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24/06/2021 | FRANCE | N°19-24945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 19-24945


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 646 F-B

Pourvoi n° H 19-24.945

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, d

ont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-24.945 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 646 F-B

Pourvoi n° H 19-24.945

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-24.945 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Maille verte des Vosges, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Maille verte des Vosges, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 octobre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. [A], son salarié, a déclaré avoir été victime le 28 février 2017, la société Maille verte des Vosges (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge de l'accident du 28 février 2017 et des arrêts de travail successifs à compter du 15 juin 2017, alors « que la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux lésions constatées jusqu'à la date de consolidation ; qu'en se fondant, pour écarter la présomption d'imputabilité, sur la seule circonstance que les lésions de l'épaule droite ont été constatées onze jours après que M. [A] a ressenti une vive douleur à l'épaule droite au temps et au lieu de travail à la suite d'un geste soudain, sans constater qu'à cette date, et à la suite de l'accident du 28 février 2017, l'état de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :

3. Il résulte de ce texte que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La présomption d'imputabilité s'étend aux lésions constatées jusqu'à la date de consolidation.

4. Cette présomption d'imputabilité s'étend à toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins.

5. Pour écarter la présomption d'imputabilité, l'arrêt retient que ce n'est que le 11 mars 2017 qu'un traumatisme indirect de l'épaule droite dû à l'effort et une tendinopathie du sus-épineux de l'épaule droite ont été médicalement constatés sur la victime, soit onze jours après qu'elle a ressenti une douleur à l'épaule sur son lieu de travail suite à une manipulation, douleur mentionnée sur le registre d'accidents de l'entreprise le 1er mars 2017 ainsi que sur la déclaration d'accident faite par l'employeur.

6. En statuant ainsi, sans caractériser la date d'apparition des lésions au regard de celle de la consolidation de l'état de la victime, ni faire ressortir l'absence de continuité des symptômes et des soins, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours de la société Maille verte des Vosges recevable, l'arrêt rendu le 8 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Condamne la société Maille verte des Vosges aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maille verte des Vosges à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société MAILLE VERTE DES VOSGES la prise en charge par la CPAM des VOSGES le 22 juin 2017 de l'accident de Monsieur [K] [A] du 28 février 2017 et des arrêts de travail successifs à compter du 15 juin 2017 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d'entreprise. Il est de principe que constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. La déclaration d'accident du travail faite le 28 mars 2017 par la société Maille Verte des Vosges mentionne que l'accident a eu lieu le 1er mars 2017 à 23h15 sur le lieu de travail habituel et décrit la nature de l'accident comme suit « thies n° 1 brin bloqué », Monsieur [A] ayant ressenti une douleur à l'épaule droite. L'enquête diligentée par la CPA a permis de déterminer qu'en fait, l'évènement à l'origine de la douleur de Monsieur [A] ayant eu lieu le 28 février 2017 à 23h15. S'il est vrai que l'événement litigieux est survenu alors que Monsieur [A] se trouvait à son travail, il est démontré par la CPAM que ce dernier s'est plaint d'une douleur à l'épaule auprès de M. [I] [G], présent sur les lieux (sans pour autant que ce témoin précise de quelle épaule il s'agissait) et que Monsieur [A] a été amené à débloquer un tissu, force est de constater que ce n'est que le 11 mars que des lésions ont été médicalement constatées sur l'épaule droite, soit 15 jours après qu'il ait ressenti une douleur sur son lieu de travail suite à une manipulation, seule cette douleur ayant été mentionnée le 1er mars 2017, sur le registre d'accidents de l'entreprise ainsi que sur la déclaration la déclaration faite par l'employeur, ce qui ne permet pas de retenir la présomption d'imputabilité. Le jugement entreprise doit donc être confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d'entreprise. Sur la charge de la preuve, l'article L. 411-1, institue une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, la victime devant cependant au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail, et un lien entre le préjudice et l'accident, c'est à dire la matérialité des faits, preuve qui ne peut pas résulter des simples allégations de la victime elle même mais d'un ensemble d'éléments sérieux, graves et concordants. Cependant cette présomption étant simple, elle peut être combattue par l'employeur dans ses relations avec la caisse primaire. Ainsi l'employeur qui présente un commencement de preuve contraire, notamment un élément d'ordre médical relatif à un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure en tout ou partie, le rôle causal du travail dans l'accident, peut solliciter la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le 28 mars 2017, MVV a établi une déclaration d?accident de travail visant un accident survenu le 28 février 2017 à 23 heures 15, dont la victime a été Monsieur [K] [A]. La déclaration indique que sur le thies n° 1 un brin était bloqué ; que le salarié a tiré sur ce brin pour le débloquer et a ressenti une douleur à l'épaule droite. Il a été indiqué que le jour de l'accident, le salarié travaillait de 21h à 5h, que l'accident est survenu dans l'entreprise, et a été porté sur le registre accident de travail de l'employeur le 1er mars 2017. Le certificat médical initial, établi le 11 mars 2017 par le Docteur [U] [N], mentionne un traumatisme indirect de l'épaule droite du à l'effort et une tendinopathie du sus-épineux de l'épaule droite ? douleur (?) depuis 15 jours (?) sus-épineux prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2015, prolongé sans interruption jusqu'au 11 mars 2018. Cet accident a fait l'objet le 22 juin 2017 d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle. En l'espèce, il résulte notamment de la déposition de Monsieur [I] [G], que le 28 février 2017, à 23h15, alors que Monsieur [K] [A] tirait sur le brin bloqué de la thies n° 1, il a ressenti une vive douleur à l'épaule droite. Cette vive douleur qui a eu lie dans l'entreprise pendant le temps de travail, constitue à l'évidence un accident de travail. Mis d'une part, la constatation médicale des lésions a eu lieu 12 jours après le 28 février 2017 de sorte qu'il n'est pas établi que ces lésions médicalement constatées le 11 mars 2017 soient imputables à l'accident du travail du 28 février 2017 ; et d'autre part, compte tenu d'une interruption de deux mois et demi entre la fin des soins du 31 mars 2017 et le certificat médical initial du 15 juin 2017, les arrêts de travail successifs jusqu'au 11 mars 2018 ne sont pas présumés imputables au travail effectué par Monsieur [K] [A]. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de procéder à une expertise médicale judiciaire sur pièces, il convient de déclarer inopposable à MVVV la prose en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de l'accident de Monsieur [K] [A] du 28 février 2017 au titre du risque professionnel, ainsi que les arrêts de travail successifs du 15 juin 2017 au 11 mars 2018 » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'accident du travail suppose un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant entrainé une lésion ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que Monsieur [A] a ressenti une vive douleur à l'épaule droite au temps et au lieu de travail à la suite d'un geste soudain ; qu'en s'abstenant d'en déduire qu'un accident de travail pouvait être caractérisé, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations, ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale s'étend aux lésions constatées jusqu'à la date de consolidation ; qu'en se fondant, pour écarter la présomption d'imputabilité, sur la seule circonstance que les lésions de l'épaule droite ont été constatées onze jours après que Monsieur [A] a ressenti une vive douleur à l'épaule droite au temps et au lieu de travail à la suite d'un geste soudain, sans constater qu'à cette date, et à la suite de l'accident du 28 février 2017, l'état de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, l'accident du travail suppose un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant entrainé une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en se fondant, pour écarter la présomption d'imputabilité, sur la seule circonstance que les lésions de l'épaule droite ont été constatées onze jours après l'apparition de la douleur au temps et au lieu de travail, sans rechercher si le fait que le certificat médical fasse état d'un traumatisme, que le registre des accidents du travail mentionne une atteinte à l'épaule droite et que l'assuré ait déclaré avoir tenté, dans un premier temps, de se soigner lui même n'était pas de nature à établir le caractère professionnel de l'accident, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale .

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société MAILLE VERTE DES VOSGES la prise en charge par la CPAM des VOSGES le 22 juin 2017 de l'accident de Monsieur [K] [A] du 28 février 2017 et des arrêts de travail successifs à compter du 15 juin 2017 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d'entreprise. Il est de principe que constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. La déclaration d'accident du travail faite le 28 mars 2017 par la société Maille Verte des Vosges mentionne que l'accident a eu lieu le 1er mars 2017 à 23h15 sur le lieu de travail habituel et décrit la nature de l'accident comme suit « thies n° et brin bloqué », Monsieur [A] ayant ressenti une douleur à l'épaule droite. L'enquête diligentée par la CPA a permis de déterminer qu'en fait, l'évènement à l'origine de la douleur de Monsieur [A] ayant eu lieu le 28 février 2017 à 23h15. S'il est vrai que l'événement litigieux est survenu alors que Monsieur [A] se trouvait à son travail, il est démontré par la CPAM que ce dernier s'est plaint d'une douleur à l'épaule auprès de M. [I] [G], présent sur les lieux (sans pour autant que ce témoin précise de quelle épaule il s'agissait) et que Monsieur [A] a été amené à débloquer un tissu, force est de constater que ce n'est que le 11 mars que des lésions ont été médicalement constatées sur l'épaule droite, soit 15 jours après qu'il ait ressenti une douleur sur son lieu de travail suite à une manipulation, seule cette douleur ayant été mentionnée le 1er mars 2017, sur le registre d'accidents de l'entreprise ainsi que sur la déclaration la déclaration faite par l'employeur, ce qui ne permet pas de retenir la présomption d'imputabilité. Le jugement entreprise doit donc être confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d'entreprise. Sur la charge de la preuve, l'article L. 411-1, institue une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, la victime devant cependant au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail, et un lien entre le préjudice et l'accident, c'est à dire la matérialité des faits, preuve qui ne peut pas résulter des simples allégations de la victime elle même mais d'un ensemble d'éléments sérieux, graves et concordants. Cependant cette présomption étant simple, elle peut être combattue par l'employeur dans ses relations avec la caisse primaire. Ainsi l'employeur qui présente un commencement de preuve contraire, notamment un élément d'ordre médical relatif à un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure en tout ou partie, le rôle causal du travail dans l'accident, peut solliciter la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le 28 mars 2017, MVV a établi une déclaration d?accident de travail visant un accident survenu le 28 février 2017 à 23 heures 15, dont la victime a été Monsieur [K] [A]. La déclaration indique que sur le thies n° 1 un brin était bloqué ; que le salarié a tiré sur ce brin pour le débloquer et a ressenti une douleur à l'épaule droite. Il a été indiqué que le jour de l'accident, le salarié travaillait de 21h à 5h, que l'accident est survenu dans l'entreprise, et a été porté sur le registre accident de travail de l'employeur le 1er mars 2017. Le certificat médical initial, établi le 11 mars 2017 par le Docteur [U] [N], mentionne un traumatisme indirect de l'épaule droite du à l'effort et une tendinopathie du sus-épineux de l'épaule droite ? douleur (?) depuis 15 jours (?) sus-épineux prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2015, prolongé sans interruption jusqu'au 11 mars 2018. Cet accident a fait l'objet le 22 juin 2017 d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle. En l'espèce, il résulte notamment de la déposition de Monsieur [I] [G], que le 28 février 2017, à 23h15, alors que Monsieur [K] [A] tirait sur le brin bloqué de la thies n° 1, il a ressenti une vive douleur à l'épaule droite. Cette vive douleur qui a eu lie dans l'entreprise pendant le temps de travail, constitue à l'évidence un accident de travail. Mis d'une part, la constatation médicale des lésions a eu lieu 12 jours après le 28 février 2017 de sorte qu'il n'est pas établi que ces lésions médicalement constatées le 11 mars 2017 soient imputables à l'accident du travail du 28 février 2017 ; et d'autre part, compte tenu d'une interruption de deux mois et demi entre la fin des soins du 31 mars 2017 et le certificat médical initial du 15 juin 2017, les arrêts de travail successifs jusqu'au 11 mars 2018 ne sont pas présumés imputables au travail effectué par Monsieur [K] [A]. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de procéder à une expertise médicale judiciaire sur pièces, il convient de déclarer inopposable à MVVV la prose en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de l'accident de Monsieur [K] [A] du 28 février 2017 au titre du risque professionnel, ainsi que les arrêts de travail successifs du 15 juin 2017 au 11 mars 2018 » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, tout jugement doit être motivé ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société MAILLE VERTE DES VOSGES les arrêts de travail successifs à compter du 15 juin 2017 sans motiver, fut-ce sommairement, sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si les juges du second degré sont autorisés à adopter les motifs des premiers juges, c'est à la condition que les éléments invoqués en cause d'appel soient identiques à ceux invoqués en première instance ; qu'à supposer même que les juges d'appel aient entendu implicitement adopter les motifs des premiers juges, en se bornant à adopter lesdits motifs, quand la CPAM critiquait les motifs du jugement et produisait de nouveaux éléments, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 463 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24945
Date de la décision : 24/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Présomption - Conditions - Détermination - Portée

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La présomption d'imputabilité s'étend aux lésions constatées jusqu'à la date de consolidation. Cette présomption d'imputabilité s'étend à toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins


Références :

Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 octobre 2019

2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19160, Bull. 2019, (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2021, pourvoi n°19-24945, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24945
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