La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2002 | CANADA | N°2002_CSC_27

Canada | R. c. Braich, 2002 CSC 27 (21 mars 2002)


R. c. Braich, [2002] 1 R.C.S. 903, 2002 CSC 27

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Ajmer Braich et Sukhminder Braich Intimés

Répertorié : R. c. Braich

Référence neutre : 2002 CSC 27.

No du greffe : 27843.

2001 : 21 juin; 2002 : 21 mars.

Présents : Les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (2000), 143 C.C.C. (3d) 467, 136 B.C.A.C. 76, 222 W.A.C. 76, [2000] B

.C.J. No. 552 (QL), 2000 BCCA 184, avec motifs de dissidence supplémentaires (2000), 145 C.C.C. (3d) 446, 140 B.C.A.C. 27, ...

R. c. Braich, [2002] 1 R.C.S. 903, 2002 CSC 27

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Ajmer Braich et Sukhminder Braich Intimés

Répertorié : R. c. Braich

Référence neutre : 2002 CSC 27.

No du greffe : 27843.

2001 : 21 juin; 2002 : 21 mars.

Présents : Les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (2000), 143 C.C.C. (3d) 467, 136 B.C.A.C. 76, 222 W.A.C. 76, [2000] B.C.J. No. 552 (QL), 2000 BCCA 184, avec motifs de dissidence supplémentaires (2000), 145 C.C.C. (3d) 446, 140 B.C.A.C. 27, 229 W.A.C. 27, [2000] B.C.J. No. 1135 (QL), 2000 BCCA 361, qui a annulé les déclarations de culpabilité pour homicide involontaire coupable et voies de fait graves et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli.

W. J. Scott Bell, pour l’appelante.

Richard C. C. Peck, c.r., et Nikos Harris, pour l’intimé Ajmer Braich.

William B. Smart, c.r., pour l’intimé Sukhminder Braich.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le juge Binnie — Dans la présente affaire, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a infirmé, à la majorité, la déclaration de culpabilité d’homicide involontaire coupable des deux intimés, accusés d’avoir abattu un badaud lors d’une « fusillade au volant d’une voiture », et de voies de fait graves relativement à trois autres victimes. La victime a été tuée pendant le déroulement de jeux indo‑canadiens au Royal Kwantlen Park à Surrey, en Colombie‑Britannique. Le procès a eu lieu devant un juge sans jury. Bien que la Cour d’appel ait reconnu qu’il existait des éléments de preuve à l’appui de la déclaration de culpabilité, le juge en chef McEachern a jugé cette décision [traduction] « imprudente » parce que le tribunal n’avait pas « examiné ni analysé » les « faiblesses » de la preuve d’identification de façon assez approfondie dans les motifs du jugement. Il a estimé que cette lacune constituait une erreur de droit. La déclaration de culpabilité a donc été annulée, madame le juge Southin étant dissidente, et la tenue d’un nouveau procès a été ordonnée.

2 Le présent pourvoi soulève donc la question de savoir si l’insuffisance des motifs prononcés par le juge du procès constitue un moyen d’appel distinct, et il fournit un élément utile de comparaison avec un autre arrêt rendu simultanément, R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, 2002 CSC 26, qui soulève une question analogue. À mon humble avis, aucune erreur de droit n’a été établie en l’espèce et il y a lieu d’accueillir le pourvoi du ministère public.

I. Les faits

3 Feu Basant Singh Dhaliwal est arrivé de l’Inde environ un mois avant sa mort pour vivre au Canada avec ses parents. Il venait d’assister à un tournoi de volley‑ball avec un groupe de nouveaux amis. À la fin des matchs, une quinzaine de personnes sont restées à bavarder.

4 Une fourgonnette, dont l’intimé, Sukhminder Braich, aurait été le propriétaire et le conducteur, s’est approchée du groupe peu après 17 h, la portière latérale ouverte. Lorsque la fourgonnette est arrivée à la hauteur du groupe, une rafale de coups de feu a balayé le groupe victime pendant un moment dont la durée estimée varie entre « quelques » secondes et 12 secondes. Les balles ont été tirées à faible hauteur, en direction du sol. Basant Singh Dhaliwal, qui était à genoux, a été tué sur le coup. Trois de ses compagnons, Ajaib Biln, Amarjit Tatla et Jarnail Dhaliwal, ont été blessés aux jambes. Amarjit Tatla a également été atteint au pouce. On a allégué que le tireur était l’intimé Ajmer Braich. La fourgonnette est ensuite repartie à toute vitesse. Quelques jours plus tard, la fourgonnette de Sukhminder Braich a été retrouvée dans le stationnement d’un Safeway, fraîchement nettoyée à l’intérieur et à l’extérieur. Personne n’en avait signalé le vol. Les deux intimés sont des frères.

5 Le seul motif allégué de la fusillade était une bagarre survenue une semaine auparavant aux environs du Rotary Stadium à Mission, en Colombie‑Britannique, entre, d’une part, le tireur présumé, Ajmer Braich, et son groupe d’amis et, d’autre part, Jarnail Dhaliwal, l’une des victimes, et son groupe d’amis. Des témoins ont raconté que Jarnail Dhaliwal avait frappé Ajmer Braich du plat de la main. Le juge du procès a fait remarquer que [traduction] « [l]a bagarre s’est soldée par des chemises déchirées, des amours‑propres écorchés, mais sans blessures apparentes. » Les protagonistes de chacun des incidents se connaissaient très bien et aucune preuve n’a établi l’existence d’une animosité antérieure entre eux. Le mobile qui aurait poussé les intimés à tuer des membres du groupe visé était donc plutôt ténu.

A. La preuve d’identification

6 La déclaration de culpabilité des intimés reposait principalement, voire exclusivement, sur la déposition de témoins oculaires.

7 Dans les motifs de son jugement, prononcés oralement à l’audience, le juge du procès a retenu le témoignage de Jarnail Dhaliwal (qui avait frappé Ajmer Braich lors de la bagarre susmentionnée) selon lequel Sukhminder Braich conduisait la fourgonnette. Il connaissait Sukhminder Braich depuis environ 10 à 12 ans et il regardait directement la fourgonnette qui avançait lentement lorsqu’il a été touché. Le juge du procès a également retenu le témoignage de Sher Braich, décrit comme un [traduction] « leader du groupe victime », qui a dit que Sukhminder Braich était le conducteur et Ajmer Braich, le tireur. À propos des témoignages de Jarnail Dhaliwal et de Sher Braich, le juge du procès a conclu :

[traduction] Ces deux hommes avaient une vue très nette, le temps était clair et, malgré la brièveté de l’instant pendant lequel la fourgonnette a passé lentement près d’eux, ils connaissaient très bien les deux défendeurs; et je ne doute donc aucunement de la véracité de leur identification.

8 Un troisième témoin oculaire, Samshir Uppal, a également prétendu identifier le tireur, mais sa déposition a été rejetée à cause de déclarations antérieures incompatibles qu’il avait faites à un journal, selon lesquelles ils n’avaient [traduction] « même jamais vu ces gens‑là ». Le juge du procès a conclu que certains autres éléments de preuve émanant de membres du groupe victime n’étaient pas non plus dignes de foi.

9 Ni l’un ni l’autre des intimés n’a témoigné lors du procès.

10 Le voisin de Sukhminder Braich a vu ce dernier au volant de sa fourgonnette, une mini‑fourgonnette deux couleurs de marque GMC immatriculée FHX‑769, entre 13 h 30 et 14 h le jour de la fusillade. Les témoignages divergent quant aux trois derniers chiffres du numéro d’immatriculation de la fourgonnette d’où les coups de feu ont été tirés; ce seraient, selon les témoins, 769, 789 ou 679.

11 En ce qui concerne la preuve d’identification retenue par le juge du procès, le juge en chef McEachern de la Colombie‑Britannique a dit :

[traduction] . . . j’ai examiné attentivement la preuve, et je l’ai évaluée de nouveau jusqu’à un certain point. Compte tenu des identifications formelles par les deux témoins clés du ministère public, on ne saurait nier qu’il existe une preuve à l’appui du verdict du juge. Je ne peux affirmer qu’aucun jury ayant reçu des directives appropriées et agissant d’une manière raisonnable ne pourrait, après avoir examiné convenablement l’ensemble de la preuve, rendre un verdict de culpabilité.

((2000), 143 C.C.C. (3d) 467, 2000 BCCA 184, par. 52)

12 Soulignant la faible hauteur du tir, le juge du procès a conclu que les intimés n’avaient pas eu l’intention coupable requise pour commettre un meurtre. Il les a donc déclarés coupables d’homicide involontaire coupable. Il les a aussi déclarés coupables de voies de fait graves, plutôt que de tentative de meurtre, relativement aux victimes qui ont survécu. Il a condamné chacun des intimés à neuf ans d’emprisonnement pour homicide involontaire coupable et il leur a infligé des peines moins sévères à purger concurremment relativement aux coups de feu qui avaient atteint les autres victimes sans les tuer.

B. Les réserves de la Cour d’appel relativement à la preuve d’identification

13 Le jugement majoritaire de la Cour d’appel a infirmé la décision du juge du procès parce que, bien qu’il ait [traduction] « mentionné la présence de certains éléments problématiques, il ne leur a pas accordé beaucoup d’importance, voire aucune » (par. 50 (en italique dans l’original)). Voici en quoi consistaient notamment ces éléments problématiques :

1. La possibilité de collusion. Le juge du procès a souligné qu’il était possible qu’il y ait eu collusion entre les membres du groupe victime concernant la preuve d’identification par témoin oculaire. Toutefois, au bout du compte, selon le juge en chef McEachern, [traduction] « aucune importance ne semble avoir été accordée » à cette possibilité.

2. Les faiblesses de la preuve d’identification par témoin oculaire. Dans ses motifs prononcés oralement à l’audience, le juge du procès a mentionné certaines faiblesses dans les dépositions sur lesquelles reposait la preuve d’identification, sans toutefois les « examiner en profondeur ». Selon le juge en chef McEachern, [traduction] « [c]es éléments commandaient non seulement que le tribunal les mentionne mais également qu’il les examine et qu’il se prononce à leur égard » (par. 54). Parmi les autres faiblesses, que le juge du procès n’a pas mentionnées spécifiquement, notons que Sher Braich avait faussement impliqué un autre frère des accusés, Major Braich, dans la fusillade et que Jarnail Dhaliwal, qui n’avait pas été en mesure d’indiquer l’identité du tireur à la police, a tenté de fournir lors du procès une [traduction] « identification douteuse d’Ajmer Braich » comme le tireur. À cet égard, le juge du procès a fait observer qu’on [traduction] « ne saurait ignorer que l’occasion s’est présentée d’ajouter Ajmer Braich comme le tireur après un éventuel entretien avec Sher Braich ». Le juge du procès a fait observer que les déclarations successives des deux principaux témoins du ministère public à la police comportaient certaines omissions et différences, mais il a néanmoins jugé leur identification des intimés crédible « hors de tout doute raisonnable ». Le juge en chef McEachern a également trouvé inquiétant que la tentative d’identification par un autre membre du groupe victime, Samshir Uppal, ait été rejetée d’emblée, sans incidence apparente [traduction] « sur la crédibilité des autres témoins de son groupe ».

3. Les inexactitudes concernant la consommation d’alcool. Le juge du procès s’est dit préoccupé du fait que des membres du groupe victime avaient tenté de camoufler leur consommation d’alcool le jour de la fusillade, de crainte que cela mine leur crédibilité. Certains témoins provenant du groupe victime avaient admis, dans des déclarations antérieures à la police, avoir consommé de l’alcool.

4. Le manque de cohérence. Le juge du procès a estimé que le témoignage de Sher Braich était [traduction] « cohérent », mais le juge en chef McEachern a dit qu’il [traduction] « n’avait pas été cohérent sauf en ce qui concerne l’identification formelle des deux [intimés] » (par. 34).

14 De ces quatre sources de préoccupation, la plus importante était la possibilité de collusion. Le juge du procès a reconnu que cette possibilité existait, que l’occasion s’était présentée et que certains éléments de preuve concomitants (p. ex., les déclarations changeantes faites à la police) étayaient cette allégation.

C. Les autres réserves de la Cour d’appel

15 L’opinion du juge en chef McEachern, selon laquelle la décision du juge du procès était « imprudente », reposait sur d’autres éléments de preuve. L’appel fait au 911 après la fusillade a été enregistré à 17 h 30. Wazir Gill (un parent des intimés) a témoigné que Sukhminder Braich était chez lui vers 15 h 30 cette journée‑là, et qu’il l’avait vu conduire un véhicule différent plus tard en soirée. Toutefois, à supposer que ces faits soient vrais, Sukhminder Braich avait encore le temps de se rendre avec sa fourgonnette au Royal Kwantlen Park vers 17 h.

16 Le juge en chef McEachern était également d’avis que le juge du procès avait pu être influencé à tort par la découverte subséquente de la fourgonnette fraîchement nettoyée. Même si le juge du procès ne s’est pas prononcé spécifiquement sur cette question, le juge en chef McEachern était clairement d’avis qu’on ne pouvait déduire de ce qui était advenu de la fourgonnette que les intimés se savaient coupables, puisque aucune preuve n’établissait un lien entre l’un ou l’autre des intimés et ce qui était advenu de la fourgonnette. [traduction] « Aucune preuve n’impliquait l’un ou l’autre des [intimés] sur cette question » (par. 26). Madame le juge Southin, dissidente, ne partageait pas ce doute (au par. 72) : [traduction] « A‑t‑on déjà entendu parler d’un voleur qui nettoie le véhicule qu’il a volé aussi bien que celui‑ci l’a été? »

D. L’erreur de droit alléguée

17 Tout en reconnaissant qu’il ne s’agissait pas d’un cas de « verdict déraisonnable » au sens du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, le juge en chef McEachern a clairement exprimé son scepticisme et sa préoccupation au sujet de la preuve d’identification. Il a conclu, au par. 23, que le juge du procès ne s’était pas suffisamment attardé aux difficultés que l’affaire présentait :

[traduction] En outre, le juge du procès n’a, à aucun moment, analysé les principes qui sont habituellement reliés à la preuve d’identification ou à l’importance que le droit accorde aux faiblesses dans ce genre de preuve, afin d’éviter les risques bien connus d’injustice susceptibles de découler d’une erreur d’identification fortuite ou volontaire. Ces principes sont si bien connus qu’il ne convient pas de les décrire. Toutefois, il est inquiétant de remarquer qu’en l’espèce, le juge du procès n’a pas à tout le moins discerné les principales faiblesses, particulièrement celles que comportent les témoignages de Sher Braich et de Jarnail Dhaliwal, sur lesquels le juge du procès s’est aussi fortement appuyé.

18 La teneur des motifs du juge du procès n’a pas ébranlé madame le juge Southin, dissidente, qui a estimé que [traduction] « [s]i la cour avait le pouvoir, qu’elle ne possède pas, de conclure qu’un verdict est “imprudent”, je dirais également que ce verdict est prudent » (par. 73).

II. Analyse

19 Dans l’arrêt connexe Sheppard, précité, j’ai indiqué qu’une analyse de la jurisprudence de notre Cour permettait de dégager plusieurs propositions en ce qui concerne l’intervention des tribunaux d’appel en matière criminelle pour cause d’insuffisance des motifs. Il convient de les répéter ici et de les appliquer au présent pourvoi :

1. Prononcer des décisions motivées fait partie intégrante du rôle du juge. Cette fonction est une composante de son obligation de rendre compte de la façon dont il s’acquitte de sa charge. Dans son sens le plus général, c’est en faveur du public qu’est établie l’obligation de motiver une décision.

20 Le procès a commencé le 16 novembre 1998. La présentation de la preuve a duré huit jours, faisant place aux arguments finals le 30 novembre 1998. Le juge du procès a prononcé oralement des motifs qui comptent 17 pages dans la transcription. Il ne faisait aucun doute que le décès d’une des victimes et les blessures corporelles des autres membres du « groupe victime » résultaient d’actes illégaux. La seule question qui restait à trancher portait sur l’identification. Hormis quelques remarques préliminaires et une conclusion, cette question a constitué le thème central des motifs du juge du procès. On ne peut donc sérieusement prétendre à l’absence d’une décision motivée en l’espèce. La teneur de la décision du juge du procès et la démarche qu’il a adoptée pour y parvenir ne font aucun doute, comme nous le verrons ci‑après.

2. Il ne faut pas laisser l’accusé dans le doute quant à la raison pour laquelle il a été déclaré coupable. Il peut être important d’exprimer les motifs du jugement pour clarifier le fondement de la déclaration de culpabilité, mais il se peut que ce fondement ressorte clairement du dossier. Il s’agit de savoir si, eu égard à l’ensemble des circonstances, le besoin fonctionnel d’être informé a été comblé.

21 Les intimés ne prétendent pas qu’ils ne savaient pas pourquoi le juge les a déclarés coupables. Ils font plutôt valoir que le juge du procès n’aurait pas dû retenir les témoignages de Sher Braich et de Jarnail Dhaliwal sur les questions relatives à l’identification, à cause des faiblesses et des incompatibilités mentionnées précédemment. Leur position ne repose pas sur une ignorance feinte, mais sur leur désaccord éclairé avec le juge de première instance.

3. Il se peut que les motifs s’avèrent essentiels aux avocats des parties pour les aider à évaluer l’opportunité d’interjeter appel et à conseiller leurs clients à cet égard. Par contre, il est possible que les autres éléments du dossier leur apprennent tout ce qu’ils doivent savoir à cette fin.

22 Les avocats des intimés n’ont pas laissé entendre qu’ils avaient eu de la difficulté à formuler les moyens d’appel à cause des motifs de jugement du juge du procès. Ils reprochent plutôt à ce dernier de ne pas avoir démontré dans ses motifs qu’il avait tenu suffisamment compte de tous les facteurs que les intimés considèrent importants.

23 L’absence de motifs ou leur insuffisance en ce qui concerne la crédibilité peut justifier l’intervention de la cour d’appel : R. c. R. (D.), [1996] 2 R.C.S. 291, et R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 474. On allègue en l’espèce que le juge du procès a commis une erreur en concluant que les dépositions des deux principaux témoins du ministère public sur la preuve d’identification étaient crédibles et que l’insuffisance des motifs du juge a camouflé cette erreur.

24 Les intimés n’ont eu aucun mal à formuler un moyen d’appel défendable (quoique non convaincant, en bout de ligne, selon moi) à partir des faits de l’espèce. Les lacunes alléguées des motifs ne constituaient pas un obstacle à cette étape de la procédure.

4. Comme le droit d’appel conféré par la loi s’applique à la déclaration de culpabilité (ou, dans le cas du ministère public, au jugement ou au verdict d’acquittement) plutôt qu’aux motifs, chaque omission ou lacune dans l’exposé des motifs ne constituera pas nécessairement un moyen d’appel.

25 Le juge du procès a résumé la défense des intimés en des termes admirablement concis qui n’ont pas été contestés :

[traduction] La thèse des deux défendeurs veut que l’identification par les témoins oculaires comporte de graves lacunes. En premier lieu, l’identification est fondée sur une supposition. « Il ne peut s’agir que des frères Braich, de qui d’autre? » Les déclarations incompatibles faites à la police peu de temps après, les modifications apportées ultérieurement pour renforcer la preuve, ainsi que les éléments rajoutés à leurs témoignages devraient mener à la conclusion que les témoins, après avoir parlé les uns avec les autres, ont vu leur témoignage faussé et ont fait collusion afin d’impliquer les personnes qui, selon eux, avaient joué un rôle dans la perpétration du crime. En dernier lieu, mais non de la dernière importance, les deux défendeurs font valoir que les témoins oculaires n’ont pas dit la vérité et qu’il ne faudrait pas les croire.

Le juge en a dit assez dans ses motifs pour démontrer qu’il avait bien saisi les questions ainsi définies par la défense. Il ne convenait pas d’infirmer sa décision simplement parce qu’il n’avait pas fait allusion à toutes les circonstances secondaires ou accessoires qui, selon les intimés, avaient une incidence sur la question principale.

26 Aucun doute ne subsiste quant au fondement de sa décision. Il a jugé que les déclarations faites par Sher Braich à la police et son témoignage au procès étaient clairs et cohérents en ce qui concernait l’identification de Sukhminder Braich comme conducteur et d’Ajmer Braich comme tireur. Sher Braich les connaissait tous deux depuis 10 ou 15 ans. Le juge du procès a jugé son identification crédible et fiable. Il était conscient de la possibilité de collusion, mais il l’a tout simplement rejetée en bout de ligne.

27 Le juge en chef McEachern a affirmé que Sher Braich [traduction] « n’avait pas été cohérent sauf en ce qui concerne l’identification formelle des deux [intimés] » (par. 34) mais, à mon humble avis, il s’agit de la question cruciale sur laquelle le juge du procès a retenu son témoignage.

28 Jarnail Dhaliwal connaissait les deux intimés depuis au moins 10 ans. Il a identifié Sukhminder Braich comme le conducteur de la fourgonnette et Ajmer Braich comme la personne qui a tiré les coups de feu. Le juge du procès a fait remarquer que Jarnail Dhaliwal avait, dans une déclaration antérieure, dit à la police qu’il ne savait pas qui se trouvait à l’arrière du véhicule (c’est‑à‑dire qui était le tireur). Cette incompatibilité antérieure et le fait qu’il a parlé de la fusillade avec d’autres personnes avant d’en parler à la police, a amené le juge à rejeter son identification d’Ajmer Braich comme la personne qui avait tiré. Par contre, quant à l’identification de Sukhminder Braich comme conducteur par Jarnail Dhaliwal, le juge du procès l’a estimé cohérente et crédible.

29 Les motifs de première instance mettent en relief les difficultés relatives à la preuve d’identification, même s’il en est question succinctement. En définitive, le juge du procès a résolu les difficultés en défaveur des intimés, hors de tout doute raisonnable, pour reprendre ses propos. Si la conclusion sur l’identification doit être annulée dans les circonstances, il faut démontrer que le débat qui compte 17 pages fait obstacle à un examen convenable en appel de la justesse de la décision du juge de première instance.

5. L’exposé des motifs joue un rôle important dans le processus d’appel. Lorsque les besoins fonctionnels ne sont pas comblés, la cour d’appel peut conclure qu’il s’agit d’un cas de verdict déraisonnable, d’une erreur de droit ou d’une erreur judiciaire qui relèvent de l’al. 686(1)a) du Code criminel, suivant les circonstances de l’affaire, et suivant la nature et l’importance de la décision rendue en première instance.

30 Le juge en chef McEachern a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un cas de « verdict déraisonnable » au sens du sous‑al. 686(1)a)(i). Je suis du même avis. Il n’est pas allégué non plus que les intimés ont fait l’objet d’une erreur judiciaire au sens du sous‑al. 686(1)a)(iii). La question à trancher consiste donc à déterminer si l’insuffisance alléguée des motifs du juge de première instance équivaut à une erreur de droit.

31 Le principe général confirmé dans Sheppard est le suivant : « il faut repousser toute tentative de faire de l’absence de motifs ou de leur insuffisance un moyen d’appel distinct. Une approche plus contextuelle s’impose. L’appelante doit établir non seulement que les motifs comportent des lacunes, mais également que ces lacunes lui ont causé un préjudice dans l’exercice du droit d’appel que lui confère la loi en matière criminelle » (par. 33). En d’autres termes, le critère applicable consiste à savoir si les motifs jouent bien le rôle qui constitue leur raison d’être, soit permettre à la cour d’appel d’apprécier la justesse de la décision de première instance. L’arrêt Sheppard dit en outre, au par. 46 :

J’estime que ces affaires montrent clairement que l’obligation de donner des motifs, lorsqu’elle existe, découle des circonstances d’une affaire donnée. Lorsque la raison pour laquelle un accusé a été déclaré coupable ou acquitté ressort clairement du dossier, et que l’absence de motifs ou leur insuffisance ne constitue pas un obstacle important à l’exercice du droit d’appel, le tribunal d’appel n’interviendra pas. Par contre, lorsque le raisonnement qu’a suivi le juge du procès pour démêler des éléments de preuve embrouillés ou litigieux n’est pas du tout évident ou lorsque des questions de droit épineuses requièrent un examen, mais que le juge du procès les a contournées sans explication, ou encore lorsque (comme en l’espèce) on peut donner de la décision du juge du procès des explications contradictoires dont au moins certaines constitueraient manifestement une erreur en justifiant l’annulation, le tribunal d’appel peut, dans certains cas, s’estimer incapable de donner effet au droit d’appel prévu par la loi. Alors, l’une ou l’autre des parties pourra douter de la justesse du résultat, mais l’absence de motifs ou leur insuffisance l’aura à tort privée de la possibilité d’obtenir un examen convenable en appel du verdict prononcé en première instance. En pareil cas, même si le dossier révèle des éléments de preuve qui, d’une certaine manière, pourraient appuyer un verdict raisonnable, les lacunes des motifs peuvent équivaloir à une erreur de droit et fonder l’intervention d’un tribunal d’appel. Il appartiendra à la cour d’appel de décider si, dans un cas donné, les lacunes des motifs l’empêchent de s’acquitter convenablement de ses fonctions en appel. [En italique dans l’original.]

32 J’examinerai maintenant les circonstances de l’espèce pour déterminer s’il est satisfait au critère fonctionnel.

6. Les motifs revêtent une importance particulière lorsque le juge doit se prononcer sur des principes de droit qui posent problème et ne sont pas encore bien établis, ou démêler des éléments de preuve embrouillés et contradictoires sur une question clé, à moins que le fondement de la conclusion du juge de première instance ressorte du dossier, même sans être précisé.

33 Le juge en chef McEachern a lui‑même fait remarquer dans ses motifs que les principes liés à la preuve d’identification et [traduction] « à l’importance que le droit accorde aux faiblesses dans ce genre de preuve, afin d’éviter les risques bien connus d’injustice susceptibles de découler d’une erreur d’identification fortuite ou volontaire [. . .] sont si bien connus qu’il ne convient pas de les décrire » (par. 23). La Cour d’appel jugeant superflu d’expliquer le droit applicable, elle était disposée à en dispenser également le juge du procès. Le juge en chef McEachern n’a pas dit que les motifs du juge du procès étaient entachés d’une erreur, ni que le silence du juge sur certains points masquait nécessairement des erreurs. Il a plutôt dit que ses motifs, à leur simple lecture, ne révélaient pas sans équivoque l’absence d’erreur.

34 À mon humble avis, aucun des éléments problématiques n’empêchait de trancher en faveur de l’identification faite par témoin oculaire. Par exemple, les deux occasions où Wazir Gill a allégué avoir vu Sukhminder Braich n’écartaient pas la possibilité que ce dernier se soit trouvé sur les lieux de la fusillade, à bord de sa fourgonnette deux tons, brune, de marque GMC, entre 17 h et 17 h 30. Les allégations faites par Sher Braich et Jarnail Dhaliwal quant à la présence d’autres passagers à bord de la fourgonnette (Major Braich en particulier), allégations que le juge du procès n’a pas retenues, de même que la possibilité d’une collusion au sujet de la preuve d’identification qu’il a retenue n’étaient pas déterminantes. Plusieurs témoins oculaires ont eu l’occasion de voir clairement et distinctement le conducteur et le tireur à bord de la fourgonnette, dont la description correspondait à celle de Sukhminder Braich. En définitive, le juge de première instance pouvait retenir leur preuve d’identification et c’est ce qu’il a fait.

35 Bref, la preuve d’identification était quelque peu déroutante et contradictoire, mais les éléments sur lesquels le juge du procès s’est fondé pour retenir les témoignages de Sher Braich et de Jarnail Dhaliwal ne sont pas mis en doute. Ces témoins connaissaient les intimés. Ils ont pu observer clairement et distinctement la fusillade. Le juge du procès a évoqué certaines difficultés (collusion, déclarations changeantes faites à la police, etc.), mais il était néanmoins convaincu « hors de tout doute raisonnable » quant au point précis en litige, soit l’identification des intimés.

7. Il faut tenir compte des délais et du volume des affaires à traiter dans les cours criminelles. Le juge du procès n’est pas tenu à une quelconque norme abstraite de perfection. On ne s’attend pas et il n’est pas nécessaire que les motifs du juge du procès soient aussi précis que les directives adressées à un jury.

36 On ne peut dire que le « volume des affaires à traiter » à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique était un facteur en l’espèce.

37 À mon humble avis, le juge en chef McEachern a tenté d’imposer au juge du procès une norme de perfection démesurément exigeante. Il s’est exprimé comme suit (au par. 55) :

[traduction] Je ne puis dire si un examen ou une analyse plus poussés ou si des motifs plus étoffés auraient permis de surmonter ces difficultés, mais c’est possible. Toutefois, considérant les motifs du jugement, j’ai conclu qu’il était erroné en droit d’inscrire une déclaration de culpabilité contre les appelants sans démontrer que les faiblesses et autres difficultés décrites précédemment ont été appréciées dans le cadre de l’évaluation de la preuve d’identification. Ce n’est qu’à l’issue d’un processus d’appréciation semblable que le tribunal peut conclure à bon droit que le ministère public s’est acquitté de son fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable. [Je souligne.]

38 L’importance accordée à la « démonstration » d’une appréciation compétente des faiblesses élève l’insuffisance alléguée des motifs au rang de moyen d’appel distinct indépendant du critère fonctionnel. Or, cette proposition de portée étendue a été rejetée dans Sheppard. Les questions factuelles en l’espèce n’atteignent pas le niveau de difficulté qui a conduit à l’intervention de la cour d’appel dans l’arrêt R. (D.), précité, personne ne s’est « remis aveuglément à cette preuve d’identification hétérodoxe » comme dans Burke, précité, par. 53, et on ne retrouve pas les contradictions internes relevées dans les motifs de première instance dans R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13. Je ne veux absolument pas laisser entendre que la décision que devait prendre le juge de première instance était simple ou facile, mais la teneur et le pourquoi de sa décision ne laissent planer aucun doute.

8. Le juge de première instance s’acquitte de son obligation lorsque ses motifs sont suffisants pour atteindre l’objectif visé par cette obligation, c’est‑à‑dire lorsque, compte tenu des circonstances de l’espèce, sa décision est raisonnablement intelligible pour les parties et fournit matière à un examen valable en appel de la justesse de la décision de première instance.

39 Le juge en chef McEachern a estimé qu’on devait non seulement mentionner la présence de « faiblesses » dans la preuve d’identification, mais les analyser. Je partage son avis mais, avec égards, je conclus que l’analyse faite en l’espèce était suffisante pour répondre aux besoins fonctionnels des parties et pour fins d’examen en appel. La question de l’identification reposait sur la crédibilité de témoins oculaires qui connaissaient les suspects. Le juge du procès devait apprécier ces facteurs en considérant qu’il était possible que leurs témoignages aient été faussés. Le juge du procès n’est pas tenu de décrire les personnages et leur motivation aussi habilement qu’un romancier. Les intimés ont sévèrement attaqué la crédibilité de leurs accusateurs. Le juge du procès a pris acte de cette attaque et l’a repoussée en motivant sa décision. La Cour d’appel n’était pas dans une situation où l’insuffisance des motifs l’empêchait de s’acquitter de ses fonctions en appel. Les juges majoritaires étaient simplement d’avis que si le juge du procès avait mis plus d’efforts pour résoudre les difficultés et rédigé une analyse plus complète, il aurait pu arriver à une conclusion différente. Bref, le juge en chef McEachern a estimé que la déclaration de culpabilité était « imprudente », mais sa conclusion reposait plus sur les particularités propres aux faits que sur les insuffisances alléguées des motifs de première instance. Un doute persistant au sujet d’un verdict « imprudent » ne suffit pas pour justifier l’intervention d’un tribunal d’appel : R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, 2000 CSC 15, par. 36‑38.

9. Les juges sont certes censés connaître le droit qu’ils appliquent tous les jours et trancher les questions de fait avec compétence, mais cette présomption a une portée limitée. Même les juges très savants peuvent commettre des erreurs dans une affaire en particulier, et c’est la justesse de la décision rendue dans une affaire en particulier que les parties peuvent faire examiner par un tribunal d’appel.

40 Les intimés avaient droit à des motifs qui permettaient un examen valable en appel de la justesse des motifs du juge de première instance et c’est ce qu’ils ont obtenu.

41 Il ne s’agit pas en l’espèce de motifs standards ni d’une décision générique « universelle », contrairement à la conclusion tirée dans l’arrêt Sheppard, précité, rendu simultanément. La décision du juge du procès était parfaitement intelligible pour les intimés, même s’ils l’estimaient erronée. Elle était également claire pour la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique. L’« insuffisance des motifs » ne saurait servir de moyen d’appel fourre‑tout utilisé pour masquer ce qui constitue en fait un désaccord entre le juge du procès et les juges majoritaires de la Cour d’appel sur une question que le droit confie à l’appréciation du tribunal de première instance.

10. Lorsque la décision du juge de première instance ne suffit pas à expliquer le résultat aux parties, et que la cour d’appel s’estime en mesure de l’expliquer, l’explication que cette dernière donne dans ses propres motifs est suffisante. Un nouveau procès n’est alors pas nécessaire. L’erreur de droit décelée, le cas échéant, est corrigée au sens du sous‑al. 686(1)b)(iii).

42 Le juge de première instance a exprimé de façon intelligible, dans ses motifs, le raisonnement qui l’a mené à sa conclusion. La Cour d’appel n’avait pas à fournir sa propre explication à la déclaration de culpabilité. Les motifs de première instance satisfaisaient au critère fonctionnel. À mon humble avis, aucune erreur de droit n’a été commise.

III. Conclusion

43 Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir les déclarations de culpabilité.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l’appelante : Le ministère du Procureur général, Vancouver.

Procureurs de l’intimé Ajmer Braich : Peck and Company, Vancouver.

Procureurs de l’intimé Sukhminder Braich : Smart and Williams, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : 2002 CSC 27 ?
Date de la décision : 21/03/2002
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et les déclarations de culpabilité sont rétablies

Analyses

Droit criminel - Procès - Jugements - Obligation du juge du procès de motiver sa décision en matière criminelle - Examen en appel - Démarche proposée - Critère fonctionnel.

Droit criminel - Procès - Jugements - Motifs du jugement - Décision de la Cour d’appel annulant les déclarations de culpabilité des accusés pour homicide involontaire coupable et voies de fait graves et ordonnant la tenue d’un nouveau procès parce que les faiblesses de la preuve d’identification n’avaient pas été analysées suffisamment dans les motifs du jugement - Suffisance des motifs du juge du procès - Les motifs du juge du procès satisfaisaient‑ils au critère fonctionnel?.

Un groupe d’amis a été balayé par des coups de feu tirés à faible hauteur d’une fourgonnette en marche. Une victime est décédée et trois autres ont été blessées. Une fourgonnette appartenant à l’un des frères intimés a été retrouvée plus tard dans un stationnement, nettoyée de fond en comble. En première instance, les intimés ont été déclarés coupables d’homicide involontaire coupable et de voies de fait graves principalement, voire exclusivement, sur la base de la déposition des deux principaux témoins oculaires du ministère public, membres du groupe victime. Le premier témoin a identifié l’un des intimés comme le conducteur; le deuxième a identifié l’un des intimés comme le conducteur et l’autre comme le tireur. Le juge du procès a mentionné la possibilité de collusion et certaines omissions et différences par rapport à leurs déclarations antérieures à la police, mais il a jugé leur preuve d’identification crédible et fiable. Le juge du procès a rejeté la preuve d’identification émanant d’un troisième témoin oculaire parce qu’il ne l’estimait pas fiable. La Cour d’appel, à la majorité, a jugé les déclarations de culpabilité imprudentes, parce que le tribunal n’avait pas examiné ni analysé les faiblesses et les incohérences de la preuve d’identification de façon assez approfondie dans les motifs du jugement. Elle a annulé les déclarations de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli et les déclarations de culpabilité sont rétablies.

Les motifs donnés par le juge du procès en l’espèce, qui comptent 17 pages, respectaient les principes énoncés dans Sheppard concernant l’intervention des tribunaux d’appel en matière criminelle pour cause d’insuffisance des motifs. L’identification était la seule question en litige à trancher en première instance. Les intimés n’ont pas été laissés dans le doute quant à la raison pour laquelle ils ont été déclarés coupables. Le juge du procès a résumé la défense en des termes qui n’ont pas été contestés et ses motifs démontrent qu’il avait bien saisi les principales questions définies par la défense. Il a jugé une partie de la preuve d’identification crédible et fiable et, conscient des principaux problèmes liés à la preuve d’identification, il les a résolus en défaveur des intimés.

Il faut repousser toute tentative de faire de l’insuffisance des motifs un moyen d’appel distinct dans le contexte du droit criminel. Une approche plus fonctionnelle oblige un appelant à démontrer non seulement que les motifs comportent des lacunes, mais également que ces lacunes lui ont causé un préjudice dans l’exercice de son droit d’appel. Le critère applicable consiste à savoir si les motifs jouent bien leur rôle, soit permettre à la cour d’appel d’apprécier la justesse de la décision de première instance. Il a été satisfait au critère fonctionnel en l’occurrence. La preuve d’identification était quelque peu déroutante et contradictoire, mais les éléments sur lesquels le juge du procès s’est fondé pour retenir les témoignages des deux principaux témoins du ministère public ne sont pas mis en doute. La Cour d’appel, à la majorité, a jugé la déclaration de culpabilité « imprudente », mais cette conclusion reposait plus sur les particularités propres aux faits que sur les insuffisances alléguées des motifs de première instance. Un doute persistant au sujet d’un verdict « imprudent » ne suffit pas pour justifier l’intervention d’un tribunal d’appel.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Braich

Références :

Jurisprudence
Arrêt suivi : R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, 2002 CSC 26
arrêts mentionnés : R. c. R. (D.), [1996] 2 R.C.S. 291
R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 474
R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13
R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, 2000 CSC 15.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1)a)(i) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8)], (iii) [idem].

Proposition de citation de la décision: R. c. Braich, 2002 CSC 27 (21 mars 2002)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2002-03-21;2002.csc.27 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award