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31/10/2003 | CANADA | N°2003_CSC_61

Canada | Deloitte & Touche LLP c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), 2003 CSC 61 (31 octobre 2003)


Deloitte & Touche LLP c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), [2003] 2 R.C.S. 713, 2003 CSC 61

Deloitte & Touche LLP Appelante

c.

Commission des valeurs mobilières de l’Ontario Intimée

et

Procureur général de l’Ontario et Directeur général de la

British Columbia Securities Commission Intervenants

Répertorié : Deloitte & Touche LLP c. Ontario (Commission des valeurs mobilières)

Référence neutre : 2003 CSC 61.

No du greffe : 29300.

2003 : 10 juin; 2003 : 31 octobre.

Présents : La jug

e en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.

en appel de la cour ...

Deloitte & Touche LLP c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), [2003] 2 R.C.S. 713, 2003 CSC 61

Deloitte & Touche LLP Appelante

c.

Commission des valeurs mobilières de l’Ontario Intimée

et

Procureur général de l’Ontario et Directeur général de la

British Columbia Securities Commission Intervenants

Répertorié : Deloitte & Touche LLP c. Ontario (Commission des valeurs mobilières)

Référence neutre : 2003 CSC 61.

No du greffe : 29300.

2003 : 10 juin; 2003 : 31 octobre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2002), 159 O.A.C. 257, 26 B.L.R. (3d) 161, [2002] O.J. No. 2350 (QL), qui a infirmé un jugement de la Cour divisionnaire et rétabli une ordonnance de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Pourvoi rejeté.

J. L. McDougall, c.r., Norman J. Emblem et Randall S. Bennett, pour l’appelante.

Hugh Corbett et Karen Manarin, pour l’intimée.

Sara Blake et Richard Coutinho, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

James A. Angus et Kristine M. Mactaggart, pour l’intervenant le directeur général de la British Columbia Securities Commission.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Iacobucci —

I. Introduction

1 De façon générale, le présent pourvoi soulève d’importantes questions concernant l’équilibre qu’il convient d’établir, dans le contexte d’enquêtes sur les valeurs mobilières, entre le droit des personnes faisant l’objet d’une audience de présenter une défense pleine et entière et le droit des tiers au respect de leur vie privée. De façon plus particulière, il s’agit principalement de décider si l’intimée, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO »), a à bon droit ordonné la divulgation de renseignements obtenus par la contrainte, renseignements qui doivent normalement demeurer confidentiels.

II. Les faits

2 Vu les motifs exhaustifs et limpides qu’a exposés le juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario et auxquels je souscris pour l’essentiel, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de faire l’historique procédural, factuel et juridique du présent pourvoi. Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites à l’annexe aux présents motifs.

3 En novembre 1997, la société Philip Services Corporation (« Philip ») a offert des actions ordinaires dans le cadre d’un appel public à l’épargne. Peu après, Philip a fait la première d’une série de révélations concernant l’existence de graves problèmes financiers dont ne faisaient pas état les documents présentés à la CVMO, notamment un prospectus, les états financiers vérifiés pour les années 1995 et 1996 et les états financiers non vérifiés pour les neuf premiers mois de 1997. Tous les états financiers ont été préparés par la société appelante, Deloitte & Touche LLP (« Deloitte »).

4 Les révélations de Philip ont eu pour effet de réduire considérablement les bénéfices indiqués dans les états financiers de 1995 et de 1996, et de modifier substantiellement les projections financières pour 1999. La valeur des actions de Philip a chuté de façon importante et, par la suite, le titre de Philip a été radié de la cote et l’entreprise a invoqué la protection des dispositions législatives sur la faillite.

5 En mai 1998, le personnel de la CVMO a amorcé une enquête afin de déterminer si les renseignements financiers divulgués par Philip relativement à son appel public à l’épargne avaient été suffisants. Le personnel de la CVMO soupçonnait Philip d’avoir connu les données financières négatives en novembre 1997, mais d’avoir décidé de ne pas les divulguer tant que l’appel public à l’épargne n’aurait pas été complété.

6 En vertu des art. 13 et 11 de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. S.5 (la « Loi »), les enquêteurs du personnel ont contraint des gens de Philip et de Deloitte à produire des renseignements et à témoigner. L’exercice du pouvoir d’ordonner la production de documents et d’obliger des gens à témoigner sous serment est subordonné au respect de l’art. 16 de la Loi, qui interdit la divulgation de renseignements obtenus par la contrainte. Toutefois, en vertu du par. 17(1) de la Loi, la CVMO peut ordonner la divulgation de tels renseignements si elle estime qu’il est « dans l’intérêt public » de le faire.

7 Deloitte a constitué quelque 324 dossiers en réponse à l’assignation lancée par la CVMO, et il a été convenu que ces dossiers seraient gardés séparément, dans un lieu sûr auquel le personnel aurait accès. Le personnel n’a pas examiné tous les dossiers et n’a reproduit que certains documents. De plus, six associés du cabinet Deloitte ont été interrogés sous serment. Leurs témoignages et les dossiers susmentionnés ont constitué ce que le juge Doherty a appelé les [traduction] « renseignements obtenus par la contrainte » ((2002), 159 O.A.C. 257, par. 2), expression que je vais moi aussi utiliser dans les présents motifs.

8 En août 2000, le personnel de la CVMO a introduit une instance contre Philip et plusieurs de ses dirigeants en vertu de l’art. 127 de la Loi et produit un exposé des allégations au soutien de ces procédures.

9 L’exposé des allégations, qui compte 36 pages, énonce le détail des faits ainsi qu’une série d’allégations concernant Philip et ses dirigeants et se rapportant à des opérations et documents de nature financière. Bien que les allégations touchent à de nombreux points, il est évident que les états financiers préparés par Deloitte et les opérations financières réalisées par Philip et ses dirigeants sont des éléments importants de l’exposé des allégations. Qu’il suffise de dire que je souscris à l’opinion de l’avocat de la CVMO selon laquelle la nature des allégations est telle que tant le fond de la vérification effectuée par Deloitte que le processus de vérification sont des points litigieux dans l’audience fondée sur l’art. 127. Ou, pour reprendre la description faite par la Cour d’appel et la CVMO, ce que Deloitte savait (le fond) et le moment où ce cabinet a pris connaissance de cette information (le processus) seront des éléments fondamentaux dans l’examen des questions dont est saisie la CVMO.

10 Conformément au par. 3.3(2) des Règles de pratique de la CVMO ((1997), 20 OSCB 1947) le personnel de celle-ci est tenu de divulguer à Philip et ses dirigeants tous les renseignements [traduction] « pertinents » qu’il a en sa possession. Estimant que tous les renseignements obtenus par la contrainte auprès de Deloitte étaient pertinents à l’égard des procédures fondées sur l’art. 127 et qu’il y avait lieu de les divulguer à Philip et à ses dirigeants, le personnel a en conséquence demandé à la CVMO de rendre l’ordonnance de divulgation prévue au par. 17(1). Deloitte s’est opposée à la divulgation, prétendant que la divulgation de quelque document ou transcription d’un témoignage ne devait pas être autorisée tant que le personnel n’en aurait pas démontré la pertinence.

11 La CVMO a décidé qu’il était dans l’intérêt public de divulguer l’information demandée. Deloitte a interjeté appel de cette décision à la Cour divisionnaire de l’Ontario, qui a accueilli l’appel à la majorité. La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé la décision de la Cour divisionnaire et rétabli l’ordonnance de divulgation.

III. Cour d’appel de l’Ontario (2002), 159 O.A.C. 257

12 Après avoir examiné les principes applicables, le juge Doherty a conclu que la norme de contrôle appropriée à l’égard de la décision rendue par la CVMO était celle de la décision raisonnable, laquelle accordait à la CVMO une marge de manœuvre considérable pour décider de l’interprétation qu’il convient de donner à l’expression « intérêt public » et pour juger si les circonstances justifiaient la divulgation.

13 Le juge Doherty s’est ensuite demandé si la décision de la CVMO était déraisonnable. La première partie de la décision portait sur l’interprétation à donner à l’expression « intérêt public ». Selon le juge Doherty, la CVMO a considéré que le par. 17(1) lui imposait l’obligation d’évaluer dans quelle mesure la raison pour laquelle on sollicitait la divulgation appuyait les objectifs visés par la Loi et d’apprécier le préjudice que la divulgation causerait au droit à la confidentialité. La CVMO a reconnu qu’elle doit soupeser et concilier ces intérêts opposés lorsqu’elle décide si l’intérêt public milite en faveur de la divulgation. Le juge Doherty a estimé que cette démarche était raisonnable.

14 Avant d’examiner l’application de ce critère, le juge Doherty a analysé l’arrêt Biscotti c. Ontario Securities Commission (1991), 1 O.R. (3d) 409, dans lequel la Cour d’appel s’est demandé s’il y avait lieu d’ordonner la divulgation de la déposition d’un témoin contraignable. Dans cette affaire, la CVMO avait estimé que la divulgation d’un tel témoignage était justifiée uniquement [traduction] « dans des circonstances exceptionnelles » (p. 413). Cette conclusion était compatible avec la politique alors en vigueur, laquelle précisait qu’il n’était généralement pas dans l’intérêt public de communiquer des renseignements, sauf pour permettre à un témoin de recevoir une copie de son propre témoignage. Toutefois, le juge Doherty a souligné que la divulgation en litige dans l’arrêt Biscotti avait été effectuée en vertu des anciennes dispositions législatives, lesquelles différaient considérablement des dispositions actuelles et ne faisaient pas mention expressément du critère de l’intérêt public. Il a jugé que la démarche utilisée dans l’arrêt Biscotti avait été remplacée par suite de la modification de la politique de la CVMO — et qu’il était raisonnable pour cette dernière de conclure que l’appréciation de l’intérêt public que requiert le par. 17(1) avait été considérablement influencée par la prise du par. 3.3(2) des Règles de pratique, qui indique une volonté de divulguer complètement les éléments pertinents aux personnes visées par les procédures fondées sur l’art. 127. Il n’était pas déraisonnable pour la CVMO de décider que l’ancienne présomption de non‑divulgation [traduction] « sauf dans des “circonstances exceptionnelles” » avait cessé de s’appliquer (par. 37).

15 Dans la deuxième étape de son analyse, afin de délimiter l’étendue de l’obligation des enquêteurs de divulguer les renseignements aux dirigeants de Philip, la CVMO a appliqué la norme en matière de pertinence définie dans l’arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326. L’avocat de Deloitte n’a pas contesté cette démarche. Deloitte a plutôt soutenu que, du fait qu’ils n’avaient pas examiné tous les renseignements obtenus, les enquêteurs n’avaient pas fait la preuve de la pertinence requise au sens de l’arrêt Stinchcombe.

16 Le juge Doherty a souligné que, conformément à l’arrêt Stinchcombe, sont compris parmi les renseignements pertinents les renseignements qui peuvent raisonnablement influer sur la capacité du défendeur de présenter une défense pleine et entière. Suivant cette norme, les enquêteurs avaient l’obligation d’interpréter généreusement la notion de pertinence. Le juge Doherty a estimé que la preuve permettait de conclure que tous les renseignements étaient pertinents. Il y a pertinence lorsque la nature des allégations et la teneur des renseignements divulgués coïncident. En l’espèce, les rapports entretenus par Deloitte et Philip pour ce qui est des vérifications de 1995‑1997 seront un aspect central de la procédure intentée contre les dirigeants. Les titres des dossiers préparés, et même le simple fait que les documents ont été produits en réponse à une assignation lancée dans le cadre d’une enquête sur les renseignements financiers divulgués par Philip en 1997, indiquent que tous les renseignements possédaient au moins un certain lien avec les allégations.

17 En conséquence, le juge Doherty a estimé que la CVMO pouvait raisonnablement conclure que tous les documents, ainsi que les témoignages des associés concernés du cabinet Deloitte (lesquels avaient tous participé à la vérification de 1997), satisfaisaient au critère de pertinence établi dans l’arrêt Stinchcombe. Le juge Doherty a ajouté que la CVMO n’avait pas l’obligation d’examiner chaque document séparément. En l’espèce, les préoccupations exprimées par la CVMO relativement à la difficulté d’évaluer document par document la pertinence des renseignements étaient parfaitement justifiées. Compte tenu de ces faits, la démarche globale retenue par la CVMO était raisonnable.

18 Le juge Doherty de la Cour d’appel a également indiqué que la conclusion de la juge Dunnet, qui s’est exprimée pour la majorité de la Cour divisionnaire de l’Ontario, pouvait être reliée à quatre erreurs de fait dans ses motifs. Premièrement, la juge Dunnet a dit que les enquêteurs n’avaient présenté aucun élément de preuve quant à la thèse que défendraient les dirigeants de Philip dans les procédures fondées sur l’art. 127. Le juge Doherty a exprimé son désaccord à cet égard. Selon lui, il existait des éléments indiquant que les dirigeants de Philip entendaient mettre en cause la conduite de Deloitte. La juge Dunnet a également mentionné que l’intégrité du processus de vérification n’était pas soulevée dans les allégations formulées par les enquêteurs. Le juge Doherty s’est également dit en désaccord avec cette affirmation. Nombre d’allégations indiquaient que Philip n’avait pas communiqué à Deloitte certains renseignements financiers importants. Si cette allégation était avérée, elle mettrait manifestement en doute l’intégrité du processus de vérification, question qui était donc un aspect central dans la procédure. Troisièmement, la juge Dunnet a semblé croire qu’il y avait deux enquêtes distinctes, l’une concernant Deloitte, l’autre visant Philip. Le juge Doherty a estimé qu’il n’y avait qu’une seule enquête, laquelle avait d’abord porté sur Philip puis s’était élargie à Deloitte. Enfin, la juge Dunnet a dit que les enquêteurs n’avaient [traduction] « fourni aucune preuve de la pertinence de quelque document en particulier ». En fait, bon nombre des renseignements obtenus par la contrainte figuraient dans le dossier monté par les enquêteurs pour les procédures fondées sur l’art. 127. Le juge Doherty a souligné que le fait qu’un document soit utilisé contre les dirigeants de Philip démontre on ne peut plus clairement sa pertinence eu égard à la procédure (par. 54). Il était raisonnable d’inférer que les autres documents d’un même dossier ou de dossiers connexes satisfont au critère de la pertinence.

19 Le juge Doherty a conclu que la CVMO avait soupesé adéquatement le droit à la vie privée de Deloitte et l’objectif de l’ordonnance de divulgation. Sa conclusion subséquente, à savoir que les avantages découlant de la divulgation l’emportent sur le droit à la confidentialité, était raisonnable.

IV. Analyse

20 La principale question en litige dans le présent pourvoi consiste à se demander si la CVMO a agi illégalement en concluant qu’il est dans l’intérêt public d’ordonner de divulguer à Philip et à ses dirigeants les renseignements obtenus par la contrainte. Pour trancher cette question, il faut déterminer quelle est la norme de contrôle applicable aux décisions contestées de la CVMO et dégager les facteurs qui doivent être examinés pour faire cette détermination.

21 Deloitte a reconnu le vaste pouvoir discrétionnaire dont dispose la CVMO pour décider en quoi consiste l’intérêt public, mais a toutefois fait valoir que cette dernière avait l’obligation de démontrer que la divulgation était dans l’intérêt public, même en admettant que la CVMO puisse appliquer la norme en matière de pertinence établie dans Stinchcombe. Deloitte a soutenu que la CVMO n’avait jamais examiné l’ensemble des documents en question pour déterminer leur pertinence et, de ce fait, n’avait pas protégé le droit à la vie privée de Deloitte à l’égard des renseignements obtenus confidentiellement. Deloitte a plaidé qu’elle n’était pas tenue de faire état de quelque préjudice qu’entraînerait la divulgation irrégulière des renseignements, puisqu’il incombait à la CVMO d’ordonner uniquement la divulgation des renseignements se rapportant aux allégations. Au cours des plaidoiries, Deloitte a admis que, si la vérification devient une question litigieuse dans l’audience fondée sur l’art. 127, la CVMO pourrait alors décider s’il y a lieu, dans l’intérêt public, de divulguer les renseignements. Vu le refus de la CVMO d’adopter la démarche préconisée par Deloitte, cette dernière a soutenu que la décision de la CVMO était erronée et qu’elle devrait être annulée.

22 Je souscris à l’opinion du juge Doherty selon laquelle la décision de la CVMO d’ordonner la divulgation des renseignements dans l’intérêt public commande l’application de la norme de contrôle fondée sur la décision raisonnable, conformément à la jurisprudence applicable en la matière, notamment les arrêts Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19, et Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20, qui ont été rendus subséquemment au dépôt des motifs du juge Doherty de la Cour d’appel dans la présente affaire. De façon plus particulière, il s’agit en l’espèce de décider si la décision de la CVMO d’ordonner la divulgation des renseignements obtenus par la contrainte, y compris les documents qui n’ont pas été examinés par les enquêteurs ni par la CVMO, était raisonnable. À l’instar du juge Doherty, j’estime que la décision de la CVMO était raisonnable.

23 La CVMO a admis que son personnel avait, à l’égard de Philip et de ses dirigeants, une obligation de divulgation, et elle a défini la nature et l’étendue de cette obligation par rapport à la norme de la « pertinence » élaborée dans l’arrêt Stinchcombe, précité, et les décisions qui l’ont suivi. La Cour d’appel a examiné en profondeur les facteurs appliqués par la CVMO pour décider si les renseignements obtenus par la contrainte satisfaisaient au critère de la pertinence, et elle a conclu que l’analyse et la décision de la CVMO étaient raisonnables.

24 Voici en particulier les éléments dont la CVMO a tenu compte : la nature des allégations formulées contre Philip et ses dirigeants; le fait que Deloitte a produit les dossiers en cause en réponse à une assignation dans le cadre d’une enquête sur le caractère suffisant des renseignements financiers divulgués dans le prospectus et les états financiers; les index préparés par Deloitte et décrivant les dossiers; les observations du personnel de la CVMO indiquant qu’au moins deux des intimés appartenant à la société Philip avaient déclaré leur intention de contester, au cours des procédures fondées sur l’art. 127, la crédibilité des vérificateurs de Deloitte; le fait que le personnel invoquerait certains renseignements obtenus par la contrainte dans la présentation de sa cause.

25 À cet égard, voici en quels termes la CVMO a conclu — conclusion citée par la Cour d’appel — que tous les documents satisfaisaient au critère de la pertinence (au par. 18):

[traduction] [I]l nous apparaît évident, au vu des allégations formulées par le personnel, que la conduite de Deloitte et le déroulement de ses vérifications, ainsi que ce que savait cette dernière et à quel moment elle l’a appris, sont des éléments dont l’avocat [des intimés appartenant à la société Philip] devra tenir compte pour déterminer les moyens de défense qui devraient être invoqués et la manière de les présenter. Ce que Deloitte savait ou ce qu’elle a dit, et le moment où elle l’a appris et l’a dit, sont des éléments qui pourraient fort bien être pertinents pour décider si la Commission doit infliger des sanctions et, dans l’affirmative, lesquelles.

26 Tant la décision de la CVMO de recourir à la norme en matière de pertinence établie dans l’arrêt Stinchcombe que l’application de cette norme à la présente affaire étaient des décisions raisonnables. La CVMO a raisonnablement rejeté l’argument de Deloitte selon lequel le personnel était incapable d’établir la pertinence des documents qu’il n’avait pas examinés du fait que, compte tenu de la nature des allégations présentées dans le cadre des procédures fondées sur l’art. 127 et des moyens de défense, la pertinence des renseignements obtenus par la contrainte devait être appréciée globalement. En d’autres mots, comme l’a fait observer la CVMO, des documents qui pourraient sembler non pertinents pour le personnel de la CVMO pourraient en revanche être très utiles dans la défense de Philip et de ses dirigeants, et des documents qui, considérés isolément, peuvent ne pas être pertinents pourraient fort bien avoir une importance considérable s’ils sont examinés avec d’autres renseignements que possèdent Philip ou ses dirigeants. Ce point de vue réfute également l’argument de Deloitte en faveur d’une [traduction] « divulgation graduelle »; il est certainement raisonnable de divulguer tous les documents en même temps, de manière à permettre à Philip et à ses dirigeants de planifier et d’élaborer efficacement leur réponse.

27 Bref, tout comme la Cour d’appel, j’estime que la décision de la CVMO de divulguer entièrement à Philip et à ses dirigeants les renseignements obtenus par la contrainte pour qu’ils puissent, dans les circonstances, présenter une défense pleine et entière, était raisonnable et reposait sur de solides assises. En outre, à l’instar de la Cour d’appel, je suis d’avis que les rapports entretenus par Deloitte et Philip pour ce qui concerne les renseignements financiers divulgués à l’occasion des vérifications de 1995, 1996 et 1997 seront un aspect central des procédures fondées sur l’art. 127. Il existe une possibilité raisonnable que tous les renseignements obtenus par la contrainte relativement à la vérification de Philip par Deloitte soient pertinents eu égard aux allégations formulées contre Philip et ses dirigeants. En conséquence, la décision de la CVMO d’appliquer la norme en matière de pertinence établie dans l’arrêt Stinchcombe était raisonnable compte tenu de toutes les circonstances. À cet égard, il convient de rappeler les précisions suivantes données par le juge Doherty de la Cour d’appel sur ce point (au par. 48) :

[traduction] Dans l’analyse du caractère raisonnable de la conclusion de la Commission, il convient à mon avis de souligner que Deloitte n’a à aucun moment prétendu que quelque document, dossier ou groupe de dossiers en particulier n’était pas pertinent. Bien que le fardeau de démontrer la pertinence incombât au personnel, je crois que la Commission était justifiée de prendre en considération l’absence de toute prétention de la part de Deloitte que tel ou tel document, dossier ou groupe de documents était clairement non pertinent. Deloitte connaissait la teneur des renseignements obtenus par la contrainte mieux que quiconque. Si certains renseignements excédaient manifestement l’objet des procédures fondées sur l’art. 127, Deloitte aurait pu attirer l’attention de la Commission sur ceux‑ci.

28 Il importe de souligner que, dans une affaire comme celle qui nous occupe, la CVMO se trouve dans une situation délicate. Une procédure a été intentée contre des intimés ayant droit à la divulgation de renseignements intéressant un tiers. La CVMO doit chercher une démarche juste, qui permette aux intimés dont les droits sont menacés de répondre aux allégations formulées contre eux tout en protégeant les droits du tiers en matière de respect de la vie privée. Sur ce point, j’estime, tout comme le juge Doherty, que Deloitte aurait pu faire connaître ses préoccupations concernant la divulgation de certains renseignements obtenus par la contrainte. Si Deloitte avait établi l’absence de possibilité raisonnable qu’un document donné soit pertinent eu égard aux allégations, il aurait été irrégulier pour la CVMO d’en ordonner la divulgation.

29 Tous reconnaissent que, en raison de son expertise, la CVMO jouit du pouvoir discrétionnaire d’ordonner la divulgation des renseignements obtenus par la contrainte si elle estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire. À l’instar du juge Doherty de la Cour d’appel, j’estime que la CVMO a su concilier adéquatement le droit de Philip et de ses dirigeants à la divulgation d’une part, et la protection des droits et attentes de Deloitte en matière de respect de la vie privée d’autre part. Sur ce point, je suis d’avis que, dans les cas où la CVMO ordonne en vertu de l’art. 17 la divulgation de renseignements dans l’intérêt public, elle est tenue de protéger le droit à la vie privée et les renseignements confidentiels de parties comme Deloitte. En d’autres mots, la CVMO a l’obligation de n’ordonner que la divulgation des seuls renseignements nécessaires à l’accomplissement du mandat que la Loi lui confie. En l’espèce, la CVMO a bien soupesé la divulgation requise et les droits de Deloitte, comme le démontre le dispositif de l’ordonnance de la CVMO, que je reproduis ci‑après :

[traduction]

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT, en vertu de l’alinéa 17(1)b) de la Loi :

(1)Le personnel de la Commission peut divulguer les éléments de preuve aux intimés.

(2) La divulgation des éléments de preuve est subordonnée au respect des conditions suivantes :

a) les intimés et leurs avocats ne peuvent utiliser les éléments de preuve à d’autres fins que la présentation d’une défense pleine et entière en réponse aux allégations formulées contre les intimés dans la présente procédure;

b) toute utilisation des éléments de preuve à d’autres fins que la présentation d’une défense pleine et entière en réponse aux allégations formulées contre les intimés dans la présente procédure constitue une violation de la présente ordonnance;

c) les intimés et leurs avocats sont tenus d’assurer la garde et la surveillance des éléments de preuve, afin de prévenir la diffusion irrégulière de copies de ces éléments;

d) les éléments de preuve ne peuvent pas être utilisés à des fins indirectes ou inavouées;

(3)Le personnel de la Commission peut divulguer et utiliser les éléments de preuve dans la procédure intentée contre les intimés, pourvu que ces éléments soient admissibles;

30 En limitant dans son ordonnance la divulgation aux seuls renseignements nécessaires à l’accomplissement de son mandat, la CVMO a établi le juste équilibre entre les droits de Deloitte d’une part et sa propre obligation de tenir les audiences prévues par la Loi d’une manière équitable et régulière.

V. Conclusion

31 En conséquence, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. En terminant, je tiens à souligner que le procureur général de l’Ontario est intervenu pour faire valoir que le présent pourvoi devrait être régi par la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, ch. S.22. Comme cet argument n’a pas été soulevé devant les tribunaux inférieurs ni plaidé par les parties au présent pourvoi, il ne convient pas, à mon avis, qu’un intervenant invoque un argument de droit qui n’a pas du tout été avancé devant les tribunaux inférieurs ou par les parties devant nous.

ANNEXE

Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5

11. (1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes pour procéder, sur une question, à l’enquête qu’elle juge opportune :

a) soit pour l’application régulière du droit ontarien des valeurs mobilières ou la réglementation des marchés financiers en Ontario;

b) soit pour aider à l’application régulière des lois sur les valeurs mobilières ou à la réglementation des marchés financiers d’une autre autorité législative.

(2) L’ordonnance visée au présent article décrit la question sur laquelle doit porter l’enquête.

(3) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, la personne qui en est chargée peut enquêter :

a) sur les affaires de la personne ou de la compagnie faisant l’objet de l’enquête, y compris les opérations, les communications, les négociations, les transactions, les enquêtes, les prêts, les emprunts ou les paiements effectués par, pour ou à cette personne ou cette compagnie ou qui la concernent ainsi que les biens, l’actif ou les objets qui appartiennent, en totalité ou en partie, à la personne ou à la compagnie ou à d’autres personnes ou compagnies agissant en son nom ou à titre de mandataire de celle‑ci ou qui ont été acquis ou aliénés, en totalité ou en partie, par la personne ou la compagnie ou d’autres personnes ou compagnies agissant en son nom ou à titre de mandataire de celle‑ci;

b) sur les éléments d’actif détenus, le passif, les dettes, les engagements et les obligations, la situation, notamment financière, présents ou passés, de la personne ou de la compagnie ou qui la concernent, ainsi que les rapports, présents ou passés, entre la personne ou la compagnie et d’autres personnes ou compagnies en raison notamment d’investissements, de commissions promises, garanties ou payées, d’intérêts détenus ou acquis, de prêts ou d’emprunts d’argent, d’actions ou d’autres biens, du transfert, de la négociation ou de la détention d’actions, de conseils d’administration interdépendants, de contrôle collectif, d’abus d’influence ou de contrôle.

(4) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, la personne qui en est chargée peut examiner les documents ou autres objets, qu’ils soient en la possession ou sous le contrôle de la personne ou de la compagnie sur laquelle l’enquête est ordonnée ou d’une autre personne ou compagnie.

13. (1) La personne qui fait une enquête ou un examen en vertu de l’article 11 ou 12 est investie des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour de l’Ontario (Division générale) en matière d’actions civiles, pour assigner une personne et la contraindre à comparaître, l’obliger à témoigner sous serment ou autrement ainsi qu’assigner une personne ou une compagnie et l’obliger à produire des documents et autres objets. Toute personne qui refuse de comparaître ou de répondre à des questions ou toute personne ou compagnie qui refuse de produire les documents ou autres objets dont elle a la garde ou la possession peut être incarcérée pour outrage au tribunal par la Cour de l’Ontario (Division générale) au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance de ce tribunal.

16. (1) Sauf en conformité avec l’article 17, aucune personne ou compagnie ne doit divulguer les renseignements suivants, si ce n’est à son avocat :

a) la nature ou la teneur d’une ordonnance ou d’un arrêté prévu à l’article 11 ou 12;

b) le nom des personnes interrogées ou assignées en vertu de l’article 13, les témoignages donnés en vertu de l’article 13, les renseignements obtenus en vertu de l’article 13, la nature ou la teneur des questions posées en vertu de l’article 13, la nature ou la teneur des demandes de production de documents ou autres objets faites en vertu de l’article 13, ni le fait que des documents ou autres objets ont été produits en vertu de l’article 13.

(2) Les rapports fournis aux termes de l’article 15 ainsi que les témoignages donnés ou les documents ou autres objets obtenus en vertu de l’article 13 sont réservés à l’usage exclusif de la Commission et ne doivent pas être divulgués ni produits à une autre personne ou compagnie ou dans le cadre d’une autre instance, sauf en conformité avec l’article 17.

17. (1) Si la Commission estime qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, elle peut, par ordonnance, autoriser la divulgation des renseignements suivants à une personne ou à une compagnie :

a) la nature ou la teneur d’une ordonnance ou d’un arrêté prévu à l’article 11 ou 12;

b) le nom des personnes interrogées ou assignées en vertu de l’article 13, les témoignages donnés en vertu de l’article 13, les renseignements obtenus en vertu de l’article 13, la nature ou la teneur des questions posées en vertu de l’article 13, la nature ou la teneur des demandes de production de documents ou autres objets faites en vertu de l’article 13, ou le fait que des documents ou autres objets ont été produits en vertu de l’article 13;

c) tout ou partie d’un rapport fourni aux termes de l’article 15.

127. (1) La Commission peut, si elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

. . .

2. Une ordonnance interdisant les opérations sur valeurs mobilières effectuées par une personne ou une compagnie ou les opérations effectuées sur les valeurs mobilières de celles‑ci, soit de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance.

. . .

7. Une ordonnance enjoignant à une personne de démissionner d’un ou de plusieurs des postes qu’elle occupe à titre d’administrateur ou de dirigeant d’un émetteur.

. . .

(4) Sous réserve de l’article 4 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du présent article sans qu’il soit tenu d’audience.

Rules of Practice of the Ontario Securities Commission (1997), 20 OSCB 1947

[traduction]

3.3 . . .

(2) Dans le cadre d’une audience fondée sur l’article 127 de la Loi sur les valeurs mobilières et sous réserve de la règle 3.7, le personnel de la Commission doit, dès que la chose est raisonnablement faisable après la signification de l’avis d’audience et, dans tous les cas, au moins dix jours avant le début de l’audience, donner aux autres parties la possibilité d’examiner tous les autres documents et objets pertinents pour l’audience qui sont en la possession du personnel ou sous sa responsabilité, et il doit, aux frais de la partie qui examine les documents, lui en fournir des copies ou lui permettre de les reproduire.

3.7 Par dérogation aux autres dispositions de la règle 3, il n’existe aucune obligation de divulguer quelque élément (i) dont la divulgation enfreindrait l’article 16 de la Loi sur les valeurs mobilières ou (ii) qui ne serait pas admissible en preuve à l’audience par application des paragraphes 15(2) ou (3) de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelante : Fraser Milner Casgrain, Toronto.

Procureur de l’intimée : Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, Toronto.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Ministère du Procureur général de l’Ontario, Toronto.

Procureur de l’intervenant le directeur général de la British Columbia Securities Commission : British Columbia Securities Commission, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : 2003 CSC 61 ?
Date de la décision : 31/10/2003
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Valeurs mobilières - Commission des valeurs mobilières de l’Ontario - Enquêtes et interrogatoires - Pouvoir de contraindre des gens à témoigner et à produire des documents - Divulgation de renseignements par la Commission - Disposition de la Loi sur les valeurs mobilières autorisant la Commission à ordonner la divulgation de renseignements obtenus par la contrainte si elle estime qu’il serait « dans l’intérêt public » de le faire - Ordonnance de la Commission intimant aux vérificateurs de divulguer les renseignements obtenus par la contrainte à la société visée par l’enquête de la Commission - La Commission a-t-elle ordonné à bon droit la divulgation des renseignements obtenus par la contrainte? - Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, art. 11, 13, 16(1), 17(1).

En novembre 1997, la société P a offert des actions ordinaires dans le cadre d’un appel public à l’épargne. Elle a par la suite fait une série de révélations concernant l’existence de graves problèmes financiers dont ne faisaient pas état les documents présentés à l’intimée (la « CVMO »). Ces révélations ont eu pour effet de réduire les bénéfices de la société P, dont le titre a finalement été radié de la cote. Tous les états financiers ont été préparés par l’appelante (« D&T »), qui a aussi effectué toutes les vérifications. La CVMO a lancé une enquête sur le caractère suffisant des renseignements divulgués par la société P dans le cadre de l’appel public à l’épargne. Exerçant ses pouvoirs en la matière, la CVMO a contraint des gens de la société P et de D&T à produire des documents et à témoigner. Le pouvoir de divulguer des renseignements obtenus par la contrainte ne peut être exercé que si la divulgation est dans l’intérêt public. D&T a produit un grand nombre de dossiers à la CVMO et plusieurs de ses dirigeants ont témoigné devant celle-ci. La CVMO a introduit une instance contre la société P, formulant une série d’allégations concernant des opérations financières de la société P et les vérifications financières réalisées par D&T. La CVMO a estimé que tous les renseignements obtenus par la contrainte auprès de D&T étaient pertinents à l’égard de l’instance et devaient être divulgués à la société P. D&T s’est opposée à la divulgation, à moins que la CVMO ne parvienne à démontrer la pertinence de chaque document ou transcription de témoignage. La CVMO a décidé qu’il était dans l’intérêt public de divulguer l’information demandée, mais cette décision a été annulée par la Cour divisionnaire. La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé le jugement de la Cour divisionnaire et rétabli l’ordonnance de divulgation de la CVMO.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

La CVMO n’a pas agi illégalement en concluant qu’il est dans l’intérêt public d’ordonner que soient divulgués à la société P les renseignements obtenus par la contrainte. La décision de la CVMO d’ordonner la divulgation des renseignements pour cause d’intérêt public commande l’application de la norme de contrôle fondée sur la décision raisonnable. Tant la décision de recourir à la norme en matière de pertinence établie dans l’arrêt Stinchcombe que l’application de cette norme à la présente affaire étaient des décisions raisonnables. De plus, la CVMO a eu raison de décider que tous les renseignements obtenus par la contrainte devaient être divulgués en même temps, de manière à permettre à la société P de préparer efficacement sa défense. La CVMO a su concilier, d’une part, le droit de D&T en matière de respect de la vie privée et, d’autre part, le droit de la société P à la divulgation des renseignements et sa propre obligation de tenir les audiences prévues par la Loi d’une manière équitable et régulière en limitant la divulgation aux seuls renseignements nécessaires à l’accomplissement de son mandat. Vu les rapports entretenus par D&T et la société P, il existait une possibilité raisonnable que tous les renseignements obtenus par la contrainte relativement à la vérification de la société P par D&T soient pertinents eu égard aux allégations formulées contre la société P. D&T aurait pu faire connaître ses préoccupations concernant la divulgation de certains renseignements obtenus par la contrainte. Si D&T avait établi l’absence de possibilité raisonnable qu’un document donné soit pertinent eu égard aux allégations, il aurait été irrégulier pour la CVMO d’en ordonner la divulgation.


Parties
Demandeurs : Deloitte & Touche LLP
Défendeurs : Ontario (Commission des valeurs mobilières)

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés : Biscotti c. Ontario Securities Commission (1991), 1 O.R. (3d) 409
R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326
Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19
Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20.
Lois et règlements cités
Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, ch. S.22.
Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5 [mod. 1994, ch. 11], art. 11, 13, 16, 17, 127, 127(1) [mod. 1999, ch. 9, art. 215], (4).
Rules of Practice of the Ontario Securities Commission (1997), 20 OSCB 1947, règles 3.3(2), 3.7.

Proposition de citation de la décision: Deloitte & Touche LLP c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), 2003 CSC 61 (31 octobre 2003)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2003-10-31;2003.csc.61 ?
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