La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2007 | CANADA | N°2007_CSC_52

Canada | R. c. Jackson, 2007 CSC 52 (6 décembre 2007)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Jackson, [2007] 3 R.C.S. 514, 2007 CSC 52

Date : 20071206

Dossier : 31847

Entre :

Miguel Arias Jackson

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

Traduction française officielle : Motifs du juge Fish

Coram : Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein

Motifs de jugement :

(par. 1 à 11)

Motifs dissidents :

(par. 12 à 22)

Le juge Fish (avec l’accord des juges Bastarache, Binnie, Abella et Rothstein)

La juge Desc

hamps (avec l’accord du juge LeBel)

______________________________

R. c. Jackson, [2007] 3 R.C.S. 514, 2007 CSC 52

Miguel Arias Jackson Appelant

c.

Sa Maj...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Jackson, [2007] 3 R.C.S. 514, 2007 CSC 52

Date : 20071206

Dossier : 31847

Entre :

Miguel Arias Jackson

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

Traduction française officielle : Motifs du juge Fish

Coram : Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein

Motifs de jugement :

(par. 1 à 11)

Motifs dissidents :

(par. 12 à 22)

Le juge Fish (avec l’accord des juges Bastarache, Binnie, Abella et Rothstein)

La juge Deschamps (avec l’accord du juge LeBel)

______________________________

R. c. Jackson, [2007] 3 R.C.S. 514, 2007 CSC 52

Miguel Arias Jackson Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié : R. c. Jackson

Référence neutre : 2007 CSC 52.

No du greffe : 31847.

2007 : 19 octobre; 2007 : 6 décembre.

Présents : Les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Chamberland, Rochon et Côté), [2007] J.Q. no 285 (QL), 2007 QCCA 67, qui a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté, les juges LeBel et Deschamps sont dissidents.

Clemente Monterosso et Marie‑Hélène Giroux, pour l’appelant.

Denis Pilon, pour l’intimée.

Version française du jugement des juges Bastarache, Binnie, Fish, Abella et Rothstein rendu par

Le juge Fish —

I

1 L’appelant a été déclaré coupable au procès d’avoir produit illégalement de la marijuana et la Cour d’appel du Québec, à la majorité, a confirmé sa condamnation ([2007] J.Q. no 285 (QL), 2007 QCCA 67). Le juge dissident aurait annulé sa déclaration de culpabilité et prononcé un acquittement au motif que le verdict rendu au procès est déraisonnable.

2 Le présent pourvoi formé de plein droit devant la Cour se fonde entièrement sur la dissidence en Cour d’appel. La seule question à trancher est donc celle de savoir si la déclaration de culpabilité de l’appelant constitue un verdict déraisonnable au sens du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46. Pour avoir gain de cause en vertu de cette disposition, l’appelant devait nous convaincre qu’aucun jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire n’aurait pu le déclarer coupable — comme l’a fait le juge du procès en l’espèce. Il ne nous a pas convaincus; par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

II

3 L’appelant se fonde, pour le succès de son pourvoi, sur la thèse que la simple présence sur les lieux du crime ne prouve pas la participation coupable à sa perpétration. C’est une thèse parfaitement valable. Comme nous le verrons, toutefois, elle n’est guère utile à l’appelant, dont la déclaration de culpabilité ne repose pas sur sa simple présence sur les lieux du crime. Elle repose plutôt sur l’effet cumulatif de plusieurs facteurs : son arrestation sur les lieux, le rejet de son explication pour ce qui est de sa présence à cet endroit, la nature particulière de l’infraction, le contexte de sa perpétration et d’autres éléments de preuve circonstancielle établissant sa culpabilité. Un bref rappel des faits suffira pour expliquer cette conclusion.

4 L’appelant et quatre autres individus ont été arrêtés dans une plantation de marijuana située dans un endroit retiré d’une région éloignée de la forêt. L’endroit au complet était consacré à la production commerciale de marijuana. Rien n’y témoignait de l’existence d’une entreprise commerciale légitime, d’un camping sauvage ou d’autres activités récréatives. Comme l’indiquent la taille de la plantation et ses installations, cette activité occupait plus d’une personne ou même plus de deux personnes.

5 À l’époque, l’appelant se trouvait là depuis au moins deux jours. Il connaissait auparavant deux des quatre autres individus présents. Il est admis qu’au moins l’un d’eux a participé activement à la production de marijuana dans cette plantation au cours de cette période. L’équipement qui s’y trouvait — « comme par hasard », selon les propos du juge du procès — indiquait que cinq personnes étaient impliquées. Comme je l’ai mentionné, cinq individus étaient en fait présents à l’arrivée des policiers. L’appelant était l’un d’eux.

6 Lorsque les policiers sont apparus, l’appelant dormait dans une tente camouflée sur les lieux. La tente abritait de l’engrais, et le juge du procès a constaté qu’« [i]l y avait [. . .] des équipements de culture dans la tente qu’il habitait et où il a été arrêté » (je souligne). L’appelant a surgi de cette tente portant des bottes en caoutchouc, non les espadrilles que, selon ses dires, il portait à son arrivée. Les bottes, dit‑il, correspondaient à sa pointure — mais elles appartenaient à quelqu’un d’autre.

7 Au procès, l’appelant n’a contredit aucun de ces éléments de preuve dans son témoignage; lorsqu’il a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité, il n’a pas non plus contesté les conclusions de fait du juge du procès.

8 Par ailleurs, le juge du procès a rejeté, comme on pouvait s’y attendre, l’explication invraisemblable de l’appelant quant à sa présence dans la plantation de marijuana. Ce rejet de son explication empêchait toute inférence raisonnable qu’il avait en fait une « meilleure » explication — ou explication disculpatoire — de sa présence à cet endroit.

9 Comme la Cour l’a clairement indiqué dans Dunlop c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 881, la simple présence d’un accusé sur les lieux du crime dans des circonstances compatibles avec son innocence ne justifiera pas une déclaration de culpabilité. Mais ce n’est pas le cas en l’espèce. Ici, la présence prolongée et inexpliquée de l’accusé dans la plantation de marijuana constitue la pierre angulaire — mais non tout l’édifice — de la preuve du ministère public contre lui.

10 Dans les circonstances et d’après les faits que j’ai exposés, il était loisible au juge du procès de conclure, comme il l’a fait, que la présence de l’appelant sur les lieux du crime ne pouvait s’expliquer que par sa participation coupable à la production de marijuana dont il était accusé.

III

11 Pour ces motifs et ceux exposés par la majorité en Cour d’appel, je suis d’avis de rejeter le présent pourvoi et de confirmer la déclaration de culpabilité prononcée contre l’appelant en première instance.

Les motifs des juges LeBel et Deschamps ont été rendus par

12 La juge Deschamps (dissidente) — L’État dispose de larges pouvoirs d’enquête. Ces pouvoirs sont nécessaires pour assurer la prévention des crimes et leur répression. L’enquête policière est l’assise indispensable du travail de la poursuite, qui elle doit prouver hors de tout doute raisonnable la commission des crimes reprochés. Cette preuve ne peut consister en de vagues allusions ou associations; même le cumul de telles allusions ou associations ne saurait transformer une absence de preuve en une preuve sur laquelle un juge agissant judiciairement et bien instruit en droit pourrait conclure à la culpabilité de l’appelant. Il s’agit ici, à mon avis, d’un cas d’absence de preuve.

13 La majorité estime que la culpabilité de l’appelant repose sur la présence de l’appelant sur les lieux de la plantation, sur le rejet de son explication, sur la nature de l’accusation, sur le contexte et sur les autres éléments de preuve circonstancielle. Avec égards, en l’espèce, les motifs du juge révèlent qu’il a déclaré l’appelant coupable en raison de la simple présence de ce dernier sur les lieux. Aucune preuve établissant sa participation au crime reproché n’a été apportée. Par ailleurs, le discrédit jeté sur son témoignage ne transforme pas une présence inexpliquée en présence coupable.

14 Le procès fut court. Deux policiers ont témoigné brièvement, et une carte ainsi que 46 photos ont été produites. L’appelant a lui aussi témoigné. La preuve testimoniale est reproduite en entier. Le jugement oral est bref. Il consiste principalement en une description des raisons pour lesquelles le juge rejette le témoignage de l’appelant. Le juge ne s’interroge pas sur les éléments de l’accusation. Le passage le plus pertinent du jugement se lit ainsi :

À partir du moment où l’accusé a rendu un témoignage non crédible, il faut se demander si par ailleurs ce témoignage soulève un doute. J’ai déjà répondu à cette question. Mais il faut se demander si en vertu de la preuve, de toute la preuve, ça inclut son témoignage. Il faut se demander évidemment si en vertu de toute la preuve acceptée par la Cour, si la preuve est faite hors de tout doute raisonnable. Je suis intimement convaincu que cette preuve a été faite, et je suis intimement convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé et de sa présence coupable sur les lieux.

15 Cette conclusion suit plusieurs commentaires qui font bien ressortir l’importance qu’attache le juge à la présence de l’appelant sur les lieux de la plantation :

Donc, ici, il faut tenir compte de l’endroit. Or, l’endroit ici, on est en forêt, avec des équipements rudimentaires, camouflés, évidemment pour camoufler les événements qui se déroulent à cet endroit. Il y a là cinq (5) personnes. Et comme par hasard, les équipements correspondent à la présence de cinq (5) personnes. On est en forêt, dans un endroit reculé, et où il se passe sans aucun doute des activités illégales, qui sont la culture de cannabis. Il est clair que dans les circonstances, et où l’endroit était situé, et avec les activités qui s’y trouvaient, il est clair que l’accusé, qui n’avait pas l’obligation de témoigner, avait quand même une certaine obligation de fait d’expliquer sa présence sur les lieux. Il y avait d’ailleurs des équipements de culture dans la tente qu’il habitait et où il a été arrêté. Il a donc témoigné pour tenter d’expliquer sa présence sur les lieux. . .

. . . Il était clair que dès lors l’accusé, qui dit ne pas vouloir s’impliquer dans ce qui se passait sur les lieux, aurait dû quitter, c’est sûr et certain. Il est tellement convaincu qu’il ne devait pas s’impliquer dans ce type d’activité, qu’il aurait dû quitter les lieux. Il ne l’a pas fait. . .

. . . compte tenu des lieux où se déroulent les événements de la cause, compte tenu des activités qui s’y déroulent, compte tenu de la présence d’équipement dans la tente de l’accusé, l’accusé devait au moins faire soulever un doute raisonnable à la Cour dans son témoignage. . . [Je souligne.]

16 Le problème, c’est que l’appelant n’est pas accusé d’avoir été présent sur un lieu de production de cannabis, mais plutôt d’avoir produit du cannabis. Comme le souligne le juge dissident à la Cour d’appel, la preuve se résume à très peu de choses :

L’appelant a été arrêté alors qu’il dormait sous la tente, en pleine plantation. Il n’y a aucune preuve directe permettant d’établir qu’il a de quelque manière que ce soit participé à la production du cannabis. Pas d’observations visuelles de la part des policiers, pas d’empreintes de l’appelant sur l’un ou l’autre des objets servant à la culture, la multiplication ou la récolte des plants de cannabis, pas de témoignage ou de déclaration de sa part, ou de quiconque, à cet effet. Le témoignage de l’appelant, auquel le juge ne prête pas foi, ne peut pas servir à faire la preuve a contrario des gestes que l’appelant nie avoir commis; en d’autres mots, le fait de ne pas croire l’appelant quand il nie avoir manipulé quelque objet que ce soit servant à la production du cannabis ne permet pas de conclure que, contrairement à ce qu’il dit, il a manipulé les objets en question. La présence d’un sac de fumier dans la tente où l’appelant dormait et le fait qu’il ait enfilé une paire de bottes en caoutchouc avant de sortir de la tente, lors de son arrestation, ne suffisent pas, selon moi, pour établir hors de tout doute raisonnable que l’appelant produisait du cannabis ou qu’il aidait et encourageait, au sens de l’article 21 C.cr., d’autres personnes à le faire.

([2007] J.Q. no 285 (QL), 2007 QCCA 67, par. 48)

17 Ces extraits sont suffisants pour démontrer l’absence de preuve des éléments essentiels de l’infraction reprochée. Il n’appartient pas à la Cour de réinterpréter la preuve. Mais c’est malheureusement ce que font les juges de la majorité et je tiens donc à préciser deux points.

18 Les juges de la majorité signalent (au par. 5) que le juge de première instance a indiqué que, « comme par hasard, les équipements [de la plantation] correspondent à la présence de cinq (5) personnes ». Cette affirmation du juge du procès n’est cependant pas étayée par la preuve. Celle-ci révèle la présence du matériel suivant : trois tentes, un nombre indéterminé de matelas et de sacs de couchage, des vêtements en petite quantité, une lampe de poche, un pistolet à air comprimé, trois ciseaux utilisés dans la production de marijuana, des sacs d’engrais, des pots, des bacs d’eau, un système de pompage, de l’équipement pour épandre des insecticides et un séchoir. Il s’agit sans aucun doute de l’attirail complet requis pour cultiver le cannabis, mais rien, absolument rien dans la preuve ne permet de dire que « les équipements correspondent à la présence de cinq (5) personnes ». À mon avis, cette affirmation doit être écartée tout comme l’association que le juge fait entre l’appelant et « un ami qu’il connaît depuis longtemps, un compatriote, [qui] est sur les lieux, qui lui ne fait aucun doute qu’il est impliqué dans l’affaire ». Que l’appelant se soit trouvé en compagnie d’un compatriote dominicain qui faisait la culture du cannabis ne fait pas du premier une partie à l’infraction. Personne, au Canada, n’est coupable par association.

19 Les juges de la majorité semblent aussi conférer une valeur probante au fait que, lors de son arrestation, l’appelant soit sorti de sa tente avec des bottes qui n’étaient pas les siennes. L’appelant a commenté l’incident des bottes, disant avoir enfilé celles de son compagnon qui était sorti précipitamment de la tente sans les chausser. Le juge de première instance n’a pas mentionné que cet incident était pertinent. J’ai beaucoup de difficulté à inférer quoi que ce soit du fait que l’appelant n’ait pas porté ses propres chaussures dans le contexte d’agitation qu’ont décrit tant l’appelant que la policière ayant participé à l’opération.

20 Dans R. c. Beaudry, [2007] 1 R.C.S. 190, 2007 CSC 5, le juge Fish distingue l’approche que doit respecter une cour d’appel à l’égard du verdict d’un jury de celle qui doit être adoptée à l’égard des motifs exposés par le juge. Ce sont ces motifs que la cour d’appel doit étudier pour décider si le verdict est déraisonnable ou n’est pas soutenu par la preuve. Si les faits sur lesquels se fonde le juge ne se trouvent pas dans la preuve, les motifs donnés par le juge ne peuvent servir de fondement au verdict.

21 En l’espèce, le juge s’est attaché à la présence de l’appelant sur les lieux. Son commentaire sur la corrélation entre le nombre de personnes et les équipements ne trouve aucune source dans la preuve. Le juge n’a pas analysé les éléments de l’accusation. S’il l’avait fait, il aurait dû conclure que la présence inexpliquée de l’appelant ne constituait pas une preuve de sa participation au crime reproché. Beaucoup de bons jugements sont rendus par les tribunaux de première instance. Mais lorsque ceux-ci errent, les tribunaux d’appel ont alors le pouvoir et le devoir d’intervenir.

22 Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir l’appel. J’aurais prononcé l’acquittement vu l’absence de preuve.

Pourvoi rejeté, les juges LeBel et Deschamps sont dissidents.

Procureurs de l’appelant : Monterosso Giroux, Montréal.

Procureur de l’intimée : Poursuites criminelles et pénales du Québec, Gatineau.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté et la déclaration de culpabilité de l’accusé est confirmée

Analyses

Droit criminel - Appels - Verdict déraisonnable - Accusé inculpé de production illégale de marijuana - Le verdict est‑il déraisonnable? - L’accusé a‑t‑il été déclaré coupable uniquement à cause de sa présence sur les lieux du crime? - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1)a)(i).

L’accusé a été arrêté avec quatre autres individus dans une plantation de marijuana située dans un endroit retiré d’une région éloignée de la forêt et a été déclaré coupable d’avoir produit illégalement de la marijuana. La Cour d’appel, à la majorité, a confirmé sa condamnation; le juge dissident aurait prononcé un acquittement au motif que le verdict était déraisonnable au sens du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel.

Arrêt (les juges LeBel et Deschamps sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté et la déclaration de culpabilité de l’accusé est confirmée.

Les juges Bastarache, Binnie, Fish, Abella et Rothstein : La simple présence d’un accusé sur les lieux du crime ne prouve pas la participation coupable à sa perpétration; en l’espèce, toutefois, la déclaration de culpabilité de l’accusé ne repose pas simplement sur sa présence sur les lieux. Elle repose plutôt sur l’effet cumulatif de plusieurs facteurs : son arrestation sur les lieux, le rejet de son explication quant à sa présence à cet endroit, la nature particulière de l’infraction, le contexte de sa perpétration et d’autres éléments de preuve circonstancielle établissant sa culpabilité. Compte tenu des circonstances et des faits de l’espèce, il était loisible au juge du procès de conclure que la présence de l’accusé ne pouvait s’expliquer que par sa participation coupable à la production illégale de marijuana. [3] [10]

Les juges LeBel et Deschamps (dissidents) : L’accusé n’est pas inculpé d’avoir été présent sur un lieu de production de cannabis, mais plutôt d’avoir produit du cannabis. Or, les motifs du juge du procès révèlent qu’il a déclaré l’accusé coupable en raison de la simple présence de celui‑ci sur les lieux. Aucune preuve établissant sa participation au crime reproché n’a été apportée. Si le juge avait analysé les éléments de l’infraction, il aurait dû conclure que la seule présence inexpliquée de l’accusé sur les lieux de la plantation ne constituait pas une preuve de sa participation à la production de cannabis, et ordonner un acquittement. [13] [16] [21-22]


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Jackson

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Fish
Arrêt mentionné : Dunlop c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 881.
Citée par la juge Deschamps (dissidente)
R. c. Beaudry, [2007] 1 R.C.S. 190, 2007 CSC 5.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1)a)(i).

Proposition de citation de la décision: R. c. Jackson, 2007 CSC 52 (6 décembre 2007)


Origine de la décision
Date de la décision : 06/12/2007
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2007 CSC 52 ?
Numéro d'affaire : 31847
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2007-12-06;2007.csc.52 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award