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11/06/2020 | FRANCE | N°18NC00072

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 11 juin 2020, 18NC00072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CFDT INTERCO 67 et la Fédération INTERCO CFDT ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 30 janvier 2015 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a fixé le contingent d'heures de décharge d'activité de service à 1 500 heures, ainsi que la décision du 25 mars 2015 qui a rejeté le recours gracieux du 26 février 2015 formé par le syndicat CFDT INTERCO 67, d'autre part, d'enjoindre au centre de

gestion de recalculer le contingent d'heures de décharges d'activité de se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CFDT INTERCO 67 et la Fédération INTERCO CFDT ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 30 janvier 2015 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a fixé le contingent d'heures de décharge d'activité de service à 1 500 heures, ainsi que la décision du 25 mars 2015 qui a rejeté le recours gracieux du 26 février 2015 formé par le syndicat CFDT INTERCO 67, d'autre part, d'enjoindre au centre de gestion de recalculer le contingent d'heures de décharges d'activité de service et, en conséquence, les heures attribuées à chaque syndicat, en prenant en compte les effectifs des groupements suivants : le GECT EURODISTRICT Strasbourg-Ortenau ; le syndicat mixte d'entretien des cours d'eau du Bassin de l'Ehn-Andlau-Scheer ; le Syndicat mixte pour la construction et la gestion du centre de secours d'Urmatt ; le SMICTOM du Nord du Bas-Rhin ; le SMITOM du secteur Haguenau-Saverne ; le SCOTAN ; le SMICTOM de la région de Saverne ; le SMIEOM de Bischwiller et de ses environs ; le Syndicat mixte de la région de Soultz Sous Forêts ; le SMICTOM du Nord du Bas-Rhin ; le Syndicat mixte du Piémont des Vosges ; le Syndicat mixte du SCOT d'Alsace Bossue ; le Syndicat mixte du SCOT de la Bruche ; le Syndicat mixte du SCOT de Sélestat et de sa région ; le Syndicat mixte du SCOT de la région de Saverne ; le Syndicat mixte du SCOTERS ; le SMICTOM d'Alsace centrale.

Par un jugement n° 1502798 du 9 novembre 2017 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2018, et un mémoire enregistré le 15 mai 2020, le syndicat CFDT INTERCO 67 et la Fédération INTERCO CFDT, représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 novembre 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du 30 janvier et du 25 mars 2015 du président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin, ensemble la décision du 25 mars 2015 prise par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Bas­ Rhin de recalculer le contingent d'heures de décharges d'activité de service et en conséquence, les heures attribuées à chaque syndicat, en prenant en compte : le GECT EURODISTRICT Strasbourg-Ortenau ; le Syndicat mixte d'entretien des cours d'eau du Bassin de l'Ehn-Andlau-Scheer ; le Syndicat mixte pour la construction et la gestion du centre de secours d'Urmatt ; le SMICTOM du Nord du Bas Rhin ; le SMITOM du secteur Haguenau­Saverne ; le SCOTAN ; le SMICTOM de la région de Saverne ; le SMIEOM de Bischwiller et de ses environs ; le Syndicat mixte de la région de Soultz sous Forêts ; le SMICTOM du Nord du Bas Rhin ; le Syndicat mixte du Piémont des Vosges ; le Syndicat mixte du SCOT d'Alsace Bossue ; le Syndicat mixte du SCOT de la Bruche ; le Syndicat mixte du Scot de Sélestat et de sa région ; le Syndicat mixte du SCOT de la région de Saverne ; le Syndicat mixte du Scoters ; le SMJCTOM d'Alsace Centrale ;

4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir ;

- les établissements publics de coopération intercommunale écartés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas­ Rhin ne relèvent pas de la catégorie de syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales visés par le 2° de l'article 2 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ;

- l'article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 2 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ne peuvent être interprétés comme permettant d'écarter les établissements publics intercommunaux qui ont leur siège dans le département du Bas-Rhin et qui, employant moins de 350 agents, relèvent des établissements obligatoirement affiliés au centre de gestion ;

- les décisions contestées sont contraires aux alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en portant atteinte au droit syndical ;

- à titre subsidiaire, si était privilégiée l'interprétation donnée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas­Rhin, ce serait alors la non-conformité du 2° de l'article 2 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 qui devrait être constatée au regard des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2018, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas­ Rhin, représenté par Me B... conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis solidairement à la charge du syndicat CFDT INTERCO 67 et de la Fédération INTERCO CFDT le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que les moyens des syndicats requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le décret n°85-643 du 26 juin 1985;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 30 janvier 2015, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a fixé à 1 500 heures le contingent d'heures de décharge d'activité de service prévu par l'article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour les collectivités et établissements du Bas-Rhin lui étant affilés à titre obligatoire. Par une décision du 25 mars 2015, il a rejeté le recours gracieux formé le 26 février 2015 par le syndicat CFDT INTERCO 67 en vue d'un nouveau calcul de ce contingent tenant compte des effectifs de dix-sept établissements publics locaux dont il a donné la liste. Le syndicat CFDT INTERCO 67 et la Fédération INTERCO CFDT relèvent appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article 15 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet (...) L'affiliation est facultative pour les autres collectivités et établissements. ". Aux termes de l'article 100-1 de la même loi : " I. _ Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents : / 1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués au 1° de l'article 59 (...) 2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement (...) Les centres de gestion calculent ce contingent de décharges d'activité de service pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements. / II. _ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 85-643 du 26 janvier 1985 : " Sont affiliés au centre départemental de gestion : / 1° A titre obligatoire : / a) Les communes qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ; / b) Les communes qui, n'employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ; / c) Les communes qui n'emploient que des agents non titulaires ; / d) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le département et qui répondent aux conditions définies aux a, b et c ci-dessus. / 2° A titre volontaire : / a) Les communes employant au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, quel que soit le nombre des fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps non complet ; / b) Les établissements publics communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le département et qui répondent aux conditions définies au a du 2° ci-dessus ; / c) Le département et la région dont le chef-lieu se trouve dans le département ; / d) Les établissements publics administratifs départementaux ou interdépartementaux, les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans le département ; / e) Le centre départemental de gestion ; / f) Et pour le centre départemental de gestion du département chef-lieu de région, les établissements publics administratifs régionaux ou interrégionaux dont le siège se trouve dans la région ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du d) du 2° de l'article 2 du décret du 26 janvier 1985, pris pour l'application de l'article 15 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, que les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans le département ne sont affiliés au centre de gestion qu'à titre facultatif, y compris lorsque ces syndicats mixtes sont composés exclusivement de communes et de leurs établissements publics administratifs, cette circonstance ne pouvant, contrairement à ce que soutiennent les syndicats requérants, les faire regarder comme relevant de la catégorie des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux ayant leur siège dans le département, visés par le d) du 1° du même article 2 et affiliés au centre de gestion à titre obligatoire.

4. Il ressort des pièces du dossier que les établissements publics dont les syndicats requérants ont demandé la prise en compte au titre du calcul du contingent de décharges d'activité de service fixé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin constituent tous des syndicats mixtes composés de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale. Ils relevaient ainsi de la catégorie des établissements affiliés au centre de gestion à titre facultatif. C'est par suite par une exacte application des dispositions précitées que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a refusé de prendre en compte les effectifs de ces établissements pour le calcul du contingent de décharges d'activité de service.

5. En deuxième lieu, les décisions par lesquelles le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas­Rhin a fixé le contingent d'heures de décharge d'activité de service pour les collectivités et établissements du Bas-Rhin lui étant affilées à titre obligatoire n'ont pas eu pour effet de priver les agents des syndicats mixtes mentionnés par les deux syndicats requérants de tout bénéfice des dispositions de l'article 100-1 de loi du 26 janvier 1984 relatives aux heures de décharge d'activité devant permettre aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit d'une organisation syndicale. Par suite, elles ne peuvent être regardées comme ayant porté atteinte aux droits syndicaux des agents concernés en méconnaissance des dispositions des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ni des stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En dernier lieu, les dispositions précitées du décret n° 85-643 du 26 juin 1985, qui ont pour seul objet de préciser les conditions de mise en oeuvre de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à l'affiliation obligatoire ou facultative des collectivités et leur établissements publics au centre de gestion de la fonction publique territoriale, ne peuvent être regardées, contrairement à ce que soutiennent les requérants à titre subsidiaire, comme portant atteinte, par elles-mêmes, aux droits syndicaux protégés par les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat CFDT INTERCO 67 et la Fédération INTERCO CFDT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

8. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par les syndicats requérants.

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique du Bas-Rhin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les syndicats requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces derniers la somme demandée par le centre de gestion de la fonction publique du Bas-Rhin au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat CFDT INTERCO 67 et de la Fédération INTERCO CFDT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique du Bas-Rhin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFDT INTERCO 67, à la Fédération INTERCO CFDT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.

2

N° 18NC00072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC00072
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales.

Collectivités territoriales - Coopération - Syndicats mixtes.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Droit syndical.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : CAYLA DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-11;18nc00072 ?
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