La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2019 | FRANCE | N°18VE02532

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 novembre 2019, 18VE02532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1510985 du 22 juin 2018, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a réduit sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à hauteur des sommes de 247,30 euros au titre de

l'année 2010, de 369,24 euros au titre de l'année 2011 et de 372,64 euros au titre de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1510985 du 22 juin 2018, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a réduit sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à hauteur des sommes de 247,30 euros au titre de l'année 2010, de 369,24 euros au titre de l'année 2011 et de 372,64 euros au titre de l'année 2012, l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à concurrence de cette réduction et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2018 et des mémoires enregistrés les 18 mars, 1er avril, 25 avril, 20 mai, 6 juin et 9 octobre 2019, M. A..., représenté par Me D..., avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles tendant à apprécier la compatibilité des dispositions de droit interne permettant à l'administration fiscale de remettre en cause la déductibilité des charges engagées en France par la filiale française d'une société de droit irlandais au motif que cette société aurait implanté son siège en Irlande pour un motif exclusivement fiscal et empêchant, par voie de conséquence, cette société mère de percevoir les bénéfices issus d'un programme international mené conjointement avec sa filiale de droit français, avec les stipulations des articles 49, 54 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et de sursoir à statuer jusqu'à ce que la Cour ait répondu à ces questions ;

2°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 juin 2018 ;

3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont le tribunal ne l'a pas déchargé ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 100 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun avis de vérification de comptabilité ne lui a été adressé ;

- le vérificateur s'est refusé à tout débat oral et contradictoire durant les procédures de contrôle diligentées à l'encontre de la SARL Ditis et à son encontre ;

- la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées en ce qu'elles ne contiennent aucun détail des conséquences financières des rehaussements notifiés ;

- son droit au recours effectif devant le supérieur hiérarchique du vérificateur a été méconnu dès lors que ce supérieur a co-signé la proposition de rectification ainsi que le courrier de réponse aux observations du contribuable ;

- les différences graphologiques entre les signatures de ces deux documents démontrent que l'un d'eux au moins n'a pas été signé par le vérificateur ;

- la possibilité offerte à l'administration fiscale de remettre en cause la déductibilité des charges engagées en France par la filiale française d'une société de droit irlandais au motif que cette société aurait implanté son siège en Irlande pour un motif exclusivement fiscal et empêchant, par voie de conséquence, cette société mère de percevoir les bénéfices issus d'un programme international mené conjointement avec sa filiale de droit français, méconnait les stipulations des articles 49, 54 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- l'activité de la SARL Ditis ne présente aucun caractère fictif, la mise en oeuvre du programme des centres européens de nouvelles technologies (ci-après, CENT) ayant simplement été retardée ;

- les différents frais remis en cause par le service ont été exposés dans l'intérêt de la société, au regard de ses conditions d'exploitation ;

- les manquements allégués ne présentent, en tout état de cause, aucun caractère délibéré justifiant l'infliction de la majoration de 40 % ;

- l'action des services de l'administration fiscale a causé divers préjudices aux sociétés Ditis et Summitco ainsi qu'à lui-même.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Ditis, qui déclare exercer une activité de coordination dans la mise en oeuvre du programme CENT, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après avoir remis en cause la matérialité de l'activité de cette société, lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012 ainsi que des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, en 2011 et en 2012. En outre, le service a regardé M. A..., associé majoritaire au sein de cette société, comme ayant la qualité de maître de l'affaire, et, à l'issue d'un contrôle sur pièces, lui a notifié des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de la réintégration, au sein de son revenu imposable, du résultat de la SARL Ditis et des rémunérations et avantages occultes consentis par celle-ci dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par un jugement du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a partiellement déchargé de ces suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de chacune de ces trois années. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. Par la voie de l'appel incident, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour que soient remises à la charge de l'intéressé une partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont le tribunal l'a déchargé.

Sur l'étendue du litige :

2. D'une part, par une décision du 13 février 2019 postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé un dégrèvement partiel des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales initialement mises à la charge de M. A... d'un montant total, en droits et pénalités, de 34 875 euros. Les conclusions à fin de décharge présentées par l'appelant sont, dès lors et dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

3. D'autre part, par une décision du 2 juillet 2018 antérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé un dégrèvement partiel des impositions litigieuses correspondant à l'abandon de la majoration de 25 %, en droits et pénalités, de l'assiette des contributions sociales sur les avantages occultes initialement infligée à l'appelant. Les conclusions tendant à la décharge de ces impositions avaient, dès lors et dans cette mesure, perdu leur objet avant l'introduction de la requête d'appel, et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les questions préjudicielles et la demande de sursis à statuer :

4. M. A... demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles tendant à apprécier la compatibilité des dispositions de droit interne permettant à l'administration fiscale de remettre en cause la déductibilité des charges engagées en France par la société Ditis, filiale française d'une société de droit irlandais au motif que la société mère aurait implanté son siège en Irlande pour un motif exclusivement fiscal et empêchant, par voie de conséquence, cette société mère de percevoir les bénéfices issus d'un programme international mené conjointement avec sa filiale de droit français, avec les stipulations des articles 49, 54 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et de sursoir à statuer jusqu'à ce que la Cour ait répondu à ces questions. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les impositions supplémentaires mises à la charge de M. A... résulteraient de l'implantation, dans un autre État membre de l'Union européenne, de la société-mère de la société Ditis. Les questions que M. A... demande à la Cour de céans de poser à la Cour de justice de l'Union européenne ne sont, dès lors, pas utiles à la solution du présent litige. Il n'y a donc pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et de surseoir à statuer dans l'attente.

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

5. Les impositions mises à la charge de M. A... procèdent d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal et non d'un examen de sa situation fiscale personnelle ou d'une vérification de comptabilité. Le moyen tiré de ce qu'aucun avis de vérification ne lui aurait été adressé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de débat oral et contradictoire avant l'envoi de la proposition de rectification du 12 décembre 2013.

6. Les irrégularités susceptibles d'affecter la procédure d'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés sont, par elles-mêmes, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire. M. A... ne peut, dès lors, utilement se prévaloir d'une quelconque irrégularité de la procédure d'établissement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés notifiées à la SARL Ditis pour obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, qui sont les seules impositions en litige dans la présente instance. Le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la procédure de contrôle de la SARL Ditis doit, par suite, être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ".

8. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification datée du 12 décembre 2013 détaille, en ses pages 15 à 21, les conséquences financières des rehaussements notifiés à M. A... en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Il résulte également de l'instruction que le courrier de réponse aux observations du contribuable daté du 20 février 2014 indique expressément à M. A... que l'ensemble de ses contestations étant rejeté, les conséquences financières demeurent inchangées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable, en tant que ces deux courriers ne préciseraient pas les conséquences financières des rectifications en litige, manque en fait et doit être écarté.

9. La garantie offerte au contribuable de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ne sont pas méconnues du seul fait que ce supérieur a éventuellement signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de cette procédure, l'utilité d'un tel débat n'étant en effet pas affectée par cette circonstance. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

10. Aux termes du I de l'article 350 terdecies de l'annexe 3 du code général des impôts : " (...) seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. (...) ".

11. M. A... fait valoir que les différences graphologiques constatées entre les signatures du vérificateur apposées sur la proposition de rectification, d'une part, et sur le courrier de réponse aux observations du contribuable, d'autre part, révèleraient que l'un de ces deux documents au moins n'aurait pas été signé par un fonctionnaire qualifié au regard de ces dispositions pour ce faire. Toutefois, il résulte de l'instruction que les deux rapports d'expertises graphologiques versés aux débats se livrent à la comparaison de la signature apposée sur la proposition de rectification datée du 12 décembre 2013 avec six autres documents signés par le vérificateur, au nombre desquels ne figure pas le courrier de réponse aux observations du contribuable du 20 février 2014. Ces rapports, qui ne concluent au demeurant pas de manière certaine à l'existence de différences graphologiques manifestes, ne sauraient, dès lors, être analysés comme mettant en lumière une différence de signature entre ces deux documents de nature à révéler que l'un d'eux au moins n'aurait pas été signé par le vérificateur. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

12. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...). En cas de refus des rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence et du montant des revenus distribués et, d'autre part, de leur appréhension par le contribuable. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

S'agissant de l'existence et du montant de revenus distribués :

Quant aux frais de réception et de restauration :

13. L'administration a réintégré dans les résultats de la société Ditis des frais de réception et de restauration. Suivant l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle a procédé, à hauteur de 70 %, à un abandon partiel de ce chef de rehaussement mais a maintenu le surplus au motif que l'exposition de ces charge dans l'intérêt de la société, n'avait pas été démontré. M. A... conteste la remise en cause, par l'administration fiscale, de la déductibilité des frais de réception et de restauration exposés par la SARL Ditis en faisant valoir que ceux-ci ont bien été exposés dans l'intérêt de celle-ci du fait de l'exiguïté de ses locaux, installés dans un appartement de modeste dimension mis à disposition par un de ses associés minoritaires, qui la contraindrait à recevoir systématiquement ses clients et interlocuteurs à l'extérieur. Dans ses écritures, il admet cependant qu'une importante partie des repas en cause, pris à proximité immédiate du siège de la société, n'ont été partagés qu'entre lui-même et M. B..., gérant de droit de la société, hors la présence de toute personne extérieure à celle-ci. Par ailleurs, M. A... produit une liste des invités de la société comportant des dates et les noms des établissements fréquentés ainsi qu'un autre document faisant état de la qualité de ces personnes. Toutefois, l'insuffisante précision de ce dernier document ne permet ni de corroborer les dires de l'intéressé, ni de justifier de la nature des frais exposés en des lieux où la société ne dispose d'aucune activité ni d'aucun interlocuteur connu. Enfin, M. A... affirme sans l'étayer que les frais de réception engagés le week-end en dehors de l'Ile-de-France seraient liés au projet d'implantation d'un CENT en Ardèche. C'est donc à bon droit que l'administration a exclu ces frais des charges déductibles de la société Ditis.

Quant aux frais de déplacement :

14. Il résulte de l'instruction que suite à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le service a admis en déduction une partie des frais de déplacement exposés par la SARL Ditis, à concurrence de 1 311 euros pour 2010, 736 euros pour 2011 et 973 euros pour 2012. Pour le surplus, il a remis en cause le caractère déductible de ces dépenses au motif qu'elles n'étaient pas assorties de justificatifs suffisants ou ne présentaient pas un caractère professionnel. S'agissant des déplacements vers l'Ardèche, M. A... se borne à faire valoir qu'il s'y est fréquemment rendu afin de rencontrer les acteurs locaux dans le cadre de l'implantation d'un CENT et à verser aux débats deux factures émises par des sociétés de location de véhicules au cours du mois de mars 2012, sans fournir d'autres justificatifs ni de précisions quant à l'identité des personnes rencontrées à ces occasions et aux dates de ces déplacements. S'agissant, par ailleurs, des déplacements en Tunisie, M. A... produit des échanges de courriels faisant état d'une présentation du projet CENT aux autorités locales au cours du mois de février 2012. Cependant, les factures de voyages de M. A... dans différentes villes tunisiennes et vers un club de vacances datent du mois de mars 2012, sans que le décalage entre ces deux dates soit expliqué. Enfin, M. A... ne produit aucune pièce justificative relative à ses déplacements vers d'autres destinations réalisées, selon lui, dans l'intérêt de la société Ditis. C'est donc à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration des dépenses litigieuses dans le bénéfice imposable de la société Ditis.

Quant aux charges locatives :

15. Il résulte de l'instruction que la SARL Ditis s'est acquittée, durant les années d'imposition en litige, des charges de copropriété afférentes à un appartement appartenant à l'un de ses associés minoritaires, M. C..., dans lequel elle entreposait des documents et pour lequel elle ne versait par ailleurs pas de loyer à son propriétaire. Après avoir remis en cause, dans un premier temps, le caractère déductible de cette charge dans son intégralité, l'administration fiscale, suivant l'avis de la commission département des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a prononcé un abandon partiel à hauteur de 50 % de ce rehaussement. Si l'appelant fait valoir que cette dépense présenterait un caractère exclusivement professionnel et devrait, dès lors, être déduite du résultat imposable de la SARL Ditis dans son intégralité, il ne conteste toutefois pas y avoir également établi son domicile personnel. C'est, par suite, à bon droit que le service a estimé qu'une quote-part de ces charges acquittées par la société ne présentait pas un caractère professionnel.

Quant aux frais de logistique :

16. M. A... expose que, confrontée à l'exiguïté de ses locaux et à la nécessité d'archiver des documents, la SARL Ditis a d'abord souscrit un contrat de stockage auprès d'une société tierce située dans les Hauts-de-Seine, avant, lorsque cette capacité de stockage s'est révélée insuffisante, de stocker dans un second temps des documents dans une de ses résidences secondaires située en Ardèche. Le service a remis en cause la déductibilité des indemnités versées par la société à l'appelant à raison de cette occupation partielle de ce bien immeuble. La production, par M. A..., d'un justificatif des indemnités facturées par celui-ci à la SARL Ditis, et la circonstance que cette solution permette à l'intéressé de consulter aisément les documents lorsqu'il séjourne dans sa résidence secondaire ne sauraient toutefois, à elles seules, justifier de l'intérêt économique et pratique, pour la société, d'une telle solution de stockage à plusieurs centaines de kilomètres de son siège social et du domicile principal de l'appelant. Il en résulte que l'administration a pu, à bon droit, réintégrer dans le bénéfice imposable de la société Ditis ces frais de logistique.

Quant à la cession de documents personnels d'information :

17. Il résulte de l'instruction que l'appelant a facturé à la SARL Ditis la communication de " dossiers de savoir-faire technique modèle sociétal ", pour un montant de 25 000 euros au titre de l'année 2010 et de 28 000 euros au titre des années 2011 et 2012, consistant en une revue de presse et en des éléments recueillis sur internet ou à l'occasion de colloques auxquels il aurait assisté. Le service a remis en cause la nature professionnelle de cette dépense et, partant, son caractère déductible en l'absence de preuve, d'une part, de l'effectivité de la cession de ces documents et, d'autre part, de lien entre la nature des documents et l'activité de la société. Si M. A... verse aux débats un document attestant de l'enregistrement de cette cession par l'administration fiscale, ce document, postérieur aux années d'imposition en litige car daté du 22 octobre 2013, et qui ne fait aucune mention d'une cession antérieure à la date de son enregistrement, ne saurait révéler l'existence d'une opération de cession réalisée au cours de l'année 2011 ou 2012. Il résulte par ailleurs et en tout état de cause de l'instruction que cette documentation se compose pour l'essentiel de coupures de presse traitant de sujets larges et variés ne présentant aucun lien apparent avec un projet d'implantation d'un centre de nouvelles technologies. Par suite, le service était fondé à réintégrer l'excédent de distribution résultant de la remise en cause de la déductibilité des frais d'acquisition de cette documentation dans le bénéfice imposable de la SARL Ditis.

Quant aux frais remboursés par la SARL Ditis à M. A...:

18. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de frais de nature multiples avancés par M. A... que la SARL Ditis lui a ensuite remboursé. S'agissant, en premier lieu, des frais relatifs à une mission en Tunisie, l'appelant ne produit aucun justificatif de la réalité des dépenses exposées à l'occasion d'une quelconque mission prétendument conduite pour le compte de la société dans ce pays. S'agissant, en deuxième lieu, des indemnités kilométriques et des frais de stationnement du véhicule personnel de M. A..., qui ne produit au demeurant aucun décompte précis des trajets prétendument effectués à bord de ce véhicule, il ne résulte pas de l'instruction que l'activité de la société nécessitait d'accomplir les fréquents déplacements en France qu'il soutient avoir effectué. S'agissant, en troisième lieu, des frais de restauration et de réception, exposés pour l'essentiel à proximité immédiate du siège de la société et non en déplacement, l'appelant n'est, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, pas fondé à soutenir que ceux-ci présenteraient un caractère professionnel. S'agissant, en quatrième lieu, des frais de documentation et de presse, il résulte de l'instruction, et notamment du détail des factures versées au débats, qu'ont été acquis par M. A..., pour l'essentiel, des titres de la presse généraliste et économique ne présentant aucun lien direct apparent avec l'activité de la société. S'agissant, en cinquième et dernier lieu, de menues dépenses réglées en espèces par l'appelant, celui-ci, en se bornant à produire des factures de papèterie, de timbres, de restauration, de taxi, de cafés, d'achat d'une ampoule, de reprographie et de presse, ne fournit pas suffisamment d'éléments permettant de rattacher ces diverses factures à des dépenses exposées dans l'intérêt de la société.

S'agissant de l'appréhension des distributions issues de la SARL Ditis :

19. Outre que M. A... ne conteste pas avoir directement perçu une partie des dépenses exposées aux points précédents, le ministre relève, sans être contredit, que M. A... était associé majoritaire au sein de la SARL Ditis dont il a été le gérant de droit au cours d'une partie des années d'impositions en litige, et qu'il bénéficiait de la signature sociale sur ses comptes bancaires. Le ministre de l'action et des comptes publics apporte, dès lors, la preuve de l'appréhension, par l'appelant, des distributions résultant de la rectification du résultat de la société Ditis.

En ce qui concerne les pénalités :

20. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

21. Le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir sans être sérieusement contredit qu'au regard des conditions d'exploitation de la SARL Ditis, dont M. A..., titulaire de la signature sur les comptes bancaires sociaux, était à la fois l'associé principal et le gérant de droit, puis de fait au cours des années d'imposition en litige, celui-ci ne pouvait ignorer l'absence de caractère professionnel des nombreuses charges supportées par la société, s'agissant tant des dépenses directement acquittées que de celles avancées par l'appelant et remboursées à celui-ci par la suite. Dès lors, le ministre apporte la preuve qui lui incombe, de la volonté de M. A... d'éluder l'impôt et, partant, du caractère délibéré des manquements commis. C'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a assorti les rehaussements résultant de la remise en cause de la déductibilité, d'une part, des frais remboursés par la SARL Ditis à M. A..., et d'autre part, de l'achat à celui-ci de documents personnels d'information, de la majoration prévue au a. de l'article 1729 précité du code général des impôts.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande.

Sur l'appel incident :

En ce qui concerne les frais de téléphone :

23. Il résulte de l'instruction que le service a remis en cause le caractère professionnel de dépenses de téléphonie mobile remboursées par la SARL Ditis à M. A.... Si l'appelant verse aux débats les factures émises par les opérateurs Budget Telecom et Orange correspondant à ces remboursements, le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir que la société avait déjà réglé, au cours de la même période, des factures correspondant à une ligne fixe ainsi qu'à une ligne autre ligne mobile de M. A.... Celui-ci ne se prévaut d'aucune circonstance révélant la nécessité de disposer de deux lignes mobiles distinctes pour les besoins de l'activité de la société. Il doit, dès lors, être regardé comme établi que la ligne mobile ouverte auprès de l'opérateur Budget Telecom, puis de l'opérateur Orange au cours de la période d'imposition en litige n'avait aucune nature professionnelle. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déchargé M. A... de ce chef de rehaussement et à solliciter, par la voie de l'appel incident, le rétablissement de l'intéressé au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence des sommes respectives de 48,68 euros au titre de l'année 2010, de 165,35 euros au titre de l'année 2011 et de 202,94 euros au titre de l'année 2012.

En ce qui concerne les frais d'électricité :

24. Par le jugement attaqué, le Tribunal, après avoir estimé que l'appartement évoqué au point 15 tenait à la fois lieu de domicile personnel de M. A... et de lieu de stockage de documents comptables de la SARL Ditis, a considéré que les frais d'électricité afférents à ce logement, assumés par la société et dont la déductibilité avait été remise en cause par le service, présentaient un caractère professionnel pour moitié et a prononcé une décharge partielle correspondant à cette quote-part. Le ministre de l'action et des comptes publics expose que les premiers juges ont toutefois chiffré le quantum de cette décharge à des montants supérieurs à la moitié du montant total des factures d'électricité produites, montants auxquels le tribunal aurait dû se limiter conformément aux motifs de son jugement. Il résulte en effet de l'instruction qu'alors-même que les premiers juges ont prononcé, à ce titre, une décharge pour des montants respectifs de 198,62 euros au titre de l'année 2010, de 203,89 euros au titre de l'année 2011 et de 169,70 euros au titre de l'année 2012, la moitié du montant cumulé des factures produites par M. A... n'atteignait que les sommes respectives de 48,68 euros au titre de 2010, 165,39 euros au titre de 2011 et 152,89 euros au titre de 2012. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à solliciter, par la voie de l'appel incident et au titre de chef de rehaussement, le rétablissement partiel de M. A... au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence des différences entre ces deux séries de montants, qui s'élèvent respectivement à 149,94 euros au titre de l'année 2010 et à 38,51 euros au titre de l'année 2011. Le ministre limitant, au titre de l'année 2012 et s'agissant de ce chef de rehaussement, ses conclusions à la somme de 4,32 euros, inférieure à la différence de 16,81 euros entre la somme déchargée par le Tribunal et la moitié du montant des factures d'électricité produites au titre de cette année, il y a lieu, pour la Cour de limiter le rétablissement de M. A... au rôle des impositions en litige à la somme de 4,32 euros au titre de l'année 2012 en ce qui concerne ce chef de rehaussement.

25. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont déchargé M. A... de suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, correspondant à une réduction en base de son revenu imposable de 198,62 euros au titre de l'année 2010, 203,86 euros au titre de l'année 2011 et 207,26 euros au titre de l'année 2012.

Sur les frais liés au litige :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des impositions en litige présentées par M. A... à hauteur de la somme, en droits et pénalités, de 34 875 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. A... sont rehaussées à hauteur des sommes respectives de 198,62 euros au titre de l'année 2010, 203,86 euros au titre de l'année 2011 et 207,26 euros au titre de l'année 2012.

Article 4 : M. A... est partiellement rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2010, 2011 et 2012 à hauteur des rehaussements définis à l'article 3 du présent arrêt.

Article 5 : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1510985 du tribunal administratif de

Cergy-Pontoise du 22 juin 2018 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

2

N° 18VE02532


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : D'ANGELA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 21/11/2019
Date de l'import : 16/12/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18VE02532
Numéro NOR : CETATEXT000039456406 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-21;18ve02532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award