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22/12/2020 | FRANCE | N°19NC02527

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 décembre 2020, 19NC02527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts lui a infligé la sanction de déplacement d'office avec effet à compter du 1er juin 2017.

Par un jugement n° 1701353 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :<

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1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2017 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler, p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts lui a infligé la sanction de déplacement d'office avec effet à compter du 1er juin 2017.

Par un jugement n° 1701353 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2017 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 avril 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi qu'il a effectué des travaux d'exploitation forestière en forêt privée pendant son temps de travail ;

- il n'a commis aucun manquement à son obligation d'obéissance et à son devoir de réserve ;

- la sanction de déplacement d'office prononcée est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2020, l'Office national des forêts, représenté par la SCP Delvolvé-Trichet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., technicien forestier territorial, était en poste à l'unité territoriale Autunois Morvan dépendant de l'agence territoriale Bourgogne-Est de l'Office national des forêts. Par un arrêté du 3 avril 2017, le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) a prononcé à son encontre une sanction de déplacement d'office avec affectation sur le poste de technicien forestier territorial à Falletans à compter du 1er juin 2017. M. A... fait appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. / Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. / Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

3. Il est reproché à M. A... d'avoir réalisé des travaux d'exploitation forestière en forêt privée pendant son temps de travail et d'avoir produit des écrits irrespectueux et déplacés à l'égard de sa hiérarchie.

4. Les 5 et 12 août 2016, M. A... a débardé du bois à compter de 14 heures 30 et 15 heures 30 en forêt privée. Si M. A... soutient qu'il n'était plus en service aux horaires précités, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête disciplinaire du 23 février 2017, du procès-verbal du conseil de discipline du 17 mars 2017 et de l'état des congés des agents de l'unité territoriale Autunois Morvan pour août 2016, que celui-ci, en service ces jours-là, n'avait pas sollicité l'autorisation de quitter de manière anticipée le service auprès de son supérieur. Ainsi, il doit être regardé comme ayant été en service lorsqu'il débardait ce bois, quand bien même il aurait effectué la quotité de travail journalier à laquelle il était astreint en ne prenant pas de pause méridienne. Le requérant a d'ailleurs reconnu cette négligence au cours de l'enquête en expliquant qu'il avait sciemment omis de le faire par crainte de se voir opposer un refus. En outre, alors même qu'il était en conflit avec son supérieur hiérarchique, M. A... a commis des manquements à son devoir de réserve et d'obéissance en rédigeant les courriels des 17 octobre 2016, 21 octobre 2016 et 28 octobre 2016, mettant en cause les agissements de ce dernier et en diffusant ces messages aux autres agents du service.

5. Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. A... sont établis. Ces faits présentent un caractère fautif et justifient une sanction.

6. Toutefois, il n'est pas contesté que M. A... n'a jamais été sanctionné depuis son recrutement par l'ONF le 26 mars 2007 et que ses états de service sont jugés très satisfaisants par sa hiérarchie, ainsi que le démontrent ses appréciations pour les années 2014 à 2016. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité relative des faits commis par M. A... et de leur caractère isolé, la sanction de déplacement d'office prise à son encontre, qui constitue la sanction la plus grave du second groupe, présente, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2017 prononçant la sanction de déplacement d'office.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont l'ONF demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONF une somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1701353 du 4 juillet 2019 et l'arrêté du directeur général de l'ONF du 3 avril 2017 infligeant la sanction de déplacement d'office à M. A... sont annulés.

Article 2 : L'ONF versera la somme de 1 500 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'ONF sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Office national des forêts.

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N° 19NC02527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02527
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ET TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-22;19nc02527 ?
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