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29/05/2019 | FRANCE | N°18PA00161

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 29 mai 2019, 18PA00161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Lor Matignon a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 2013, 2014 et 2015, à raison de locaux situés 23-25 avenue de Matignon, à Paris (8ème).

Par un jugement n° 1615501 du 15 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2018, et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Lor Matignon a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 2013, 2014 et 2015, à raison de locaux situés 23-25 avenue de Matignon, à Paris (8ème).

Par un jugement n° 1615501 du 15 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2018, et un mémoire, enregistré le 1er mai 2019, la société Lor Matignon, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1615501 du 15 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- les locaux sont occupés par deux locataires, le GIE Axa et la SA Axa, qui sont dotées de la personnalité morale, qui ont signé des baux, qui ne constituent pas de simples documents internes au groupe Axa ; elles sont donc des locataires et occupants distincts ;

- les surfaces revêtant le caractère de parties communes ne sont pas taxables en application des instructions du 11 mars 1999, référencée 8 P-1-99 n°12, du 18 avril 2011 référencée 8 P-1-11, n° 8, et du bulletin officiel des impôts BOI-IF-AUT-50-10 du 12 décembre 2013 ;

- la notion de parties communes est définie par l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

- les annexes de bureau, les locaux techniques, les voies de circulation et les rampes d'accès aux surfaces de stationnement constituent des parties communes, qui n'entrent pas dans l'assiette de la taxe ; la surface réellement imposable, après exclusion des parties communes, est de 2 911 m² au titre des surfaces de bureaux et de 2 972 m² au titre des surfaces de stationnement ;

- les surfaces affectées à la gestion technique de l'immeuble et aux parties communes générales de l'immeuble dont une quote-part est incluse dans la surface figurant au bail de chaque occupant, doivent être qualifiées de parties communes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de la société Lor Matignon n'est pas recevable, dès lors qu'elle se borne à reprendre intégralement son argumentation de première instance sans réelle critique du jugement ;

- la société n'établit pas que les surfaces pour lesquelles elle revendique une exonération ne constituent pas des dépendances immédiates et indispensables des surfaces taxables ;

- les moyens soulevés par la société Lor Matignon ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la société Lor Matignon ne peut se prévaloir, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation des énonciations des instructions référencées n°8 P-1-99 du 11 mars 1999, 8 P-1-11, n°8 du 18 avril 2011et BOI-IF-AUT-50-10-20131212 du 12 décembre 2013, dès lors que les impositions mises à sa charge ne procèdent pas de rehaussements. Elle ne peut pas non plus les invoquer sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A dès lors qu'elle n'a sollicité le bénéfice de ces instructions que dans sa réclamation du 14 décembre 2015 et qu'elle ne peut ainsi être réputée avoir appliqué le texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître.

Par un mémoire enregistré le 5 mai 2019, présenté en réponse au moyen communiqué par la Cour, la société Lor Matignon persiste dans ses écritures.

Elle soutient, en outre, ne pas se fonder sur la doctrine de l'administration fiscale, qui n'ajoute pas à la loi, mais sur la jurisprudence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poupineau,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Lor Matignon est propriétaire de locaux situés 23-25 avenue de Matignon, à Paris (8ème), à raison desquels elle a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2013, 2014 et 2015. Elle fait appel du jugement en date du 15 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de cette taxe.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. D'une part, aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage (...) est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (...) / II.- Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III.- La taxe est due : / 1°) Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; (...) / IV. Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. / V. Sont exonérés de la taxe : (...) 3°) les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés. " .

3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 : " Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux (...) ".

4. Pour l'application des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts, les parties communes d'un immeuble doivent s'entendre, conformément aux dispositions de loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, comme visant les parties des bâtiments et des terrains qui, n'étant pas la propriété exclusive d'un copropriétaire déterminé et réservées à son usage, sont affectées à l'usage ou l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.

5. La société requérante soutient que les locaux techniques, la cuisine et ses annexes, ainsi que l'espace de lavage auto constituent des parties communes et ne peuvent à ce titre être incluses dans l'assiette de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux. Il résulte toutefois de l'instruction que la société Lor Matignon a la propriété exclusive des locaux à raison desquels elle a été taxée. Elle était, dès lors, imposable à cette taxe en tant que propriétaire unique des locaux pour les superficies retenues par le service en application des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) ".

7. La société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des instructions référencées n° 8 P-1-99 du 11 mars 1999, 8 P-1-11, n° 8 du 18 avril 2011et BOI-IF-AUT-50-10-20131212 du 12 décembre 2013.

8. Il résulte, toutefois, de l'instruction que les impositions en litige ont été établies sur la base des déclarations souscrites spontanément par la société Lor Matignon et ne procèdent pas de rehaussements. La société requérante ne peut, dès lors, se prévaloir sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'interprétation des doctrines administratives précitées relatives aux modalités d'établissement de la taxe prévue par l'article 231 ter du code général des impôts et à la notion de parties communes. N'ayant sollicité le bénéfice de ces instructions que dans la réclamation qu'elle a présentée le 14 décembre 2015 pour obtenir la réduction des cotisations mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015, elle ne peut être réputée avoir appliqué le texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître. Elle n'entrait ainsi pas, en tout état de cause, dans les prévisions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Lor Matignon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Lor Matignon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lor Matignon et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mai 2019.

Le rapporteur,

V. POUPINEAULe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. RENÉ-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA00161


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SARL BERGER, THIRY et ASSOCIES (BTA)

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 29/05/2019
Date de l'import : 11/06/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18PA00161
Numéro NOR : CETATEXT000038546106 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-29;18pa00161 ?
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