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14/04/2009 | CANADA | N°2009_CSC_18

Canada | R. c. Laboucan, 2009 CSC 18 (14 avril 2009)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Laboucan, 2009 CSC 18, [2009] 1 R.C.S. 620

Date : 20090414

Dossier : 33010

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

et

Joseph Wesley Laboucan

Intimé

Traduction française officielle

Coram : Les juges Binnie, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(requête en cassation d’un appel de plein droit; demande d’autorisation d’appel)

(par. 1 à 7)

Le juge Binnie (avec l’accord des juges Fish, Charron, Rothstein et Cromwell)
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R. c. Laboucan, 2009 CSC 18, [2009] 1 R.C.S. 620

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Joseph Wesley Laboucan Intimé

Répertor...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Laboucan, 2009 CSC 18, [2009] 1 R.C.S. 620

Date : 20090414

Dossier : 33010

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

et

Joseph Wesley Laboucan

Intimé

Traduction française officielle

Coram : Les juges Binnie, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(requête en cassation d’un appel de plein droit; demande d’autorisation d’appel)

(par. 1 à 7)

Le juge Binnie (avec l’accord des juges Fish, Charron, Rothstein et Cromwell)

______________________________

R. c. Laboucan, 2009 CSC 18, [2009] 1 R.C.S. 620

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Joseph Wesley Laboucan Intimé

Répertorié : R. c. Laboucan

Référence neutre : 2008 CSC 18.

No du greffe : 33010.

2009 : 14 avril.

Présents : Les juges Binnie, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell.

requête en cassation d’un appel de plein droit

demande d’autorisation d’appel


Synthèse
Référence neutre : 2009 CSC 18 ?
Date de la décision : 14/04/2009

Analyses

Droit criminel — Appels — Cour suprême du Canada — Appel de plein droit — Dissidence sur une question de droit — Demande d’autorisation d’appel — Disposition réparatrice — Avis d’appel du ministère public fondé sur la dissidence en Cour d’appel à l’égard de la question de savoir si le juge du procès a commis une erreur de droit dans l’évaluation de la crédibilité de l’accusé — Ministère public non tenu de demander l’autorisation d’appeler du refus de la majorité de la Cour d’appel d’appliquer la disposition réparatrice — Erreur de droit et application de la disposition réparatrice sont toujours des questions étroitement liées.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Laboucan

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué : R. c. Keegstra, [1995] 2 R.C.S. 381.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 686(1)b)(iii).
REQUÊTE en cassation de l’appel de plein droit et DEMANDE d’autorisation d’appel contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Berger, Slatter et Rowbotham), 2009 ABCA 7, 1 Alta. L.R. (5th) 264, 446 A.R. 106, 442 W.A.C. 106, 241 C.C.C. (3d) 315, [2009] 4 W.W.R. 430, [2009] A.J. No. 2 (QL), 2009 CarswellAlta 3. Requête en cassation retirée et demande d’autorisation d’appel rejetée.
James C. Robb, c.r., pour l’appelante (demanderesse à la demande d’autorisation/intimée à la requête en cassation).
Laura K. Stevens, c.r., pour l’intimé (intimé à la demande d’autorisation/requérant à la requête en cassation).
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] Le juge Binnie — La déclaration de culpabilité prononcée contre l’intimé Joseph Wesley Laboucan pour meurtre au premier degré, agression sexuelle grave et enlèvement a été infirmée par un arrêt majoritaire de la Cour d’appel de l’Alberta, la juge Rowbotham étant dissidente : 2009 ABCA 7, 1 Alta. L.R. (5th) 264 (sub nom. R. c. Briscoe). Le ministère public avait demandé à la Cour d’appel d’appliquer la disposition réparatrice figurant au sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46. Pour les juges majoritaires, l’application de cette disposition n’était pas appropriée en l’espèce. La juge dissidente a conclu qu’aucune erreur de droit n’avait été commise et qu’il n’était pas nécessaire de tenir compte de la disposition réparatrice, bien que selon l’appelante la juge dissidente l’a dans les faits appliquée en qualifiant d’anodines les directives reprochées au juge. De toute façon, il est clair que la disposition réparatrice entrait en jeu devant la Cour d’appel.
[2] Le ministère public a déposé un avis d’appel auprès de notre Cour en se fondant sur la dissidence de la juge Rowbotham sur « la question de droit » suivante : le juge de première instance a‑t‑il commis une erreur de droit dans l’évaluation de la crédibilité de l’intimé lorsque, dans le contexte de l’ensemble de ses motifs, il a mentionné que l’intimé [traduction] « avait un très grand intérêt à ne pas dire la vérité, vu les conséquences d’une déclaration de culpabilité relativement aux accusations portées contre lui »? La juge dissidente a conclu pour sa part que [traduction] « la mention de l’intérêt par le juge de première instance » n’avait eu pour effet ni d’« inverser le fardeau de la preuve [ni de] présumer la culpabilité de l’[accusé] » (par. 63).
[3] L’intimé, M. Laboucan, a présenté une requête en cassation de l’appel au motif que la dissidence n’était pas fondée sur une question de droit. Le ministère public a présenté une demande incidente d’autorisation d’appel, pour le cas où une autorisation serait nécessaire, à l’encontre du refus de la majorité d’appliquer la disposition réparatrice.
[4] À la suite de discussions qu’ont eues les avocats de l’intimé et du ministère public avant l’audience, la Cour a été informée, à l’audience, que l’intimé allait demander le retrait de la requête en cassation. Nous estimons nous aussi que la requête n’était pas bien fondée. Comme il n’est plus contesté que l’appel est un appel de plein droit relatif à l’erreur de droit reprochée, la question se pose de savoir si le ministère public est tenu de demander l’autorisation d’appeler du refus d’appliquer la disposition réparatrice.
[5] Dans R. c. Keegstra, [1995] 2 R.C.S. 381, le juge en chef Lamer a précisé « les arguments que des parties intimées peuvent avancer dans des pourvois en matière criminelle » (par. 30) et a indiqué que « la partie appelante qui jouit d’un droit d’appel restreint fondé sur une dissidence, ou qui a obtenu l’autorisation de se pourvoir relativement à certains moyens seulement, pourra aborder tous les aspects de la question, même si la cour d’appel les a traités séparément » (par. 31). À titre d’exemple, il a cité la question de savoir si une erreur de droit donnée (lorsqu’elle a été établie) est suffisamment sérieuse pour justifier l’annulation du verdict prononcé au procès :
Les dispositions relatives à la prise en compte de la gravité des erreurs (le sous‑al. 686(1)b)(iii) dans le cas de déclarations de culpabilité, et le critère établi dans Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277, dans le cas d’acquittements) seront toujours étroitement liées à toute erreur de droit considérée par notre Cour. [Je souligne
par. 31.]
[6] Par conséquent, lors de l’audition d’un pourvoi la Cour décidera, si elle conclut à une erreur de droit (et à supposer que le ministère public ait invoqué la disposition réparatrice) si la gravité de cette erreur justifie l’annulation du verdict rendu à l’issue du procès, ou si ce verdict peut être préservé par les dispositions du sous‑al. 686(1)b)(iii). Le ministère public n’est pas tenu de demander une autorisation quant à la question de l’application du sous‑al. 686(1)b)(iii).
[7] En définitive, comme la requête en cassation est abandonnée et que la requête en autorisation d’appel relativement à l’application du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel n’est pas nécessaire, la Cour permet le retrait de la requête en cassation et rejette, au motif qu’elle n’est pas requise, la demande d’autorisation d’appel à l’égard de l’application de la disposition réparatrice.
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelante : Procureur général de l’Alberta, Edmonton.
Procureurs de l’intimé : Dawson Stevens & Shaigec, Edmonton.

Proposition de citation de la décision: R. c. Laboucan, 2009 CSC 18 (14 avril 2009)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2009-04-14;2009.csc.18 ?
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