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14/09/2001 | CANADA | N°2001_CSC_54

Canada | R. c. Arcuri, 2001 CSC 54 (14 septembre 2001)


R. c. Arcuri, [2001] 2 R.C.S. 828, 2001 CSC 54

Giacinto Arcuri Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié : R. c. Arcuri

Référence neutre : 2001 CSC 54.

No du greffe : 27797.

2001 : 19 avril; 2001 : 14 septembre.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, [2000] O.J. No. 37 (QL), qui a rejeté l’appel formé par

l’accusé à l’encontre d’un jugement de la Cour de l’Ontario (Division générale), [1999] O.J. No. 758 (QL), qui avait confirmé le re...

R. c. Arcuri, [2001] 2 R.C.S. 828, 2001 CSC 54

Giacinto Arcuri Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié : R. c. Arcuri

Référence neutre : 2001 CSC 54.

No du greffe : 27797.

2001 : 19 avril; 2001 : 14 septembre.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, [2000] O.J. No. 37 (QL), qui a rejeté l’appel formé par l’accusé à l’encontre d’un jugement de la Cour de l’Ontario (Division générale), [1999] O.J. No. 758 (QL), qui avait confirmé le renvoi à procès de l’accusé pour meurtre au deuxième degré. Pourvoi rejeté.

Joseph L. Bloomenfeld, pour l’appelant.

Feroza Bhabha, pour l’intimée.

Version française de jugement de la Cour rendu par

1 Le Juge en chef — Le présent pourvoi soulève la question de savoir s’il est loisible à un juge présidant l’enquête préliminaire d’« évaluer la preuve » afin de déterminer si celle-ci est suffisante pour justifier le renvoi de l’accusé à son procès. Pour les motifs qui suivent, je confirme la règle bien établie selon laquelle un juge présidant l’enquête préliminaire doit décider s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour permettre à un jury, ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable, de conclure à la culpabilité, et le corollaire selon lequel le juge doit évaluer la preuve uniquement pour déterminer si elle peut étayer les inférences que le ministère public veut que le jury fasse. Comme notre Cour l’a énoncé à maintes reprises, cette tâche n’impose pas au juge présidant l’enquête préliminaire de tirer des inférences d’après les faits ou d’apprécier la crédibilité. Le juge présidant l’enquête préliminaire doit plutôt déterminer si la preuve dans son ensemble peut raisonnablement étayer un verdict de culpabilité, tout en reconnaissant pleinement le droit du jury de faire des inférences de fait justifiables et d’apprécier la crédibilité.

I. Les faits *

2 L’accusé a été inculpé du meurtre au premier degré d’Enio Mora, qui selon les apparences était un ami proche. À l’enquête préliminaire, la preuve établie par le ministère public contre l’accusé était uniquement circonstancielle. L’accusé a cité deux témoins dont on pourrait dire que les dépositions étaient de nature exculpatoire. Il s’agissait de savoir si la preuve suffisait pour justifier le renvoi à procès de l’accusé.

3 La preuve produite par le ministère public se présentait de la manière suivante. Le 11 septembre 1996, vers 16 h, on a découvert le cadavre de M. Mora dans le coffre arrière de sa Cadillac. La Cadillac était stationnée sur le côté nord de Teston Road, entre Pine Valley Drive et Weston Road, dans la ville de Vaughan située au nord de Toronto. Monsieur Mora a été atteint de quatre coups de feu, tirés à bout portant, à la tempe gauche.

4 Le ministère public n’a présenté aucune preuve qui aurait pu établir quand la Cadillac de M. Mora a d’abord été stationnée à l’endroit où on l’a retrouvée. Cependant, un témoin a déclaré que la voiture n’y était pas lorsqu’il est passé dans le secteur à 10 h 45. Plusieurs témoins ont affirmé avoir aperçu la voiture vers 14 h ou peu de temps après.

5 La principale preuve rattachant l’accusé au crime consiste en un paquet de vêtements découverts par Onido Salerno, un agriculteur de la région, au bord de la Pine Valley Drive. Le 11 septembre, M. Salerno travaillait à l’extérieur sur sa ferme, située sur Pine Valley Drive au sud de Teston Road. Vers 14 h, M. Salerno a aperçu une voiture de couleur noire ou bleue, une Buick ou une Oldsmobile avec une bande latérale chromée, s’arrêter sur la route à laquelle il faisait face. Le conducteur et un passager sont sortis de la voiture et ont déposé quelque chose dans le fossé au bord de la route. Ils sont alors remontés dans la voiture et sont repartis. Après que la voiture eut quitté les lieux, M. Salerno s’est rendu au fossé pour voir ce que les individus y avaient laissé. Il a trouvé un pantalon beige, une chemise tachée de sang, une paire de souliers et un paquet complet de gomme à mâcher Freedent. Monsieur Salerno a par la suite examiné des photographies au poste de police et identifié le conducteur de la voiture qu’il avait vu comme quelqu’un d’autre que l’accusé. Le ministère public a maintenu que l’individu que M. Salerno avait vu était en fait l’accusé.

6 Le ministère public a produit des preuves quant aux allées et venues de la victime et de l’accusé dans la matinée du 11 septembre. Nick Nesci, courtier en immeubles et ami de longue date de l’accusé, a affirmé que l’accusé s’était présenté à son bureau peu de temps après 10 h. L’un des clients de M. Nesci, Nicola Galiffe, avait rendez‑vous avec lui à 10 h et se trouvait déjà dans le bureau. Monsieur Mora est arrivé vers 10 h 20 ou 10 h 30, afin de s’informer auprès de M. Nesci de l’offre que ce dernier lui avait faite quant à l’achat d’un tapis roulant à bon marché. Monsieur Nesci a quitté son bureau vers 11 h pour un rendez-vous. Au moment où il les a quittés, M. Galiffe, M. Mora et l’accusé se trouvaient à l’extérieur de son bureau, [traduction] « discutant comme des vieux amis ». C’est la dernière fois qu’il les a vus ce jour-là, et c’est la dernière fois qu’il a vu M. Mora.

7 Monsieur Galiffe n’a pas été appelé comme témoin, mais il a produit une déclaration signée à la police dans laquelle il indiquait que M. Mora, l’accusé et lui sont allés prendre un café après avoir quitté le bureau de M. Nesci.

8 À un certain moment au cours de la matinée du 11 septembre, M. Mora a contacté son ami Giancarlo Serpe par téléavertisseur pour l’inviter à prendre un café vers 11 h 30. Ils avaient, semble-t-il, l’habitude de se rencontrer tous les jours pour prendre un café. Leur rencontre a duré environ 20 minutes ou une demi-heure. Lors de l’interrogatoire principal, M. Serpe a affirmé que M. Mora a quitté la beignerie vers 11 h 30. En contre-interrogatoire, M. Serpe a déclaré qu’il devait être autour de midi. Quoi qu’il en soit, il serait le dernier témoin à avoir vu M. Mora encore en vie.

9 L’accusé a collaboré à l’enquête policière. Au cours d’un interrogatoire, il a affirmé s’être trouvé dans la voiture de M. Mora le 10 septembre. Les policiers lui ont donc demandé de fournir des [traduction] « empreintes d’élimination »; il a accepté. Il a également consenti à un prélèvement fait dans sa bouche pour les fins de l’analyse de l’A.D.N.

10 Il ressort des tests médicolégaux que le profil d’A.D.N. prélevé sur le collet de la chemise découverte par Onido Salerno correspondait à celui de l’accusé et que le sang sur la chemise était celui de M. Mora. L’accusé a été arrêté le 3 décembre et inculpé pour meurtre au premier degré. Il avait en sa possession un paquet de gomme à mâcher Freedent. La chemise que portait l’accusé au moment de son arrestation était à peu près de la même taille que la chemise trouvée par Onido Salerno. Le pantalon était de la même grandeur. Dans la résidence de l’accusé, les policiers ont notamment saisi plusieurs paquets de gomme à mâcher Freedent, de nombreuses paires de souliers, beaucoup de pantalons, plusieurs balles de calibre .22, une carabine de calibre .22 et un fusil de chasse à canons jumelés. De nombreux souliers et la plupart des pantalons correspondaient en pointure et en taille à ceux que Onido Salerno avait trouvés sur Pine Valley Drive. Les lacets de certaines paires de souliers étaient attachés à double nœud, comme c’était le cas des lacets de la paire de souliers découverts par Onido Salerno. Selon un expert de la G.R.C. qui a examiné plusieurs des souliers, il était [traduction] « hautement probable » que la personne qui avait porté les souliers découverts par Onido Salerno soit la même personne qui avait porté les souliers trouvés dans la résidence de l’accusé. La voiture de l’accusé a été saisie le 4 décembre. C’était une Buick Park Avenue 1989, 4 portes, de couleur bleue, avec une large bande chromée le long de la partie inférieure des ailes et des portes. À l’intérieur de la voiture, les policiers ont notamment trouvé de la gomme à mâcher Freedent et une paire de bottes.

11 Selon la thèse des policiers, M. Mora aurait été tué sur une ferme située au 10367 Weston Road. En conduisant à 65 km/h, on peut parcourir en un peu plus d’une minute la distance entre la ferme et l’endroit où la voiture de M. Mora a été trouvée. L’accusé a travaillé [traduction] « il y a longtemps de cela » pour le propriétaire de la ferme, Nicola DiLorenzo. Monsieur DiLorenzo a déclaré ne jamais avoir vu l’accusé à la ferme. Toutefois, le fils de l’accusé a travaillé pour M. DiLorenzo. Des échantillons de terre prélevés de l’une des étables correspondaient à la terre retrouvée sur les vêtements et les souliers de M. Mora, ainsi que sur les souliers découverts par Onido Salerno au bord de la Pine Valley Drive. Les policiers y ont également trouvé des plumes et des fragments de plume semblables à ceux qui ont été retrouvés sur le corps de M. Mora, sur les bottes se trouvant dans la voiture de l’accusé et sur la chemise et le pantalon découverts par M. Salerno. Lors d’une perquisition subséquente, les policiers se sont emparés de quatre cartouches chargées de calibre .22, d’une douille de calibre .22 et d’un conteneur à munitions de calibre .22.

12 L’accusé a appelé des témoins dont on pourrait dire que les dépositions étaient de nature exculpatoire. Michael Fiorillo, le propriétaire de la société immobilière pour laquelle M. Nesci travaille, a témoigné qu’il a vu M. Galiffe, M. Mora et l’accusé quitter son immeuble vers 11 h. Il a également déclaré avoir aperçu M. Galiffe et l’accusé au même terrain de stationnement entre 13 h 30 et 14 h, mais plus près de 14 h. À ce moment-là, l’accusé montait dans sa voiture. Monsieur Galiffe montait dans la sienne. Carmelo Suppo, une agente de voyage et amie de longue date de l’accusé, a témoigné que l’accusé lui avait rendu visite le 11 septembre entre 14 h et 14 h 30. Ni le ministère public ni l’accusé n’ont présenté de preuve quant au temps requis pour se rendre en voiture de l’endroit où les vêtements ont été trouvés, sur Pine Valley Drive, au bureau de M. Fiorillo ou à celui de Mme Suppo. L’accusé a cependant soutenu que les témoignages de M. Fiorillo et de Mme Suppo étaient de nature exculpatoire, du fait qu’ils laissaient entendre que l’accusé n’avait jamais eu l’occasion de commettre le crime.

II. Les jugements

1. Cour de l’Ontario (Division provinciale)

13 Devant le juge Lampkin, le juge présidant l’enquête préliminaire en Cour de l’Ontario (Division provinciale), l’accusé a fait valoir que la [traduction] « nouvelle question soulevée par les faits particuliers de la présente affaire concerne la mesure dans laquelle le juge présidant l’enquête préliminaire peut tenir compte de la preuve exculpatoire afin de décider si la preuve circonstancielle est suffisante pour justifier qu’un accusé soit renvoyé pour subir son procès » : [1998] O.J. No. 3974 (QL), par. 69. L’accusé a prétendu que le juge présidant l’enquête préliminaire devait prendre en considération la preuve exculpatoire. Le ministère public a admis que le juge présidant l’enquête préliminaire devait évaluer l’ensemble de la preuve, mais a affirmé que cela ne signifiait pas qu’il devait évaluer la preuve afin de parvenir à un [traduction] « effet net ». Le ministère public a soutenu qu’il incombait au jury, et non au juge présidant l’enquête préliminaire, de soupeser la preuve circonstancielle de nature inculpatoire par rapport à la preuve directe de nature exculpatoire.

14 Le juge Lampkin a débuté en citant l’arrêt États-Unis d’Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067, p. 1080, dans lequel notre Cour a statué que le juge présidant l’enquête préliminaire « doit renvoyer la personne inculpée pour qu’elle subisse son procès chaque fois qu’il existe des éléments de preuve admissibles qui pourraient, s’ils étaient crus, entraîner une déclaration de culpabilité ». Il a ensuite déclaré que l’application du critère de l’arrêt Shephard aux faits de cas particuliers [traduction] « a marqué un net désaccord, même dans les plus hautes instances » : par. 75. Pour étayer cette proposition, il a renvoyé à la décision rendue par notre Cour dans l’arrêt R. c. Charemski, [1998] 1 R.C.S. 679, dans lequel autant les juges de la majorité que les juges dissidents ont confirmé l’arrêt Shephard, quoique ces derniers aient par la suite affirmé que « peu importe que la preuve soit directe ou circonstancielle, le juge doit, par définition, évaluer cette preuve pour en déterminer le caractère suffisant » : Charemski, précité, par. 23 (le juge McLachlin, dissidente). Suivant le raisonnement du juge Lampkin, cette affirmation s’écarte de l’opinion majoritaire et de la règle traditionnelle de common law. À son avis, la proposition selon laquelle un juge présidant l’enquête préliminaire doit évaluer la preuve [traduction] « se rapproche dangereusement de l’affirmation qui veut que, si la preuve présentée par le ministère public est aussi faible, le jury devrait en être dessaisi » : par. 85. Il a donc rejeté la prétention de l’accusé portant qu’il incombe au juge d’évaluer la preuve, statuant au par. 96 que

[traduction] s’il « existe des éléments de preuve admissibles qui pourraient, s’ils étaient crus, entraîner une déclaration de culpabilité » [. . .] il doit y avoir renvoi à procès indépendamment de l’existence d’une preuve exculpatoire. L’omission de renvoyer à procès signifierait que le juge a tiré des conclusions de fait et, partant, fait des inférences qui sont prohibées à l’étape de l’enquête préliminaire. [Je souligne.]

15 En dépit de cette décision, le juge Lampkin a soigneusement passé en revue non seulement la preuve que le ministère public a produite, mais également la preuve et les arguments présentés par l’accusé. Quoi qu’il ait décidé en définitive de renvoyer l’accusé à procès pour meurtre au deuxième degré, le juge est arrivé à cette conclusion uniquement après avoir [traduction] « évalu[é] la preuve dans son ensemble » : par. 90. Jugeant insuffisante la preuve relative au caractère prémédité et délibéré de l’infraction, le juge Lampkin a rejeté la prétention du ministère public selon laquelle l’accusé pourrait être renvoyé à procès pour meurtre au premier degré aux termes du par. 231(2) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46.

2. Cour de l’Ontario (Division générale)

16 Par voie de certiorari devant la Cour de l’Ontario (Division générale), l’accusé a invoqué l’argument portant que le juge présidant l’enquête préliminaire aurait dû évaluer la preuve. Le juge Tobias a rejeté la demande. Selon lui, [traduction] « les motifs de la décision du juge présidant l’enquête préliminaire ont été prononcés par suite d’un examen attentif de la preuve et d’une évaluation approfondie du caractère suffisant de celle‑ci » : [1999] O.J. 758 (QL), par. 7. Il a rejeté l’argument de l’accusé selon lequel le juge Lampkin a mal appliqué l’arrêt Charemski, précité. [traduction] « Tenant compte de l’ensemble de ses motifs », écrit-il, « je suis d’avis que rien n’indique que le juge a appliqué le mauvais critère aux faits présentés à l’enquête préliminaire. Il a suivi le critère applicable au renvoi à procès énoncé par les juges de la majorité ainsi que par [les juges dissidents] dans l’arrêt Charemski » : par. 10.

3. Cour d’appel de l’Ontario

17 Par un jugement manuscrit ([2000] O.J. No. 37 (QL)), la Cour d’appel de l’Ontario a débouté l’accusé en appel en ces termes :

[traduction] Le juge qui a ordonné le renvoi au procès s’est expressément fondé sur les arrêts Monteleone c. La Reine (1987), 35 C.C.C. (3d) 193 (C.S.C.) et États-Unis c. Shephard » (1976), 30 C.C.C. 424 (C.S.C.) pour le guider dans sa tâche. Ces arrêts sont encore à ce jour valables en droit. Les motifs dissidents exprimés par le juge McLachlin dans R. c. Charemski (1998), 123 C.C.C. (3d) 225 (C.S.C.) à la p. 237 énoncent précisément que le juge du procès ne doit pas apprécier la crédibilité des témoins.

La Cour d’appel a statué que le juge Lampkin n’a commis aucune erreur de compétence et que le juge Tobias a refusé à juste titre d’accorder réparation à l’appelant par voie de certiorari.

III. Dispositions législatives

18 Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46

535. Lorsqu’un prévenu inculpé d’un acte criminel est devant lui, le juge de paix doit, en conformité avec la présente partie [Procédure à l’enquête préliminaire], enquêter sur l’accusation ainsi que sur tout autre acte criminel qui découle de la même affaire fondé sur les faits révélés par la preuve recueillie conformément à la présente partie.

540. (1) Lorsque le prévenu est devant un juge de paix qui tient une enquête préliminaire, ce juge doit :

a) d’une part, recueillir, en présence du prévenu, les dépositions sous serment des témoins appelés de la part de la poursuite et permettre au prévenu ou à son avocat de les contre‑interroger; . . .

541. (1) Une fois les dépositions des témoins de la poursuite [à l’enquête préliminaire] consignées [. . .] le juge de paix entend, sous réserve du présent article, les témoins appelés par l’accusé.

548. (1) Lorsque le juge de paix a recueilli tous les témoignages, il doit :

a) renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire est suffisante;

b) libérer l’accusé, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire n’est pas suffisante pour qu’il subisse un procès.

IV. Question en litige

19 Lorsqu’il a examiné si la preuve était suffisante pour renvoyer l’accusé à son procès, le juge présidant l’enquête préliminaire a-t-il commis une erreur en refusant de soupeser la preuve présentée par le ministère public par rapport à la preuve exculpatoire produite par la défense?

V. Analyse

20 La Partie XVIII du Code criminel énonce la procédure relative aux enquêtes préliminaires. L’article 535 prévoit que, lorsqu’un prévenu est inculpé d’un acte criminel, un juge de paix doit tenir une enquête préliminaire afin d’apprécier la preuve qui fonde la mise en accusation. L’article 540 exige que le juge présidant l’enquête préliminaire entende la preuve du ministère public. En application de l’art. 541, le juge présidant l’enquête préliminaire doit entendre les témoins appelés par l’accusé. Le paragraphe 548(1) dispose que, une fois les témoignages recueillis, le juge de paix doit renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès « si à son avis la preuve [. . .] est suffisante », ou libérer l’accusé « si à son avis la preuve [. . .] n’est pas suffisante ».

21 La question que doit se poser le juge présidant l’enquête préliminaire aux termes du par. 548(1) du Code criminel est identique à celle que doit se poser le juge du procès saisi d’une requête de la défense en vue d’obtenir un verdict imposé, savoir « [s]’il existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité » : Shephard, précité, p. 1080; voir également R. c. Monteleone, [1987] 2 R.C.S. 154, p. 160. Selon ce critère, le juge présidant l’enquête préliminaire doit renvoyer la personne inculpée pour qu’elle subisse son procès « chaque fois qu’il existe des éléments de preuve admissibles qui pourraient, s’ils étaient crus, entraîner une déclaration de culpabilité » : Shephard, p. 1080.

22 Le critère demeure inchangé qu’il s’agisse d’une preuve directe ou circonstancielle : voir Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802, p. 842‑843; Monteleone, précité, p. 161. La nature de la tâche qui incombe au juge varie cependant selon le type de preuve présenté par le ministère public. Lorsque les arguments du ministère public sont fondés entièrement sur une preuve directe, la tâche du juge est claire. Par définition, la seule conclusion à laquelle il faut arriver dans une affaire comme l’espèce, concerne la véracité de la preuve : voir Watt’s Manual of Criminal Evidence (1998), §8.0 ([traduction] « [l]a preuve directe est celle qui, si elle était crue, tranche la question en litige »); McCormick on Evidence (5e éd. 1999), p. 641; J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (2e éd. 1999), §2.74 (la preuve directe s’entend de la déposition d’un témoin quant au [traduction] « fait précis qui est au cœur du litige »). Il incombe au jury de dire s’il convient d’accorder foi à la preuve et jusqu’à quel point il faut le faire : voir Shephard, précité, p. 1086‑1087. Donc, si le juge est d’avis que le ministère public a présenté une preuve directe à l’égard de tous les éléments de l’infraction reprochée, son travail s’arrête là. Si une preuve directe est produite à l’égard de tous les éléments de l’infraction, l’accusé doit être renvoyé à procès.

23 La tâche qui incombe au juge devient un peu plus compliquée lorsque le ministère public ne produit pas une preuve directe à l’égard de tous les éléments de l’infraction. Il s’agit alors de savoir si les autres éléments de l’infraction — soit les éléments à l’égard desquels le ministère public n’a pas présenté de preuve directe — peuvent raisonnablement être inférés de la preuve circonstancielle. Pour répondre à cette question, le juge doit nécessairement procéder à une évaluation limitée de la preuve, car la preuve circonstancielle est, par définition, caractérisée par un écart inférentiel entre la preuve et les faits à être démontrés — c’est-à-dire un écart inférentiel qui va au‑delà de la question de savoir si la preuve est digne de foi : voir Watt’s Manual of Criminal Evidence, op. cit., §9.01 (la preuve circonstancielle s’entend de [traduction] « tout élément de preuve, qu’il soit de nature testimoniale ou matérielle, autre que le témoignage d’un témoin oculaire d'un fait important. Il s’agit de tout fait dont l’existence peut permettre au juge des faits d’inférer l’existence d’un fait en cause »); McCormick on Evidence, op. cit., p. 641‑642 ([traduction] « la preuve circonstancielle [. . .] peut être de nature testimoniale, mais même si les circonstances décrites sont tenues pour vraies, il faut que le raisonnement soit plus poussé afin qu’il puisse mener à la conclusion souhaitée »). Par conséquent, le juge doit évaluer la preuve, en ce sens qu’il doit déterminer si celle-ci est raisonnablement susceptible d’étayer les inférences que le ministère public veut que le jury fasse. Cette évaluation est cependant limitée. Le juge ne se demande pas si, personnellement, il aurait conclu à la culpabilité de l’accusé. De même, le juge ne tire aucune inférence de fait, pas plus qu’il apprécie la crédibilité. Le juge se demande uniquement si la preuve, si elle était crue, peut raisonnablement étayer une inférence de culpabilité.

24 Les principes décrits précédemment sont bien établis. Dans l’arrêt Metropolitan Railway Co. c. Jackson (1877), 3 App. Cas. 193 (H.L.), p. 197, lord Cairns a écrit :

[traduction] Le juge doit remplir certaines fonctions et les jurés d’autres. Le juge doit d’abord décider si l’on peut raisonnablement, au vu de la preuve, conclure à [ce dont il est question]; les jurés doivent pour leur part décider si l’on doit conclure, au vu de la preuve, à [. . .] [ce dont il est question]. [Italiques omis.]

Notre Cour a confirmé la règle traditionnelle de common law dans l’arrêt Shephard, précité. Comme je l’ai noté dans l’arrêt Charemski, précité, c’est la même règle qui prévaut en Angleterre, en Australie et aux États-Unis : voir Cross and Tapper on Evidence (8e éd. 1995), p. 190‑192; P. Gillies, Law of Evidence in Australia (2e éd. 1991), p. 206‑208; Curley c. United States, 160 F.2d 229 (D.C. Cir. 1947), p. 232 (le juge [traduction] « doit déterminer si, au vu de la preuve, [. . .] une personne raisonnable pourrait équitablement conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable »).

25 Malgré certaines formulations équivoques dans les arrêts Mezzo et Monteleone, précités, la jurisprudence établie par notre Cour ne remet nullement en question la validité continue de la règle de common law : voir M. Bloos et M. Plaxton, « An Almost-Eulogy for the Preliminary Inquiry : ‘We Hardly Knew Ye’ » (2000), 43 Crim. L.Q. 516, p. 526. Dans l’arrêt Mezzo, il s’agissait de savoir si le ministère public avait produit suffisamment de preuves sur la question de l’identité. Comme l’a déclaré le juge McIntyre au nom de la majorité, le juge du procès ne peut imposer un verdict d’acquittement que dans la mesure où « aucune preuve » n’est faite d’un élément essentiel de l’infraction : Mezzo, p. 840‑843. Il a en outre énoncé que le juge n’a pas le pouvoir « d’évaluer et d’examiner la qualité de la preuve administrée et d’en dessaisir le jury » : Mezzo, p. 842. Prises séparément, ces affirmations pourraient laisser entendre qu’un juge présidant l’enquête préliminaire est tenu de renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès même si la preuve du ministère public ne peut raisonnablement étayer une inférence de culpabilité. Cependant, comme il en est question dans la dissidence de l’arrêt Charemski, précité, par. 27, le reste des motifs du juge McIntyre font clairement ressortir qu’il entendait, par « aucune preuve », « aucune preuve susceptible de justifier une déclaration de culpabilité », et que « évaluation » renvoyait à la décision finale quant à la culpabilité (question qui relève du jury), par opposition à la décision quant à savoir si la preuve peut raisonnablement étayer une inférence de culpabilité (question qui relève du juge présidant l’enquête préliminaire). Il importait pour lui de rejeter l’argument selon lequel le juge doit déterminer si la culpabilité constitue la seule inférence raisonnable qui puisse être tirée. Ses motifs ne peuvent pas être interprétés comme une remise en cause de la règle traditionnelle, à savoir que le juge doit évaluer si la preuve peut raisonnablement étayer une inférence de culpabilité.

26 Dans l’arrêt Monteleone, précité, l’accusé a été inculpé relativement à l’incendie de sa boutique de vêtements. La preuve était entièrement circonstancielle. Il s’agissait de savoir si le juge du procès avait commis une erreur en imposant un verdict d’acquittement au motif que [traduction] « [l’]effet cumulatif [de la preuve] ne fait naître que des soupçons et ne peut justifier une conclusion de culpabilité » : Monteleone, p. 159. Ordonnant la tenue d’un nouveau procès, le juge McIntyre a déclaré que « [l]e juge du procès n’a pas pour fonction d’évaluer la preuve [ni] [. . .] de faire des inférences de fait d’après les éléments de preuve qui lui sont présentés » : Monteleone, p. 161. Encore une fois, cependant, le reste des motifs font clairement ressortir que par « évaluation » le juge McIntyre se référait aux inférences finales pouvant être tirées au regard des faits (tâche qui, encore une fois, relève exclusivement du jury), et non à la tâche de déterminer s’il aurait été raisonnable de conclure à la culpabilité. En effet, les motifs confirment explicitement la règle de common law selon laquelle le juge doit décider si « [le] tribunal [dispose d’]un élément de preuve admissible, direct ou circonstancielle qui, s’il était accepté par un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable, justifierait une déclaration de culpabilité » : Monteleone, p. 161.

27 Contrairement à ce que prétend l’appelant, l’arrêt Charemski, précité, n’a pas fait ressortir de désaccord au sein de notre Cour quant à la méthode appropriée de procéder. Dans l’arrêt Charemski, l’appelant avait été accusé du meurtre de son épouse. Le juge du procès a imposé un verdict d’acquittement, essentiellement parce que la preuve médicolégale n’a pas révélé de façon concluante que la victime avait été assassinée. La question dont notre Cour était saisie consistait à savoir si la Cour d’appel avait commis une erreur en annulant le verdict d’acquittement imposé par le juge du procès. Il n’y a pas eu de désaccord entre les juges majoritaires et les juges dissidents quant au critère que doit appliquer le juge présidant l’enquête préliminaire. Au contraire, tant la majorité que la dissidence ont expressément confirmé l’arrêt Shephard, précité, et les arrêts qui l’ont suivi : voir Charemski, par. 2 et 4 (le juge Bastarache); par. 19 et 30 (le juge McLachlin, dissidente). Ce qui ne faisait pas consensus ne portait pas sur le critère du caractère suffisant de la preuve, mais sur la question de savoir si des éléments de preuve suffisants avaient été produits dans cette affaire. Les juges majoritaires ont admis que la preuve médicolégale n’avait pas démontré de façon concluante que la victime avait été assassinée, mais sont arrivés à la conclusion qu’un jury ayant reçu des directives appropriées pouvait raisonnablement tirer une inférence de culpabilité au regard des autres éléments de preuve produits par le ministère public. Les juges dissidents ont fait valoir que, comme il n’a pas été démontré que la victime a été assassinée, il était inutile de parler d’identité et de lien de causalité, deux autres éléments essentiels de l’infraction. Les juges dissidents ont également fait valoir que la présence de l’accusé dans l'appartement de la victime ne pouvait raisonnablement être déduite du fait que l’accusé avait admis sa présence dans l’entrée. Ils ont statué que la preuve circonstancielle ne pouvait pas raisonnablement étayer une inférence de culpabilité.

28 Dans l’arrêt Charemski, précité, les juges dissidents ont traité de façon détaillée de la nature limitée de l’évaluation à laquelle le juge présidant l’enquête préliminaire doit procéder, confirmant ainsi la règle « consacré[e] par l’usage et universellement accepté[e] » portant que le juge « doit décider s’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour permettre à un jury, ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable, de conclure à la culpabilité, et le corollaire implicite selon lequel le juge du procès doit évaluer la preuve uniquement pour déterminer si elle peut étayer les inférences essentielles que le ministère public veut que le jury fasse » : Charemski, par. 26. Cependant, cette analyse ne s’écarte pas du raisonnement des juges majoritaires. En effet, l’opinion majoritaire rédigée par le juge Bastarache, opinion qu’il a formulée uniquement au terme d’un examen approfondi de la preuve, se fonde précisément sur le type d’évaluation limitée endossé par les juges dissidents : voir D. M. Tanovich, « Upping the Ante in Directed Verdict Cases Where the Evidence is Circumstantial » (1998), 15 C.R. (5th) 21, p. 26‑27.

29 La question qui se pose dans le présent pourvoi consiste à savoir si la fonction du juge présidant l’enquête préliminaire diffère lorsque la défense présente une preuve exculpatoire, comme il lui est loisible de le faire aux termes de l’art. 541. À mon avis, la fonction reste essentiellement la même, dans les situations où la défense produit une preuve exculpatoire, qu’elle soit directe ou circonstancielle. Lorsque le ministère public présente une preuve directe à l’égard de tous les éléments de l’infraction, il y a lieu de procéder à l’instruction de l’affaire, peu importe l’existence de la preuve de la défense, puisque par définition la seule conclusion à laquelle il faut arriver concerne la véracité de la preuve. Cependant, lorsque la preuve présentée par le ministère public est constituée d’éléments de preuve circonstancielle ou en contient, le juge doit procéder à une évaluation limitée afin de déterminer si, dans l’ensemble de la preuve (c.-à-d. qui comprend la preuve de la défense), un jury équitable ayant reçu des directives appropriées pourrait raisonnablement arriver à un verdict de culpabilité.

30 En exerçant cette fonction d’évaluation limitée, le juge présidant l’enquête préliminaire ne tire aucune inférence au regard des faits. Il n’apprécie pas non plus la crédibilité. La fonction du juge consiste plutôt à déterminer si, en supposant que la preuve du ministère public soit crue, il serait raisonnable pour un jury ayant reçu des directives appropriées d’inférer la culpabilité. Par conséquent, dans le cadre de cette fonction qui consiste à procéder à l’« évaluation limitée », le juge n’est jamais tenu d’examiner la fiabilité inhérente de la preuve elle-même. Il s’agirait plutôt d’une évaluation du caractère raisonnable des inférences qu’il convient de tirer de la preuve circonstancielle.

31 La formulation traditionnelle de la règle de common law permet peut-être d’envisager une approche différente. Traditionnellement, la règle veut que le juge présidant l’enquête préliminaire renvoie l’accusé à son procès s’il existe des éléments de preuve au vu desquels un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable pourrait conclure à la culpabilité : voir p. ex. Shephard, précité, p. 1080. La règle ainsi formulée pourrait être mal interprétée, pouvant porter à croire que si le ministère public présente une preuve qui serait à elle seule suffisante pour étayer un verdict de culpabilité, le juge présidant l’enquête préliminaire n’a pas alors à tenir compte de la preuve exculpatoire produite par la défense : voir J. P. Taylor, « The Test for Committal on the Preliminary Inquiry: U.S.A. v. Shephard -- A View of Sufficiency » (1977), 11 U.B.C. L. Rev. 213, p. 230 ([traduction] « poussée à son extrême, la décision rendue dans Shephard, à moins qu’elle ne se limite qu’aux cas où la défense ne présente aucune preuve, ne permettrait pas au juge de soupeser la preuve du ministère public par rapport à celle produite par la défense »).

32 Il va de soi que ce résultat serait incompatible avec le mandat conféré au juge présidant l’enquête préliminaire tel qu’il est énoncé au par. 548(1), lequel impose à celui-ci d’examiner l’ensemble de la preuve. Qui plus est, ce résultat ferait échec à l’un des objectifs premiers de l’enquête préliminaire, soit s’assurer que l’accusé ne soit pas inutilement renvoyé à procès : voir R. c. Russell, [2001] 2 R.C.S. 804, 2001 CSC 53, par. 20. La formulation traditionnelle de la règle de common law ne doit donc pas être interprétée de manière à exclure l’examen de la preuve présentée par la défense. Il demeure cependant vrai que dans certains cas (comme par exemple lorsque le ministère public soumet une preuve directe à l’égard de tous les éléments de l’infraction) le jury sera automatiquement saisi de l’affaire indépendamment de la preuve exculpatoire de la défense. Il s’agit d’une conséquence inévitable découlant du principe selon lequel il appartient exclusivement au jury de tirer des conclusions relatives à la crédibilité. Ce résultat n’est cependant pas incompatible avec le mandat conféré au juge présidant l’enquête préliminaire aux termes du par. 548(1). Quelle que soit la preuve présentée par le ministère public et par la défense, le juge est tenu d’examiner l’ensemble de la preuve, en ce sens qu’il doit se demander si la preuve, si elle était crue, pourrait raisonnablement étayer un verdict de culpabilité. La question demeure inchangée qu’il s’agisse d’une preuve directe ou circonstancielle. La seule distinction qu’il y a lieu de faire, c’est que par définition, la preuve directe étayera une conclusion de culpabilité, et il ne reste donc qu’à déterminer si la preuve doit être crue, question qu’il appartient au jury de trancher.

33 Gardant ces principes à l’esprit, j’aborde à présent la question de savoir si le juge Lampkin a correctement interprété et appliqué le droit en l’espèce. J’ai des réserves au sujet de deux aspects des motifs du juge Lampkin. La première concerne le fait qu’il ait caractérisé la dissidence de l’arrêt Charemski, précité, par. 85, comme [traduction] « se rapproch[ant] dangereusement de l’affirmation qui veut que, si la preuve présentée par le ministère public est aussi faible, le jury devrait en être dessaisi ». En vertu de la règle traditionnelle de common law, que j’ai confirmée dans Charemski, le rôle du juge présidant l’enquête préliminaire se limite à déterminer si un jury équitable ayant reçu des directives appropriées peut prononcer un verdict de culpabilité. Si la preuve est susceptible d’entraîner une déclaration de culpabilité, l’accusé doit être renvoyé pour qu’il subisse son procès. Sinon, il doit être libéré. Le juge présidant l’enquête préliminaire ne peut de son propre chef tirer les inférences au regard de la preuve, pas plus qu’il peut se permettre d’apprécier la crédibilité des témoins. Par conséquent, il est exagéré d’affirmer qu’il est loisible au juge présidant l’enquête préliminaire de libérer l’accusé simplement pour le motif que la preuve du ministère public est [traduction] « faible ».

34 La seconde réserve que j’ai à propos des motifs du juge Lampkin porte sur sa déclaration au par. 96 selon laquelle [traduction] « s’il “existe des éléments de preuve admissibles qui pourraient, s’ils étaient crus, entraîner une déclaration de culpabilité”, [. . .] il doit y avoir renvoi à procès indépendamment de l’existence d’une preuve exculpatoire». Encore une fois, la portée de cette affirmation est trop large. Si la preuve du ministère public est directe, il est vrai que la question relève toujours du jury; puisque, par définition, il n’y a aucun écart inférentiel entre la preuve directe et le fait qui doit être prouvé, il n’existe alors aucune inférence dont la raisonnabilité doit être examinée par le juge présidant l’enquête préliminaire. Cependant, si le ministère public se fonde sur une preuve circonstancielle, le juge présidant l’enquête préliminaire doit alors procéder à l’évaluation limitée de l’ensemble de la preuve (c.-à-d. qui comprend la preuve de la défense) afin de déterminer si un jury équitable ayant reçu des directives appropriées pourrait raisonnablement parvenir à un verdict de culpabilité.

35 En dépit de ces deux réserves, je ne suis pas convaincue que le juge Lampkin soit arrivé au mauvais résultat. Avant de renvoyer l’appelant à procès, le juge présidant l’enquête préliminaire a examiné de manière approfondie la preuve circonstancielle produite par le ministère public — essentiellement le fait qu’on ait aperçu une voiture semblable à celle de l’appelant sur Pine Valley Drive tout juste après 14 h, le fait qu’on ait aperçu un individu d’apparence semblable à l’accusé sortir de la voiture et déposer des vêtements dans le fossé, la preuve d’A.D.N. rattachant l’accusé à la chemise laissée dans le fossé, la preuve relative aux empreintes de pas qui a permis de faire le lien entre l’accusé et les souliers laissés dans le fossé, la preuve selon laquelle le sang sur la chemise était celui de M. Mora et la preuve selon laquelle la terre retrouvée sur les souliers correspondait à celle trouvée sur le corps de M. Mora et au présumé lieu du meurtre. Le juge Lampkin a en outre soupesé la preuve de la défense. En effet, il a relevé au par. 89 onze arguments favorables à l’accusé, y compris [traduction] « l’absence pure et simple d’une preuve liée à un mobile ou à un bénéfice possible », et l’absence de preuve d’une intention quelconque de la part de l’appelant. C’est seulement après avoir examiné [traduction] « la preuve dans son ensemble » que le juge Lampkin a ordonné le renvoi au procès de l’appelant.

36 En ce qui a trait à l’argument de l’appelant que le juge Lampkin n’a pas accordé suffisamment d’importance à l’absence de preuve démontrant que l’appelant aurait eu l’occasion de commettre le crime, je note qu’il n’existe aucune preuve indépendante quant aux allées et venues de l’accusé entre environ 11 h 30 et 14 h. La preuve quant aux allées et venues de l’accusé avant et après cette période de temps a été fournie par Michael Fiorillo et Carmelo Suppo. Cette preuve est bien sûr de nature testimoniale et il appartenait donc au jury de se prononcer sur son caractère crédible.

VI. Conclusion

37 Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le présent pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant : Joseph L. Bloomenfeld, Toronto.

Procureur de l’intimée : Le ministère du Procureur général, Toronto.

*Note : Une ordonnance a été prononcée interdisant la publication de la preuve produite lors de l’enquête préliminaire en l’espèce en application de l’art. 539 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46.


Synthèse
Référence neutre : 2001 CSC 54 ?
Date de la décision : 14/09/2001
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Enquête préliminaire - Preuve exculpatoire - Le juge présidant l’enquête préliminaire est-il tenu de soupeser la preuve présentée par le ministère public par rapport à la preuve exculpatoire déposée par l’accusé?.

L’accusé a été inculpé de meurtre au premier degré. À l’enquête préliminaire, la preuve établie par le ministère public contre l’accusé était uniquement circonstancielle et l’accusé a cité deux témoins dont on pourrait dire que les dépositions étaient de nature exculpatoire. Le juge présidant l’enquête préliminaire a rejeté la prétention de l’accusé portant qu’il lui incombe d’évaluer la preuve et, après avoir évalué la preuve dans son ensemble, a décidé de renvoyer l’accusé à procès pour meurtre au deuxième degré. La demande de certiorari a été rejetée et cette décision a été confirmée par la Cour d’appel. La question soulevée devant notre Cour était de savoir si le juge présidant l’enquête préliminaire, lorsqu’il a examiné si la preuve était suffisante pour renvoyer l’accusé à son procès, a commis une erreur en refusant de soupeser la preuve présentée par le ministère public par rapport à la présumée preuve exculpatoire directe produite par l’accusé.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

La question que doit se poser le juge présidant l’enquête préliminaire aux termes de l’art. 548 du Code criminel est de savoir s’il existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité. La question qui se pose dans le présent pourvoi consiste à savoir si la fonction du juge présidant l’enquête préliminaire diffère lorsque la défense présente une preuve exculpatoire. La fonction est essentiellement la même, dans les situations où la défense produit une preuve exculpatoire, qu’elle soit directe ou circonstancielle. Lorsque le ministère public présente une preuve directe à l’égard de tous les éléments de l’infraction, il y a lieu de procéder à l’instruction de l’affaire, peu importe l’existence de la preuve de la défense, puisque la seule conclusion à laquelle il faut arriver concerne la véracité de la preuve. Cependant, lorsque la preuve présentée par le ministère public est constituée d’éléments de preuve circonstancielle ou en contient, le juge doit procéder à une évaluation limitée afin de déterminer si, dans l’ensemble de la preuve (c.-à-d. qui comprend la preuve de la défense), un jury ayant reçu des directives appropriées pourrait raisonnablement arriver à un verdict de culpabilité.

En exerçant cette fonction d’évaluation limitée, le juge présidant l’enquête préliminaire ne tire aucune inférence au regard des faits. Il n’apprécie pas non plus la crédibilité. La fonction du juge consiste plutôt à déterminer si, en supposant que la preuve du ministère public soit crue, il serait raisonnable pour un jury ayant reçu des directives appropriées d’inférer la culpabilité. Dans le cadre de cette fonction qui consiste à procéder à l’« évaluation limitée », le juge n’est jamais tenu d’examiner la fiabilité inhérente de la preuve elle-même. Il s’agirait plutôt d’une évaluation du caractère raisonnable des inférences qu’il convient de tirer de la preuve circonstancielle. En l’espèce, avant de renvoyer l’accusé à procès, le juge présidant l’enquête préliminaire a examiné la preuve dans son ensemble, étudiant la preuve circonstancielle présentée par le ministère public, ainsi que la présumée preuve exculpatoire présentée par la défense. Il n’y a aucune raison de croire qu’il soit arrivé au mauvais résultat lorsqu’il a renvoyé l’accusé à procès.

Malgré certaines formulations équivoques dans les arrêts Mezzo et Monteleone, la jurisprudence de notre Cour ne remet nullement en question la validité de la règle de common law énoncée dans l’arrêt Shephard.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Arcuri

Références :

Jurisprudence
Arrêts appliqués : États-Unis d’Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067
R. c. Charemski, [1998] 1 R.C.S. 679
R. c. Monteleone, [1987] 2 R.C.S. 154
Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802
arrêts mentionnés : Metropolitan Railway Co. c. Jackson (1877), 3 App. Cas. 193
Curley c. United States, 160 F.2d 229 (1947)
R. c. Russell, [2001] 2 R.C.S. 804, 2001 CSC 53.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 231(2), 535 [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 96], 540(1)a), 541(1) [abr. & rempl. 1994, ch. 44, art. 54], 548(1) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 101].
Doctrine citée
Bloos, Marvin, and Michael Plaxton. « An Almost-Eulogy for the Preliminary Inquiry : “We Hardly Knew Ye” » (2000), 43 Crim. L.Q. 516.
Gillies, Peter. Law of Evidence in Australia, 2nd ed. Sydney : Legal Books, 1991.
McCormick, Charles Tilford. McCormick on Evidence, 5th ed. St. Paul, Minn. : West Publishing Co., 1999.
Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1999.
Tanovich, David M. « Upping the Ante in Directed Verdict Cases Where the Evidence is Circumstantial » (1998), 15 C.R. (5th) 21.
Tapper, Colin. Cross and Tapper on Evidence, 8th ed. London : Butterworths, 1995.
Taylor, James P. « The Test for Committal on the Preliminary Inquiry : USA v. Shephard -- A View of Sufficiency » (1977), 11 U.B.C. L. Rev. 213.
Watt, David. Watt’s Manual of Criminal Evidence. Scarborough, Ont. : Carswell, 1998.

Proposition de citation de la décision: R. c. Arcuri, 2001 CSC 54 (14 septembre 2001)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2001-09-14;2001.csc.54 ?
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