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21/01/2020 | FRANCE | N°18VE00886

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 janvier 2020, 18VE00886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 30 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dourdan a approuvé la vente à la SNC Dourdan Vacances de parcelles de terrain formant l'assiette d'un club de vacances exploité par la société.

Par un jugement n°1101878 du 29 septembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE03816 du 29 décembre 2016, la Cour administrative d'appel d

e Versailles a rejeté l'appel formé par M. C... de ce jugement.

Par une décision n° 4...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 30 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dourdan a approuvé la vente à la SNC Dourdan Vacances de parcelles de terrain formant l'assiette d'un club de vacances exploité par la société.

Par un jugement n°1101878 du 29 septembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE03816 du 29 décembre 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. C... de ce jugement.

Par une décision n° 408447 du 28 février 2018, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de M. C..., annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 décembre 2015 et 11 février 2016 et, après cassation et renvoi, par deux mémoires enregistrés le 23 avril 2018 et le 22 juin 2018, M. C..., représenté par Me H..., demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la délibération du 30 septembre 2010 ainsi que la décision implicite du 3février 2011 rejetant son recours gracieux ;

3° de mettre à la charge de la SNC Dourdan Vacances et de la commune de Dourdan une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du caractère lacunaire de la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération litigieuse ;

- la note de synthèse était lacunaire et ne permettait pas aux élus de mesurer toutes les implications de la délibération ;

- le projet de contrat de vente n'a pas été joint à la note de synthèse et n'a pas été soumis aux élus lors de la séance du conseil municipal ;

- la consultation du service des domaines est incomplète car la renonciation de la commune à devenir propriétaire des constructions édifiées sur les parcelles en cause à la fin du bail devait être prise en compte dans le prix de vente ; les conditions de vote de la délibération ont ainsi méconnu l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales ;

- la délibération méconnaît le principe d'incessibilité des biens publics à un prix inférieur à leur valeur ;

- la délibération a été adoptée sans que le projet de contrat de vente n'ait été joint à la convocation des conseillers municipaux en méconnaissance de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de Me G... B... représentant M. C..., de Me E... représentant la commune de Dourdan, et de Me D... représentant la SNC Dourdan Vacances.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Dourdan a été enregistrée le 9 janvier 2020.

Une note en délibéré présentée pour la SNC Dourdan-Vacances a été enregistrée le 9 janvier 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Dourdan a confié à partir du 1er janvier 1962 à la SNC Dourdan-Vacances un ensemble de terrains en vue de la construction et de l'exploitation d'un village de vacances, par un bail emphytéotique de 60 ans au terme duquel la commune devait devenir propriétaire de plein droit des constructions. Dans le cadre d'un projet de rénovation de ce village de vacances, la SNC Dourdan-vacances a souhaité acquérir la propriété de ces terrains. Par une délibération du 30 septembre 2010, le conseil municipal de la commune de Dourdan a approuvé la vente à la SNC de ces terrains d'une superficie de 104 057 m2 au prix d'un million d'euros. M. C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de cette délibération. Par un jugement du 29 septembre 2015, le tribunal a rejeté sa demande. Par une décision du 28 février 2018, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de M. C..., annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 29 décembre 2016 rejetant son appel, et renvoyé l'affaire à la Cour.

2. D'une part, aux termes de l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales : " (...) Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. (...) "

3. D'autre part, la cession par une commune d'un terrain à une personne privée pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé, lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes. Pour déterminer si l'acte par lequel une collectivité publique cède à une personne privée un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur est, pour ce motif, entaché d'illégalité, il incombe au juge de vérifier s'il est justifié par des motifs d'intérêt général. Si tel est le cas, il lui appartient ensuite d'identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis, les contreparties que comporte la cession, c'est-à-dire les avantages que, eu égard à l'ensemble des intérêts publics dont la collectivité cédante a la charge, elle est susceptible de lui procurer, et de s'assurer, en tenant compte de la nature des contreparties et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires, de leur effectivité. Il doit, enfin, par une appréciation souveraine, estimer si ces contreparties sont suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé.

4. Il ressort des pièces du dossier que les avis du service des domaines des parcelles AV78 et AV7 à 32, AV43,57,59,71 et 77 portant évaluation pour les montants respectivement de 204 000 euros et 790 000 euros, soit 994 000 euros au total, ne comportent ni la description des 2 988 m2 de construction sur ces parcelles par la SNC Dourdan-Vacances et devant devenir, à l'issue du bail emphytéotique, propriété de la commune, ni d'estimation de la valeur de ces installations, ou de la renonciation de la commune à en devenir propriétaire. En approuvant la vente de ces terrains à la SNC Dourdan-Vacances pour un prix de seulement 1 000 0000 d'euros pour 104 057 m2, soit sensiblement l'estimation retenue par le service des domaines des seuls terrains sans les constructions existantes, la délibération attaquée doit être regardée comme n'ayant pas pris en compte la valeur de ces constructions devant devenir la propriété de la commune à l'issue du bail emphytéotique, et par conséquent comme ayant cédé à une personne privée un élément de son patrimoine à un prix inférieur à celui de sa valeur. Cette cession qui n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général tant dans la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, que dans la délibération attaquée, mais uniquement par la volonté de la SNC Dourdan-Vacances d'acquérir la propriété des terrains avant d'y effectuer des investissements de rénovation, est, dans ces conditions, entachée d'illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C..., qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à la SNC Dourdan-Vacances ou à la commune de Dourdan à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de la SNC Dourdan-Vacances et de la commune de Dourdan une somme de 2 000 euros à verser à M. C....

D E C I D E:

Article 1er : Le jugement n°1101878 du 29 septembre 2015 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Dourdan du 30 septembre 2010 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. C... sont annulées.

Article 3 : La SNC Dourdan-Vacances et la commune de Dourdan verseront solidairement une somme de 2 000 euros à M. C... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SNC Dourdan-Vacances et par la commune de Dourdan au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°18VE00886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00886
Date de la décision : 21/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-02-01 Domaine. Domaine privé. Régime. Aliénation.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-21;18ve00886 ?
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