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12/06/2020 | FRANCE | N°18VE03193

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 juin 2020, 18VE03193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2015 par lequel le maire de Croissy-sur-Seine a fait opposition à la déclaration de travaux souscrite le 8 juin 2015 en vue de la création d'un portail 33 rue des Ponts ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux .

Par un jugement n° 1506343 du 5 juillet 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête e

t un mémoire complémentaire enregistrés le 7 septembre 2018 et le 17 octobre 2018, M. D...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2015 par lequel le maire de Croissy-sur-Seine a fait opposition à la déclaration de travaux souscrite le 8 juin 2015 en vue de la création d'un portail 33 rue des Ponts ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux .

Par un jugement n° 1506343 du 5 juillet 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 septembre 2018 et le 17 octobre 2018, M. D..., représenté par Me Koubbi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et cette décision ;

3° d'enjoindre au maire de Croissy-sur-Seine de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de la commune de Croissy-sur-Seine le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

- le tribunal n'a pas recherché si des aménagements auraient permis d'accorder l'autorisation sollicitée en préservant la sécurité des abords, ce qui était possible en déplaçant l'abri bus installé devant sa propriété ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur d'appréciation.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer des conclusions à l'audience sur le fondement de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me B... pour la commune de Croissy-sur-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... relève appel du jugement en date du 5 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Croissy-sur-Seine s'opposant à sa déclaration préalable de travaux souscrite en vue de l'aménagement d'un portail d'accès à sa propriété 33 rue des Ponts.

2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il est fondé sur la méconnaissance de l'article UB 3.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme en raison de la présence d'un abri-bus et en raison d'un risque pour la sécurité de la circulation sur une voie départementale.

3. Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé (...) ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ". Aux termes de l'article UB 3.1.2. du plan local d'urbanisme de la commune : " Accès des véhicules / Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : - la topographie et la morphologie urbaine des lieux dans lesquels la construction s'insère ; / la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc) ; / le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules) ; les conditions d'entrée et de sortie des véhicules sur le terrain ; les plantations existantes sur l'espace public et collectif ou sur la voie de desserte. / Leur largeur ne peut être inférieure à 3.00 mètres entre constructions, bâtiments, installations ou clôtures y compris piles, poteaux, éléments de construction ponctuels. ".

4. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Le maire ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l'accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n'est pas tenu de permettre l'accès en modifiant l'emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. La réalisation et l'entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique incombent à la commune, mais l'autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l'entretien de l'aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique.

5. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Croissy-sur-Seine a fondé l'arrêté litigieux sur la circonstance que l'ouverture d'un portail 33 rue des Ponts ne pouvait être réalisée en raison de la présence d'un abri-bus aménagé pour les personnes handicapées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait recherché s'il était possible de déplacer cet abri en faisant, au besoin, supporter le coût de cet aménagement par M. D.... Ainsi, ce dernier est fondé à soutenir que ce motif de l'arrêté litigieux est illégal.

6. L'arrêté litigieux repose également sur l'atteinte portée par l'aménagement déclaré à la sécurité de la circulation sur la route départementale que constitue la rue des Ponts. Il ressort notamment de l'avis rendu le 6 juillet 2015 par les services du département des Yvelines que l'aménagement en cause porterait atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie publique en raison d'une visibilité réduite à 11 mètres pour une distance recommandée à 18 mètres. Toutefois les plans produits au dossier font apparaître une distance supérieure et témoignent de ce que la décision attaquée est entachée sur ce point d'une erreur de fait.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Croissy-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Croissy-sur-Seine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 5 juillet 2018 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté en date du 6 juillet 2015 du maire de Croissy-sur-Seine sont annulés.

Article 2 : La commune de Croissy-sur-Seine versera à M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Croissy-sur-Seine fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 18VE03193


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELARL PHILIPPE CASSAGNES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 12/06/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18VE03193
Numéro NOR : CETATEXT000042013438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-12;18ve03193 ?
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