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05/10/2007 | CANADA | N°2007_CSC_42

Canada | A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c. Canada (Agence du revenu), 2007 CSC 42 (5 octobre 2007)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association

c. Canada (Agence du revenu), [2007] 3 R.C.S. 217, 2007 CSC 42

Date : 20071005

Dossier : 31476

Entre :

A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association

Appelante

et

Agence du revenu du Canada

Intimée

‑ et ‑

Centre canadien de philanthropie

Intervenant

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein

Motif

s de jugement :

(par. 1 à 45)

Motifs concordants :

(par. 46 à 59)

Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastara...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association

c. Canada (Agence du revenu), [2007] 3 R.C.S. 217, 2007 CSC 42

Date : 20071005

Dossier : 31476

Entre :

A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association

Appelante

et

Agence du revenu du Canada

Intimée

‑ et ‑

Centre canadien de philanthropie

Intervenant

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein

Motifs de jugement :

(par. 1 à 45)

Motifs concordants :

(par. 46 à 59)

Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron)

La juge Abella

______________________________

A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c. Canada (Agence du Revenu), [2007] 3 R.C.S. 217, 2007 CSC 42

A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association Appelante

c.

Agence du revenu du Canada Intimée

et

Centre canadien de philanthropie Intervenant

Répertorié : A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association

c. Canada (Agence du revenu)

Référence neutre : 2007 CSC 42.

No du greffe : 31476.

2007 : 16 mai; 2007 : 5 octobre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.

en appel de la cour d’appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Létourneau, Noël et Evans) (2006), 267 D.L.R. (4th) 724, 348 N.R. 295, [2006] 3 C.T.C. 294, 2006 D.T.C. 6314, [2006] A.C.F. no 542 (QL), 2006 CAF 136, qui a confirmé la décision du ministre du Revenu national de refuser d’enregistrer l’appelante comme organisme de bienfaisance pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. Pourvoi rejeté.

D. Geoffrey Cowper, c.r., E. Blake Bromley et W. Stanley Martin, pour l’appelante.

Wendy Burnham et David Jacyk, pour l’intimée.

W. Laird Hunter, c.r., David Stevens, Susan M. Manwaring et Kate Lazier, pour l’intervenant.

Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein rendu par

Le juge Rothstein —

I. Introduction

1 Il s’agit d’établir si l’A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association est un organisme de bienfaisance pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (« LIR »), et peut en conséquence délivrer des reçus officiels permettant à ses donateurs de se prévaloir de déductions fiscales ou de crédits d’impôt. Ma conclusion est qu’il ne s’agit pas d’un organisme de bienfaisance.

II. Les faits

2 L’A.Y.S.A. est un organisme sans capital social constitué en société sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C‑32. Ses lettres patentes définissent ainsi ses objets :

[traduction]

a) financer et créer des activités et programmes visant la promotion, l’organisation et la pratique du soccer amateur pour jeunes;

b) financer, promouvoir et créer des programmes locaux de soccer amateur pour jeunes et des programmes d’entraînement adaptés aux différents groupes d’âge et niveaux d’habileté, en vue d’accroître la pratique de ce sport;

c) recueillir des fonds à consacrer aux installations et au matériel nécessaires pour la réalisation des objets susmentionnés, d’une façon que le droit considère comme ayant un caractère de bienfaisance;

d) recevoir des dons, legs, fonds et biens et détenir, placer, gérer, administrer et distribuer des fonds et biens pour les objets de l’organisme;

e) accomplir les activités et exercer les pouvoirs nécessaires pour la réalisation des objets de l’organisme.

Comme le prévoit la partie IV des lettres patentes, l’A.Y.S.A. ne peut exercer ses activités qu’en Ontario.

3 En février 2005, l’A.Y.S.A. a présenté à l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») une demande d’enregistrement pour devenir « organisme de bienfaisance enregistré » au sens du par. 248(1) de la LIR. Dans sa demande, elle décrit ainsi les activités par lesquelles elle cherche à réaliser les objets exposés dans ses lettres patentes :

[traduction] L’Association entend faire tout ce qui est nécessaire pour appuyer la pratique du soccer par les jeunes au sein des collectivités locales de l’Ontario. Le soccer amateur s’entend, pour les besoins de l’Association, du soccer que l’on pratique pour en tirer les bienfaits physiques, mentaux et sociaux associés à un sport organisé, autres que des gains commerciaux actuels ou futurs.

. . .

. . . L’Association a pour principal objectif d’offrir aux jeunes de la collectivité la possibilité d’acquérir des compétences au soccer et de les perfectionner par l’entraînement et la compétition, de façon qu’ils puissent tirer fierté de leurs habiletés et de leurs talents au soccer.

Nous encourageons et promouvons aussi l’esprit sportif. Encourager les jeunes à pratiquer des activités physiques en équipe permettra à chacun d’eux de développer une attitude positive à l’égard de la forme physique et du jeu d’équipe. Les activités parascolaires axées sur l’amélioration de la forme physique et l’appartenance à une équipe exigent un investissement important en temps et en attention. Un tel engagement personnel entraîne nécessairement des attitudes positives et socialement bénéfiques ainsi qu’une meilleure gestion du temps. Il diminue également le temps passé à traîner autour du magasin du coin. Il est à espérer que les joueurs n’auront ni le temps ni l’envie de passer du temps avec des individus douteux dans des endroits peu recommandés où ils risquent davantage d’être exposés à des activités illégales, dont le trafic de drogues, le vandalisme et des comportements antisociaux comme l’intimidation.

L’Association sera dirigée et gérée par des bénévoles.

III. Les décisions des juridictions inférieures

A. L’Agence du revenu du Canada

4 Par lettre datée du 8 juin 2005, l’ARC a informé l’A.Y.S.A. qu’elle refusait de l’enregistrer comme organisme de bienfaisance :

[traduction] . . . les tribunaux n’ont pas jugé que la promotion du sport constitue une fin de bienfaisance [. . .] Comme il ressort des objets officiels de l’Association que son but général est de promouvoir le sport du soccer, elle ne possède pas les qualités requises pour être enregistrée comme organisme de bienfaisance.

B. Cour d’appel fédérale (le juge Noël, aux motifs duquel ont souscrit les juges Létourneau et Evans), [2006] A.C.F. no 542 (QL), 2006 CAF 136

5 La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel que l’A.Y.S.A. a interjeté en vertu des par. 172(3) et 180(1) de la LIR contre la décision de l’ARC. Elle a jugé que les dispositions de la LIR relatives aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur (« ACESA ») empêchaient de traiter une telle association comme un organisme de bienfaisance en vertu de la LIR. En édictant ces dispositions, le législateur a choisi d’offrir aux associations de sport amateur un traitement analogue à celui des organismes de bienfaisance, mais seulement si elles exercent leurs activités à l’échelle nationale (ce qui n’est pas le cas de l’A.Y.S.A.). La cour n’a pas estimé nécessaire de se demander si l’A.Y.S.A. était un organisme de bienfaisance selon la common law puisqu’il fallait, à son avis, considérer que le législateur avait occupé le champ de compétence en matière de traitement fiscal des associations de sport amateur, sans égard à leur statut selon le droit relatif aux organismes de bienfaisance. D’après elle, conclure autrement équivaudrait à « contrecarrer l’intention explicite du législateur de limiter le financement fédéral des associations de sport amateur à celles qui œuvrent à l’échelle de tout le pays » (par. 22).

IV. Analyse

A. Les dispositions de la LIR relatives aux ACESA empêchent‑elles les associations de sport amateur d’obtenir le statut d’œuvre de bienfaisance?

6 Selon la définition au par. 248(1) de la LIR, une ACESA est un organisme à but non lucratif dont « [le] but premier et [la] mission principale consistent à promouvoir le sport amateur au Canada à l’échelle nationale ». En vertu du sous‑al. 110.1(1)a)(ii), de l’al. 118.1(1)b) et du par. 118.1(3) ainsi que de l’al. 149(1)l) de la LIR, les ACESA jouissent de deux avantages également conférés aux organismes de bienfaisance selon la LIR : (1) elles ne paient pas d’impôt sur le revenu et (2) elles peuvent délivrer des reçus officiels permettant à leurs donateurs de bénéficier de déductions fiscales (s’il s’agit de personnes morales) ou de crédits d’impôt non remboursables (s’il s’agit de personnes physiques). Par contre, d’autres associations qui remplissent les exigences de la LIR pour être reconnues comme organismes à but non lucratif, mais non comme organismes de bienfaisance enregistré ou comme ACESA, jouissent du premier avantage mais non du second : elles ne paient pas d’impôt sur le revenu, mais elles ne peuvent délivrer de reçus officiels pour dons.

7 Comme les ACESA doivent œuvrer à l’échelle nationale, un organisme comme l’A.Y.S.A., dont les activités se limitent à l’Ontario, ne peut obtenir leur enregistrement comme ACESA. L’A.Y.S.A. prétend néanmoins qu’elle peut être enregistrée comme organisme de bienfaisance au sens du par. 248(1) de la LIR.

8 Pour se voir reconnaître le statut d’« œuvre de bienfaisance » pour l’application de la LIR, il faut remplir les critères énoncés aux al. 149.1(l)a) à d), notamment celui qui prévoit que l’organisme doit consacrer la totalité de ses ressources à des « activités de bienfaisance ». Ces activités ne sont pas définies dans la LIR, qui s’en remet implicitement à la définition de la common law (Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N., [1999] 1 R.C.S. 10, par. 143 et 150), laquelle peut changer progressivement au fur et à mesure que la common law s’adapte à l’évolution sociale (Vancouver Society, par. 150, citant R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654, p. 670). Sauf indication contraire de la loi, il incombe aux tribunaux de déterminer, en se fondant sur la jurisprudence, si, pour l’application de la loi, des activités ont ou non un caractère de bienfaisance.

9 Selon le gouvernement, il existe des dispositions à cet égard dans la LIR et, pour ce qui est des activités sportives, cette loi a supplanté la common law quant au caractère de bienfaisance des activités sportives. Il affirme en particulier que, du fait des dispositions de la LIR relatives aux ACESA, le champ de compétence relatif aux associations de sport amateur est occupé et que, par conséquent, les associations sportives qui ne remplissent pas les conditions prévues pour obtenir le statut d’ACESA ne peuvent pas non plus être enregistrées comme organismes de bienfaisance. Je ne puis recevoir cet argument et j’expliquerai ma décision lorsque j’aborderai l’argumentation du gouvernement.

a) L’intention du législateur

10 Dans son intervention, le Centre canadien de philanthropie affirme que le régime applicable aux ACESA a été élaboré sur le fondement des conclusions d’un groupe de travail que le gouvernement fédéral a mis sur pied par suite des piètres résultats obtenus par le Canada aux Jeux olympiques de Mexico en 1968 et de l’annonce de la tenue des Jeux olympiques de 1976 à Montréal. Il ressort de l’énoncé de politique de l’ARC concernant l’enregistrement des associations canadiennes de sport amateur (CPS‑011), qui a pris effet le 28 octobre 1996, que, du moins du point de vue de l’ARC, ce régime vise l’entraînement d’athlètes d’« élite » ou de « haut niveau », définis comme des athlètes « qui font partie des 16 meilleurs athlètes de leur catégorie dans le monde ou des athlètes capables d’atteindre ce niveau ». Tant l’argument de l’intervenant que l’énoncé de politique indiquent que les dispositions relatives aux ACESA visaient un objectif précis qui concernait les athlètes de haut niveau et, de ce fait, ils n’appuient pas l’argument du gouvernement qu’elles constituent un code complet régissant le traitement fiscal de l’ensemble des associations sportives.

11 Le gouvernement cite divers extraits du Hansard à l’appui de son affirmation qu’en 1971, lorsque le législateur a modifié la LIR pour y inclure les dispositions relatives aux ACESA, son intention était d’exclure les associations sportives autres que les ACESA du régime d’avantages fiscaux accordés aux œuvres de bienfaisance (Débats de la Chambre des communes, vol. VI, 2e sess., 28e lég., 23 avril 1970, p. 6235; vol. VII, 3e sess., 28e lég., 18 juin 1971, p. 6895; vol. IX, 3e sess., 28e lég., 25 octobre 1971, p. 9009). Examinant l’opportunité de prévoir dans la LIR un allégement fiscal pour le sport, le législateur a décidé, selon le gouvernement, que seul un petit nombre d’associations sportives jouiraient d’avantages analogues à ceux des organismes de bienfaisance et, pour mettre ce régime en place, il a eu recours au mécanisme des ACESA plutôt qu’à l’élargissement de la définition d’organisme de bienfaisance. Il s’ensuit, selon le gouvernement, qu’il faut, dans l’interprétation des dispositions de la LIR relatives au régime fiscal des activités de bienfaisance, tenir compte de l’intention expresse du législateur de ne pas y inclure la promotion du sport et de ne pas accorder aux associations sportives régionales ou locales les avantages fiscaux consentis aux associations nationales. Le gouvernement ajoute que, même si les ACESA sont tenues d’exercer leurs activités à l’échelle nationale, le régime applicable aux ACESA profite aux associations régionales et locales parce que les ACESA sont autorisées à financer leurs organismes membres au niveau provincial, régional ou local.

12 Il ressort clairement du libellé de la définition d’ACESA au par. 248(1) que le législateur voulait que seules les associations agissant à l’échelle nationale puissent avoir statut d’ACESA. Toutefois, j’ai du mal à accepter l’argument de l’« occupation du champ de compétence » qu’invoque le gouvernement en s’appuyant sur des extraits du Hansard. Le Hansard peut parfois offrir des éléments de preuve pertinents, mais les opinions des députés, ou même des ministres, ne rendent pas toujours compte de l’intention du législateur telle qu’elle doit être dégagée du texte de la loi. [traduction] « Il est certain qu’aucun de ceux qui prennent part au processus législatif ne peut prétendre s’exprimer au nom de l’ensemble de l’assemblée législative » (R. Sullivan, Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes (4e éd. 2002), p. 489).

13 En tout état de cause, rien dans les extraits cités par le gouvernement n’indique que la création du régime applicable aux ACESA a eu pour effet d’empêcher l’enregistrement d’autres associations sportives à titre d’organismes de bienfaisance. On peut penser que le législateur s’est demandé quelles associations sportives peuvent se voir reconnaître le statut d’ACESA et qu’il a décidé que seuls les organismes nationaux pourraient y prétendre. Il se peut aussi qu’il ait présumé que les associations sportives n’étaient pas des œuvres de bienfaisance en common law, ce qui explique l’inclusion de dispositions particulières conférant aux ACESA un statut analogue aux organismes de bienfaisance (Débats de la Chambre des communes, vol. VII, 1re sess., 28e lég., 2 avril 1969, p. 7423). Ni l’un ni l’autre de ces cas, toutefois, ne témoignent d’une intention du législateur de stopper l’évolution de la common law en matière de statut d’œuvre de bienfaisance ou d’occuper le champ de compétence à l’égard de toutes les associations de sport amateur. Quant au pouvoir des ACESA de transférer des fonds à leurs membres régionaux, il ne permet pas nécessairement non plus de conclure que le législateur entendait exclure absolument les organismes de sport amateur sans affiliation nationale du statut d’œuvre de bienfaisance. La LIR continue de s’en remettre à la common law pour la définition de ce qui constitue des activités de « bienfaisance ».

14 Le gouvernement cite également l’arrêt Maccabi Canada c. Canada (Ministre du Revenu national), [1998] A.C.F. no 896 (QL), dans lequel la Cour d’appel fédérale laisse entendre que l’exigence que les ACESA agissent « à l’échelle nationale » est « conforme à la volonté du législateur qui est de faire en sorte que les reçus délivrés aux donateurs émanent d’une seule organisation au niveau national, et que Revenu Canada n’ait pas à traiter avec une multitude d’organisations provinciales, régionales et locales » (par. 8). Toutefois, la Cour d’appel fédérale n’offre aucun élément de preuve relatif à cette intention du législateur. En outre, puisque cette affaire portait sur une question différente, à savoir si l’exigence de l’« échelle nationale » comportait une dimension démographique en plus d’une dimension géographique, je suis d’avis qu’elle ne nous est pas d’un grand secours en l’instance.

15 Le texte des dispositions de la LIR concernant les ACESA n’indique pas d’intention expresse du législateur de faire en sorte que le régime applicable aux ACESA occupe le champ de compétence relatif aux associations sportives. En effet, on ne peut lire nulle part dans la LIR que la seule façon pour les organismes sportifs d’obtenir le même traitement fiscal que les organismes de bienfaisance est d’avoir les qualités d’ACESA. En conséquence, pour conclure que le champ de compétence est occupé, il faut interpréter l’établissement explicite du statut d’ACESA pour les associations nationales de sport amateur comme excluant implicitement du statut d’œuvre de bienfaisance toutes les autres organisations sportives. Il convient toutefois de faire preuve de prudence à l’égard d’arguments fondés sur le sens implicite. Comme l’indique le professeur Sullivan :

[traduction] Le recours à l’exclusion implicite pour cela [déterminer si une disposition est exhaustive] peut être utile, mais il peut aussi induire en erreur. Il faut aux tribunaux la preuve qu’une disposition législative donnée a vocation d’énoncé exhaustif du droit concernant un point. Il n’est pas suffisant de démontrer qu’elle porte expressément ou particulièrement sur ce point. [Note en bas de page omise; p. 266.]

16 Il est bien établi que la méthode d’interprétation moderne s’applique aux lois fiscales de la même façon qu’aux autres lois, c’est‑à‑dire qu’« il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des Finances), [2006] 1 R.C.S. 715, 2006 CSC 20, par. 21; E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87). Cependant, en raison du degré de précision et des caractéristiques particulières de nombreuses dispositions fiscales, on a souvent insisté sur l’interprétation textuelle dans le cas des lois fiscales: Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601, 2005 CSC 54, par. 11; Placer Dome, par. 23. Comme la juge McLachlin (plus tard Juge en chef) l’a exposé au nom de la Cour dans Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622, par. 43 :

La [LIR] est un texte législatif complexe au moyen duquel le législateur tente d’établir un équilibre entre d’innombrables principes. La jurisprudence de notre Cour est constante : les tribunaux doivent par conséquent faire preuve de prudence lorsqu’il s’agit d’attribuer au législateur, à l’égard d’une disposition claire de la Loi, une intention non explicite : Canderel Ltd. c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 147, au par. 41, le juge Iacobucci; Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411, au par. 112, le juge Iacobucci; Antosko, précité, à la p. 328, le juge Iacobucci. En concluant à l’existence d’une intention non exprimée par le législateur sous couvert d’une interprétation fondée sur l’objet, l’on risque de rompre l’équilibre que le législateur a tenté d’établir dans la Loi.

17 La même prudence s’impose dans l’examen d’arguments attribuant implicitement aux dispositions relatives aux ACESA un sens qui n’y est pas exprimé, à savoir que ces dispositions empêchent également les organisations sportives non nationales de toutes sortes d’être reconnues comme œuvres de bienfaisance. Le sens précis et sans équivoque qui se dégage de ces dispositions est qu’elles accordent aux associations sportives amateurs œuvrant à l’échelle nationale des avantages fiscaux analogues à ceux des organismes de bienfaisance. On ne peut, selon moi, considérer que ces dispositions constituent un énoncé exhaustif de ce que le statut d’œuvre de bienfaisance confère à toutes les organisations sportives dans toutes les circonstances.

18 Ni le texte ni l’esprit de la Loi, pas plus que l’objectif législatif de l’établissement du régime applicable aux ACESA ne permettent de conclure que les dispositions relatives aux ACESA empêchent toute organisation sportive non nationale d’obtenir le statut d’œuvre de bienfaisance. Le législateur a plutôt défini clairement la situation des ACESA, en laissant, pour le reste, s’appliquer les principes de common law établis de longue date.

b) Redondance et illogisme

19 Quant au régime établi par la LIR, le gouvernement fait en outre valoir que, si la promotion du sport était reconnue comme fin de bienfaisance, les dispositions relatives aux ACESA deviendraient redondantes et illogiques. Il y aurait, selon lui, redondance parce que, les ACESA étant des organismes de bienfaisance, il ne serait pas nécessaire de prévoir pour eux un système d’enregistrement distinct.

20 L’argument de la redondance est fondé sur la thèse que la common law reconnaîtrait le caractère de bienfaisance d’activités de sport amateur en fonction d’une définition large et inclusive. Le problème de cet argument provient de ce qu’il repose sur une supposition de ce qui peut être reconnu en common law. Si l’on formule l’hypothèse que les activités sportives jouiraient d’une reconnaissance plus limitée en common law, il n’est pas certain que les ACESA seraient incluses. C’est pourquoi l’argument de la redondance ne me semble pas utile.

21 Le gouvernement prétend en outre qu’il ne serait pas logique, compte tenu des dispositions relatives aux ACESA, de conclure que la promotion du sport a les qualités d’activité de bienfaisance en common law, du fait que le statut d’ACESA n’est reconnu qu’aux organismes à but non lucratif (par. 248(1)) et que ceux‑ci, « de l’avis du ministre », ne sont pas des organismes de bienfaisance (al. 149(1)l)). Par conséquent, si les ACESA avaient qualité d’organisme de bienfaisance, elles ne répondraient pas aux conditions pour être organismes à but non lucratif et ne seraient donc pas admissibles comme ACESA. Cet argument présente la même faiblesse que celui de la redondance : il repose sur la supposition que la common law reconnaît aux activités des organisations de sport amateur un caractère de bienfaisance. Encore une fois, j’estime qu’un tel argument ne fait pas avancer l’analyse.

22 Par conséquent, bien qu’il y ait lieu d’examiner le régime global établi par la LIR, je ne puis retenir les arguments de redondance et d’illogisme invoqués par l’intimée.

23 Je conclus donc que le régime applicable aux ACESA prévu par la LIR n’est pas un code complet en ce qui a trait aux activités de sport amateur. Il vise une catégorie d’associations bien circonscrite. On n’y relève aucune intention expresse de modifier le sens d’organisme de bienfaisance ou d’activités de bienfaisance selon la LIR. Cette intention n’est pas non plus nécessairement implicite. Le fait qu’une association sportive n’a pas les qualités d’ACESA ne l’empêche pas automatiquement d’être reconnue comme organisme de bienfaisance.

B. Comment détermine‑t‑on qu’une organisation est une « œuvre de bienfaisance » au sens de la LIR?

24 Pour être enregistrée comme œuvre de bienfaisance pour l’application de la LIR, l’organisation doit consacrer « la totalité [de ses] ressources [. . .] à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle‑même » (par. 149.1(1)). Comme la LIR ne définit pas les « activités de bienfaisance », il faut recourir à la common law pour déterminer le sens à donner à ce terme. Dans Vancouver Society, la Cour a examiné la définition de bienfaisance selon la LIR et selon la common law. Exprimant l’opinion majoritaire de la Cour, le juge Iacobucci a expliqué qu’en common law la définition s’est élaborée dans le contexte du droit des fiducies, où l’accent est mis sur les « fins de bienfaisance » plutôt que sur les « activités de bienfaisance » (par. 144). Il a toutefois indiqué, au par. 152, que c’est en réalité la fin pour laquelle une activité est exercée, et non le caractère de l’activité elle‑même, qui détermine s’il s’agit d’une activité de « bienfaisance » :

. . . l’accent qui est mis sur les « activités de bienfaisance » plutôt que sur les fins en est un autre [problème que présente la norme établie par le par. 149.1(1)]. La difficulté est que le caractère d’une activité est, au mieux, ambigu. Par exemple, même si la rédaction d’une lettre sollicitant des dons au profit d’une école de danse pourrait bien être considérée comme une activité de bienfaisance, cette même activité pourrait perdre ce caractère si les dons devaient aller à un groupe diffusant de la littérature haineuse. Autrement dit, c’est en réalité la fin pour laquelle une activité est exercée, et non le caractère de l’activité elle-même, qui détermine s’il s’agit d’une activité de bienfaisance. En conséquence, dans l’arrêt Guaranty Trust, précité, notre Cour a décidé que l’examen doit porter non seulement sur les activités d’un organisme, mais aussi sur les fins qu’il poursuit.

25 En matière d’organismes de bienfaisance, les décisions commencent souvent par la citation du préambule de la Charitable Uses Act, 1601 (Angl.), 43 Eliz. 1, ch. 4 (communément appelée Statute of Elizabeth ou Statute of Charitable Uses), qui énumère diverses activités réputées être des activités de bienfaisance et dont le libellé contemporain pourrait être le suivant :

[traduction] . . . soulager les personnes âgées, les infirmes ou les pauvres; pourvoir aux besoins des soldats et des marins malades ou invalides; subventionner les établissements scolaires, les écoles gratuites et les boursiers étudiant dans les universités; réparer les ponts, les ports, les havres, la chaussée, les églises, le littoral et les grandes routes; faire élever et instruire les orphelins; venir en aide aux maisons de correction, leur fournir des provisions ou les subventionner; doter les jeunes filles pauvres; fournir une aide aux jeunes commerçants, aux artisans et aux personnes ruinées; soulager ou délivrer les prisonniers, et aider ou soulager tous les citoyens pauvres relativement au paiement de la taxe d’un quinzième, de l’impôt pour la levée des armées et d’autres taxes.

(Vancouver Society, par. 31)

Bien que cet énoncé ne soit ni exhaustif ni obligatoire, il fournit des exemples de fins de bienfaisance susceptibles d’être reconnues par les tribunaux.

26 L’arrêt Commissioners for Special Purposes of the Income Tax c. Pemsel, [1891] A.C. 531 (H.L.), a transformé cette liste en classification (p. 583), établissant quatre catégories auxquelles doivent se rattacher les fins de bienfaisance : (1) le soulagement de la pauvreté, (2) la promotion de l’éducation, (3) la promotion de la religion et (4) les autres fins utiles à la société ne relevant pas des catégories précitées. La Cour a adopté les principes formulés par Pemsel dans The King c. Assessors of the Town of Sunny Brae, [1952] 2 R.C.S. 76; Guaranty Trust Co. of Canada c. Minister of National Revenue, [1967] R.C.S. 133; Vancouver Society, par. 147.

27 L’A.Y.S.A. ne se réclamant d’aucune des trois premières catégories de Pemsel, c’est la quatrième qui s’applique en l’espèce. Dans Vancouver Society, les juges majoritaires ont indiqué que les fins relevant de la quatrième catégorie doivent servir « l’intérêt du public » ou être « utile[s] à la collectivité » « d’une façon à laquelle la loi reconnaît un caractère charitable » (par. 176). Reconnaissant qu’il s’agissait là d’un raisonnement circulaire et que le droit manquait de clarté, le juge Iacobucci a adopté, au par. 177, le critère suivant tiré de D’Aguiar c. Guyana Commissioner of Inland Revenue, [1970] T.R. 31, p. 33 :

[traduction] Premièrement, [le tribunal] doit considérer la tendance qui se dégage des décisions qui ont reconnu certaines fins comme étant des fins de bienfaisance au sens de la quatrième catégorie et se demander si, par extension ou analogie raisonnable, le cas à l’étude est semblable aux précédents. Deuxièmement, il doit examiner certaines anomalies acceptées pour voir si elles couvrent les fins en cause. Troisièmement, — et c’est vraiment un contrôle par recoupement des autres — il doit se demander si, en conformité avec les fins déclarées, le revenu et les biens en question peuvent être affectés à des fins clairement étrangères à la notion de bienfaisance; dans l’affirmative, l’argument qu’il s’agit de fins de bienfaisance ne peut être retenu.

Le juge Iacobucci a ensuite complété ainsi le critère :

À cela, j’ajouterais la condition générale, énoncée dans l’arrêt Verge c. Somerville, précité, à la p. 499, que la fin doit également servir « l’intérêt de la communauté ou d’un groupe d’une certaine importance » plutôt que des intérêts privés.

28 Le juge Iacobucci a aussi examiné deux autres points également pertinents pour le présent pourvoi. Premièrement, il a fait remarquer que l’application des principes formulés dans Pemsel s’avère souvent une tâche extrêmement ardue et qu’il est difficile de veiller à ce que le droit relatif aux organismes de bienfaisance évolue d’une manière qui soit compatible avec la nature de la common law. Il a toutefois souligné, au par. 150, que des limites s’imposent aux tribunaux en matière de réforme du droit, citant Salituro, p. 670 :

Les juges peuvent et doivent adapter la common law aux changements qui se produisent dans le tissu social, moral et économique du pays. Ils ne doivent pas s’empresser de perpétuer des règles dont le fondement social a depuis longtemps disparu. D’importantes contraintes pèsent cependant sur le pouvoir des tribunaux de changer le droit. Comme le juge McLachlin l’a souligné dans l’arrêt Watkins, précité, en régime de démocratie constitutionnelle comme le nôtre, c’est le législateur et non les tribunaux qui assume, quant à la réforme du droit, la responsabilité principale; et tout changement qui risquerait d’entraîner des conséquences complexes devrait, aussi nécessaire ou souhaitable soit‑il, être laissé au législateur. Le pouvoir judiciaire doit limiter son intervention aux changements progressifs nécessaires pour que la common law suive l’évolution et le dynamisme de la société. [Je souligne.]

Ainsi, avant d’élargir la définition d’organisme de bienfaisance, les tribunaux doivent se demander si le changement proposé est progressif ou s’il risque d’entraîner des conséquences plus complexes, faisant en sorte qu’il vaut mieux le laisser au législateur.

29 Examinant ensuite le régime mis en place par la LIR, le juge Iacobucci a fait observer qu’il existait une distinction entre les organismes à but non lucratif et les œuvres de bienfaisance :

. . . comme le présent pourvoi porte sur la définition d’œuvre de bienfaisance pour l’application de la LIR, il est impérieux de préserver la distinction que fait cette loi entre les œuvres de bienfaisance et les organisations à but non lucratif. Aux termes de l’al. 149(1)l), sont compris parmi les organisations à but non lucratif :

un cercle ou une association qui, de l’avis du ministre, n’était pas un organisme de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(l) et qui est constitué et administré uniquement pour s’assurer du bien-être social, des améliorations locales, s’occuper des loisirs ou fournir des divertissements, ou exercer toute autre activité non lucrative, et dont aucun revenu n’était payable à un propriétaire, un membre ou un actionnaire, ou ne pouvait par ailleurs servir au profit personnel de ceux‑ci, sauf si le propriétaire, le membre ou l’actionnaire était un cercle ou une association dont le but premier et la fonction étaient de promouvoir le sport amateur au Canada;

Par conséquent, suivant la LIR, il est possible qu’une organisation ne soit pas constituée pour conférer un avantage personnel et soit « administré[e] uniquement pour s’assurer du bien-être social » sans pour autant être une œuvre de bienfaisance. Les règles de la common law en matière d’organismes de bienfaisance ne doivent pas être interprétées d’une manière qui saperait cette distinction entre les organisations à but non lucratif et les œuvres de bienfaisance. [Je souligne; par. 151.]

30 Dans une affaire mettant en cause la définition de bienfaisance pour l’application de la LIR, la common law ne s’applique pas dans le vide. Il faut examiner non seulement la common law, mais aussi la common law par rapport au régime prévu par la LIR. Bien que ce régime ne permette pas, selon moi, d’interpréter les dispositions relatives aux ACESA comme interdisant l’enregistrement à titre d’œuvres de bienfaisance des associations de sport amateur ne pouvant prétendre au statut d’ACESA, cela ne lui enlève pas sa pertinence pour l’examen de l’évolution de la définition de bienfaisance en common law dans le contexte de la LIR.

31 En résumé, pour déterminer si, pour l’enregistrement prévu par la LIR, on a affaire à une œuvre de bienfaisance appartenant à la quatrième catégorie mentionnée dans Pemsel, il faudra prendre en compte la jurisprudence afin d’établir si les fins de l’organisme servent l’intérêt du public d’une façon que le droit considère comme ayant un caractère de bienfaisance. Il faudra aussi examiner le régime mis en place pas la LIR. Enfin, il faudra déterminer si le changement proposé est progressif ou s’il s’agit d’une réforme qu’il vaut mieux laisser au législateur.

V. Application

32 Pour établir si l’A.Y.S.A. est un organisme de bienfaisance pour l’application de la LIR, il faut appliquer le critère de common law dans le contexte de la LIR. Comme la Cour l’a exposé dans Vancouver Society, la question fondamentale est de savoir si les fins poursuivies par l’A.Y.S.A. satisfont à ce critère et servent l’intérêt du public d’une façon que le droit considère comme ayant un caractère de bienfaisance. Dans Vancouver Society, par. 176, le juge Iacobucci a écrit : « Plutôt que d’invoquer seulement l’intérêt du public dans un sens large ou commun, l’association doit expliquer en quoi au juste les fins qu’elle poursuit sont utiles d’une façon que le droit considère comme ayant un caractère de bienfaisance. » La même règle s’applique à l’A.Y.S.A.

33 L’A.Y.S.A. prétend qu’elle poursuit des fins de bienfaisance relevant de la quatrième catégorie, à savoir les « autres fins utiles à la société ». Elle concède que la jurisprudence anglaise plus ancienne étaye l’affirmation que le [traduction] « simple sport » n’a pas caractère de bienfaisance, mais elle fait valoir que le temps est venu pour les tribunaux canadiens de reconnaître que la promotion de sports amateurs encourageant la mise en forme physique s’inscrit dans la dernière catégorie de Pemsel. Elle soutient que l’alliance de fins sportives et d’autres fins a été reconnue comme fin de bienfaisance, mais qu’il est temps de reconnaître les fins sportives comme fins de bienfaisance en elles‑mêmes.

34 Il faut d’abord examiner la tendance jurisprudentielle. Il a été beaucoup question, dans les plaidoiries, de la portée de quelques arrêts examinant si des activités sportives constituaient des activités de bienfaisance. Le gouvernement invoque l’arrêt Re Nottage, [1895] 2 Ch. 649 (C.A.), et les décisions subséquentes l’ayant appliqué, et affirme qu’ils établissent qu’un [traduction] « simple sport » n’a pas caractère de bienfaisance, tandis que l’A.Y.S.A. soutient à l’audience qu’il ne faut pas voir dans cet arrêt l’énoncé d’une règle générale de common law défavorable au sport amateur et que, même si c’était le cas, il s’agit d’une [traduction] « décision qui date et qui a été rendue en fonction de faits totalement différents ». On peut aussi citer des décisions portant que des activités sportives poursuivent des fins de bienfaisance lorsqu’elles sont liées à d’autres catégories de fins de bienfaisance reconnues, telle l’éducation (In re Mariette, [1915] 2 Ch. 284; Inland Revenue Commissioners c. McMullen, [1981] A.C. 1 (H.L.)), ainsi qu’une décision ontarienne, Re Laidlaw Foundation (1984), 13 D.L.R. (4th) 491 (C. div.), qui a établi une distinction d’avec Re Nottage et conclu que la promotion d’une activité de sport amateur jointe à celle de la forme physique constituait une fin de bienfaisance.

35 Re Nottage, qui est peut‑être l’arrêt fondateur sur ce point, portait sur une fiducie constituée en vue de l’achat d’une coupe à remettre au vainqueur d’une compétition de voile. Concluant qu’elle n’avait pas caractère de bienfaisance, lord Lindley a exposé :

[traduction] C’est un prix remis pour un simple jeu. Le testateur lui‑même a indiqué ce qu’il avait en tête : « En donnant cette coupe, je veux encourager la compétition de voile. » Bien sûr, toute saine activité sportive est bonne pour la nation : le cricket, le football, l’escrime, la voile ou tout autre exercice ou divertissement sain; mais si les hommes de loi avaient pensé qu’un don pour la promotion de tels exercices constituait un acte de bienfaisance, on en aurait entendu parler avant aujourd’hui [. . .] Ma décision découle du fait qu’à ma connaissance, rien dans la jurisprudence n’autorise à conclure qu’un don visant à encourager un simple sport peut être considéré comme un acte de bienfaisance. [p. 655‑656]

Lord Lopes a formulé une conclusion analogue :

[traduction] J’estime que la jurisprudence ne permet pas de conclure qu’un don fait pour encourager un simple sport ou jeu visant principalement à divertir un certain nombre de personnes plutôt que la collectivité en général poursuit une fin de bienfaisance, même s’il revêt une certaine utilité pour le public. En statuant que le don en cause poursuit une fin de bienfaisance nous ouvririons bien largement la porte, car il serait alors difficile de dire que des dons pour la promotion du cyclisme, du cricket, du football, du tennis sur gazon ou de tout autre jeu de plein air ne relèvent pas de la bienfaisance, car ils favorisent la santé et le bien‑être physique de la collectivité. [p. 656]

36 Dans certains cas, des associations sportives se sont vu refuser le statut d’œuvre de bienfaisance (p. ex. Inland Revenue Commissioners c. City of Glasgow Police Athletic Association, [1953] 1 All E.R. 747 (H.L.); Laing c. Commissioner of Stamp Duties, [1948] N.Z.L.R. 154 (S.C.)), mais, selon des auteurs, les déclarations selon lesquelles les activités sportives n’ont pas caractère de bienfaisance sont des remarques incidentes (Tudor on Charities (9e éd. 2003), p. 116‑118; H. Picarda, The Law and Practice Relating to Charities (3e éd. 1999), p. 128). Dans d’autres décisions, on a établi une distinction d’avec l’affaire Re Nottage et jugé que des activités sportives constituaient des activités de bienfaisance si elles étaient liées à des buts relevant de l’une des trois premières catégories établies dans Pemsel. Dans Mariette, par exemple, le tribunal a reconnu un caractère de bienfaisance à un don destiné à des installations sportives d’une école, considérant qu’il poursuivait une fin éducative. De même dans McMullen, on a jugé qu’une fiducie constituée pour l’aménagement d’installations permettant la pratique du football et d’autres sports par des élèves et des étudiants visait des fins de bienfaisance dans le cadre de l’éducation.

37 Dans Laidlaw, qui mettait en cause la définition de fin de bienfaisance à l’al. 6a.a) de la Charities Accounting Act, R.S.O. 1980, ch. 65, la Haute Cour de justice de l’Ontario (Cour divisionnaire) a différencié l’affaire Re Nottage et a statué que la promotion du sport athlétique amateur à des fins de mise en forme physique peut être considérée comme une fin de bienfaisance (p. 523). La définition de fin de bienfaisance à l’al. 6a.a) a codifié les catégories établies dans Pemsel; elle décrit ainsi la quatrième catégorie [traduction] « toute fin favorisant les intérêts de la collectivité et n’étant pas visée par les sous‑al. (i), (ii) ou (iii) » (p. 526). Toutefois, cette disposition ne comporte pas de restriction prévoyant qu’il doit s’agir d’une fin reconnue comme fin de bienfaisance en common law, et c’est ce qui semble avoir incité le tribunal, dans Laidlaw, à opter pour une interprétation plus libérale de la définition (p. 528). C’est peut-être indiqué vu la définition de fin de bienfaisance prévue par la Charities Accounting Act, mais la Cour a clairement fait savoir dans Vancouver Society que, en common law et selon la LIR, il faut raisonner par analogie avec les décisions antérieures (par. 176‑179) et que « le seul fait qu’une fin serve l’intérêt du public ne signifie pas pour autant qu’elle a un caractère de bienfaisance » (par. 183).

38 Ainsi, Laidlaw semble être une décision à part, qui repose sur une disposition législative n’incorporant que certains éléments du critère de common law et qui ne va pas dans le sens de la conclusion de la Cour dans Vancouver Society, selon laquelle l’utilité pour le public, à elle seule, ne suffit pas. En fait, les auteurs de Waters’ Law of Trusts in Canada (3e éd. 2005), p. 735, mettent en doute l’applicabilité de Laidlaw hors du contexte de la loi ontarienne en cause. De plus, comme ils le signalent, [traduction] « même si la méthode de l’analogie est insatisfaisante, elle fournit au moins des balises, tirées de la jurisprudence, en ce qui a trait aux fins relevant de la quatrième catégorie » (p. 735 (note en bas de page omise)). Je suis donc d’avis qu’il faut distinguer le présent pourvoi de l’affaire Laidlaw.

39 L’A.Y.S.A. soutient aussi que, aux termes de l’art. 8.1 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21, il faut se reporter au droit provincial pour établir ce qui a un caractère de bienfaisance au sens de la LIR et que le droit provincial applicable en l’espèce est énoncé dans la décision Laidlaw. Toutefois, les définitions en matière de bienfaisance énoncées dans des lois provinciales et les décisions s’y rapportant ne sauraient dicter le sens à donner à bienfaisance pour l’application de la LIR.

40 Bien que le raisonnement tenu dans Re Nottage soit assez superficiel et qu’il ne puisse être considéré comme irréfutable, il n’en reste pas moins que, exception faite de Laidlaw, les décisions en la matière ont considéré que la pratique d’un sport revêt généralement un aspect bénéfique, mais ont statué que ce bienfait à lui seul ne suffisait pas pour établir le caractère de bienfaisance d’un organisme. Selon l’A.Y.S.A., la common law doit évoluer parce que l’importance de la forme physique est maintenant reconnue. Toutefois, la reconnaissance de la valeur de l’exercice et de la forme physique n’était pas du tout absente des affaires antérieures. La tendance qui se dégage de la jurisprudence permet d’affirmer que le sport, s’il est jumelé à une autre fin de bienfaisance reconnue, comme l’éducation, peut avoir un caractère de bienfaisance, mais qu’il ne l’a pas en soi.

41 Bien que je ne sois pas défavorable à l’idée de reconnaître le caractère de bienfaisance aux organisations qui font la promotion de la forme physique, cette fin n’est inscrite nulle part dans les lettres patentes de l’A.Y.S.A. Celles‑ci ne mentionnent que la promotion du soccer et l’accroissement de la participation à ce sport. La demande d’enregistrement soumise par l’A.Y.S.A. à l’ARC indique que son [traduction] « principal objectif » est [traduction] « d’offrir aux jeunes de la collectivité la possibilité d’acquérir des compétences au soccer et de les perfectionner par l’entraînement et la compétition, de façon qu’ils puissent tirer fierté de leurs habiletés et de leurs talents au soccer ». Il y est aussi question de [traduction] « forme physique » et de non‑exposition aux [traduction] « comportements antisociaux », mais il s’agit d’effets accessoires à son principal objectif, la promotion du soccer. Le fait qu’une activité ou une fin produise accessoirement un effet bénéfique ne suffit pas à lui conférer un caractère de bienfaisance. Si chaque organisation dont l’activité peut générer des effets accessoires bénéfiques était considérée comme œuvre de bienfaisance, quelles que soient les fins qu’elle poursuit, la définition d’organisme de bienfaisance serait beaucoup plus large que ce qui a été reconnu jusqu’ici en common law.

42 En mentionnant les lettres patentes et la demande d’enregistrement de l’A.Y.S.A., je ne veux pas donner l’impression que l’examen à effectuer est de nature formaliste. Il s’agissait en l’espèce des seuls éléments de preuve au dossier. Le gouvernement, bien sûr, a le droit, et même l’obligation, d’examiner en substance les fins et les activités de toute entité sollicitant l’enregistrement comme organisme de bienfaisance. Remanier les objets figurant dans les lettres patentes ou soumettre une demande d’enregistrement habilement tournée ne suffiront pas. Il faut essentiellement que l’organisation ait comme principal objectif une fin et des activités que la common law reconnaît comme ayant un caractère de bienfaisance. Au nombre des activités sportives reconnues à ce titre par le gouvernement figurent l’équitation à des fins thérapeutiques pour les enfants handicapés, ou les camps sportifs pour enfants de milieux défavorisés. Il s’agit là d’exemples où le caractère de bienfaisance des fins est bien établi.

43 Dans Vancouver Society, le juge Iacobucci, au nom des juges majoritaires, a conclu qu’il était impératif de préserver la distinction établie dans la LIR entre œuvres de bienfaisance et organismes à but non lucratif. Il peut être tentant de considérer comme activité de bienfaisance toute activité sans but lucratif accomplie en vue du bien‑être social, mais il ressort clairement de la LIR que de telles activités ne sont pas toutes des activités de bienfaisance. Le régime prévu par la LIR ne saurait donc fonder une large extension de la définition d’organisme de bienfaisance. Le souci exprimé dans Vancouver Society de maintenir la distinction entre organisme à but non lucratif et organisme de bienfaisance intervient également dans le présent pourvoi.

44 Enfin, il faut examiner si le changement proposé est progressif. Selon l’A.Y.S.A., puisque des organisations sportives sont déjà enregistrées comme organismes de bienfaisance, l’extension du statut d’œuvre de bienfaisance aux organisations de sport amateur pour jeunes constituerait un changement progressif. Le gouvernement fait valoir que les organisations sportives et récréatives représentent 21 p. 100 des organisations à but non lucratif et que la reconnaissance de ces organisations comme organismes de bienfaisance pourrait avoir de profondes incidences sur le régime fiscal. Je conviens avec le gouvernement qu’une telle reconnaissance relève davantage d’une réforme globale que d’un changement progressif et qu’elle est du ressort du législateur. Bien que sur le plan des principes il puisse être souhaitable que les associations sportives jouissent des avantages fiscaux découlant du statut d’œuvre de bienfaisance, le législateur est mieux placé que les tribunaux pour décider en la matière. Je signale, à cet égard, qu’au Royaume‑Uni la [traduction] « promotion du sport amateur » a été reconnue comme fin de bienfaisance par le législateur (Charities Act 2006 (R.-U.), 2006, ch. 50, al. 2(2)g)). Comme les juges majoritaires l’ont exprimé dans Vancouver Society, il appartient au législateur et non aux tribunaux d’apporter des changements substantiels dans la définition d’organisme de bienfaisance.

VI. Conclusion

45 J’estime que l’A.Y.S.A. ne remplit pas les conditions requises pour être enregistrée comme organisme de bienfaisance en vertu du par. 248(1) de la LIR, parce que ni ses fins ni ses activités n’ont le caractère voulu. En conséquence, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Version française des motifs rendus par

46 La juge Abella — Il s’agit de décider en l’espèce si l’A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association, qui œuvre exclusivement à l’échelle provinciale, a les qualités d’« organisme de bienfaisance enregistré » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). Dans l’affirmative, elle a droit à l’exemption fiscale prévue à l’al. 149(1)f) de la Loi et elle peut délivrer des reçus officiels pour dons selon les par. 110.1(1), 118.1(1) et 118.1(3). Dans la négative, elle ne peut réclamer que l’exemption fiscale à laquelle elle a droit en sa qualité d’« organisation à but non lucratif » au sens de l’al. 149(1)l).

47 Mon collègue le juge Rothstein conclut que l’A.Y.S.A. ne peut être traitée comme « organisme de bienfaisance enregistré » par l’application du critère de common law établi par la Chambre des lords dans Commissioners for Special Purposes of the Income Tax c. Pemsel, [1891] A.C. 531. J’estime qu’il n’y a pas lieu de recourir au critère de common law, soit dit en tout respect, pour définir ce qu’est un organisme de bienfaisance. Je conviens avec la Cour d’appel fédérale que les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu relatives aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur (« ACESA ») empêchent de traiter l’A.Y.S.A. comme organisme de bienfaisance pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

48 Selon le par. 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, un « organisme de bienfaisance enregistré » s’entend notamment d’une « œuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1) ». Le paragraphe 149.1(1) définit l’« œuvre de bienfaisance » comme une œuvre « dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle‑même ». Le terme « activités de bienfaisance » n’est pas défini comme tel. Par conséquent, comme la Cour l’a conclu dans Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N., [1999] 1 R.C.S. 10, la Loi de l’impôt sur le revenu « s’en remet implicitement aux indications de la common law à cet égard » (par. 143).

49 Or, il n’est pas nécessaire en l’espèce de recourir à la common law. En 1972, lors de l’adoption des dispositions relatives aux ACESA, la common law était claire : la promotion du sport amateur ne constituait pas une fin de bienfaisance. Dans ce contexte, le législateur a introduit le régime applicable aux ACESA dans la Loi de l’impôt sur le revenu en vue d’accorder des avantages fiscaux semblables à ceux offerts aux organismes de bienfaisance, mais seulement à certaines associations de sport amateur, à savoir celles qui œuvrent principalement à l’échelle nationale. La Loi accorde donc aux ACESA les exemptions fiscales prévues à l’al. 149(1)l) et le pouvoir de délivrer des reçus officiels pour dons en application des par. 110.1(1), 118.1(1) et 118.1(3), soit les mêmes avantages fiscaux que ceux dont bénéficient les organismes de bienfaisance.

50 Le paragraphe 248(1) définit ainsi l’ACESA : « Association, résidant au Canada, qui est constituée en vertu d’une loi en vigueur au Canada et qui présente les caractéristiques suivantes : a) il s’agit d’une personne visée à l’alinéa 149(1)l); b) son but premier et sa mission principale consistent à promouvoir le sport amateur au Canada à l’échelle nationale ».

51 Le deuxième volet de cette définition est déterminant en l’espèce. L’alinéa b) prévoit que l’ACESA doit promouvoir le sport amateur au Canada à l’« échelle nationale ». Cette disposition exprime clairement la décision du législateur de n’accorder des avantages fiscaux semblables à ceux offerts aux organismes de bienfaisance qu’aux associations nationales de sport amateur.

52 L’historique législatif des dispositions relatives aux ACESA confirme que le législateur s’est particulièrement appliqué à établir une distinction entre les associations de sport amateur œuvrant à l’échelle nationale et celles dont les activités s’exercent à un niveau régional ou provincial. En avril 1970, pendant le débat sur le budget, le député Judd Buchanan a critiqué la recommandation du Livre blanc qu’il fallait limiter les dons de bienfaisance aux organismes nationaux :

J’aimerais que les dispositions accordant une déduction d’impôt, au titre des dons de charité, ne soient pas aussi restrictives que le suggère le Livre blanc sur la réforme fiscale. Il propose en effet d’ajouter seulement à la liste des organisations prévues les associations nationales d’athlétisme amateur. Je pense qu’il y a beaucoup d’organisations locales qui méritent d’être pareillement traitées et encouragées.

(Débats de la Chambre des communes, vol. VI, 2e sess., 28e lég., 23 avril 1970, p. 6235)

53 L’année suivante, lors des débats sur le projet de loi C‑259 qui a introduit le régime applicable aux ACESA, la question a de nouveau été soulevée quand le député Marcel Lambert a déclaré :

On a élargi l’éventail des organismes auxquels peuvent être faits des dons déductibles afin d’y inclure les associations canadiennes d’athlétisme amateur. Mais ces associations doivent avoir un caractère national. Là aussi, je pense qu’il y aura des difficultés d’interprétation; ou, disons, qu’il y aura des gens qui seront terriblement déçus.

(Débats de la Chambre des communes, vol. IX, 3e sess., 28e lég., 25 octobre 1971, p. 9009)

54 Le législateur a néanmoins décidé de n’accorder des avantages fiscaux semblables à ceux offerts aux organismes de bienfaisance qu’aux associations nationales de sport amateur. Il semble que cette décision ait été motivée, du moins en partie, par des préoccupations administratives. Dans Maccabi Canada c. Canada (Ministre du Revenu national), [1998] A.C.F. no 896 (QL), la Cour d’appel fédérale fait observer que l’intention du législateur était de « faire en sorte que les reçus délivrés aux donateurs émanent d'une seule organisation au niveau national, et que Revenu Canada n’ait pas à traiter avec une multitude d’organisations provinciales, régionales et locales » (par. 8).

55 Par ailleurs, le législateur a modifié la définition d’« organisations à but non lucratif » à l’al. 149(1)l) afin que les ACESA puissent appuyer, par des subventions, leurs membres régionaux et locaux.

56 La notion de « bienfaisance » constitue peut‑être un concept unique dans la Loi de l’impôt sur le revenu, mais son champ d’application est néanmoins bien encadré. Ce cadre est établi par le régime législatif applicable aux ACESA. Ces dispositions accordent explicitement, mais seulement aux associations de sport amateur qui œuvrent principalement à l’échelle nationale, des avantages fiscaux semblables à ceux offerts aux organismes de bienfaisance. L’intention du législateur d’exclure toutes les autres associations de sport amateur ne saurait être plus claire. Compte tenu de cette intention législative explicite, il est inutile de chercher des précisions dans la common law.

57 La conclusion que les dispositions relatives aux ACESA constituent le cadre exclusif qui permet de conférer aux associations de sport amateur des avantages fiscaux semblables à ceux offerts aux organismes de bienfaisance n’est pas fondée sur le silence du législateur. Elle repose sur le texte de ces dispositions, en particulier sur l’exigence d’œuvrer à l’« échelle nationale » selon l’article des définitions ainsi que sur l’historique législatif et sur l’état de la common law au moment de leur adoption, le tout appuyant une interprétation des dispositions relatives aux ACESA selon laquelle celles‑ci occupent le champ de compétence.

58 La question de savoir si on peut prétendre que la common law a évolué de sorte qu’elle inclue les associations de sport amateur n’est utile, soit dit en tout respect, que dans le cas d’un vide juridique. Ce vide, s’il existe à l’égard des associations de sport amateur, a été comblé par l’adoption des dispositions relatives aux ACESA. Comme l’A.Y.S.A. œuvre exclusivement à l’échelle provinciale, la loi lui refuse le statut d’œuvre de bienfaisance, refus que la common law ne saurait renverser.

59 Je serais d’avis de rejeter le pourvoi.

ANNEXE

Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.)

110.1 (1) [Déductions pour dons applicables aux sociétés] Les montants suivants peuvent être déduits par une société dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition :

a) le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don (sauf celui visé aux alinéas b), c) ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :

(i) un organisme de bienfaisance enregistré,

(ii) une association canadienne enregistrée de sport amateur,

(iii) une société résidant au Canada et visée à l’alinéa 149(1)i),

(iv) une municipalité du Canada,

(v) l’Organisation des Nations Unies ou une institution qui y est reliée,

(vi) une université située à l’étranger, visée par règlement, qui compte d’ordinaire, parmi ses étudiants, des étudiants venus du Canada,

(vii) une œuvre de bienfaisance située à l’étranger à laquelle Sa Majesté du chef du Canada a fait un don au cours de l’année ou des douze mois précédant cette année,

(viii) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

ce total ne peut toutefois dépasser le revenu de la société pour l’année ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant :

0,75A + 0,25 (B + C + D)

où :

A représente le revenu de la société pour l’année, calculé compte non tenu du paragraphe 137(2),

B le total des montants représentant chacun un gain en capital imposable de la société pour l’année provenant d’une disposition qui consiste, pour elle, à faire au cours de l’année un don visé au présent alinéa,

C le total des montants représentant chacun un gain en capital imposable de la société pour l’année, par l’effet du paragraphe 40(1.01), tiré de la disposition d’un bien effectué au cours d’une année d’imposition antérieure,

D le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminé relativement aux biens amortissables d’une catégorie prescrite de la société :

(A) le montant inclus selon le paragraphe 13(1), relativement à la catégorie, dans le calcul du revenu de la société pour l’année,

(B) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour la société, à faire au cours de l’année un don, visé au présent alinéa, d’un bien de la catégorie :

(I) le produit de disposition du bien diminué des dépenses engagées ou effectuées dans la mesure où la société les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition,

(II) le coût en capital du bien pour la société;

. . .

118.1 (1) [Définitions] Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

. . .

« total des dons de bienfaisance » [“total charitable gifts”] Quant à un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don (à l’exclusion de celui dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l’année) qu’il a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes (mais non au cours d’une année pour laquelle il a demandé une déduction en application du paragraphe 110(2) dans le calcul de son revenu imposable) aux entités suivantes, dans la mesure où ces montants n’ont été ni déduits dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure :

a) organismes de bienfaisance enregistrés;

b) associations canadiennes enregistrées de sport amateur;

c) sociétés d’habitation résidant au Canada et exonérées, en application de l’alinéa 149(1)i), de l’impôt payable en vertu de la présente partie;

d) municipalités du Canada;

e) Organisation des Nations Unies ou institutions qui lui sont reliées;

f) universités situées à l’étranger, visées par règlement et qui comptent d’ordinaire, parmi leurs étudiants, des étudiants venant du Canada;

g) œuvres de bienfaisance situées à l’étranger et auxquelles Sa Majesté du chef du Canada a fait un don au cours de l’année d’imposition du particulier ou au cours des douze mois précédant cette année;

g.1) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

. . .

(3) [Crédits d’impôt pour dons] Un particulier peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante :

(A x B) + [C x (D ‑ B)]

où :

A représente le taux de base pour l’année;

B le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour l’année;

C le taux le plus élevé, mentionné au paragraphe 117(2), applicable au calcul de l’impôt qui pourrait être payable en vertu de la présente partie pour l’année;

D le total des dons du particulier pour l’année.

. . .

149. (1) [Exemptions diverses] Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie, sur le revenu imposable d’une personne, pour la période où cette personne était :

. . .

f) un organisme de bienfaisance enregistré;

. . .

l) un cercle ou une association qui, de l’avis du ministre, n’était pas un organisme de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1) et qui est constitué et administré uniquement pour s’assurer du bien‑être social, des améliorations locales, s’occuper des loisirs ou fournir des divertissements, ou exercer toute autre activité non lucrative, et dont aucun revenu n’était payable à un propriétaire, un membre ou un actionnaire, ou ne pouvait par ailleurs servir au profit personnel de ceux‑ci, sauf si le propriétaire, le membre ou l’actionnaire était un cercle ou une association dont le but premier et la fonction étaient de promouvoir le sport amateur au Canada;

149.1 (1) [Définitions] Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

. . .

« œuvre de bienfaisance » Œuvre, constituée ou non en société :

a) dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle‑même;

b) dont aucune partie du revenu n’est payable à l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs ni ne peut servir, de quelque façon, à leur profit personnel;

c) dont plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou autres responsables traitent entre eux et avec chacun des autres administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou responsables sans lien de dépendance;

d) dont, lorsqu’elle a demandé l’enregistrement après le 15 février 1984 en application de l’alinéa 110(8)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ou de la définition d’ « organisme de bienfaisance enregistré », au paragraphe 248(1), ou a été désignée comme fondation privée ou fondation publique, en application du paragraphe (6.3) du présent article ou des paragraphes 110(8.1) ou (8.2) de la même loi, au plus 50 % des capitaux qui lui ont été fournis ou versés, de quelque façon, l’ont été par une personne ou par les membres d’un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance; pour l’application du présent alinéa, ne sont pas assimilés à une personne ou aux membres d’un groupe Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité, un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée ou tout cercle ou toute association visés à l’alinéa 149(1)l).

. . .

248. (1) [Définitions] Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

. . .

« association canadienne enregistrée de sport amateur » Association, résidant au Canada, qui est constituée en vertu d’une loi en vigueur au Canada et qui présente les caractéristiques suivantes :

a) il s’agit d’une personne visée à l’alinéa 149(1)l);

b) son but premier et sa mission principale consistent à promouvoir le sport amateur au Canada à l’échelle nationale;

c) elle a présenté au ministre, sur formulaire prescrit, une demande d’enregistrement, elle a été enregistrée et son enregistrement n’a pas été annulé par application du paragraphe 168(2).

. . .

« organisme de bienfaisance enregistré » L’organisme suivant, qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement sur formulaire prescrit et qui est enregistré, au moment considéré, comme œuvre de bienfaisance, comme fondation privée ou comme fondation publique :

a) œuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada et qui y a été constituée ou y est établie;

b) division — annexe, section, paroisse, congrégation ou autre — d’une œuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada, qui y a été constituée ou y est établie et qui reçoit des dons en son nom propre.

. . .

Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21

8.1 Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s’il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d’assurer l’application d’un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s’y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l’application du texte.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante : Fasken Martineau DuMoulin, Vancouver.

Procureur de l’intimée : Procureur général du Canada, Ottawa.

Procureurs de l’intervenant : Worton Hunter & Callaghan, Edmonton; Gowling, Lafleur, Henderson, Toronto; Miller Thomson, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : 2007 CSC 42 ?
Date de la décision : 05/10/2007
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit fiscal - Impôt sur le revenu - Organismes de bienfaisance - Organisme de bienfaisance enregistré - Demande d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance présentée par une association de soccer amateur pour jeunes œuvrant exclusivement à l’échelle provinciale - Les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu relatives aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur empêchent‑elles les associations de sport amateur d’obtenir le statut d’œuvre de bienfaisance? - Une association de soccer amateur pour jeunes est‑elle un organisme de bienfaisance pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu? - Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 149.1(1) « œuvre de bienfaisance », 248(1) « association canadienne enregistrée de sport amateur ».

L’A.Y.S.A., association de soccer amateur qui œuvre exclusivement à l’échelle provinciale, a présenté à l’Agence du revenu du Canada une demande d’enregistrement pour devenir « organisme de bienfaisance enregistré » au sens du par. 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »). L’agence a refusé de l’enregistrer comme organisme de bienfaisance, estimant que les tribunaux n’avaient pas jugé que la promotion du sport constituait une fin de bienfaisance. La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision, concluant que les dispositions au par. 248(1) de la LIR relatives aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur (« ACESA ») conféraient aux associations de sport amateur un traitement analogue à celui des organismes de bienfaisance, mais seulement si elles exercent leurs activités à l’échelle nationale.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein : Le fait que l’A.Y.S.A. et d’autres associations sportives n’ont pas les qualités d’ACESA ne les empêche pas automatiquement d’être reconnues comme organismes de bienfaisance. Même s’il ressort clairement du libellé de la définition d’ACESA au par. 248(1) que le législateur voulait que seules les associations agissant à l’échelle nationale puissent avoir statut d’ACESA, le régime applicable aux ACESA n’est pas un code complet en ce qui a trait aux activités de sport amateur et il ne faut pas considérer que ses dispositions constituent un énoncé exhaustif de ce que le statut d’œuvre de bienfaisance confère à toutes les organisations sportives dans toutes les circonstances. Ni le texte ni l’esprit de la LIR, pas plus que l’objectif législatif de l’établissement du régime applicable aux ACESA ne permettent de conclure que les dispositions relatives aux ACESA empêchent toute organisation sportive non nationale d’obtenir le statut d’œuvre de bienfaisance. Le législateur a plutôt défini clairement la situation des ACESA, en laissant, pour le reste, s’appliquer les principes de common law établis de longue date. [12] [17-18] [23]

Pour être enregistrée comme organisme de bienfaisance pour l’application du par. 149.1(1) de la LIR, l’organisation doit consacrer la totalité de ses ressources à des « activités de bienfaisance qu’elle mène elle‑même ». La définition d’« œuvre de bienfaisance » au par. 149.1(1) met l’accent sur les « activités de bienfaisance », mais c’est en réalité la fin pour laquelle une activité est exercée, et non le caractère de l’activité elle‑même, qui détermine s’il s’agit d’une activité de « bienfaisance ». Comme la LIR ne définit pas les « activités de bienfaisance », les tribunaux canadiens ont constamment appliqué les principes formulés dans Pemsel pour trancher la question. En l’espèce, l’A.Y.S.A. ne remplit pas les conditions requises pour être enregistrée comme organisme de bienfaisance parce que ni ses fins ni ses activités n’ont le caractère voulu. Selon la quatrième catégorie établie dans Pemsel — la seule applicable en l’espèce — , les fins de l’organisme doivent servir « l’intérêt du public » ou être « utiles à la collectivité » « d’une façon à laquelle la loi reconnaît un caractère charitable ». Le seul fait qu’une fin serve l’intérêt du public ne signifie pas pour autant qu’elle a un caractère de bienfaisance et, même s’il est reconnu que la pratique d’un sport revêt généralement un aspect bénéfique, ce bienfait à lui seul ne suffit pas pour établir le caractère de bienfaisance d’un organisme. La tendance qui se dégage de la jurisprudence permet d’affirmer que le sport, s’il est jumelé à une autre fin de bienfaisance reconnue, comme l’éducation, peut avoir un caractère de bienfaisance, mais qu’il ne l’a pas en soi. Les lettres patentes de l’A.Y.S.A. mentionnent la promotion du soccer et l’accroissement de la participation à ce sport. Le fait qu’une activité ou une fin produise accessoirement un effet bénéfique ne suffit pas à lui conférer un caractère de bienfaisance. Si chaque organisation dont l’activité peut générer des effets accessoires bénéfiques était considérée comme œuvre de bienfaisance, quelles que soient les fins qu’elle poursuit, la définition d’organisme de bienfaisance serait beaucoup plus large que ce qui a été reconnu jusqu’ici en common law. Il faut que l’organisation ait comme principal objectif une fin et des activités que la common law reconnaît comme ayant un caractère de bienfaisance. L’A.Y.S.A. n’était pas en mesure d’établir que c’était le cas en l’espèce. De plus, le régime prévu par la LIR ne saurait fonder une large extension de la définition d’organisme de bienfaisance et il est impératif de maintenir la distinction qui est faite dans la LIR entre œuvres de bienfaisance et organismes à but non lucratif. Enfin, la reconnaissance des organisations sportives et récréatives à but non lucratif comme organismes de bienfaisance relève davantage d’une réforme globale que d’un changement progressif et, même si sur le plan des principes il peut être souhaitable que les associations sportives jouissent des avantages fiscaux découlant du statut d’œuvre de bienfaisance, le législateur est mieux placé que les tribunaux pour décider en la matière. [24] [27] [37] [40-45]

La juge Abella : Il n’est pas nécessaire, en l’espèce, de recourir au critère de common law pour définir ce qu’est un organisme de bienfaisance, car les dispositions de la LIR relatives aux ACESA empêchent de traiter l’A.Y.S.A. comme organisme de bienfaisance pour l’application de la LIR. L’historique législatif des dispositions relatives aux ACESA confirme que le législateur s’est particulièrement appliqué à établir une distinction entre les associations de sport amateur œuvrant à l’échelle nationale et celles dont les activités s’exercent à un niveau régional ou provincial, et qu’il a décidé de n’accorder des avantages fiscaux semblables à ceux offerts aux organismes de bienfaisance qu’aux associations nationales de sport amateur. Ces dispositions expriment clairement la décision du législateur et son intention d’exclure toutes les autres associations de sport amateur ne saurait être plus claire. Comme l’A.Y.S.A. œuvre exclusivement à l’échelle provinciale, la loi lui refuse le statut d’œuvre de bienfaisance, refus que la common law ne saurait renverser. [47] [51-52] [54] [56] [58]


Parties
Demandeurs : A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association
Défendeurs : Canada (Agence du revenu)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Rothstein
Distinction d’avec l’arrêt : Re Laidlaw Foundation (1984), 13 D.L.R. (4th) 491
arrêts mentionnés : Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N., [1999] 1 R.C.S. 10
R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654
Maccabi Canada c. Canada (Ministre du Revenu national), [1998] A.C.F. no 896 (QL)
Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des Finances), [2006] 1 R.C.S. 715, 2006 CSC 20
Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601, 2005 CSC 54
Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622
Commissioners for Special Purposes of the Income Tax c. Pemsel, [1891] A.C. 531
The King c. Assessors of the Town of Sunny Brae, [1952] 2 R.C.S. 76
Guaranty Trust Co. of Canada c. Minister of National Revenue, [1967] R.C.S. 133
D’Aguiar c. Guyana Commissioner of Inland Revenue, [1970] T.R. 31
Re Nottage, [1895] 2 Ch. 649
In re Mariette, [1915] 2 Ch. 284
Inland Revenue Commissioners c. McMullen, [1981] A.C. 1
Inland Revenue Commissioners c. City of Glasgow Police Athletic Association, [1953] 1 All E.R. 747
Laing c. Commissioner of Stamp Duties, [1948] N.Z.L.R. 154.
Citée par la juge Abella
Arrêts mentionnés : Commissioners for Special Purposes of the Income Tax c. Pemsel, [1891] A.C. 531
Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N., [1999] 1 R.C.S. 10
Maccabi Canada c. Canada (Ministre du Revenu national), [1998] A.C.F. no 896 (QL).
Lois et règlements cités
Charitable Uses Act, 1601 (Angl.), 43 Eliz. 1, ch. 4 (Statute of Elizabeth ou Statute of Charitable Uses), préambule.
Charities Act 2006 (R.‑U.), 2006, ch. 50, art. 2(2)g).
Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21, art. 8.1.
Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 110.1(1), 118.1(1), (3), 149(1)f), l), 149.1(1), 172(3), 180(1), 248(1).
Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C‑32, Partie II.
Doctrine citée
Canada. Agence du revenu. Énoncé de politique : « Enregistrement des associations canadiennes de sport amateur ». Numéro de référence CPS-011, en vigueur le 28 octobre 1996.
Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. VI, 2e sess., 28e lég., 23 avril 1970, p. 6235.
Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. VII, 1re sess., 28e lég., 2 avril 1969, p. 7423.
Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. VII, 3e sess., 28e lég., 18 juin 1971, p. 6895.
Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. IX, 3e sess., 28e lég., 25 octobre 1971, p. 9009.
Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983.
Picarda, Hubert. The Law and Practice Relating to Charities, 3rd ed. London : Butterworths, 1999.
Sullivan, Ruth. Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Markham, Ont. : Butterworths, 2002.
Tudor on Charities, 9th ed. by Jean Warburton. London : Sweet & Maxwell, 2003.
Waters, Donovan W. M., Mark R. Gillen and Lionel D. Smith, eds. Waters’ Law of Trusts in Canada, 3rd ed. Toronto : Thomson Carswell, 2005.

Proposition de citation de la décision: A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c. Canada (Agence du revenu), 2007 CSC 42 (5 octobre 2007)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2007-10-05;2007.csc.42 ?
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