REQUÊTE en annulation de l’appel d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (2003), 186 B.C.A.C. 58, 306 W.A.C. 58, [2003] B.C.J. No. 1952 (QL), 2003 BCCA 457, qui a rejeté l’appel de l’accusé qui avait été déclaré coupable d’avoir commis des voies de fait graves, infligé des lésions corporelles et proféré des menaces. Requête rejetée.
Shawn P. Buckley, pour l’intimée/requérante à la requête.
Kenneth Madsen, pour l’appelant/intimé à la requête.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
1 La juge Arbour — Nous sommes d’avis que la dissidence sur laquelle se fonde l’appelant pour appeler de plein droit, en application de l’al. 691(1)a) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, porte, si elle est interprétée correctement, sur une question de droit. Le juge Hollinrake de la Cour d’appel disait, en conclusion de sa dissidence, que :
[traduction] J’ai conclu que les interprétations erronées qui figurent dans les motifs du juge du procès, surtout en ce qui a trait à la question de crédibilité, ne permettent pas de dire que l’appelant a eu un procès équitable. Il s’ensuit de l’arrêt Morrissey [(1995), 97 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.)] qu’il y a eu erreur judiciaire et qu’un nouveau procès doit être tenu.
((2003), 186 B.C.A.C. 58, 2003 BCCA 457, par. 56)
2 La requête en annulation est rejetée.
Requête rejetée.
Procureur de l’intimée/requérante à la requête : Ministère du Procureur général, Vancouver.
Procureurs de l’appelant/intimé à la requête : Buckley & Company, Kamloops.
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