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14/01/2020 | FRANCE | N°19LY02728

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 14 janvier 2020, 19LY02728


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELAS Biomnis a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 juin 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de son option pour le régime d'intégration fiscale prévue par l'article 223 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1305752 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 juin 2013 du directeur départemental des finances publiques du Rhône.


Procédure initiale devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2016, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELAS Biomnis a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 juin 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de son option pour le régime d'intégration fiscale prévue par l'article 223 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1305752 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 juin 2013 du directeur départemental des finances publiques du Rhône.

Procédure initiale devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2016, le ministre de l'action et des comptes publics a demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SELAS Biomnis devant le tribunal administratif de Lyon.

Il a soutenu qu'en prévoyant, à l'article 46 quater-0 ZF de l'annexe III au code général des impôts, que la condition de détention de 95 % au moins du capital d'une société prévue à l'article 223 A s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, le pouvoir réglementaire n'a pas illégalement restreint le champ d'application de la loi fiscale.

Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2017, la SELAS Biomnis, représentée par Me D..., a demandé à la cour :

1°) de rejeter l'appel du ministre de l'action et des comptes publics ;

2°) de condamner l'Etat aux dépens ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en plus de celle qu'elle avait sollicitée en première instance.

Elle a soutenu que :

- le moyen présenté par le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé ;

- à titre subsidiaire, la remise en cause de l'option méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en la privant d'une espérance légitime ;

- cette atteinte est disproportionnée faute d'intérêt général susceptible de la justifier.

Par lettres du 11 janvier 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, la décision litigieuse n'étant pas détachable de la procédure d'imposition.

Par un mémoire enregistré le 13 février 2018, la SELAS Biomnis a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Par un arrêt n° 16LY03896 du 12 avril 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2016 et rejeté la demande de la SELAS Biomnis devant le tribunal et ses conclusions présentées en appel.

Procédure devant le Conseil d'État :

Par une décision n° 421460 du 1er juillet 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la SELAS Biomnis, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 avril 2018 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'État :

Par un mémoire, enregistré le 27 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SELAS Biomnis devant le tribunal administratif de Lyon.

Il soutient que :

- en prévoyant, à l'article 46 quater-0 ZF de l'annexe III au code général des impôts, que la condition de détention de 95 % au moins du capital d'une société prévue à l'article 223 A s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, le pouvoir réglementaire n'a pas illégalement restreint le champ d'application de la loi fiscale ;

- à supposer que la SELAS Biomnis puisse être regardée comme remplissant les conditions légales ouvrant droit au bénéfice du régime de l'intégration fiscale à la date de l'option, elle ne peut, pour autant, bénéficier de ce régime à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2014 compte tenu de la modification de la loi intervenue à cette date ;

- le législateur pouvait valablement modifier pour l'avenir les conditions d'éligibilité au régime de l'intégration fiscale sans porter atteinte à une espérance légitime du contribuable.

Par un mémoire, enregistré le 2 août 2019, la SELAS Eurofins-Biomnis venant aux droits de la SELAS Biomnis, représentée par Me I..., demande à la cour :

1°) de rejeter l'appel du ministre de l'action et des comptes publics ;

2°) de confirmer que l'option qu'elle a exercée peut produire des effets jusqu'au terme du délai de cinq exercices qu'elle couvrait ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en plus de celle qu'elle avait sollicitée en première instance.

Elle soutient que :

- elle est recevable à solliciter, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation de la décision du 12 juin 2013 ;

- le refus opposé à son option pour le régime de l'intégration fiscale est illégal dès lors qu'elle remplissait les conditions d'application du régime d'intégration fiscale telles que définies à l'article 223 A du code général des impôts à la date d'exercice de l'option ;

- l'article 46 quater-0 ZF de l'annexe III au code général des impôts est illégal dès lors qu'il restreint le champ d'application de la loi fiscale ;

- le bénéfice du régime de l'intégration fiscale doit lui être accordé à compter de la date de son option, soit à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2013, et les effets de cette option doivent être pris en compte jusqu'au terme de sa durée de validité, soit cinq exercices ;

- la remise en cause pour l'avenir de son option méconnaît l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., présidente-assesseure,

- les conclusions de M. G..., rapporteure publique,

- et les observations de Me F... et Me D..., représentant la SELAS Eurofins-Biomnis ;

Une note en délibéré présentée pour la SELAS Eurofins-Biomnis a été enregistrée le 12 décembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La SELAS Biomnis, aux droits de laquelle est venue la SELAS Eurofins-Biomnis, et qui exerce l'activité de laboratoire d'analyse médicale, détient 99,99 % du capital social des sociétés Centre d'explorations fonctionnelles, devenue Eurofins-CEF et Centre de biologie médicale, devenue Eurofins-CMB69. Par un courrier du 7 mai 2013, elle a souhaité opter pour le régime d'intégration fiscale prévue aux articles 223 A et suivants du code général des impôts à compter du 1er janvier 2013. Par une décision du 12 juin 2013, le directeur départemental des finances publiques du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de l'option au motif qu'elle ne satisfaisait pas à la condition, prévue par l'article 46 quater-0 ZF de l'annexe III au code général des impôts, tenant à la détention d'au moins 95 % des droits de vote au sein de ses deux filiales. Par un jugement du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision. Par un arrêt n° 16LY03896 du 12 avril 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la SELAS Biomnis devant le tribunal. Par une décision n° 421460 du 1er juillet 2019, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.

2. En premier lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe (...) ". Aux termes de l'article 46 quater-0 ZF de l'annexe III à ce code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Pour l'application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la détention de 95 % au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société. ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts qu'en réservant le bénéfice du régime de l'intégration fiscale aux seuls groupes formés par une société mère et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, cet article a nécessairement entendu viser les seules filiales dont la société mère assure le contrôle. Dans ces conditions, en indiquant que, pour l'application de l'article 223 A du code général des impôts, la détention de 95 % au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, l'article 46 quater-0 ZF de l'annexe III au code général des impôts, qui s'est borné à détailler les modalités d'appréciation du seuil de détention du capital fixé par l'article 223 A du code général des impôts, n'a pas restreint le champ d'application de ces dispositions. Le moyen tiré de l'illégalité de l'article 46 quater-0 ZF de l'annexe III au code général des impôts doit, par suite, être écarté.

4. En second lieu, il est constant que la SELAS Eurofins-Biomnis ne satisfaisait pas, à la date de la décision attaquée, à la condition, prévue à l'article 46 quater-0 ZF de l'annexe III au code général des impôts, tenant à la détention de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par ses filiales, les sociétés Eurofins-CEF et Eurofins-CMB69. En conséquence, elle ne pouvait prétendre au régime de l'intégration fiscale pour elle-même et ses filiales à compter de la date de son option. Contrairement à ce que soutient l'intimée, en modifiant, par l'article 71 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, l'article 223 A du code général des impôts pour prévoir que la détention de 95 % au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, le législateur n'a pas remis en cause un avantage fiscal dont elle pouvait escompter la pérennisation. Par suite, la SELAS Eurofins-Biomnis, qui, au demeurant, ne remplissait pas, avant la modification de l'article 223 A, les conditions prévues par cet article pour prétendre au régime de l'intégration fiscale, n'est pas fondée à soutenir que le législateur a méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de la SELAS Eurofins-Biomnis. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de cette dernière tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SELAS Eurofins-Biomnis devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SELAS Eurofins-Biomnis.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme C..., présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique le 14 janvier 2020.

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N° 19LY02728

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02728
Date de la décision : 14/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-01-02-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Recours pour excès de pouvoir.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme TERRADE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-14;19ly02728 ?
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