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26/03/2019 | FRANCE | N°18NC02103

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 mars 2019, 18NC02103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en commandite par actions (SCA) France Teinture a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la restitution au titre du crédit d'impôt recherche de la somme de 75 466 euros à raison des dépenses qu'elle a engagées en 2013 pour l'élaboration de ses nouveaux échantillons de tissus.

Par un jugement n° 1501306 du 31 mai 2016, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16NC01694 du 22 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejet

l'appel formé par la société France Teinture contre ce jugement.

Par une décision du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en commandite par actions (SCA) France Teinture a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la restitution au titre du crédit d'impôt recherche de la somme de 75 466 euros à raison des dépenses qu'elle a engagées en 2013 pour l'élaboration de ses nouveaux échantillons de tissus.

Par un jugement n° 1501306 du 31 mai 2016, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16NC01694 du 22 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société France Teinture contre ce jugement.

Par une décision du 18 juillet 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société France Teinture, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 juin 2017 et renvoyé l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er août 2016 et 16 mars 2017, la SCA France Teinture, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de prononcer la restitution au titre du crédit d'impôt recherche de la somme de 75 466 euros à raison des dépenses qu'elle a engagées en 2013 pour l'élaboration de ses nouveaux échantillons de tissus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dépenses engagées pour la réalisation de ses échantillons constituent des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections au sens du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

- les dépenses engagées pour la réalisation de ses échantillons sont éligibles au bénéfice du crédit d'impôt dès lors que les dispositions du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts prévoient que les dépenses de personnel afférentes aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus sont éligibles au bénéfice de ce crédit d'impôt ;

- ses travaux entrent également dans le champ de la définition des nouvelles collections prévue par la doctrine BOI-BIC-RICI 10-10-40-20120912 du 12 septembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société n'est fondé.

Par des mémoires, enregistrés le 2 août et le 22 octobre 2018, postérieurement à la décision du Conseil d'Etat du 18 juillet 2018, la SCA France Teinture, représentée par Me A..., reprend ses précédentes conclusions et porte à 3 000 euros la somme sollicitée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les ingénieurs et techniciens de production qu'elle emploie conçoivent des produits préalablement à leur fabrication dans le cadre de nouvelles collections et qu'ainsi les dépenses afférentes à ces emplois entrent dans le champ d'application de l'article 244 quater B du code général des impôts.

Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les dépenses en causes ne constituent pas des dépenses d'élaboration de nouvelles collections.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société France Teinture, qui exerce son activité à Troyes dans le secteur de l'ennoblissement textile, élabore des échantillons de tissus pour ses clients qui développent des collections dans le secteur de l'habillement. Elle a sollicité, sur le fondement des dispositions du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, la restitution d'un crédit d'impôt d'un montant de 75 466 euros au titre de dépenses de personnel qu'elle estime avoir engagées en 2013 pour l'élaboration de nouvelles collections. L'administration fiscale a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de restitution de la société. Par un arrêt du 22 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement. Par une décision du 18 juillet 2018, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.

2. Aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) / h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : / 1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; / 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la société France Teinture demande le bénéfice du crédit d'impôt recherche au titre des dépenses exposées par elle pour la réalisation, à la demande de ses clients et aux fins de la fabrication par eux de nouvelles collections, d'échantillons de tissus, qui ne sont pas destinés à la vente.

4. En premier lieu, il est constant qu'aucun styliste ni aucun technicien de bureau de style n'intervient dans l'élaboration des échantillons de tissus que la société requérante réalise à la demande de ses clients à la suite des études que ceux-ci lui confient et qui déterminent les caractéristiques techniques et esthétiques des produits commandés. Toutefois, les dépenses afférentes aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ne peuvent être exclues de l'avantage fiscal en cause au seul motif que la société n'a pas exposé de dépenses afférentes à des stylistes et techniciens des bureaux de style, alors que les dispositions précitées du h du II de l'article 244 quater B autorisent la prise en compte distincte de ces deux catégories de dépenses de personnel.

5. En second lieu, l'administration fiscale fait également valoir que les dépenses engagées par la société ne constituent pas des dépenses conduisant à l'élaboration de nouvelles collections. Toutefois, la société France Teinture ne se prévaut pas de ce qu'elle élabore elle-même des nouvelles collections au sens des dispositions précitées du code général des impôts, mais de ce que ses clients élaborent des nouvelles collections et qu'ainsi elle doit être regardée comme participant à l'élaboration de ces collections.

6. L'administration ne conteste pas que les clients de la société France Teinture, qui fabriquent des articles textiles, élaborent des collections. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la société est dotée d'un laboratoire qui participe à la création de ces collections, en créant de nouvelles gammes répondant aux demandes de ses clients, selon un cahier des charges technique visant les coloris, le toucher, les effets et aspects, le confort et les mélanges possibles de matières. Les travaux de la société requérante peuvent être regardés comme portant sur la mise au point de différents éléments les différenciant des gammes précédentes. Par suite et alors même que la société requérante n'élabore pas elle-même de nouvelles collections, les dépenses qu'elle a exposées peuvent être regardées comme " liées à l'élaboration de nouvelles collections " au sens des dispositions du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

7. Il résulte de ce qui précède que la société France Teinture est fondée à demander le remboursement d'un crédit d'impôt de 75 466 euros correspondant aux dépenses de personnel qu'elle a engagées en 2013 pour l'élaboration de nouvelles collections. Elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1501306 du 31 mai 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : L'Etat remboursera à la société France Teinture la somme de 75 466 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la société France Teinture une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société France Teinture et au ministre de l'action et des comptes publics.

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N° 18NC02103


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL DE TROYES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/03/2019
Date de l'import : 16/04/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18NC02103
Numéro NOR : CETATEXT000038327662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-03-26;18nc02103 ?
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