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02/10/2008 | CANADA | N°2008_CSC_52

Canada | R. c. H.S.B., 2008 CSC 52 (2 octobre 2008)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. H.S.B., [2008] 3 R.C.S. 32, 2008 CSC 52

Date : 20081002

Dossier : 32046

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

et

H.S.B.

Intimé

‑ et ‑

Procureur général de l’Ontario

Intervenant

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron et Rothstein

Motifs de jugement :

(par. 1 à 16)

La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Ch

arron et Rothstein)

______________________________

R. c. H.S.B., [2008] 3 R.C.S. 32, 2008 CSC 52

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

H.S.B. Intimé

et

Procureur gé...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. H.S.B., [2008] 3 R.C.S. 32, 2008 CSC 52

Date : 20081002

Dossier : 32046

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

et

H.S.B.

Intimé

‑ et ‑

Procureur général de l’Ontario

Intervenant

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron et Rothstein

Motifs de jugement :

(par. 1 à 16)

La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron et Rothstein)

______________________________

R. c. H.S.B., [2008] 3 R.C.S. 32, 2008 CSC 52

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

H.S.B. Intimé

et

Procureur général de l’Ontario Intervenant

Répertorié : R. c. H.S.B.

Référence neutre : 2008 CSC 52.

No du greffe : 32046.

2008 : 16 mai; 2008 : 2 octobre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron et Rothstein.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Thackray, Newbury et Chiasson) (2007), 219 C.C.C. (3d) 492, 238 B.C.A.C. 267, 393 W.A.C. 267, [2007] B.C.J. No. 579 (QL), 2007 CarswellBC 610, 2007 BCCA 181, qui a annulé les déclarations de culpabilité de l’accusé et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli.

Fred Tischler, pour l’appelante.

Richard C. C. Peck, c.r., et Eric V. Gottardi, pour l’intimé.

M. David Lepofsky et Amanda Rubaszek, pour l’intervenant.

Version française du jugement de la Cour rendu par

[1] La Juge en chef — Le ministère public se pourvoit contre l’ordonnance de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique qui a annulé les déclarations de culpabilité de l’accusé relativement à diverses infractions de nature sexuelle ((2007), 219 C.C.C. (3d) 492, 2007 BCCA 181). Comme ce fut le cas dans l’affaire connexe R. c. R.E.M., [2008] 3 R.C.S. 3, 2008 CSC 51, l’ordonnance de la cour d’appel se fondait sur son opinion que les motifs du juge du procès étaient insuffisants. Comme dans l’affaire connexe également, l’issue du procès reposait principalement sur la question de la crédibilité des témoins.

[2] Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, essentiellement pour les motifs exposés dans R.E.M. Le juge du procès n’est pas tenu à la perfection dans l’énoncé de ses motifs. Dans la mesure où ses motifs remplissent leurs fonctions — expliquer la décision aux parties, rendre compte devant le public et permettre un véritable examen en appel — une cour d’appel n’est pas justifiée à modifier le verdict pour cause d’insuffisance des motifs. Les motifs remplissent leurs fonctions lorsque, considérés dans leur contexte, ils font ressortir un lien logique entre le verdict et son fondement — autrement dit, les motifs doivent expliquer pourquoi le juge a rendu sa décision. Il n’est pas nécessaire que le juge décrive en détail le raisonnement qui l’a mené à ce verdict. Les motifs du juge du procès satisfaisaient à cette norme. Par conséquent, aucune erreur de droit n’a été établie et rien ne permettait à la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

I. Faits et historique des procédures judiciaires

[3] En l’espèce, la plaignante a soutenu avoir été victime d’abus sexuels répétés de la part de l’accusé, H.S.B. Dans son témoignage, elle a décrit plusieurs incidents de gravité croissante — à partir d’attouchements jusqu’à des relations vaginales complètes — répartis sur plusieurs années lorsqu’elle était enfant. Elle a également témoigné que l’accusé l’a menacée de mort lorsqu’elle avait presque 15 ans.

[4] L’accusé a été inculpé de quatre infractions en liaison avec les abus et les menaces. Le juge du procès l’a déclaré coupable des quatre infractions. Après l’inscription des déclarations de culpabilité, mais avant la détermination de la peine, le juge du procès a accepté de rouvrir le procès pour permettre à l’accusé de faire entendre un témoin additionnel censé lui fournir un alibi. Plus précisément, cette preuve devait établir que l’accusé était au travail au moment où les abus sexuels auraient été commis. Le juge du procès a confirmé les quatre déclarations de culpabilité. Il a estimé que les incohérences dans le témoignage de la plaignante concernaient des faits accessoires aux actes sexuels. Il a fait observer qu’il fallait s’attendre à quelques incohérences dans les causes portant sur un nombre aussi élevé d’incidents censés s’être produits plusieurs fois par semaine pendant plusieurs années. Il a ajouté que le jeune âge de la plaignante à l’époque pertinente, et le fait qu’elle avait longtemps refoulé ses souvenirs, expliquaient sa confusion. Il a conclu que [traduction] « la plaignante était un témoin crédible qui ne tentait pas de tromper délibérément la cour » (C.S.C.-B., no X065184‑4, 17 janvier 2005, par. 18). Le juge du procès a conclu que le témoignage de la plaignante était contredit à certains égards par d’autres témoignages, mais qu’il ne s’agissait pas d’une tentative d’induire la cour en erreur ou de créer une preuve de toutes pièces. La « preuve d’alibi » n’a pas changé son opinion concernant la crédibilité de la plaignante. En écartant le témoignage de l’accusé, le juge du procès a conclu qu’il n’était pas un témoin crédible [traduction] « de façon générale », et qu’il était porté à l’exagération.

[5] Même si l’accusé n’a pas soulevé l’insuffisance des motifs comme moyen d’appel de ses déclarations de culpabilité, la Cour d’appel, sous la plume du juge Thackray, a conclu qu’il y avait lieu d’accueillir l’appel pour ce motif.

[6] Le juge Thackray a conclu que le juge du procès n’avait pas traité correctement la preuve se rapportant à 4 des 14 incidents décrits au procès. Il a examiné de long en large les éléments du dossier ayant trait à ces quatre épisodes, les a reproduits, et a conclu que la preuve était contradictoire. Dans chaque cas, selon le juge Thackray, le juge du procès avait omis d’expliquer comment il avait surmonté ces contradictions pour conclure à la crédibilité de la plaignante. Un de ces éléments factuels (l’incident de la [traduction] « chemise de nuit verte ») était non pas accessoire mais directement lié à la [traduction] « question fondamentale en litige » — vraisemblablement, celle de savoir si l’acte sexuel allégué s’était effectivement produit. La défense était fondée en partie sur une allégation d’invention de la part de la plaignante. Selon le juge Thackray, le juge du procès avait estimé à tort que la question en litige était celle de savoir si la plaignante tentait d’induire la cour en erreur, alors que la véritable question en litige était sa crédibilité, indépendamment de sa sincérité lors de son témoignage. Dans les cas où le témoignage des autres témoins était contradictoire, a‑t‑il affirmé, le juge aurait dû formuler des observations sur leur crédibilité. Le juge Thackray a conclu que l’insuffisance des motifs du juge du procès constituait une erreur de droit et que, compte tenu de ses incohérences et de ses lacunes apparentes, la preuve du ministère public n’était pas accablante au point où cette erreur n’avait aucune importance.

II. Analyse

[7] L’affaire soulevait une question concernant une nouvelle preuve susceptible d’avoir faussé le processus de prise de décision. Après avoir exposé les motifs justifiant les déclarations de culpabilité, le juge du procès a fait droit à la demande de l’accusé visant à rouvrir le procès et à faire entendre un témoin additionnel censé lui fournir un alibi. Après avoir entendu le nouveau témoignage, le juge du procès a prononcé un second verdict confirmant les déclarations de culpabilité antérieures. Son second exposé des motifs portait principalement sur le nouvel élément de preuve, tandis que le premier traitait des autres éléments de preuve de façon très détaillée. Le fractionnement des motifs du juge du procès en deux analyses distinctes qui se chevauchent sur les questions en litige complique l’examen de la façon dont il a traité les questions fondamentales en litige au procès. Toutefois, cela n’est pas fatal si les motifs, considérés globalement, sont suffisants sur le plan fonctionnel au sens de l’arrêt R.E.M. Quoi qu’il en soit, j’ajouterais que, même si la décision du juge de première instance de rouvrir le procès après avoir déjà inscrit un verdict de culpabilité n’est pas contestée, cette façon de procéder est très inhabituelle et n’est pas souhaitable.

[8] Comme la Cour l’explique dans l’affaire R.E.M., les motifs du juge du procès remplissent trois fonctions principales — expliquer la décision aux parties, rendre compte devant le public et permettre un véritable examen en appel. Ces fonctions sont remplies si les motifs du jugement expliquent le fondement de la décision rendue. La question n’est ni de savoir si la preuve aurait pu conduire à un verdict différent ni de savoir si les motifs décrivent de façon détaillée chaque étape du raisonnement ou mentionnent chaque élément de preuve ou argument présenté par les avocats. La cour d’appel doit uniquement s’assurer que les motifs du juge du procès, considérés dans le contexte de l’ensemble du dossier, démontrent qu’il avait conscience des questions fondamentales en litige et qu’il les a résolues.

[9] Dans son premier exposé des motifs, le juge du procès a relaté en partie le témoignage, selon lui, [traduction] « extrêmement détaillé » de la plaignante. Il s’est ensuite rendu à l’argument de l’accusé voulant que ce témoignage comporte des contradictions et des incohérences, mais il a ajouté que plusieurs allégations précises n’avaient pas été contestées lors du contre‑interrogatoire. Il s’est également dit d’avis que la plupart des incohérences étaient secondaires ou accessoires à la question fondamentale de savoir si les abus sexuels avaient eu lieu et que, de toute façon, ces incohérences étaient excusables, compte tenu du nombre élevé d’incidents et du jeune âge de la plaignante au moment où ils s’étaient produits. Le juge du procès a examiné en détail certaines incohérences du témoignage au sujet de la révélation des abus par la plaignante aux membres de sa famille. Il a conclu qu’il ne subsistait aucun doute raisonnable dans son esprit quant à l’une ou l’autre des quatre accusations.

[10] Dans son deuxième exposé des motifs, le juge du procès a d’abord affirmé que sa tâche consistait à déterminer si un doute raisonnable avait été soulevé. Il a ensuite qualifié la nouvelle preuve non pas de preuve d’alibi, mais de preuve indiquant si l’accusé avait eu la possibilité de commettre les infractions ou, autrement dit, s’il avait pu s’approcher de la plaignante au cours des années en question. Le juge du procès a fait remarquer ceci, au par. 8 :

[traduction] C’est une preuve convaincante. C’est une preuve qui doit être appréciée au regard de l’ensemble de la preuve relative à la crédibilité de la plaignante qui a témoigné que, lorsque l’accusé vivait chez elle, les abus sexuels s’étaient produits, sinon tous les jours, presque tous les jours de la semaine.

[11] Après avoir résumé la nouvelle preuve présentée par la défense, le juge du procès a conclu que l’horaire de travail de l’accusé lui laissait amplement la possibilité de s’approcher de la plaignante en dehors de ses heures de travail. À la lumière du nouvel élément de preuve, il a conclu que le témoignage de la plaignante quant à la fréquence et à la durée des incidents n’était pas digne de foi. Par contre, il a également conclu que les faiblesses de ce témoignage étaient explicables vu la distorsion naturelle qui se produit lorsqu’une personne, devenue adulte, relate des événements survenus durant son enfance. Il a en outre conclu que la fréquence et la durée des incidents étaient accessoires à la question principale en litige qui consistait à savoir si les abus s’étaient effectivement produits. Le juge du procès a examiné certaines contradictions dans le témoignage de la plaignante quant à l’heure à laquelle un incident en particulier s’était produit, et a conclu que l’heure était accessoire à la question de savoir si l’incident s’était vraiment produit. Il a conclu que, de façon générale, l’accusé n’était pas crédible et était enclin à l’exagération. Le juge du procès a également conclu que le mobile avancé par l’accusé pour expliquer pourquoi la plaignante pouvait avoir inventé ses allégations [traduction] « défi[ait] toute logique ». Il a conclu, pour la deuxième fois, qu’aucun doute raisonnable n’avait été soulevé quant à savoir si l’accusé avait commis les quatre infractions.

[12] La Cour d’appel a convenu que le témoignage de la plaignante était, en grande partie, cohérent et non contredit, et que plusieurs des incohérences et des contradictions qui existaient bel et bien n’étaient pas [traduction] « terriblement importantes » (par. 22). Son objection fondamentale aux motifs du juge de première instance tenait à ce qu’ils n’expliquaient pas pourquoi les erreurs relatives à des détails dans le témoignage de la plaignante ne minaient pas sa crédibilité. La Cour d’appel a affirmé ceci, au par. 46 :

[traduction] La question n’était pas de savoir si la plaignante tentait délibérément de tromper la cour. Même s’il avait été fourni avec sincérité, le témoignage de la plaignante, qui était inexact du point de vue du juge, devait être pris en compte dans l’appréciation de sa crédibilité. Le témoignage a été déclaré inexact, mais aucune analyse n’a été faite quant à savoir comment les erreurs importantes ont pu être subsumées sous la conclusion qu’elles ne minaient pas sa crédibilité parce qu’elles n’étaient pas délibérées. En termes simples, les motifs du juge du procès ne disent rien sur la façon dont il a surmonté les invraisemblances contenues dans le témoignage de la plaignante. [Je souligne.]

[13] En exigeant que le juge du procès relie chacune des erreurs dans le témoignage de la plaignante à sa conclusion ultime qu’elle était un témoin crédible en général, la Cour d’appel est passée à côté de la question fondamentale : les motifs, considérés à la lumière des questions en litige au procès et du dossier dans son ensemble, révèlent‑ils le fondement des déclarations de culpabilité? À mon avis, la réponse à cette question est affirmative.

[14] Le juge du procès devait déterminer si l’ensemble de la preuve prouvait les allégations hors de tout doute raisonnable. Cette question reposait largement sur ses conclusions quant à la crédibilité de la plaignante et de l’accusé. Or, il ressort clairement des motifs du juge du procès que son verdict découlait de son acceptation du témoignage de la plaignante quant à savoir si les incidents s’étaient produits, de son rejet de la défense d’absence de possibilité de l’accusé, de sa conclusion selon laquelle l’accusé n’était pas un témoin crédible et du fait que l’ensemble de la preuve ne laissait aucun doute raisonnable dans son esprit. Il est également clair que, pour le juge du procès, les faiblesses du témoignage de la plaignante étaient le résultat compréhensible de sa tentative de se rappeler des événements survenus durant son enfance et que, de toute façon, elles se rapportaient à des questions accessoires, et non fondamentales.

[15] Le juge du procès a expliqué pourquoi, à son avis, les erreurs contenues dans le témoignage de la plaignante ne minaient pas sa crédibilité quant à la question fondamentale de savoir si les infractions avaient été commises. Il a affirmé qu’une grande partie de ce témoignage n’était pas contestée, que les incohérences et les contradictions qu’il contenait se rapportaient à des questions accessoires et que ses faiblesses étaient attribuables à la difficulté de se souvenir d’événements survenus durant l’enfance. Il est donc raisonnable d’inférer des motifs que, malgré les erreurs qu’il contenait, le témoignage de la plaignante demeurait une preuve crédible pouvant établir hors de tout doute raisonnable que les infractions avaient été commises. Les motifs du juge du procès expliquent donc les fondements du verdict rendu en l’espèce. En satisfaisant à ce critère, les motifs remplissent leurs fonctions. Cela étant, la Cour d’appel n’avait pas le droit d’imposer sa propre appréciation de la crédibilité de la plaignante (plus précisément, ses interrogations quant à la possibilité que la crédibilité de la plaignante soulève un doute raisonnable) sous le couvert de l’insuffisance des motifs.

III. Conclusion

[16] Je conclus que les motifs du juge du procès permettent de comprendre le fondement de la déclaration de culpabilité de l’accusé. Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir le verdict de culpabilité prononcé par le juge du procès à l’égard de toutes les accusations.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l’appelante : Procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.

Procureurs de l’intimé : Peck and Company, Vancouver.

Procureur de l’intervenant : Procureur général de l’Ontario, Toronto.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et les verdicts de culpabilité sont rétablis

Analyses

Droit criminel - Procès - Jugements - Motifs - Accusé déclaré coupable de quatre infractions liées à des abus sexuels et à des menaces - Les motifs du juge sur la crédibilité des témoins dans le procès criminel étaient‑ils suffisants?.

La plaignante a soutenu avoir été victime d’abus sexuels de la part de l’accusé lorsqu’elle était enfant. Elle a également témoigné que l’accusé l’a menacée de mort. Il a été déclaré coupable de quatre infractions en liaison avec les abus et les menaces. Après avoir exposé les motifs justifiant les déclarations de culpabilité, le juge du procès a fait droit à la demande de l’accusé visant à rouvrir le procès et à présenter une nouvelle preuve. Après avoir entendu le nouveau témoignage, le juge du procès a prononcé un second verdict confirmant les déclarations de culpabilité antérieures. Le second exposé de motifs portait principalement sur le nouvel élément de preuve, tandis que le premier traitait des autres éléments de preuve. Même si l’accusé n’a pas soulevé l’insuffisance des motifs comme moyen d’appel de sa déclaration de culpabilité, la Cour d’appel a conclu qu’il y avait lieu d’accueillir l’appel pour ce motif.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli et les verdicts de culpabilité sont rétablis.

Le fractionnement des motifs du juge du procès en deux analyses distinctes qui se chevauchent sur les questions en litige complique l’examen de la façon dont il a traité la question fondamentale de savoir si les infractions avaient été commises. Toutefois, cela n’est pas fatal parce que les motifs, considérés globalement, sont suffisants sur le plan fonctionnel au sens de l’arrêt R. c. R.E.M., [2008] 3 R.C.S. 3, 2008 CSC 51. Le juge du procès a expliqué pourquoi, à son avis, les erreurs contenues dans le témoignage de la plaignante ne minaient pas sa crédibilité quant à la question fondamentale; il a affirmé qu’une grande partie de ce témoignage n’était pas contestée, que les incohérences et les contradictions qu’il contenait se rapportaient à des questions accessoires et que ses faiblesses étaient attribuables à la difficulté de se souvenir d’événements survenus durant l’enfance. Il est donc raisonnable d’inférer des motifs que, malgré les erreurs qu’il contenait, le témoignage de la plaignante demeurait une preuve crédible pouvant établir hors de tout doute raisonnable que les infractions avaient été commises. Les motifs du juge du procès expliquent donc les fondements du verdict rendu. En satisfaisant à ce critère, les motifs remplissent leurs fonctions. Cela étant, la Cour d’appel n’avait pas le droit d’imposer sa propre appréciation de la crédibilité de la plaignante sous le couvert de l’insuffisance des motifs. [7] [15]


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : H.S.B.

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué : R. c. R.E.M., [2008] 3 R.C.S. 3, 2008 CSC 51.

Proposition de citation de la décision: R. c. H.S.B., 2008 CSC 52 (2 octobre 2008)


Origine de la décision
Date de la décision : 02/10/2008
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2008 CSC 52 ?
Numéro d'affaire : 32046
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2008-10-02;2008.csc.52 ?
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