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21/02/2002 | CANADA | N°2002_CSC_20

Canada | Bannon c. Thunder Bay (Ville), 2002 CSC 20 (21 février 2002)


Bannon c. Thunder Bay (Ville), [2002] 1 R.C.S. 716, 2002 CSC 20

Laura Bannon Appelante

c.

Corporation de la Ville de Thunder Bay Intimée

Répertorié : Bannon c. Thunder Bay (Ville)

Référence neutre : 2002 CSC 20.

No du greffe : 27985.

2002 : 21 février.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Bastarache, Binnie et LeBel.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

Prescription -- Action intentée contre une municipalité -- Demanderesse blessée à la suite d’une c

hute sur un trottoir -- Demanderesse hospitalisée et se faisant prescrire un médicament -- Demanderesse intentant avec succès con...

Bannon c. Thunder Bay (Ville), [2002] 1 R.C.S. 716, 2002 CSC 20

Laura Bannon Appelante

c.

Corporation de la Ville de Thunder Bay Intimée

Répertorié : Bannon c. Thunder Bay (Ville)

Référence neutre : 2002 CSC 20.

No du greffe : 27985.

2002 : 21 février.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Bastarache, Binnie et LeBel.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

Prescription -- Action intentée contre une municipalité -- Demanderesse blessée à la suite d’une chute sur un trottoir -- Demanderesse hospitalisée et se faisant prescrire un médicament -- Demanderesse intentant avec succès contre une municipalité une action en dommages-intérêts fondée sur la négligence grave malgré son défaut de donner à la municipalité un avis écrit de sa réclamation à l’intérieur du délai de sept jours prescrit par la loi -- Juge de première instance concluant que la demanderesse était physiquement et mentalement incapable de donner l’avis requis -- Appel de la municipalité accueilli par la Cour d’appel -- Cour d’appel modifiant à tort les conclusions de fait du juge de première instance concernant la preuve médicale de l’incapacité de la demanderesse -- Jugement de première instance rétabli -- Sens de l’expression « faible d’esprit » figurant à l’art. 47 de la Loi sur la prescription des actions, L.R.O. 1990, ch. L.15.

Lois et règlements cités

Loi sur la prescription des actions, L.R.O. 1990, ch. L.15, art. 47.

Loi sur les municipalités, L.R.O. 1990, ch. M.45.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2000), 48 O.R. (3d) 1, 185 D.L.R. (4th) 690, 131 O.A.C. 265, 9 M.P.L.R. (3d) 165, [2000] O.J. No. 1368 (QL), qui a annulé une décision de la Cour de l’Ontario (Division générale) (1998), 47 M.P.L.R. (2d) 170, [1998] O.J. No. 3569 (QL), qui avait accueilli l’action de la demanderesse visant à obtenir des dommages-intérêts pour cause de négligence grave. Pourvoi accueilli.

W. Danial Newton et Erik S. Knutsen, pour l’appelante.

Stephen J. Wojciechowski, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

1 Le juge Iacobucci -- La Cour d’appel de l’Ontario a souligné, à juste titre, que le juge de première instance n’avait pas pris en considération l’art. 47 de la Loi sur la prescription des actions, L.R.O. 1990, ch. L.15. À ce sujet, nous estimons que l’expression « faible d’esprit » à l’art. 47 s’entend, dans le contexte qui nous intéresse, de l’incapacité mentale, due à quelque cause que ce soit, de prendre les mesures requises par la Loi sur la prescription des actions ou la Loi sur les municipalités, L.R.O. 1990, ch. M.45. La Cour d’appel a conclu que le juge de première instance avait appliqué la bonne norme juridique pour déterminer la capacité de l’appelante, mais elle a infirmé les conclusions de fait qu’il a tirées. Cependant, nous croyons que la Cour d’appel a eu tort de modifier les conclusions de fait du juge de première instance concernant la preuve médicale de l’incapacité de l’appelante, le témoignage apparemment contradictoire de celle-ci, la preuve de sa faible tolérance à un médicament et l’absence, dans les dossiers d’hospitalisation, d’une note indiquant que l’appelante avait des étourdissements et des problèmes de concentration inhabituels.

2 Compte tenu de l’ensemble du dossier en l’espèce, nous sommes d’avis que, bien qu’elles puissent soulever certaines questions, les conclusions du juge de première instance ne constituent pas une erreur manifeste et dominante ouvrant droit à une intervention en appel.

3 En ce qui concerne la période du 6 au 9 janvier 1996, l’examen de l’ensemble du dossier permet de constater une incapacité mentale de donner l’avis prescrit par la Loi sur les municipalités. Bien qu’il n’ait pas conclu à l’incapacité de l’appelante pendant cette période de quatre jours, le juge de première instance a décidé que le médicament Percocet avait eu pour effet de la priver de ses moyens et que les effets de ce médicament avaient duré jusqu’au 9 janvier. Il y a lieu de noter que rédiger une lettre peut être simple en soi, mais que, dans le présent contexte, cet acte exige la prise en compte de nombreux facteurs et la capacité mentale de les soupeser.

4 En conséquence, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens dans toutes les cours, d’annuler l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario et de rétablir le jugement rendu en première instance par le juge Kozak.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelante : Carrel + Partners, Thunder Bay.

Procureurs de l’intimée : Eryou Barristers, Thunder Bay.



Parties
Demandeurs : Bannon
Défendeurs : Thunder Bay (Ville)

Références :
Proposition de citation de la décision: Bannon c. Thunder Bay (Ville), 2002 CSC 20 (21 février 2002)


Origine de la décision
Date de la décision : 21/02/2002
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2002 CSC 20 ?
Numéro d'affaire : 27985
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2002-02-21;2002.csc.20 ?
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