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28/10/2004 | CANADA | N°2004_CSC_64

Canada | Ouellet (Syndic de), 2004 CSC 64 (28 octobre 2004)


Ouellet (Syndic de), [2004] 3 R.C.S. 348, 2004 CSC 64

Banque Nationale du Canada Appelante

c.

Samson Bélair Deloitte & Touche Inc., Syndic Intimée

Répertorié : Ouellet (Syndic de)

Référence neutre : 2004 CSC 64.

No du greffe : 29864.

2004 : 20 avril; 2004 : 28 octobre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie et LeBel.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [2003] R.J.Q. 1434, [2003] J.Q. no 5544 (QL), qui a confirmé un

jugement de la Cour supérieure, [2002] J.Q. no 410 (QL). Pourvoi accueilli.

Reynald Auger et Lucien Godbout, pour l’appe...

Ouellet (Syndic de), [2004] 3 R.C.S. 348, 2004 CSC 64

Banque Nationale du Canada Appelante

c.

Samson Bélair Deloitte & Touche Inc., Syndic Intimée

Répertorié : Ouellet (Syndic de)

Référence neutre : 2004 CSC 64.

No du greffe : 29864.

2004 : 20 avril; 2004 : 28 octobre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie et LeBel.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [2003] R.J.Q. 1434, [2003] J.Q. no 5544 (QL), qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, [2002] J.Q. no 410 (QL). Pourvoi accueilli.

Reynald Auger et Lucien Godbout, pour l’appelante.

Alain Vachon et André J. Brochet, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

Le juge LeBel —

I. Introduction

1 Dans le présent pourvoi, notre Cour doit décider si la réserve de propriété d’un véhicule automobile et d’une maison mobile vendus à tempérament est opposable au syndic à la faillite de l’acquéreur, dans un cas où le vendeur n’a pas publié ses droits en temps utile au registre des droits personnels et réels mobiliers (« RDPRM »), comme l’exige le Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 (« C.c.Q. »). La présente affaire a été entendue en même temps que deux autres soulevant des problèmes analogues d’opposabilité du droit de propriété du locateur à long terme d’une automobile (Lefebvre (Syndic de); Tremblay (Syndic de), [2004] 3 R.C.S. 326, 2004 CSC 63 (ci-après « DaimlerChrysler » et « GMAC »)). Un jugement distinct est déposé ce même jour dans ces dossiers.

2 Dans la présente cause, la Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec ont décidé qu’en raison du défaut de publication dans les délais prévus par le Code civil du Québec, la réserve de propriété invoquée par l’appelante était inopposable au syndic. Pour les motifs qui suivent, je conclus que la réserve de propriété était opposable au syndic. En effet, ce dernier ne jouissait pas de la qualité de tiers pour l’application des dispositions du Code civil du Québec, dans le cadre des faits pertinents à l’appel. En conséquence, j’accueillerais le pourvoi et je ferais droit à la revendication de l’appelante, la Banque Nationale du Canada (« Banque »).

II. L’origine du litige

3 Le 25 août 1997, Stéphane Ouellet achète une maison mobile. Le 8 avril 1998, il se porte acquéreur d’un véhicule Chevrolet Silverado. Il achète ces biens à tempérament d’un commerçant, qui cède ses droits à la Banque le jour même de la conclusion des contrats. La réserve de propriété et sa cession ne sont publiées au RDPRM que le 28 février 2001.

4 Entre-temps, le 1er décembre 2000, M. Ouellet fait cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3 (« L.F.I. »). L’intimée est nommée syndic à la faillite. Le 1er février 2001, l’appelante lui transmet une preuve de réclamation invoquant sa réserve de propriété à l’égard des biens et demandant à en être mise en possession, en vertu de l’art. 81 L.F.I. Le 8 février 2001, le syndic donne avis qu’il conteste la réclamation, parce que la Banque n’a pas publié sa réserve de propriété et, qu’en conséquence, celle-ci ne lui est pas opposable. Le 23 février 2001, la Banque présente devant la Cour supérieure une requête en appel de cet avis de contestation.

III. Historique judiciaire

A. Cour supérieure

5 Le juge Barakett rejette la requête de la Banque : [2002] J.Q. no 410 (QL). Il souligne que la réserve de propriété prévue dans une vente à tempérament est assujettie à la publication au RDPRM. À son avis, elle doit être considérée comme une sûreté. Invoquant les principes posés selon lui dans l’arrêt Giffen (Re), [1998] 1 R.C.S. 91, il conclut que le défaut de publication dans le délai imparti par la loi rend cette réserve inopposable au syndic à la faillite de l’acquéreur, comme d’ailleurs, selon lui, aux créanciers ordinaires de l’acquéreur.

B. Cour d’appel (les juges Rousseau-Houle, Rochette et Morin)

6 Saisie d’un pourvoi de la Banque, la Cour d’appel, à l’unanimité, confirme le jugement de première instance : [2003] R.J.Q. 1434. Elle s’appuie sur sa jurisprudence constante, y compris les jugements rendus le 19 mars 2003 dans les affaires Lefebvre (Syndic de), [2003] R.J.Q. 819, et Tremblay (Syndic de), [2003] J.Q. no 2305 (QL), qui ont été portées subséquemment devant notre Cour. De l’avis de la Cour d’appel, fondé sur sa jurisprudence, la réserve de propriété du véhicule routier vendu a le caractère d’une sûreté. Elle doit être publiée conformément à la loi. À défaut, elle devient inopposable au syndic, qui se trouve dans la position d’un tiers pour l’application de l’art. 1749 C.c.Q. et qui peut ainsi soulever l’absence de publication.

IV. Dispositions législatives pertinentes

7 Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64

1745. La vente à tempérament est une vente à terme par laquelle le vendeur se réserve la propriété du bien jusqu’au paiement total du prix de vente.

La réserve de propriété d’un véhicule routier ou d’un autre bien meuble déterminés par règlement, de même que celle de tout bien meuble acquis pour le service ou l’exploitation d’une entreprise, n’est opposable aux tiers que si elle est publiée; cette opposabilité est acquise à compter de la vente si la réserve est publiée dans les quinze jours. La cession d’une telle réserve n’est également opposable aux tiers que si elle est publiée.

1749. Le vendeur ou le cessionnaire qui, en cas de défaut de l’acheteur, choisit de reprendre le bien vendu est assujetti aux règles relatives à l’exercice des droits hypothécaires énoncées au livre Des priorités et des hypothèques; toutefois, en cas de contrat de consommation, seules les règles de la Loi sur la protection du consommateur sont applicables à l’exercice du droit de reprise du vendeur ou cessionnaire.

Si la réserve de propriété devait être publiée mais ne l’a pas été, le vendeur ou cessionnaire ne peut reprendre le bien vendu qu’entre les mains de l’acheteur immédiat du bien; il reprend alors le bien dans l’état où il se trouve et sujet aux droits et charges dont l’acheteur a pu le grever.

Si la réserve de propriété devait être publiée mais ne l’a été que tardivement, le vendeur ou cessionnaire ne peut, de même, reprendre le bien vendu qu’entre les mains de l’acheteur immédiat du bien, à moins que la réserve n’ait été publiée antérieurement à la vente du bien par cet acheteur, auquel cas il peut aussi le reprendre entre les mains de tout acquéreur subséquent; dans tous les cas, le vendeur ou cessionnaire reprend le bien dans l’état où il se trouve, mais sujet aux seuls droits et charges dont l’acheteur avait pu le grever au moment de la publication de la réserve et qui avaient alors été publiés.

2941. La publicité des droits les rend opposables aux tiers, établit leur rang et, lorsque la loi le prévoit, leur donne effet.

Entre les parties, les droits produisent leurs effets, encore qu’ils ne soient pas publiés, sauf disposition expresse de la loi.

V. Analyse

A. Les questions en litige

8 L’appel, comme ceux qui ont été examinés dans les affaires GMAC et DaimlerChrysler, soulève le problème de l’interaction entre les droits du propriétaire d’un bien et ceux du syndic à la faillite de son utilisateur. Toutefois, le présent pourvoi présente cette question dans un contexte différent, comme on l’a vu précédemment. En effet, le litige découle de la conclusion d’un contrat de vente à tempérament au sens de l’art. 1745 C.c.Q. Il faut donc examiner si la réserve de propriété stipulée en faveur du vendeur, mais qui n’a pas été publiée au RDPRM dans les délais prescrits par la loi, demeure opposable au syndic à la faillite de l’acquéreur.

9 Pour l’étude de cette question, je n’entends pas reprendre ici l’examen de la distinction entre le droit de propriété et les sûretés réelles, de la classification et de la définition de celles-ci dans le Code civil du Québec, de la nature et des effets de la publicité des droits, ni du statut, du rôle et de l’étendue de la saisine du syndic à la suite de l’ouverture d’une faillite. Je renvoie sur ces sujets aux motifs déposés dans les affaires GMAC et DaimlerChrysler. Il suffira maintenant d’étudier les aspects particuliers du problème d’opposabilité que posent le recours à la vente à tempérament et le défaut de publication de la réserve de propriété stipulée en l’espèce. À mon avis, en se basant sur sa jurisprudence constante, la Cour d’appel a assimilé à tort la réserve de propriété à une sûreté au sens du Code civil du Québec et a traité le syndic comme un tiers à toutes fins, sans tenir compte adéquatement de la complexité de son rôle. Pour ces raisons, elle a estimé que le syndic se trouvait placé dans la même position qu’un tiers, pour l’application de l’art. 1749 C.c.Q., et pouvait soulever l’inopposabilité résultant du défaut de publication. Si la Cour d’appel avait qualifié correctement les droits créés par la vente à tempérament et défini exactement la position du syndic par rapport au failli et, partant, l’étendue de sa saisine, elle aurait reconnu le droit de l’appelante de revendiquer les biens visés par sa réserve de propriété.

B. La vente à tempérament et la réserve de propriété

10 La définition de la vente à tempérament a soulevé nombre de controverses en droit civil québécois. En 1989, un arrêt de notre Cour a résolu les difficultés que posait l’identification de la nature de ce contrat. Dans l’affaire Venne c. Québec (Commission de protection du territoire agricole), [1989] 1 R.C.S. 880, le juge Beetz a exprimé l’opinion qu’une vente à tempérament d’un immeuble devait être considérée comme une vente à terme où le transfert de propriété demeurait suspendu jusqu’au paiement du prix de vente (p. 900 et 902). L’article 1745 C.c.Q. a retenu cette analyse de ce type de contrat en définissant la vente à tempérament comme « . . . une vente à terme par laquelle le vendeur se réserve la propriété du bien . . . ». La propriété du bien reste ainsi acquise au vendeur jusqu’à l’arrivée du terme prévu. Le transfert de propriété n’intervenant qu’à ce moment, le bien continue à faire partie du patrimoine du vendeur. Le vendeur conserve un droit de propriété et non une simple sûreté selon la définition du contrat de vente à tempérament qu’a adoptée l’art. 1745 C.c.Q.

11 Cependant, se pose alors le problème de la publicité des droits. En effet, depuis 1998, le même art. 1745 C.c.Q. exige désormais que la réserve de propriété soit publiée au RDPRM pour devenir opposable aux tiers. Cette obligation a été introduite au Code civil du Québec par l’art. 2 de la Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives relativement à la publicité des droits personnels et réels mobiliers et à la constitution d’hypothèques mobilières sans dépossession, L.Q. 1998, ch. 5. Il faut donc examiner les conséquences d’un défaut de publication.

12 L’article 1749 C.c.Q. attache certaines conséquences au défaut de publication. En pareil cas, le vendeur ne peut reprendre le bien qu’entre les mains de l’acheteur immédiat, mais sujet aux charges dont il a pu être grevé en faveur de tiers. La publication tardive ne permet la revendication du bien qu’avec les charges qui ont pu être créées depuis la remise du bien à l’acquéreur. Dans la situation de fait qui est celle du présent pourvoi, il faut maintenant examiner si le syndic doit être considéré comme un tiers pour l’application de l’art. 1749 C.c.Q. et être admis à soulever l’inopposabilité de la réserve non publiée lors de la faillite du débiteur.

13 En entreprenant l’étude de cette question, il faut se garder d’assimiler la réserve à une simple sûreté. Comme on l’a rappelé précédemment, les dispositions du Code civil du Québec définissent la réserve comme un droit de propriété à l’art. 1745 C.c.Q. L’article 1749 C.c.Q. reconnaît le droit de reprendre le bien entre les mains de l’acheteur immédiat. La relation juridique entre ce dernier et le vendeur s’analyse alors toujours comme un rapport de propriété au sens juridique et non comme un rapport de garantie, en dépit de la fonction économique de cette forme de contrat dans le commerce des véhicules automobiles.

14 Dans ce contexte, les règles relatives à l’étendue de la saisine du syndic, que j’ai examinées dans les motifs déposés dans les affaires GMAC et DaimlerChrysler, demeurent pertinentes. Le défaut de publication n’a pas d’effet translatif de propriété en faveur de l’acheteur immédiat. Les biens vendus ne sont pas passés dans son patrimoine. Lors de la faillite, le syndic n’est investi que des droits que possédait le failli sur ses biens. Dans cet aspect de son rôle au moment de la faillite, il ne peut être considéré comme un tiers acquéreur et ne saurait s’opposer à la revendication du vendeur, toujours titulaire du droit de propriété sur ces biens.

15 Cette conclusion s’impose dans l’état du droit applicable au litige. Depuis, cependant, il convient de noter que des modifications législatives apportées à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité auraient conduit à un résultat différent, si elles avaient été applicables à la présente affaire. En effet, les modifications apportées à la définition du « créancier garanti » dans cette loi fédérale par les art. 25 à 28 de la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, assimilent la réserve de propriété stipulée dans une vente à tempérament à une sûreté, à l’égard du syndic. Le défaut de publication de ce droit, dans le contexte d’une faillite, le rend désormais inopposable au syndic.

16 Dans le cadre du présent pourvoi, la réserve de propriété conserve tout son effet. Ainsi, comme les dispositions du Code civil du Québec ne permettaient pas de qualifier ce droit de propriété de sûreté, l’arrêt Giffen ne s’appliquait pas et la réclamation de la Banque aurait dû être admise. Le pourvoi de celle-ci était bien fondé à tous égards.

C. Les dépens

17 Comme dans l’affaire DaimlerChrysler, les circonstances du présent pourvoi justifient l’attribution de dépens à l’intimée, sur la base avocat-client, en dépit du succès de l’appel. En effet, l’appelante a voulu porter devant notre Cour un problème de portée générale en droit des sûretés et de l’insolvabilité qui dépassait largement les seuls intérêts particuliers en jeu dans ce dossier, notamment pour le syndic. Ce dernier, par ses avocats, a joué un rôle utile dans la conduite de l’appel et dans l’analyse des problèmes qu’il soulevait. En conséquence, il serait injuste de faire supporter à l’intimée toutes les conséquences de sa participation à cette affaire devant notre Cour.

VI. Conclusion

18 Pour ces motifs, j’accueillerais le pourvoi, afin de faire droit à la réclamation de l’appelante sur les biens visés par sa réserve de propriété. J’accorderais toutefois à l’intimée des dépens raisonnables sur la base avocat-client devant notre Cour.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l’appelante : Langlois Kronström Desjardins, Lévis, Québec.

Procureurs de l’intimée : Brochet Dussault Larochelle, Sainte-Foy, Québec.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Faillite et insolvabilité - Vente à tempérament - Opposabilité de la réserve de propriété au syndic - Défaut de publication de la réserve dans les délais prévus par la loi - La réserve de propriété non publiée dans le délai prescrit à l’art. 1745 C.c.Q. est-elle opposable au syndic? - Le syndic peut-il être considéré comme un tiers pour l’application de l’art. 1749 C.c.Q.?.

En 1997, le débiteur achète des biens à tempérament d’un commerçant qui cède ses droits à la banque appelante. Quelques années plus tard, le débiteur fait cession de ses biens et l’intimée est nommée syndic à la faillite. La banque lui transmet alors une preuve de réclamation invoquant sa réserve de propriété à l’égard des biens. Le syndic conteste la réclamation puisque la banque n’a pas publié la réserve dans le délai prévu à l’art. 1745 C.c.Q. La Cour supérieure et la Cour d’appel donnent raison au syndic. Elles estiment que le défaut de publication de la réserve dans le délai imparti la rend inopposable au syndic.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli.

Dans l’état du droit applicable au litige, la réserve de propriété était opposable au syndic. Selon l’art. 1745 C.c.Q., la vente à tempérament est une vente à terme, par laquelle le vendeur se réserve le droit de propriété du bien jusqu’au paiement total du prix de vente et cette réserve de propriété doit être publiée pour être opposable aux tiers. En cas de défaut de publication ou de publication tardive, l’art. 1749 C.c.Q. prévoit que le vendeur (ou le cessionnaire) ne peut reprendre le bien qu’entre les mains de l’acheteur immédiat. La réserve de propriété ne doit pas être assimilée à une sûreté au sens du Code civil du Québec. La relation juridique entre l’acheteur immédiat et le vendeur doit s’analyser comme un rapport de propriété. Dans ce contexte, les règles relatives à l’étendue de la saisine du syndic sont pertinentes. Puisque le défaut de publication n’a pas d’effet translatif de propriété en faveur de l’acheteur immédiat, les biens vendus ne sont pas passés dans son patrimoine. Le syndic, lors de la faillite, n’est investi que des droits que possédait le failli sur ses biens. Il ne peut être considéré comme un tiers acquéreur pour l’application de l’art. 1749 C.c.Q. et il ne saurait s’opposer à la revendication du vendeur, toujours titulaire du droit de propriété sur ces biens.


Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés : Lefebvre (Syndic de), [2004] 3 R.C.S. 326, 2004 CSC 63, inf. [2003] R.J.Q. 819 et [2003] J.Q. no 2305 (QL)
Giffen (Re), [1998] 1 R.C.S. 91
Venne c. Québec (Commission de protection du territoire agricole), [1989] 1 R.C.S. 880.
Lois et règlements cités
Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1745, 1749, 2941.
Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 25 à 28.
Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives relativement à la publicité des droits personnels et réels mobiliers et à la constitution d’hypothèques mobilières sans dépossession, L.Q. 1998, ch. 5, art. 2.
Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3, art. 81.

Proposition de citation de la décision: Ouellet (Syndic de), 2004 CSC 64 (28 octobre 2004)


Origine de la décision
Date de la décision : 28/10/2004
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2004 CSC 64 ?
Numéro d'affaire : 29864
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2004-10-28;2004.csc.64 ?
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