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15/11/2019 | FRANCE | N°18NT03283

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 novembre 2019, 18NT03283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1604328 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 août 2018, 21 mars 2019 et 12 juillet 2019, M. C..., re

présenté par la Scpa Bondiguel et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1604328 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 août 2018, 21 mars 2019 et 12 juillet 2019, M. C..., représenté par la Scpa Bondiguel et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé de l'origine des renseignements et des documents sur lesquels l'administration s'est fondée pour remettre en cause le bénéfice du dispositif prévu par le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; il s'agit d'une garantie substantielle prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- il est en droit de bénéficier des dispositions du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dès lors que l'appartement situé à Concarneau était bien la résidence principale de M. E..., son locataire, la notion de résidence principale étant définie par l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 comme le logement occupé par le preneur ou son conjoint, au moins 8 mois par an, sauf obligation professionnelle ; le fait que M. E... ait continué d'inscrire sa maison à Pont-Audemer comme résidence principale sur sa déclaration de revenus constitue une simple présomption qui est susceptible d'être renversée ; M. E... travaillait à Scaër et ne pouvait donc résider à Pont-Audemer ; l'appartement en cause constituait une véritable résidence, puisqu'il comporte quatre chambres et deux pièces d'eau.

Par des mémoires, enregistrés les 22 février 2019, 20 juin 2019 et 16 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C... a acquis, le 1er septembre 2005, un immeuble en l'état futur d'achèvement à Concarneau, composé d'une maison de quatre chambres, d'un jardin et d'un garage. Après un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause, par proposition de rectification du 1er décembre 2015, le bénéfice du dispositif prévu au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts qui prévoit la déduction des amortissements au motif que le locataire de cette maison, à compter du 15 octobre 2012, ne l'utilisait pas comme habitation principale. Après mise en recouvrement, M. C... a formé une réclamation contentieuse le 13 juin 2016. Le 5 août 2016, l'administration a décidé de maintenir la remise en cause des amortissements pratiqués sur le fondement du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. M. C... a alors sollicité auprès du tribunal administratif de Rennes la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012. Il relève appel du jugement du 27 juin 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.

3. Il ressort de la réponse aux observations du contribuable du 2 mars 2016 que celle-ci a fait part à M. C... du fait que le locataire du bien en cause, M. E..., avait continué à déclarer son habitation principale à Pont-Audemer. Ces informations étaient suffisamment précises pour permettre à M. C..., qui ne pouvait ignorer que l'administration faisait ainsi référence aux déclarations de revenus de M. E..., d'avoir accès à cette mention des déclarations avant la mise en recouvrement des impositions qui en découlent. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriété urbaines : (...) / h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage fiscal qu'elles prévoient est subordonné à la condition que le locataire fasse effectivement de l'immeuble qui lui est loué par le contribuable son habitation principale. L'habitation principale s'entend, de manière générale, du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts personnels et matériels.

5. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la définition de la résidence principale posée à l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dès lors que cette loi vise seulement à régir les obligations réciproques entre bailleurs et locataires et est par suite sans incidence sur la définition de l'habitation principale au sens du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. Au demeurant, cette définition, issue de la modification introduite par la loi n° 2104-366 du 24 mars 2014, n'est entrée en vigueur que le 27 mars 2014.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le locataire de M. C..., M. E..., a indiqué, de façon continue, sur ses déclarations des revenus des années 2010 à 2015, être domicilié .... Si M. C... fait valoir que M. E... a attesté avoir occupé la maison de Concarneau à partir du 15 octobre 2012 comme résidence permanente et qu'il travaillait à cette époque à la papeterie Glatfelter de Scaër et ne pouvait donc rentrer le soir à Pont-Audemer, ces circonstances ne sauraient permettre à elles seules de démontrer que le centre des intérêts personnels et matériels de M. C... se situait pendant cette période à Concarneau. En effet, outre la mention portée sur les déclarations de revenus, il est constant que la résidence située à Pont-Audemer était, avant le 1er octobre 2012, l'habitation principale de M. C.... Son épouse a par ailleurs continué de résider à Pont-Audemer pendant la période en litige. En outre, il n'est ni établi ni même allégué par M. C... que M. E... aurait, après sa mission, déménagé de Pont-Audemer. Dans ces conditions, l'habitation de M. E... située à Pont-Audemer doit être considérée pour la période en litige comme son habitation principale au sens des dispositions citées au point 4 du présent arrêt.

7. En dernier lieu, M. C... fait valoir que le locataire lui avait fait part de sa volonté de s'installer avec sa famille et lui avait présenté un contrat de travail et soutient également qu'il ne pouvait pas aller au-delà de ces investigations. Cependant, ces circonstances sont sans incidence sur le présent litige, dès lors que l'appréciation de la condition qui impose que le locataire fasse effectivement de l'immeuble son habitation principale s'apprécie de manière objective, indépendamment des diligences accomplies par le propriétaire.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2019.

Le rapporteur,

H. B...Le président,

F. BatailleLe greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 18NT032832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03283
Date de la décision : 15/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SCP BONDIGUEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-15;18nt03283 ?
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