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16/07/2004 | CANADA | N°2004_CSC_50

Canada | R. c. Raponi, 2004 CSC 50 (16 juillet 2004)


R. c. Raponi, [2004] 3 R.C.S. 35, 2004 CSC 50

Walter Raponi Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié : R. c. Raponi

Référence neutre : 2004 CSC 50.

No du greffe : 29769.

2004 : 17 mai; 2004 : 16 juillet.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, Arbour*, Deschamps et Fish.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

POURVOI contre un jugement de la Cour d’appel de l’Alberta (2003), 174 C.C.C. (3d) 397, [2003] 10 W.W.R. 75, 18 Alta. L.R. (4th) 34, 106 C.R.R. (2d) 119, 3

27 A.R. 271, [2003] A.J. No. 457 (QL), 2003 ABCA 128, accueillant l’appel d’un jugement du juge Langston (2002), 91 C.R.R....

R. c. Raponi, [2004] 3 R.C.S. 35, 2004 CSC 50

Walter Raponi Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié : R. c. Raponi

Référence neutre : 2004 CSC 50.

No du greffe : 29769.

2004 : 17 mai; 2004 : 16 juillet.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, Arbour*, Deschamps et Fish.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

POURVOI contre un jugement de la Cour d’appel de l’Alberta (2003), 174 C.C.C. (3d) 397, [2003] 10 W.W.R. 75, 18 Alta. L.R. (4th) 34, 106 C.R.R. (2d) 119, 327 A.R. 271, [2003] A.J. No. 457 (QL), 2003 ABCA 128, accueillant l’appel d’un jugement du juge Langston (2002), 91 C.R.R. (2d) 361, [2002] A.J. No. 92 (QL), 2002 ABQB 67, qui avait confirmé un jugement du juge Stevens-Guille de la Cour provinciale (2001), 291 A.R. 139, [2001] A.J. No. 175 (QL), 2001 ABPC 30, rejetant la requête du ministère public en prolongation de la détention d’une somme d’argent saisie et accueillant la requête reconventionnelle de l’appelant en restitution de l’argent. Pourvoi accueilli.

Peter J. Royal, c.r., et Deborah R. Hatch, pour l’appelant.

Robert J. Frater et Marian Bryant, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

La Juge en chef —

I. Introduction

1 Le présent pourvoi illustre comment un processus légal confus, combiné à l’erreur humaine, a pu mener à un imbroglio procédural dont le dénouement a nécessité l’intervention des tribunaux de ce pays à tous les niveaux. Un sac d’argent a occupé le processus judiciaire pendant quatre ans et, comme nous le verrons dans les paragraphes qui suivent, la fin de cette histoire n’est toujours pas en vue.

2 La saga commence avec ce qui aurait normalement constitué une opération courante — soit le dépôt d’un cautionnement. Seul fait inhabituel, l’avocat du détenu, Me Raponi, a présenté, pour obtenir la libération de son client, un sac contenant près de 35 000 $ en argent comptant. Estimant qu’il s’agissait d’un « bien infractionnel », les policiers ont saisi le sac en vertu de l’art. 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19 (la « Loi »). Ils n’étaient munis d’aucun mandat et n’ont pas démontré l’existence de motifs raisonnables de croire que l’argent était un bien infractionnel comme l’exigeait l’art. 11 de la Loi. Ils n’avaient que des soupçons.

3 L’article 13 de la Loi prévoit que les art. 489.1 et 490 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, s’appliquent à « toute chose saisie aux termes de la [Loi] ». En application de l’art. 490 du Code, rien ne peut être détenu par le ministère public au-delà d’une période de trois mois à moins qu’une ordonnance de prolongation soit accordée en vertu du par. 490(2). L’expiration de cette période approchant, le ministère public a saisi un juge de la Cour provinciale d’une demande de prolongation en vertu du par. 490(2) du Code. Me Raponi a répondu par le dépôt d’une requête sollicitant la restitution de l’argent au motif que celui-ci avait été saisi irrégulièrement en contravention des art. 8 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés.

4 Le juge Stevens-Guille de la Cour provinciale a débouté le ministère public : (2001), 291 A.R. 139, 2001 ABPC 30. À son avis, la saisie avait été effectuée en l’absence de motifs raisonnables, de sorte que l’argent était détenu illégalement et que la prolongation visée au par. 490(2) ne pouvait être accordée. Le procureur du ministère public a alors adopté la thèse selon laquelle [traduction] « une fois que les policiers n’ont plus le droit de détenir l’argent, celui-ci doit être restitué ». Le juge Stevens-Guille a donc ordonné que l’argent soit restitué à Me Raponi. Le ministère public ayant interjeté appel de l’ordonnance de restitution auprès de la Cour du Banc de la Reine, le juge Langston a statué que la conclusion du juge Stevens-Guille selon laquelle la prolongation de la détention n’était pas justifiée au regard du par. 490(2) n’était pas susceptible d’appel et que le ministère public n’avait pas établi l’existence d’une erreur juridictionnelle : (2002), 91 C.R.R. (2d) 361, 2002 ABQB 67. Selon le juge Langston, même si on pouvait supposer que le juge de la Cour provinciale avait agi en vertu du par. 490(9), le ministère public n’avait pas établi que la possession de l’argent par Me Raponi était illégale. Le juge de la Cour provinciale n’avait donc commis aucune erreur en ordonnant la restitution de l’argent à Me Raponi.

5 La Cour d’appel de l’Alberta a rejeté l’argument de Me Raponi selon lequel l’appel n’avait pas été formé régulièrement. Elle a accueilli l’appel du ministère public, annulé les ordonnances des juges Stevens-Guille et Langston et ordonné la tenue d’une audience en application du par. 490(9) du Code sur la question de savoir si l’argent devait être restitué à l’appelant ou confisqué au profit de Sa Majesté : (2003), 174 C.C.C. (3d) 397, 2003 ABCA 128.

6 Me Raponi se pourvoit aujourd’hui devant notre Cour. Le litige porte sur le pouvoir des juges de la Cour provinciale de rendre une ordonnance de cette nature, sur la procédure à suivre pour contester une telle saisie et sur le droit, le cas échéant, d’interjeter appel de l’ordonnance initiale émanant de la Cour provinciale.

7 L’objet du litige, soit le sac d’argent, demeure entre les mains du ministère public, quatre ans après sa saisie. Aucune accusation n’a été portée contre Me Raponi, et nous ignorons toujours si l’argent a effectivement un lien avec la perpétration d’une infraction.

II. La procédure applicable aux produits de la criminalité

8 Le Code établit un régime procédural applicable à la saisie, à la détention et à la restitution des produits de la criminalité. Ce régime s’applique également aux saisies effectuées en vertu de la Loi.

9 Le paragraphe 11(7) de la Loi permet à un agent de la paix de perquisitionner dans un lieu et de saisir une chose pouvant servir de preuve de la perpétration d’une infraction liée à une substance désignée sans être muni d’un mandat « lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies ». La délivrance d’un mandat est assujettie à la condition qu’il existe des motifs raisonnables (par. 11(1)).

10 L’article 489.1 oblige le policier à faire rapport au juge de paix s’il croit qu’il y a contestation quant à la légitimité de la possession du bien ou que sa détention est nécessaire pour les besoins d’une enquête ou d’une procédure.

11 Selon le par. 490(1), le juge de paix à qui rapport est fait doit soit ordonner la remise du bien saisi, soit en ordonner la détention s’il est convaincu que cela est nécessaire pour les besoins d’une enquête ou d’une procédure.

12 Le paragraphe 490(2) prévoit que rien ne peut être détenu au-delà d’une période de trois mois à moins que la prolongation de la détention ne soit justifiée « compte tenu de la nature de l’enquête » ou pour les besoins d’une procédure qui a été engagée. Une ordonnance de prolongation de détention peut alors être délivrée.

13 La personne qui avait la possession de la chose saisie au moment de la saisie peut demander qu’elle lui soit restituée en vertu du par. 490(7), à l’expiration d’une période de trois mois, ou en vertu du par. 490(8), avant l’expiration de cette période, à condition de prouver qu’un préjudice sera causé si elle ne lui est pas restituée.

14 Le paragraphe 490(9) permet au ministère public de demander la confiscation de la chose saisie et à la personne qui a droit à la possession de cette chose d’en obtenir la restitution par voie de demande reconventionnelle. En cas d’illégalité de la possession de la chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ou si nul n’en avait la possession au moment de la saisie, et lorsque le propriétaire légitime de cette chose n’est pas connu, le juge peut ordonner qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté. Le paragraphe 490(9) ne prévoit pas la restitution de la chose saisie pour cause d’illégalité de la saisie.

15 En vertu du par. 490(10), la personne qui prétend être le propriétaire légitime de la chose saisie, mais qui n’en avait pas la possession au moment de la saisie, peut, à tout moment, après avis de trois jours francs, demander que la chose saisie lui soit rendue.

16 Bref, plusieurs dispositions du Code établissent un mécanisme permettant la restitution des biens dans différentes circonstances : par. 490(7), (8), (9) et (10). Le paragraphe 490(2) n’en fait toutefois pas partie. De plus, les ordonnances rendues en vertu du par. 490(2) ne sont pas susceptibles d’appel. Le paragraphe 490(17) confère un droit d’appel à l’encontre des ordonnances rendues en vertu du par. 490(9), mais non du par. 490(2). L’appel est entendu par une cour d’appel au sens de l’art. 812 du Code. En Alberta, il s’agit de la Cour du Banc de la Reine.

17 Il faut souligner que le régime législatif n’écarte pas la possibilité d’un recours à la compétence absolue de la Cour du Banc de la Reine, comme nous le verrons plus loin.

III. Anatomie du dossier

18 Les procédures suivies dans ce pourvoi dérogent au cadre légal à plusieurs égards.

19 Premièrement, le policier qui a procédé à la saisie sans mandat n’a pas satisfait aux exigences de l’art. 11 de la Loi. Il n’avait aucun motif raisonnable de croire que l’argent contenu dans le sac avait été obtenu au moyen d’une infraction ou pouvait servir de preuve de la perpétration d’une infraction. Il n’avait que des soupçons, a-t-il indiqué dans son affidavit à l’appui de sa demande fondée sur le par. 490(2). En l’absence de motifs raisonnables, la saisie n’était pas conforme à l’art. 11 de la Loi. Personne ne conteste vraiment cet élément du dossier.

20 Le ministère public a demandé à la Cour provinciale de prolonger la période de détention au-delà de trois mois, en application du par. 490(2). C’est effectivement cette disposition qui régit les demandes de prolongation et la Cour provinciale était l’instance appropriée pour en être saisie, à supposer, pour fins de discussion, que les choses saisies illégalement soient visées par l’art. 490 du Code. Or, Me Raponi conteste l’application du par. 490(2) en faisant valoir que l’argent, parce qu’il a été saisi illégalement, n’est pas assujetti au régime établi par le Code.

21 La requête reconventionnelle présentée par Me Raponi en Cour provinciale pour que lui soit restitué l’argent pour cause d’illégalité de la saisie, qui aurait été effectuée en contravention des art. 8 et 9 de la Charte, est plus problématique. Il a présenté sa demande dans le cadre d’une audience tenue en application du par. 490(2). Statuant sur la demande fondée sur le par. 490(2), le juge de la Cour provinciale a estimé que l’art. 490 ne s’appliquait carrément pas, parce que la saisie était illégale. Il ne s’est pas appuyé sur la Charte pour tirer cette conclusion. Il a conclu que [traduction] « le Code criminel du Canada [lui] conf[érait] implicitement, sinon expressément, le pouvoir d’ordonner la restitution des biens dont l’illégalité de la détention est établie » (par. 45). Le problème qui se pose tient évidemment au fait que l’exercice de la compétence du juge doit avoir une assise dans le Code. Or, le par. 490(2) ne traite pas de la restitution des choses saisies illégalement ni des recours possibles à leur égard; il ne confère que le pouvoir de prolonger la période de détention.

22 Même s’il croyait procéder sous le régime du par. 490(2), le ministère public prétend que l’ordonnance a été rendue en réalité en application du par. 490(9), qui prévoit la remise des choses saisies. Le ministère public fait valoir cet argument en dépit du fait que le par. 490(9) n’a pas pour objet de régir la restitution des biens pour cause d’illégalité de la saisie. Affirmer que l’ordonnance a été rendue en vertu du par. 490(9) permet au ministère public de soutenir qu’il avait le droit de la porter en appel en vertu du par. 490(17), alors qu’il n’aurait pas pu interjeter appel d’une ordonnance fondée sur le par. 490(2). Selon le ministère public, il y a lieu d’annuler l’ordonnance censément prononcée en vertu du par. 490(9), parce qu’il n’a pas été avisé du fait que la demande de Me Raponi s’appuyait sur le par. 490(9) — ce qui n’est guère surprenant puisque Me Raponi lui-même ne pensait pas recourir à cette disposition — et qu’il n’a pas eu l’occasion de présenter une requête reconventionnelle en confiscation du bien. Me Raponi dit que la thèse voulant que l’ordonnance ait été rendue en application du par. 490(9) relève de la pure fiction et que les appels du ministère public sont de ce fait irréguliers, car les ordonnances fondées sur le par. 490(2) ne sont pas susceptibles d’appel.

23 La prétention selon laquelle le juge de la Cour provinciale agissait en réalité en application du par. 490(9) soulève par ailleurs la question de savoir si un juge de la Cour provinciale est habilité par cette disposition à examiner la légalité de la saisie et sa conformité avec la Charte, et à accorder une réparation en vertu de l’art. 24 de la Charte. Si l’on conclut par l’affirmative à cette question, le ministère public prétend que le juge de la Cour provinciale n’a pas exercé son pouvoir puisqu’il n’a même pas tenu compte de l’art. 24 dans sa décision d’ordonner la restitution de l’argent.

24 Me Raponi nous demande lui aussi d’entrer dans le monde de la fiction. Tout en cherchant à bénéficier de l’absence de droit d’appel des ordonnances fondées sur le par. 490(2), il affirme maintenant que le juge de la Cour provinciale n’agissait ni sur le fondement de l’art. 490 du Code ni sur celui de la Charte, mais bien en vertu du pouvoir dont dispose chaque juge en common law d’ordonner la restitution de biens pris illégitimement.

25 Le ministère public a interjeté appel devant la Cour du Banc de la Reine de l’ordonnance de restitution de l’argent rendue par la Cour provinciale. La Cour du Banc de la Reine a confirmé l’ordonnance. La question de la source de la compétence du juge de la Cour provinciale — la common law ou le par. 490(9) — se pose encore une fois à ce stade. Si le juge de la Cour provinciale a agi en application du par. 490(2), comme il en avait l’intention, son ordonnance ne pouvait être portée en appel. Si son ordonnance s’appuyait plutôt sur le par. 490(9), l’appel a été interjeté à juste titre en application du par. 490(17). Le juge Langston a conclu que l’ordonnance devait être traitée comme si elle avait été rendue en vertu du par. 490(9), que cette disposition permettait au juge de la Cour provinciale d’examiner la question de la légalité de la saisie et que sa conclusion que l’argent devait être restitué était correcte.

26 À l’instar du juge Langston, la Cour d’appel a statué que l’ordonnance devait être traitée comme si elle avait été prononcée sous le régime du par. 490(9) et que le juge saisi d’une demande fondée sur le par. 490(9) peut se pencher sur la légalité de la saisie, mais doit ensuite déterminer s’il a compétence pour accorder une réparation sous le régime du par. 24(2) de la Charte. Elle a en outre estimé que le ministère public avait été privé de son droit de plaider pour obtenir la confiscation du bien parce qu’il n’avait pas été avisé que l’instance était instruite en vertu du par. 490(9). La Cour d’appel a conclu qu’il y avait lieu d’ordonner la tenue d’une nouvelle audition sous le régime du par. 490(9), vu l’absence d’avis et l’omission par le juge de la Cour provinciale de tenir compte du par. 24(2) de la Charte.

IV. Analyse juridique des questions en litige

27 De la discussion qui précède, ressortent les questions en litige suivantes.

1. Un juge de la Cour provinciale peut-il ordonner la restitution de biens pour cause d’illégalité de la saisie sous le régime de l’art. 490 du Code?

(a) en application du par. 490(2)?

(b) en application du par. 490(9)?

2. Si un juge de la Cour provinciale n’a pas compétence pour ordonner la restitution d’un bien pour cause d’illégalité de la saisie sous le régime de l’art. 490 du Code, peut-il l’ordonner sur un autre fondement?

3. Si la réponse à ces questions est négative, quelle était la procédure à suivre et comment faut-il procéder maintenant?

A. Un juge de la Cour provinciale peut-il ordonner la restitution de biens pour cause d’illégalité de la saisie sous le régime de l’art. 490 du Code?

28 Bien qu’il vise à établir un régime complet à l’égard des biens saisis en rapport avec la criminalité, l’art. 490 ne dit mot sur la marche à suivre lorsque la saisie est effectuée en l’absence de motifs raisonnables et est de ce fait illégale.

29 La première question à trancher est celle de savoir si un juge de la Cour provinciale a, en vertu du par. 490(2), le pouvoir d’ordonner la restitution des choses saisies irrégulièrement. En bref, la réponse est non. Le juge de la Cour provinciale a agi dans le cadre d’une audience tenue en application du par. 490(2), mais cette disposition ne prévoit que la prolongation de la période de détention au-delà de trois mois. Le juge de la Cour provinciale ne doit trancher qu’une question, soit celle de savoir si la prolongation de la détention du bien est requise pour les besoins d’une procédure engagée ou d’une enquête.

30 Il faut ensuite déterminer si un juge de la Cour provinciale a, en vertu du par. 490(9), le pouvoir d’ordonner la restitution des choses saisies irrégulièrement. La Cour du Banc de la Reine et la Cour d’appel ont répondu par l’affirmative. Le paragraphe 490(9) permet que la chose saisie soit restituée si (1) la période de détention est expirée et aucune procédure n’a été engagée, ou si (2) cette période n’est pas expirée mais la chose saisie n’est pas requise pour les besoins d’une enquête ou d’une procédure — ce sont là essentiellement des fonctions liées à la gestion des biens qui ne mettent pas en cause la régularité de la saisie. Je n’écarte pas la possibilité que, dans un cas qui s’y prête, un juge agissant « sur le fondement du par. 490(9) puisse être un tribunal compétent » pour accorder réparation sous le régime de l’art. 24 de la Charte : voir Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. 974649 Ontario Inc., [2001] 3 R.C.S. 575, 2001 CSC 81; et R. c. Hynes, [2001] 3 R.C.S. 623, 2001 CSC 82. En l’occurrence, s’appuyant sur l’affaire R. c. Daley (2001), 156 C.C.C. (3d) 225, 2001 ABCA 155, le ministère public a admis que des demandes fondées sur la Charte pouvaient être instruites dans le cadre d’audiences tenues en application du par. 490(9). Par conséquent, la question de savoir si un juge siégeant dans le cadre d’une audience tenue en application du par. 490(9) constitue un « tribunal compétent » pour statuer sur une requête fondée sur la Charte n’a pas été débattue. Cet élément, ajouté au fait que toutes les requêtes dans la présente instance ont été déposées en vertu du par. 490(2) plutôt qu’en vertu du par. 490(9), indique que l’examen des pouvoirs précis que peut exercer un juge de la Cour provinciale sous le régime du par. 490(9) doit être reporté.

31 Je conclus que le juge de la Cour provinciale n’avait pas, en l’espèce, le pouvoir d’ordonner la restitution de l’argent pour cause d’illégalité de la saisie en application du par. 490(2) du Code.

B. Un juge de la Cour provinciale peut-il ordonner la restitution d’un bien pour cause d’illégalité de la saisie sur un autre fondement?

32 Me Raponi a présenté sa demande initiale sous forme de requête reconventionnelle en réponse à une requête du ministère public fondée sur le par. 490(2) du Code. Elle était formulée comme une demande de réparation fondée sur la Charte. Cependant, Me Raponi cherche maintenant à invoquer un autre fondement à l’appui de l’ordonnance de restitution. Il fait valoir que la saisie, ne satisfaisant pas aux conditions légales de validité d’une saisie effectuée sans mandat, n’est pas assujettie au régime établi par le Code relativement aux biens liés à la criminalité et doit être examinée sur le fondement des pouvoirs conférés par la common law. Il soutient que les décideurs ont, en common law, le pouvoir d’ordonner la restitution, à leur propriétaire légitime, des biens dont il a été dépossédé illégalement. L’argument de Me Raponi fait écho à la conclusion du juge de la Cour provinciale selon laquelle il a le pouvoir implicite d’ordonner la restitution des biens saisis illégalement sous le régime du Code.

33 On peut opposer un certain nombre d’arguments à cette opinion. Premièrement, elle ne tient pas compte du fait qu’un juge ne peut rendre aucune ordonnance qui ne reposerait pas sur une base ou un mécanisme juridique quelconque. Le mécanisme juridique à utiliser pour récupérer des biens saisis ou détenus illégalement est l’action civile en replevin qui doit être intentée devant la Cour du Banc de la Reine. Une autre façon de procéder pourrait consister à engager une contestation fondée sur la Charte devant un juge de la Cour du Banc de la Reine. Il pourrait aussi exister d’autres possibilités. L’important, c’est simplement qu’une demande doit être fondée sur une cause d’action légale qui permette au juge d’accorder une réparation.

34 Deuxièmement, même si on surmontait la difficulté liée à l’existence d’une cause d’action ou d’une source de droit appropriée, un juge de la Cour provinciale ne pouvait instruire une action de cette nature, car la Cour provinciale est un tribunal qui n’est investi d’aucune compétence inhérente, mais uniquement de la compétence que lui confère la loi. Me Raponi ne pouvait pas obtenir réparation en s’adressant à la Cour provinciale : toute cause d’action qu’il aurait pu invoquer relevait d’une cour supérieure.

35 Je conclus que le juge de la Cour provinciale n’était pas habilité à ordonner la restitution de l’argent hors du cadre établi par le Code. L’ordonnance de restitution de l’argent à Me Raponi n’a pas été contestée valablement et demeure donc en vigueur, mais le juge de la Cour provinciale n’avait pas compétence pour la prononcer et elle pourrait être annulée à l’issue d’une procédure appropriée.

C. Quelle était la procédure à suivre et comment faut-il procéder maintenant?

36 Pour obtenir une ordonnance de restitution de l’argent, il aurait fallu engager une procédure en replevin devant la Cour du Banc de la Reine. L’appelant, Me Raponi, n’a pas présenté de demande de cette nature. (On ne peut assimiler l’instance introduite par voie d’appel devant la Cour du Banc de la Reine à une telle demande.)

37 La procédure qu’il convenait d’engager pour contester l’ordonnance du juge de la Cour provinciale était une requête en certiorari demandant l’annulation de l’ordonnance pour défaut de compétence. Au lieu de présenter une telle requête, le ministère public a choisi d’interjeter appel sur le fondement du par. 490(9).

38 Les procédures engagées par les deux parties étaient inappropriées.

39 L’appelant n’a pas procédé de manière appropriée et, bien que le juge de la Cour provinciale ait ordonné la restitution de l’argent — décision confirmée par la suite par la Cour du Banc de la Reine — , cette ordonnance fondée sur le par. 490(2) est frappée de nullité. Une ordonnance portant restitution de l’argent ne saurait découler que d’une demande de la nature des recours mentionnés précédemment, présentée à un tribunal compétent, et non de l’application du par. 490(2). L’ordonnance en cause dans le présent pourvoi a été rendue sous le régime du par. 490(2) et ne peut être considérée aujourd’hui comme si elle reposait sur un autre fondement.

40 Il s’agit alors de savoir si la Cour d’appel avait compétence pour annuler les ordonnances. Le Code ne prévoit pas d’appel à l’encontre d’une ordonnance fondée sur le par. 490(2). La Cour d’appel n’avait donc pas compétence pour annuler l’ordonnance erronée rendue par la Cour provinciale ni le jugement de la Cour du Banc de la Reine, qui n’avait pas été saisie régulièrement d’un appel.

41 Comme elle n’a pas été valablement portée en appel, l’ordonnance du juge de la Cour provinciale portant restitution de l’argent à Me Raponi demeure en vigueur. Le ministère public aurait dû déposer une requête en certiorari demandant l’annulation de l’ordonnance du juge de la Cour provinciale pour défaut de compétence.

42 J’ajouterai ceci. Il est regrettable qu’une saisie irrégulière d’argent — que le ministère public, encore aujourd’hui, est incapable de relier à une quelconque activité criminelle — ait occasionné autant de dépenses et consumé autant d’énergie. Les parties ont toutes deux engagé des procédures inappropriées. Si l’appelant avait intenté une action en replevin ou engagé une contestation fondée sur la Charte devant la Cour du Banc de la Reine, plutôt que de présenter une requête reconventionnelle sous le régime du par. 490(2), il aurait pu en être autrement. La faute imputable au ministère public est encore plus grave : il a tout d’abord saisi l’argent et, lorsque l’ordonnance de restitution a été délivrée, il a emprunté une voie d’appel inexistante. L’idée n’est pas de blâmer qui que ce soit, mais d’essayer d’améliorer cet aspect de l’administration de la justice. Le législateur pourrait bien envisager de modifier l’art. 490 pour préciser les voies de contestation et d’appel applicables dans le cas où des biens ont censément été saisis illégalement.

V. Conclusion

43 Le pourvoi est accueilli et l’ordonnance de la Cour d’appel est annulée, sans préjudice du droit des parties de procéder de manière appropriée. Chaque partie assumera ses propres dépens.

ANNEXE

Dispositions législatives

Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19

11. (1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte, est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-dessous peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les y saisir :

a) une substance désignée ou un précurseur ayant donné lieu à une infraction à la présente loi;

b) une chose qui contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a);

c) un bien infractionnel;

d) une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi.

. . .

(5) L’exécutant du mandat peut fouiller toute personne qui se trouve dans le lieu faisant l’objet de la perquisition en vue de découvrir et, le cas échéant, de saisir des substances désignées, des précurseurs ou tout autre bien ou chose mentionnés au mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle en a sur elle.

. . .

(7) L’agent de la paix peut exercer sans mandat les pouvoirs visés aux paragraphes (1), (5) ou (6) lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies.

13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent à toute chose saisie aux termes de la présente loi.

(2) Dans le cas de biens infractionnels, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent sous réserve des articles 16 à 22 de la présente loi.

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46

490. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lorsque, en vertu de l’alinéa 489.1(1)b) ou du paragraphe 489.1(2), des choses qui ont été saisies sont apportées devant un juge de paix ou lorsqu’un rapport à l’égard de choses saisies est fait à un juge de paix, celui-ci doit :

a) lorsque le propriétaire légitime ou la personne qui a droit à la possession légitime des choses saisies est connu, ordonner qu’elles lui soient remises à moins que le poursuivant, l’agent de la paix ou toute personne qui en a la garde ne le convainque que leur détention est nécessaire aux fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou de toute autre procédure;

b) lorsque le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde convainc le juge de paix que la chose saisie devrait être détenue pour un motif énoncé à l’alinéa a), détenir cette chose ou en ordonner la détention, en prenant raisonnablement soin d’en assurer la conservation jusqu’à la conclusion de toute enquête ou jusqu’à ce que sa production soit requise aux fins d’une enquête préliminaire, d’un procès ou de toute autre procédure.

(2) Rien ne peut être détenu sous l’autorité de l’alinéa (1)b) au-delà soit de l’expiration d’une période de trois mois après la saisie, soit de la date, si elle est postérieure, où il est statué sur la demande visée à l’alinéa a), à moins que :

a) un juge de paix convaincu, à la suite d’une demande sommaire qui lui a été faite après avis de trois jours francs à la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession de la chose détenue, que, compte tenu de la nature de l’enquête, la prolongation de sa détention pendant une période spécifiée est justifiée ordonne une telle prolongation;

b) des procédures ont été engagées au cours desquelles la chose détenue peut être requise.

. . .

(9) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :

a) le juge visé au paragraphe (7), lorsqu’un juge a ordonné la détention d’une chose saisie en application du paragraphe (3);

b) le juge de paix, dans tout autre cas,

qui est convaincu que les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures à l’occasion desquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées ou, si ces périodes ne sont pas terminées, que la détention de la chose saisie ne sera pas requise pour quelque fin mentionnée au paragraphe (1) ou (4), doit :

c) en cas de légalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée à cette personne;

d) en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée au propriétaire légitime ou à la personne ayant droit à la possession de cette chose, lorsqu’ils sont connus;

en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ou si nul n’en avait la possession au moment de la saisie, et lorsque ne sont pas connus le propriétaire légitime ni la personne ayant droit à la possession de cette chose, le juge peut en outre ordonner qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté; il en est alors disposé selon les instructions du procureur général, ou de quelque autre façon en conformité avec la loi.

. . .

(17) Une personne qui s’estime lésée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (8), (9), (9.1) ou (11) peut en appeler à la cour d’appel, au sens de l’article 812 et, pour les fins de l’appel, les dispositions des articles 814 à 828 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l’appelant : Royal, McCrum, Duckett & Glancy, Edmonton.

Procureur de l’intimée : Procureur général du Canada, Ottawa.

* La juge Arbour n’a pas pris part au jugement.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Détention de choses saisies - Prolongation de la détention - Requête du ministère public en prolongation de la détention d’une somme d’argent saisie par les policiers - Défense répondant par le dépôt d’une requête en restitution de l’argent pour cause d’illégalité de la saisie - Le juge de la Cour provinciale a-t-il compétence pour ordonner la restitution de l’argent sous le régime de l’art. 490(2) du Code criminel ou sur un autre fondement? - Dans la négative, quelle est la procédure à suivre pour obtenir une ordonnance de restitution de l’argent?.

Droit criminel - Détention de choses saisies - Prolongation de la détention - Requête du ministère public en prolongation de la détention d’une somme d’argent saisie par les policiers - Ordonnance de restitution de l’argent pour cause d’illégalité de la saisie rendue par le juge de la Cour provinciale - Le juge de la Cour provinciale avait-il compétence pour rendre une ordonnance de cette nature sous le régime de l’art. 490(2) du Code criminel ou sur un autre fondement? - Dans la négative, quelle est la procédure à suivre pour contester l’ordonnance du juge de la Cour provinciale? - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 490(2).

L’appelant a apporté près de 35 000 $ en argent comptant déposé dans un sac pour obtenir la mise en liberté sous caution de son client. Les policiers ont saisi le sac comme un « bien infractionnel » en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, sans être munis d’un mandat ni avoir démontré l’existence de motifs raisonnables. La période maximale de trois mois prévue par l’art. 490 du Code criminel pour la détention de biens par le ministère public devant expirer prochainement, les policiers ont demandé à un juge de la Cour provinciale de prolonger la détention en vertu du par. 490(2). L’appelant a répondu par le dépôt d’une requête en restitution de l’argent au motif que celui-ci avait été saisi irrégulièrement en contravention des art. 8 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge de la Cour provinciale a débouté le ministère public et ordonné la restitution de l’argent à l’appelant pour cause d’irrégularité de la saisie et d’illégalité de la détention par le ministère public. La Cour du Banc de la Reine a confirmé cette ordonnance, statuant qu’une conclusion tirée sous le régime du par. 490(2) n’était pas susceptible d’appel et que, même si on pouvait supposer que le juge de la Cour provinciale avait agi en vertu du par. 490(9), qui prévoit la remise ou la confiscation des choses détenues, le ministère public n’avait pas établi que la possession de l’argent par l’appelant était illégale. La Cour d’appel a accueilli l’appel du ministère public, annulé les ordonnances de la Cour provinciale et de la Cour du Banc de la Reine et ordonné la tenue d’une nouvelle audition en application du par. 490(9) du Code sur la question de savoir si l’argent devait être restitué à l’appelant ou confisqué au profit de Sa Majesté.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli.

En l’espèce, la saisie de l’argent ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et elle était de ce fait illégale, mais le juge de la Cour provinciale ne pouvait pas ordonner la restitution des biens pour cause d’illégalité de la saisie sous le régime du par. 490(2) du Code criminel. Le juge de la Cour provinciale ne doit trancher qu’une question en application de cette disposition, soit celle de savoir si la prolongation de la détention du bien est requise pour les besoins d’une procédure engagée ou d’une enquête. Un juge de la Cour provinciale n’ayant pas le pouvoir d’ordonner la restitution de l’argent hors du cadre établi par le Code, le juge n’avait pas compétence pour rendre l’ordonnance qu’il a prononcée. Comme toutes les requêtes en l’espèce ont été déposées en vertu du par. 490(2), l’examen des pouvoirs précis que peut exercer un juge de la Cour provinciale sous le régime du par. 490(9) doit être reporté.

La procédure à suivre pour obtenir une ordonnance de restitution de l’argent était une action en replevin, qui doit être intentée devant la Cour du Banc de la Reine; la procédure qu’il convenait d’engager pour contester l’ordonnance du juge de la Cour provinciale était une requête en certiorari demandant l’annulation de l’ordonnance pour défaut de compétence. L’appelant n’a pas procédé de manière appropriée et, bien que le juge de la Cour provinciale ait ordonné la restitution de l’argent, cette ordonnance fondée sur le par. 490(2) est frappée de nullité. Le Code ne prévoit pas d’appel à l’encontre d’une ordonnance fondée sur le par. 490(2) et la Cour d’appel n’avait donc pas compétence pour annuler l’ordonnance erronée rendue par la Cour provinciale ni le jugement de la Cour du Banc de la Reine, qui n’avait pas été saisie régulièrement d’un appel. Comme elle n’a pas été valablement portée en appel, l’ordonnance du juge de la Cour provinciale portant restitution de l’argent demeure en vigueur, mais elle pourrait être annulée à l’issue d’une procédure appropriée.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Raponi

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés : Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863
R. c. 974649 Ontario Inc., [2001] 3 R.C.S. 575, 2001 CSC 81
R. c. Hynes, [2001] 3 R.C.S. 623, 2001 CSC 82
R. c. Daley (2001), 156 C.C.C. (3d) 225, 2001 ABCA 155.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 9, 24.
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 489.1 [aj. ch. 27 (1er suppl.), art. 72
mod. 1993, ch. 40, art. 17
mod. 1997, ch. 18, art. 49], 490 [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 73
mod. 1994, ch. 44, art. 38
mod. 1997, ch. 18, art. 50], 812.
Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, art. 11, 13.

Proposition de citation de la décision: R. c. Raponi, 2004 CSC 50 (16 juillet 2004)


Origine de la décision
Date de la décision : 16/07/2004
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2004 CSC 50 ?
Numéro d'affaire : 29769
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2004-07-16;2004.csc.50 ?
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