La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2020 | FRANCE | N°19-25100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2020, 19-25100


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1232 FS-P+B+I

Pourvoi n° A 19-25.100

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

[...] K..., domicilié [...] Principauté de Monaco, 98000

Monaco (Monaco), a formé le pourvoi n° A 19-25.100 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1232 FS-P+B+I

Pourvoi n° A 19-25.100

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

[...] K..., domicilié [...] Principauté de Monaco, 98000 Monaco (Monaco), a formé le pourvoi n° A 19-25.100 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme P... M..., veuve U..., domiciliée [...], 75116 Paris,

2°/ à M. F... L..., domicilié [...], 98000 Principauté de Monaco, (Monaco),

3°/ à M. G... I..., domicilié [...], 98000 Monaco,

4°/ à M. J... N..., domicilié [...], 98000 Monaco,

5°/ à M. G... Y..., domicilié [...], 98000 Monaco,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de [...] K..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme M..., veuve U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. N..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, Maunand, Leroy-Gissinger, M. Fulchiron, conseillers, Mmes Lemoine, Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2019), X... U..., résidant monégasque, qui était placé sous un régime de protection pour lequel M. Y... avait été désigné en qualité d'administrateur judiciaire de ses biens, est décédé le 18 novembre 2011.

2. X... U... ayant déposé, le 23 juin 2005, en l'étude de M. N..., notaire dans la principauté de Monaco, un testament par lequel il instituait pour légataire universel K..., le tribunal de première instance de Monaco a envoyé ce dernier en possession, par une ordonnance du 10 février 2012, puis a désigné M. I... administrateur provisoire de la succession.

3. Mme M..., veuve T... X... U... , a assigné, par acte du 16 novembre 2012, K..., M. L..., administrateur des biens du K..., M. N..., M. I... et M. Y... devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par un jugement du 10 septembre 2015, revêtu de l'exécution provisoire, a dit que le legs à des institutions de bienfaisance à Monaco ou ailleurs était caduc et que l'intégralité de la succession tant immobilière que mobilière de X... U... était transmise à Mme M..., a désigné un notaire pour régler la succession s'agissant d'un bien immobilier situé à Paris, a enjoint à M. N... de communiquer à Mme M... l'inventaire complet et définitif relatif à la succession, ainsi que le compte définitif de gestion du patrimoine et a condamné in solidum K..., M. L... et M. I... à payer à Mme M... une somme de 100 000 euros au titre du manque à gagner du fait de la perte de loyers du bien immobilier situé à Paris.

4. K... et M. L... ayant relevé appel de ce jugement le 8 octobre 2015, l'affaire a été radiée, à la demande de Mme M..., par une ordonnance du 6 septembre 2016, faute d'exécution du jugement du 10 septembre 2015.

5. Le 4 septembre 2018, K... et M. L... ont effectué un virement bancaire ayant pour objet de régler la condamnation au paiement de la somme de 100 000 euros prononcée à leur encontre et ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. Mme M... s'est opposée au rétablissement de l'affaire, a soulevé un incident de péremption. Par une ordonnance du 18 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté que l'instance d'appel n'était pas périmée et a dit n'y avoir lieu à rétablissement de l'affaire au rôle, faute d'exécution du jugement frappé d'appel respectant l'ordonnance de radiation.

6. Mme M... a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et septième branches

Enoncé du moyen

7. K... fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé l'ordonnance déférée ayant rejeté la demande de rétablissement au rôle, de l'infirmer en ce qu'elle a constaté que l'instance d'appel n'était pas périmée et, statuant à nouveau et y ajoutant, de constater que la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro 15/19918 (intégrant l'instance jointe n° 15/21467) était acquise à la date du 6 septembre 2018, de dire en conséquence que le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris était définitif et avait force de chose jugée, de le condamner in solidum avec M. L..., ès qualités, et M. I..., es qualités, à payer à Mme M... une somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de le condamner, avec M. L..., es qualités, et M. I..., ès qualités, à payer à Mme M... une somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 4°/ que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que constitue une diligence interruptive du délai de péremption tout acte de nature à faire progresser l'instance ou, à tout le moins, manifestant la volonté non équivoque de l'appelant d'exécuter le jugement ; que pour juger qu'aucun acte accompli par les appelants avant l'expiration du délai de péremption n'avait pu valablement interrompre celui-ci, de sorte que la péremption de l'instance d'appel était acquise au 6 septembre 2018, la cour d'appel s'est fondée sur « l'absence de toute diligence effectuée par K... ou ses mandataires, que ce soit si nécessaire auprès de la juridiction ayant rendu l'ordonnance d'envoi en possession ou auprès du notaire ayant établi l'acte de notoriété au profit du K..., afin de réaliser concrètement la transmission du patrimoine successoral situé à Monaco à Mme M..., veuve U... », dont elle a estimé que celle-ci « démontr[ait] suffisamment le défaut de volonté réelle d'exécuter de façon effective, c'est-à-dire significative, le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'absence de volonté des appelants d'exécuter le jugement et à faire obstacle à ce que les diligences accomplies par ceux-ci le 4 septembre 2018 puissent se voir reconnaître un effet interruptif de péremption, constituées par le dépôt de conclusions au fond, par la formulation d'une demande de réinscription de l'affaire au rôle et par le règlement de la somme de 100 000 euros en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ;

7°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que dans le dispositif du jugement rendu le 10 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a « Rejet[é] la fin de non-recevoir ; Débout[é] Mme M... de sa demande en annulation du testament du 23 juin 2005 ; Dit que le testament du 29 août 2005 révoque le testament du 23 juin 2005 ; Dit que le legs à des institutions de bienfaisance à Monaco ou ailleurs est caduc ; Dit que l'intégralité de la succession tant immobilière que mobilière de X... U... est transmise à son épouse, Mme P... M... ; Désign[é] le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation pour régler la succession de X... U... s'agissant du bien immobilier sis à Paris 16ème ; Enjoint Maître N... notaire à communiquer à Mme M... l'inventaire complet et définitif relatif à la succession de M. U... ainsi que le compte définitif de gestion du patrimoine ; Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; Débout[é] Mme M... de sa demande de dommages-intérêts pour rétention d'information ; Débout[é] Mme M... de sa demande d'inopposabilité des frais de succession ; Condamn[é] in solidum le K..., M. L... et M. I... à payer à Mme M... la somme de 100 000 euros au titre du manque à gagner du fait de la perte de loyers de l'appartement parisien ; Débout[é] Mme M... du surplus de ses demandes ; Débout[é] les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonn[é] l'emploi des dépens en frais généraux de partage ; Ordonn[é] l'exécution provisoire » ; qu'en considérant qu'en exécution de cette décision, il incombait au K... de « réaliser concrètement la transmission du patrimoine successoral situé à Monaco à Mme M..., veuve U... », la cour d'appel, statuant sur déféré, a ajouté au dispositif susvisé et a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, en violation de l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 386 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 386, 480 et 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

8. Aux termes du premier de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

9. Lorsqu'en application du troisième de ces textes, l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel.

10. Il résulte du deuxième de ces textes que l'appréciation du caractère significatif de l'exécution de la décision frappée d'appel est faite en considération de ce qui a été décidé par le premier juge dans le dispositif de sa décision.

11. Pour constater la péremption de l'instance d'appel, l'arrêt retient que le patrimoine successoral sis à Monaco étant en possession du légataire universel, dont les droits ont été écartés par le jugement rendu le 10 septembre 2015 au profit de Mme M..., il appartient à ce légataire universel et à ses administrateurs de justifier qu'ils ont permis à Mme M... d'entrer, à son tour, en possession de la partie monégasque de ce patrimoine, que ceux-ci ne justifient d'aucune diligence qui aurait permis à Mme M... d'entrer en possession du bien immobilier sis à Monaco et d'obtenir la maîtrise des avoirs financiers du défunt, qu'il s'agisse des comptes bancaires, ou des titres américains, alors qu'en leur qualité de possesseurs actuels du patrimoine successoral en litige, c'est bien à eux seuls qu'il incombait de permettre sa transmission au profit de la requérante au déféré, en sollicitant, s'il y a lieu, la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession du 10 février 2012 et en donnant les instructions nécessaires à M. N..., notaire.

12. L'arrêt ajoute que l'absence, dans ces circonstances, de toute diligence effectuée par K... ou ses mandataires, que ce soit, si nécessaire, auprès de la juridiction ayant rendu l'ordonnance d'envoi en possession, ou auprès du notaire ayant établi l'acte de notoriété au profit du K..., afin de réaliser concrètement la transmission du patrimoine successoral situé à Monaco à Mme M..., démontre suffisamment le défaut de volonté réelle d'exécuter de façon effective, c'est-à-dire significative, le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris.

13. En statuant ainsi, tout en constatant, d'une part, que le jugement frappé d'appel s'était borné à dire que l'intégralité de la succession tant immobilière que mobilière de X... U... était transmise à Mme M..., sans impartir de diligence au K... à l'effet de permettre à Mme M... d'entrer en possession des biens dépendant de cette succession, et, d'autre part, que la condamnation en principal des appelants au paiement de dommages-intérêts avait été exécutée, à l'exclusion des intérêts y afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

14. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. N..., dont la présence apparaît nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. N... ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... et la condamne à payer au K... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour [...] K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir confirmé l'ordonnance déférée ayant rejeté la demande de rétablissement au rôle, de l'avoir infirmée en ce qu'elle a constaté que l'instance d'appel n'était pas périmée et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir constaté que la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro 15/19918 (intégrant l'instance jointe n° 15/21467) était acquise à la date du 6 septembre 2018, d'avoir dit en conséquence que le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris était définitif et avait force de chose jugée, d'avoir condamné in solidum [...] K..., Monsieur L..., ès qualités, et Monsieur I..., ès qualités, à payer à Madame M... une somme de 12 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et d'avoir condamné [...] K..., Monsieur L..., ès qualités, et Monsieur I..., ès qualités, à payer à Madame M... une somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que : « Sur l'acquisition de la péremption ; que par ordonnance en date du 6 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a fait droit à l'incident de radiation formé par Madame M... veuve U... au visa de l'article 526 du code de procédure civile, parce qu'il a constaté que le jugement rendu le 10 septembre 2015 n'avait pas été exécuté, sauf pour l'immeuble situé en France et estimé que l'exécution de ce jugement n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour les débiteurs des obligations énoncées par le jugement ; que par application de l'article 386 du code de procédure civile "l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans" ; que si tout acte de procédure est de nature à interrompre le délai de péremption et s'il est tout à fait possible d'accomplir des actes interruptifs de péremption en situation de radiation, car la radiation ne fait que suspendre l'instance, encore faut-il que la diligence accomplie puisse être de nature à faire progresser l'affaire ; qu'il n'est donc pas possible de retenir a priori que, dans tous les cas, le délai de péremption est totalement indépendant de la radiation prévue par l'article 526 du code de procédure civile (dans sa version antérieure au 1er septembre 2017), parce que l'appréciation de l'utilité d'un acte de procédure, effectué en situation de radiation, est liée aux causes de la radiation ; que l'absence d'exécution raisonnable d'une décision rendue en première instance est ainsi susceptible d'affecter la portée du ou des actes de procédure accomplis pendant la radiation, parce que ces actes ne sont pas susceptibles de faire progresser l'instance ; qu'il en est ainsi lorsque l'affaire ne peut pas être rétablie parce que le jugement n'est pas exécuté ou parce que l'exécution partielle entreprise ne révèle pas une volonté manifeste d'exécuter la décision de première instance, lorsque la radiation a été prononcée pour défaut d'exécution du jugement ; que le refus de rétablissement d'une instance radiée consacre la persistance du "défaut de diligences" ayant présidé à la décision de radiation, laquelle constitue une sanction, qui doit être levée pour pouvoir reprendre la procédure ; qu'ainsi qu'il est souligné dans les conclusions de [...] K... et de Monsieur L... (page 8) "la péremption n'est pas encourue si les parties manifestent leur volonté de voir aboutir l'instance" ; qu'or, le maintien d'une mesure de radiation est susceptible d'hypothéquer, par nature, la possibilité même d'un aboutissement de l'instance ; qu'il importe donc d'apprécier, en l'espèce, si les appelants ont, dans les deux jours ayant précédé l'acquisition éventuelle de la péremption (6 septembre 2018), accompli des diligences de nature à faire avancer l'instance, étant souligné que le principe même d'avancement de l'affaire est compromis si l'instance n'est pas rétablie ; qu'à cet égard, Madame M... veuve U... peut effectivement prétendre qu'il n'y a pas eu de diligences permettant de faire progresser l'affaire de façon utile, puisque l'instance n'a pas été réenrôlée, faute de justification d'une exécution du jugement "conforme aux exigences de l'ordonnance de radiation" ; qu'elle souligne, par ailleurs, que la persistance de la radiation, sans péremption, aboutirait à faire durer la procédure de façon inconsidérée et serait donc contraire à son droit d'obtenir une décision dans un délai raisonnable ; qu'en retenant que le jugement n'avait été exécuté que pour le bien immobilier situé en France et que l'exécution du jugement n'entraînait pas de conséquences manifestement excessives, l'ordonnance de radiation en date du 6 septembre 2016 n'a pas défini les modalités d'exécution du jugement dont appel ; que si, d'autre part, le dispositif du jugement a "dit que l'intégralité de la succession tant immobilière que mobilière de Monsieur X... U... est transmise à son épouse, Madame P... M...", il est exact qu'il n'a pas fixé les modalités de cette transmission ; qu'il a seulement enjoint, de façon accessoire, à Maître N..., notaire à MONACO, de communiquer à Madame M... l'inventaire complet et définitif relatif à la succession de Monsieur U..., ainsi que le compte définitif de gestion du patrimoine ; que Madame M... veuve U... soutient que le jugement n'a pas été exécuté, parce que le patrimoine ne lui a pas été transmis, ce qui signifie concrètement qu'elle n'a pas pu entrer en possession du patrimoine successoral sis à MONACO, parce que ce patrimoine est en possession de [...] K..., depuis l'ordonnance d'envoi en possession rendue le 10 février 2012 par le tribunal de première instance de MONACO (pièce 19 [...] K...) ; que le patrimoine successoral sis à MONACO étant en possession du légataire universel, dont les droits ont été écartés par le jugement rendu le 10 septembre 2015 au profit de Madame M... veuve U..., il appartient à ce légataire universel et ses administrateurs de justifier qu'ils ont permis à Madame M... veuve U... d'entrer, à son tour, en possession de la partie monégasque de ce patrimoine ; que force est de constater à cet égard qu'ils ne justifient d'aucune diligence qui aurait permis à Madame M... veuve U... d'entrer en possession du bien immobilier sis à MONACO et d'obtenir la maîtrise des avoirs financiers du défunt, qu'il s'agisse des comptes bancaires, ou des titres américains ; qu'or, en leur qualité de possesseurs actuels du patrimoine successoral en litige, c'est bien à eux seuls qu'il incombe de permettre sa transmission au profit de la requérante au déféré, en sollicitant s'il y a lieu la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession du 10 février 2012 et en donnant les instructions nécessaires à Maître N... ; que la formalité de l'exequatur, qui est invoquée par les défendeurs au déféré, a pour effet principal de rendre exécutoire dans la principauté de MONACO un jugement rendu en territoire étranger, en l'occurrence sur le territoire français ; que cette formalité est effectivement nécessaire pour la mise en oeuvre d'une exécution forcée et elle est prévue par l'article 18 du titre V de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire conclue le 21 septembre 1949 entre la FRANCE et la PRINCIPAUTE DE MONACO ; que cette disposition prévoit que les jugements exécutoires dans l'un des deux pays doivent être déclarés exécutoires par le tribunal de première instance "du lieu où l'exécution doit être poursuivie" ; qu'il s'en déduit que cette procédure n'est pas requise pour une exécution spontanée du jugement, en l'absence de toutes poursuites ou voies d'exécution, ce qui explique que [...] K... et Monsieur L... ont estimé nécessaire de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, en saisissant le premier président de la Cour d'appel de PARIS, par assignation en date du 26 novembre 2015 (pièce 6 Mme M...) ; qu'au soutien de leur demande, ils ont fait valoir que "l'exécution immédiate de la décision entraîne une transmission de l'intégralité de la succession de Monsieur U... au bénéfice de Madame M... U... et le versement à son profit de la somme de 100 000€....", ce qui risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives en créant une situation irrémédiable ; qu'ils n'ont procédé à aucune distinction entre les biens se trouvant à MONACO, ceux se trouvant en FRANCE et la condamnation au paiement de la somme de 100 000€ ; que s'ils ont, par ailleurs, soutenu que l'exécution immédiate du jugement était incompatible avec l'ordonnance d'envoi en possession du 10 février 2012 (pièce 19 [...] K...), il est établi que, sur sa requête en date du 10 mai 2016, Monsieur I..., ès qualités d'administrateur ad hoc chargé d'assurer les intérêts de [...] K..., a été autorisé, par ordonnance en date du 12 mai 2016, rendue par la présidente du tribunal de première instance de MONACO, à procéder à la remise des clefs des biens immobiliers sis [...] à PARIS 16ème, inclus dans l'actif successoral de X... U... entre les mains de Madame M... veuve U... "aux fins d'exécution du jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de PARIS" (pièce 18 [...] K...) ; que ni [...] K... et Monsieur L..., ni Monsieur I... n'expliquent ce qui justifierait une distinction entre l'exécution réalisée en FRANCE et l'exécution restant à mettre en oeuvre dans la principauté de MONACO, étant rappelé que, si le jugement a désigné un notaire pour régler la dévolution successorale des biens situés en France, il existe également un notaire à MONACO chargé du règlement de la succession en la personne de Maître N..., lequel a dressé le 18 janvier 2012 un acte de notoriété, aux termes duquel le legs universel consenti par X... U... à [...] K... par le testament du 23 juin 2005 pouvait recevoir sa pleine et entière exécution (pièce 19 [...] K...) ; que s'il est vrai que le jugement a effectivement été exécuté pour le bien immobilier sis à PARIS, il importe, toutefois, de rappeler, qu'après établissement d'une attestation notariée en date du 3 mai 2016, consacrant son droit de propriété (pièce 10 Mme M...), Madame M... veuve U... n'a pas pu obtenir la remise des clefs de l'appartement par la gardienne de l'immeuble, car Monsieur I... s'y est formellement opposé en précisant, à compter du 9 mai 2016, qu'il attendait une décision de MONACO, étant rappelé que le juge de MONACO n'a été saisi que le 10 mai 2016 (pièces 14 et 16 Mme M...) ; que Madame M... veuve U... a dû recourir à un serrurier pour procéder à l'ouverture de l'appartement et établir un constat des lieux, selon procès-verbal du 17 mai 2016 (pièce 17 Mme M...) ; qu'à cette date, la gardienne de l'immeuble a persisté à refuser de remettre les clefs à Madame M... veuve U... et Monsieur I... n'a produit aucune pièce justifiant qu'il aurait donné une instruction contraire à la gardienne, dès le 12 mai 2016, date de l'ordonnance l'autorisant à mettre Madame M... veuve U... en possession du bien immobilier parisien ; que s'il est vrai que la condamnation au paiement d'une somme de 100 000€ à titre de dommages intérêts a effectivement été réglée au début du mois de septembre 2018, force est de constater que ce règlement est intervenu en extrême limite de l'acquisition de la péremption (pour l'ordre de virement) et que les intérêts courus depuis le jugement n'ont pas été apurés, même partiellement, à cette occasion ; que l'absence, dans ces circonstances, de toute diligence effectuée par [...] K... ou ses mandataires, que ce soit, si nécessaire, auprès de la juridiction ayant rendu l'ordonnance d'envoi en possession, ou auprès du notaire ayant établi l'acte de notoriété au profit de [...] K..., afin de réaliser concrètement la transmission du patrimoine successoral situé à MONACO à Madame M... veuve U... démontre suffisamment le défaut de volonté réelle d'exécuter de façon effective, c'est à dire significative, le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de PARIS ; qu'outre le fait qu'une simple constitution d'avocat consacrant un changement d'avocat, une simple demande de rétablissement d'instance sans justification de l'exécution des causes de la radiation et la régularisation de conclusions se bornant à réitérer des conclusions précédentes, avec un bordereau de pièces identique (pièces 19 et 30 Mme M...) ne sont pas des diligences démontrant une volonté de faire avancer l'instance, la portée de ces actes de procédure ne peut, en l'espèce, être pleinement appréciée que par rapport au contexte de procédure dans lequel ils s'inscrivent ; que ni ces actes de procédure, ni le règlement de 100 000€ ne peuvent, au regard du contexte ci-dessus rappelé, caractériser une diligence utile permettant de faire avancer l'affaire ; qu'en l'absence d'exécution significative du jugement depuis son prononcé, l'affaire ne peut donc pas être rétablie au rôle, car aucun acte utile n'a été effectué permettant de faire progresser l'affaire depuis l'ordonnance de radiation du 6 septembre 2016 ; que la péremption était donc acquise le 6 septembre 2018 et l'ordonnance déférée doit être réformée sur ce point ; qu'ainsi qu'il est sollicité par Madame M... veuve U..., le jugement du 10 septembre 2015, régulièrement signifié aux défendeurs le 30 septembre 2015, revêt un caractère définitif du fait de la péremption de l'instance d'appel ; que Madame M... veuve U... est fondée à soutenir que le défaut d'exécution du jugement par [...] K... et Monsieur L..., ès qualités, ainsi que par Monsieur I..., ès qualités, est abusive en soulignant que le paiement de la somme de 100 000€ n'a été proposé qu'en limite de péremption et sans intérêts et qu'elle s'est heurtée à des difficultés répétées pour obtenir l'exécution du jugement qu'il s'agisse du bien immobilier parisien dont elle a finalement pris possession ou de tous les biens situés à MONACO dont elle n'est toujours pas en possession en raison de la persistance de la possession des défendeurs au déféré ; que cette situation lui cause un préjudice matériel direct, puisqu'elle n'a pas la maîtrise des biens en litige ; que [...] K..., Monsieur L..., ès qualités, et Monsieur I..., ès qualités, doivent donc être condamnés in solidum à lui payer une somme de 12 000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; qu'il doit être noté qu'aucune faute n'a été caractérisée à l'encontre de Messieurs L... et I..., qui pourrait leur être imputée, à titre personnel, en dehors des missions spécifiques qui leur ont été confiées ; que Maître J... N..., notaire à MONACO, intervenant à la succession de X... U..., demande qu'il soit jugé qu'il a intégralement exécuté la part du jugement le concernant lui ayant enjoint de communiquer à Madame M... veuve U... l'inventaire complet et définitif de la succession ainsi que le compte définitif de gestion du patrimoine successoral ; que cette demande est irrecevable comme dépourvue de lien suffisant avec la situation de procédure en litige puisque les diligences ou l'insuffisance des diligences effectuées par Maître N... ne sont pas à l'origine de la radiation qui a été prononcée le 6 septembre 2016 et de la situation de péremption qui s'en est ensuivie, étant rappelé que Maître N..., ès qualités, n'a pas interjeté appel du jugement rendu le 10 septembre 2015 ; que d'autre part, le jugement étant définitif pour toutes les parties du fait de la péremption de l'instance d'appel, l'appréciation du caractère parfait ou non des diligences accomplies par Maître N... constitue une difficulté d'exécution, qui ne relève pas des attributions de la juridiction de droit commun ; que la prétention énoncée par Maître N... doit donc être déclarée irrecevable ainsi qu'il est soutenu par Madame M... veuve U... ; qu'il est équitable de condamner in solidum [...] K..., Monsieur L... ès qualités et Monsieur I... ès qualités à payer à Madame M... veuve U... une somme de 15 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt, p. 8 à 11) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que : « les appelants font valoir que le jugement dont appel a été exécuté car seule la condamnation au paiement de dommages-intérêts est exigible alors que Madame M... U... prétend que les appelants n'ont pas exécuté l'intégralité du jugement assorti de l'exécution provisoire ; qu'elle fait valoir que dans sa décision en date du 10 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a « dit que l'intégralité de la succession tant immobilière que mobilière de Monsieur X... U... est transmise à son épouse, Madame P... M... » et elle évalue unilatéralement les sommes qui lui seraient dues à ce titre à la somme de 2 514 753,05 € sauf à déduire le versement de 100 000 € ; que l'ordonnance de radiation du 6 septembre 2016 avait jugé que « attendu qu'il n'est pas contesté que le jugement pour l'immeuble situé en France a été exécuté mais que le surplus de la décision ne l'a pas été » ; que Madame M... U... fait aussi justement remarquer que dans leurs conclusions devant le Premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire, K... et F... L... ont reconnu « l'exécution immédiate de la décision entraîne une transmission de l'intégralité de la succession de Monsieur U... au bénéfice de Madame M... U... et le versement à son profit de la somme de 100 000 € à laquelle ont été condamnés in solidum [...] K..., Monsieur L... et Monsieur I... » ; qu'en outre ils ne peuvent valablement invoquer leur défaut de pouvoir pour exécuter la transmission de la succession puisqu'ils ne justifient d'aucune démarche en ce sens auprès des juridictions monégasques ni invoquer la nécessité d'un exequatur alors qu'il ne s'agit pas d'une exécution forcée de l'obligation engagée par la créancière mais d'une exécution volontaire qui leur est réclamée ; qu'enfin ils ne peuvent critiquer l'évaluation de la succession puisque l'exécution doit avoir lieu en nature ; qu''il leur appartient d'établir leur volonté réelle d'exécuter le jugement dont ils ont fait appel ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque Madame M... veuve U..., qui avait obtenu la restitution de l'appartement de l'[...] à Paris 16e arrondissement, n'a, depuis l'ordonnance de radiation, obtenu qu'un virement de 100 000 € et très récemment ; que ce paiement ne représente que la condamnation en dommages et intérêts en principal mais sans les intérêts ; que dans ces conditions les appelants ne justifient pas d'une exécution conforme aux exigences de l'ordonnance de radiation seule susceptible de permettre un rétablissement l'affaire au rôle » (ordonnance, p. 4) ;

1° Alors en premier lieu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'à défaut de disposition particulière trouvant à s'appliquer, le point de départ du délai de péremption court à compter de la dernière diligence accomplie par une partie ; qu'en faisant courir le délai de péremption à compter du 6 septembre 2016, date de l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état avait fait droit à l'incident de radiation formé par Madame M..., veuve U..., quand les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 6 mai 2017, n'étaient pas applicables à la présente instance dès lors que la demande de radiation avait été formée avant le 1er septembre 2017 et quand, en l'absence de disposition spéciale, le point de départ du délai de péremption se situait à la date des dernières diligences accomplies par les appelants, la cour d'appel, statuant sur déféré, a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble l'article 526 du même code (dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017) ;

2° Alors en deuxième lieu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que constitue une diligence interruptive du délai de péremption tout acte de nature à faire progresser l'instance ou, à tout le moins, dans le cas d'une instance radiée pour non-exécution de la décision frappée d'appel, manifestant la volonté non équivoque de l'appelant d'exécuter le jugement ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que le 4 septembre 2018, soit avant l'expiration du délai de péremption, les appelants ont effectué un virement d'un montant de 100 000 euros sur le compte CARPA du conseil de Madame M... en règlement de la condamnation pécuniaire prononcée à leur encontre par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 septembre 2015, ont adressé aux autres parties des conclusions au fond et ont écrit en outre au conseiller de la mise en état pour obtenir le rétablissement de l'affaire ; qu'en constatant néanmoins à la date du 6 septembre 2018 la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro 15/19918 (intégrant l'instance jointe n° 15/21467), la cour d'appel, statuant sur déféré, a violé l'article 386 du code de procédure civile ;

3° Alors en troisième lieu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que dans l'hypothèse où l'instance devant la cour d'appel a donné lieu à une mesure de radiation en l'absence d'exécution de la décision frappée d'appel, l'interruption du délai de péremption ne peut être subordonnée à la réinscription de l'affaire au rôle et peut résulter de toute diligence manifestant la volonté des appelants de faire progresser l'instance ou, à tout le moins, d'exécuter le jugement ; qu'en énonçant que « le refus de rétablissement d'une instance radiée consacre la persistance du "défaut de diligences" ayant présidé à la décision de radiation laquelle constitue une sanction qui doit être levée pour pouvoir reprendre la procédure » (arrêt, p. 8, § 4, lignes 7 à 10) pour en déduire que « ni [l]es actes de procédure [accomplis par les appelants], ni le règlement de 100 000 € ne p[ouvaient] [
] caractériser une diligence utile permettant de faire avancer l'affaire » (arrêt, p. 10 in fine et p. 11, § 1) en l'absence de réenrôlement de celle-ci, la cour d'appel, statuant sur déféré, a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble l'article 383 du même code ;

4° Alors en quatrième lieu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que constitue une diligence interruptive du délai de péremption tout acte de nature à faire progresser l'instance ou, à tout le moins, manifestant la volonté non équivoque de l'appelant d'exécuter le jugement ; que pour juger qu'aucun acte accompli par les appelants avant l'expiration du délai de péremption n'avait pu valablement interrompre celui-ci, de sorte que la péremption de l'instance d'appel était acquise au 6 septembre 2018, la cour d'appel s'est fondée sur « l'absence de toute diligence effectuée par [...] K... ou ses mandataires, que ce soit si nécessaire auprès de la juridiction ayant rendu l'ordonnance d'envoi en possession ou auprès du notaire ayant établi l'acte de notoriété au profit de [...] K..., afin de réaliser concrètement la transmission du patrimoine successoral situé à Monaco à Madame M..., veuve U... » (arrêt, p. 10, § 5), dont elle a estimé que celle-ci « démontr[ait] suffisamment le défaut de volonté réelle d'exécuter de façon effective, c'est-à-dire significative, le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'absence de volonté des appelants d'exécuter le jugement et à faire obstacle à ce que les diligences accomplies par ceux-ci le 4 septembre 2018 puissent se voir reconnaître un effet interruptif de péremption, constituées par le dépôt de conclusions au fond, par la formulation d'une demande de réinscription de l'affaire au rôle et par le règlement de la somme de 100 000 euros en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ;

5° Alors en cinquième lieu qu'un jugement étranger produit en France des effets, en tant que fait juridique, indépendamment d'une vérification de sa régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d'exequatur ; que la décision étrangère qui autorise une partie s'étant vue reconnaître la qualité de légataire universel à appréhender le patrimoine successoral produit ses effets en France indépendamment de toute décision d'exequatur du moment qu'elle ne doit pas donner lieu à des actes d'exécution forcée dans ce pays et que n'est pas en cause son efficacité substantielle ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que le patrimoine successoral sis à Monaco « est en possession de [...] K... depuis l'ordonnance d'envoi en possession rendue le 10 février 2012 par le tribunal de première instance de Monaco (pièce 19 [...] K...) » (arrêt p. 9, § 4) ; qu'en énonçant, pour écarter toute diligence de nature à interrompre le délai de péremption, que « le patrimoine successoral sis à Monaco étant en possession du légataire universel, dont les droits ont été écartés par le jugement rendu le 10 septembre 2015 au profit de Madame M..., veuve U..., il appartient à ce légataire universel et ses administrateurs de justifier qu'ils ont permis à Madame M..., veuve U..., d'entrer à son tour en possession de la partie monégasque de ce patrimoine » et que « force est de constater à cet égard qu'ils ne justifient d'aucune diligence qui aurait permis à Madame M..., veuve U..., d'entrer en possession du bien immobilier sis à Monaco et d'obtenir la maîtrise des avoirs financiers du défunt, qu'il s'agisse des comptes bancaires ou des titres américains » puis en ajoutant « qu'en leur qualité de possesseurs actuels du patrimoine successoral en litige, c'est bien à eux seuls qu'il incombe de permettre sa transmission au profit de la requérante au déféré, en sollicitant s'il y a lieu la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession du 10 février 2012 et en donnant les instructions nécessaires à Maître N... » (arrêt p. 9, § 5), quand l'ordonnance d'envoi en possession rendue le 10 février 2012 par le tribunal de première instance de Monaco, devenue définitive, produisait ses effets en France en tant que fait juridique et qu'il ne pouvait être mis à la charge de [...] K... l'obligation de solliciter du juge monégasque la rétractation de sa décision, la cour d'appel, statuant sur déféré, a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble l'article 509 du même code et les principes généraux du droit international privé ;

6° Alors en sixième lieu que dans ses conclusions sur déféré, [...] K... faisait valoir qu'il avait manifesté sa volonté réelle d'exécuter le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris dès lors, d'une part, que cette décision avait été exécutée pour le bien immobilier sis à Paris, et, d'autre part, que la condamnation au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts avait été effectivement réglée au début du mois de septembre 2018 ; qu'il était soutenu qu'il ne pouvait donc lui être opposé une « absence de volonté réelle » d'exécuter le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris dès lors que, parallèlement, était régulièrement versée aux débats, s'agissant du patrimoine successoral sis à Monaco, l'ordonnance d'envoi en possession rendue le 10 février 2012 par le tribunal de première instance de Monaco ; qu'il était ajouté qu'au regard des dispositions de l'article 891 du code civil Monégasque il était demandé à la cour d'appel saisie du fond de dire et juger que le testament du 23 juin 2005 n'était pas révoqué par la lettre du 29 août 2005 de sorte que Madame M... U... devait être déboutée de sa demande de transmission de l'intégralité de la succession mobilière et immobilière de Monsieur X... U... ; qu'il en était déduit que l'exécution du jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, s'agissant du patrimoine successoral mobilier et immobilier sis à Monaco, se heurtait à des contestations sérieuses ainsi qu'il était exposé dans les conclusions réitératives au fond, régularisées le 4 septembre 2018, soit avant l'expiration du délai de péremption, et qui devaient se voir reconnaître un effet interruptif du délai de péremption d'instance ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel, statuant sur déféré, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7° Alors en septième lieu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que dans le dispositif du jugement rendu le 10 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a « Rejet[é] la fin de non-recevoir ; Débout[é] Madame M... de sa demande en annulation du testament du 23 juin 2005 ; Dit que le testament du 29 août 2005 révoque le testament du 23 juin 2005 ; Dit que le legs à des institutions de bienfaisance à Monaco ou ailleurs est caduc ; Dit que l'intégralité de la succession tant immobilière que mobilière de Monsieur X... U... est transmise à son épouse, Madame P... M... ; Désign[é] Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des Notaires de Paris, avec faculté de délégation pour régler la succession de Monsieur X... U... s'agissant du bien immobilier sis à Paris 16ème ; Enjoint Maître N... Notaire à communiquer à Madame M... l'inventaire complet et définitif relatif à la succession de Monsieur U... ainsi que le compte définitif de gestion du patrimoine ; Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; Débout[é] Madame M... de sa demande de dommages et intérêts pour rétention d'information ; Débout[é] Madame M... de sa demande d'inopposabilité des frais de succession ; Condamn[é] in solidum le K..., Monsieur L... et Monsieur I... à payer à Madame M... la somme de 100.000€ au titre du manque à gagner du fait de la perte de loyers de l'appartement parisien ; Débout[é] Madame M... du surplus de ses demandes ; Débout[é] Madame M... du surplus de ses demandes ; Débout[é] les parties de leur demande au titre de l'article 700 du CPC ; Ordonn[é] l'emploi des dépens en frais généraux de partage ; Ordonn[é] l'exécution provisoire » ; qu'en considérant qu'en exécution de cette décision, il incombait à [...] K... de « réaliser concrètement la transmission du patrimoine successoral situé à Monaco à Madame M... veuve U... » (arrêt, p. 10, § 5), la cour d'appel, statuant sur déféré, a ajouté au dispositif susvisé et a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, en violation de l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 386 du même code ;

8° Alors en huitième et dernier lieu que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'il ne lui appartenait nullement et qu'il n'avait pas le pouvoir de mettre concrètement en oeuvre le transfert de propriété de la partie monégasque du patrimoine successoral au profit de Madame M..., l'exposant produisait aux débats l'ordonnance du tribunal de première instance de Monaco du 10 février 2012 l'ayant envoyé en possession des biens dépendant de la succession de Monsieur X... U... et soulignait qu'à la différence de la partie « française » de la succession, aucune modalité de transmission des biens situés à Monaco n'avait été prévue par le jugement, ni aucune personne désignée pour permettre ce transfert, et que le jugement s'était contenté d'enjoindre au notaire monégasque de communiquer l'inventaire complet des biens à Madame M..., de sorte qu' « on ne [voyait] pas quelle démarche [...] [...] K... aurait dû entreprendre auprès des juridictions Monégasques » pour permettre un tel transfert (conclusions sur déféré de [...] K..., p. 11) ; qu'en affirmant néanmoins que « ni [...] K... et Monsieur L..., ni Monsieur I... n'expliqu[aient] ce qui justifierait une distinction entre l'exécution réalisée en FRANCE et l'exécution restant à mettre en oeuvre dans la principauté de MONACO » (arrêt, p. 10, § 2), pour considérer qu'était caractérisé le défaut de volonté réelle des appelants d'exécuter le jugement dès lors que Mme M... n'avait pas été mise en possession de la partie monégasque du patrimoine successoral en exécution du chef de dispositif du jugement ayant « dit que l'intégralité de la succession tant immobilière que mobilière de Monsieur X... U... est transmise à son épouse, Madame P... M... », ce qui excluait que les diligences accomplies par les appelants avant l'expiration du délai de péremption ne puissent se voir reconnaître un caractère interruptif de péremption, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de [...] K... et violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance déférée sur ce point, d'avoir condamné in solidum [...] K..., Monsieur L..., ès qualités, et Monsieur I..., ès qualités, à payer à Madame M... une somme de 12 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

Aux motifs que : « Madame M... veuve U... est fondée à soutenir que le défaut d'exécution du jugement par [...] K... et Monsieur L..., ès qualités, ainsi que par Monsieur I..., ès qualités, est abusive en soulignant que le paiement de la somme de 100 000€ n'a été proposé qu'en limite de péremption et sans intérêts et qu'elle s'est heurtée à des difficultés répétées pour obtenir l'exécution du jugement qu'il s'agisse du bien immobilier parisien dont elle a finalement pris possession ou de tous les biens situés à MONACO dont elle n'est toujours pas en possession en raison de la persistance de la possession des défendeurs au déféré ; que cette situation lui cause un préjudice matériel direct, puisqu'elle n'a pas la maîtrise des biens en litige ; que [...] K..., Monsieur L..., ès qualités, et Monsieur I..., ès qualités, doivent donc être condamnés in solidum à lui payer une somme de 12 000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive » (arrêt p. 11) ;

1° Alors que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; que, par exception à ce principe, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile ; que lorsque le déféré est formé dans l'une des hypothèses précitées, la cour d'appel n'est investie que de la connaissance du seul chef de dispositif de l'ordonnance qui a statué sur l'exception de procédure, sur l'incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci, ou sur l'irrecevabilité des conclusions prononcée en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile, à l'exclusion de tous les autres et ce, quelles que soient les demandes formulées par le demandeur au déféré ; qu'en infirmant l'ordonnance en ce qu'elle avait rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par Madame M... et, statuant à nouveau sur cette demande, en condamnant [...] K..., Monsieur L... ès qualités, et Monsieur I..., ès qualités, à payer à Madame M... une somme de 12 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, cependant qu'elle n'avait pas pouvoir pour connaître de ce chef de dispositif de l'ordonnance, n'étant saisie par l'effet du déféré que de la connaissance du chef de dispositif par lequel cette ordonnance avait refusé d'accueillir l'incident de péremption soulevé par Madame M... et constaté que « l'instance d'appel n'[était] pas périmée », la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 916 du code de procédure civile ;

2° Alors, subsidiairement, que même à supposer qu'une cour d'appel saisie, par la voie du déféré, d'un incident de péremption ait le pouvoir d'allouer des dommages et intérêts au demandeur au déféré pour résistance abusive, ce n'est que pour autant que l'abus invoqué trouve sa cause dans l'inertie procédurale manifestement volontaire et dilatoire de l'appelant et ne suppose aucune appréciation touchant au fond du litige ; qu'au cas présent, pour condamner [...] K..., Monsieur L... ès qualités, et Monsieur I..., ès qualités, à payer à Madame M... une somme de 12 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, la Cour d'appel a considéré que la « persistance de la possession des défendeurs au déféré » (arrêt p. 11, § 3) causait un préjudice à Madame M... puisque celle-ci n'avait pu entrer en possession des biens situés à Monaco ; qu'en statuant de la sorte, cependant que, n'étant saisie que par la voie du déféré et dans les limites de celui-ci, elle n'avait pas pouvoir pour se prononcer sur le motif de l'inexécution du jugement du 10 septembre 2015, dont l'appréciation supposait un examen des circonstances de fond du litige, la Cour d'appel a violé l'article 916 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-25100
Date de la décision : 19/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Rôle - Radiation - Dispositions de l'article 526 du code de procédure civile - Acte manifestant la volonté d'exécuter - Appréciation - Conditions - Détermination - Portée

CHOSE JUGEE - Etendue - Dispositif - Portée

Il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que l'appréciation du caractère significatif de l'exécution d'une décision frappée d'appel, interrompant la péremption de l'instance d'appel radiée en application de l'article 526 du même code, est faite en considération de ce qui a été décidé par le premier juge dans le dispositif de sa décision. Encourt la censure l'arrêt qui constate la péremption de l'instance faute pour l'appelant d'avoir accompli les diligences à l'effet de permettre à l'intimé d'entrer en possession de biens dépendant d'une succession, alors que le jugement frappé d'appel s'était borné à statuer sur la transmission successorale au profit de l'intimé, sans impartir de diligence à l'appelant qui se prétendait légataire universel


Références :

Sur le numéro 1 : Articles 386 et 526 du code de procédure civile.
Sur le numéro 2 : article 480 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2019

N1 Sur la notion d'exécution significative, à rapprocher : Premier président, 5 avril 1994, pourvoi n° 90-19069, Bull. 1994, ordonnance n° 13 ;

Premier président, 31 janvier 1995, pourvoi n° 92-12371, Bull. 1995, ordonnance n° 2.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2020, pourvoi n°19-25100, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Alain Bénabent , SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.25100
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award