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29/06/2005 | CANADA | N°2005_CSC_41

Canada | Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario, 2005 CSC 41 (29 juin 2005)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario, [2005] 2 R.C.S. 188, 2005 CSC 41

Date : 20050629

Dossier : 30113

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

c.

Toronto Star Newspapers Ltd., Société Radio-Canada,

et Corporation Sun Media

Intimées

‑ et ‑

Association canadienne des Journalistes

Intervenante

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron

Motifs de jugement :

(par. 1 à 43)

Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Abe...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario, [2005] 2 R.C.S. 188, 2005 CSC 41

Date : 20050629

Dossier : 30113

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

c.

Toronto Star Newspapers Ltd., Société Radio-Canada,

et Corporation Sun Media

Intimées

‑ et ‑

Association canadienne des Journalistes

Intervenante

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron

Motifs de jugement :

(par. 1 à 43)

Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Charron)

______________________________

Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario, [2005] 2 R.C.S. 188, 2005 CSC 41

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Toronto Star Newspapers Ltd., Société Radio-Canada

et Corporation Sun Media Intimées

et

Association canadienne des journalistes Intervenante

Répertorié : Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario

Référence neutre : 2005 CSC 41.

No du greffe : 30113.

2005 : 9 février; 2005 : 29 juin.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Rosenberg et Borins) (2003), 67 O.R. (3d) 577 (sub nom. R. c. Toronto Star Newspapers Ltd.), 232 D.L.R. (4th) 217, 178 C.C.C. (3d) 349, 17 C.R. (6th) 392, 110 C.R.R. (2d) 288, 178 O.A.C. 60, [2003] O.J. No. 4006 (QL), qui a accueilli, mais de façon très limitée, l’appel du ministère public contre une décision du juge McGarry infirmant l’ordonnance de mise sous scellés des documents de la cour prononcée par la juge Livingstone. Pourvoi rejeté.

Scott C. Hutchison et Melissa Ragsdale, pour l’appelante.

Paul B. Schabas et Ryder Gilliland, pour les intimées.

Argumentation écrite seulement par John Norris, pour l’intervenante.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Fish —

I

1 Dans tout environnement constitutionnel, l’administration de la justice s’épanouit au grand jour — et s’étiole sous le voile du secret.

2 Cette leçon de l’histoire a été consacrée dans la Charte canadienne des droits et libertés. L’alinéa 2b) de la Charte garantit, en termes plus généraux, la liberté de communication et la liberté d’expression. La vitalité de ces deux libertés fondamentales voisines repose sur l’accès du public aux renseignements d’intérêt public. Ce qui se passe devant les tribunaux devrait donc être, et est effectivement, au cœur des préoccupations des Canadiens.

3 Bien que fondamentales, les libertés que je viens de mentionner ne sont aucunement absolues. Dans certaines circonstances, l’accès du public à des renseignements confidentiels ou de nature délicate se rapportant à des procédures judiciaires compromettra l’intégrité de notre système de justice au lieu de la préserver. Dans certains cas, un bouclier temporaire suffira; dans d’autres, une protection permanente sera justifiée.

4 Les demandes concurrentes se rapportant à des procédures judiciaires amènent nécessairement les tribunaux à exercer leur pouvoir discrétionnaire. La présomption de « publicité » des procédures judiciaires est désormais bien établie au Canada. L’accès du public ne sera interdit que lorsque le tribunal compétent conclut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, que la divulgation serait préjudiciable aux fins de la justice ou nuirait indûment à la bonne administration de la justice.

5 Ce critère est maintenant appelé le critère de Dagenais/Mentuck, d’après les arrêts dans lesquels notre Cour a formulé et précisé les principes applicables. Il s’agit en l’espèce de déterminer si ce critère, élaboré relativement à des interdictions de publication au moment du procès, s’applique également à l’étape antérieure au dépôt d’accusations ou à « l’étape de l’enquête » dans une procédure criminelle. Il faut plus particulièrement décider s’il s’applique aux « ordonnances de mise sous scellés » visant les mandats de perquisition et les dénonciations qui en ont justifié la délivrance.

6 La Cour d’appel de l’Ontario a statué que ce critère s’applique effectivement à cette étape et le ministère public se pourvoit maintenant contre cette décision.

7 Je suis d’avis de rejeter le pourvoi. J’estime que le critère de Dagenais/Mentuck s’applique à chaque fois qu’un juge exerce son pouvoir discrétionnaire de restreindre la liberté d’expression et la liberté de la presse relativement à des procédures judiciaires. Toute autre conclusion romprait, à mon avis, avec la jurisprudence de notre Cour, qui est demeurée constante au cours des vingt dernières années. Elle porterait également atteinte au principe de la publicité des débats judiciaires qui est inextricablement lié aux valeurs fondamentales consacrées à l’al. 2b) de la Charte.

8 Bien qu’il soit applicable à chacune des étapes du processus judiciaire, le critère de Dagenais/Mentuck est depuis toujours censé être utilisé avec souplesse et en fonction du contexte. Par exemple, un risque important pour la bonne administration de la justice à l’étape de l’enquête ira souvent de pair avec des considérations qui auront perdu toute leur pertinence au moment du procès. Par contre, il peut être beaucoup plus difficile à cette étape préliminaire de démontrer concrètement le risque perçu. Le fait qu’une ordonnance de mise sous scellés soit demandée à cette étape pour une courte période seulement peut à lui seul inciter le tribunal à faire preuve de prudence avant d’ordonner une divulgation complète et immédiate.

9 Toutefois, même dans ce cas, une allégation générale selon laquelle la publicité des débats pourrait compromettre l’efficacité de l’enquête ne pourra étayer à elle seule une demande visant à restreindre l’accès du public à des procédures judiciaires. Si une telle allégation générale suffisait à justifier une ordonnance de mise sous scellés, la présomption jouerait en faveur du secret, plutôt que de la publicité des débats, ce qui serait tout simplement inacceptable.

10 En l’espèce, la preuve soumise par le ministère public à l’appui de sa demande de report de la divulgation équivaut à une allégation générale d’entrave éventuelle à une enquête en cours. La Cour d’appel a donc conclu que le ministère public ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait. Comme je l’ai dit précédemment, je suis d’avis de ne pas modifier cette conclusion et je propose en conséquence que nous rejetions le présent pourvoi.

II

11 Le juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario a rapporté intégralement et fidèlement les faits pertinents ((2003), 67 O.R. (3d) 577) :

[traduction] Le 20 août 2003, un juge de paix a délivré six mandats de perquisition visant divers endroits liés à l’entreprise Aylmer Meat Packers Inc. (« Aylmer »). Les dénonciations faites sous serment dans le but d’obtenir les mandats étaient identiques. Les mandats ont été obtenus en vertu des dispositions de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, ch. P.33, et concernaient des contraventions alléguées à la législation provinciale réglementant l’abattage des bovins. Les dénonciations ont été faites sous serment par Roger Weber, un enquêteur du secteur agricole au ministère des Richesses naturelles. Les mandats ont été exécutés les 21 et 22 août 2003.

Vers le 26 août 2003, l’enquête du ministère des Richesses naturelles sur les activités d’Aylmer a commencé à faire beaucoup de bruit dans les médias. La question de savoir si la viande des animaux abattus et traités par Aylmer étaient propre à la consommation humaine est devenue un sujet d’intérêt public.

Vers le 27 août 2003, la Police provinciale de l’Ontario a entrepris une enquête pour fraude concernant les activités commerciales d’Aylmer. Les policiers participant à cette enquête ont été informés que l’inspecteur Weber avait demandé et obtenu les mandats de perquisition décrits précédemment.

Le 2 septembre 2003, le ministère public a déposé une requête ex parte lors d’une audience publique devant la Cour de justice de l’Ontario afin d’obtenir la mise sous scellés des mandats de perquisition, des dénonciations ayant servi à obtenir les mandats ainsi que des documents connexes. Le ministère public a fait valoir que la divulgation de ces documents au public pourrait permettre d’identifier un informateur et compromettre l’enquête criminelle en cours.

La juge Livingstone a ordonné la mise sous scellés des mandats et des dénonciations ainsi que de l’affidavit du sergent‑détective Andre Clelland, en date du 30 août 2003, produit à l’appui de la demande de mise sous scellés, et d’une lettre de Roger Weber, en date du 2 septembre 2003, indiquant que le ministère des Richesses naturelles ne s’opposait pas à la demande. L’ordonnance de mise sous scellés devait cesser d’avoir effet le 2 décembre 2003. L’affidavit du sergent-détective Clelland et la lettre de l’inspecteur Weber ont plus tard été versés au dossier public avec le consentement du ministère public.

Toronto Star Newspapers Limited et d’autres organes médiatiques (intimés) ont présenté une requête en certiorari et mandamus devant la Cour supérieure. Cette requête a été entendue par le juge McGarry les 15 et 16 septembre 2003. Le 24 septembre 2003, le juge McGarry a prononcé les motifs de sa décision d’annuler l’ordonnance de mise sous scellés et d’ordonner que les documents soient rendus publics, sauf dans la mesure où la teneur des dénonciations pouvait révéler l’identité d’un informateur. Le juge McGarry a épuré l’une des dénonciations en en supprimant les éléments qui pourraient permettre d’identifier l’informateur et a déclaré aux avocats que les intimées auraient accès à la version épurée, à moins que le ministère public interjette appel dans les deux jours. . . [par. 1 à 6]

12 Le ministère public a effectivement interjeté appel, mais il a alors obtenu un jugement qui lui était à peine plus favorable que la décision de première instance.

13 La Cour d’appel de l’Ontario a statué que la juge Livingstone avait outrepassé sa compétence en refusant d’accorder un bref ajournement pour permettre aux avocats des médias de comparaître et de soumettre des observations relativement à la demande de mise sous scellés. S’exprimant au nom de la Cour, le juge Doherty a conclu qu’on pouvait légitimement s’attendre à ce que les médias jouent un rôle important lors de la présentation de demandes visant à leur interdire, ainsi qu’au public dont ils servent les intérêts, l’accès à des dossiers et débats judiciaires. Selon lui, [traduction] « [i]l n’existait aucun motif valable de refuser de donner à The London Free Press l’occasion de présenter des observations » (par. 15). À son avis, un tel refus constituait un déni de justice naturelle et entraînait une perte de compétence. J’estime qu’il n’est pas nécessaire que je statue sur cet aspect de l’affaire, car il n’est pas en litige dans le présent pourvoi; il suffit pour l’instant de se reporter aux principes directeurs concernant l’avis aux médias et leur qualité pour agir, énoncés dans Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, plus particulièrement aux p. 868‑869 et 890‑891.

14 Le juge Doherty a ensuite examiné le bien‑fondé de la demande de mise sous scellés. Appliquant l’arrêt de notre Cour R. c. Mentuck, [2001] 3 R.C.S. 442, 2001 CSC 76, il a conclu que le ministère public n’avait pas réfuté la présomption de publicité des procédures judiciaires. Comme le juge McGarry, le juge Doherty a reconnu que les documents devaient être épurés par la suppression des renseignements pouvant révéler l’identité de l’informateur et il estimait que cette épuration devait être [traduction] « un peu plus étendue que celle faite par le juge McGarry » (par. 28).

15 L’ordonnance de la Cour d’appel est maintenant définitive et le fondement factuel qui justifiait la mise sous scellés est disparu avec le temps. En l’absence de sursis d’exécution, les documents épurés ont été rendus publics le 29 octobre 2003 et, en ce qui les concerne, l’instance ne présente plus qu’un intérêt théorique.

16 Le ministère public poursuit néanmoins son pourvoi devant notre Cour relativement à la question de droit sous‑jacente : Quel critère s’applique à une demande de report de la divulgation des renseignements relatifs à un mandat de perquisition qui deviendraient normalement accessibles dès l’exécution du mandat?

17 Pour l’essentiel, le ministère public prétend que la Cour d’appel a commis une erreur de droit en appliquant le critère « rigoureux » de Dagenais/Mentuck sans tenir compte des caractéristiques et des circonstances particulières de l’étape de l’enquête antérieure au dépôt des accusations.

III

18 Une fois un mandat de perquisition exécuté, le mandat et la dénonciation qui a permis d’en obtenir la délivrance doivent être rendus publics, sauf si la personne qui sollicite une ordonnance de mise sous scellés peut démontrer que leur divulgation serait préjudiciable aux fins de la justice : Procureur général de la Nouvelle‑Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175. La Cour a statué dans MacIntyre que « ce qu’il faut viser, c’est le maximum de responsabilité et d’accessibilité, sans aller jusqu’à causer un tort à un innocent ou à réduire l’efficacité du mandat de perquisition comme arme dans la lutte continue de la société contre le crime » (le juge Dickson, devenu plus tard Juge en chef, s’exprimant au nom de la majorité, à la p. 184).

19 L’affaire MacIntyre n’a pas été tranchée sous le régime de la Charte. La Cour était néanmoins consciente dans cet arrêt des principes de publicité des débats et d’imputabilité dans l’exercice du pouvoir judiciaire qui sont désormais inclus dans la liberté d’expression et la liberté de la presse garanties par la Charte.

20 Les mandats de perquisition sont obtenus ex parte et à huis clos; en général, ils sont exécutés avant que des accusations ne soient portées. Le ministère public avait fait valoir dans MacIntyre qu’on pouvait donc présumer qu’ils devaient être gardés secrets afin de préserver l’intégrité de l’enquête en cours. La Cour a plutôt conclu que la présomption de la publicité des procédures judiciaires était effectivement réfutée jusqu’à ce que le mandat de perquisition soit exécuté — mais non après. Comme l’a dit le juge Dickson :

. . . la valeur de la thèse de « l’administration de la justice » diminue après l’exécution du mandat, c.‑à.‑d. après la visite des lieux et la perquisition. Le caractère confidentiel de la procédure a, par la suite, moins d’importance puisque les objectifs que vise le principe du secret sont en grande partie sinon complètement atteints. La nécessité de maintenir le secret a en pratique disparu. [. . .] C’est avec beaucoup d’hésitation que l’on se résoudra à restreindre l’accès traditionnellement absolu du public aux travaux des tribunaux. [p. 188‑189]

21 Une fois le mandat de perquisition exécuté, la présomption devait jouer en faveur de la publicité des débats. La partie qui cherchait à interdire l’accès du public aux renseignements devait donc, après l’exécution du mandat, prouver que leur divulgation serait préjudiciable aux fins de la justice.

22 Ces principes, tels qu’ils s’appliquent dans les enquêtes de nature criminelle, ont été plus tard adoptés par le Parlement et codifiés à l’art. 487.3 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. Cette disposition ne s’applique pas à l’affaire qui nous est soumise, puisqu’elle porte sur des mandats décernés sous le régime de la Loi sur les infractions provinciales de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. P.33. Elle nous fournit néanmoins un élément de référence utile puisqu’elle résume, dans une disposition législative, les règles de common law qui s’appliquent partout au Canada en l’absence d’une loi contraire valide.

23 Le paragraphe 487.3(2) est particulièrement pertinent en l’espèce. Il prévoit qu’une ordonnance de mise sous scellés peut être fondée sur le fait que la communication serait préjudiciable aux fins de la justice parce qu’elle compromettrait la nature et l’étendue d’une enquête en cours. C’est ce motif que le ministère public fait valoir en l’espèce. Il s’agit certainement d’un motif valable de mettre sous scellés une dénonciation utilisée pour obtenir un mandat provincial, en plus des dénonciations faites sous le régime du Code criminel. Dans les deux cas, il ne suffit cependant pas d’invoquer ce motif dans l’abstrait; il faut l’étayer d’allégations spécifiques liées à l’enquête que l’on prétend compromise. C’est ce qui n’a pas été fait en l’espèce, selon le juge Doherty, comme nous le verrons plus loin.

24 Depuis l’entrée en vigueur de la Charte, la Cour a eu l’occasion d’examiner l’exercice du pouvoir discrétionnaire de restreindre la publicité des procédures judiciaires dans d’autres contextes. Les principes applicables ont été initialement formulés dans Dagenais.

25 Dans cette affaire, quatre accusés ont demandé au tribunal d’interdire la télédiffusion d’une mini‑série intitulée Les garçons de Saint‑Vincent, un drame fictif en apparence, mais dont les faits étaient remarquablement semblables à ceux dont il était question dans leur procès. S’exprimant au nom de la majorité de la Cour, le juge en chef Lamer a statué que l’interdiction ne devait être accordée que s’il n’existait pas d’autres mesures raisonnables pouvant écarter le risque sérieux pour les intérêts en jeu et, même dans ce cas, seulement dans la mesure où la Cour l’estimait nécessaire pour écarter un risque réel et important que le procès soit inéquitable. De plus, une interdiction ne doit être prononcée que lorsque ses effets bénéfiques l’emportent sur son incidence négative sur la liberté d’expression des personnes visées. Dans cette affaire aussi, on a affirmé que la présomption jouait en faveur de la publicité et que, par conséquent, la partie qui voulait restreindre la divulgation devait justifier cette atteinte à la liberté d’expression.

26 Dans Mentuck, la Cour a réaffirmé, tout en le reformulant dans une certaine mesure, le critère énoncé dans Dagenais. Dans Mentuck, le ministère public demandait une interdiction de publication visant l’identité de policiers banalisés et les techniques d’enquête qu’ils avaient utilisées. La Cour a statué que l’exercice du pouvoir discrétionnaire de restreindre la liberté d’expression relativement à des procédures judiciaires touche divers droits et qu’une ordonnance de non‑publication ne doit être rendue que si :

a) elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, vu l’absence d’autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque;

b) ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public, notamment ses effets sur le droit à la libre expression, sur le droit de l’accusé à un procès public et équitable, et sur l’efficacité de l’administration de la justice. [par. 32]

27 S’exprimant au nom de la Cour, le juge Iacobucci a souligné que le « risque » dont il est question dans le premier volet de l’analyse doit être réel et important et qu’il doit s’agir d’un risque dont l’existence est bien appuyée par la preuve : « il faut que ce soit un danger grave que l’on cherche à éviter, et non un important bénéfice ou avantage pour l’administration de la justice que l’on cherche à obtenir » (par. 34).

28 Le critère de Dagenais/Mentuck, tel qu’il est appelé désormais, a été appliqué à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de restreindre la liberté d’expression et la liberté de la presse dans divers contextes juridiques. Notre Cour a récemment statué que ce critère s’applique chaque fois que l’exercice du pouvoir discrétionnaire a cet effet restrictif :

Même si le critère a été élaboré dans le contexte des interdictions de publication, il s’applique également chaque fois que le juge de première instance exerce son pouvoir discrétionnaire de restreindre la liberté d’expression de la presse durant les procédures judiciaires. Le pouvoir discrétionnaire doit être exercé en conformité avec la Charte, peu importe qu’il soit issu de la common law, comme c’est le cas pour l’interdiction de publication [. . .]; d’origine législative, par exemple sous le régime du par. 486(1) du Code criminel, lequel permet d’exclure le public des procédures judiciaires dans certains cas (Société Radio-Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [[1996] 3 R.C.S. 480], par. 69); ou prévu dans des règles de pratique, par exemple, dans le cas d’une ordonnance de confidentialité (Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), [2002] 2 R.C.S. 522, 2002 CSC 41).

(Vancouver Sun (Re), [2004] 2 R.C.S. 332, 2004 CSC 43, par. 31)

29 Enfin, dans Vancouver Sun, la Cour a approuvé expressément les motifs du juge Dickson dans MacIntyre et a souligné que la présomption de publicité des procédures judiciaires s’applique aussi au stade précédant le procès. Elle a statué que le « principe de la publicité des débats en justice est inextricablement lié à la liberté d’expression garantie par l’al. 2b) de la Charte et sert à promouvoir les valeurs fondamentales qu’elle véhicule » (par. 26). Ce principe s’applique donc à chacune des étapes de la procédure (par. 23‑27).

30 Le ministère public fait maintenant valoir que le principe de la publicité des débats en justice, incorporé au critère de Dagenais/Mentuck, ne doit pas être appliqué lorsque le ministère sollicite la mise sous scellés des documents relatifs à une demande de mandat de perquisition. Cet argument est voué à l’échec en raison des décisions constantes rendues par notre Cour depuis plus de vingt ans : le critère de Dagenais/Mentuck a été appliqué régulièrement et à maintes reprises, chaque fois qu’une ordonnance judiciaire discrétionnaire restreignait la publicité des procédures judiciaires.

31 Cela ne veut toutefois pas dire que le critère de Dagenais/Mentuck devrait être appliqué de manière mécanique. Il faut toujours tenir compte des circonstances dans lesquelles une ordonnance de mise sous scellés est demandée par le ministère public ou par d’autres parties qui ont établi leur intérêt véritable à retarder la divulgation au public. Bien qu’il s’applique à toutes les étapes, ce critère est souple et doit être appliqué en fonction du contexte. Les tribunaux l’ont donc formulé de manière à ce qu’il s’adapte à diverses mesures discrétionnaires, dont les ordonnances de confidentialité, les investigations judiciaires et les demandes présentées par le ministère public en vue d’obtenir des interdictions de publication.

32 Dans Vancouver Sun, la Cour a reconnu que le fardeau de la preuve ne peut être soumis au même critère rigoureux dans le cas d’une demande visant la tenue d’une investigation judiciaire à huis clos que dans le cas d’une demande d’interdiction de publication au procès :

Il est possible que la preuve ne révèle pas beaucoup plus qu’on pourrait raisonnablement exiger, mais c’est souvent tout ce à quoi on peut s’attendre à cette étape de la procédure, et le juge qui préside, en appliquant le critère de Dagenais/Mentuck en fonction du contexte, aurait le droit de se fonder sur la preuve qui le convainc que la publicité des débats ne nuirait pas indûment à la bonne administration de la justice. [par. 43]

33 Des considérations similaires s’appliquent aux autres demandes visant à restreindre la publicité au stade de l’enquête dans le processus judiciaire.

IV

34 Le ministère public n’a pas démontré, dans le présent pourvoi, que le critère souple de Dagenais/Mentuck, tel qu’il est appliqué aux documents relatifs à des mandats de perquisition, ne convient pas en pratique. En revanche, les intimées ont attiré notre attention sur diverses décisions dans lesquelles ce critère a été utilisé efficacement et de manière raisonnable. Des ordonnances de mise sous scellés totale ou partielle ont effectivement été rendues, par exemple, dans National Post Co. c. Ontario (2003), 176 C.C.C. (3d) 432 (C.S.J. Ont.); R. c. Eurocopter Canada Ltd., [2001] O.J. No. 1591 (QL) (C.S.J.); Flahiff c. Bonin, [1998] R.J.Q. 327 (C.A.), et Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario, [2000] O.J. No. 2398 (QL) (C.S.J.).

35 Le ministère public ne nous a pas convaincus non plus que le juge Doherty a omis d’adopter une approche « contextuelle » relativement à l’ordonnance sollicitée en l’espèce.

36 Au soutien de sa demande, le ministère public s’est appuyé exclusivement sur l’affidavit d’un policier qui a affirmé avoir des motifs de croire, [traduction] « compte tenu de [sa] participation à l’enquête, que la divulgation des mandats, de la dénonciation produite en vue d’obtenir les mandats et d’autres documents compromettrait l’intégrité de l’enquête policière en cours » (dossier de l’appelante, p. 70). Le policier a dit que, si la teneur de la dénonciation était rendue publique, des témoins pourraient être influencés par des renseignements provenant d’autres sources, dont ils n’ont pas une connaissance personnelle, et que, à son avis, [traduction] « la divulgation des détails contenus dans les dénonciations produites en vue d’obtenir [les mandats de perquisition] pourrait rendre plus ardue la recherche par la Police provinciale de l’Ontario de la meilleure preuve pour son enquête » (dossier de l’appelante, p. 72).

37 Le juge Doherty a rejeté ces allégations générales pour deux motifs.

38 Premièrement, il a conclu qu’il s’agissait d’un [traduction] « énoncé général selon lequel la publication avant le procès des détails d’une enquête policière risque d’influencer les déclarations obtenues de témoins éventuels » (par. 26). De l’avis du juge Doherty, si un tel énoncé général était suffisant pour obtenir une ordonnance de mise sous scellés,

[traduction] la présomption jouerait en faveur du secret et non de la publicité avant le procès. Une allégation générale selon laquelle la divulgation au public est susceptible d’empêcher la police d’obtenir la vérité parce qu’elle peut influencer les déclarations d’un témoin éventuel n’est pas plus valable que l’allégation tout aussi générale, mais contraire, voulant que la divulgation au public facilite pour la police la découverte de la vérité parce qu’elle peut amener les citoyens intéressés qui possèdent des renseignements valables à se manifester. [par. 26]

39 Deuxièmement, le juge Doherty a conclu que les inquiétudes de l’auteur de l’affidavit, pour lesquelles il n’a pas fourni de raisons précises, signifiaient simplement que [traduction] « la police pourrait jouir d’un avantage lorsqu’elle interroge certains individus si ces derniers ignorent les détails de l’enquête policière » (par. 27). Dans sa plaidoirie devant notre Cour, l’avocat du ministère public a parlé à cet égard de [traduction] « l’avantage lié à l’effet de surprise ». À cet égard, le juge Doherty a rappelé la conclusion énoncée par le juge Iacobucci, au par. 34 de l’arrêt Mentuck, que l’accès à des documents du tribunal ne saurait être refusé dans le seul but de conférer aux responsables de l’application de la loi un avantage pour le déroulement de l’enquête; au contraire, la partie qui demande le secret doit au moins alléguer l’existence d’un risque grave et précis pour l’intégrité de l’enquête criminelle.

40 Enfin, le ministère public soutient que le juge Doherty a appliqué une norme « rigoureuse » — sans doute même trop rigoureuse — lorsqu’il a examiné le bien‑fondé de la demande de mise sous scellés. Cette prétention n’est pas fondée.

41 Le juge Doherty a insisté à juste titre sur l’importance de la liberté d’expression et de la liberté de la presse, et il a souligné que les demandes visant à empiéter sur ces libertés doivent être [traduction] « scrutées à la loupe et satisfaire à des normes rigoureuses » (par. 19). Toutefois, il a finalement rejeté la demande présentée par le ministère public en l’espèce parce qu’elle reposait entièrement sur une allégation générale portant que la publicité peut compromettre l’intégrité de l’enquête.

42 Nulle part dans ses motifs le juge Doherty n’exige un degré élevé de certitude des prédictions incluses dans la preuve de nécessité produite par le ministère public.

V

43 Pour tous ces motifs, je propose que nous rejetions le pourvoi, avec dépens partie-partie en faveur des intimées.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureur de l’appelante : Ministère du Procureur général, Toronto.

Procureurs des intimées : Blake, Cassels & Graydon, Toronto.

Procureurs de l’intervenante : Ruby & Edwardh, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : 2005 CSC 41 ?
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Liberté d’expression - Liberté de la presse - Critère de Dagenais/Mentuck - Mandats de perquisition - Demande par le ministère public de mise sous scellés des mandats et des dénonciations utilisées pour les obtenir - Le critère de Dagenais/Mentuck est‑il applicable chaque fois qu’un juge exerce son pouvoir discrétionnaire de restreindre la liberté d’expression et la liberté de la presse relativement à des procédures judiciaires?.

Droit criminel - Infractions provinciales - Mandats de perquisition - Ordonnances de mise sous scellés - Principe de la publicité des débats judiciaires - Protection d’un informateur - Demande par le ministère public de mise sous scellés des mandats et des dénonciations utilisées pour les obtenir - Le critère de Dagenais/Mentuck est‑il applicable aux ordonnances de mise sous scellés visant les mandats de perquisition et les dénonciations qui en ont justifié la délivrance? - Le critère de Dagenais/Mentuck est‑il applicable à l’étape antérieure au dépôt d’accusations ou à « l’étape de l’enquête » dans une procédure criminelle?.

Des mandats de perquisition ont été décernés relativement à des contraventions alléguées à la législation provinciale. Le ministère public a déposé une requête ex parte afin d’obtenir la mise sous scellés des mandats de perquisition, des dénonciations ayant servi à obtenir les mandats ainsi que de documents connexes, en faisant valoir que la divulgation de ces documents au public pourrait permettre d’identifier un informateur et compromettre l’enquête criminelle en cours. Le tribunal a ordonné la mise sous scellés des mandats et des dénonciations. Différents organes médiatiques ont présenté une requête en certiorari et mandamus devant la Cour supérieure, qui a annulé l’ordonnance de mise sous scellés et ordonné que les documents soient rendus publics, sauf dans la mesure où la teneur des dénonciations pouvait révéler l’identité d’un informateur. Appliquant le critère de Dagenais/Mentuck, la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance de mise sous scellés, mais elle a procédé à une épuration plus étendue des documents afin de préserver la confidentialité de l’identité de l’informateur.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

Le critère de Dagenais/Mentuck s’applique chaque fois qu’un juge exerce son pouvoir discrétionnaire de restreindre la liberté d’expression et la liberté de la presse relativement à des procédures judiciaires, y compris lorsque le ministère sollicite la mise sous scellés des documents relatifs à une demande de mandat de perquisition. La présomption de « publicité » des procédures judiciaires est bien établie au Canada et l’accès du public ne sera interdit que lorsque le tribunal compétent conclut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, que la divulgation serait préjudiciable aux fins de la justice ou nuirait indûment à la bonne administration de la justice. Bien qu’il soit applicable à chacune des étapes du processus judiciaire, le critère de Dagenais/Mentuck doit être utilisé avec souplesse et en fonction du contexte, en tenant compte des circonstances dans lesquelles une ordonnance de mise sous scellés est demandée par le ministère public ou par d’autres parties qui ont établi leur intérêt véritable à retarder la divulgation au public. [4] [7-8] [30-31]

En l’espèce, le ministère public n’a pas démontré que le critère souple de Dagenais/Mentuck, tel qu’il est appliqué aux documents relatifs à des mandats de perquisition, ne convient pas en pratique, ni que la Cour d’appel a omis d’adopter une approche « contextuelle ». La preuve soumise par le ministère public à l’appui de sa demande de report de la divulgation équivalait à une allégation générale d’entrave éventuelle à une enquête en cours. Une allégation générale selon laquelle la publicité des débats pourrait compromettre l’efficacité de l’enquête ne peut étayer à elle seule une demande visant à restreindre l’accès du public à des procédures judiciaires. La partie qui demande le secret doit au moins alléguer l’existence d’un risque grave et précis pour l’intégrité de l’enquête criminelle. Le ministère public ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait en l’espèce. [9-10] [34-35] [39]


Parties
Demandeurs : Toronto Star Newspapers Ltd.
Défendeurs : Ontario

Références :

Jurisprudence
Arrêts appliqués : Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835
R. c. Mentuck, [2001] 3 R.C.S. 442, 2001 CSC 76
arrêts mentionnés : Procureur général de la Nouvelle-Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175
Vancouver Sun (Re), [2004] 2 R.C.S. 332, 2004 CSC 43
National Post Co. c. Ontario (2003), 176 C.C.C. (3d) 432
R. c. Eurocopter Canada Ltd., [2001] O.J. No. 1591 (QL)
Flahiff c. Bonin, [1998] R.J.Q. 327
Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario, [2000] O.J. No. 2398 (QL).
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b).
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 487.3.
Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, ch. P.33.

Proposition de citation de la décision: Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario, 2005 CSC 41 (29 juin 2005)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2005-06-29;2005.csc.41 ?
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