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18/01/2001 | CANADA | N°2001_CSC_1

Canada | R. c. Latimer, 2001 CSC 1 (18 janvier 2001)


R. c. Latimer, [2001] 1 R.C.S. 3, 2001 CSC 1

Robert William Latimer Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l’Ontario,

l’Association canadienne des libertés civiles,

la Société canadienne du SIDA,

le Conseil des Canadiens avec déficiences,

la Saskatchewan Voice of People with Disabilities,

l’Association canadienne pour l’intégration communautaire,

la People in Equal Participation Inc.,

DAWN Canada : Réseau d’action des femme

s handicapées du Canada,

Des personnes d’abord du Canada,

le Catholic Group for Health, Justice and Life,

l’Alliance évangélique du Canada,

la ...

R. c. Latimer, [2001] 1 R.C.S. 3, 2001 CSC 1

Robert William Latimer Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l’Ontario,

l’Association canadienne des libertés civiles,

la Société canadienne du SIDA,

le Conseil des Canadiens avec déficiences,

la Saskatchewan Voice of People with Disabilities,

l’Association canadienne pour l’intégration communautaire,

la People in Equal Participation Inc.,

DAWN Canada : Réseau d’action des femmes handicapées du Canada,

Des personnes d’abord du Canada,

le Catholic Group for Health, Justice and Life,

l’Alliance évangélique du Canada,

la Christian Medical and Dental Society et

Physicians for Life Intervenants

Répertorié : R. c. Latimer

Référence neutre : 2001 CSC 1.

No du greffe : 26980.

2000 : 14 juin; 2001 : 18 janvier.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Binnie et Arbour.

en appel de la cour d’appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (1998), 131 C.C.C. (3d) 191, 172 Sask. R. 161, 185 W.A.C. 161, 22 C.R. (5th) 380, [1999] 6 W.W.R. 118, [1998] S.J. No. 731 (QL), qui a rejeté l’appel interjeté par l’accusé de sa déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré et qui a accueilli l’appel du ministère public contre la décision du juge Noble (1997), 121 C.C.C. (3d) 326, 12 C.R. (5th) 112, [1997] S.J. No. 701 (QL), par laquelle celui‑ci a accordé une exemption constitutionnelle de la peine minimale obligatoire, condamnant l’accusé à une peine d’emprisonnement d’un an et à une période de probation également d’un an. Pourvois contre la déclaration de culpabilité et contre la peine rejetés.

Edward L. Greenspan, c.r., Mark Brayford, c.r., et Marie Henein, pour l’appelant.

Kenneth W. MacKay, c.r., et Graeme G. Mitchell, c.r., pour l’intimée.

Robert J. Frater et Bradley Allison, pour l’intervenant le procureur général du Canada.

Michael Bernstein, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

Kent Roach, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles.

R. Douglas Elliott et Patricia A. LeFebour, pour l’intervenante la Société canadienne du SIDA.

Robert G. Richards, c.r., et Heather D. Heavin, pour les intervenants le Conseil des Canadiens avec déficiences, la Saskatchewan Voice of People with Disabilities, l’Association canadienne pour l’intégration communautaire, la People in Equal Participation Inc., DAWN Canada : Réseau d’action des femmes handicapées du Canada et Des personnes d’abord du Canada.

William J. Sammon, pour l’intervenant le Catholic Group for Health, Justice and Life.

David M. Brown et Janet Epp Buckingham, pour les intervenants l’Alliance évangélique du Canada, la Christian Medical and Dental Society et Physicians for Life.

Version française du jugement rendu par

1 La Cour — Le présent pourvoi découle de la mort de Tracy Latimer, une fillette de 12 ans qui souffrait d’une paralysie cérébrale grave. Son père, Robert Latimer, lui a enlevé la vie il y a environ sept ans. Il a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. Le pourvoi porte sur trois questions de droit découlant de son procès. Premièrement, le juge du procès a‑t‑il mal appliqué le moyen de défense fondé sur la nécessité, ce qui aurait donné lieu à un procès inéquitable? Deuxièmement, le procès était‑il inéquitable pour le motif que le juge du procès a amené le jury à croire qu’il pourrait participer à la détermination de la peine appropriée? Troisièmement, l’imposition de la peine minimale obligatoire pour meurtre au deuxième degré constitue‑t‑elle « une peine cruelle et inusitée » en l’espèce, de sorte que M. Latimer (« appelant ») devrait bénéficier d’une exemption constitutionnelle de la peine minimale

2 Nous concluons que la réponse à ces trois questions est négative. Le moyen de défense fondé sur la nécessité est restreint et n’a qu’une application limitée en droit criminel. Dans la présente affaire, il n’a aucune apparence de vraisemblance. Le juge du procès a eu raison de conclure que le jury ne devait pas examiner la nécessité. Même si ce moyen de défense a été soustrait à l’examen du jury à une étape plus avancée du procès que d’habitude, cela n’a pas nui à l’équité du procès de l’appelant ni violé ses droits constitutionnels. Quant à la deuxième question, le juge du procès n’a pas porté atteinte aux droits de l’appelant en répondant à la question du jury, qui voulait savoir s’il pouvait participer à la détermination de la peine. En réponse à la troisième question, nous concluons qu’en l’espèce la peine minimale obligatoire pour meurtre au deuxième degré ne constitue pas une peine cruelle et inusitée au sens de l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le critère applicable pour déterminer ce qui constitue une « peine cruelle et inusitée » est rigoureux, et l’appelant n’a pas réussi à démontrer que la peine qui lui a été infligée est « exagérément disproportionnée » par rapport à celle requise pour le crime le plus grave en droit, soit le meurtre.

3 Nous concluons qu’il y a lieu de confirmer la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré de M. Latimer ainsi que la peine d’emprisonnement à perpétuité assortie d’un emprisonnement minimal de 10 ans qui lui a été infligée. Cela signifie que l’appelant ne sera pas admissible à la libération conditionnelle avant 10 ans, à moins que l’exécutif ne décide de lui accorder la clémence par l’exercice de la prérogative royale de clémence. Le rôle de notre Cour est de trancher les questions de droit qui se posent en l’espèce; la question de la clémence de l’exécutif demeure du ressort de ce dernier et elle est analysée plus loin dans les présents motifs.

4 L’histoire du droit est parsemée d’affaires difficiles. Nous reconnaissons que les questions soulevées dans l’affaire de M. Latimer sont de celles qui ont divisé les Canadiens et qui ont suscité un débat national. Le présent arrêt ne mettra pas fin à ce débat.

5 Monsieur Latimer estimait que sa fille et sa famille se trouvaient dans une situation éprouvante. Il ressort de la preuve soumise en l’espèce qu’il faisait face à des difficultés que la plupart des Canadiens ne peuvent qu’imaginer. Le soin qu’il a pris de sa fille pendant de nombreuses années était admirable. Sa décision de mettre fin aux jours de cette dernière a été une erreur de jugement. Enlever la vie d’une autre personne est le crime le plus grave en droit criminel.

I. Les faits

6 L’appelant, Robert Latimer, est un agriculteur de Wilkie (Saskatchewan). Sa fille de 12 ans, Tracy, souffre d’une paralysie cérébrale grave. Elle est quadriplégique et son état physique la rend immobile. Elle est clouée au lit la plupart du temps. Son état, qui est permanent, résulte d’une altération neurologique survenue à la naissance. Tracy aurait la capacité mentale d’un bébé de quatre mois et elle ne peut communiquer qu’au moyen d’expressions du visage, de rires et de pleurs. Elle dépend entièrement des autres pour prendre soin d’elle. Elle fait des convulsions malgré ses médicaments. On croit qu’elle souffre énormément, et sa douleur ne peut pas être soulagée par les médicaments étant donné que les analgésiques sont incompatibles avec les médicaments contre l’épilepsie et qu’elle a de la difficulté à avaler. Tracy a cinq à six crises d’épilepsie par jour. Elle doit être nourrie à la cuillère, et son manque d’éléments nutritifs lui fait perdre du poids.

7 Des éléments de preuve démontrent que Tracy aurait pu être nourrie à l’aide d’une sonde positionnée dans son estomac, ce qui aurait amélioré son alimentation et sa santé et aurait également pu permettre l’administration d’analgésiques plus efficaces. Les Latimer ont rejeté cette option, car ils considéraient que cette technique d’alimentation était envahissante et constituait la première étape vers le maintien artificiel de la vie de Tracy.

8 Tracy a une déficience grave, mais n’est pas en phase terminale. Ses médecins prévoient qu’elle devra subir de nombreuses chirurgies. Ses problèmes respiratoires se sont aggravés, mais elle n’en est pas aux derniers moments de sa vie.

9 Tracy affectionne la musique ainsi que les feux de camp et elle aime être avec sa famille et aller au cirque. Elle se plaît à écouter de la musique à une radio qu’elle peut utiliser en appuyant sur un bouton spécial. Tracy peut apparemment reconnaître les membres de sa famille et elle manifeste de la joie lorsqu’elle les voit. Elle aime également être bercée doucement par ses parents.

10 Tracy a subi de nombreuses interventions chirurgicales au cours de sa brève existence. On l’a opérée en 1990 pour équilibrer la musculature de sa ceinture pelvienne, puis en 1992 pour corriger la courbure anormale de son dos.

11 Comme la plupart des enfants atteints de quadriparésie avancée et de paralysie cérébrale, Tracy a une scoliose — courbure et rotation anormales du dos — pour laquelle on a dû pratiquer une opération pour implanter des tiges métalliques destinées à soutenir sa colonne vertébrale. Même si l’opération a été couronnée de succès, d’autres problèmes se sont développés dans la hanche droite de Tracy, qui s’est disloquée et lui cause une douleur considérable.

12 Tracy doit subir, le 19 novembre 1993, une autre opération chirurgicale, qui devrait régler son problème de hanche disloquée et, espère-t-on, calmer sa douleur constante. L’opération comporte l’enlèvement de la partie supérieure de l’os de la cuisse, ce qui ferait que le bas de sa jambe serait lâche, n’étant tenu en place que par le muscle et la chair. La période de récupération prévue est d’un an.

13 On dit aux Latimer que cette opération sera douloureuse, et les médecins en cause indiquent qu’il faudra procéder à d’autres opérations pour alléger la douleur provenant de diverses articulations du corps de Tracy. Selon la femme de l’appelant, Laura Latimer, toute autre intervention chirurgicale était perçue comme étant de la mutilation. Robert Latimer estime donc que la vie de sa fille ne vaut pas la peine d’être vécue.

14 Au cours des semaines précédant la mort de Tracy, les Latimer examinent la possibilité de la placer dans un foyer collectif de North Battleford. Elle y a vécu de juillet à octobre 1993, peu avant sa mort, alors que sa mère était enceinte. Les Latimer demandent en octobre que Tracy soit placée dans ce foyer, mais ils décident par la suite qu’ils ne désirent pas à ce moment-là l’y placer de façon permanente.

15 Le 12 octobre 1993, après avoir appris que les médecins veulent effectuer cette opération supplémentaire, l’appelant décide d’enlever la vie à sa fille. Le dimanche 24 octobre 1993, alors que sa femme et ses autres enfants sont à l’église, Robert Latimer emmène Tracy à sa camionnette, l’assoit dans la cabine et insère dans la cabine un boyau lié au tuyau d’échappement de la camionnette. Elle meurt d’intoxication par le monoxyde de carbone.

16 La police procède à une autopsie et découvre du monoxyde de carbone dans le sang. L’appelant soutient d’abord que Tracy est simplement morte dans son sommeil. Il admet plus tard lui avoir enlevé la vie, fait une déclaration aux enquêteurs et reproduit en partie ses actes sur bande vidéo. Monsieur Latimer dit également aux policiers qu’il a envisagé de donner à Tracy une surdose de Valium ou de [traduction] « lui tirer une balle dans la tête ».

17 Monsieur Latimer a été déclaré coupable de meurtre à deux reprises dans la présente affaire. Il a d’abord été accusé de meurtre au premier degré et déclaré coupable par un jury de meurtre au deuxième degré. La Cour d’appel de la Saskatchewan a confirmé cette déclaration de culpabilité ainsi que la peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans, le juge en chef Bayda étant dissident relativement à la peine : R. c. Latimer (1995), 99 C.C.C. (3d) 481 (« Latimer (no 1) »). L’affaire a fait l’objet d’un pourvoi devant notre Cour : [1997] 1 R.C.S. 217. Il s’est avéré que le poursuivant avait entravé le processus de sélection des jurés. Le ministère public a reconnu qu’un nouveau procès était inévitable. Au second procès, M. Latimer a de nouveau été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et c’est cette déclaration de culpabilité qui est à l’origine du présent pourvoi.

18 Selon l’appelant, deux choses rendent inéquitable ce second procès. Premièrement, lorsque les avocats s’apprêtaient à faire leurs exposés finals au jury, l’avocat de la défense a demandé au juge du procès de décider si le jury pouvait examiner le moyen de défense fondé sur la nécessité. Il voulait que cette décision soit rendue avant sa plaidoirie finale, car il prévoyait la formuler en fonction de cette décision. Toutefois, le juge du procès a refusé de rendre une décision avant les exposés finals des avocats. L’avocat de la défense a présenté des arguments, notamment sur le moyen de défense fondé sur la nécessité. Une fois les exposés des avocats terminés, le juge du procès a décidé que le jury ne pouvait pas examiner la nécessité.

19 Deuxièmement, après avoir commencé à délibérer, les jurés ont fait parvenir des questions au juge du procès, dont celle-ci : [traduction] « Y a‑t‑il moyen que nous puissions faire une recommandation relativement à la peine? » Le juge du procès a répondu aux jurés qu’ils ne devaient pas se soucier de la peine à infliger. Il a dit :

[traduction] . . . la peine relative à ces accusations n’est pas l’affaire du jury. Ce qui vous importe, comme je l’ai dit, c’est la culpabilité ou l’innocence de l’accusé, et vous devez tirer — c’est votre travail — vous tirez cette conclusion sans vous soucier de la peine qui pourrait être infligée. Nous disons cela parce que nous ne voulons pas que vous soyez influencés dans un sens ou l’autre par la nature de la peine. Il se peut donc que plus tard, lorsque vous aurez prononcé le verdict, vous — nous en discutions, mais pas à cette étape‑ci. Vous devez simplement répondre à la question qui vous a été posée, d’accord? [Je souligne.]

L’appelant fait valoir que le passage souligné a induit le jury en erreur.

20 Après que le jury eut prononcé un verdict de culpabilité, le juge du procès a expliqué la peine minimale obligatoire d’emprisonnement à perpétuité et a demandé aux jurés s’ils avaient une recommandation à faire quant à une prolongation de la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de M. Latimer au-delà de la période minimale de 10 ans. Certains jurés ont paru contrariés, selon le juge, et lui ont envoyé par la suite une note dans laquelle ils lui demandaient s’ils pouvaient recommander un délai moindre que la période minimale de 10 ans. Le juge du procès a expliqué que le Code criminel ne prévoit que la possibilité d’une recommandation d’une période excédant la période minimale de 10 ans, mais il a indiqué que le jury pouvait recommander ce qu’il voulait. Celui-ci a recommandé que le délai préalable à la libération conditionnelle soit d’un an. Le juge du procès a alors accordé une exemption constitutionnelle de la peine minimale obligatoire, condamnant l’appelant à une peine d’emprisonnement d’un an et à une période de probation également d’un an, qu’il doit passer en confinement à sa ferme.

21 La Cour d’appel de la Saskatchewan a confirmé la déclaration de culpabilité de M. Latimer, mais elle a infirmé la peine. Elle a imposé la peine minimale obligatoire pour meurtre au deuxième degré, soit l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans.

II. Les dispositions législatives

22 Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46

235. (1) Quiconque commet un meurtre au premier degré ou un meurtre au deuxième degré est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité.

(2) Pour l’application de la partie XXIII, la sentence d’emprisonnement à perpétuité prescrite par le présent article est une peine minimale.

745. Sous réserve de l’article 745.1, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :

. . .

c) pour meurtre au deuxième degré, à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt‑cinq ans en vertu de l’article 745.4 . . .

Charte canadienne des droits et libertés

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.

III. Décisions antérieures

23 Monsieur Latimer a été jugé par un jury dans le cadre d’un procès où le juge a rendu deux décisions (outre celle rendue en réponse à la question du jury concernant la peine) qui font l’objet du présent pourvoi. Premièrement, comme nous l’avons exposé auparavant, le juge du procès a conclu que le jury ne pouvait pas examiner le moyen de défense fondé sur la nécessité. Deuxièmement, il a accordé une exemption constitutionnelle de la peine minimale obligatoire pour meurtre au deuxième degré : (1997), 121 C.C.C. (3d) 326 (B.R. Sask.). Il a décidé que la peine obligatoire constituait une peine cruelle et inusitée en l’espèce. Il a jugé que l’exemption était une réparation valide et convenable, compte tenu de la situation particulière de ce contrevenant, de ses raisons, de la réaction du public à l’infliction de la peine obligatoire lors de son premier procès et de son faible niveau de culpabilité criminelle.

24 La Cour d’appel de la Saskatchewan a rejeté l’appel interjeté contre la déclaration de culpabilité dans une décision rendue par la cour : (1998), 131 C.C.C. (3d) 191. La Cour d’appel a conclu que le juge du procès avait eu raison de soustraire à l’appréciation du jury le moyen de défense fondé sur la nécessité et que le moment auquel la décision a été prise n’a pas rendu le procès inéquitable. La cour a annulé l’exemption constitutionnelle accordée par le juge du procès, faisant observer que [traduction] « le juge du procès est allé trop loin en faisant fi du jugement de notre cour, de la directive du législateur et du pouvoir de clémence de l’exécutif » (p. 216). La Cour d’appel a conclu que M. Latimer devait purger la peine obligatoire de 10 ans avant d’être admissible à la libération conditionnelle.

IV. Les questions en litige

25 Les trois premières questions en litige constituent les motifs du pourvoi formé contre la déclaration de culpabilité et les questions suivantes constituent ceux du pourvoi formé contre la peine, ces questions étant :

1. Le jury aurait‑il dû avoir la possibilité d’examiner le moyen de défense fondé sur la nécessité?

2. Le moment où le juge du procès a rendu sa décision sur la possibilité d’invoquer la nécessité comme moyen de défense a‑t‑il nui à l’équité du procès de l’appelant?

3. Le juge du procès a‑t‑il rendu inéquitable le procès de l’appelant en raison de procédures judiciaires susceptibles d’avoir diminué la possibilité d’annulation par le jury?

4. L’imposition de la peine minimale obligatoire pour meurtre au deuxième degré constitue‑t‑elle en l’espèce une peine cruelle et inusitée, en violation de l’art. 12 de la Charte?

5. Si la réponse à la question 4 est affirmative, cette violation peut‑elle se justifier en vertu de l’article premier en tant que limite raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique?

6. Si la réponse à la question 5 est négative, une exemption constitutionnelle devrait‑elle être accordée?

V. Analyse

A. Le pourvoi contre la déclaration de culpabilité

(1) La possibilité d’invoquer le moyen de défense fondé sur la nécessité

a) Les trois conditions donnant ouverture au moyen de défense fondé sur la nécessité

26 Nous nous proposons de commencer par énoncer les conditions donnant ouverture au moyen de défense fondé sur la nécessité pour les appliquer ensuite aux faits du présent pourvoi. L’arrêt de principe en matière de moyen de défense fondé sur la nécessité est Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232. Le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a exposé ainsi le fondement de ce moyen de défense, à la p. 248 :

Il se fonde sur une appréciation réaliste de la faiblesse humaine, tout en reconnaissant qu’un droit criminel humain et libéral ne peut astreindre des personnes à l’observation stricte des lois dans des situations d’urgence où les instincts normaux de l’être humain, que ce soit celui de conservation ou d’altruisme, commandent irrésistiblement l’inobservation de la loi. Le caractère objectif du droit criminel est préservé; de tels actes sont toujours mauvais, mais dans les circonstances ils sont excusables. Ce n’est pas l’éloge qu’on provoque, mais l’indulgence . . .

27 Le juge Dickson a insisté sur le fait que le moyen de défense fondé sur la nécessité doit être restreint aux rares cas où l’on retrouve un véritable « caractère involontaire ». Selon lui, ce moyen de défense doit être « strictement contrôlé et scrupuleusement limité » (p. 250). Il est bien établi qu’il doit avoir une application limitée. À l’instar du lord juge Edmund Davies, certains craignent que, si les critères du moyen de défense étaient assouplis ou étaient interprétés d’une manière purement subjective, la nécessité puisse [traduction] « très facilement devenir simplement le masque de l’anarchie » : Southwark London Borough Council c. Williams, [1971] Ch. 734 (C.A.), p. 746.

28 L’arrêt Perka a exposé les trois éléments qui doivent être présents pour que la nécessité puisse être invoquée comme moyen de défense. Premièrement, il doit y avoir danger imminent. Deuxièmement, l’accusé ne doit pas avoir d’autre solution raisonnable et légale que d’agir comme il l’a fait. Troisièmement, il doit y avoir proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité.

29 Tout d’abord, il doit y avoir une situation urgente de « danger imminent et évident » : Morgentaler c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 616, p. 678. Bref, un désastre doit être imminent ou un mal doit être inévitable et proche. Il ne suffit pas que le danger soit prévisible ou probable; il doit être sur le point de survenir et être quasi certain de se produire. Dans Perka, le juge Dickson explique ainsi l’exigence de danger imminent : « Au moins, la situation doit être à ce point urgente et le danger à ce point pressant qu’un être humain normal serait instinctivement forcé d’agir et de considérer tout conseil de temporiser comme déraisonnable » (p. 251). L’arrêt Perka indique également la raison d’être de l’exigence de danger immédiat : « L’exigence [. . .] permet de vérifier s’il était vraiment inévitable que la personne agisse » (p. 251). Lorsque la situation dangereuse aurait manifestement pu être prévue et évitée, l’accusé ne peut raisonnablement pas invoquer le danger immédiat.

30 La deuxième exigence en matière de nécessité est qu’il n’y ait aucune solution raisonnable et légale autre que celle d’enfreindre la loi. L’arrêt Perka a proposé les questions suivantes : « Si l’accusé se devait d’agir, pouvait‑il vraiment agir de manière à éviter le danger ou à prévenir le mal sans contrevenir à la loi? Y avait‑il moyen de s’en sortir légalement? » ((p. 251) en italique dans l’original). S’il y avait une solution raisonnable et légale autre que celle de contrevenir à la loi, il n’y a pas nécessité. On peut remarquer que l’exigence comporte une appréciation réaliste des choix dont dispose une personne; l’accusé ne doit pas être placé devant le dernier recours imaginable, mais il ne doit avoir aucune solution raisonnable et légale. S’il existe une solution autre que celle de contrevenir à la loi, le moyen de défense fondé sur la nécessité échoue à cet égard.

31 La troisième exigence est qu’il y ait proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité. Le mal infligé ne doit pas être disproportionné au mal que l’accusé tentait d’éviter. Voir Perka, p. 252, le juge Dickson :

Aucun système raisonnable de justice criminelle, si libéral et humanitaire soit‑il, ne pourrait excuser l’imposition d’un mal plus grand afin de permettre à l’auteur de l’acte d’éviter un moindre mal. Dans de telles circonstances, on s’attend à ce que la personne subisse le mal et s’abstienne d’agir illégalement. Si elle ne peut se contrôler, nous ne l’excuserons pas.

Évaluer la proportionnalité peut être difficile. Il peut être facile de conclure qu’il n’y a pas proportionnalité dans certains cas, comme dans l’exemple, donné dans l’arrêt Perka, de la personne qui fait exploser une ville pour éviter de se casser un doigt. Lorsque la question de la proportionnalité peut être écartée rapidement, il est logique pour le juge du procès de le faire et de rejeter le moyen de défense fondé sur la nécessité avant d’examiner les autres exigences relatives à la nécessité. Mais la plupart des situations se trouvent dans une zone grise qui requiert une difficile pondération des maux. Il y a lieu de souligner à cet égard que l’exigence n’est pas qu’un mal (le mal évité) l’emporte toujours nettement sur l’autre (le mal infligé). Il faut plutôt que les deux maux soient au moins d’une gravité comparable. C’est dire que le mal évité doit être comparable au mal infligé ou être nettement plus grand. Comme l’a dit la Cour suprême de Victoria en Australie, le mal infligé [traduction] « ne doit pas être disproportionné au danger à éviter » : R. c. Loughnan, [1981] V.R. 443, p. 448.

32 Avant d’appliquer aux faits de la présente affaire les trois exigences relatives au moyen de défense fondé sur la nécessité, nous devons déterminer quel critère régit la nécessité. La norme est‑elle objective ou subjective? Un critère subjectif serait respecté si la personne croyait se trouver en danger imminent et n’avoir d’autre choix raisonnable et légal que de commettre l’infraction. Par contre, un critère objectif n’évaluerait pas ce que l’accusé croyait; il consisterait à déterminer si, dans les faits, la personne était en danger et ne disposait d’aucune solution raisonnable et légale. Un critère objectif modifié se situe entre les deux. Il comporte une évaluation objective, mais qui tient compte de la situation et des caractéristiques de l’accusé en question. Nous concluons qu’en ce qui concerne deux des trois exigences relatives au moyen de défense fondé sur la nécessité, le critère objectif modifié doit s’appliquer.

33 Les deux premières exigences — le danger imminent et l’absence de solution raisonnable et légale — doivent être évaluées selon la norme objective modifiée décrite précédemment. Comme il est mentionné dans Perka, la nécessité repose sur une norme objective : « [l]e caractère involontaire se mesure en fonction de ce que la société considère comme une résistance normale et appropriée à la pression » (p. 259). Nous ajouterions que, pour évaluer la conduite de l’accusé, il convient de tenir compte des caractéristiques personnelles qui touchent légitimement ce à quoi on peut s’attendre de lui. La démarche suivie dans R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973, est à retenir. S’exprimant au nom de notre Cour, le juge en chef Lamer a conclu ce qui suit, au par. 59 :

. . . il convient d’utiliser une norme objective qui tienne compte de la situation particulière de l’accusé, y compris sa capacité de percevoir l’existence d’autres solutions possibles.

Bien que la perception que l’accusé a des faits en présence puisse être très pertinente pour déterminer si la conduite devrait être excusée, elle ne l’est que dans la mesure où elle est raisonnable. Au moment où il accomplit l’acte en cause, l’accusé doit croire sincèrement et pour des motifs raisonnables qu’il fait face à un danger imminent et qu’il ne dispose alors d’aucune solution raisonnable et légale. Sa croyance et ses actes doivent reposer sur des motifs raisonnables, mais il convient de tenir compte des circonstances qui influent légitimement sur sa capacité d’évaluer sa situation. Il ne peut pas s’agir d’un critère subjectif; l’accusé qui prétend qu’il a perçu un danger imminent et qu’il n’avait pas d’autre choix que d’agir comme il l’a fait ne réussira à invoquer avec succès le moyen de défense fondé sur la nécessité que si sa croyance était raisonnable compte tenu de sa situation et de ses attributs. Nous écartons, pour étude dans une affaire où elle se présentera, la possibilité qu’une croyance sincère mais erronée justifie l’argument de l’« erreur de fait » dans le cadre de l’examen distinct de la mens rea.

34 La troisième exigence relative au moyen de défense fondé sur la nécessité, soit la proportionnalité, doit se mesurer en fonction d’une norme objective puisqu’il irait à l’encontre des principes fondamentaux du droit criminel de procéder autrement. Évaluer la nature d’un acte consiste essentiellement à déterminer, compte tenu des valeurs de la société, ce qui est approprié et ce qui est une transgression. Dans un extrait de Rethinking Criminal Law (1978), p. 804, G. P. Fletcher donne un aperçu de cette exigence. Fletcher traite de la comparaison entre le mal infligé et le mal évité et indique qu’il y a un seuil à partir duquel une personne doit subir le mal au lieu de contrevenir à la loi. Il ajoute :

[traduction] La détermination de ce seuil relève manifestement d’une appréciation morale de ce à quoi une personne est censée pouvoir résister dans des situations difficiles. Un moyen utile de faire cette appréciation consiste à comparer les intérêts opposés qui sont en jeu et à déterminer dans quelle mesure le mal causé par une personne dépasse l’avantage qui découle de son geste.

L’évaluation de la gravité du mal causé doit être objective. Par définition, une évaluation subjective des maux envisagés examinerait l’affaire du point de vue de l’accusé qui tente d’éviter un mal, dont généralement il est la victime. Il convient, toutefois, d’adopter un point de vue objectif étant donné qu’évaluer la gravité d’un geste est une question de normes sociales empreintes de considérations d’ordre constitutionnel (comme, en l’espèce, les droits à l’égalité que le par. 15(1) garantit aux personnes ayant des déficiences). Nous concluons que l’exigence de proportionnalité doit être évaluée en fonction d’une norme purement objective.

b) L’application des exigences relatives à la nécessité dans la présente affaire

35 En l’espèce, il ne s’agit pas de déterminer si le moyen de défense fondé sur la nécessité doit en fait excuser les actes de M. Latimer, mais plutôt s’il aurait fallu permettre au jury d’examiner ce moyen de défense. Le critère applicable à cet égard est l’apparence de vraisemblance de ce moyen de défense. Dans l’arrêt R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595, p. 676, le juge Cory dit :

. . . il n’y a pas lieu de soumettre un moyen de défense au jury si un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées n’aurait pas été en mesure d’acquitter l’accusé à partir de la preuve présentée à l’appui de ce moyen de défense. En revanche, s’il est possible qu’un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées acquitte l’accusé à partir de la preuve présentée à l’appui de ce moyen de défense, il doit être soumis au jury. C’est au juge du procès qu’il appartient de décider si la preuve est suffisante pour que la défense soit soumise à un jury puisqu’il s’agit d’une question strictement de droit.

La question est de savoir s’il y a suffisamment d’éléments de preuve qui, si on y ajoutait foi, permettraient à un jury raisonnable — ayant reçu des directives appropriées et agissant judiciairement — de conclure au bien-fondé du moyen de défense et d’acquitter l’accusé.

36 En matière de moyen de défense fondé sur la nécessité, le juge du procès doit être convaincu que la preuve est suffisante pour donner une apparence de vraisemblance aux moyens invoqués relativement à chacune des trois exigences. S’il conclut qu’il n’y a pas apparence de vraisemblance pour l’une d’elles, le moyen de défense fondé sur la nécessité ne doit pas être soumis à l’appréciation du jury.

37 En l’espèce, il n’y a aucune apparence de vraisemblance quant aux trois exigences relatives à la nécessité.

38 La première exigence est le danger imminent. Elle n’est pas respectée en l’espèce. L’appelant ne prétend pas qu’il courait lui‑même un danger; il décrit plutôt un danger que courait sa fille en raison de l’intervention chirurgicale qu’elle doit subir prochainement et qu’il percevait comme une forme de mutilation. La souffrance intense peut constituer un danger imminent mais, en l’espèce, rien dans l’état de santé de Tracy ne l’exposait à un danger tel que la mort était une solution de rechange. On pensait que Tracy était souffrante avant l’intervention chirurgicale et on s’attendait à ce que cette douleur persiste ou augmente après l’intervention. Cette douleur constante ne constituait toutefois pas une situation d’urgence en l’espèce. Pour reprendre les mots du lord juge Edmund Davies dans l’affaire Southwark London Borough Council, précitée, p. 746, nous ne sommes pas en présence d’une situation d’urgence, mais bien [traduction] « [d’]une situation persistante qui existe depuis longtemps ». Ni la maladie ni l’opération envisagée ne mettaient la vie de Tracy immédiatement en danger. En fait, la santé de Tracy aurait pu s’améliorer si les Latimer n’avaient pas refusé le recours à une sonde d’alimentation. Tracy ne se trouvait pas dans une situation d’urgence. On peut raisonnablement s’attendre à ce que l’appelant ait compris cette réalité. Rien ne permettait de penser qu’il se trouvait dans un état psychologique tel qu’il était incapable de constater l’absence de danger imminent. L’appelant a soutenu que, en ce qui le concernait, une intervention chirurgicale de plus constituait effectivement un danger imminent. Il n’était pas raisonnable que l’appelant croit cela, surtout qu’un meilleur contrôle de la douleur était possible.

39 La deuxième exigence est que l’accusé n’ait pas eu de solution raisonnable et légale autre que celle de contrevenir à la loi. En l’espèce, la proposition que l’appelant n’avait pas de solution raisonnable et légale autre que celle de tuer sa fille n’a aucune apparence de vraisemblance. Il disposait d’au moins une solution raisonnable et légale : il aurait pu continuer à endurer ce qui était indiscutablement une situation difficile en aidant Tracy à vivre et en atténuant sa douleur dans toute la mesure du possible. Pour ce faire, il aurait pu avoir recours à une sonde d’alimentation pour améliorer la santé de sa fille et lui permettre d’ingérer des médicaments plus efficaces contre la douleur ou il aurait pu s’en remettre au foyer collectif où Tracy demeurait juste avant son décès. Il est fort possible que l’appelant ait jugé trop triste et exigeante la perspective de continuer à endurer. Il était humain de trouver cette solution de rechange peu attrayante. Il s’agissait néanmoins d’une solution de rechange raisonnable et légale à laquelle une personne doit recourir en vertu de la loi avant de pouvoir invoquer le moyen de défense fondé sur la nécessité. L’appelant connaissait cette solution, mais il l’a rejetée.

40 La troisième exigence est la proportionnalité; elle requiert que le juge du procès détermine, en tant que question de droit plutôt que de fait, si le mal évité était proportionné au mal infligé. Sur le plan conceptuel, il est difficile d’imaginer une situation où l’exigence de proportionnalité pourrait être respectée dans le cas d’un homicide. Nous laissons ouverte, au cas où elle se poserait, la question de savoir s’il est possible de respecter l’exigence de proportionnalité dans le cas d’un homicide. En Angleterre, le moyen de défense fondé sur la nécessité ne peut probablement pas être invoqué en matière d’homicide : R. c. Howe, [1987] 1 A.C. 417 (H.L.), p. 453 et 429; J. Smith, Smith & Hogan : Criminal Law (9e éd. 1999), p. 249‑251. La célèbre affaire R. c. Dudley and Stephens (1884), 14 Q.B.D. 273, où il y était question de cannibalisme en haute mer, est souvent considérée comme établissant l’impossibilité d’invoquer le moyen de défense fondé sur la nécessité dans les cas d’homicide, même si elle n’est pas concluante : voir R. Card, Card Cross and Jones : Criminal Law (12e éd. 1992), p. 532; Smith & Hogan : Criminal Law, op. cit., p. 249 et 251. La Commission de réforme du droit du Canada a affirmé que ce moyen de défense ne devrait pas pouvoir être invoqué par une personne qui tue ou blesse gravement une autre personne délibérément : Rapport : Pour une nouvelle codification du droit pénal (1987), p. 40. Les ressorts américains sont divisés sur cette question, plusieurs d’entre eux refusant ce moyen de défense dans les cas de meurtre : P. H. Robinson, Criminal Law Defenses (1984), vol. 2, p. 63-65; voir également United States c. Holmes, 26 F. Cas. 360 (C.C.E.D. Pa. 1842) (no 15 383). Le Model Penal Code des États‑Unis propose que le moyen de défense fondé sur la nécessité puisse être invoqué dans les cas d’homicide : American Law Institute, Model Penal Code and Commentaries (1985), partie I, vol. 2, § 3.02, p. 14-15; voir également W. R. LaFave et A. W. Scott, Jr., Substantive Criminal Law (1986), vol. 1, p. 634.

41 Si on tenait pour acquis aux seules fins de l’analyse que la nécessité pourrait constituer un moyen de défense en matière d’homicide, il faudrait se trouver en présence d’un mal dont la gravité se compare sérieusement à celle de la mort (le mal infligé). En l’espèce, ce mal ne risquait pas de se produire. Le « mal évité » dans la situation de l’appelant était, comparativement à la mort, totalement disproportionné. Le mal infligé en l’espèce mettait fin à une vie; ce mal était démesurément plus grave que la douleur qui résulterait de l’intervention chirurgicale et que M. Latimer cherchait à éviter. Tuer quelqu’un — dans le but de mettre fin à la douleur produite par un état de santé physique ou mental qui peut être traité par des soins médicaux — n’est pas une réaction proportionnée au mal que constitue une douleur qui ne met pas la vie en danger et qui résulte de cet état de santé.

42 Nous concluons qu’il n’y a aucune apparence de vraisemblance aux moyens invoqués relativement à chacune des trois exigences de nécessité. Comme nous l’avons déjà mentionné, il suffit que le juge du procès conclut à l’absence d’apparence de vraisemblance quant à une seule exigence pour que le moyen de défense ne puisse pas être soumis à l’appréciation du jury. En l’espèce, le juge du procès a eu raison de soustraire ce moyen de défense à l’appréciation du jury. En examinant le moyen de défense fondé sur la nécessité, nous devons demeurer conscients du besoin de respecter la vie, la dignité et l'égalité de toutes les personnes touchées par le geste en question. Le fait que la victime en l’espèce était handicapée plutôt que physiquement apte est sans portée sur notre conclusion que les moyens de défense fondés sur la nécessité invoqués relativement aux trois exigences n’avaient aucune apparence de vraisemblance en l’espèce.

(2) L’élimination du moyen de défense fondé sur la nécessité après l’exposé final des avocats

43 Étant donné que le juge du procès a eu raison de soustraire ce moyen de défense à l’appréciation du jury, il reste à examiner l’argument voulant que le moment auquel la décision du juge du procès sur la nécessité a été prise ait rendu le procès inéquitable.

44 Après la présentation de la preuve et juste avant que les avocats s’adressent au jury, l’avocat de la défense a sollicité une décision sur la possibilité d’invoquer le moyen de défense fondé sur la nécessité. Il avait préparé deux versions de son exposé au jury, dont l’une mentionne la nécessité. La version qu’il utiliserait dépendrait de la décision du juge du procès. Ce dernier a toutefois indiqué qu’il n’avait pas décidé si le moyen de défense fondé sur la nécessité pouvait être invoqué. Il a demandé aux avocats de faire leurs plaidoiries finales et les a informés qu’il se prononcerait sur la nécessité après ces plaidoiries. Il a décidé par la suite que le moyen de défense fondé sur la nécessité ne pouvait pas être invoqué.

45 L’appelant prétend que cette façon de procéder a porté atteinte au droit à un procès équitable que lui garantit l’art. 7 de la Charte. Il affirme qu’il ne connaissait pas la nature de la preuve qu’il devait réfuter. Il demande ce qui serait arrivé s’il avait présenté des arguments sur la nécessité et que ceux‑ci avaient par la suite été écartés par le juge du procès ou s’il s’était abstenu de présenter de tels arguments pour constater ensuite que le jury pouvait examiner le moyen de défense. Il soutient que, dans l’un ou l’autre cas, le résultat est inéquitable.

46 La plupart du temps, le juge du procès est en mesure de se prononcer sur la possibilité d’invoquer un moyen de défense avant l’exposé final des avocats. Mais cela ne signifie pas que le procès est inéquitable s’il retarde sa décision. Dans les circonstances de la présente affaire, nous concluons que l’équité du procès n’a pas été compromise.

47 Le principe de la « preuve à réfuter » est un élément du droit constitutionnel de l’accusé à une défense pleine et entière. Cela signifie que l’accusé a le droit de connaître la preuve qui pèse contre lui avant d’y répondre : R. c. Underwood, [1998] 1 R.C.S. 77, par. 6; R. c. Rose, [1998] 3 R.C.S. 262, les juges Cory, Iacobucci et Bastarache, par. 102. La raison d’être de ce principe est que, avant de présenter sa défense, l’accusé doit pouvoir tenir pour acquis que le ministère public a présenté toute la preuve sur laquelle il se fondera pour établir sa culpabilité. Les arrêts Underwood et Rose confirment ce principe, mais n’exigent pas que toutes les décisions du juge du procès soient prises avant que les avocats s’adressent au jury. Ils portent sur le droit de l’accusé de répondre au ministère public et non sur le droit de répondre au juge du procès. (Dans Underwood, la question s’est posée dans le contexte d’une décision du juge du procès, mais on craignait que le ministère public ne présente des éléments de preuve supplémentaires — dans cette affaire, le casier judiciaire de l’accusé.) À ce titre, il n’existe pas de droit général permettant d’exiger que toutes les décisions sur la possibilité d’invoquer un moyen de défense soient prises avant les plaidoiries finales. Le droit de répondre à la preuve du ministère public n’équivaut pas au droit de répondre aux décisions du juge du procès.

48 En l’absence de droit constitutionnel, il nous reste à déterminer si la procédure utilisée par le juge du procès a rendu le procès inéquitable.

49 La Cour d’appel a conclu, à la p. 205, qu’[traduction] « il aurait pu être préférable » que la décision relative à la possibilité d’invoquer le moyen de défense fondé sur la nécessité soit prise avant que les avocats s’adressent au jury. Elle n’aurait pas dû être difficile à prendre puisqu’aucun moyen invoqué relativement aux trois exigences en matière de nécessité n’avait une apparence de vraisemblance.

50 Néanmoins, même si la démarche suivie par le juge du procès n’était pas parfaite, le caractère équitable du procès ne se mesure pas en fonction de la perfection. La question cruciale est de savoir si la façon dont le juge du procès a procédé a rendu le procès de l’appelant inéquitable. L’examen est nécessairement propre aux faits de l’affaire en cause; la question de savoir si le moment auquel une décision a été prise a rendu le procès inéquitable doit être tranchée au cas par cas.

51 Nous sommes d’avis que, d’après les faits de la présente affaire, le moment de l’élimination du moyen de défense fondé sur la nécessité n’a pas rendu le procès de l’appelant inéquitable. S’appuyant sur l’arrêt Underwood, l’appelant prétend avoir été privé de la capacité de prendre une décision tactique éclairée. Dans cette affaire, le juge du procès avait attendu que l’accusé ait commencé sa déposition pour rendre sa décision sur l’admissibilité de son casier judiciaire. L’accusé devait décider s’il témoignerait sans savoir si son casier judiciaire serait admissible. Il avait été placé dans une position intenable, où il devait risquer une décision sans pouvoir limiter les dommages s’il perdait son pari.

52 La présente situation diffère à deux égards de celle de l’affaire Underwood. Premièrement, la nature du droit en cause n’est pas comparable : Underwood devait prendre une décision non éclairée par laquelle il renoncerait irrévocablement au droit de ne pas être contraint à témoigner qui lui est garanti par la Charte, alors que l’appelant n’était appelé qu’à prendre une décision tactique sur la manière de présenter un moyen de défense peu vraisemblable. La deuxième différence tient au fait que, dans Underwood, l’accusé ne pouvait pas anticiper une décision‑surprise ou y pallier tandis qu’en l’espèce l’appelant pouvait anticiper l’élimination du moyen de défense fondé sur la nécessité et y pallier, ce qu’il a fait. De fait, l’avocat de M. Latimer a expliqué, dans son exposé final au jury, que le juge du procès pouvait décider que certaines questions — notamment le moyen de défense fondé sur la nécessité — devaient être soustraites à l’appréciation du jury.

53 Il n’était guère surprenant que le juge du procès ait finalement écarté le moyen de défense fondé sur la nécessité. La décision n’a pas pris l’appelant par surprise et ne devrait pas l’avoir fait non plus. Dans la première affaire Latimer, le juge du procès avait écarté ce moyen de défense et la Cour d’appel avait exprimé son accord à l’unanimité dans Latimer (no 1), précité, p. 512 et 520. La décision était évidente : aucun des moyens de défense fondés sur la nécessité invoqués relativement aux trois exigences n’avait une apparence de vraisemblance. La teneur des observations que le juge a faites au moment où il a choisi de rendre seulement après les exposés finals sa décision relative à la nécessité révèle son grand scepticisme quant à la possibilité d’invoquer ce moyen de défense. Nous sommes d’avis que la surprise en l’espèce, s’il en est, était minime et nous ne voyons aucun préjudice. Même s’il est habituel et, dans la plupart des cas, préférable que le juge du procès se prononce sur la possibilité d’invoquer un moyen de défense avant les exposés finals au jury, on ne peut pas dire que l’omission de le faire en l’espèce a rendu le procès inéquitable.

54 L’appelant prétend également que la manière dont le juge du procès a écarté le moyen de défense fondé sur la nécessité est inéquitable. Nous ne sommes pas d’accord. Au contraire, la façon dont le juge du procès a traité ce moyen de défense lui a donné une plus grande crédibilité qu’il n’en méritait d’après les faits. Même si le juge du procès a expliqué au jury que le moyen de défense fondé sur la nécessité ne pouvait pas être invoqué, il a paru hésiter à l’écarter. Il a expliqué comment [traduction] « le droit » définit la nécessité et a indiqué clairement qu’il n’avait pas le choix; sa décision était requise par [traduction] « les tribunaux » en tant que [traduction] « question de droit ». En expliquant les motifs pour lesquels le moyen de défense fondé sur la nécessité ne pouvait pas être invoqué, le juge du procès n’a pas dressé un portrait antipathique de l’appelant et, en fait, il n’a même pas abordé l’exigence de proportionnalité lorsqu’il a éliminé le moyen de défense. En conséquence, dans les circonstances de la présente affaire, on ne peut pas conclure que le juge du procès a sérieusement miné la plaidoirie finale de l’appelant.

55 De la même manière, nous rejetons l’argument de l’appelant selon lequel le juge du procès [traduction] « a pris partie » ou est devenu « un partisan du ministère public », car rien au dossier n’appuie cette proposition. Le juge du procès a dit expressément qu’il était d’accord avec l’argument du ministère public relativement à l’impossibilité d’invoquer le moyen de défense fondé sur la nécessité, mais cela n’en fait pas pour autant un allié du ministère public et ne constitue pas de la partialité, d’autant plus que la position de ce dernier était juste et que le juge du procès n’avait pas d’autre choix.

56 L’évaluation du caractère équitable d’un procès est fonction des faits de l’affaire en cause. Dans une autre affaire, l’élimination d’un moyen de défense par le juge du procès — après des plaidoiries finales au jury qui seraient fondées sur ce moyen de défense — pourrait rendre le procès inéquitable, mais ce n’est pas le cas en l’espèce.

(3) L’annulation par le jury

57 L’expression « annulation par le jury » vise la situation rare où le jury choisit en connaissance de cause de ne pas appliquer la loi et acquitte le défendeur malgré la force de la preuve qui pèse contre lui. L’annulation par le jury est un concept inusité en droit criminel, car elle reconnaît effectivement qu’il peut arriver que le jury décide, dans de très rares cas, de ne pas appliquer la loi. Cela semble s’expliquer par le fait qu’une loi sévère ou l’application sévère d’une loi engendre parfois de l’oppression.

58 Notre Cour a qualifié le pouvoir d’annulation du jury de « protecteur ultime des citoyens contre l’application arbitraire de la loi et contre l’oppression du gouvernement », et de « soupape » dans des cas exceptionnels : R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 (« Morgentaler (1988) »), p. 78-79. Par la même occasion, toutefois, le juge en chef Dickson a prévenu que « reconnaître ce fait [qu’un jury peut annuler] est très loin de suggérer qu’un avocat peut encourager un jury à méconnaître une loi qui ne lui plaît pas ou à lui dire qu’il a le droit de le faire » (souligné dans l’original).

59 L’appelant avance en fait deux arguments, l’un d’ordre particulier et l’autre d’ordre général. Son argument d’ordre particulier est que le juge du procès a entravé la capacité du jury de prononcer une annulation en donnant à entendre que le jury pouvait participer à la détermination de la peine. Selon son argument d’ordre général, un accusé doit avoir un certain droit à un jury qui est plus susceptible de prononcer une annulation. Nous allons analyser ces arguments à tour de rôle.

60 L’appelant avance que son procès a été inéquitable en raison de ce qu’il qualifie de réponse trompeuse du juge du procès à la question du jury, qui voulait savoir s’il pouvait participer à la détermination de la peine. Au cours de ses délibérations, le jury a fait parvenir au juge du procès une note dans laquelle il lui demandait notamment s’il pouvait participer à la détermination de la peine. Le juge du procès lui a répondu clairement qu’il ne devait pas se préoccuper de la question de la peine, mais qu’il devait se concentrer uniquement sur la question de la culpabilité. Il a ajouté : [traduction] « il se peut que plus tard, lorsque vous aurez prononcé le verdict, vous — nous en discutions [de la peine] ».

61 L’appelant prétend que le juge du procès aurait dû clarifier son affirmation « trompeuse », que le jury pouvait influer sur la détermination de la peine, en l’informant explicitement de la peine minimale obligatoire d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans.

62 Bien que la situation soit différente dans d’autres ressorts, la règle au Canada veut qu’il appartienne au jury de déterminer la culpabilité et au juge du procès de déterminer la peine. Cette approche établie de longue date est logique, car le juge du procès a manifestement une meilleure connaissance tant de la gamme acceptable de peines pour l’infraction en cause que des principes de la détermination de la peine. Le rôle du jury est de déterminer à partir des faits si la preuve établit la culpabilité. Il n’y a aucune raison de s’écarter de la règle générale.

63 Il peut paraître étrange que le jury, ne connaissant pas la peine, puisse ne tenir aucun compte des conséquences de ses conclusions, mais ce fait est aussi approprié que souhaitable compte tenu du risque que le jury puisse être influencé — en faveur de l’acquittement ou de la déclaration de culpabilité — par la peine éventuelle. Cette logique s’applique avec la même force lorsque la peine prescrite est une peine minimale fixée par la loi. Le fait qu’une personne reconnue coupable soit assujettie à une peine minimale fixée d’avance ne devrait pas influencer le jury dans l’examen de la question de la culpabilité. L’appelant affirme que le jury était moins susceptible de prononcer une annulation parce qu’il n’a pas été informé explicitement de la peine minimale obligatoire. La question de savoir si le jury aurait été plus susceptible de prononcer l’acquittement s’il avait été informé de la peine minimale obligatoire — si intéressante que puisse être cette hypothèse — ne saurait étayer l’exigence d’informer le jury de la peine à laquelle peut donner lieu la déclaration de culpabilité.

64 L’appelant fait valoir que le juge du procès aurait dû se prononcer sur la possibilité d’invoquer le moyen de défense fondé sur la nécessité à l’étape habituelle du procès, soit avant l’exposé des avocats au jury. L’appelant soutient en outre que le juge du procès aurait dû informer explicitement le jury qu’il n’avait pas la capacité de déterminer la peine. Si cela avait été fait, le jury aurait eu plus de temps pour s’attarder sur ce que l’appelant considère comme les circonstances les plus atténuantes de ses actes, ce qui, joint à la peine obligatoire d’emprisonnement à perpétuité, aurait pu mener à l’annulation par le jury. Selon l’appelant, le jury aurait au moins eu plus de temps pour y penser. Cet argument doit être rejeté.

65 L’accusé a droit à un procès équitable, notamment à la présomption d’innocence, à l’obligation du ministère public de démontrer la culpabilité hors de tout doute raisonnable et à la possibilité de présenter une défense pleine et entière. Il n’a pas droit à un procès qui accroît la possibilité d’annulation par le jury. Si son procès n’a pas été inéquitable et qu’aucune erreur judiciaire n’a été commise, l’accusé ne peut pas invoquer avec succès l’argument selon lequel ses chances d’obtenir l’annulation par le jury sont moindres du fait que le juge du procès a dérogé jusqu’à un certain point à la norme. Cette question est traitée de façon plus approfondie plus loin.

66 L’appelant prétend que le jury a indûment été amené à croire qu’il pouvait faire une recommandation relativement à la peine. Le juge du procès aurait pu se contenter de dire au jury de ne pas se préoccuper de la peine à infliger. Mais on ne peut penser que sa vague suggestion ([traduction] « il se peut que plus tard [. . .] nous en discutions ») a sérieusement induit le jury en erreur en l’amenant à croire qu’il déterminerait la peine. En fait, le jury pouvait participer à la détermination de la peine et l’a fait en vertu de l’art. 745.2 du Code criminel, qui exige que le juge du procès demande au jury s’il souhaite recommander l’imposition d’une période excédant la période minimale de 10 ans préalable à la libération conditionnelle dans les cas de meurtre au deuxième degré. Il semble probable que le juge du procès ait eu cette disposition à l’esprit lorsqu’il a affirmé que le jury pourrait en « discut[er] ». Vu que le juge du procès a insisté à plusieurs reprises pour que le jury se concentre sur la question de la culpabilité et non sur celle de la peine, il est évident que son observation concernant la discussion ultérieure de la peine n’a pas rendu le procès inéquitable.

67 Nous rejetons également l’argument que le juge du procès aurait pu corriger toute suggestion « trompeuse » en informant le jury de la peine minimale obligatoire; le faire aurait pu constituer une erreur. (Voir McLean c. The King, [1933] R.C.S. 688, p. 693; R. c. Cracknell (1931), 56 C.C.C. 190 (C.A. Ont.), p. 192 et 194; R. c. Stevenson (1990), 58 C.C.C. (3d) 464 (C.A. Ont.), p. 482.) La réponse un peu maladroite, mais brève, du juge du procès à la question du jury n’a causé aucun préjudice à l’appelant.

68 Le second argument de l’appelant, selon lequel l’accusé a un certain droit à l’annulation par le jury, est général. Comment pourrait‑il exister un tel « droit »? Sur le plan de la logique et des principes, le droit ne peut pas encourager l’annulation par le jury. Lorsque cela se produit, il peut convenir de reconnaître ce fait. Mais, pour reprendre les propos tenus dans l’arrêt Morgentaler (1988), affirmer que l’annulation par le jury peut se produire est fort différent du fait de permettre délibérément à la défense de la plaider devant le jury ou de laisser le juge évoquer cette possibilité dans ses directives au jury.

69 L’appelant le concède, mais il fait valoir que l’accusé a le droit à un jury dont le pouvoir d’annulation n’est pas miné. Il affirme que le droit à un procès équitable garanti par l’art. 7 de la Charte comporte ce droit. Il soutient que le pouvoir d’annulation par le jury existe et que miner ce pouvoir serait inconstitutionnel.

70 Nous rejetons cette proposition. L’appelant ne saurait légitimement invoquer un droit général à l’annulation par le jury. En l’espèce, le procès n’est pas devenu inéquitable du seul fait que le juge du procès a miné le pouvoir d’annulation de fait du jury. Dans la plupart voire la totalité des cas, l’annulation par le jury n’est pas un élément valable dont il faut tenir compte en analysant l’équité du procès pour l’accusé. Il est souhaitable et légitime pour le juge du procès d’empêcher l’annulation par le jury; en fait, le juge est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que le jury applique la loi correctement. Voir R. c. Shipley (1784), 4 Dougl. 73, 99 E.R. 774 (B.R.), p. 824, cité avec approbation par le juge en chef Dickson dans l’arrêt Morgentaler (1988), p. 78. Les mesures prises par le juge du procès pour empêcher l’annulation par le jury ne devraient pas préjudicier à l’accusé pour ce seul motif.

71 Nous concluons que la déclaration de culpabilité de l’appelant doit être confirmée.

B. Le pourvoi interjeté contre la peine

72 L’appelant sollicite également une exemption constitutionnelle de la peine minimale obligatoire pour meurtre au deuxième degré, pour le motif que cette peine constitue en l’espèce une peine cruelle et inusitée. Cette partie du pourvoi de M. Latimer porte sur les questions constitutionnelles suivantes énoncées par le juge en chef Lamer le 22 septembre 1999 :

1. Le juge du procès a‑t‑il eu raison de conclure que, dans le présent cas, l’application de la période minimale d’emprisonnement obligatoire prescrite par l’art. 235 et l’al. 745c) du Code criminel constituerait une peine cruelle et inusitée visée par l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés?

2. Si la réponse à la question 1 est « oui », est‑ce que la validité de l’art. 235 et de l’al. 745c) du Code criminel peut, en l’espèce, être justifiée au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

3. Si la réponse à la question 2 est « non », est‑ce que le juge du procès a fait erreur en accordant une exemption constitutionnelle plutôt qu’en déclarant les dispositions inopérantes?

(1) L’examen des principes pertinents

73 Notre Cour a interprété pour la première fois l’art. 12 de la Charte dans R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, où le juge Lamer (plus tard Juge en chef) a adopté la norme que le juge en chef Laskin avait formulée dans Miller et Cockriell c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680, à titre de point de départ de l’examen fondé sur l’art. 12. En particulier, voici ce que le juge Lamer a écrit, à la p. 1072 :

Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si une peine est cruelle et inusitée au sens de l’art. 12 de la Charte consiste, pour reprendre les termes utilisés par le juge en chef Laskin à la p. 688 de l’arrêt Miller et Cockriell, précité, à se demander «si la peine infligée est excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine.» En d’autres termes, bien que l’État puisse infliger une peine, l’effet de cette peine ne doit pas être exagérément disproportionné à ce qui aurait été approprié.

74 Le juge Lamer a ensuite énoncé ainsi la nature et les éléments de l’analyse relative à la disproportion exagérée fondée sur l’art. 12 :

En vérifiant si une peine est exagérément disproportionnée, la cour doit d’abord prendre en considération la gravité de l’infraction commise, les caractéristiques personnelles du contrevenant et les circonstances particulières de l’affaire afin de déterminer quelles peines auraient été appropriées pour punir, réhabiliter ou dissuader ce contrevenant particulier ou pour protéger le public contre ce dernier.

Ce critère a par la suite été confirmé et appliqué dans R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711, Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385, R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485, et, tout récemment, dans R. c. Morrisey, [2000] 2 R.C.S. 90, 2000 CSC 39.

75 Dans Goltz, précité, p. 500, et dans Morrisey, précité, par. 27-28, le juge Gonthier a précisé que, outre les facteurs de l’arrêt Smith énoncés précédemment, l’interprétation contextuelle complète de la disposition relative à la détermination de la peine requiert également la prise en compte de l’effet réel de la peine sur l’individu, des objectifs pénologiques et des principes en fonction desquels la peine est déterminée, de l’existence de solutions de rechange valables à la peine infligée et de la comparaison avec les peines infligées pour d’autres crimes dans le même ressort. Ces questions ne sont cependant pas toutes pertinentes relativement à cette analyse, et aucune d’elles ne sera décisive à elle seule pour décider d’une disproportion exagérée.

76 Même si le critère accorde beaucoup d’importance à la situation personnelle, il faut également souligner que, lorsqu’elle soupèse les facteurs relatifs à l’art. 12, la cour doit également tenir compte des objectifs législatifs valides qui sous‑tendent les responsabilités du législateur en matière de droit criminel et faire preuve de retenue à cet égard (Goltz, précité, p. 503). À ce propos, le juge Cory affirme, au nom de notre Cour dans Steele c. Établissement Mountain, précité, p. 1417 :

Il arrivera très rarement qu’une cour de justice conclura qu’une peine est si exagérément disproportionnée qu’elle viole les dispositions de l’art. 12 de la Charte. Le critère qui sert à déterminer si une peine est beaucoup trop longue est à bon droit strict et exigeant. Un critère moindre tendrait à banaliser la Charte. [Nous soulignons.]

77 En soulignant la norme de retenue applicable à l’examen fondé sur l’art. 12, notre Cour a adopté à maintes reprises l’extrait suivant de la décision R. c. Guiller (1985), 48 C.R. (3d) 226 (C. dist. Ont.), p. 238, le juge Borins (cité dans Smith, précité, p. 1070; Luxton, précité, p. 725; Goltz, précité, p. 502 :

[traduction] Il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur la sagesse du législateur fédéral en ce qui concerne la gravité de diverses infractions et les différentes peines qui peuvent être infligées aux personnes reconnues coupables de les avoir commises. Le législateur jouit d’une large discrétion pour interdire certains comportements considérés comme criminels et pour déterminer quelle doit être la sanction appropriée. Si le jugement définitif quant à savoir si une peine excède les limites constitutionnelles fixées par la Charte constitue à bon droit une fonction judiciaire, le tribunal devrait néanmoins hésiter à intervenir dans les vues mûrement réfléchies du législateur et ne le faire que dans les cas les plus manifestes où la peine prescrite est excessive, comparativement à la peine prévue pour d’autres infractions, au point de constituer une atteinte aux normes de la décence.

78 Enfin, avant d’aborder l’application de ces principes au présent pourvoi, nous soulignons que l’analyse fondée sur l’art. 12 comporte deux volets (Goltz, précité, p. 505). Plus précisément, le premier volet porte sur la situation personnelle mentionnée précédemment et est communément appelé « examen particularisé ». Si cet examen particularisé révèle que la disposition contestée prescrit une peine exagérément disproportionnée dans les circonstances, il y a alors atteinte à première vue à l’art. 12, qui fera l’objet d’un examen fondé sur l’article premier de la Charte afin de déterminer si elle peut être justifiée. Si, toutefois, les faits particuliers de l’affaire ne mènent pas à une telle conclusion, « il peut y avoir [. . .] une contestation fondée sur la Charte ou une question constitutionnelle concernant la validité d’une disposition législative fondée sur la disproportion exagérée démontrée par des circonstances hypothétiques raisonnables » (Goltz, précité, p. 505-506 (souligné dans l’original)).

79 Comme le reflètent les questions constitutionnelles en l’instance, le présent pourvoi ne porte que sur l’examen particularisé. Essentiellement, l’appelant reconnaît la constitutionnalité générale de l’art. 235 et de l’al. 745c) dans la mesure où ces dispositions sont appliquées ensemble. Monsieur Latimer a contesté la constitutionnalité globale de ces dispositions à titre subsidiaire, sans toutefois insister étant donné qu’il n’a avancé aucun argument substantiel à cet égard. En outre, aucune situation hypothétique raisonnable n’a été soumise à l’examen de notre Cour. Bref, l’argumentation de l’appelant a porté entièrement sur l’effet de la peine sur ce contrevenant dans cette affaire particulière. Par conséquent, seule la réparation individuelle sollicitée par l’appelant, à savoir l’exemption constitutionnelle, est en cause.

(2) L’application des principes relatifs à l’art. 12

80 Le premier facteur à prendre en considération est la gravité de l’infraction. Récemment, le juge Gonthier a fourni, dans l’arrêt Morrisey, précité, des indications importantes au sujet de la bonne façon d’évaluer la gravité d’une infraction aux fins de l’analyse fondée sur l’art. 12. En particulier, le juge Gonthier souligne, au par. 35, que l’évaluation de la gravité de l’infraction exige la compréhension (i) de la nature des actes du contrevenant et (ii) des conséquences de ces actes.

81 En l’espèce, on ne peut certainement pas faire autrement que de conclure que les actes de M. Latimer ont eu la plus grave des conséquences possibles, à savoir la mort de la victime, Tracy Latimer.

82 En examinant la nature des actes de M. Latimer, nous sommes tenus d’évaluer l’exigence de faute criminelle ou la mens rea de l’infraction plutôt que le mobile ou l’état d’esprit général du contrevenant (Morrisey, précité, par. 36). Nous attachons un degré plus élevé de responsabilité criminelle ou de culpabilité morale à la conduite de l’accusé qui a délibérément enfreint la loi (Morrisey, précité, par. 36; R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633, p. 645). En l’espèce, l’exigence de mens rea dans le cas d’un meurtre au deuxième degré est la prévision subjective de la mort, qui représente le plus sérieux niveau de culpabilité morale (Luxton, précité, p. 724).

83 Le législateur a établi deux catégories de meurtre, à savoir le meurtre au premier degré et le meurtre au deuxième degré, afin de refléter sa perception des niveaux relatifs de culpabilité morale. Il a aussi prévu que les deux catégories seraient traitées différemment sur le plan de la détermination de la peine, mais uniquement en ce qui concerne l’admissibilité à la libération conditionnelle. Comme le souligne le juge en chef Lamer dans Luxton, précité, p. 720-721 :

Je dois également répéter que nous parlons ici d’un régime de classification aux fins de la détermination de la peine. La distinction entre le meurtre au premier degré et le meurtre au deuxième degré n’entre en jeu qu’après qu’il a été établi hors de tout doute raisonnable que le délinquant est coupable de meurtre, c’est‑à‑dire qu’il avait prévu subjectivement la mort: R. c. Martineau, rendu aujourd’hui. Il n’y a pas de doute qu’un régime de détermination de la peine doit faire preuve de proportionnalité avec la gravité de l’infraction ou, autrement dit, il doit y avoir une gradation des peines selon la méchanceté que traduisent les infractions. [Nous soulignons.]

84 Toutefois, même si la gravité du meurtre au deuxième degré est moindre que dans le cas du meurtre au premier degré, on ne peut nier que le meurtre au deuxième degré constitue une infraction assortie d’un degré extrêmement élevé de culpabilité criminelle. En l’espèce, les plus graves conséquences possible ont découlé d’un acte dont l’intentionnalité est la plus grave et la plus moralement coupable. C’est en fonction de cette réalité que nous devons soupeser les autres facteurs contextuels, notamment la situation personnelle du contrevenant et les circonstances particulières de l’infraction.

85 Quant aux caractéristiques du contrevenant et aux circonstances particulières de l’infraction, nous devons tenir compte des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes (Morrisey, précité, par. 38; Goltz, précité, p. 512-513), et plus particulièrement les soupeser les unes par rapport aux autres. À cet égard, il est fort possible qu’avant même que le tribunal procède à l’appréciation du caractère approprié de la peine en soupesant les circonstances particulières et la gravité de l’infraction, les circonstances atténuantes et les circonstances aggravantes se neutralisent sur le plan de leur effet (Morrisey, précité, par. 40). C’est d’ailleurs ce qui se produit en l’espèce. D’une part, nous devons prendre dûment en compte les tentatives initiales de M. Latimer de dissimuler ses actes, son absence de remords, sa position de confiance, le degré élevé de planification et de préméditation ainsi que l’extrême vulnérabilité de Tracy. D’autre part, nous sommes conscients de la bonne moralité et de la bonne réputation de M. Latimer au sein de la collectivité, de sa profonde angoisse au sujet du bien‑être de Tracy ainsi que de sa persévérance louable en tant que parent qui aime sa fille et prend soin d’elle. Nous ne pouvons pas conclure que, prises ensemble, les caractéristiques personnelles et les circonstances particulières de la présente affaire l’emportent sur la gravité considérable de cette infraction.

86 Enfin, la présente peine est compatible avec un certain nombre d’objectifs pénologiques et de principes de détermination de la peine. Même si nous convenons que les principes de réinsertion sociale, de dissuasion spécifique et de protection qui s’appliquent en matière de détermination de la peine ne doivent pas être pris en considération en l’espèce, nous sommes conscients du rôle important que joue la peine minimale obligatoire dans la dénonciation du meurtre. La dénonciation d'un comportement illégal est l’un des objectifs de la détermination de la peine dont fait état l'art. 718 du Code criminel. Comme l’a fait remarquer notre Cour dans R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 81 :

Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant. Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel. [Souligné dans l’original.]

En outre, la dénonciation prend beaucoup plus d’importance dans l’examen de la peine dans les cas où il y a un [traduction] « degré élevé de planification et de préméditation, et où l’infraction et ses conséquences font l’objet d’une forte publicité, [de sorte que] les personnes ayant les mêmes idées peuvent fort bien être dissuadées par des peines sévères » : R. c. Mulvahill and Snelgrove (1993), 21 B.C.A.C. 296, p. 300. Cela est particulièrement vrai dans les cas où la victime est une personne vulnérable en raison de son âge, d’un handicap, ou d’autres facteurs de même nature.

87 En résumé, la peine minimale obligatoire n’est pas exagérément disproportionnée en l’espèce. Nous ne pouvons pas conclure qu’à certains égards les circonstances particulières de l’affaire ou de la situation personnelle du contrevenant diminuent la responsabilité criminelle de M. Latimer. En outre, bien qu’elle ne soit pas incontestable, la peine n’est pas incompatible avec les objectifs pénologiques valables ou avec les principes de détermination de la peine. La classification et le traitement par la loi de ce contrevenant satisfont à la norme de proportionnalité requise (Lyons, précité, p. 339). Étant donné qu’il n’y a eu aucune atteinte au droit garanti à M. Latimer par l’art. 12, rien ne justifie d’accorder une exemption constitutionnelle.

88 Cela dit, nous tenons à faire remarquer que le présent pourvoi soulève un certain nombre de questions qui méritent d’être soulignées. Les dispositions relatives à la détermination de la peine pour meurtre au second degré sont notamment l’art. 235 et l’al. 745c). Appliquées conjointement, ces dispositions donnent lieu à une peine hybride en ce qu’elles prévoient à la fois une peine obligatoire d’emprisonnement à perpétuité et une période minimale d’incarcération. Il appartient au législateur de fixer des peines minimales, même s’il y a toujours des divergences d’opinions considérables au sujet de la sagesse de prévoir de telles peines du point de vue de la politique en matière de droit criminel ou de la pénologie.

89 Il convient également d’évoquer la prérogative royale de clémence figurant à l’art. 749 du Code criminel, qui prévoit que « [l]a présente loi n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ». Comme le souligne le juge Sopinka dans R. c. Sarson, [1996] 2 R.C.S. 223, par. 51, quoique dans un contexte différent :

Lorsque les tribunaux ne sont pas en mesure d’offrir une réparation appropriée dans les cas où l’exécutif considère qu’il y a emprisonnement injuste, l’exécutif peut accorder la «clémence» et ordonner la libération du contrevenant. La prérogative royale de clémence est la seule réparation possible pour les personnes qui ont épuisé leurs droits d’appel et qui ne sont pas en mesure de démontrer que la peine qui leur a été imposée n’est pas conforme à la Charte.

90 Mais la prérogative relève de l’exécutif et non pas des tribunaux. S’il décide d’examiner la question, l’exécutif prendra sans aucun doute en considération l’ensemble des circonstances qui ont entouré la tragédie de Tracy Latimer, survenue le 24 octobre 1993, il y a environ sept ans. Depuis cette date, M. Latimer a fait l’objet de deux procès, de deux appels devant la Cour d’appel de la Saskatchewan et de deux pourvois devant notre Cour, avec la publicité inévitable et la souffrance qui en a découlé pour lui et sa famille.

VI. Dispositif

91 Les pourvois interjetés par M. Latimer contre la déclaration de culpabilité et contre la peine sont rejetés. Les questions constitutionnelles reçoivent les réponses suivantes :

1. Le juge du procès a‑t‑il eu raison de conclure que, dans le présent cas, l’application de la période minimale d’emprisonnement obligatoire prescrite par l’art. 235 et l’al. 745c) du Code criminel constituerait une peine cruelle et inusitée visée par l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés?

Non.

2. Si la réponse à la question 1 est « oui », est‑ce que la validité de l’art. 235 et de l’al. 745c) du Code criminel peut, en l’espèce, être justifiée au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.

3. Si la réponse à la question 2 est « non », est‑ce que le juge du procès a fait erreur en accordant une exemption constitutionnelle plutôt qu’en déclarant les dispositions inopérantes?

Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.

Pourvois contre la déclaration de culpabilité et contre la peine rejetés.

Procureurs de l’appelant : Greenspan, Henein & White, Toronto.

Procureur de l’intimée : Le procureur général de la Saskatchewan, Regina.

Procureurs de l’intervenant le procureur général du Canada : Robert J. Frater et Bradley Allison, Ottawa.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles : Kent Roach, Toronto.

Procureurs de l’intervenante la Société canadienne du SIDA : Elliott & Kim, Toronto.

Procureurs des intervenants le Conseil des Canadiens avec déficiences, la Saskatchewan Voice of People with Disabilities, l’Association canadienne pour l’intégration communautaire, la People in Equal Participation Inc., DAWN Canada : Réseau d’action des femmes handicapées du Canada et Des personnes d’abord du Canada : MacPherson Leslie & Tyerman, Regina.

Procureurs de l’intervenant le Catholic Group for Health, Justice and Life : Barnes, Sammon, Ottawa.

Procureurs des intervenants l’Alliance évangélique du Canada, la Christian Medical and Dental Society et Physicians for Life : Stikeman, Elliott, Toronto.


Sens de l'arrêt : Les pourvois interjetés contre la déclaration de culpabilité et contre la peine sont rejetés

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Peine cruelle et inusitée - Accusé ayant tué sa fille gravement handicapée déclaré coupable de meurtre au deuxième degré - Le Code criminel prévoit une peine minimale obligatoire d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans - L’imposition de la peine minimale obligatoire pour meurtre au deuxième degré constitue‑t‑elle « une peine cruelle et inusitée » en l’espèce, de sorte que l’accusé devrait bénéficier d’une exemption constitutionnelle de la peine minimale? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 12 - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 235, 745c).

Droit criminel - Moyens de défense - Moyen de défense fondé sur la nécessité - Accusé ayant tué sa fille gravement handicapée déclaré coupable de meurtre au deuxième degré - Élimination par le juge du procès du moyen de défense fondé sur la nécessité après l’exposé final des avocats - Le jury aurait‑il dû avoir la possibilité d’examiner le moyen de défense fondé sur la nécessité? - Le moment où le juge du procès a rendu sa décision sur la possibilité d’invoquer la nécessité comme moyen de défense a‑t‑il nui à l’équité du procès de l’accusé?.

Droit criminel - Procès - Jury - Équité du procès - Annulation par le jury - Accusé ayant tué sa fille gravement handicapée déclaré coupable de meurtre au deuxième degré - Le fait pour le juge du procès d’induire le jury en erreur en l’amenant à croire qu’il participerait à la détermination de la peine porte‑t‑il atteinte à l’équité du procès en diminuant la possibilité d’annulation par le jury?.

L’accusé a été inculpé de meurtre au premier degré à la suite de la mort de T, sa fille de 12 ans qui souffrait d’une paralysie cérébrale grave. T est quadriplégique et son état physique la rend immobile. T aurait la capacité mentale d’un bébé de quatre mois et elle ne peut communiquer qu’au moyen d’expressions du visage, de rires et de pleurs. Elle dépend entièrement des autres pour prendre soin d’elle. Elle a cinq à six crises d’épilepsie par jour et on croit qu’elle souffre énormément. Elle doit être nourrie à la cuillère et son manque d’éléments nutritifs lui fait perdre du poids. Des éléments de preuve démontrent que T aurait pu être nourrie à l’aide d’une sonde positionnée dans son estomac, ce qui aurait amélioré son alimentation et sa santé et aurait également pu permettre l’administration d’analgésiques plus efficaces, mais l’accusé et sa femme ont rejeté cette option. Après avoir appris que les médecins veulent effectuer une intervention chirurgicale supplémentaire, qu’il percevait comme étant de la mutilation, l’accusé décide d’enlever la vie à sa fille. Il emmène T à sa camionnette, l’assoit dans la cabine et insère dans la cabine un boyau lié au tuyau d’échappement de la camionnette. T meurt d’intoxication par le monoxyde de carbone. L’accusé soutient d’abord que T est simplement morte dans son sommeil, mais admet plus tard lui avoir enlevé la vie. L’accusé a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et condamné à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans; la Cour d’appel a confirmé cette déclaration de culpabilité ainsi que la peine d’emprisonnement, mais notre Cour a ordonné la tenue d’un nouveau procès.

Au cours du second procès, l’avocat de la défense a demandé au juge du procès de décider, avant sa plaidoirie finale, si le jury pouvait examiner le moyen de défense fondé sur la nécessité. Le juge du procès l’a informé qu’il se prononcerait sur la nécessité après les exposés finals et a décidé par la suite que ce moyen de défense ne pouvait pas être invoqué. Au cours de ses délibérations, le jury a fait parvenir au juge du procès une note dans laquelle il lui demandait notamment s’il pouvait participer à la détermination de la peine. Le juge du procès a répondu aux jurés qu’ils ne devaient pas se soucier de la peine à infliger. Il a ajouté : « Il se peut donc que plus tard, lorsque vous aurez prononcé le verdict, vous — nous en discutions ». Après que le jury eut prononcé un verdict de culpabilité, le juge du procès a expliqué la peine minimale obligatoire d’emprisonnement à perpétuité et a demandé aux jurés s’ils avaient une recommandation à faire quant à une prolongation de la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle au‑delà de la période minimale de 10 ans. Certains jurés ont paru contrariés, selon le juge, et lui ont envoyé par la suite une note dans laquelle ils lui demandaient s’ils pouvaient recommander un délai moindre que la période minimale de 10 ans. Le juge du procès a expliqué que le Code criminel ne prévoit que la possibilité d’une recommandation d’une période excédant la période minimale de 10 ans, mais il a indiqué que le jury pouvait recommander ce qu’il voulait. Le jury a recommandé que le délai préalable à la libération conditionnelle soit d’un an. Le juge du procès a alors accordé une exemption constitutionnelle de la peine minimale obligatoire, condamnant l’accusé à une peine d’emprisonnement d’un an et à une période de probation également d’un an. La Cour d’appel a confirmé la déclaration de culpabilité mais elle a infirmé la peine, imposant la peine minimale obligatoire, soit l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans.

Arrêt : Les pourvois interjetés contre la déclaration de culpabilité et contre la peine sont rejetés.

Le moyen de défense fondé sur la nécessité est restreint et n’a qu’une application limitée en droit criminel. L’accusé doit démontrer l’existence de trois éléments avant de pouvoir invoquer la nécessité. Premièrement, il doit y avoir danger imminent. Deuxièmement, l’accusé ne doit pas avoir d’autre solution raisonnable et légale que d’agir comme il l’a fait. Troisièmement, il doit y avoir proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité. En l’espèce, le juge du procès a eu raison de soustraire ce moyen de défense à l’appréciation du jury car il n’y a aucune apparence de vraisemblance quant aux trois exigences relatives à la nécessité. L’accusé ne courait pas lui‑même un danger et la douleur constante de T ne constituait pas une situation d’urgence en l’espèce. L’opération que l’on voulait faire subir à T ne mettait pas sa vie en danger et ne risquait pas d’aggraver son état. Il n’était pas raisonnable pour l’accusé de croire qu’une intervention chirurgicale de plus constituait un danger imminent, surtout qu’un meilleur contrôle de la douleur était possible. L’accusé disposait en outre d’au moins une solution raisonnable et légale autre que celle de tuer sa fille : il aurait pu continuer à endurer ce qui était indiscutablement une situation difficile en aidant T à vivre et en atténuant sa douleur dans toute la mesure du possible, ou permettre à un établissement de s’en charger. La question de savoir s’il est possible de respecter l’exigence de proportionnalité dans le cas d’un homicide demeurant ouverte, le mal infligé en l’espèce était démesurément plus grave que la douleur qui résulterait de l’intervention chirurgicale de T et que l’accusé cherchait à éviter. Tuer quelqu’un — dans le but de mettre fin à la douleur produite par un état de santé physique ou mental qui peut être traité par des soins médicaux — n’est pas une réaction proportionnée au mal que constitue une douleur qui ne met pas la vie en danger et qui résulte de cet état de santé.

Il est habituel et, dans la plupart des cas, préférable que le juge du procès se prononce sur la possibilité d’invoquer un moyen de défense avant les exposés finals au jury. Même si ce moyen de défense a été soustrait à l’examen du jury à une étape plus avancée du procès que d’habitude, cela n’a pas nui à l’équité du procès de l’accusé ni violé ses droits constitutionnels. La décision du juge du procès n’a pas pris l’accusé par surprise et ne devrait pas l’avoir fait non plus.

Le juge du procès n’a pas porté atteinte aux droits de l’accusé en répondant à la question du jury, qui voulait savoir s’il pouvait participer à la détermination de la peine. Le procès n’est pas devenu inéquitable du seul fait que le juge du procès a miné le pouvoir d’annulation de fait du jury. Dans la plupart voire la totalité des cas, l’annulation par le jury n’est pas un élément valable dont il faut tenir compte en analysant l’équité du procès pour l’accusé. Il est souhaitable et légitime pour le juge du procès d’empêcher l’annulation par le jury; en fait, le juge est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que le jury applique la loi correctement.

En l’espèce, la peine minimale obligatoire pour meurtre au deuxième degré ne constitue pas une peine cruelle et inusitée au sens de l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés. Comme l’accusé reconnaît essentiellement la constitutionnalité générale de l’art. 235 et de l’al. 745c) du Code criminel dans la mesure où ces dispositions sont appliquées ensemble, le présent pourvoi ne porte que sur l’examen particularisé et seule la réparation individuelle sollicitée par l’accusé, à savoir l’exemption constitutionnelle, est en cause. La gravité de l’infraction ainsi que la situation personnelle du contrevenant et les circonstances particulières de l’infraction doivent être prises en compte aux fins de l’analyse fondée sur l’art. 12. En l’espèce, la peine minimale obligatoire n’est pas exagérément disproportionnée. Le meurtre est le crime le plus grave en droit. Même si la gravité du meurtre au deuxième degré est moindre que dans le cas du meurtre au premier degré, le meurtre au deuxième degré constitue une infraction assortie d’un degré extrêmement élevé de culpabilité criminelle. En l’espèce, les plus graves conséquences possible ont découlé d’un acte dont l’intentionnalité est la plus grave et la plus moralement coupable. Quant aux caractéristiques du contrevenant et aux circonstances particulières de l’infraction, nous devons tenir compte des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes. D’une part, nous devons prendre dûment en compte les tentatives initiales de l’accusé de dissimuler ses actes, son absence de remords, sa position de confiance, le degré élevé de planification et de préméditation ainsi que l’extrême vulnérabilité de T. D’autre part, la bonne moralité et la bonne réputation de l’accusé au sein de la collectivité, sa profonde angoisse au sujet du bien‑être de T ainsi que sa persévérance louable en tant que parent qui aime sa fille et prend soin d’elle doivent également entrer en ligne de compte. Prises ensemble, les caractéristiques personnelles et les circonstances particulières de la présente affaire ne l’emportent pas sur la gravité considérable de cette infraction. Enfin, la présente peine est compatible avec un certain nombre d’objectifs pénologiques et de principes de détermination de la peine. Même si les principes de réinsertion sociale, de dissuasion spécifique et de protection qui s’appliquent en matière de détermination de la peine ne doivent pas être pris en considération en l’espèce, la peine minimale obligatoire joue un rôle important dans la dénonciation du meurtre. Étant donné qu’il n’y a eu aucune atteinte au droit garanti à l’accusé par l’art. 12, rien ne justifie d’accorder une exemption constitutionnelle.

Cela dit, l’art. 749 du Code criminel prévoit une prérogative royale de clémence, une question qui relève de l’exécutif et non pas des tribunaux.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Latimer

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué : R. c. Morrisey, [2000] 2 R.C.S. 90, 2000 CSC 39
distinction d’avec l’arrêt : R. c. Underwood, [1998] 1 R.C.S. 77
arrêts mentionnés : Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232
Southwark London Borough Council c. Williams, [1971] Ch. 734
Morgentaler c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 616
R. c. Loughnan, [1981] V.R. 443
R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973
R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595
R. c. Howe, [1987] 1 A.C. 417
R. c. Dudley and Stephens (1884), 14 Q.B.D. 273
United States c. Holmes, 26 F. Cas. 360 (1842)
R. c. Rose, [1998] 3 R.C.S. 262
R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30
McLean c. The King, [1933] R.C.S. 688
R. c. Cracknell (1931), 56 C.C.C. 190
R. c. Stevenson (1990), 58 C.C.C. (3d) 464
R. c. Shipley (1784), 4 Dougl. 73, 99 E.R. 774
R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045
Miller et Cockriell c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680
R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309
R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711
Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385
R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485
R. c. Guiller (1985), 48 C.R. (3d) 226
R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633
R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500
R. c. Mulvahill and Snelgrove (1993), 21 B.C.A.C. 296
R. c. Sarson, [1996] 2 R.C.S. 223.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 12, 15(1).
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 [mod. 1995, ch. 22, art. 6], art. 235, 718, 745c), 745.2, 749.
Doctrine citée
American Law Institute. Model Penal Code and Commentaries, Part I, vol. 2. Philadelphia : The Institute, 1985.
Canada. Commission de réforme du droit. Rapport : Pour une nouvelle codification du droit pénal. Édition révisée et augmentée du rapport no 30. Ottawa : La Commission, 1987.
Card, Richard. Card Cross and Jones : Criminal Law, 12th ed. London : Butterworths, 1992.
Fletcher, George P. Rethinking Criminal Law. Boston : Little, Brown and Co., 1978.
LaFave, Wayne R., and Austin W. Scott, Jr. Substantive Criminal Law, vol. 1. St. Paul, Minn. : West Publishing Co., 1986.
Robinson, Paul H. Criminal Law Defenses, vol. 2. St. Paul, Minn. : West Publishing Co., 1984.
Smith, Sir John. Smith & Hogan : Criminal Law, 9th ed. London : Butterworths, 1999.

Proposition de citation de la décision: R. c. Latimer, 2001 CSC 1 (18 janvier 2001)


Origine de la décision
Date de la décision : 18/01/2001
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2001 CSC 1 ?
Numéro d'affaire : 26980
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2001-01-18;2001.csc.1 ?
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