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23/04/2009 | CANADA | N°2009_CSC_20

Canada | United Parcel Service du Canada Ltée c. Canada, 2009 CSC 20 (23 avril 2009)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : United Parcel Service du Canada Ltée c. Canada, 2009 CSC 20, [2009] 1 R.C.S. 657

Date : 20090423

Dossier : 32546

Entre :

United Parcel Service du Canada Ltée

Appelante

-et-

Sa Majesté la Reine

Intimée

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 38)

Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des j

uges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Cromwell)

______________________________

United Parcel Service du Canada Ltée c. Can...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : United Parcel Service du Canada Ltée c. Canada, 2009 CSC 20, [2009] 1 R.C.S. 657

Date : 20090423

Dossier : 32546

Entre :

United Parcel Service du Canada Ltée

Appelante

-et-

Sa Majesté la Reine

Intimée

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 38)

Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Cromwell)

______________________________

United Parcel Service du Canada Ltée c. Canada, 2009 CSC 20, [2009] 1 R.C.S. 657

United Parcel Service du Canada Ltée Appelante

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié : United Parcel Service du Canada Ltée c. Canada

Référence neutre : 2009 CSC 20.

No du greffe : 32546.

2009 : 15 janvier; 2009 : 23 avril.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.

en appel de la cour d’appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Pelletier, Nadon et Sexton), 2008 CAF 48, 372 N.R. 347, [2008] G.S.T.C. 34, 2008 G.T.C. 1182, [2008] A.C.F. no 178 (QL), 2008 CarswellNat 2307, qui a rejeté une décision du juge en chef Bowman, 2006 CCI 450, [2006] G.S.T.C. 146, 2007 G.T.C. 660, [2006] A..C.I. no 516 (QL), 2006 CarswellNat 6558. Pourvoi accueilli.

Jeff W. Galway et David E. Spiro, pour l’appelante.

Wendy Burnham, David Jacyk et Bonnie F. Moon, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Rothstein —

I. Aperçu

[1] Du 1er février 1996 au 31 décembre 1997, United Parcel Service du Canada Ltée (« UPS »), en sa qualité de courtier en douane agréé, a payé au ministre du Revenu national 2 937 123 $ en trop au titre de la TPS relativement à des marchandises provenant de l’étranger qu’elle a fait entrer au Canada pour le compte des personnes auxquelles elle a livré ces marchandises. UPS a inscrit les paiements en trop dans ses déclarations mensuelles de TPS et a déduit le montant payé en trop du montant de TPS qu’elle devait elle‑même à titre de fournisseur de biens et services. Dans une nouvelle cotisation, en mars 2000, le ministre a refusé ces déductions. UPS n’a pu recouvrer les paiements en trop et n’a pas demandé à ses clients de les lui rembourser. Il s’agit de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, UPS a droit à un remboursement des paiements en trop. À mon avis, UPS a droit au remboursement et j’accueillerais le pourvoi.

II. Faits

[2] UPS offre des services de messageries, notamment (i) à des personnes à l’étranger (les « expéditeurs ») qui lui demandent de prendre un envoi à l’étranger et de le livrer à une adresse au Canada, et (ii) à des personnes au Canada (les « consignataires ») qui reçoivent à une adresse au Canada la livraison d’un envoi provenant de l’étranger. Le terme « clients » englobe tant les expéditeurs que les consignataires des marchandises livrées.

[3] Dans le cadre de son entreprise de messageries, UPS agit comme courtier en douane agréé à l’égard des marchandises qu’elle fait entrer au Canada. Pour ce qui concerne certains consignataires réguliers, UPS agissait comme courtier en vertu d’une entente générale de représentation signée par ces consignataires. Pour d’autres consignataires, UPS agissait comme courtier en vertu d’une procuration spéciale donnée par ces consignataires. À titre de courtier, UPS était autorisée à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le dédouanement des marchandises aux douanes canadiennes et pour payer ou verser les droits et taxes au nom de ses clients. Seul le paiement en trop de TPS est en litige dans le présent pourvoi.

[4] Il n’était pas rare que des erreurs soient commises, lesquelles donnaient lieu à des paiements en trop de TPS. Selon l’exposé conjoint des faits, de nombreuses raisons expliquent ces paiements en trop, notamment une valeur en douane inexacte, des envois retournés, des produits canadiens retournés au Canada et des produits exonérés de TPS. Ces erreurs étaient attribuables à UPS ou à ses clients.

[5] Jusqu’à la fin de 1996, UPS se servait de deux méthodes différentes pour recouvrer la TPS payée en trop. Si le consignataire n’était pas un inscrit aux fins de la TPS, UPS créditait le compte du consignataire du montant payé en trop une fois l’erreur constatée de sorte que, en ce qui concerne les rapports entre UPS et le consignataire, ce dernier se voyait facturer uniquement le montant de TPS exact. UPS déduisait ensuite le même montant du montant de TPS qu’elle devait elle‑même à titre de fournisseur de produits et services.

[6] S’il s’agissait d’une erreur reliée à un consignataire inscrit aux fins de la TPS, UPS créditait le compte du consignataire du montant payé en trop comme elle le faisait pour les consignataires qui n’étaient pas des inscrits. Cependant, au lieu de déduire le montant payé en trop du montant de TPS qu’elle devait elle‑même, UPS présentait des documents au ministre en vue de recouvrer les paiements en trop. Le délai entre la date de présentation de la demande de remboursement et le moment où UPS recevait le remboursement pouvait varier de 30 jours à un an.

[7] Dès la fin de décembre 1996, UPS a commencé à traiter de la même façon les consignataires inscrits et les consignataires non‑inscrits aux fins de la TPS. Lorsqu’un paiement en trop était constaté, UPS créditait le compte du consignataire du montant payé en trop de sorte que tous les consignataires se voyaient facturer uniquement le montant de TPS exact. Dans tous les cas, UPS déduisait ensuite le montant de TPS payé en trop du montant de TPS qu’elle devait elle‑même. Ainsi, UPS ne présentait plus de demandes de remboursement de TPS pour le compte de l’un ou l’autre des consignataires. Dans ses déclarations mensuelles de TPS, elle déduisait tout simplement les montants payés en trop du montant de TPS qu’elle devait elle‑même.

[8] La TPS payée par erreur au cours de la période du 1er février 1996 au 31 décembre 1997 s’élève à 2 937 123 $.

III. Décisions des juridictions inférieures

[9] Le ministre a établi une cotisation à l’égard de UPS pour la période du 1er février 1996 au 31 décembre 1997 et a refusé la déduction de 2 937 123 $ réclamée par UPS à l’égard de la somme qu’elle devait elle‑même au titre de la TPS. Par un avis de décision, le ministre a accordé un redressement de 36 265 $, ce qui laissait un solde de 2 900 858 $ pour la nouvelle cotisation. De plus, le ministre a réclamé des intérêts de 456 606,20 $ et infligé une pénalité de 632 229,77 $.

[10] UPS a interjeté appel devant la Cour canadienne de l’impôt. Le juge en chef Bowman a accueilli l’appel (2006 CCI 450, [2006] A.C.I. no 516 (QL)). La Cour d’appel fédérale a infirmé la décision du juge en chef Bowman et a rejeté l’appel interjeté par UPS à l’encontre de la nouvelle cotisation établie par le ministre (2008 CAF 48, [2008] A.C.F. no 178 (QL)).

IV. Question en litige

[11] Il s’agit de déterminer si UPS a droit à un remboursement de 2 900 858 $ pour la période du 1er février 1996 au 31 décembre 1997.

V. Analyse

[12] L’exposé conjoint des faits indique ce qui suit dans son préambule et au par. 27 :

[traduction] Les parties conviennent également que le terme « trop‑payé » utilisé ci‑dessous [dans l’exposé conjoint des faits] fait référence à un montant de TPS qui n’aurait pas dû être payé si les erreurs décrites au paragraphe 19 ci‑dessous [dans l’exposé conjoint des faits] n’avaient pas été commises. L’intimée ne reconnaît pas que le terme « trop‑payé », utilisé ci‑dessous, implique un droit quelconque au remboursement de ce montant à UPS ou à qui que ce soit d’autre.

. . .

27. Le montant des trop‑payés de TPS pour la période 1996/1997 qui a été compensé au regard des montants de TPS déclarés par UPS, comme l’indique la ligne 105 de sa déclaration de TPS, était de 2 937 120 $ [2 900 858 $ après redressement]. UPS n’a pas perçu de ses clients ces trop‑payés à titre de TPS.

[13] Il est possible de tirer quatre conclusions de ces faits admis. Premièrement, pendant la période de 1996‑1997, les paiements en trop de TPS se sont élevés à 2 937 123 $. Deuxièmement, c’est UPS qui a payé ces sommes au ministre. Troisièmement, UPS n’a pas perçu de ses clients ces paiements en trop de TPS, qu’elle a acquittés « de ses propres deniers ». Enfin, quatrièmement, le ministre n’a pas reconnu que le mot « trop‑payé » supposait un quelconque droit à remboursement. Toutefois, cela ne change rien au fait admis par le ministre qu’il y a eu paiement en trop. Dans un exposé conjoint des faits, ce sont les faits qui sont admis, non leurs conséquences juridiques.

[14] Par conséquent, il s’agit en premier lieu de déterminer si UPS avait droit au remboursement du paiement en trop de 2 900 858 $ (après redressement par le ministre) en vertu des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15. Le paragraphe 261(1) de cette loi prévoit ce qui suit :

261. (1) Dans le cas où une personne paie un montant au titre de la taxe, de la taxe nette, des pénalités, des intérêts ou d’une autre obligation selon la présente partie alors qu’elle n’avait pas à le payer ou à le verser, ou paie un tel montant qui est pris en compte à ce titre, le ministre lui rembourse le montant, indépendamment du fait qu’il ait été payé par erreur ou autrement.

[15] Sous réserve des par. (2) et (3), le par. 261(1) semble à première vue appuyer l’allégation de UPS selon laquelle elle avait droit au remboursement du montant de TPS payé en trop. UPS a payé, à l’égard de marchandises importées, un montant au titre de la TPS qu’elle n’avait pas à payer ou à verser puisqu’il s’agissait d’un paiement en trop. Ce paiement en trop résultait d’erreurs commises par UPS et ses clients. Dans de telles circonstances, le par. 261(1) prévoit que le ministre doit rembourser le montant du paiement en trop.

[16] Toutefois, le ministre affirme que l’interprétation du par. 261(1) ne saurait se faire dans un vide contextuel. Selon le premier argument invoqué par le ministre, UPS n’est pas la personne qui a payé le montant au titre de la TPS. Selon lui, en sa qualité de courtier en douane, UPS agissait à titre de mandataire des consignataires et ce sont les consignataires, et non UPS, qui étaient tenus de payer la TPS. Le ministre affirme que, pour l’application du par. 261(1), la personne qui « paie un montant » est celle qui a la responsabilité légale de payer, et non celle qui a tout simplement transmis l’argent au ministre.

[17] Je ne puis souscrire à cet argument, qui obligerait que l’on s’interroge sur la responsabilité à l’égard du paiement plutôt que sur le paiement lui‑même, alors que la loi ne requiert nullement l’examen de cette question. Il se peut fort bien que ce soient les consignataires de UPS qui étaient responsables de payer la TPS sur les marchandises importées. Cependant, cela ne change rien au fait que, en réalité, c’est UPS — et UPS seule — qui a payé la TPS de ses propres deniers. À première vue, on pourrait croire que les mots « ou d’une autre obligation » au par. 261(1) introduisent la notion d’obligation de payer. Toutefois les mots « autre obligation » doivent être interprétés dans le contexte de l’ensemble de la disposition. Le paragraphe 261(1) s’applique si une personne paye un montant au titre « de la taxe, de la taxe nette, des pénalités, [ou] des intérêts ». Ces termes renvoient à des catégories de montants qui doivent être payés au titre des obligations créées par la Loi sur la taxe d’accise. Dans ce contexte, l’expression « autre obligation » s’entend simplement d’une obligation visée par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise qui n’est pas mentionnée spécifiquement au par. 261(1). La responsabilité elle‑même n’est pas pertinente dans ce contexte, puisqu’il n’existe aucune obligation de payer une taxe qui a été acquittée par erreur. Si l’argument avancé par le ministre était fondé, un étranger qui aurait payé par erreur la TPS sur des marchandises importées par quelqu’un d’autre (peut‑être parce que les noms de deux importateurs se ressemblent) ne pourrait se faire rembourser. Le législateur ne peut avoir eu l’intention d’empêcher des personnes qui n’étaient pas tenues de payer certaines sommes au titre de la TPS mais l’ont fait par erreur d’obtenir le remboursement des sommes en question.

[18] Invoquant la décision West Windsor Urgent Care Centre Inc. c. Canada, 2005 CCI 405, [2005] A.C.I. no 564 (QL), conf. par 2008 CAF 11, [2008] A.C.F. no 24 (QL), le ministre soutient que la seule personne qui a droit à un remboursement est celle qui était responsable de payer la TPS. L’arrêt West Windsor n’appuie pas cet argument. Il étaye plutôt la thèse selon laquelle la personne qui a effectivement payé la TPS de ses propres deniers est celle qui peut demander un remboursement en vertu du par. 261(1).

[19] Dans l’affaire West Windsor, le juge Hershfield a conclu que l’appelante — un fournisseur ayant demandé un remboursement en application du par. 261(1) — avait perçu la TPS et l’avait versée au ministre, mais qu’en fait elle ne l’avait pas payée. L’appelante était une clinique qui fournissait l’infrastructure nécessaire aux médecins, lesquels fournissaient à leur tour des services médicaux payés par leurs patients ou, de façon plus courante, par des assureurs tels que le Régime d’assurance‑maladie de l’Ontario. En tant qu’acquéreurs des services fournis par la clinique, les médecins payaient des frais à la clinique, y compris la TPS, et la clinique versait au ministre ces montants payés au titre de la TPS. Le juge Hershfield a conclu que ce sont les médecins, et non la clinique, qui ont en réalité payé la TPS (West Windsor, par. 49). En conséquence, la clinique n’avait pas qualité pour réclamer un remboursement en vertu du par. 261(1), puisqu’elle avait tout simplement perçu et versé la TPS. En l’espèce, il ne fait aucun doute que c’est UPS, et UPS seule, qui a dans les faits payé la TPS en trop par erreur. UPS n’a pas perçu de ses clients ces paiements en trop.

[20] Le paragraphe 261(1) est libellé en termes généraux. Il ne contient aucune restriction semblable à celle alléguée par le ministre. Le contexte du par. 261(1) n’étaye nullement une telle restriction, et le ministre n’a invoqué aucune autre disposition de la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.), à l’appui d’une telle restriction. Il ne serait pas conforme au sens ordinaire et grammatical du texte de la disposition d’interpréter le par. 261(1) d’une façon qui empêcherait des personnes ayant par erreur payé la TPS ou versé des sommes en trop à cet égard de se faire rembourser par le ministre.

[21] Par conséquent, je conclus que UPS est la personne qui a payé un montant au titre de la TPS au sens du par. 261(1) de la Loi sur la taxe d’accise.

[22] Selon le deuxième argument avancé par le ministre, une personne ne peut invoquer le par. 261(1) à l’égard d’un montant qu’elle a payé que si « elle n’avait pas à le payer ». Le ministre affirme que, jusqu’à ce qu’un agent des douanes désigné ait révisé le montant de la TPS dû à la suite d’une nouvelle appréciation de la valeur en douane des marchandises ou d’une révision du classement tarifaire des marchandises, le montant déclaré par UPS, même s’il est erroné, est réputé exact et n’est pas susceptible de révision, sauf suivant les modalités prévues par la Loi sur les douanes (par. 58(5) et (6)) et la Loi sur la taxe d’accise (par. 216(2) et (6)).

[23] Je vais laisser momentanément de côté la question de la procédure à suivre pour obtenir un remboursement en vertu de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi sur les douanes, que j’examine dans le cadre du troisième argument du ministre. Je tiens simplement à souligner ici que les faits au dossier réfutent la thèse du ministre. Ce dernier a reconnu que la somme de 2 900 858 $ constituait un paiement en trop de TPS et que cette somme n’aurait pas été payable si des erreurs n’avaient pas été commises. Les faits admis par le ministre sont clairement visés au par. 261(1) (sous réserve des par. (2) et (3)). En raison d’erreurs qui ont été commises, UPS a payé un montant de 2 900 858 $ qu’elle n’avait pas à payer. Compte tenu de ces circonstances, le par. 261(1) oblige le ministre à rembourser cette somme à UPS.

[24] J’aborde maintenant le troisième argument avancé par le ministre, à savoir que UPS n’a pas suivi la procédure requise pour obtenir un remboursement et n’a donc pas droit à un remboursement en vertu du par. 261(1). Le remboursement prévu à ce paragraphe est accordé sous réserve des par. (2) et (3). Suivant l’al. 261(2)c), aucun montant n’est remboursé en vertu du par. 261(1) dans la mesure où un remboursement de ce montant est accordé en application des par. 215.1(1) ou (2) ou 216(6). Voici le texte de l’al. 261(2)c) :

261. . . .

(2) Le montant n’est pas remboursé dans la mesure où :

. . .

c) un remboursement du montant est accordé en application des paragraphes 215.1(1) ou (2) ou 216(6) . . .

[25] Selon le par. 261(3), les demandes de remboursement doivent être présentées dans les deux années qui suivent le paiement en trop. Le paragraphe 261(3) est rédigé ainsi :

261. . . .

(3) Le remboursement n’est versé que si la personne en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement ou le versement du montant.

[26] Le ministre affirme que les par. 215.1(1) et 216(6) auraient pu s’appliquer si les importateurs avaient présenté une demande en vertu de ces dispositions. Il soutient que, si UPS avait suivi la procédure prévue aux art. 60 à 65 de la Loi sur les douanes ou à l’art. 215.1 de la Loi sur la taxe d’accise, un remboursement aurait été payable en application du par. 216(6) dans un certain nombre de cas (p. ex. valeur en douane inexacte, classement tarifaire erroné, produits non taxables, produits retournés au Canada), voire en application du par. 215.1(1) (p. ex. produits importés sur approbation, en consignation avec ou sans reprise des invendus ou selon d’autres modalités semblables). Il affirme qu’un agent des douanes désigné aurait effectué une révision si l’importateur en avait fait la demande dans le délai prescrit. Le ministre prétend également que, comme il était possible de demander une révision à l’égard des marchandises sous le régime prévu par la Loi sur les douanes, le recours par lequel l’importateur peut demander un remboursement relève des par. 215.1(1) et 216(6), non du par. 261(1), et que UPS n’a pas respecté la procédure prescrite en vue d’obtenir un remboursement en application du par. 215.1(1) ou 216(6).

[27] L’alinéa 261(2)c) précise qu’aucun montant n’est remboursé en application du par. 261(1) lorsqu’un remboursement « est accordé en application des paragraphes 215.1(1) [. . .] ou 216(6) ». Le ministre plaide que l’al. 261(2)c) empêche la présentation d’une demande de remboursement fondée sur l’art. 261 si un remboursement peut être obtenu en vertu du par. 215.1(1) ou 216(6). Toutefois, l’al. 261(2)c) ne dit pas qu’un montant ne peut être remboursé en application du par. 261(1) lorsque le remboursement de ce montant peut être obtenu au moyen d’une autre disposition énumérée relative aux remboursements. L’alinéa 261(2)c) dit plutôt qu’un montant ne peut être remboursé en vertu du par. 261(1) lorsqu’un remboursement de cette somme « est accordé en application des paragraphes 215.1(1) ou (2) [. . .] ou 216(6) ». Or, aucun remboursement n’est accordé en application de ces dispositions, puisque UPS n’a pas réclamé de remboursement en vertu de l’une ou l’autre de celles-ci.

[28] Je ne considère pas que le par. 261(1) ou l’al. 261(2)c) fait obstacle à un remboursement fondé sur le par. 261(1) du seul fait qu’il aurait été possible de réclamer un remboursement en application du par. 215.1(1) ou 216(6). À mon avis, l’al. 261(2)c) vise à éviter les remboursements en double. Il va de soi que nul ne peut réclamer le remboursement d’un même montant à la fois en vertu du par. 215.1(1) ou 216(6) et en vertu du par. 261(1). Cependant, l’al. 261(2)c) ne dit pas que la seule façon d’obtenir un remboursement est par l’application du par. 215.1(1) ou 216(6). Il prévoit seulement qu’aucun remboursement ne peut être payé en application du par. 261(1) « dans la mesure où [. . .] c) un remboursement du montant est accordé en application des paragraphes 215.1(1) ou (2) ou 216(6) ». Il s’ensuit, selon moi, que le ministre est tenu d’accorder un remboursement en vertu du par. 261(1) si aucun montant n’est remboursé en application des par. 215.1(1) ou (2) ou 216(6) et si le ministre reconnaît qu’une personne a, par erreur, payé au titre de la TPS un montant qu’elle n’avait pas à payer, ou qu’elle a payé une somme en trop à cet égard.

[29] Par ailleurs, le par. 296(2.1) prévoit que si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’un remboursement aurait été payable s’il avait fait l’objet d’une demande, qu’il n’a pas fait l’objet d’une telle demande et que le délai pour réclamer un remboursement est expiré, il doit, sauf demande contraire de la personne concernée, appliquer le montant du remboursement en réduction de la taxe nette de cette personne. Le paragraphe 296(2.1) est rédigé ainsi :

296. . . .

(2.1) Le ministre, s’il constate les faits ci‑après relativement à un montant (appelé « montant de remboursement déductible » au présent paragraphe) lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle‑ci ou concernant un montant (appelé « montant impayé » au présent paragraphe) qui est devenu payable par une personne en vertu de la présente partie, applique tout ou partie du montant de remboursement déductible en réduction de la taxe nette ou du montant impayé comme si la personne avait payé ou versé, à la date visée aux sous‑alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de la taxe nette ou du montant impayé :

a) le montant de remboursement déductible aurait été payable à la personne à titre de remboursement s’il avait fait l’objet d’une demande produite aux termes de la présente partie à la date suivante et si, dans le cas où le remboursement vise un montant qui fait l’objet d’une cotisation, la personne avait payé ou versé ce montant :

(i) si la cotisation concerne la taxe nette pour la période de déclaration, la date limite de production de la déclaration aux termes de la section V pour la période,

(ii) si la cotisation concerne un montant impayé, la date à laquelle ce montant est devenu payable par la personne;

b) le montant de remboursement déductible n’a pas fait l’objet d’une demande produite par la personne avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé;

c) le montant de remboursement déductible serait payable à la personne s’il faisait l’objet d’une demande produite aux termes de la présente partie le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, ou serait refusé s’il faisait l’objet d’une telle demande du seul fait que le délai dans lequel il peut être demandé a expiré avant ce jour.

[30] Selon mon interprétation du par. 296(2.1), même si aucune demande de remboursement n’a été produite avant l’expiration du délai applicable, si le ministre constate qu’un remboursement aurait dû être accordé s’il avait été réclamé, il doit, lors de l’établissement de la nouvelle cotisation, appliquer le montant du remboursement en réduction de la taxe nette due par le contribuable. Le paragraphe fait référence à un « montant de remboursement déductible ». Ce terme doit s’entendre d’un montant de remboursement qui aurait été accordé si la procédure applicable avait été suivie. Autrement dit, le non‑respect de cette procédure n’est pas fatal pour la demande de remboursement.

[31] Dans les circonstances de l’espèce, les par. 215.1(1) et 216(6) ne s’appliquaient pas étant donné qu’aucune demande de remboursement n’a été présentée en vertu du par. 215.1(1) et qu’aucune révision de l’appréciation de la valeur de produits ou du classement de produits n’a été effectuée par un agent des douanes en application du par. 216(6). En outre, UPS n’a présenté aucune demande de remboursement dans le délai fixé au par. 261(3).

[32] Comme aucune demande de remboursement n’a été présentée aux termes du par. 215.1(1) ou 216(6) ou dans le délai prévu au par. 261(3), les par. 261(1) et 296(2.1) s’appliquaient. L’alinéa 296(2.1)c) écarte expressément le délai de deux ans prévu au par. 261(3) pour la présentation d’une demande.

[33] Le ministre a reconnu que le montant de 2 900 858 $ constitue un paiement en trop et qu’il n’avait pas à être payé. Il a également reconnu que UPS n’a pas perçu de ses clients le montant payé en trop. Il faut nécessairement déduire de ces concessions que, si les procédures appropriées avaient été respectées, le remboursement aurait été accordé. Dans les circonstances, le ministre était tenu d’appliquer le montant du remboursement en réduction de la taxe nette imposée à UPS, conformément aux par. 261(1) et 296(2.1).

[34] En l’espèce, le ministre a concédé dans l’exposé conjoint des faits l’existence et le montant du paiement en trop fait par UPS au titre de la TPS. Dans une autre instance, une partie faisant l’objet d’une nouvelle cotisation et souhaitant s’appuyer sur les par. 261(1) et 296(2.1) pourrait devoir établir, par des éléments de preuve, l’existence du paiement en trop et le montant de celui-ci. Bien que l’on puisse se demander pourquoi la Loi sur la taxe d’accise permet qu’une personne présente des éléments de preuve pour établir qu’il existait un montant de remboursement déductible pour l’application des par. 261(1) et 296(2.1) au lieu de devoir suivre les autres procédures que prévoient la Loi sur la taxe d’accise ou la Loi sur les douanes, je ne peux qu’arriver à cette conclusion compte tenu du texte et du contexte des par. 261(1) et 296(2.1).

[35] Le ministre plaide en outre que [traduction] « rien dans la loi n’autorise la confusion de la taxe prévue à la section II qui est perçue à l’égard de la fourniture de produits et de services par l’appelante et réputée détenue en fiducie pour Sa Majesté et de la taxe prévue à la section III que paient les importateurs sur les produits importés ». Toutefois, cette « confusion » est prévue par les termes de la Loi sur la taxe d’accise elle-même. En effet, la définition de l’expression « taxe nette » au par. 225(1) prévoit qu’« un montant que la personne peut déduire en application de la présente partie » — soit la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (qui comprend tant la section II « Taxe sur les produits et services » que la section III « Taxe sur l’importation de produits ») — peut être déduit de la taxe que perçoit un fournisseur tenu de la verser en application de la section II. Les remboursements visés au par. 261(1) sont des sommes qui peuvent être déduites en application de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. En d’autres mots, la Loi sur la taxe d’accise elle-même autorise la « confusion » des montants à rembourser en application du par. 261(1) au titre de la TPS payée en trop à l’égard de produits importés et des taxes que UPS a perçues et doit verser à titre de fournisseur.

[36] Le ministre s’inquiète notamment de ce que l’un ou l’autre des clients de UPS aurait pu réclamer un remboursement ou un crédit de taxe sur les intrants à l’égard du même montant pour lequel UPS a présenté une demande de remboursement et qu’il n’y aurait aucun moyen de le savoir à moins de soumettre chacun des clients à une vérification. Il affirme que toute entente entre UPS et ses clients suivant laquelle ces derniers renoncent à réclamer un remboursement constitue simplement une entente privée qui ne saurait écarter l’application des dispositions législatives. Je conviens avec le ministre qu’une entente privée ne peut prévaloir sur des dispositions législatives. Mais là n’est pas la question. Le ministre soutient essentiellement qu’un client de UPS pourrait de façon frauduleuse demander un remboursement ou un crédit de taxe sur les intrants tout en sachant que UPS a déjà présenté une demande de remboursement pour ce même montant. La personne qui demanderait de façon frauduleuse le remboursement d’un paiement en trop de TPS ou un crédit de taxe sur les intrants s’exposerait à des sanctions criminelles. Soit dit en tout respect, je crois que le ministre est malvenu de soulever un tel argument eu égard aux faits de l’espèce, alors qu’il a reconnu qu’un montant de TPS a été payé en trop et qu’il soutient avoir le droit de conserver ce montant. Quoi qu’il en soit, si cette situation inquiète le ministre, il peut demander au législateur de modifier en conséquence la Loi sur la taxe d’accise.

[37] Comme le ministre a reconnu les faits sous‑jacents à un remboursement fondé sur le par. 261(1) et que les par. 261(2) et (3) ne s’appliquaient pas, il faut conclure qu’il existait un montant de remboursement déductible pour l’application des par. 261(1) et 296(2.1) et qu’il y a lieu d’appliquer ce montant en réduction de la taxe nette payable par ailleurs. Le ministre aurait dû accorder le montant de remboursement de 2 900 858 $ afin de réduire le montant de TPS que UPS devait verser par ailleurs.

VI. Conclusion

[38] Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler la décision de la Cour d’appel fédérale, de rétablir la décision de la Cour canadienne de l’impôt et de refuser en totalité la nouvelle cotisation établie par le ministre. UPS a droit à ses dépens devant notre Cour et devant les juridictions inférieures.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante : Blake, Cassels & Graydon, Toronto.

Procureur de l’intimée : Ministère de la Justice, Ottawa.


Synthèse
Référence neutre : 2009 CSC 20 ?
Date de la décision : 23/04/2009
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit fiscal - Taxe sur les produits et services - Remboursement de paiements effectués par erreur - Paiements en trop effectués par une entreprise de messageries agissant comme courtier en douane agréé - Crédits accordés par l’entreprise aux consignataires à l’égard des paiements en trop et déduction de ces paiements par l’entreprise du montant de TPS qu’elle devait elle‑même à titre de fournisseur de produits et services - Déductions refusées - L’entreprise de messageries avait‑elle droit au remboursement des paiements en trop? - Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15, art. 215.1, 216(6), 225(1), 261(1), (2), (3), 296(2.1).

En sa qualité de courtier en douane agréé, UPS a payé en trop la somme de 2 937 123 $ au titre de la TPS du 1er février 1996 au 31 décembre 1997. Ces paiements en trop étaient attribuables à des erreurs de UPS ou de ses clients. UPS n’a pas perçu de ses clients ces paiements en trop. Elle les a plutôt inscrits dans ses déclarations mensuelles de TPS et les a déduits du montant de TPS qu’elle devait elle‑même à titre de fournisseur de biens et services. Le ministre du Revenu national a établi une nouvelle cotisation à l’égard de UPS pour la période du 1er février 1996 au 31 décembre 1997 et a refusé les déductions demandées. UPS a interjeté appel avec succès devant la Cour canadienne de l’impôt. La Cour d’appel fédérale a infirmé la décision de la Cour canadienne de l’impôt et rejeté l’appel formé par UPS à l’encontre de la nouvelle cotisation établie par le ministre.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli.

UPS avait droit au remboursement des paiements en trop. Même si UPS n’était pas la personne responsable de payer la TPS, elle est celle qui a payé un montant au titre de cette taxe au sens du par. 261(1) de la Loi sur la taxe d’accise. Cette disposition ne requiert pas que l’on s’interroge sur la responsabilité à l’égard du paiement. Il se peut fort bien que ce soient les consignataires de UPS qui soient responsables de payer la TPS sur les marchandises importées, mais le par. 261(1) est libellé en termes généraux et il ne serait pas conforme au sens ordinaire et grammatical du texte de cette disposition de l’interpréter d’une façon qui empêcherait des personnes ayant dans les faits, par erreur, payé la TPS ou versé des sommes en trop à cet égard de se faire rembourser par le ministre. [14] [16-17] [20]

L’alinéa 261(2)c) de la Loi sur la taxe d’accise ne fait pas obstacle à un remboursement fondé sur le par. 261(1) du seul fait qu’il aurait été possible de réclamer un remboursement en application du par. 215.1(1) ou 216(6). L’alinéa 261(2)c) vise à éviter les remboursements en double et il dit seulement qu’un montant ne peut être remboursé en vertu du par. 261(1) lorsqu’un remboursement de cette somme est accordé en application du par. 215.1(1) ou 216(6). Aucun remboursement n’est accordé en application de ces dispositions, puisque UPS n’a pas réclamé de remboursement en vertu de l’une ou l’autre de celles‑ci. En outre, comme aucune demande de remboursement n’a été présentée aux termes du par. 215.1(1) ou 216(6) ou dans le délai de deux ans prévu au par. 261(3), les par. 261(1) et 296(2.1) s’appliquaient. L’alinéa 296(2.1)c) écarte expressément le délai prévu au par. 261(3) pour la présentation d’une demande. Le ministre a reconnu que le montant de 2 900 858 $ (après redressement) constitue un paiement en trop, qu’il n’avait pas à être payé et que UPS n’a pas perçu de ses clients le montant payé en trop. Il faut nécessairement déduire de ces concessions que, si les procédures appropriées avaient été respectées, le remboursement aurait été accordé. Dans les circonstances, le ministre était tenu d’appliquer le montant du remboursement en réduction de la taxe nette imposée à UPS, conformément aux par. 261(1) et 296(2.1). [27‑28] [31‑33]

Enfin, la Loi sur la taxe d’accise elle-même autorise la confusion des montants à rembourser en application du par. 261(1) au titre de la TPS payée en trop à l’égard de produits importés et des taxes que UPS a perçues et doit verser en vertu de la section II à titre de fournisseur. La définition de l’expression « taxe nette » au par. 225(1) prévoit qu’« un montant que la personne peut déduire en application de la présente partie » (soit la partie IX de la Loi, qui comprend tant la section II « Taxe sur les produits et services » que la section III « Taxe sur l’importation de produits ») peut être déduit de la taxe perçue par une personne en tant que fournisseur tenu de la verser en application de la section II. Les remboursements visés au par. 261(1) sont des sommes qui peuvent être déduites en application de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. [35]


Parties
Demandeurs : United Parcel Service du Canada Ltée
Défendeurs : Canada

Références :

Jurisprudence
Arrêt mentionné : West Windsor Urgent Care Centre Inc. c. Canada, 2005 CCI 405, [2005] A.C.I. no 564 (QL), conf. par 2008 CAF 11, [2008] A.C.F. no 24 (QL).
Lois et règlements cités
Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15, art. 215.1(1), (2), 216(2), (6), 225(1), 261(1), (2), (3), 296(2.1), partie IX.
Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.), art. 58(5), (6), 60 à 65.

Proposition de citation de la décision: United Parcel Service du Canada Ltée c. Canada, 2009 CSC 20 (23 avril 2009)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2009-04-23;2009.csc.20 ?
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