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25/02/2005 | CANADA | N°2005_CSC_9

Canada | R. c. Decorte, 2005 CSC 9 (25 février 2005)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Decorte, [2005] 1 R.C.S. 133, 2005 CSC 9

Date : 20050225

Dossier : 30081

Entre :

Cecil Decorte

Appelant

c.

Sa Majesté la Reine

Intimée

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps et Fish

Motifs de jugement :

(par. 1 à 31)

Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel et Deschamps)

Appel entendu et jugement r

endu : Le 10 décembre 2004

Motifs déposés : Le 25 février 2005

______________________________

R. c. Decorte, [2005] 1 R.C.S. 133, 2005 CSC 9

C...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Decorte, [2005] 1 R.C.S. 133, 2005 CSC 9

Date : 20050225

Dossier : 30081

Entre :

Cecil Decorte

Appelant

c.

Sa Majesté la Reine

Intimée

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps et Fish

Motifs de jugement :

(par. 1 à 31)

Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel et Deschamps)

Appel entendu et jugement rendu : Le 10 décembre 2004

Motifs déposés : Le 25 février 2005

______________________________

R. c. Decorte, [2005] 1 R.C.S. 133, 2005 CSC 9

Cecil Decorte Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié : R. c. Decorte

Référence neutre : 2005 CSC 9.

No du greffe : 30081.

Audition et jugement : 10 décembre 2004.

Motifs déposés : 25 février 2005.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps et Fish.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Catzman, Abella et Gillese), [2003] O.J. No. 3497 (QL), qui a maintenu la déclaration de culpabilité de l’accusé pour avoir omis de se conformer à un engagement, [2002] O.J. No. 1995 (QL), [2002] O.T.C. 346. Pourvoi rejeté.

Irwin Koziebrocki, pour l’appelant.

Michal Fairburn, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Fish —

I

1 Cecil Decorte, qui conduisait une Chevrolet noire, a été arrêté peu avant 1 h du matin le 25 novembre 2000 par deux agents de police des premières nations tout juste à l’extérieur de la réserve de Fort William, limitrophe de la ville de Thunder Bay, en Ontario.

2 Les deux agents, Murray Pelletier et Derek Johnson, étaient membres du Service de police Anishinabek. Ils ont monté une opération « R.I.D.E. » à une intersection où passent les véhicules qui vont à la réserve ou qui en viennent. « R.I.D.E. » est l’acronyme de « Reduce Impaired Driving Everywhere », un programme de promotion de la sobriété au volant. La lettre « E » de l’acronyme « R.I.D.E. » indiquait initialement « Etobicoke », la ville où ce programme policier a été lancé au début des années 80 : Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2.

3 Les programmes R.I.D.E. sont autorisés en Ontario par l’art. 48 du Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8, qui permet aux agents de police d’exiger de conducteurs choisis au hasard qu’ils s’arrêtent « pour établir s’il y a lieu ou non de le[s] soumettre à l’épreuve [échantillon d’haleine, ou “alcootest” »] visée à l’article 254 du Code criminel ». Ce genre d’interception au hasard résiste à l’examen de sa constitutionnalité : R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621.

4 M. Decorte a refusé d’obtempérer à l’ordre de l’agent Johnson de se soumettre à un alcootest et pour cette raison, il a été accusé en vertu du par. 254(5) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. Il a également été accusé, en vertu du par. 145(3) du Code, d’avoir omis de se conformer à un engagement : au moment de son arrestation, M. Decorte était tenu de respecter un engagement, contracté environ six mois plus tôt, de s’abstenir de consommer de l’alcool et de demeurer dans une maison où il n’y a pas d’alcool entre 4 h de l’après-midi et 10 h du matin. On l’a intercepté au volant de son automobile; son haleine dégageait une odeur d’alcool et il n’avait pas respecté ses heures d’entrée.

5 Pour des motifs dont nous n’avons pas à nous préoccuper en l’espèce, M. Decorte a été acquitté de l’infraction d’avoir refusé de se soumettre à l’alcootest. Il a toutefois été déclaré coupable d’avoir omis de se conformer à son engagement ([2002] O.J. No. 1995 (QL)) et la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé sa déclaration de culpabilité ([2003] O.J. No. 3497 (QL)).

6 Il ne fait aucun doute que la déclaration de culpabilité de M. Decorte est pleinement étayée par la preuve. La question est de savoir si le juge du procès aurait dû exclure cette preuve en application du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés. Essentiellement, M. Decorte allègue que la preuve aurait dû être exclue parce qu’il a été l’objet, de la part des agents de police des premières nations qui l’ont intercepté, arrêté et inculpé, d’une « détention arbitraire » au sens de l’art. 9 de la Charte.

7 Tout dépend de la réponse à la question de savoir si les agents de police des premières nations peuvent mettre sur pied des opérations R.I.D.E. juste à l’extérieur des réserves au service desquelles ils ont principalement été embauchés et si, en menant ces opérations, ils sont encore des « agents de la paix » au sens de l’art. 254 du Code criminel.

8 Après avoir examiné les documents versés au dossier et entendu les parties, nous étions tous convaincus que le juge du procès ([2002] O.J. No. 5511 (QL) (voir‑dire)) et la Cour d’appel, qui se sont fondés sur l’arrêt de la Cour d’appel dans R. c. Stephens (1995), 102 C.C.C. (3d) 416, ont eu raison de donner une réponse affirmative à ces deux questions.

9 Nous avons donc rejeté le pourvoi en indiquant que les motifs seraient déposés ultérieurement.

10 Les voici.

II

11 Comme je l’ai déjà mentionné, M. Decorte a été intercepté tout juste à l’extérieur de la réserve de Fort William où Murray Pelletier et Derek Johnson, deux agents de police des premières nations à l’emploi du Service de police Anishinabek, procédaient à un contrôle routier dans le cadre du programme R.I.D.E.

12 Le Service de police Anishinabek a été créé conformément à la Politique sur la police des Premières nations mise en œuvre par le gouvernement du Canada en 1991. Aux termes de cette politique, des accords tripartites ont été négociés dans tout le Canada entre le gouvernement fédéral, les provinces ou les territoires et les autorités des premières nations. Leur objectif consiste à « améliorer l’administration de la justice au sein des Premières nations par des mesures concrètes, c’est‑à‑dire en mettant sur pied, de concert avec les collectivités, des services de police professionnels, efficaces et adaptés à leurs besoins particuliers » (Politique sur la police des Premières nations (1996), p. 3).

13 Ces accords visent à mettre à la disposition des collectivités des premières nations des agents de police professionnels, qualifiés et adaptés à la culture qui ont « les mêmes responsabilités [. . .] que les autres policiers du Canada [. . .] [et qui sont] en mesure de faire respecter les lois provinciales et fédérales applicables (y compris le Code criminel) ainsi que les règlements des bandes) » (id., p. 5).

14 En Ontario, le fondement législatif qui permet de nommer des agents de police des premières nations dans cette province se trouve à l’art. 54 de la Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15 (« L.S.P. ») qui dispose :

54 (1) Le commissaire peut, avec l’approbation de la Commission, nommer des agents des premières nations pour exercer des fonctions précises.

(2) Si les fonctions précises d’un agent des premières nations concernent une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), la nomination exige également l’approbation de l’organe responsable de la police sur la réserve ou bien du conseil de bande.

(3) La nomination d’un agent des premières nations confère à ce dernier les pouvoirs d’un agent de police aux fins de l’exercice de ses fonctions précises.

. . .

15 Pour des raisons qui sont étrangères à l’espèce, les agents de police des premières nations ne sont pas des « agents de police » au sens de la L.S.P.; néanmoins, le par. 54(3), comme nous venons de le voir, leur confère expressément « les pouvoirs d’un agent de police » aux fins de l’exercice de leurs « fonctions précises » (sauf indication contraire, c’est moi qui souligne).

16 Au moment où M. Decorte a été intercepté et arrêté, les « fonctions précises » des agents Pelletier et Johnson étaient énoncées à l’art. 12.2 de l’Anishinabek Police Service Agreement 1999-2004, conclue par 17 premières nations, y compris la Première nation de Fort William. Ces fonctions étaient notamment :

[traduction]

a) de préserver la paix, l’ordre et la sécurité publique;

. . .

c) de prévenir les actes criminels et d’apporter aide et encouragement aux autres personnes qui participent à leur prévention;

d) de prévenir les accidents en encourageant l’utilisation sécuritaire des véhicules et des bateaux;

. . .

i) d’appréhender les contrevenants présumés et les autres personnes qui peuvent légalement être placées sous garde;

j) de déposer des accusations et de participer aux poursuites;

. . .

17 Les « fonctions précises » des agents Pelletier et Johnson pertinentes en l’espèce correspondent ainsi essentiellement à celles que le par. 42(1) de la L.S.P. confère aux agents de police de l’Ontario.

18 De plus, nul ne conteste que le par. 48(1) du Code de la route conférait aux agents de police de l’Ontario le pouvoir de monter une opération du genre de celles que prévoit le programme R.I.D.E. et qui a amené les agents Pelletier et Johnson à intercepter et détenir M. Decorte et à porter l’accusation ici en cause.

19 Les agents Pelletier et Johnson exerçaient donc les fonctions précises des agents de police et, suivant le par. 54(3) de la L.S.P., les pouvoirs qui permettent aux agents de police de procéder à ce genre d’interception au hasard qui a mené à la détention, à l’arrestation et à la déclaration de culpabilité de M. Decorte.

20 À l’instar d’autres agents de police régionaux et municipaux, les membres du Service de police Anishinabek sont nommés pour servir leur propre communauté à moins d’accords prévoyant expressément le contraire. Mais l’exercice de leurs fonctions n’est pas restreint aux limites territoriales de cette communauté. Leur « compétence territoriale » est plutôt fonction des lois et règlements applicables, des accords auxquels ils sont assujettis et des modalités assortissant leur nomination ou leur embauche.

21 Enfin, tous les membres du Service de police Anishinabek sont des « agents de la paix » au sens de l’al. c) de la définition de cette expression au Code criminel. Le paragraphe 254(3) du Code autorisait donc l’agent Johnson, en tant qu’« agent de la paix », à ordonner à M. Decorte de fournir un échantillon d’haleine et, en compagnie de l’agent Pelletier, à arrêter M. Decorte pour refus d’obtempérer à cet ordre.

22 Il s’ensuit inexorablement que les agents Pelletier et Johnson étaient autorisés, par l’effet conjugué du par. 48(1) du Code de la route et du par. 54(3) de la L.S.P., à mettre sur pied le contrôle routier ayant conduit à l’arrestation de M. Decorte — à moins que l’exercice de leur pouvoir, comme le prétend M. Decorte, ne soit limité qu’au seul territoire de la réserve de Fort William.

23 J’examine maintenant cette question.

III

24 Comme je l’ai déjà indiqué, l’art. 54 de la L.S.P. constitue le fondement législatif de l’exercice du pouvoir des agents de police des premières nations en Ontario. Selon le par. 54(1), les agents des premières nations sont nommés, avec l’approbation de la Commission de police, par le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario (« commissaire »).

25 Les agents Pelletier et Johnson ont tous deux été nommés par le commissaire [traduction] « à titre d’agent[s] des premières nations pour la province de l’Ontario [. . .] en vue d’exercer des fonctions policières en Ontario tout en agissant à titre d’agent[s] des premières nations conformément aux accords sur les services de police des premières nations . . . » (ministère du Solliciteur général, Commission civile des services policiers de l’Ontario, Nomination d’une agente ou d’un agent des premières nations (conformément à l’art. 54 de la L.S.P.)).

26 Selon l’article 2.1 de l’Anishinabek Police Service Agreement 1999-2004, qui nous intéresse en l’espèce, un membre du Service de police Anishinabek [traduction] « exerce les pouvoirs d’un agent de police dans la province de l’Ontario . . . ».

27 Dans leur serment d’entrée en fonction, les agents Pelletier et Johnson se sont engagés à [traduction] « s’acquitter [de leurs] fonctions d’agent[s] de police du Service de police Anishinabek dans la province de l’Ontario ». De même, dans chaque cas, la pièce d’identification que leur a remis le commissaire indique qu’ils peuvent exercer leurs pouvoirs « dans la province de l’Ontario ».

28 Le préambule de l’Anishinabek Police Service Agreement 1999-2004 exprime l’intention manifeste des parties : le Service de police Anishinabek est établi en vue [traduction] « de répondre aux besoins de maintien de l’ordre des nations membres » et, en général, de s’acquitter de ses fonctions sur le « territoire Anishinabek », qui englobe la réserve de Fort William. Mais les sources qui établissent le pouvoir de ses membres, y compris leur nomination officielle, leur confèrent manifestement le pouvoir de s’acquitter de leurs fonctions policières à l’extérieur de ce territoire, partout en Ontario, à l’égard des collectivités des premières nations au service desquelles ils ont principalement été embauchés. Je dis « principalement » parce que l’un des « objectifs » du Service de police Anishinabek, expressément mentionné à l’art. 5.2c) de l’Anishinabek Police Service Agreement 1999-2004, prévoit que des services policiers sont fournis, sur demande, [traduction] « à des collectivités non autochtones d’Ontario lorsque cela est possible ou que les ressources le permettent ».

29 M. Decorte a été détenu dans le cadre de l’exercice légitime, par les agents Johnson et Pelletier, de leur pouvoir de monter une opération R.I.D.E. juste à l’extérieur de la réserve de Fort William. Comme M. Decorte n’a pas été contraint à « la détention ou l’emprisonnement arbitraires », les éléments de preuve sur lesquels était fondée sa déclaration de culpabilité ont été obtenus dans des conditions qui ne portaient pas atteinte au droit que lui garantit l’art. 9 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge du procès a donc eu raison de rejeter sa demande d’exclusion de la preuve fondée sur le par. 24(2) de la Charte.

IV

Conclusion

30 Deux questions se posent en l’espèce. La première est de savoir si les agents qui ont intercepté et détenu l’appelant, Cecil Decorte, étaient autorisés par la loi à mettre sur pied une opération R.I.D.E. tout juste à l’extérieur de la réserve de Fort William. La deuxième est de savoir s’ils étaient alors des « agents de la paix » au sens de l’art. 254 du Code criminel.

31 Comme je l’ai indiqué au début, nous étions tous d’avis à la fin de l’audience que ces deux questions doivent recevoir une réponse affirmative et c’est pourquoi nous avons rejeté le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant : Irwin Koziebrocki, Toronto.

Procureur de l’intimée : Ministère du Procureur général de l’Ontario, Toronto.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Police - Pouvoirs des agents des premières nations - Les agents des premières nations peuvent‑ils mettre sur pied des opérations R.I.D.E. juste à l’extérieur des réserves au service desquelles ils ont principalement été embauchés? - Les agents des premières nations sont‑ils encore, alors, des « agents de la paix » au sens du Code criminel? - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 2 « agent de la paix » c), 145(3), 254(5) - Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8, art. 48 - Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15, art. 42(1), 54(3).

Droit constitutionnel - Charte des droits - Détention arbitraire - Opération R.I.D.E. mise sur pied par des agents des premières nations juste à l’extérieur des réserves au service desquelles ils ont principalement été embauchés - Accusé intercepté, arrêté et inculpé de deux infractions au Code criminel - L’accusé a‑t‑il été détenu arbitrairement par les agents des premières nations? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 9.

L’accusé a été intercepté par deux agents de police des premières nations, membres du Service de police Anishinabek, juste à l’extérieur de la réserve de Fort William en Ontario. Ils avaient monté une opération « R.I.D.E. » à une intersection où passent les véhicules qui vont à la réserve ou qui en viennent. L’accusé a été inculpé de refus d’obtempérer à un ordre de se soumettre à un alcootest et d’avoir omis de se conformer à un engagement. Il a été reconnu coupable de cette dernière infraction, le juge du procès ayant conclu que les agents de police des premières nations pouvaient mettre sur pied des opérations R.I.D.E. juste à l’extérieur de la réserve et qu’ils n’avaient donc pas détenu arbitrairement l’accusé. La Cour d’appel a maintenu la déclaration de culpabilité de l’accusé.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

L’article 48 du Code de la route confère aux agents de police de l’Ontario le pouvoir d’établir des contrôles routiers dans le cadre du programme R.I.D.E. Même si les agents de police des premières nations ne sont pas des « agents de police » au sens de la Loi sur les services policiers (“L.S.P.”), le par. 54(3) de la L.S.P. leur confère néanmoins expressément « les pouvoirs d’un agent de police » aux fins de l’exercice de leurs « fonctions précises ». Les « fonctions précises » de ces agents des premières nations, énoncées à l’art. 12.2 de l’Anishinabek Police Service Agreement 1999‑2004, correspondent essentiellement à celles que le par. 42(1) de la L.S.P. confère aux agents de police, ce qui les autorise aussi à établir des contrôles routiers dans le cadre du programme R.I.D.E. La « compétence territoriale » des membres du Service de police Anishinabek n’est pas restreinte aux limites territoriales de cette communauté; elle est plutôt fonction des lois et règlements applicables, des accords auxquels ils sont assujettis et des modalités assortissant leur nomination ou leur embauche, lesquels leur confèrent le pouvoir d’agir « dans la province de l’Ontario ». Enfin, tous les membres du Service de police Anishinabek sont des « agents de la paix » au sens de l’al. c) de la définition de cette expression à l’art. 2 du Code criminel et ces agents de police des premières nations étaient donc autorisés par le par. 254(3) à ordonner qu’un échantillon d’haleine soit fourni et à arrêter l’accusé pour refus d’obtempérer à cet ordre. Puisque l’accusé a été détenu dans le cadre de l’exercice légitime, par les agents de police des premières nations, de leur pouvoir de monter une opération R.I.D.E. juste à l’extérieur de la réserve, les éléments de preuve sur lesquels était fondée sa déclaration de culpabilité ont été obtenus dans des conditions qui ne portaient pas atteinte à la protection contre « la détention ou l’emprisonnement arbitraires » que lui garantit l’art. 9 de la Charte canadienne des droits et libertés. [14-29]


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Decorte

Références :

Jurisprudence
Arrêt approuvé : R. c. Stephens (1995), 102 C.C.C. (3d) 416
arrêts mentionnés : Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2
R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621.
Lois et règlements cités
Anishinabek Police Service Agreement 1999‑2004, préambule, art. 2.1, 5.2c), 12.2.
Charte canadienne des droits et libertés, art. 9, 24(2).
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 2 « agent de la paix » c), 145(3), 254.
Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8, art. 48.
Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15, art. 42(1), 54(1) à (3).
Doctrine citée
Canada. Solliciteur général du Canada. Politique sur la police des Premières nations. Ottawa : Le Ministère, 1996.

Proposition de citation de la décision: R. c. Decorte, 2005 CSC 9 (25 février 2005)


Origine de la décision
Date de la décision : 25/02/2005
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2005 CSC 9 ?
Numéro d'affaire : 30081
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2005-02-25;2005.csc.9 ?
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