notamment du rattachement à leur foyer fiscal de deux de leurs enfants majeurs. Ils relèvent appel du jugement du 20 mars 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

2. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " (...) 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études (...) peut opter, dans le délai de déclaration (...) entre : / 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une personne majeure entrant dans le champ d'application du 3 de l'article 6 du code général des impôts peut opter, dans le délai de déclaration, pour l'année entière et pour l'ensemble de ses revenus, entre une imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement, avec l'accord du contribuable, au foyer fiscal de ses parents ou de l'un de ses parents, selon le cas et en suivant les règles fixées par ces dispositions. A l'expiration du délai de déclaration, l'option exercée est irrévocable pour l'année au titre de laquelle elle a été souscrite.

4. Lors de la déclaration de leurs revenus au titre de l'année 2013, M. et Mme C... ont rattaché à leur foyer fiscal, leurs deux enfants majeurs Héloïse et Alexis. Après avoir constaté que ces enfants avaient déjà déposé des déclarations de revenus séparées au titre de cette même année, l'administration a remis en cause le quotient familial des intéressés, ramené de cinq parts à trois parts.

5. Les requérants produisent la copie des demandes formulées par leurs enfants majeurs en vue de leur rattachement au foyer fiscal de leurs parents pour l'année considérée. Il est constant que ces demandes ont bien été signées par les intéressés et établies avant l'expiration du délai des déclarations de revenus des parents valant acceptation du rattachement de ces enfants à leur foyer fiscal. Toutefois, il est également constant que les enfants majeurs concernés ont souscrit des déclarations de revenus à titre personnel postérieurement aux options qu'ils avaient formulées de rattachement au foyer fiscal de leurs parents. Le dépôt de ces déclarations de revenus à titre personnel dans les délais a eu pour effet de révoquer les options pour le rattachement au foyer fiscal des parents en dépit du fait que ces déclarations auraient été remplies par erreur par les intéressés ou qu'elles auraient eu pour seul objet de mentionner l'absence de revenus perçus. Les requérants soutiennent que leurs enfants majeurs ont pu valablement renoncé à l'option pour une imposition personnelle dès lors que les parents ont souscrit, postérieurement aux déclarations de leurs enfants, mais dans les délais requis, la déclaration du foyer fiscal en incluant les revenus de ces enfants conformément aux demandes de rattachement qu'ils avaient formulées. S'il était loisible aux enfants majeurs de revenir, dans les délais requis, sur les déclarations de revenus à titre personnel qu'ils avaient présentées, le seul fait que ces enfants figurent dans la déclaration de revenus de leurs parents ne permet pas d'établir qu'ils auraient finalement renoncé à une imposition personnelle de leurs revenus. Si les requérants produisent des courriers de leurs enfants indiquant qu'ils n'ont jamais eu l'intention de renoncer au rattachement au foyer fiscal de leurs parents, ainsi que des déclarations correctives des intéressés tendant à l'annulation des déclarations de revenus qu'ils avaient déposées, ces documents établis respectivement en juillet et septembre 2014, soit postérieurement aux délais de déclaration des revenus de l'année en litige ne permettent pas de remettre en cause l'option des enfants pour leur imposition personnelle devenue alors irrévocable.

6. Enfin, les requérants font valoir que la procédure de télédéclaration des revenus de l'année en litige ne comportait pas de dispositif d'alerte permettant de corriger une déclaration lorsqu'une même personne figure sur deux déclarations différentes. Toutefois, une telle circonstance dont les requérants pourraient, s'ils s'y croient fondés, se prévaloir dans le cadre d'une action indemnitaire, est sans incidence sur le caractère irrévocable de l'option exercée quant au rattachement d'un enfant au foyer fiscal.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défendue que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.

2

N°18LY02022


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Questions communes - Personnes imposables.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles du revenu global.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Enfants à charge et quotient familial.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 30/01/2020
Date de l'import : 11/02/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY02022
Numéro NOR : CETATEXT000041548462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-30;18ly02022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award