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03/05/2007 | CANADA | N°2007_CSC_18

Canada | Succession Madsen c. Saylor, 2007 CSC 18 (3 mai 2007)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Succession Madsen c. Saylor, [2007] 1 R.C.S. 838, 2007 CSC 18

Date : 20070503

Dossier : 31262

Entre :

Patricia Ann Brooks, fiduciaire de la successsion

Appelante

et

Mary Elizabeth Saylor et William Anthony Madsen

Intimés

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein

Motifs de jugement :

(par. 1 à 32)

Motifs dissidents :

(par. 33 à 44)

Le

juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron)

La juge Abella

______...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Succession Madsen c. Saylor, [2007] 1 R.C.S. 838, 2007 CSC 18

Date : 20070503

Dossier : 31262

Entre :

Patricia Ann Brooks, fiduciaire de la successsion

Appelante

et

Mary Elizabeth Saylor et William Anthony Madsen

Intimés

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein

Motifs de jugement :

(par. 1 à 32)

Motifs dissidents :

(par. 33 à 44)

Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron)

La juge Abella

______________________________

Succession Madsen c. Saylor, [2007] 1 R.C.S. 838, 2007 CSC 18

Patricia Ann Brooks, fiduciaire de la succession Appelante

c.

Mary Elizabeth Saylor et

William Anthony Madsen Intimés

Répertorié : Succession Madsen c. Saylor

Référence neutre : 2007 CSC 18.

No du greffe : 31262.

2006 : 7 décembre; 2007 : 3 mai.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Feldman et LaForme) (2005), 20 E.T.R. (3d) 171, 261 D.L.R. (4th) 597, 203 O.A.C. 295, [2005] O.J. No. 4662 (QL), qui a confirmé une décision de la juge Van Melle (2004), 13 E.T.R. (3d) 44, [2004] O.J. No. 5179 (QL). Pourvoi rejeté, la juge Abella est dissidente.

Joel Skapinker et Jagjit S. Bhathal, pour l’appelante.

Lorne S. Silver, Robert B. Cohen et Margaret Hoy, pour les intimés.

Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein rendu par

Le juge Rothstein —

I. Introduction

1 Le présent pourvoi, à l’instar de l’appel connexe Pecore c. Pecore, [2007] 1 R.C.S. 795, 2007 CSC 17 (dont les motifs sont déposés simultanément), soulève des questions touchant les comptes de banque et de placement conjoints. Comme la Cour l’a exposé plus en détail dans Pecore, de nombreux Canadiens utilisent de tels comptes à diverses fins, notamment comme outils de planification successorale et de gestion financière.

2 Bien que, dans tout différend concernant un transfert à titre gratuit, l’élément crucial soit l’intention réelle de son auteur au moment du transfert, celle‑ci est souvent difficile à déterminer avec certitude, surtout si l’auteur du transfert est décédé. La common law a établi, au fil des ans, des présomptions de droit réfutables pour guider les tribunaux dans leur démarche.

3 En l’espèce, la juge de première instance a conclu qu’aucune preuve n’étayait les prétentions de Patricia voulant que son père ait eu l’intention de lui faire don des comptes conjoints. Elle a statué que le compte de banque et le compte de placement conjoints devaient être inclus dans la succession de l’auteur du transfert. La Cour d’appel a rejeté l’appel.

4 Selon moi, aucun motif ne justifierait l’annulation de cette décision. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

II. Les faits

5 Le différend oppose Patricia Brooks, que son père avait désignée comme titulaire conjointe de son compte, à son frère et à sa sœur. La juge de première instance a conclu que la valeur totale des comptes conjoints en cause s’élevait à 185 000 $.

6 Le père et la mère ont fait leur testament en 1982. À défaut de conjoint survivant, la succession devait être divisée en deux : la première moitié devait être distribuée à Patricia, son frère et sa sœur en parts égales; la seconde moitié devait être répartie également entre leurs huit petits‑enfants. Le testament n’a jamais été modifié.

7 À cette époque, Patricia a été désignée exécutrice testamentaire suppléante et fondée de pouvoir suppléante. Elle soutient que sa mère lui avait dit qu’elle avait « fait ses preuves », en démontrant qu’elle était la plus responsable des trois enfants; c’était pour cette raison que ses parents lui avaient conféré ces pouvoirs.

8 La mère de Patricia est décédée en 1986. En 1991, le père de Patricia l’a désignée comme signataire conjointe de ses comptes bancaires, avec droit de survie. Il a également signé une nouvelle procuration en faveur de Patricia. En septembre 1997, les comptes conjoints ont été fermés et les fonds ont été déposés dans un autre compte bancaire et un compte de placement, dont Patricia et son père étaient, encore une fois, titulaires conjoints avec droit de survie.

9 Le père a conservé le contrôle des comptes bancaires et a utilisé les fonds uniquement pour ses besoins sa vie durant. Il déclarait le revenu généré par les comptes et payait l’impôt y afférent.

10 En 1994, le frère de Patricia a emménagé chez son père (sa conjointe l’a rejoint plus tard). Puis en 1997, le père de Patricia, dont la santé déclinait, est allé vivre chez elle pour qu’elle prenne soin de lui. Enfin, en 1998, il a été admis dans une maison de soins infirmiers.

11 Les témoignages de Patricia, de son frère et de sa sœur quant à leur relation avec leur père ne concordent pas. Patricia a affirmé avoir été la préférée de son père et a fait état de frictions entre son père et ses deux autres enfants. Pour leur part, son frère et sa sœur ont soutenu avoir eu une bonne relation avec leur père.

12 Le père de Patricia est décédé à la fin de l’année 1998. Le frère et la sœur de Patricia ont engagé une instance contre elle en sa qualité d’exécutrice testamentaire, parce qu’elle avait exclu les comptes de la succession.

III. Historique judiciaire

A. Cour supérieure de justice de l’Ontario (2004), 13 E.T.R. (3d) 44

13 La juge Van Melle a conclu qu’aucune preuve n’étayait les prétentions de Patricia voulant que son père ait eu l’intention de lui faire don du solde des comptes conjoints. Elle a donc ordonné que le compte de banque et les comptes de placement conjoints soient inclus dans la succession, enjoignant à Patricia de verser 185 000 $ à la succession. Quant à la question générale de l’état du droit concernant les présomptions d’avancement et de fiducie résultoire, la juge Van Melle a déclaré, au par. 24, qu’il était [traduction] « temps d’abandonner la présomption d’avancement par le père en faveur de son enfant et de lui substituer la présomption de fiducie résultoire dans tous les cas, sauf exception ».

B. Cour d’appel de l’Ontario (2005), 261 D.L.R. (4th) 597

14 Le juge LaForme, s’exprimant au nom de la majorité, a passé en revue les présomptions pertinentes d’avancement et de fiducie résultoire. Il a conclu que la juge de première instance avait commis une erreur en appliquant la présomption de fiducie résultoire, et qu’elle aurait plutôt dû appliquer la présomption d’avancement; il a toutefois ajouté que la juge de première instance n’était pas tenue d’envisager l’application de l’une ou l’autre présomption parce que, en l’occurrence, l’intention du père au moment du transfert ressortait de la preuve. Il a conclu que, peu importe qu’elle ait appliqué la présomption d’avancement ou la présomption de fiducie résultoire, il était évident, à la lecture de ses motifs détaillés, qu’elle avait examiné attentivement tous les éléments de preuve avant d’arriver à la conclusion que, au moment du transfert, le compte de banque et les placements conjoints n’étaient pas censés constituer des dons, mais devaient plutôt être inclus dans la succession. Selon lui, aucune raison ne justifiait que la cour modifie les constatations et les conclusions de fait de la juge de première instance.

15 La juge Feldman, dissidente, divergeait d’opinion avec le juge LaForme, à la fois quant à son raisonnement et quant à sa conclusion. À son avis, la juge de première instance avait commis une erreur de droit en concluant (1) qu’il fallait abandonner la présomption d’avancement par le père en faveur de son enfant et lui substituer la présomption de fiducie résultoire dans tous les cas, sauf exception; (2) que la présomption de fiducie résultoire s’appliquait en l’espèce; (3) enfin, qu’il incombait à Patricia de prouver que son père avait l’intention de lui faire don des placements conjoints. La juge Feldman était donc d’avis d’accueillir l’appel, d’annuler l’ordonnance de la juge de première instance et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

IV. Analyse

16 Dans l’arrêt Pecore, la Cour traite de l’application des présomptions réfutables d’avancement et de fiducie résultoire et explique comment elles guident l’analyse des tribunaux.

17 En l’espèce, la présomption de fiducie résultoire s’applique au transfert à titre gratuit des biens du père de Patricia dans les comptes dont Patricia était titulaire conjointe. La présomption d’avancement ne s’applique pas parce que Patricia n’était pas une enfant mineure. Il incombait donc à Patricia de réfuter la présomption de fiducie résultoire en démontrant, selon la prépondérance des probabilités, que son père avait l’intention de lui faire don du solde des comptes.

18 La juge Van Melle a conclu qu’aucune preuve n’étayait les prétentions de Patricia selon lesquelles son père avait l’intention de lui faire don du solde des comptes conjoints — il n’existait aucun document en ce sens, aucune déclaration claire n’avait été faite à qui que ce soit et la conduite du père à l’égard des comptes conjoints, de son vivant, ne concordait pas avec les prétentions de Patricia. En fait, la juge n’a pas non plus cru la plupart des éléments du témoignage de Patricia, concluant que cette dernière avait été [traduction] « évasive et a[vait] offert une preuve contradictoire » et qu’elle avait « volontairement donné une version inexacte des faits » (par. 51). La juge Van Melle a conclu que le père avait le contrôle exclusif des comptes de son vivant, qu’il déclarait le revenu généré par les comptes et placements conjoints et payait l’impôt y afférent. Elle a conclu que la convention de compte conjoint n’était pas déterminante quant à l’intention du père. Elle ne disposait d’aucune preuve qui lui aurait permis de croire que le père avait l’intention de privilégier financièrement Patricia par rapport à ses autres enfants.

19 Comme la Cour l’a exposé dans Pecore, aux par. 62‑66, le fait que l’auteur du transfert soit le seul à utiliser les fonds placés dans le compte conjoint et qu’il en conserve le contrôle exclusif ne permet pas en soi de déterminer si la destinataire du transfert a droit au solde du compte au moment du décès de son auteur. Le fait que l’auteur du transfert ait continué ou non à payer l’impôt sur le revenu généré par le compte conjoint n’est pas non plus déterminant.

20 Je ne puis toutefois pas partager l’opinion de la juge de première instance selon laquelle aucune preuve ne tendait à démontrer que le père de Patricia avait l’intention que les biens placés dans les comptes conjoints soient dévolus exclusivement à Patricia. Sur les documents pertinents de l’institution financière, le père a choisi d’assortir les comptes conjoints d’un droit de survie. Selon le témoignage de Patricia, elle et son père ont tous deux reconnu avoir compris à l’époque qu’au décès de l’un des titulaires des comptes conjoints, l’autre en deviendrait l’unique propriétaire.

21 Comme la Cour l’a précisé dans Pecore, au par. 61, de nos jours, les documents bancaires peuvent être assez détaillés pour fournir une preuve solide de l’intention de l’auteur du transfert quant à ce qui doit advenir du solde du compte à son décès. Plus la preuve contenue dans les documents bancaires est claire, plus cette preuve devrait avoir de poids.

22 Par conséquent, les documents de l’institution financière et le témoignage de Patricia à leur égard constituaient une preuve pertinente quant à l’intention du père. La question est maintenant de savoir si la Cour doit renvoyer l’affaire à la juge de première instance pour qu’elle rende une nouvelle décision quant au résultat après avoir considéré les éléments de preuve dont elle n’a pas tenu compte pour rendre sa décision initiale ou s’il convient que la Cour substitue sa propre décision à la sienne.

23 Le père de Patricia est décédé en 1998. L’affaire est en cours depuis plus de huit ans. Le montant en cause s’élève à environ 185 000 $. Renvoyer l’affaire en première instance dans les circonstances occasionnerait des coûts, des délais et, peut‑être, des appels supplémentaires. Étant donné que l’affaire a déjà fait l’objet d’une instruction (qui a duré environ 15 jours), d’un appel, puis d’un pourvoi devant notre Cour, il est difficile de voir comment l’une des parties pourrait tirer avantage du renvoi de l’affaire pour la tenue d’une instruction supplémentaire.

24 Il est bien établi que, lorsque les circonstances le justifient, une juridiction d’appel a compétence pour apprécier à nouveau la preuve versée au dossier : Hollis c. Dow Corning Corp., [1995] 4 R.C.S. 634, par. 33; Prudential Trust Co. c. Forseth, [1960] R.C.S. 210, p. 216‑217. Vu les circonstances, je crois qu’il serait à la fois possible sur le plan pratique et dans l’intérêt de la justice que la Cour examine les éléments de preuve dont la juge de première instance n’a pas tenu compte et rende une décision définitive plutôt que de renvoyer l’affaire pour la tenue d’un nouveau procès.

25 Hormis le fait que les deux comptes ont été désignés comme comportant un droit de survie, les documents bancaires ne contiennent aucune mention expresse de l’intérêt bénéficiaire sur les biens placés dans les comptes. La convention relative au compte de la Toronto‑Dominion prévoit :

[traduction] Si le compte comporte un droit de survie, dans l’éventualité où l’un ou plusieurs d’entre nous décéderaient, tout montant inscrit au crédit du compte pourra être retiré par le survivant ou, s’il y en a plusieurs, par l’un ou plusieurs d’entre eux; [En italique dans l’original.]

26 La convention relative au compte de la CIBC Wood Gundy prévoit :

[traduction] Les dispositions qui suivent s’appliqueront au décès de l’un des demandeurs : (i) le survivant ou les survivants vous aviseront promptement du décès; (ii) le survivant ou les survivants vous remettront une copie certifiée conforme du certificat de décès . . .; (iii) la succession du défunt demeurera responsable de toute somme due . . .; et (iv) le survivant ou les survivants conserveront les droits décrits à l’al. 12c) [permettant au survivant de gérer le compte].

27 Eu égard au manque de clarté des documents sur ce point crucial, je suis d’avis de ne leur accorder que peu de poids quant à la question de l’intérêt bénéficiaire sur les comptes en cause.

28 En ce qui concerne le témoignage de Patricia, la juge de première instance a conclu que Patricia avait été [traduction] « évasive et a[vait] offert une preuve contradictoire » et qu’elle avait « volontairement donné une version inexacte des faits » (par. 51). Elle a souligné que, contrairement aux instructions qui lui avaient été données, Patricia avait discuté de son témoignage pendant son contre‑interrogatoire. La juge de première instance a aussi fait remarquer que Patricia avait repris sans autorisation des dossiers de la succession à l’avocat de la succession et ne les lui avait pas rendus après qu’on le lui ait pourtant demandé. Pour ces motifs, il ne faut pas accorder beaucoup de poids au témoignage de Patricia concernant ce que son père, au moment de l’ouverture des comptes conjoints, croyait qu’il adviendrait du titre bénéficiaire sur ceux‑ci à son décès.

29 Par conséquent, même lorsque l’on tient compte des documents de l’institution financière et du témoignage de Patricia à leur égard, la preuve n’est pas suffisante pour réfuter la présomption de fiducie résultoire. Cette conclusion concorde avec celle tirée par la juge de première instance sur le fondement des éléments de preuve qu’elle a examinés.

30 Patricia a aussi soutenu que le solde des comptes conjoints au moment de leur fermeture, lors du décès de son père, s’élevait à 167 675,09 $. Les intimés font valoir que la conclusion de fait de la juge de première instance voulant que ce montant soit de 185 000 $ doit être maintenue. La juge de première instance a pris connaissance de la preuve à cet effet et a ordonné à Patricia de payer 185 000 $. Je ne vois aucune raison d’invalider cette décision.

31 Patricia a demandé à la Cour de déclarer que les intimés doivent respectivement 35 900 $ et 26 360 $ à la succession. Au dire de Patricia, son père avait insisté pour qu’elle fasse signer aux intimés des billets attestant leur dette envers lui. La juge de première instance a examiné cette question et elle a conclu que le recouvrement des billets était prescrit et que, même dans le cas contraire, elle n’était pas convaincue que Patricia avait réussi à établir que les billets étaient dus et que les intimés étaient censés les rembourser à la succession. Encore une fois, je ne vois dans la conclusion de la juge de première instance aucune erreur manifeste et dominante qui nécessite une intervention de la Cour.

V. Dispositif

32 Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens, ceux‑ci devant être payés aux intimés par Mme Brooks et non par la succession.

Version française des motifs rendus par

33 La juge Abella (dissidente) — J’ai exposé ma position sur la portée de la présomption d’avancement dans la décision Pecore ([2007] 1 R.C.S. 795, 2007 CSC 17), déposée simultanément. À l’instar de la majorité, je suis d’avis d’appliquer la présomption d’avancement à tous les transferts à titre gratuit en faveur d’un enfant, qu’ils soient effectués par le père ou par la mère. Toutefois, contrairement à la majorité, je pense qu’il ne faut pas en limiter l’application aux transferts en faveur d’enfants qui n’ont pas atteint l’âge adulte. Dans Pecore, je suis parvenue au même résultat que la majorité, malgré nos divergences sur le plan du raisonnement juridique. Il n’en est pas ainsi en l’espèce. Je suis d’avis d’accueillir l’appel et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

34 Tant les juges de la majorité que la juge dissidente de la Cour d’appel ont conclu que la juge de première instance avait commis une erreur en appliquant la présomption de fiducie résultoire, qui imposait injustement à la fille, Patricia Ann Brooks, le fardeau de prouver que son père, Niels Madsen, avait eu l’intention de lui faire don des fonds qu’ils détenaient conjointement : (2005), 261 D.L.R. (4th) 597.

35 Lorsque l’épouse de M. Madsen est décédée, les soldes de leurs comptes de banque conjoints ont été dévolus à M. Madsen, par effet de son droit de survie. Le 3 mai 1991, il a transféré ces fonds dans un compte conjoint qu’il a ouvert à son nom et à celui de sa fille. Les documents bancaires, tout comme ceux que son épouse et lui avaient signés, prévoyaient un droit de survie. Ce sont ces comptes qui ont été transférés, le 9 septembre 1997, dans le compte conjoint détenu par lui et Mme Brooks.

36 La preuve présentée au procès au sujet de la relation entre le père et ses trois enfants était contradictoire. Au dire de Mme Brooks, son père avait décidé de lui faire don du solde des comptes conjoints au printemps 1991, parce qu’elle venait de perdre son mari et qu’elle souffrait de complications d’un cancer. Selon elle, son père voulait lui assurer une certaine sécurité financière, à elle et à ses enfants.

37 Son témoignage a été contesté énergiquement par son frère et sa sœur. Ces derniers ont affirmé qu’ils étaient en très bons termes avec leur père, qui traitait tous ses enfants sur un pied d’égalité. Ils ont d’ailleurs cité en exemple le cadeau de 1 000 $ que leur père avait offert à chacun de ses enfants à Noël 1996, deux ans avant son décès.

38 La juge Feldman de la Cour d’appel de l’Ontario, dissidente, a fait remarquer au par. 86 qu’en l’espèce, tout comme dans Pecore, il n’est [traduction] « pas question d’abus d’influence ni de conduite outrancière, mais simplement d’un transfert intentionnel effectué de plein gré dans un compte conjoint ». Par contre, elle souligne que plusieurs des facteurs sur lesquels le juge de première instance et la Cour d’appel se sont appuyés dans Pecore ((2004), 7 E.T.R. (3d) 113 et (2005), 19 E.T.R. (3d) 162) pour confirmer l’intention du père de faire don du solde des comptes conjoints à sa fille adulte n’ont pas été pris en compte par la juge de première instance, ou ont été utilisés comme preuve de l’intention contraire.

39 Dans Pecore, le juge de première instance, qui a appliqué la présomption d’avancement, a utilisé les facteurs suivants pour confirmer l’intention de faire un don :

· le père avait une connaissance directe du fait que l’ouverture d’un compte conjoint conférerait à sa fille un droit de survie sur les fonds déposés dans le compte;

· puisque son père lui avait déjà donné une procuration, la fille n’avait nullement besoin de comptes conjoints, pour plus de commodité, afin d’aider son père.

40 En outre, dans Pecore, la Cour d’appel a jugé que le contrôle des comptes bancaires par le père sa vie durant n’était pas incompatible avec l’intention du père de faire don des fonds à sa fille. En l’espèce, le contrôle des comptes par M. Madsen a été considéré comme une preuve de son intention de ne pas faire don des fonds à sa fille.

41 La juge Feldman a souligné à juste titre ces incohérences :

[traduction] Dans Pecore, le père a versé une importante somme d’argent dans des comptes conjoints, à son nom et à celui de sa fille Paula qui, de ses trois enfants adultes, était la plus démunie financièrement. Dans son testament, le père a désigné Paula et son mari, qui était à sa charge, comme bénéficiaires du reliquat. Le père de Paula est décédé, puis son mari l’a quittée, a appris qu’il avait été désigné bénéficiaire du reliquat dans le testament de son ex‑beau‑père et, pendant la procédure en divorce, a contesté le droit de survie de Paula sur les fonds qu’elle détenait conjointement avec son père, parce que le droit de survie avait pour effet d’exclure ces fonds de la succession.

Lorsqu’il a examiné les faits pouvant révéler l’intention du père au moment où il a transféré ses placements dans un compte conjoint, le tribunal a d’abord constaté que le père connaissait la propriété conjointe comme outil de planification successorale, puisque son épouse et lui avaient été propriétaires conjoints de leurs placements et que ceux‑ci lui avaient été dévolus en sa qualité de survivant. Le tribunal a conclu que, par conséquent, le père savait qu’à son décès ses placements détenus conjointement seraient dévolus à Paula en tant que propriétaire survivante.

En l’espèce, la preuve a démontré que le père avait aussi détenu des placements en tenance conjointe avec son épouse et que ces placements lui avaient été dévolus au décès de celle‑ci. Une fois son épouse disparue, le père a ouvert un compte conjoint avec sa fille [Mme Brooks]. Un tribunal pouvait donc conclure qu’il savait qu’à son décès, ses placements détenus conjointement seraient dévolus à [Mme Brooks] en sa qualité de propriétaire survivante. Toutefois, ni la juge de première instance ni mon collègue n’ont décidé de tenir compte de ce facteur.

Deuxièmement, dans Pecore, le tribunal a aussi tenu compte du fait que le père avait donné une procuration à Paula. À ses yeux, il s’agissait d’une preuve que le père n’avait pas ouvert le compte conjoint avec sa fille pour plus de commodité, afin qu’elle devienne signataire du compte. La procuration aurait suffi à cette fin. Il s’agissait plutôt d’une preuve de l’intention du père d’aller plus loin.

De même, en l’espèce, le père a aussi signé une procuration en faveur de [Mme Brooks]. Cette dernière était en outre son exécutrice testamentaire et lui a prodigué les soins dont il avait besoin à la fin de sa vie. Encore là, ni la juge de première instance ni mon collègue n’ont considéré la signature d’une procuration comme un facteur qui donnait à penser que le compte conjoint n’avait pas été ouvert uniquement pour faciliter leur accès mutuel aux fonds.

Un troisième facteur pris en compte dans Pecore était l’interprétation du fait que le père avait continué de gérer ses placements jusqu’à son décès. Dans cette affaire, Paula et son père avaient convenu que ce dernier s’occuperait de la gestion des placements et du paiement de l’impôt y afférent. Notre cour a statué que [traduction] « [b]ien que le contrôle puisse être compatible avec l’intention de conserver la propriété, en l’espèce, il n’est pas pour autant incompatible avec l’intention de faire don des biens. Par conséquent, ce facteur n’était pas déterminant quant à l’intention réelle [du père] » (par. 40). À l’opposé, en l’espèce, l’un des principaux facteurs sur lesquels s’appuie mon collègue pour affirmer que le père n’avait pas l’intention de créer une tenance conjointe bénéficiaire est le fait que le père a conservé le contrôle de ses finances et continué à payer l’impôt sur l’intérêt généré par les fonds. [par. 68-73]

42 Le fait que la juge de première instance n’ait pas tenu compte ou ait tiré des inférences contraires de certains des facteurs qui, dans Pecore, ont été considérés par la Cour d’appel comme révélateurs de l’intention de faire un don, illustre comment son application erronée de la présomption de fiducie résultoire a pu influencer ses conclusions de fait et ses conclusions touchant la crédibilité. En l’espèce, la juge de première instance a formulé ainsi sa conclusion déterminante, qui reflète l’attribution indue du fardeau de la preuve à Mme Brooks : [traduction] « Il n’existe aucune preuve à l’appui des prétentions de Patricia Brooks selon lesquelles [son père] avait l’intention de lui faire don du solde des comptes conjoints ». Elle a insisté sur l’absence de « document en ce sens » et de « déclaration claire et non équivoque faite à qui que ce soit à cet égard » ((2004), 13 E.T.R. (3d) 44, par. 58).

43 En dernière analyse, je fais miennes les observations suivantes de la juge Feldman :

[traduction] Comme il a été démontré, le tribunal n’accorde pas le même poids à tous les facteurs qu’il peut prendre en compte pour déterminer quelle était l’intention de l’auteur du transfert au moment du transfert. Tout dépend de la perception que le juge de première instance a de l’ensemble de la preuve, notamment de la crédibilité des témoins, et sa perception de la preuve peut être influencée par le fardeau de la preuve qu’il applique. Puisque la juge de première instance en l’espèce a commis une erreur dans l’imposition du fardeau de la preuve et s’est appuyée sur des événements survenus longtemps après l’ouverture du compte conjoint, j’estime que notre Cour ne devrait ni s’en remettre à l’appréciation de la preuve par cette juge pour déterminer l’intention réelle du père au moment de l’ouverture des comptes conjoints à son nom et à celui de l’appelante, ni décider quel poids accorder aux facteurs révélateurs de l’intention du père au moment de l’ouverture du compte conjoint. Pour trancher équitablement cette affaire, il me semble nécessaire d’ordonner plutôt la tenue d’un nouveau procès. [par. 74]

44 Je suis donc d’avis d’accueillir l’appel et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

Pourvoi rejeté avec dépens, la juge Abella est dissidente.

Procureurs de l’appelante : Skapinker & Shapiro, Toronto.

Procureurs des intimés : Cassels, Brock & Blackwell, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : 2007 CSC 18 ?
Date de la décision : 03/05/2007
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Successions - Comptes de banque et de placement conjoints avec droit de survie - Présomptions de fiducie résultoire et d’avancement - Père plaçant des biens à titre gratuit dans des comptes conjoints à son nom et à celui de sa fille - Les biens détenus dans les comptes conjoints doivent‑ils êtres inclus dans la succession du père à son décès? - La présomption de fiducie résultoire est‑elle réfutée? - La présomption d’avancement s’applique‑t‑elle?.

Appels - Cour suprême du Canada - Preuve - Appréciation - La Cour suprême devrait‑elle examiner les éléments de preuve dont la juge de première instance n’a pas tenu compte et rendre une décision définitive plutôt que de renvoyer l’affaire pour la tenue d’une nouvelle instruction?.

Après le décès de sa mère, P, qui était adulte, a été désignée par son père comme titulaire conjointe de ses comptes avec droit de survie. Le père a également signé une procuration en faveur de sa fille et n’a pas modifié la désignation de celle‑ci comme son exécutrice testamentaire suppléante après le décès de sa mère. Le père de P a conservé le contrôle des comptes bancaires et a utilisé les fonds uniquement pour ses besoins sa vie durant. Il déclarait le revenu généré par les comptes et payait l’impôt y afférent. Les témoignages de P, de son frère et de sa sœur quant à leur relation avec leur père ne concordaient pas, P soutenant avoir été sa préférée. Selon le testament de leur père, P, son frère et sa sœur devaient se partager la moitié de sa succession. À la suite du décès du père, le frère et la sœur de P ont engagé une instance contre elle en sa qualité d’exécutrice testamentaire, parce qu’elle avait exclu les comptes de la succession. La juge de première instance a appliqué la présomption de fiducie résultoire et a conclu qu’aucune preuve n’étayait les prétentions de P voulant que son père ait eu l’intention de lui faire don du solde des comptes conjoints et statué qu’ils devaient être inclus dans la succession du père. La Cour d’appel a confirmé cette décision. Les juges majoritaires ont conclu que la juge de première instance avait commis une erreur en appliquant la présomption de fiducie résultoire, et qu’elle aurait plutôt dû appliquer la présomption d’avancement, mais ils ont ajouté qu’elle n’était pas tenue d’envisager l’application de l’une ou l’autre présomption parce que l’intention du père au moment du transfert ressortait de la preuve.

Arrêt (la juge Abella est dissidente) : Le pourvoi est rejeté.

La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein : Une présomption de fiducie résultoire s’applique au transfert à titre gratuit des biens du père de P dans les comptes conjoints. La présomption d’avancement ne s’applique pas parce que Patricia n’était pas une enfant mineure. Il incombait donc à P de réfuter la présomption de fiducie résultoire en démontrant, selon la prépondérance des probabilités, que son père avait l’intention de lui faire don du solde des comptes. La juge de première instance a commis une erreur en concluant qu’aucune preuve ne tendait à démontrer que le père de P avait l’intention que les biens placés dans les comptes conjoints soient dévolus exclusivement à P. Les documents de l’institution financière et le témoignage de P — selon lequel elle et son père avaient tous deux reconnu avoir compris à l’époque qu’au décès de l’un des titulaires des comptes conjoints, l’autre en deviendrait l’unique propriétaire par effet du droit de survie — constituaient une preuve pertinente quant à l’intention du père. Vu les circonstances, il serait à la fois possible sur le plan pratique et dans l’intérêt de la justice que la Cour examine les éléments de preuve dont la juge de première instance n’a pas tenu compte et rende une décision définitive plutôt que de renvoyer l’affaire pour la tenue d’une nouvelle instruction. Les documents de l’institution financière et le témoignage de P à leur égard ne suffisent pas pour que P s’acquitte de son fardeau de preuve selon la prépondérance des probabilités. Peu de poids peut être accordé à ces éléments de preuve en raison du manque de clarté des documents bancaires et de la conclusion de la juge de première instance que le témoignage de P était évasif et contradictoire. La conclusion que la présomption de fiducie résultoire n’a pas été réfutée concorde avec la conclusion tirée par la juge de première instance, sur le fondement des éléments de preuve qu’elle a examinés, selon laquelle le père n’avait pas l’intention de faire don du solde des comptes à P. [17] [20] [22] [24] [27‑29]

La juge Abella (dissidente) : Il faut appliquer la présomption d’avancement en l’espèce et ordonner la tenue d’un nouveau procès. Il faut continuer d’appliquer cette présomption à tous les transferts à titre gratuit effectués par un père ou une mère en faveur d’un enfant, sans en limiter l’application aux transferts en faveur d’enfants qui n’ont pas atteint l’âge adulte. Le fait que la juge de première instance n’ait pas tenu compte ou ait tiré des inférences contraires de certains facteurs pouvant être considérés comme révélateurs de l’intention de faire un don, illustre comment son application erronée de la présomption de fiducie résultoire a pu influencer ses conclusions de fait et ses conclusions touchant la crédibilité. La conclusion déterminante tirée par la juge de première instance, qui reflète l’attribution indue du fardeau de la preuve à P, était qu’il n’existe aucune preuve à l’appui des prétentions de P selon lesquelles son père avait l’intention de lui faire don du solde de ses comptes conjoints. [33] [42]


Parties
Demandeurs : Succession Madsen
Défendeurs : Saylor

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Rothstein
Arrêts mentionnés : Pecore c. Pecore, [2007] 1 R.C.S. 795, 2007 CSC 17
Hollis c. Dow Corning Corp., [1995] 4 R.C.S. 634
Prudential Trust Co. c. Forseth, [1960] R.C.S. 210.
Citée par la juge Abella (dissidente)
Pecore c. Pecore, [2007] 1 R.C.S. 795, 2007 CSC 17, conf. (2005), 19 E.T.R. (3d) 162, conf. (2004), 7 E.T.R. (3d) 113.

Proposition de citation de la décision: Succession Madsen c. Saylor, 2007 CSC 18 (3 mai 2007)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2007-05-03;2007.csc.18 ?
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