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26/06/2018 | FRANCE | N°18PA00100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 26 juin 2018, 18PA00100


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 10 janvier 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 février 2018, la fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l'audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimédia Force Ouvrière (FASAP-FO) représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail du 10 novembre 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale pour les professions ar

tistiques et culturelles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 10 janvier 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 février 2018, la fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l'audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimédia Force Ouvrière (FASAP-FO) représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail du 10 novembre 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale pour les professions artistiques et culturelles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La FASAP-FO soutient que :

- l'avis de la commission nationale de la négociation collective n'a pas été recueilli en méconnaissance de l'article L. 2271 du code du travail ;

- les artistes-interprètes qui constituent 31% du corps électoral n'ayant pas été appelés à participer aux élections, le ministre s'est fondé sur les éléments biaisés ;

- les critères légaux excluent de facto une part importante des intermittents du spectacle ;

- une partie importante des électeurs n'ont pas été destinataires des professions de foi électorales.

Par un mémoire distinct, enregistré le 16 février 2018, la fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l'audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimédia Force Ouvrière demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat, à fin de saisine du Conseil constitutionnel, la question portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 2122-10-2 du code du travail en ce que pour la mesure de l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, il réserve la qualité d'électeurs aux seuls salariés ayant été titulaires d'un contrat de travail au cours du mois de décembre de l'année précédent le scrutin.

La FASAP-FO soutient que :

- cette disposition est applicable au litige ;

- elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ;

- cette disposition porte atteinte au droit de tout travailleur de participer par ses délégués à la détermination collective des conditions de travail garanti par le préambule de la constitution de 1946 ;

- le critère d'emploi pendant le mois de décembre est dépourvu de pertinence s'agissant des intermittents du spectacle, qui se retrouvent de facto exclus du corps électoral.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2018, le ministre du travail conclut au rejet de la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité.

Il soutient que la question est dépourvue de sérieux, les dispositions législatives critiquées, qui posent un critère objectif et réaliste, ne portant pas atteinte au principe d'égalité, et la contestation des résultats du scrutin, tardive et portée devant une juridiction incompétente, est inopérante.

Par un mémoire enregistré le 6 avril 2018, commun aux requêtes n°18PA00100 et 18PA00115, le ministre du travail conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par FC3-CFDT et au rejet de la requête de la FASAP-FO.

Il soutient que :

- l'article 2 de l'arrêté est en effet entaché d'une erreur matérielle ainsi que le soutient FC3-CFDT ;

- un arrêté rectificatif du 6 avril 2018 qui sera prochainement publié fixera à 85,99 % le poids de la CGT et à 14,01% celui de la CFDT ;

- l'arrêté attaqué n'a pas eu de début d'application ;

- les moyens de la requête de la FASAP-FO ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2018, la FASAP-FO conclut aux mêmes fins que la requête.

Elle soutient que :

- c'est à tort qu'ont été comptabilisés les procès-verbaux du Théâtre national de Chaillot et du Théâtre national de la colline ;

- les procès-verbaux de l'Archipel-Scène national de Guadeloupe et du théâtre de la cité internationale n'ont pas été pris en compte, le premier pour un vice de forme, et le second pour un vice purement véniel.

Par un mémoire enregistré le 28 mai 2018, commun aux requêtes n°18PA00100 et 18PA00115, le ministre du travail conclut au rejet de la requête de la FASAP-FO.

Il soutient que c'est à bon droit que n'ont pas été pris en compte les procès-verbaux de l'Archipel-Scène national de Guadeloupe et du théâtre de la cité internationale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernier,

- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

1. Considérant que par un arrêté du 10 novembre 2017, le ministre du travail a, à l'article 1er, reconnu représentatives dans la négociation de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles (n°1285) la confédération générale du travail (CGT) et la confédération française démocratique du travail (CFDT) et fixé à son article 2 le poids respectif de ces deux organisations ; que la fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l'audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimédia Force Ouvrière (FASAP-FO), dont le caractère représentatif n'a pas été reconnu, demande à la cour d'annuler cet arrêté ;

2. Considérant que si par un arrêté du 6 avril 2018, publié au Journal officiel le 12 avril 2018, et devenu définitif au jour du présent arrêt, le ministre du travail a modifié l'arrêté du 10 novembre 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles, en attribuant à la CGT un poids de 85,99% et à la CFDT un poids de 14,01%, cette rectification d'une erreur matérielle n'a pas eu pour effet de priver d'objet la requête du FNASAP-FO qui demande à titre principal l'annulation de l'arrêté dans sa totalité en tant qu'il ne lui a pas reconnu un caractère représentatif ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-10-2 du code du travail qui détermine la qualité d'électeur au scrutin mentionné au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail: " Sont électeurs les salariés des entreprises qui emploient moins de onze salariés au 31 décembre de l'année précédant le scrutin, titulaires d'un contrat de travail au cours de ce mois de décembre, âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques " ;

4. Considérant que, pour demander à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article

L. 2122-10-2 du code du travail, la fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l'audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimédia Force Ouvrière (FASAP-FO) soutient qu'en limitant la qualité d'électeur aux seuls salariés titulaires d'un contrat de travail au cours du mois de décembre alors que la branche des entreprises artistiques et culturelles compte de nombreux intermittents, et en ne prévoyant pas de critère adapté à la situation particulière des artistes-interprètes, ces dispositions excluent de fait de la mesure de l'audience électorale cette catégorie de salariés et qu'elles portent dès lors atteinte aux principes à valeur constitutionnelle de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail et d'égalité ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du

7 novembre 1958 que le Conseil d'Etat est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;

6. Considérant que les dispositions des articles L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 du code du travail, issues de la loi du 15 octobre 2010, organisent la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et des particuliers employeurs ; qu'aux termes de l'article L. 2122-10-5 du même code : "Tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à une inscription sur la liste électorale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 2122-26 de ce code fixe, pour cette contestation, le délai de recours contentieux à dix jours à compter de la décision de rejet du recours gracieux formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que la désignation des électeurs pour le scrutin qui s'est déroulé en décembre 2016 et janvier 2017 en application des dispositions des articles L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 du code du travail n'a pas fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'élection dans les délais impartis ; que, par suite, le moyen relatif à l'attribution de la qualité d'électeur pour le scrutin ne peut pas être utilement invoqué par le syndicat FASAP-FO à l'appui de sa contestation de l'arrêté du 10 novembre 2017 ; que l'article L. 2122-10-2 du code du travail n'étant pas directement applicable au litige, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution de ces dispositions ;

Sur les autres moyens :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2271-1 du code du travail dans ses dispositions applicables : " La Commission nationale de la négociation collective est chargée :/ 1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ; / 2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective ; / 3° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ; / 4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ; / 5° De donner, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles L. 3231-6 et L. 3231-10 ; / 6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ;/ 7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ; / 8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe " à travail égal salaire égal ", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ; / 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi " ;

8. Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que la commission nationale de la négociation collective soit appelée à donner un avis sur l'arrêté du ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale ; que le moyen tiré de ce que le ministre aurait omis de la consulter est inopérant ;

9. Considérant que le syndicat FASAP-FO fait valoir que les dispositions de l'article III.2.1 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles qui réservent la qualité d'électeur aux salariés en contrat à durée déterminée qui ont été en contrat de travail dans l'entreprise cinquante-cinq jours dans l'année civile qui précède les élections ont pour effet de priver les salariés intermittents qui forment la majorité des artistes-interprètes, de la possibilité de participer au scrutin ; que cependant, le rôle qui est assigné au ministre du travail est de recueillir et de traiter les procès-verbaux des élections professionnelles et de procéder aux totalisations en concertation avec les partenaires sociaux réunis au sein du Haut Conseil du dialogue social conformément aux articles L. 2122-5 et R. 2122-3 du code du travail ; qu'il est lié par la qualité d'électeur déterminée par loi et par la convention collective et ne dispose à cet égard d'aucun pouvoir d'appréciation ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre en se fondant sur des résultats électoraux résultant d'une définition trop restrictive de l'électorat ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-10-11 : " Les contestations relatives au déroulement des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 2122-93 fixe, pour cette contestation, un délai de recours contentieux de quinze jours à compter de l'affichage des résultats ; que le scrutin qui s'est déroulé en décembre 2016 et janvier 2017 n'a pas fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'élection dans les délais impartis ; que, par suite, les moyens relatifs aux erreurs qui auraient entaché la distribution des professions de foi ne peuvent être utilement soulevé par le syndicat pour demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2017 ;

11. Considérant qu'il est constant que c'est par erreur que le ministre du travail a intégré les résultats des élections des membres du comité d'entreprise du Théâtre national de Chaillot et du Théâtre national de la Colline, qui sont exclus du champ d'application de la convention ; que cependant, cette erreur a été corrigée par l'arrêté du 6 avril 2018, devenu définitif à la date de la présente décision ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt ; qu'il n'est pas soutenu et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que si cette erreur n'avait pas été commise, la FASAP-FO aurait atteint le seuil de 8% exigé pour qu'une organisation syndicale soit reconnue représentative ; que l'erreur commise à l'article 2 de l'arrêté attaqué, ultérieurement corrigée, n'entache donc pas d'illégalité l'article 1er de l'arrêté qui n'a pas reconnu à la FASAP-FO le caractère d'organisation syndicale représentative ;

12. Considérant que si dans son mémoire enregistré le 25 avril 2018, la FASAP-FO a " ajouté à toutes fins utiles " que c'était en raison d'un vice de forme pour le premier et d'un vice purement véniel pour le second que les procès-verbaux de l'Archipel-Scène national de Guadeloupe et du théâtre de la cité internationale n'avaient pas été pris en compte, elle n'établit pas, par son argumentation, que les totalisations réalisées par le ministère du travail seraient de ce fait entachées d'erreur ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l'audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimédia Force Ouvrière (FASAP-FO) doit être rejetée ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l'audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimédia Force Ouvrière (FASAP-FO) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l'audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimédia Force Ouvrière (FASAP-FO), au ministre du travail, à la confédération générale du travail (CGT), à la confédération française démocratique du travail (CFDT) et la fédération communication conseil culture (FC3) CFDT.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 juin 2018.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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N° 18PA00100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00100
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure.

Travail et emploi - Syndicats - Représentativité.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SOCIETE BRIHI-KOSKAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-26;18pa00100 ?
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