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31/10/2002 | CANADA | N°2002_CSC_66

Canada | B. c. Ontario (Commission des droits de la personne), 2002 CSC 66 (31 octobre 2002)


B c. Ontario (Commission des droits de la personne), [2002] 3 R.C.S. 403, 2002 CSC 66

M. B, M. C et D Ltée Appelants

c.

M. A et la Commission ontarienne des droits de la personne Intimés

Répertorié : B c. Ontario (Commission des droits de la personne)

Référence neutre : 2002 CSC 66.

No du greffe : 28383.

2002 : 14 mai; 2002 : 31 octobre.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

PO

URVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2000), 50 O.R. (3d) 737, 139 O.A.C. 13, 195 D.L.R. (4th) 405, 25 Adm...

B c. Ontario (Commission des droits de la personne), [2002] 3 R.C.S. 403, 2002 CSC 66

M. B, M. C et D Ltée Appelants

c.

M. A et la Commission ontarienne des droits de la personne Intimés

Répertorié : B c. Ontario (Commission des droits de la personne)

Référence neutre : 2002 CSC 66.

No du greffe : 28383.

2002 : 14 mai; 2002 : 31 octobre.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2000), 50 O.R. (3d) 737, 139 O.A.C. 13, 195 D.L.R. (4th) 405, 25 Admin. L.R. (3d) 1, 7 C.C.E.L. (3d) 177, 2001 C.L.L.C. ¶230-015, [2000] O.J. No. 4275 (QL), qui a accueilli l’appel de la Commission intimée contre un jugement de la Cour divisionnaire (1999), 40 C.C.E.L. (2d) 177, 34 C.H.R.R. D/344, [1999] O.J. No. 5581 (QL), qui avait accueilli l’appel formé par les appelants contre une décision de la commission d’enquête de l’Ontario (1996), 30 C.H.R.R. D/246. Pourvoi rejeté.

Edward A. Canning et Sean T. Jackson, pour les appelants.

Naomi Overend et Joanne Rosen, pour l’intimée la Commission ontarienne des droits de la personne.

Personne n’a comparu pour l’intimé M. A.

Version française des motifs du juge en chef McLachlin et du juge Gonthier rendus par

1 Le Juge en chef et le juge Gonthier — Nous ne sommes pas en désaccord avec le résultat, compte tenu des constatations de la commission d’enquête ((1996), 30 C.H.R.R. D/246). Cela dit, nous sommes d’avis qu’il conviendrait de reporter à une autre occasion l’examen de la question plus générale du sens précis de la notion de discrimination fondée sur l’« état familial ».

Version française du jugement des juges L’Heureux-Dubé, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel rendu par

Les juges Iacobucci et Bastarache —

I. Introduction

2 Dans le présent pourvoi, notre Cour est appelée à statuer sur la portée de deux motifs de discrimination — l’« état matrimonial » et l’« état familial » — prévus par le Code des droits de la personne de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. H.19 (le « Code »). Essentiellement, il s’agit de déterminer si ces motifs ont une portée suffisamment large pour englober les situations où une distinction préjudiciable est faite sur le fondement de l’identité particulière du conjoint du plaignant ou d’un autre membre de sa famille ou s’ils visent seulement les distinctions fondées sur le seul fait qu’une personne se trouve dans un certain type d’état matrimonial ou d’état familial.

3 En l’espèce, l’intimé a été congédié en raison de l’identité particulière de son épouse et de sa fille. Il soutient que cette mesure préjudiciable est assimilable à de la discrimination fondée sur l’état matrimonial et l’état familial et qu’il y a lieu de privilégier l’interprétation extensive de ces termes.

4 Nous retenons la thèse de l’intimé parce que tant le texte de la loi en cause que les principes d’interprétation applicables et la jurisprudence en général en matière de discrimination militent en faveur d’une définition large des termes « état matrimonial » et « état familial ». Par dessus tout, nous estimons que l’interprétation extensive appuie la réalisation de l’objectif général des lois antidiscrimination, soit la prévention des distinctions défavorables établies sur le fondement de caractéristiques personnelles non pertinentes. En conséquence, nous sommes d’avis, pour les motifs qui suivent, de rejeter le présent pourvoi.

II. Les faits

5 En septembre 1990, l’intimé, monsieur A (« A »), a été congédié par l’appelante D Ltée, entreprise appartenant à deux frères, monsieur C (« C »), son président, et monsieur B (« B »), son vice‑président et directeur. B et C sont les frères de l’épouse de A (« Mme A ») et les oncles de la fille de M. et Mme A. Au moment de son congédiement, A était âgé de 56 ans. Il comptait 26 années de service au sein de l’entreprise appelante et il lui restait encore quatre ans à travailler avant de pouvoir prendre sa retraite et bénéficier de la pension maximale. Même si B était le supérieur hiérarchique de A, la plus grande partie du travail de ce dernier s’effectuait à l’extérieur des locaux de l’entreprise, et les deux hommes se voyaient rarement pendant les heures de travail.

6 Le congédiement est intervenu après que la fille de A a accusé son oncle B d’avoir abusé d’elle sexuellement lorsqu’elle était toute petite. Suivant une thérapie depuis un certain temps, elle se souvenait avoir été victime d’abus sexuels, mais était toutefois incapable d’identifier leur auteur. En septembre 1990, elle a reconnu en B son agresseur. Le 14 septembre 1990, sur les conseils de la thérapeute, M. et Mme A, leur fille et une amie se sont rendus chez B pour le sommer de s’expliquer. A est demeuré dans l’auto et n’a pas pris part à l’échange animé qui s’est déroulé sur le pas de la porte. Plus tard dans la soirée, après avoir téléphoné au domicile de A, B s’y est rendu, mais A a refusé de le laisser entrer et B a alors quitté les lieux sans incident.

7 Le lundi suivant, A s’est présenté au travail comme d’habitude. Il venait tout juste de se voir remettre sa première commande de la journée et buvait un café lorsque B s’est dirigé vers lui, lui a retiré la commande des mains et lui a dit qu’il [traduction] « ne s’en allait nulle part ». B a demandé à A de le suivre à son bureau et lui a dit [traduction] « tu ne travailles pas et je veux que tu montes à mon bureau ». A a refusé, il s’est éloigné de B et a téléphoné à son épouse afin qu’elle vienne le chercher. Après son arrivée, Mme A est montée avec son mari au bureau de B. Ce dernier s’est alors mis à enguirlander A à propos des accusations portées par sa fille, lui indiquant finalement qu’il était congédié.

8 Le 21 avril 1991, A a déposé une plainte à la Commission ontarienne des droits de la personne. Il prétendait que son congédiement constituait de la discrimination en matière d’emploi fondée sur l’« état familial ». La plainte a ultérieurement été modifiée pour y ajouter le motif de l’« état matrimonial ». La commission d’enquête a estimé qu’il y avait eu discrimination fondée sur l’état matrimonial et l’état familial. Elle a conclu à la responsabilité de B, de C et de la société D Ltée.

9 En appel, la Cour divisionnaire de l’Ontario a statué que la commission d’enquête avait eu tort de conclure que le père avait été victime de discrimination fondée sur l’état matrimonial et l’état familial. La Cour d’appel a accueilli le pourvoi, annulé la décision de la Cour divisionnaire et renvoyé l’affaire à la commission d’enquête pour qu’elle décide de la réparation.

III. Dispositions législatives pertinentes

10 Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, ch. H.19

5 (1) Toute personne a droit à un traitement égal en matière d’emploi, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’existence d’un casier judiciaire, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap.

10 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la partie I et à la présente partie.

. . .

« état familial » Fait de se trouver dans une relation parent‑enfant.

« état matrimonial » Fait d’être marié, célibataire, veuf, divorcé ou séparé. Est également compris le fait de vivre avec une personne du sexe opposé dans une union conjugale hors du mariage.

IV. Historique des procédures judiciaires

A. Commission d’enquête (Code des droits de la personne) (1996), 30 C.H.R.R. D/246 (L. Mikus)

11 La commission d’enquête a conclu que le seul motif pour lequel A avait été congédié était que sa fille avait accusé son oncle B d’avoir abusé d’elle sexuellement. Reconnaissant que les inquiétudes de B concernant la loyauté future de A étaient compréhensibles dans les circonstances, la commission d’enquête a toutefois estimé que, eu égard à la preuve, ces inquiétudes n’étaient pas justifiées au moment du congédiement, A n’ayant rien dit à B au sujet des allégations ni indiqué s’il ajoutait foi ou non à la version des faits de sa fille.

12 Au contraire, la commission d’enquête a jugé, au par. 17, que A avait « compartimenté » sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Bien que la commission d’enquête ait reconnu que, avec le temps, ces deux aspects auraient pu devenir incompatibles, elle a estimé que la décision de congédier A reposait sur l’incapacité ou le refus de dissocier ce dernier des allégations de sa fille, de même que sur la présomption que Mme A parlait au nom de ce dernier du fait qu’elle était son épouse. De l’avis de la commission d’enquête, les appelants n’avaient pas attendu assez longtemps pour s’assurer du bien-fondé de leurs inquiétudes. Elle est arrivée à la conclusion que A avait le droit de ne pas être considéré simplement comme l’époux de la sœur de son employeur ou comme le père de sa fille, et d’être jugé selon son mérite propre. Partant, il a été jugé que la conclusion de B selon laquelle il y avait incompatibilité entre les situations personnelle et professionnelle de A était non fondée et prématurée lorsque B avait pris la décision de congédier A.

13 Relativement à la question de savoir si, dans les circonstances, le congédiement était assimilable à de la discrimination fondée sur l’état familial ou l’état matrimonial, la commission a estimé que l’arrêt de notre Cour Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), [1988] 2 R.C.S. 279, permettait d’affirmer que l’état familial d’une personne — au sens relatif plutôt qu’au sens absolu (dans cette affaire, les personnes visées étaient les membres de la famille immédiate des employés à plein temps et des conseillers d’une municipalité) — pouvait fonder une plainte de discrimination fondée sur l’« état civil ». La commission d’enquête a en conséquence conclu que l’existence d’un lien familial avec une personne donnée pouvait être à l’origine de discrimination fondée sur l’état matrimonial et l’état familial et, de ce fait, que A avait été victime de discrimination fondée sur ces motifs.

14 La commission d’enquête a tenu responsables du congédiement non seulement B, mais également la société D Ltée, de même que son propriétaire et président, C.

15 À la demande commune des parties, l’arbitre n’a accordé aucune réparation, mais a plutôt permis aux parties de convenir de la mesure corrective qui s’imposait, leur accordant un délai de 90 jours pour le faire.

B. Cour divisionnaire de l’Ontario (1999), 40 C.C.E.L. (2d) 177

(1) Madame le juge Dunnet (avec l’appui du juge Lane)

16 Selon le juge Dunnet, la commission d’enquête a eu tort de conclure que l’intimé a été victime de discrimination fondée sur l’état matrimonial et l’état familial lorsqu’il a été congédié.

17 Le juge Dunnet a estimé qu’il n’y avait eu aucune erreur dominante justifiant l’annulation des conclusions de fait tirées par la commission d’enquête, reconnaissant que la preuve permettait à celle‑ci de conclure à juste titre que A avait été congédié à cause des actes de son épouse et de sa fille. Le juge Dunnet a reconnu que le congédiement n’était pas justifié, puisqu’il n’était pas lié à la capacité ou à la volonté de A d’accomplir son travail et que ses employeurs n’avaient offert aucune explication raisonnable pour dissiper l’impression que A avait été congédié uniquement en raison des allégations formulées par sa fille.

18 Néanmoins, madame le juge Dunnet a estimé qu’une conclusion de discrimination était une question de droit soumise à la norme de la décision correcte. Sur ce point, elle n’a pas souscrit à la conclusion de la commission d’enquête que le congédiement constituait un acte discriminatoire.

19 Le juge Dunnet a basé son analyse sur la thèse selon laquelle il y a discrimination illicite presque exclusivement dans les cas où elle peut être imputée au fait d’associer le plaignant à un groupe. Après avoir examiné la jurisprudence relative à l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, elle a fait observer que les groupes énumérés à l’art. 15 et ceux jugés analogues pour l’application de cette disposition étaient des groupes qui, historiquement, avaient été défavorisés et avaient fait l’objet de discrimination personnelle et systémique. Par conséquent, seule serait illicite la discrimination fondée sur l’appartenance à un groupe, et cette discrimination consisterait à attribuer des caractéristiques stéréotypées aux membres d’un groupe énuméré ou analogue.

20 Le juge Dunnet a estimé que les dispositions antidiscrimination ne s’appliquaient pas à A, et ce pour deux raisons. Premièrement, le traitement injuste réservé à A était imputable à de l’animosité personnelle, et non au stéréotype voulant que tous les membres d’une même famille pensent et agissent à l’unisson. Deuxièmement, la famille ne constitue pas, traditionnellement, un groupe défavorisé.

21 De l’avis de madame le juge Dunnet, pour conclure à l’existence de discrimination fondée sur l’état matrimonial ou l’état familial, la seule considération pertinente est le fait d’être marié, célibataire, père ou mère, et non l’identité particulière des conjoint, enfant, père ou mère du plaignant. Au soutien de cette opinion, elle a invoqué l’arrêt Brossard, précité, et l’affaire Cashin c. Société Radio‑Canada, [1988] 3 C.F. 494 (C.A.). Madame le juge Dunnet a conclu que la commission d’enquête avait fait erreur en s’appuyant sur l’arrêt Brossard et elle a distingué cette affaire de celle dont elle était saisie sur le fondement que, par définition, les politiques d’embauche visant à prévenir le népotisme créent une catégorie relative à un groupe. Elle a dit ceci, à la p. 194 : [traduction] « [i]l y a une différence entre n’embaucher aucune personne apparentée avec un travailleur de l’entreprise et congédier un employé dont la fille a formulé une allégation grave contre le vice‑président de cette entreprise ».

22 Comme A ne pouvait être considéré comme appartenant à un groupe défavorisé, l’appel formé par les employeurs contre la décision de la commission d’enquête a été accueilli.

(2) Le juge Spence (motifs concordants)

23 Le juge Spence s’est dit d’avis que la définition d’état matrimonial ou d’état familial retenue dans Brossard n’était pas restrictive au point d’exclure l’identité d’un membre de la famille. Le sens ordinaire des termes « état matrimonial » et « état familial » ne doit pas être déterminé indépendamment de leur contexte, en l’occurrence une loi interdisant la discrimination. Un acte discriminatoire fondé sur le fait d’être marié à un employé ne cesse pas d’être de la discrimination fondée sur l’état matrimonial du seul fait qu’il vise uniquement une situation matrimoniale précise. Selon lui, la discrimination fondée sur l’état matrimonial englobe la discrimination liée à une catégorie de conjoints.

24 Cependant, le juge Spence est arrivé a la conclusion que, bien que le Code ait un objectif réparateur, son interprétation doit tendre à régler des problèmes sociaux qui affectent habituellement certains groupes de personnes. Il faut être en mesure d’identifier les caractéristiques de nature collective que possède le plaignant et qui sont à l’origine du traitement discriminatoire, à défaut de quoi l’élément discrimination dirigée contre un groupe est absent. À son avis, le fait d’exiger la présence d’une caractéristique de nature collective permet d’éviter que des comportements résultant simplement d’[traduction] « antagonisme personnel » (p. 182) ne soient assimilés à des comportements discriminatoires.

25 Le juge Spence a envisagé la possibilité de qualifier le groupe auquel appartiendrait A de groupe des gens mariés dont le conjoint est une personne jugée inacceptable par l’employeur du plaignant, c’est-à-dire un [traduction] « conjoint source d’exclusion » (p. 183). Il a toutefois écarté cette possibilité pour les raisons suivantes (à la p. 185) :

[traduction] Si A avait été victime de discrimination fondée, par exemple, sur l’appartenance à une race donnée, il serait possible d’affirmer qu’il fait partie du groupe constitué de tous les membres de cette race. De même, dans le cas des politiques prohibant l’embauche de conjoints d’employés, le conjoint plaignant pourrait être considéré comme appartenant au groupe composé de tous les conjoints des employés alors en fonction. Or, si A a été traité défavorablement parce qu’il était respectivement père et mari des deux accusatrices de B, il est impossible d’affirmer que A fait partie du groupe constitué de toutes les personnes qui sont respectivement père et mari des deux accusatrices de B. A est la seule personne possédant cette caractéristique. Il est la seule personne pouvant posséder cette caractéristique.

L’argument présenté en faveur de A tente de contourner cette difficulté en qualifiant de manière plus générale la raison du traitement défavorable réservé à ce dernier : à savoir le fait qu’il est marié à une personne source d’exclusion. De nombreuses personnes peuvent faire partie du groupe des conjoints de personnes qui, dans leur situation respective, sont source d’exclusion. Toutefois, comme la réponse à la question de savoir si l’intéressé est exclu dépend de la situation particulière de son conjoint, ce regroupement paraît excessivement général et, de ce fait, inapproprié. Il ne suffit pas de dire que A est père et mari de personnes source d’exclusion. Car on ne fait alors qu’éluder la question de savoir « pourquoi ces personnes sont source d’exclusion ». Une fois qu’on y a répondu, on revient à A, père et mari des deux accusatrices de B. Le groupe disparaît.

26 Le juge Spence a conclu à l’absence de discrimination parce que le comportement préjudiciable à l’endroit de A découlait non pas de son appartenance à un groupe, mais de l’animosité personnelle qu’il avait suscitée en tant que mari et père, respectivement, des accusatrices de son employeur. Par conséquent, le juge Spence a, à l’instar du juge Dunnet, conclu que l’appel devait être accueilli.

C. Cour d’appel de l’Ontario (2000), 50 O.R. (3d) 737

27 S’exprimant pour la Cour d’appel, madame le juge Abella a estimé que la question consistait à décider si l’état matrimonial et l’état familial sont des motifs qui englobent l’identité du conjoint du plaignant ou d’un membre de la famille de ce dernier. Elle est arrivée à la conclusion que les notions d’état matrimonial et d’état familial s’entendent nécessairement de l’identité du conjoint ou d’un membre de la famille, et non seulement du fait d’avoir (ou non), de manière générale, un conjoint ou une famille, car l’interprétation restrictive de ces motifs empêcherait ces catégories de jouer pleinement leur rôle réparateur.

28 Pour arriver à cette conclusion, madame le juge Abella a estimé que l’arrêt Brossard, précité, appuyait nettement la proposition voulant que, pour décider s’il y a eu discrimination fondée sur l’état matrimonial ou l’état familial, l’examen doit tenir compte de l’identité du conjoint ou d’un membre de la famille. Elle a en outre signalé que l’arrêt Brossard avait été appliqué de cette manière dans plusieurs affaires et que l’affaire Cashin, précitée, qui paraît appuyer la thèse contraire, était antérieure à l’arrêt Brossard.

29 Sur le fondement de ce qui précède, madame le juge Abella a conclu que le comportement de l’employeur à l’occasion du congédiement de A constituait de la discrimination. Elle a jugé que la Cour divisionnaire avait fait erreur en s’attachant presque exclusivement à la question de savoir si le père/employé faisait partie d’un groupe défavorisé. À son avis, la discrimination ne s’exerce pas seulement contre des groupes, mais également contre des personnes défavorisées d’une manière arbitraire pour des motifs tenant largement aux stéréotypes qu’on leur attribue, indépendamment de la valeur véritable de ces personnes. La question que soulève la présente affaire, de souligner le juge Abella, [traduction] « n’est pas de savoir si l’employé/père appartenait à un groupe défavorisé, mais s’il a été défavorisé de manière arbitraire, sur le fondement d’un ou de plusieurs motifs énumérés au par. 5(1) du Code » (par. 49).

30 Madame le juge Abella a également reproché à la Cour divisionnaire d’avoir ajouté foi à la prétention de l’employeur selon laquelle le congédiement était le fruit d’animosité personnelle et non de discrimination. Après avoir analysé l’arrêt Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252, elle a tiré la conclusion suivante, au par. 52 :

[traduction] Ce n’est pas seulement l’animosité personnelle de l’employeur qui est à l’origine du congédiement, mais l’animosité découlant de l’identité et du comportement de l’épouse et de la fille de l’employé. L’état matrimonial et l’état familial sont donc clairement en cause [. . .] et à l’origine du traitement discriminatoire réservé au père.

31 De l’avis de madame le juge Abella, la discrimination fondée sur l’état matrimonial [traduction] « peut s’entendre de mesures ou d’attitudes qui ont pour effet de limiter les conditions d’embauche ou les perspectives d’emploi des employés sur la base d’une caractéristique liée à leur mariage ou (absence de mariage) ou à leur famille » (par. 54). Elle a ajouté que l’arrêt Janzen avait été rendu après l’arrêt Brossard et que, en conséquence, même si l’on était enclin à interpréter restrictivement l’arrêt Brossard, l’interprétation plus extensive privilégiée dans Janzen avait écarté ces paramètres plus étroits.

32 Le juge Abella a conclu que le congédiement — mesure nettement défavorable à A — était fondé non pas sur la valeur véritable ou le comportement de ce dernier, mais sur sa présumée incapacité, en tant que mari et père, à se montrer un bon employé, étant donné les accusations portées par son épouse et sa fille. Le congédiement était lié à des motifs de distinction illicite prévus au par. 5(1) du Code, à savoir l’état matrimonial et l’état familial, et il constituait donc de la discrimination.

33 Elle a en conséquence accueilli l’appel et renvoyé l’affaire à la commission d’enquête pour qu’elle décide de la réparation.

V. Questions en litige

34 1. Quel est le sens des termes « état matrimonial » et « état familial » employés dans le Code des droits de la personne de l’Ontario? De façon plus particulière, ces termes peuvent‑ils être interprétés extensivement et viser l’identité du conjoint ou d’un enfant du plaignant?

2. La Cour d’appel a‑t‑elle fait erreur en concluant qu’on avait établi l’existence de « discrimination » au sens du Code des droits de la personne de l’Ontario?

VI. Analyse

35 Nous estimons opportun de nous pencher tout d’abord sur le contexte législatif du présent pourvoi, puis sur la jurisprudence applicable et, enfin, sur l’application des principes juridiques pertinents aux faits de l’espèce.

A. Le contexte législatif du présent pourvoi

36 À notre avis, si l’on interprète les termes « état matrimonial » et « état familial » dans le contexte des dispositions où ils figurent, ainsi que dans le contexte plus général du Code dans son ensemble, il est clair qu’ils englobent l’identité du conjoint ou d’un enfant du plaignant. Cette interprétation, qui s’appuie essentiellement sur le libellé des dispositions en cause, est en outre étayée par les principes d’interprétation applicables aux dispositions relatives aux droits de la personne.

37 Les appelants soutiennent qu’il ressort des définitions d’« état familial » et d’« état matrimonial » que le législateur entendait que ces motifs s’appliquent uniquement à la discrimination fondée sur l’état familial ou matrimonial « au sens absolu » — c’est‑à‑dire le simple fait d’être marié, célibataire, etc., ou le fait d’appartenir à un certain type de famille — et ne visent pas à la discrimination fondée sur l’identité d’un membre de la famille en particulier. Ils appuient cette prétention sur l’emploi du mot « état » (en anglais « status ») dans les définitions de ces deux termes au par. 10(1) du Code :

« état familial » Fait de se trouver dans une relation parent‑enfant.

« état matrimonial » Fait d’être marié, célibataire, veuf, divorcé ou séparé. Est également compris le fait de vivre avec une personne du sexe opposé dans une union conjugale hors du mariage.

Les appelants font valoir que l’emploi du mot « état » suppose l’appartenance à une catégorie ou à un groupe de personnes et que, en conséquence, ces définitions n’englobent pas l’identité du conjoint ou d’un enfant. Pendant l’audition du pourvoi devant notre Cour, l’avocat des appelants a invoqué l’art. 11 du Code afin d’illustrer son argument. Cet article est rédigé en partie ainsi :

Constitue une atteinte à un droit d’une personne reconnu dans la partie I l’existence d’une exigence, d’une qualité requise ou d’un critère qui ne constitue pas une discrimination fondée sur un motif illicite, mais qui entraîne l’exclusion ou la préférence d’un groupe de personnes identifié par un motif illicite de discrimination et dont la personne est membre, ou l’imposition d’une restriction à ce groupe, sauf dans l’un des cas suivants . . .

L’argument avancé en l’espèce est que la discrimination indirecte s’applique aux groupes.

38 Nous reconnaissons que le mot « état » suppose l’appartenance à une catégorie ou à un groupe. Toutefois, il ne s’ensuit pas nécessairement que ces définitions ont pour effet d’exclure la discrimination fondée sur l’identité d’une personne donnée. En fait, le par. 11(1) lui‑même distingue entre la notion de motifs de discrimination — à savoir les cas où la mesure reprochée vise explicitement une personne appartenant à la catégorie de personnes identifiée par les motifs — , et la notion de groupes — à savoir les cas où la mesure reprochée entraîne de la discrimination contre la catégorie de personnes (ou groupe) identifiée par le Code. Cette distinction tend à indiquer qu’il serait inapproprié d’assimiler les deux notions dans l’interprétation du par. 5(1). Abandonner la notion de motifs afin de protéger exclusivement les groupes requérerait la création de sous‑groupes artificiels pour garantir l’efficacité du Code. En d’autres termes, pour être visé par le par. 5(1), le plaignant devrait établir non seulement qu’il appartient à la catégorie de personnes identifiée par les motifs, mais également qu’il fait partie d’un sous‑groupe ou d’une sous‑catégorie identifiable. Considérer que les définitions comportent une telle condition équivaudrait à y intégrer implicitement une exigence qui n’y figure tout simplement pas.

39 Le fait que le mot « état » ne limite pas la portée de la loi comme le prétendent les appelants ressort de la manière dont ce terme est qualifié dans la jurisprudence et dans les observations des parties. La question même que pose le présent pourvoi a été formulée de la manière suivante : Le paragraphe 5(1) du Code s’applique‑t‑il à la discrimination fondée sur « l’état au sens relatif » par opposition à « l’état au sens absolu »? Essentiellement, les appelants affirment que, considéré dans son sens ordinaire, le mot « état » s’entend d’une situation absolue; l’inclusion de la notion d’état au sens relatif dans le champ d’application de la définition exigerait l’ajout d’une réserve. Nous ne pouvons retenir cet argument. Le mot « état » peut recevoir à la fois la définition absolue et la définition relative. Qui plus est, les termes « état matrimonial » et « état familial » sont en eux‑mêmes relatifs, c’est‑à‑dire qu’ils requièrent l’existence ou l’absence d’un lien avec une autre personne. Limiter le mot « état » à son sens absolu serait faire abstraction de la situation même qui donne naissance à l’état concerné.

40 En ce qui concerne la disposition substantielle en litige, la plainte de discrimination présentée en l’espèce est fondée sur le par. 5(1) du Code, dont voici le texte :

5 (1) Toute personne a droit à un traitement égal en matière d’emploi, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’existence d’un casier judiciaire, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap.

En employant les mots « [t]oute personne », le législateur a manifestement voulu protéger les individus — par opposition aux groupes — contre la discrimination. Bien qu’il soit également clair que, pour que le plaignant bénéficie de la protection du par. 5(1), la discrimination doit être fondée sur l’un des motifs énumérés, il ne s’ensuit pas que l’acte discriminatoire doive être dirigé contre un groupe identifiable visé par le motif en question. Il ne s’ensuit pas non plus que la mesure reprochée doive résulter de l’attribution stéréotypée au plaignant d’une caractéristique de nature collective. De telles exigences ne ressortent tout simplement pas du texte du par. 5(1). Par conséquent, en ce qui concerne les motifs fondés sur l’« état matrimonial » et l’« état familial », la disposition paraît à première vue s’appliquer aux plaintes fondées sur l’identité d’un membre de la famille en particulier.

41 Selon nous, cette interprétation est également étayée par le texte de l’al. 24(1)d) du Code :

24 (1) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi le fait :

. . .

d) qu’un employeur accorde ou refuse un emploi ou une promotion à une personne qui est son conjoint, son enfant ou son père ou sa mère ou à une personne qui est le conjoint, l’enfant ou le père ou la mère d’un employé.

Cette disposition du Code offre un moyen de défense aux employeurs qui, dans certaines circonstances, établissent une distinction fondée sur l’état matrimonial ou familial au sens relatif, c’est‑à‑dire lorsqu’ils appliquent une politique contre le népotisme. Non seulement cette disposition montre que les termes « état matrimonial » et « état familial » sont susceptibles d’englober l’état au sens relatif, mais, par l’établissement de cette exception particulière, elle suggère également que le législateur entendait que le par. 5(1) s’applique par ailleurs aux plaintes de discrimination fondées soit sur l’état au sens absolu soit sur l’état au sens relatif.

42 Plaidant que les diverses lois provinciales en la matière devaient faire l’objet d’une interprétation harmonieuse, les appelants ont cité la définition de « marital status » (« état matrimonial ») du Saskatchewan Human Rights Code, S.S. 1979, ch. S‑24.1, al. 2(1)(i.01) :

[traduction] (i.01) « état matrimonial » Le fait d’être fiancé, marié, célibataire, séparé, divorcé, veuf ou conjoint de fait. Toutefois, la discrimination fondée sur l’existence d’une relation avec une personne en particulier ne constitue pas de la discrimination fondée sur l’état matrimonial.

Bien que nous admettions que le texte d’une loi d’un autre ressort puisse servir à l’interprétation d’une disposition litigieuse, il ne s’ensuit toutefois pas que les mots employés par un législateur pour définir un terme doivent être intégrés à la définition du même terme dans un autre ressort où le législateur n’a pas employé ces mots. Au contraire, l’exclusion expresse de la notion d’identité particulière dans le code de la Saskatchewan et sa non‑exclusion dans le code ontarien incitent davantage à conclure que le législateur ontarien a en fait voulu que la définition d’« état » soit extensive. La définition du code de la Saskatchewan indique à tout le moins que le terme « état matrimonial » peut englober l’identité de l’époux lorsque cette situation n’est pas expressément exclue.

43 Non seulement les dispositions pertinentes du Code permettent‑elles de conclure que les termes « état matrimonial » et « état familial » sont censés englober l’identité des membres de la famille, mais son préambule appuie également cette interprétation :

attendu que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde et est conforme à la Déclaration universelle des droits de l’homme proclamée par les Nations Unies;

attendu que l’Ontario a pour principe de reconnaître la dignité et la valeur de toute personne et d’assurer à tous les mêmes droits et les mêmes chances, sans discrimination contraire à la loi, et que la province vise à créer un climat de compréhension et de respect mutuel de la dignité et de la valeur de toute personne de façon que chacun se sente partie intégrante de la collectivité et apte à contribuer pleinement à l’avancement et au bien‑être de la collectivité et de la province;

et attendu que ces principes sont confirmés en Ontario par un certain nombre de lois de la Législature et qu’il est opportun de réviser et d’élargir la protection des droits et la personne en Ontario; [Nous soulignons.]

Tout comme le par. 5(1), le préambule met l’accent sur l’individu plutôt que sur le groupe, fait qui renforce notre interprétation des termes « état matrimonial » et « état familial ».

44 Relativement à ce même préambule, le juge McIntyre a dit ceci, dans l’arrêt Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536, p. 546‑547 :

Nous y trouvons un énoncé de la politique générale du Code et c’est cette politique qui doit s’appliquer. Ce n’est pas, à mon avis, une bonne solution que d’affirmer que, selon les règles d’interprétation bien établies, on ne peut prêter au Code un sens plus large que le sens le plus étroit que peuvent avoir les termes qui y sont employés. Les règles d’interprétation acceptées sont suffisamment souples pour permettre à la Cour de reconnaître, en interprétant un code des droits de la personne, la nature et l’objet spéciaux de ce texte législatif (voir le juge Lamer dans Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145, aux pp. 157 et 158), et de lui donner une interprétation qui permettra de promouvoir ses fins générales. Une loi de ce genre est d’une nature spéciale. Elle n’est pas vraiment de nature constitutionnelle, mais elle est certainement d’une nature qui sort de l’ordinaire. Il appartient aux tribunaux d’en rechercher l’objet et de le mettre en application. [Nous soulignons.]

Plus généralement, notre Cour a dit à maintes reprises que les lois sur les droits de la personne possèdent un caractère unique et quasi constitutionnel, et qu’il faut leur donner une interprétation libérale et téléologique, propre à favoriser le respect des considérations de politique générale qui les sous‑tendent : voir, à titre d’exemples, Gould c. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571, par. 120; Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353, p. 370; Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84, p. 89‑90; Insurance Corp. of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145, p. 157‑158.

45 À la lumière du préambule du Code et du texte du par. 5(1) lui‑même, la disposition en cause vise à protéger les individus contre la discrimination fondée sur l’un ou l’autre des motifs énumérés. Appuie cet objectif général l’interprétation des termes « état matrimonial » et « état familial » qui englobe la discrimination fondée sur l’identité du conjoint du plaignant ou d’un membre de la famille de ce dermier. Conformément aux principes d’interprétation applicables, voilà donc l’interprétation qu’il convient de retenir.

B. Jurisprudence en matière de discrimination

46 Comme toutes les autres lois fédérales et provinciales protégeant les droits de la personne au Canada et comme la garantie d’égalité prévue par la Charte canadienne, le code ontarien vise principalement à mettre fin à la discrimination fondée sur l’un ou l’autre des motifs énumérés ou (comme c’est le cas pour la Charte canadienne) sur des motifs analogues. Nous estimons que le texte du Code appuie la thèse selon laquelle les motifs énumérés concernés — l’état matrimonial et l’état familial — ont une portée suffisamment large pour englober le cas où la discrimination découle de l’identité du conjoint du plaignant ou d’un membre de la famille de ce dernier. Bien que la jurisprudence relative à la portée du terme « état matrimonial » dans le contexte des lois sur les droits de la personne soit, au mieux, partagée, elle privilégie généralement une interprétation axée sur le préjudice subi par l’individu, que ce dernier fasse clairement partie ou non d’une catégorie identifiable de personnes touchées de semblable manière.

47 À l’audience, on a beaucoup insisté sur la notion de groupes et sur l’exigence apparente voulant que, pour que soit établi le bien‑fondé de la plainte de discrimination, le comportement reproché touche, du moins potentiellement, un sous‑groupe identifiable visé par le motif énuméré. Comme nous l’avons signalé plus tôt, nous estimons que cette démarche est erronée. Bien qu’il soit souvent possible d’identifier une catégorie de personnes, vu l’existence de groupes historiquement défavorisés au sein de la société canadienne, il ne s’agit pas d’un préalable à toute conclusion de discrimination.

48 Les appelants invoquent l’arrêt Cashin, précité, de la Cour d’appel fédérale, dans laquelle le juge MacGuigan a conclu que le plaignant devait appartenir à un « groupe » identifiable pour que le tribunal puisse conclure à l’existence de discrimination fondée sur l’état matrimonial. Dans cette affaire, l’employeur, la Société Radio‑Canada, avait refusé de renouveler le contrat de la plaignante après son mariage avec M. Cashin, personnalité en vue de Terre‑Neuve qui venait d’être nommée au conseil d’administration de Pétro‑Canada. Après avoir conclu à l’absence de discrimination fondée sur le mariage de la plaignante avec M. Cashin en particulier, le juge MacGuigan a dit ceci, à la p. 506 :

En fin de compte, ce que la Loi vise à décourager, c’est la distinction dirigée contre une personne individuelle non pas en raison de son individualité, mais parce qu’elle constitue un spécimen d’un groupe identifié par une caractéristique donnée. En conséquence, l’identité d’un conjoint particulier ne peut être comprise dans la notion d’état matrimonial parce que cette identité est purement individuelle et n’a pas trait à un aspect de la vie partagé par un groupe.

Néanmoins, la Cour d’appel fédérale a jugé que le contrat de la plaignante n’avait pas été renouvelé parce que celle‑ci avait adopté le nom de famille de son mari et que cette mesure constituait de la discrimination fondée sur l’« état matrimonial ». Pour arriver à cette conclusion, le juge MacGuigan a, à la p. 508, identifié le sous‑groupe qui était visé par la discrimination et auquel appartenait la plaignante :

S’il est devenu évident lors de l’audition tenue devant l’arbitre qu’aucune ligne directrice écrite n’a été établie par [la SRC] au sujet des conjoints des employés, il ne ressort pas moins clairement du témoignage de Donna Logan [directrice des programmes d’information à la SRC] que la ligne de conduite que l’on considérait être en vigueur établissait une distinction défavorable à l’égard des femmes mariées qui adoptaient le nom de famille de leur mari. À mon avis, il s’agit là d’un acte discriminatoire fondé sur un accessoire primordial de l’état matrimonial. La discrimination ainsi exercée a trait à un groupe plutôt qu’à un individu. Ainsi, prima facie, une telle distinction défavorable tendant à nuire aux chances d’emploi constitue précisément un acte discriminatoire . . .

49 Dans la foulée de cette décision, notre Cour s’est prononcée, dans l’affaire Brossard, précitée, sur une plainte analogue déposée sous le régime de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, L.R.Q., ch. C‑12. Dans cette affaire, la ville de Brossard avait adopté une politique prohibant l’embauche des membres de la famille immédiate de ses conseillers municipaux et employés à temps plein. La demande présentée à la ville par la plaignante en vue d’obtenir un emploi d’été à titre de sauveteur avait été écartée parce que sa mère travaillait à temps plein comme dactylo au poste de police de la municipalité. Saisie de la plainte, la Commission des droits de la personne avait estimé que la plaignante avait subi un préjudice et elle avait recommandé qu’on lui accorde immédiatement le poste qu’elle demandait. La ville avait alors sollicité un jugement déclaratoire portant que sa politique d’embauchage ne constituait pas de la discrimination illicite au sens de l’art. 10 de la Charte québécoise.

50 Après avoir conclu que l’état civil au sens de l’art. 10 de la Charte québécoise englobait à la fois la filiation et l’état matrimonial, le juge Beetz s’est demandé si l’état civil s’entendait également de l’état civil « au sens relatif », c’est‑à‑dire de l’identité du conjoint ou d’un membre de la famille du plaignant. Il a fait les observations suivantes, à la p. 294 :

L’intimée soutient que, sous cet aspect, l’expression « état civil » doit recevoir une interprétation stricte. Toutefois, comme je l’ai fait observer, pour saisir l’état civil d’une personne, il faut souvent se référer à celui d’une autre personne. [. . .] De fait, on peut difficilement concevoir une politique d’embauchage qui exclut « tous les fils et toutes les filles » sans qu’il soit précisé de qui ils sont les fils et les filles. Bien sûr, il est possible d’exercer une discrimination fondée sur l’état matrimonial au sens absolu (par ex. « aucun homme marié comme pilote d’essai »), mais il est invraisemblable qu’une personne puisse faire l’objet d’une discrimination dans l’embauchage fondée sur l’existence d’un lien de parenté par le sang, sans que soit mentionnée en même temps la personne avec laquelle elle a ce lien de parenté. [Soulignement supprimé.]

51 Faisant état du raisonnement du juge MacGuigan de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Cashin, le juge Beetz a estimé qu’il était inutile, dans l’affaire dont il était saisi, de décider si l’identité du conjoint était comprise dans la notion d’état civil, étant donné « qu’une règle générale proscrivant l’embauchage des parents et des conjoints des employés relève effectivement de l’état civil précisément parce qu’en raison de son caractère général, elle peut avoir pour effet d’imposer une catégorie générale ou une catégorie relative à un groupe » (p. 298‑299). Il a néanmoins ajouté ceci, à la p. 299 :

Je suis néanmoins porté à croire que dans certaines circonstances l’identité d’un conjoint particulier pourrait être comprise dans l’état matrimonial ou civil. Or, il arrive parfois que l’employeur exclue une personne en raison de l’identité de son conjoint sans pour autant appliquer une règle explicite interdisant l’embauchage des conjoints. Le tribunal se trouve alors chargé de la tâche parfois difficile et non toujours utile d’avoir à déduire l’existence d’une « catégorie relative à un groupe ». De plus, une règle destinée à empêcher l’embauchage de conjoints peut être appliquée d’une manière inégale par l’employeur et perdre ainsi son caractère général. Dans l’affaire Cashin, par exemple, le juge Mahoney fait remarquer que Radio‑Canada tolérait que certains employés aient des conjoints qui étaient des personnalités politiques très en vue. Il se peut en outre qu’un employeur exclue un candidat à un poste en raison de l’animosité particulière qu’il a pour le conjoint de ce candidat. L’exclusion de ce dernier repose alors sur l’identité de son conjoint et rien d’autre. Cela pourrait bien constituer de la discrimination fondée sur l’état matrimonial ou civil mais, je le répète, il n’est pas nécessaire de trancher cette question en l’espèce. [Nous soulignons.]

52 Depuis ces deux décisions, la jurisprudence relative à la définition d'état matrimonial et d’état familial a évolué de façon inégale dans les différents ressorts canadiens. Un premier courant jurisprudentiel paraît adhérer à la distinction entre « identité collective » et « identité particulière » retenue par le juge MacGuigan de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Cashin : voir Gallagher c. Hamilton‑Wentworth (Regional Municipality) (1996), 28 C.H.R.R. D/81 (Com. enq. Ont.); Le Blanc c. Société canadienne des postes (1992), 18 C.H.R.R. D/57 (Trib. can.); Gagnon c. Canada (Forces armées canadiennes), [2002] D.C.D.P. no 4 (QL); MacMillan c. 141187 Ventures Ltd. (c.o.b. « Nechako North Coast Construction Services »), [1994] B.C.C.H.R.D. No. 8 (QL); Bailey c. Fogo Island Co‑operative Society Ltd. (2001), 40 C.H.R.R. D/77 (Com. enq. T.-N.). Un deuxième courant jurisprudentiel se range généralement à l'avis exprimé par le juge Beetz dans l’arrêt Brossard, précité, et développe le raisonnement qu’il y tient : Dewetter c. Northland Security Guard Services Ltd. (1996), 29 C.H.R.R. D/8 (B.C.C.H.R.); Gipaya c. Anton’s Pasta Ltd. (1996), 27 C.H.R.R. D/326 (B.C.C.H.R.); J. c. London Life Insurance Co. (1999), 36 C.H.R.R. D/43 (B.C. Trib.); Allum c. Hollyburn Properties Management Inc. (1991), 15 C.H.R.R. D/171 (B.C.C.H.R.); Price c. British Columbia (Ministry of Social Services and Housing) (1991), 15 C.H.R.R. D/11 (B.C.C.H.R.); Commission des droits de la personne du Québec c. Immeubles NI/Dia Inc., [1992] R.J.Q. 2977 (T.D.P.). À notre avis, il convient de privilégier ce deuxième courant jurisprudentiel.

53 Il fait peu de doute que le Code interdit la discrimination fondée sur l’état matrimonial au sens absolu (par exemple le fait d’être marié ou célibataire). Il s’agit en effet de la forme classique de discrimination. L’état matrimonial au sens relatif constituera également un motif illicite de distinction lorsque, en raison d’une règle d’application générale, un traitement différent est réservé à un sous‑groupe en particulier. L’exemple le plus courant de ce que les intimés désignent judicieusement comme étant les plaintes fondées sur l’ [traduction] « identité collective » est l’application d’une politique antinépotisme générale dans le domaine de l’emploi. Dans ce contexte, il y a discrimination lorsque la situation du plaignant correspond à celle d’une sous‑catégorie de personnes qui partagent le même état au sens absolu (par exemple les employées mariées qui adoptent le nom de famille de leur mari). Jusque‑là, la jurisprudence n’est pas contradictoire. Personne ne contesterait qu’une politique ou mesure d’application générale de l’employeur qui a pour effet de réserver un traitement différent à une sous‑catégorie de personnes mariées constitue de la discrimination fondée sur l’« état matrimonial ». Les décisions qui suivent l’arrêt Brossard et celles qui s’alignent sur l’arrêt Cashin divergent quant au second type de discrimination fondée sur l'état matrimonial au sens relatif, à savoir les plaintes fondées sur l’« identité particulière » du conjoint. Ces plaintes se caractérisent par le traitement différent réservé à un individu en raison d’une caractéristique de son conjoint qui est jugée inacceptable par l’employeur.

54 Tant les appelants que la Cour divisionnaire soutiennent que les plaintes fondées sur l’identité particulière échappent à l’application du Code, du fait qu’elles ne se fondent pas sur une caractéristique de nature collective, mais uniquement sur la situation particulière des parties. En l’absence d’un groupe identifiable auquel peut être rattaché le plaignant, le comportement reproché n’équivaut pas à de la discrimination fondée sur l’état matrimonial. En toute déférence, nous ne pouvons souscrire à cette opinion. Des arguments analogues ont été présentés à notre Cour dans l’affaire Janzen, précité, et ils ont été sommairement rejetés. Dans cette affaire, les employeurs prétendaient que le harcèlement sexuel ne constituait pas de la discrimination fondée sur le sexe, puisqu’il était imputable non pas au sexe des plaignantes mais à leur attrait sexuel. Le juge en chef Dickson a tiré la conclusion suivante, à la p. 1290 :

Soutenir que le seul facteur à la base de l’acte discriminatoire résidait dans l’attrait sexuel des appelantes et affirmer que leur sexe était sans importance met la crédulité à l’épreuve. L’attrait sexuel ne peut se dissocier du sexe. Ce n’est pas simple coïncidence que les deux appelantes sont du même sexe, c’est essentiel à la compréhension de ce qu’elles ont subi.

55 Les motifs énumérés correspondent à des groupes de personnes qui partagent des caractéristiques personnelles semblables (par exemple les personnes mariées, les personnes célibataires). En ce sens, les motifs énumérés dans le Code englobent de nombreux groupes de personnes susceptibles d’être exposées à un comportement illicite. Cette donnée sociologique n’emporte cependant pas pour le plaignant l’obligation d’établir l’existence d’un groupe particulier qui aurait été victime du même acte de discrimination ou qui pourrait l’être. Bien que la recherche d’un groupe soit un moyen permettant de bien comprendre l’acte discriminatoire et de le décrire, elle ne constitue pas une obligation légale. Dans le contexte du droit à l’égalité garanti par la Charte canadienne, notre Cour a clairement dit que l’appartenance à un groupe n’est pas un préalable au prononcé d’une conclusion de discrimination : voir Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, par. 66 :

D’autre part, il peut être trompeur ou inapproprié, dans certains cas, de parler d’« appartenance » à un groupe aux fins d’une allégation fondée sur le par. 15(1). La Charte garantit les droits à l’égalité aux particuliers. À cet égard, il faut établir clairement que la personne qui invoque le par. 15(1) n’a pas à démontrer, pour avoir gain de cause, qu’elle fait partie d’un groupe reconnu sociologiquement. Il sera toujours utile pour un demandeur d’être en mesure de relever une pratique discriminatoire contre une catégorie de personnes possédant des caractéristiques semblables aux siennes, c.‑à‑d., un groupe auquel le demandeur peut considérer qu’il appartient. Néanmoins, la violation du par. 15(1) peut être démontrée à l’aide d’autres moyens et peut exister même si aucune autre personne possédant les mêmes caractéristiques que le demandeur ne subit le même traitement injuste. [Nous soulignons.]

56 Exiger du plaignant qu’il fasse partie, avec d’autres membres potentiels, d’une sous‑catégorie identifiable équivaut à lui imposer un fardeau supplémentaire que ne commande pas le Code. Le motif énuméré dans le Code comprend déjà le « groupe » auquel appartient le plaignant. À notre avis, telle est précisément la distinction dont fait état madame le juge Abella lorsqu’elle dit, aux par. 46‑48, que le Code parle de motifs et non de groupes :

[traduction] La discrimination ne s’exerce pas seulement contre des groupes. Elle touche également les particuliers qui sont défavorisés d’une manière arbitraire pour des motifs tenant à des stéréotypes, indépendamment de la valeur véritable de ces personnes. Bien qu’il soit vrai qu’il y a généralement application de stéréotypes préjudiciables lorsque certaines caractéristiques sont attribuées sur la foi de ce que les membres d’un groupe particulier sont réputés être capables de faire, il ne s’ensuit pas que, dans le contexte d’une plainte, le plaignant doive être classé artificiellement dans une catégorie de nature collective pour qu’une plainte de discrimination présentée en vertu du Code puisse être retenue.

Dans une large mesure, il importe peu qu’un groupe défavorisé puisse être circonscrit à partir des faits de l’espèce. Au paragraphe 5(1) du Code, le législateur a énuméré des motifs, non des groupes. La question est de savoir si une personne a été victime de discrimination fondée sur un motif illicite, et non si elle fait nécessairement partie d’un groupe dont la situation doit être corrigée.

Il ne fait aucun doute que, dans le Code, le législateur a envisagé que l’appartenance d’une personne à un groupe puisse être la source de discrimination fondée sur des caractéristiques qu’on attribue au groupe. Certains des motifs prévus au par. 5(1), par exemple la race, le sexe ou l’origine ethnique, supposent que les membres de certains groupes historiquement défavorisés font face à des obstacles arbitraires. D’autres motifs tels que l’état familial, l’état matrimonial ou l’âge ne soulèvent pas tant la question de savoir si on peut facilement dégager l’existence d’un groupe défavorisé d’une plainte individuelle, que la question de savoir si, indépendamment de son appartenance à un groupe, la personne en cause fait l’objet de stéréotypes ou est arbitrairement défavorisée. [En italique dans l’original.]

57 Il est donc erroné d’obliger le plaignant à établir qu’il appartient à un groupe identifiable, constitué uniquement des personnes qui sont victimes du même acte discriminatoire que celui qu’il allègue. Il suffit qu’on lui réserve un traitement différent pour l’un des motifs énumérés. Il n’est pas nécessaire de créer artificiellement un second sous‑groupe auquel appartiendrait le plaignant pour que celui‑ci relève du champ d’application des motifs de l’état matrimonial et de l’état familial prévus par le Code.

C. Application aux faits de l’espèce

58 Nous arrivons à la conclusion que l’état matrimonial et l’état familial au sens du Code peuvent s’entendre de l’identité particulière de l’époux ou d’un enfant du plaignant. La question qu’il convient de se poser ne consiste pas à se demander si l’intimé appartient à un groupe identifiable, mais bien s’il a été arbitrairement défavorisé en raison de son état matrimonial ou familial. À notre avis, il l’a été.

59 La commission d’enquête a tiré la conclusion de fait suivante, que ni les juridictions inférieures ni les parties elles‑mêmes ne contestent (au par. 15) :

[traduction] La preuve me convainc que le seul motif pour lequel A a été congédié est l’allégation d’abus sexuel formulée par sa fille à l’endroit de son employeur, B.

En outre, la commission d’enquête a souligné que B avait admis ne pas avoir eu de raison valable de congédier A. Il ressort donc des faits que ce dernier a été remercié à cause des actes de sa femme et de sa fille. Ce sont ces actes qui furent la cause efficiente du congédiement.

60 En outre, les appelants font valoir que le congédiement de A ne constitue pas un acte discriminatoire, étant donné que cette décision est uniquement le fruit d’une animosité personnelle. Même si nous retenions cette prétention, l’animosité ne résulte pas de quelque acte ou comportement de A, mais uniquement de ses liens matrimoniaux et familiaux. En conséquence, le fait pour les appelants d’imputer automatiquement à A des actes de son épouse et de sa fille témoigne de l’application à son endroit de prémisses stéréotypées, qui n’ont rien à voir avec sa valeur ou sa compétence. Il s’agit précisément du genre de conduite que le Code vise à prévenir.

61 Nous tenons à souligner que, dans une autre situation malencontreuse analogue à celle des parties en l’espèce, il pourrait arriver que la vie personnelle et la vie professionnelle du plaignant deviennent à ce point incompatibles qu’il serait justifié de le congédier eu égard à sa valeur ou à sa compétence. Cependant, comme l’intimé était resté muet au sujet des allégations et avait « compartimenté » sa vie personnelle et sa vie professionnelle, nous partageons l’avis de la commission d’enquête selon lequel la décision de le remercier s’appuyait sur une présomption à la fois non fondée et prématurée d’incompatibilité entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

62 À la lumière des conclusions de fait de la commission d’enquête, nous concluons que A a fait l’objet de discrimination fondée sur son état matrimonial, son état familial ou sur les deux et, en conséquence, nous rejetons le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs des appelants : Ross & McBride, Hamilton.

Procureur de l’intimée la Commission ontarienne des droits de la personne : La Commission ontarienne des droits de la personne, Toronto.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droits civils - Discrimination - Emploi - « État matrimonial » - « État familial » - Employé congédié en raison de l’identité de son épouse et de sa fille - Sens des expressions « état matrimonial » et « état familial » - Les motifs de distinction illicite fondée sur l’« état matrimonial » et l’« état familial » ont‑ils une portée suffisamment large pour s’appliquer aux cas de distinction préjudiciable fondée sur l’identité particulière du conjoint du plaignant ou d’un autre membre de la famille de ce dernier? - Code des droits de la personne de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. H.19, art. 5(1), 10(1).

L’intimé, monsieur A (« A »), a été congédié par l’appelante D Ltée, entreprise appartenant à deux frères, monsieur C (« C »), son président, et monsieur B (« B »), son vice‑président et directeur. MM. B et C sont les frères de l’épouse de A (« Mme A ») et les oncles de la fille de M. et Mme A. Au moment de son congédiement, A était âgé de 56 ans. Il comptait 26 années de service au sein de l’entreprise appelante et il lui restait encore quatre ans à travailler avant de pouvoir prendre sa retraite et bénéficier de la pension maximale. B a congédié A à la suite d’une confrontation avec Mme A et la fille de ce dernier qui l’avaient alors accusé d’avoir abusé de la seconde lorsqu’elle était toute petite. A a déposé une plainte à la Commission ontarienne des droits de la personne, affirmant que son congédiement constituait de la discrimination en matière d’emploi. La commission d’enquête chargée de l’affaire a estimé que le congédiement constituait de la discrimination fondée sur l’état matrimonial et l’état familial. En appel de cette décision, la Cour divisionnaire a statué que la commission d’enquête avait eu tort de conclure que A avait été victime de discrimination, jugeant plutôt que le traitement injuste réservé à ce dernier était imputable à de l’animosité personnelle. La Cour d’appel a annulé le jugement de la Cour divisionnaire et renvoyé l’affaire à la commission d’enquête pour qu’elle statue sur la question de la réparation, qui n’avait pas encore été tranchée.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

Les juges L’Heureux‑Dubé, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel : Les motifs concernés — l’état matrimonial et l’état familial — , énumérés au par. 5(1) du Code des droits de la personne de l’Ontario, ont une portée suffisamment large pour englober les cas où la discrimination découle de l’identité du conjoint du plaignant ou d’un membre de la famille de ce dernier. Tant le texte de la loi en cause que les principes d’interprétation applicables et la jurisprudence en général en matière de discrimination militent en faveur d’une définition large des termes « état matrimonial » et « état familial ».

Notre Cour a dit à maintes reprises que les lois sur les droits de la personne possèdent un caractère unique et quasi constitutionnel, et qu’il faut leur donner une interprétation libérale et téléologique, propre à favoriser le respect des considérations de politique générale qui les sous‑tendent. L’interprétation extensive des motifs de distinction en cause appuie la réalisation de l’objectif général des lois antidiscrimination, soit la prévention des distinctions défavorables établies sur le fondement de caractéristiques personnelles non pertinentes. Bien que le mot « état » suppose l’appartenance à une catégorie ou à un groupe, il ne s’ensuit pas nécessairement que les motifs concernés ont pour effet d’exclure la discrimination fondée sur l’identité d’une personne donnée. Le mot « état » peut recevoir à la fois la définition absolue et la définition relative. Qui plus est, les termes « état matrimonial » et « état familial » sont en eux‑mêmes relatifs, c’est‑à‑dire qu’ils requièrent l’existence ou l’absence d’un lien avec une autre personne. Limiter le mot « état » à son sens absolu serait faire abstraction de la situation même qui donne naissance à l’état concerné.

La jurisprudence relative à la portée du terme privilégie généralement une interprétation axée sur le préjudice subi par l’individu, que ce dernier fasse clairement partie ou non d’une catégorie identifiable de personnes touchées de semblable manière. Il est par conséquent erroné d’exiger que, pour que soit établi le bien‑fondé de la plainte de discrimination, le comportement reproché touche, du moins potentiellement, un sous‑groupe identifiable visé par le motif énuméré. Il est donc erroné d’obliger le plaignant à établir qu’il appartient à un groupe identifiable, constitué uniquement des personnes qui sont victimes du même acte discriminatoire que celui qu’il allègue. Il suffit qu’on réserve au plaignant un traitement différent sur le fondement de l’une des caractéristiques personnelles non pertinentes énumérées dans le Code. La question qu’il convient de se poser ne consiste pas à se demander si A appartient à un groupe identifiable, mais bien s’il a été arbitrairement défavorisé en raison de son état matrimonial ou familial. Même si A avait été congédié à cause de l’animosité personnelle qu’entretenait B à son endroit, cette animosité ne résultait pas de quelque acte ou comportement de A, mais uniquement de ses liens matrimoniaux et familiaux. Le fait pour les appelants d’imputer automatiquement à A des actes de son épouse et de sa fille témoigne de l’application à son endroit de prémisses stéréotypées, qui n’ont rien à voir avec sa valeur ou sa compétence. Il s’agit précisément du genre de conduite que le Code vise à prévenir.

Le juge en chef McLachlin et le juge Gonthier : Compte tenu des constatations de la commission d’enquête, le pourvoi doit être rejeté. Il conviendrait de reporter à une autre occasion l’examen de la question plus générale du sens précis de la notion de discrimination fondée sur l’« état familial ».


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : Ontario (Commission des droits de la personne)

Références :

Jurisprudence
Citée par les juges Iacobucci et Bastarache
Arrêts mentionnés : Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), [1988] 2 R.C.S. 279
Cashin c. Société Radio‑Canada, [1988] 3 C.F. 494
Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252
Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536
Gould c. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571
Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353
Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84
Insurance Corp. of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145
Gallagher c. Hamilton-Wentworth (Regional Municipality) (1996), 28 C.H.R.R. D/81
Le Blanc c. Société canadienne des postes (1992), 18 C.H.R.R. D/57
Gagnon c. Canada (Forces armées canadiennes), [2002] D.C.D.P. no 4 (QL)
MacMillan c. 141187 Ventures Ltd. (c.o.b. « Nechako North Coast Construction Services »), [1994] B.C.C.H.R.D. No. 8 (QL)
Bailey c. Fogo Island Co‑operative Society Ltd. (2001), 40 C.H.R.R. D/77
Dewetter c. Northland Security Guard Services Ltd. (1996), 29 C.H.R.R. D/8
Gipaya c. Anton's Pasta Ltd. (1996), 27 C.H.R.R. D/326
J. c. London Life Insurance Co. (1999), 36 C.H.R.R. D/43
Allum c. Hollyburn Properties Management Inc. (1991), 15 C.H.R.R. D/171
Price c. British Columbia (Ministry of Social Services and Housing) (1991), 15 C.H.R.R. D/11
Commission des droits de la personne du Québec c. Immeubles NI/Dia Inc., [1992] R.J.Q. 2977
Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 15.
Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, ch. H.19, préambule, art. 5(1), 10(1), 11(1), 24(1)d).
Saskatchewan Human Rights Code, S.S. 1979, ch. S-24.1, art. 2(1)(i.01) [mod. 2000, ch. 26, art. 4].

Proposition de citation de la décision: B. c. Ontario (Commission des droits de la personne), 2002 CSC 66 (31 octobre 2002)


Origine de la décision
Date de la décision : 31/10/2002
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2002 CSC 66 ?
Numéro d'affaire : 28383
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2002-10-31;2002.csc.66 ?
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