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22/01/2009 | CANADA | N°2009_CSC_4

Canada | R. c. Khela, 2009 CSC 4 (22 janvier 2009)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 R.C.S. 104

Date : 20090122

Dossiers : 31933, 32325

Entre :

Gurkirpal Singh Khela

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

‑ et ‑

Procureur général de l'Ontario et Criminal Lawyers' Association (Ontario)

Intervenants

et entre :

Jodh Singh Sahota

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

Traduction française officielle

Coram : Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Ro

thstein

Motifs de jugement :

(par. 1 à 64)

Motifs concordants en partie :

(par. 65 à 101)

Le juge Fish (avec l'accord des juges Binnie, LeBel, Abella, Charron et Rothstein)

La...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 R.C.S. 104

Date : 20090122

Dossiers : 31933, 32325

Entre :

Gurkirpal Singh Khela

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

‑ et ‑

Procureur général de l'Ontario et Criminal Lawyers' Association (Ontario)

Intervenants

et entre :

Jodh Singh Sahota

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

Traduction française officielle

Coram : Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein

Motifs de jugement :

(par. 1 à 64)

Motifs concordants en partie :

(par. 65 à 101)

Le juge Fish (avec l'accord des juges Binnie, LeBel, Abella, Charron et Rothstein)

La juge Deschamps

______________________________

R. c. Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 R.C.S. 104

Gurkirpal Singh Khela Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Procureur général de l'Ontario et

Criminal Lawyers' Association (Ontario) Intervenants

‑ et ‑

Jodh Singh Sahota Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié : R. c. Khela

Référence neutre : 2009 CSC 4.

Nos du greffe : 31933, 32325.

2008 : 28 mars; 2009 : 22 janvier.

Présents : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOIS contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (les juges Donald, Mackenzie et Low), 2007 BCCA 50, 217 C.C.C. (3d) 498, 235 B.C.A.C. 277, 388 W.A.C. 277, 2007 CarswellBC 153, [2007] B.C.J. No. 135 (QL), qui a confirmé les déclarations de culpabilité des deux accusés. Pourvois rejetés.

Richard C. C. Peck, c.r., Nikos Harris et Kathleen M. Bradley, pour l'appelant Gurkirpal Singh Khela.

Gil D. McKinnon, c.r., et Patrick McGowan, pour l'appelant Jodh Singh Sahota.

Bruce Johnstone et Marian K. Brown, pour l'intimée.

Jennifer M. Woollcombe, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Donald B. Bayne et Norman D. Boxall, pour l'intervenante Criminal Lawyers' Association (Ontario).

Version française du jugement des juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron et Rothstein rendu par

Le juge Fish —

I

[1] Des systèmes juridiques fort éloignés dans le temps et l'espace reconnaissent depuis longtemps le danger, au pénal, de fonder une déclaration de culpabilité sur le témoignage d'un seul témoin ou sur une seule preuve. Cette préoccupation est au moins aussi ancienne que le Deutéronome*. Elle tient à la possibilité que des témoins mentent délibérément ou induisent en erreur par inadvertance, que des documents soient falsifiés ou que d'autres éléments de preuve soient altérés ou fabriqués : P. Roberts et A. Zuckerman, Criminal Evidence (2004), p. 466.

[2] Au Canada, toutefois, la déposition d'un seul témoin suffit pour justifier une déclaration de culpabilité pour une infraction autre que la trahison, le parjure ou le fait d'aider à obtenir un mariage feint. Sinon, de nombreux crimes graves pourraient demeurer impunis. Mais lorsque la culpabilité de l'accusé repose exclusivement ou pour l'essentiel sur la déposition d'un seul témoin dont la crédibilité ou la véracité est douteuse, le danger d'une déclaration de culpabilité injustifiée est particulièrement élevé.

[3] Il est par conséquent de la plus haute importance, dans un procès devant juge et jury, que les jurés comprennent quand et pourquoi il est risqué de déclarer un accusé coupable sur la foi des dépositions non étayées de témoins « douteux », « indignes de foi », « non fiables » ou « tarés ». Pour les besoins de l'espèce, j'utilise ces termes de façon interchangeable. Ainsi, mes propos visent tous les témoins qui, en raison de leur amoralité, de leur mode de vie criminel, de leur malhonnêteté par le passé ou de l'intérêt qu'ils ont dans l'issue du procès, ne peuvent être présumés dire la vérité — même s'ils se sont engagés par serment ou affirmation à le faire.

[4] Je m'empresse d'ajouter qu'une directive précise s'impose parfois à cet égard, non pas parce qu'on doute de l'intelligence des jurés, mais plutôt parce qu'autrement ils pourraient être mal informés. L'exposé vise à transmettre aux jurés profanes la sagesse acquise grâce à l'expérience judiciaire relative aux témoins douteux. Les juges sont conscients que ces témoins sont enclins à faire passer leur intérêt personnel avant leur devoir public. Et l'expérience récente nous enseigne que les témoins douteux, surtout mais pas uniquement les [traduction] « dénonciateurs sous garde », peuvent être des menteurs convaincants et arrivent très bien à dissimuler les véritables raisons les ayant incités à témoigner comme ils l'ont fait : voir R. c. Sauvé (2004), 182 C.C.C. (3d) 321 (C.A. Ont.), par. 76.

[5] Or, sans la mise en garde, les jurés ne seront peut‑être pas en mesure d'apprécier la nécessité ou les raisons d'un certain scepticisme et d'un examen particulièrement rigoureux quand il s'agit des dépositions de tels témoins. C'est essentiellement pour cette raison que le juge du procès peut — et dans certains cas doit — inclure dans ses directives « une mise en garde claire et précise pour attirer l'attention du jury sur les dangers de se fier à la déposition d'un témoin sans plus de précautions » (Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811, p. 831).

[6] Dans Vetrovec, la Cour a statué qu'il n'existe pas de catégorie spéciale de témoins pour lesquels il faut faire cette mise en garde. Elle a aussi conclu que, dans les cas où la mise en garde est jugée nécessaire ou appropriée, il n'est pas besoin de la libeller dans un langage formaliste ou selon une formule toute faite. Le juge n'a pas non plus à y inclure une définition juridique de « corroboration » lorsqu'il explique au jury le type de preuve pouvant étayer la déposition d'un témoin taré.

[7] Vetrovec a donc, sur le plan du contenu et de la forme, modernisé la mise en garde traditionnelle et l'a libérée de son formalisme. Mais l'intention n'était pas de priver l'accusé de la protection que la mise en garde est depuis toujours censée offrir. Comme le juge Major (dissident sur d'autres points) l'a expliqué dans R. c. Brooks, 2000 CSC 11, [2000] 1 R.C.S. 237, par. 69, une fois la mise en garde de type Vetrovec effectuée, « le jury [peut] examiner cet élément de preuve plus facilement, mais avec autant de scepticisme qu'auparavant ».

[8] Toujours dans Brooks, le juge Binnie explique :

Les jurés ne bénéficieront vraisemblablement de cette « expérience » que si elle leur est transmise par le juge du procès dans la « mise en garde claire et précise » envisagée par l'arrêt Vetrovec. Bien que l'on puisse prétendre que certains passages de ses motifs portent sur l'appréciation par le juge du procès de la crédibilité d'un témoin particulier, le juge Dickson a également souligné qu'il appartient au jury et non pas au juge du procès d'apprécier la crédibilité d'un témoin donné. Le rôle du juge du procès consiste à établir le cadre approprié à l'intérieur duquel cette crédibilité peut être appréciée et, à cet égard, il n'y a pas lieu de passer sous silence les problèmes que certains types de témoignage ont posés dans le passé. [par. 130]

[9] Je reviendrai plus tard sur le « cadre approprié » d'une mise en garde de type Vetrovec, mais je vais d'abord traiter des faits et de l'historique judiciaire des présents pourvois ainsi que des questions précises qu'ils soulèvent.

[10] En l'espèce et dans les pourvois connexes R. c. Smith et R. c. James, 2009 CSC 5, [2009] 1 R.C.S. 146, la Cour est appelée à statuer sur la question du caractère adéquat des mises en garde de type Vetrovec effectuées au procès. Pour trancher cette question, il faut s'attacher à la raison d'être de ce type de directive.

[11] L'objectif central d'une mise en garde de type Vetrovec est de sensibiliser le jury au danger de s'appuyer sur la déposition non étayée d'un témoin douteux et d'expliquer pourquoi elle doit être examinée de façon particulièrement rigoureuse. Dans certains cas, le juge du procès devrait également attirer l'attention des jurés sur la preuve pouvant confirmer ou étayer les éléments essentiels d'un témoignage autrement indigne de foi.

[12] Depuis que la Cour a rendu l'arrêt Vetrovec, des commissions d'enquête sur des déclarations de culpabilité injustifiées ont à plus d'une reprise souligné les dangers très réels de se fier, dans les poursuites pénales, aux dépositions non étayées de témoins douteux, surtout celles des « dénonciateurs sous garde » (voir, par exemple, Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin : Rapport (1998) et The Inquiry Regarding Thomas Sophonow (2001)). Dans l'élaboration d'une mise en garde ou l'évaluation de son caractère adéquat, il faut garder présent à l'esprit le danger d'une erreur judiciaire.

[13] Il est préférable de laisser au juge du procès le soin d'élaborer une mise en garde adaptée aux faits de l'espèce. Il n'est pas obligatoire d'employer une formule particulière. Pour évaluer le caractère adéquat de la mise en garde, les tribunaux d'appel s'attacheront au contenu de la directive et non à sa forme. L'intervention en appel ne sera justifiée que si le juge du procès n'a pas adressé la mise en garde qui s'imposait ou si la mise en garde effectuée n'a pas atteint l'objectif visé.

[14] Il n'existe pas de formule unique qui puisse produire une mise en garde appropriée pour toutes les circonstances prévisibles — et encore moins toutes les circonstances imprévisibles — d'un procès. C'est pourquoi les juges de première instance sont investis du pouvoir discrétionnaire dont ils ont besoin pour façonner des mises en garde adaptées aux faits de l'espèce. Ils cherchent et sont en droit de s'attendre à obtenir des précisions de la Cour quant aux caractéristiques générales d'une mise en garde suffisante. Je brosserai dans les grandes lignes une mise en garde type qui, selon moi, sans être obligatoire, sera utile aux juges de première instance sans entraver leur pouvoir discrétionnaire et réduira le nombre des appels attribuables à l'incertitude qui règne au sujet des principes applicables.

[15] Dans les présents pourvois, pris dans leur ensemble et dans le contexte du procès, l'exposé au jury était adéquat. Les autres parties de l'exposé compensaient les imperfections que pouvait comporter la mise en garde de type Vetrovec elle‑même. Je suis convaincu que le jury a compris qu'il ne pouvait déclarer les appelants coupables sur la foi des dépositions des témoins dont la crédibilité est contestée, à moins d'être suffisamment conforté dans son opinion, par d'autres éléments, que ces témoins disaient la vérité.

[16] Je suis donc d'avis de rejeter les pourvois.

II

[17] Un jury a reconnu les appelants coupables de meurtre au premier degré après que Gurjinder Singh Sidhu (Gary Sidhu) eut été tué par balles à l'extérieur de sa maison peu après minuit, le 1er avril 2002. Ils ont subi leur procès conjointement avec Trevor Meir, également déclaré coupable de meurtre au premier degré. John Bride a été jugé séparément et reconnu coupable du même crime.

[18] Le ministère public a allégué que MM. Meir et Bride ont tiré les coups de feu et qu'ils avaient été payés par l'appelant, M. Khela, pour tuer M. Sidhu. M. Sahota, l'autre appelant, aurait aidé M. Khela à organiser et coordonner le meurtre. Le mobile du meurtre demeure obscur, mais selon certaines preuves une vendetta était en cours. La victime portait une veste pare‑balles lorsqu'il a été tué.

[19] La preuve contre M. Khela reposait principalement sur les dépositions de deux témoins douteux, Tomas Sandoval et Steven Stein, qui avaient de lourds antécédents judiciaires et qui, comme M. Bride, faisaient partie d'un gang carcéral. Ils ont témoigné que M. Khela avait retenu les services de M. Bride et, par la suite, ceux de M. Meir pour tuer quelqu'un. Plusieurs femmes associées à MM. Sandoval et Stein ont témoigné qu'à la fin de mars 2002 M. Khela avait apporté chez l'une d'elles un sac marin contenant des radios avec émetteur‑récepteur, des armes à feu, des munitions, des silencieux, des vestes pare‑balles et des passe‑montagnes.

[20] Paula Wojciechowski, la petite amie de M. Sahota à l'époque du meurtre, a également témoigné contre M. Khela. Elle a dit que M. Sahota était venu prendre une veste pare‑balle et un étui d'épaule qu'il avait cachés chez elle la veille. Elle a aussi déclaré que M. Khela l'avait appelée en décembre 2002 pour lui offrir la somme de 10 000 $ pour son logement, à condition qu'elle fasse une déclaration à son avocat. D'autres éléments de preuve, dont des relevés de téléphone cellulaire et un contrat de location de voiture, ont renforcé la thèse du ministère public concernant l'implication de M. Khela.

[21] La preuve présentée contre M. Sahota reposait principalement sur le témoignage de Mme Wojciechowski, selon lequel le 31 mars 2002 MM. Sahota et Bride l'ont amenée à un motel à Surrey où M. Sahota lui a demandé d'apporter dans la chambre un lourd sac contenant des objets de métal. Elle a indiqué qu'un sac trouvé sur les lieux du crime ressemblait à celui qu'elle avait vu cette journée‑là. Elle a en outre déclaré que le 1er avril MM. Sahota, Meir et Bride étaient venus chez elle tôt le matin. Elle a vu M. Sahota en train d'essayer de cacher une veste pare‑balle, un étui d'épaule et des munitions sous son lit. Après le départ de MM. Meir et Bride, M. Sahota lui a dit qu'il les avait payés pour qu'ils fassent le travail. Plus tard dans la soirée, il a brûlé les vêtements que MM. Meir et Bride avaient portés. Le témoin a ajouté que, plusieurs jours après le meurtre, M. Sahota était allé en Inde. Lorsqu'elle lui a demandé s'il était impliqué dans le meurtre, il lui a répondu qu'il n'était que le chauffeur et que c'était parce qu'il avait besoin d'argent qu'il avait participé au crime.

[22] Les deux appelants ont témoigné au procès. M. Khela a dit ne pas avoir participé au meurtre. D'après son témoignage, M. Sandoval et son gang ont commis le crime et inventé l'histoire pour rejeter la responsabilité sur lui. M. Sahota, quant à lui, a déclaré qu'il pensait que MM. Meir et Bride commettaient un vol dans une culture de marijuana et non un meurtre commandé. Il a admis avoir remis un téléphone cellulaire à M. Meir et avoir aidé les deux appelants d'autres façons, plus ou moins comme l'a raconté Mme Wojciechowski.

[23] MM. Sandoval et Stein ont fait l'objet d'une mise en garde de type Vetrovec, ce qui n'était pas le cas de leurs associées et de la petite amie de M. Sahota, Mme Wojciechowski. Voici l'exposé au jury concernant les témoignages de MM. Sandoval et Stein :

[traduction] Jusqu'à présent, mon résumé de la preuve portait sur les dépositions des témoins dont la crédibilité générale n'a pas été contestée. Des avocats de la défense ont mis en doute la capacité de certains d'entre eux de se souvenir avec exactitude des événements et ont avancé que certaines de leurs déclarations au procès n'étaient pas exactes ou fiables. Je crois les avoir notées et je vous laisse le soin de décider de l'importance à accorder à cette preuve. Maintenant, il est toutefois question des témoins dont l'ensemble de la déposition a été contestée.

Selon la défense, ces témoins sont des menteurs et on ne peut croire leurs témoignages, soit parce qu'ils sont eux‑mêmes des suspects probables dans le meurtre, soit parce qu'en raison des liens étroits qu'ils ont avec les « suspects probables » leurs témoignages sont complètement indignes de foi.

Témoins douteux

Je vais vous donner des directives spéciales au sujet de deux témoins du ministère public.

Les directives qui suivent concernent uniquement MM. Sandoval et Stein. Vu leur style de vie et leurs antécédents criminels, qu'ils reconnaissent, il tombe sous le sens qu'il existe de bonnes raisons d'examiner leurs témoignages avec le plus grand soin et une extrême prudence. Vous devez chercher d'autres témoignages ou éléments de preuve qui confirment en totalité ou en partie leurs déclarations, avant de décider sur la foi de leurs dépositions si le ministère public a démontré hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'un ou l'autre des accusés. Autrement dit, il est dangereux de prononcer une condamnation sur la foi du témoignage de M. Sandoval ou de M. Stein, à moins qu'il ne soit confirmé ou étayé par d'autres éléments de preuve.

Vous conclurez peut‑être qu'il existe en l'espèce d'autres preuves qui confirment ou étayent certaines parties du témoignage de M. Sandoval ou de M. Stein. Il vous appartient de dire si ces preuves, ou tout autre élément, confirment ou étayent leurs témoignages et dans quelle mesure vous ajoutez foi à leurs témoignages ou vous vous y fondez pour décider de la culpabilité ou de l'innocence des accusés. À cet égard, vous devez examiner les témoignages des petites amies et des associées, en n'oubliant pas naturellement que la défense les a qualifiées de menteuses. Bien sûr, vous devez également examiner tous les autres éléments de preuve susceptibles d'avoir une incidence sur cet aspect, dont les admissions, les interceptions, la déposition du témoin expert, M. Hall [armes à feu], le témoignage de la famille Sidhu [famille de la victime] et les pièces. [d.a., no 31933, p. 1760‑1761]

[24] Les appelants soutiennent que la mise en garde du juge du procès concernant les témoignages de MM. Stein et de Sandoval était insuffisante parce qu'elle ne précisait pas au jury que, pour être confirmative, la preuve à l'appui des témoignages devait être une preuve indépendante et substantielle. Vu le rôle central de ces témoignages dans la preuve présentée contre eux, les appelants on fait valoir que cette erreur leur a causé un grave préjudice.

[25] La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a rejeté les appels (2007 BCCA 50, 217 C.C.C. (3d) 498). Elle a conclu que, dans le contexte de l'ensemble du procès, la mise en garde [traduction] « invitait à la prudence nécessaire dans les circonstances » (par. 28). Suivant l'approche prônée par la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Zebedee (2006), 211 C.C.C. (3d) 199, le juge Donald a statué que, lorsque la question en litige porte sur le caractère adéquat de la mise en garde, la cour d'appel doit déterminer si la mise en garde a atteint l'objectif recherché — elle ne devrait pas juger de sa validité en fonction [traduction] « d'un énoncé préformulé ou d'un libellé prescrit » (Zebedee, par. 83).

[26] La Cour d'appel a conclu qu'en l'espèce l'exposé, sans employer les termes en question, fournissait au jury des explications suffisantes quant aux notions de preuve substantielle et de preuve indépendante. En indiquant aux jurés quels éléments de la preuve pouvaient étayer les témoignages de MM. Sandoval et Stein, le juge du procès a fait en sorte qu'il était peu probable que le jury tienne compte d'éléments non substantiels ou non pertinents dans sa recherche d'une preuve confirmative. La Cour d'appel a fait remarquer que, dans sa mise en garde de type Vetrovec, le juge du procès avait mentionné la thèse de la défense selon laquelle les associées mentaient. Elle a estimé que, ce faisant, le juge du procès avait adéquatement attiré l'attention du jury sur le risque de collusion et la nécessité d'une preuve indépendante.

III

[27] En l'espèce, la Cour doit déterminer dans quelle mesure il faut faire preuve de déférence à l'égard des juges de première instance en ce qui concerne la forme et le contenu des mises en garde de type Vetrovec. L'avocat de l'appelant Khela soutient que les juges de première instance ont un pouvoir discrétionnaire limité et il invite la Cour à adopter plutôt une formule obligatoire. Il soutient qu'une fois que le juge du procès a choisi dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de faire une mise en garde, certains éléments doivent nécessairement y figurer. L'avocat de M. Sahota ne prône pas la création d'un exposé type, mais il affirme que, dans le contexte de l'espèce, le fait que le juge du procès n'ait pas donné aux jurés de directives sur la question de la collusion et la nécessité qu'une preuve confirmative soit substantielle est fatal.

[28] Le ministère public, pour sa part, fait valoir qu'il ne faut pas, par des directives complexes à caractère obligatoire, « microgérer » la capacité des jurés d'évaluer la crédibilité des témoins. Selon lui, les tribunaux d'appel ayant à examiner une mise en garde de type Vetrovec devraient adopter une « approche fonctionnelle » selon laquelle ils n'interviendraient que dans les cas où la mise en garde n'a pas atteint l'objectif recherché, à savoir éveiller l'attention du jury sur le danger d'accepter, sans autre élément de preuve, les dépositions de témoins douteux.

[29] À mon avis, la méthode qu'il convient d'adopter pour évaluer une mise en garde de type Vetrovec se situe quelque part entre ces deux points de vue opposés et nous oblige à [traduction] « accorder aux juges de première instance la souplesse dont ils ont besoin pour élaborer leurs directives en fonction des circonstances et selon un cadre d'analyse raisonnée qui soit fondé sur les principes établis par les tribunaux d'appel » (Roberts et Zuckerman, p. 486‑487).

[30] Les quatre affaires entendues en même temps sur la question de la suffisance des mises en garde de type Vetrovec montrent qu'il est souhaitable d'élaborer un tel « cadre d'analyse raisonnée ». Mais elles montrent également le danger et, en fin de compte, la futilité de tenter d'imposer, dans tous les cas, des directives uniformes et prédéterminées, sans tenir compte des circonstances variables de chaque espèce. Cela ne devrait toutefois pas nous empêcher de réaffirmer les principes fondamentaux qui devraient servir à définir le contenu d'une mise en garde de type Vetrovec.

IV

[31] Dans Vetrovec, la Cour a modifié, de deux façons importantes, le droit régissant les mises en garde concernant les témoins douteux. Premièrement, elle a statué que les juges de première instance, au lieu de tenter de « classer » les témoins dans la catégorie des « complices », devraient plutôt examiner les facteurs susceptibles de miner leur crédibilité et, sur cette base, décider si une mise en garde spéciale s'impose. Deuxièmement, elle a dispensé les juges des faits de l'obligation d'appliquer la définition formaliste de corroboration et leur a plutôt indiqué de simplement déterminer si le « témoignage, évalué de façon appropriée, surmontait ses origines suspectes » (Brooks, par. 69). Le juge Dickson a statué que ni le mot corroboration « ni aucun autre terme semblable, tels les mots confirmation ou appui, n'est magique » (Vetrovec, p. 831).

[32] Le juge Dickson a adopté cette approche fondée sur le « bon sens » après avoir conclu que le droit relatif à la corroboration est « inutilement et indûment complexe et formaliste » (p. 830). Cette approche a pour effet de libérer les juges et les jurés des exigences formalistes en matière de corroboration, mais elle n'implique pas pour autant que n'importe quel type de preuve permet de confirmer la déposition d'un témoin qui pourrait être indigne de foi. Comme le juge Major l'a fait remarquer dans Brooks :

Même si elle constituait un changement, cette nouvelle approche ne visait pas à porter préjudice à l'accusé. Elle ne diminuerait pas la protection dont il bénéficiait lorsqu'il était confronté à des témoins douteux. On voulait également que le jury puisse examiner cet élément de preuve plus facilement, mais avec autant de scepticisme qu'auparavant. [par. 69]

[33] L'assouplissement des règles relatives à la corroboration dans Vetrovec ne signifiait pas qu'on laissait le jury « complètement à lui‑même, quant à la preuve, sans l'aider à déterminer si un juge des faits prudent peut trouver confirmation quelque part dans l'ensemble des preuves » (Vetrovec, p. 831). Il appartient toujours au juge du procès de fournir au jury « le cadre approprié à l'intérieur duquel cette crédibilité peut être appréciée » (Brooks, par. 130, le juge Binnie).

[34] Depuis Vetrovec, la Cour et plusieurs autres tribunaux d'appel ont donné des précisions quant à la forme et au contenu d'une « mise en garde claire et précise ». Dans Brooks, le juge Major écrit que, bien qu'il n'existe aucun langage particulier à cet égard, la mise en garde doit « à tout le moins »

attirer l'attention du jury expressément sur la preuve intrinsèquement peu fiable. Elle devrait renvoyer aux traits du témoin qui soulèvent des doutes sérieux quant à la crédibilité de sa déposition. Elle devrait souligner clairement les dangers qu'il y a à déclarer un accusé coupable sur la foi d'un tel témoignage, à moins que ce témoignage ne soit confirmé par une preuve indépendante. [par. 94]

[35] En son nom et en celui des juges Iacobucci et Arbour, le juge Major a également cité en l'approuvant l'extrait suivant des commentaires de Marc Rosenberg (maintenant juge d'appel Rosenberg) concernant Vetrovec et les arrêts qui l'ont suivi :

[traduction] En premier lieu, le juge doit décider, de manière objective et en recourant aux moyens classiques de le faire, s'il y a une raison de douter de la crédibilité du témoin. Cela implique un examen de la preuve en vue de déterminer s'il y a des facteurs qui ont, à juste titre, amené les tribunaux à hésiter à accepter la déposition d'un témoin. Ces facteurs pourraient comprendre la participation à des activités criminelles, l'existence d'un motif de mentir en raison d'un lien avec le crime ou les autorités, le retard inexpliqué mis pour venir présenter sa version des faits, la présentation de versions différentes à d'autres occasions, les déclarations mensongères sous serment et d'autres considérations semblables. Il s'agit donc non pas de savoir si le juge du procès estime personnellement que le témoin est digne de foi, mais plutôt de savoir s'il existe des facteurs qui, d'après ce que l'expérience enseigne, exigent d'aborder avec circonspection le récit du témoin. En second lieu, le juge du procès doit évaluer l'importance que revêt le témoin pour la preuve du ministère public. Si le témoin joue un rôle relativement mineur dans l'établissement de la culpabilité, il ne sera probablement pas nécessaire de faire une mise en garde particulière au jury et d'examiner ensuite la déposition corroborante. Cependant, plus le témoin est important, plus le juge du procès est tenu de faire la mise en garde. À un certain point, comme dans le cas où le témoin joue un rôle central dans l'établissement de la culpabilité, la mise en garde est obligatoire. Je suis d'avis que cela découle de l'obligation qui incombe au juge, dans un procès criminel, d'examiner les éléments de preuve et de les rattacher aux questions en litige. [par. 79]

(« Developments in the Law of Evidence : The 1992‑93 Term — Applying the Rules » (1994), 5 S.C.L.R. (2d) 421, p. 463)

[36] Bien qu'il soit arrivé à une conclusion différente, le juge Binnie a convenu dans Brooks, par. 130, que ce qui importe pour déterminer si une mise en garde claire et précise s'impose, c'est non pas de savoir si le juge du procès estime personnellement que le témoin est digne de foi, mais plutôt de savoir s'il existe des facteurs qui, d'après ce que l'expérience enseigne, exigent « d'aborder avec circonspection le récit du témoin ».

[37] Dans Sauv—, par. 82, la Cour d'appel de l'Ontario a établi un cadre d'analyse raisonnée qui aidera les juges de première instance à construire des mises en garde de type Vetrovec qui soient adaptées aux circonstances de l'espèce. Le cadre proposé, que j'adopte et développe ici, comporte quatre éléments fondamentaux : (1) attirer l'attention du jury sur le témoignage qui nécessite un examen particulièrement rigoureux; (2) expliquer pourquoi ce témoignage doit être examiné de façon particulièrement rigoureuse; (3) prévenir le jury du danger de prononcer une condamnation sur la foi d'un témoignage non confirmé de ce genre, le jury étant toutefois en droit de le faire s'il est convaincu de la véracité du témoignage en cause; (4) indiquer au jury que, pour déterminer si le récit suspect est véridique, il doit chercher, à partir d'autres sources, des preuves tendant à établir que le témoin douteux dit la vérité quant à la culpabilité de l'accusé (R. c. Kehler, 2004 CSC 11, [2004] 1 R.C.S. 328, par. 17‑19).

[38] Certes, il ne faut pas appliquer de manière rigide et comme s'il s'agissait d'une formule toute faite la méthode d'analyse résumée ci‑dessus, mais ce court exposé traduit exactement les éléments devant guider les juges de première instance dans l'élaboration de leurs directives concernant les témoins qui peuvent être indignes de foi. Le quatrième élément, qui revêt une importance particulière en l'espèce, donne des indications quant au type de preuve permettant de confirmer la déposition suspecte d'un témoin dont la crédibilité est contestée.

[39] Il va de soi que les éléments de preuve présentés au procès ne sont pas tous de nature à confirmer les déclarations d'un témoin dont la crédibilité est contestée. C'est le caractère indépendant de la preuve qui conforte le juge des faits dans son opinion que le témoin dit la vérité. La preuve « viciée » en raison d'un lien avec le témoin visé par Vetrovec ne peut servir à confirmer son témoignage (N. Harris, « Vetrovec Cautions and Confirmatory Evidence : A Necessarily Complex Relationship » (2005), 31 C.R. (6th) 216, p. 225; R. c. Sanderson, 2003 MBCA 109, 180 C.C.C. (3d) 53, p. 61).

[40] Le caractère substantiel d'une preuve est un concept plus complexe. Dans Vetrovec, la Cour a supprimé l'exigence qu'une preuve corroborante implique l'accusé. Comme le juge Dickson l'a fait remarquer, d'autres types de preuve peuvent également convaincre un jury qu'un témoin dit la vérité. Dans Kehler, la Cour a confirmé qu'il n'est pas nécessaire qu'une preuve implique l'accusé pour être confirmative. La position de la Cour demeure inchangée à cet égard.

[41] Il n'est pas nécessaire que chacun des éléments de la preuve confirmative implique l'accusé. Comme le juge Dickson l'a expliqué dans Vetrovec :

On exige la corroboration parce qu'on croit que le témoin a de bons motifs de mentir. On cherche donc d'autres éléments de preuve qui tendent à nous convaincre qu'il dit la vérité. Des éléments de preuve qui impliquent l'accusé servent effectivement à atteindre ce but, mais on ne peut pas dire que ce soit le seul genre de preuve qui puisse accorder du crédit au complice. [p. 826]

[42] Toutefois, considérés dans une perspective d'ensemble, les éléments de la preuve confirmative devraient conforter le jury dans son opinion que les déclarations du témoin selon lesquelles l'accusé a commis l'infraction sont dignes de foi. Toujours dans Vetrovec, le juge Dickson a ainsi fait la remarque suivante au sujet de la preuve permettant de confirmer :

Toute cette preuve incriminante, prise dans son ensemble, renforce grandement la conviction que Langvand dit la vérité à propos de la participation de Vetrovec et de Gaja au complot. La preuve écarte tout doute que Langvand puisse impliquer faussement des innocents. [Je souligne; p. 833.]

[43] La Cour cite en l'approuvant ce passage dans l'arrêt unanime Kehler, où la Cour conclut qu'une preuve confirmative doit permettre de rétablir la confiance du juge des faits à l'égard des aspects pertinents du récit du témoin (par. 15). Logiquement, lorsque l'unique question en litige est de savoir si l'accusé a commis l'infraction, le juge des faits doit être conforté dans son opinion que le témoin, dont la crédibilité est contestée, dit la vérité à cet égard, avant de prononcer une déclaration de culpabilité sur la foi de la solidité de la déposition du témoin en question.

V

[44] Je souscris à l'opinion de la Cour d'appel de l'Ontario dans Sauv— selon laquelle une mise en garde de type Vetrovec devrait prendre en compte, de manière appropriée selon les circonstances de l'affaire, les quatre éléments exposés ci‑dessus. Lorsque la mise en garde possède ces caractéristiques, un tribunal d'appel doit généralement conclure, si ailleurs l'exposé au jury ne présente pas de déficiences, que la mise en garde est adéquate. Je tiens à souligner toutefois que le fait de ne pas inclure ces éléments ne sera pas nécessairement fatal dans les cas où, comme en l'espèce, les directives du juge, prises dans leur ensemble, servent les fins d'une mise en garde de type Vetrovec.

[45] Comme l'a conclu la Cour d'appel de l'Ontario dans Zebedee, [traduction] « Vetrovec a eu l'effet d'un vent de fraîcheur. Cet arrêt privilégie le bon sens et reconnaît que les jurés sont intelligents et qu'on peut compter sur eux pour agir sagement. [. . .] Selon la Cour, il n'est pas nécessaire qu'un exposé soit détaillé » (par. 81). Il n'y a aucun avantage à revenir sur l'approche trop rigide prônée avant l'arrêt Vetrovec.

[46] Cela dit, l'absence ou la présence d'une preuve confirmative joue un rôle essentiel pour déterminer si on peut sans risque se fier à la déposition d'un témoin dont la crédibilité est contestée (Harris, p. 222). L'exposé au jury doit donc clairement indiquer quel type de preuve peut avoir valeur confirmative. Il ne suffit pas de simplement dire aux jurés de chercher ce qui à leurs yeux confirme la véracité d'un témoignage (voir R. c. Chenier (2006), 205 C.C.C. (3d) 333 (C.A. Ont.), par. 34).

[47] Il n'est pas « trop formaliste » de veiller à ce que les juges des faits soient suffisamment confortés dans leur opinion avant de condamner un accusé sur la foi de ce qui est considéré depuis des siècles comme une preuve non fiable. Une approche véritablement fonctionnelle doit prendre en compte le double objectif de la mise en garde de type Vetrovec : premièrement, éveiller l'attention du jury sur le danger de se fonder sur les dépositions de témoins douteux en l'absence de toute confirmation et expliquer pourquoi elles doivent être examinées de façon particulièrement rigoureuse; deuxièmement, si les circonstances le justifient, fournir aux jurés les outils nécessaires pour déterminer les éléments de preuve pouvant renforcer la crédibilité de ces témoins.

[48] En reconnaissant ce deuxième objectif, on ne s'écarte pas de l'arrêt Vetrovec. Le juge Dickson reconnaît qu'il arrive parfois, surtout dans les très longs procès, « qu'il soit nécessaire d'aider le jury, par des directives, à passer la preuve au crible si la déclaration de culpabilité ou l'acquittement peuvent dépendre et dépendront tout probablement de l'acceptation ou du rejet de la déposition d'un ou de plusieurs témoins ou encore du fait d'y ajouter foi ou de ne point la croire » (p. 831‑832).

VI

[49] Certes, il incombe au juge du procès de veiller à ce que les jurés reçoivent des directives adéquates, mais les avocats ne devraient pas abdiquer leur responsabilité d'assister le tribunal. Comme le juge Bastarache l'a récemment expliqué dans R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523 :

. . . on attend des avocats qu'ils assistent le juge du procès, en relevant les aspects des directives au jury qu'ils estiment problématiques. Bien qu'elle ne soit pas déterminante, l'omission d'un avocat de formuler une objection est prise en compte en appel. L'absence de plainte contre l'aspect de l'exposé invoqué plus tard comme moyen d'appel peut être significative quant à la gravité de l'irrégularité reprochée. [par. 58]

À cet égard, je constate, sans plus, qu'aucune objection n'a été formulée à l'encontre de l'exposé fait au jury en l'espèce.

[50] Avant de clore le sujet, j'estime important de rappeler que les avocats ont la responsabilité de traiter dans leur résumé à l'intention des jurés de la question des témoins douteux et de la présence ou de l'absence de preuve confirmative. Le ministère public devrait attirer l'attention du jury sur la preuve qui tend à renforcer la crédibilité du témoin taré; quant à l'avocat de la défense, il devrait, pour éviter tout malentendu appréhendé à cet égard, indiquer au jury les éléments de preuve qui n'ont aucune valeur confirmative. Il peut en outre être utile d'aider le juge du procès à formuler une mise en garde de type Vetrovec appropriée dans le cadre d'une conférence préalable à l'exposé.

VII

[51] Avec égards, je ne qualifierais pas de modèle à suivre dans d'autres affaires la mise en garde de type Vetrovec du juge du procès. Elle a toutefois, à mon avis, adéquatement renseigné le jury sur la nécessité de soumettre les témoignages de MM. Sandoval et Stein à un examen particulièrement rigoureux.

[52] Dans le contexte de l'espèce, où il y avait allégations de corroboration et de collusion entre les témoins dont la crédibilité était contestée et d'autres personnes, le juge du procès aurait dû, dans sa mise en garde, mieux expliquer la nécessité d'une preuve confirmative indépendante se rapportant à un aspect important et pertinent du témoignage suspect. Toutefois, les autres passages de l'exposé au jury compensaient les lacunes que pouvait comporter la mise en garde de type Vetrovec elle‑même. Je suis convaincu que, pris dans son ensemble et dans le contexte du procès, l'exposé au jury était adéquat.

[53] La difficulté que posait la mise en garde tenait non pas à l'absence des termes « preuve indépendante » et « preuve substantielle », mais plutôt au fait qu'elle ne communiquait pas clairement aux jurés le message que les éléments de preuve ne sont pas tous de nature à permettre d'atteindre le degré de confort ou de confiance requis pour justifier une déclaration de culpabilité. Le juge du procès a simplement ordonné au jury de chercher [traduction] « d'autres témoignages ou éléments de preuve qui confirment en totalité ou en partie leurs déclarations ».

[54] En l'espèce, il était particulièrement important que les directives traitent du caractère indépendant de la preuve confirmative, car la défense a allégué qu'il y a eu collusion entre MM. Stein et Sandoval et leurs compagnes. Le juge a rappelé aux jurés que, selon la défense, ces dernières étaient des « menteuses ». Il aurait également dû leur dire de façon explicite qu'en cas de doute sur leur crédibilité, ils devaient se garder de s'appuyer sur leurs témoignages pour ajouter foi à ceux de MM. Stein et Sandoval.

[55] Toutefois, comme je l'ai déjà mentionné, je suis convaincu que les autres passages de l'exposé au jury compensaient les imperfections que pouvait comporter la mise en garde de type Vetrovec elle‑même. Le juge du procès a, à maintes reprises, attiré l'attention du jury sur la possibilité qu'il y ait eu collusion et les raisons qu'avaient MM. Stein et Sandoval de mentir. Par exemple, lorsqu'il a récapitulé les témoignages des deux femmes dont la crédibilité était attaquée, le juge du procès a rappelé aux jurés que, selon la défense, elles avaient concocté leurs récits de concert avec MM. Stein et Sandoval. Il leur a également rappelé que M. Sandoval avait admis qu'au début de l'enquête les policiers s'étaient [traduction] « penchés sur son cas » et l'avaient accusé d'avoir « "orchestré" le meurtre ». Le juge a en conséquence dit au jury qu'on avait laissé entendre que M. Sandoval avait menti [traduction] « pour se défiler et accuser M. Khela et les autres ».

[56] Après lecture de l'ensemble de l'exposé, je suis persuadé que les jurés ont reçu, pour l'essentiel, une mise en garde de type Vetrovec qui, sans être parfaite, était adéquate. Ils ont été informés du danger de s'appuyer sur les témoignages non étayés de MM. Stein et Sandoval et du genre de preuve susceptible de confirmer ces témoignages. Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi sur ce point.

VIII

[57] Les appelants soulèvent de façon subsidiaire un second moyen d'appel. Ils soutiennent que le juge du procès a commis une erreur en informant le jury qu'il ne pouvait tirer des inférences qu'à partir de la preuve de la défense fondée sur des faits établis. À cet égard, ils signalent les passages suivants de l'exposé du juge :

[traduction] Ainsi, comme vous pouvez le constater, vous devez être prudents dans l'examen de la preuve circonstancielle en raison des possibilités d'erreur. Avant de vous fonder sur une telle preuve pour prononcer un verdict de culpabilité, vous devez être convaincus hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion raisonnable à tirer des faits établis est la culpabilité de l'accusé.

Je poursuis à la page 19 [de l'exposé écrit] et je vous préviens qu'une inférence est une croyance beaucoup plus forte qu'une conjecture ou hypothèse.

En l'absence de faits établis permettant de tirer logiquement des inférences, il n'est pas possible de déduire des conclusions. Au mieux, vous feriez des conjectures ou des suppositions et cela ne suffit pas. Un accusé ne saurait être reconnu coupable sur la foi d'une supposition, si judicieuse soit‑elle. Maintenant, mes propos s'appliquent tout autant au ministère public qu'à la défense en ce qui concerne les éléments de preuve dont je parlerai plus tard. Veuillez tout particulièrement garder à l'esprit cette directive. [d.a., no 31933, p. 1728‑1729]

En ce qui concerne la position du ministère public quant à la défense que M. Meir a présentée (à savoir qu'il s'est rendu chez les Sidhu en pensant qu'il allait participer à un vol de « culture de marijuana » et que c'est seulement au dernier moment qu'il a su qu'il s'agissait d'un meurtre) :

[traduction] Le ministère public prétend que vous pouvez aisément écarter cet argument en examinant l'ensemble de la preuve impliquant M. Meir et à cet égard il s'appuie probablement sur les directives que je vous ai données au sujet des inférences qu'il est permis de tirer. Une inférence doit s'appuyer sur des faits établis. Vous ne pouvez tirer une inférence à partir d'une hypothèse. [d.a., no 31933, p. 1735]

[58] L'exposé du juge du procès est selon moi incorrect dans la mesure où il exige que la défense « prouve » certains faits si le jury doit inférer de ceux‑ci l'innocence.

[59] Toutefois, d'après l'ensemble de son exposé, on ne saurait raisonnablement conclure que les remarques du juge du procès au sujet de la preuve circonstancielle et des faits établis ont influé sur le verdict. Je conviens donc avec la Cour d'appel qu'il y a lieu en l'espèce d'appliquer la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46.

[60] L'erreur se trouvait dans deux passages de l'exposé, mais ni l'un ni l'autre n'ont été présentés par écrit aux jurés. C'est à l'égard du témoignage de M. Meir et non celui des appelants que le juge du procès est revenu sur la question des inférences et, au procès, aucun des trois avocats de la défense n'a soulevé d'objection.

[61] De plus, il ressort clairement de l'exposé au jury qu'aucune preuve n'était exigée des accusés et que le jury devait prononcer un verdict d'acquittement si la preuve soulevait un doute raisonnable quant à leur culpabilité. Dans ses directives portant sur le doute raisonnable et la présomption d'innocence, le juge du procès a dit au jury qu'[traduction] « [u]n accusé n'a pas à prouver son innocence. [. . .] Un accusé n'a rien à prouver » (d.a., no 31933, p. 1721). Le juge du procès a également fait une mise en garde de type « W. (D.) » et indiqué aux jurés que même s'ils ne croyaient pas l'accusé, ils devaient l'acquitter si son témoignage ou la preuve prise dans son ensemble suscitait un doute raisonnable.

[62] Dans le même ordre d'idées, lorsque le juge du procès a rappelé aux jurés que l'avocat de la défense avait avancé que M. Sandoval et son gang étaient responsables du meurtre, il leur a indiqué spécifiquement que la défense n'était pas obligée d'étayer cette thèse par des preuves (d.a., no 31933, p. 1761). De plus, MM. Khela et Sahota ont témoigné qu'ils n'avaient pas participé au meurtre et ont présenté une preuve directe à cet égard. Leurs défenses ne reposaient donc pas essentiellement sur le fait que le jury doit tirer des inférences disculpatoires à partir d'autres faits, « établis » ou non.

[63] En bref, je suis convaincu qu'il n'y a aucune possibilité raisonnable que le verdict eût été différent si le juge du procès n'avait pas fait les remarques contestées.

IX

[64] Pour tous ces motifs, je suis d'avis de rejeter les deux pourvois. Ce résultat suffit à lui seul pour réfuter l'affirmation de la juge Deschamps selon laquelle le cadre que j'ai proposé pour aider les juges de première instance équivaut à l'imposition d'exigences formalistes à caractère obligatoire. Soit dit avec égards, mes motifs n'ont pas la même signification que leur donne ma collègue.

Version française des motifs rendus par

[65] La juge Deschamps — Le droit de la preuve a besoin d'une dose de bon sens, pas d'une nouvelle règle technique. Mon collègue le juge Fish, au nom de la majorité, affirme qu'en matière de fiabilité des dépositions de témoins douteux il existe une position intermédiaire entre la microgestion et l'approche fonctionnelle appliquée par les cours d'appel aux mises en garde données aux jurés (par. 29). Je ne suis pas de cet avis.

[66] L'opinion des juges majoritaires représente un retour progressif au formalisme de R. c. Baskerville, [1916] 2 K.B. 658 (C.C.A.). Dans le jugement porté en appel en l'espèce, par. 20, le juge Donald a souligné à juste titre que R. c. Chenier (2006), 205 C.C.C. (3d) 333 (C.A. Ont.), est symptomatique de ce phénomène. J'ajouterais que R. c. Sauvé (2004), 182 C.C.C. (3d) 321 (C.A. Ont.), amplement cité par la majorité, fait partie de la même tendance.

[67] À mon avis, dans R. c. Zebedee (2006), 211 C.C.C. (3d) 199, la Cour d'appel de l'Ontario a eu raison de rejeter la camisole de force imposée par Chenier et, plus particulièrement, par Sauvé. Les juges Moldaver et LaForme ont, dans cet arrêt, mis l'accent sur la souplesse héritée de Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811 :

[traduction] Pour les juges de cette époque à qui incombait la redoutable tâche de formuler des directives ne contrevenant pas aux règles inflexibles alors en vigueur, Vetrovec est apparu comme un vent d'air frais. Cet arrêt privilégiait le bon sens et reconnaissait que les jurys étaient constitués de gens intelligents sur qui on pouvait compter pour faire ce qu'il convient de faire. [par. 81]

En imposant des exigences quant au contenu des mises en garde aux jurés, la majorité coupe le vent soufflé par Vetrovec. Je ne partage pas du tout son opinion qu'il faut dire aux jurés de chercher des preuves « substantielles » et « indépendantes » pouvant corroborer les dépositions des témoins douteux. Bien qu'attrayants au premier abord, ces critères détournent les jurés de leur tâche réelle : évaluer la crédibilité du témoin de façon rationnelle et souple.

[68] Je suis d'accord avec la majorité quant à l'issue des pourvois, mais, pour les motifs exposés ci‑après, j'estime qu'il faut privilégier une approche fonctionnelle à l'égard des mises en garde de type Vetrovec et que la Cour doit préserver l'héritage de cet arrêt et de Zebedee.

1. Règle établie dans Vetrovec

1.1 Contexte de Vetrovec

[69] La common law, en matière de preuve criminelle, a longtemps fourmillé de règles techniques complexes. Il fut un temps où les juges étaient tenus d'informer les jurys de ne se fier aux témoignages de complices que s'ils étaient corroborés. Dans Baskerville, le juge en chef lord Reading écrivait que la « règle de corroboration à l'égard des complices » était devenue une règle de droit. La Cour a formellement adopté cet énoncé dans Horsburgh c. La Reine, [1967] R.C.S. 746 (voir Vetrovec, p. 819 et suiv., et C. J. Arnup, « Has Caution Been Thrown to the Wind? : The Aftermath of Vetrovec », dans Special Lectures of the Law Society of Upper Canada 1984 — Law in Transition : Evidence (1984), 21, pour une revue historique).

[70] En 1975, la Commission de réforme du droit du Canada a conclu que, dans ce domaine du droit, « on s'est éloigné de la pratique traditionnelle d'antan dont la sagesse dictait une prudence naturelle à l'égard des dépositions de certains témoins, en s'aventurant plutôt dans les dédales des règles de procédure fort complexes et inaccessibles au non‑initié » et qu'une simplification substantielle de ces règles s'imposait (Section de recherche sur le droit de la preuve, document préliminaire no 11, Corroboration (1975), p. 7‑8). Le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a souscrit sans réserve à cette position dans Vetrovec :

Après l'arrêt Baskerville, les cours ont commencé à formuler la question en se demandant si la preuve corroborante correspondait à la définition donnée par lord Reading et sont passées à côté de la question véritable qui était de savoir s'il y avait des éléments de preuve qui appuyaient la crédibilité du complice. Il en est résulté qu'avec le temps la « corroboration » est devenue complètement étrangère à la question de la crédibilité du complice. En même temps, on considérait que des éléments de preuve qui étayaient la crédibilité n'avaient pas « en droit » l'effet d'une corroboration. La corroboration est devenue un terme technique en droit totalement dissocié de la justification première de la mise en garde contre le témoignage d'un complice. [p. 824]

[71] Le juge Dickson voulait simplifier les règles de preuve et les directives aux jurys (A. Lamer, A Tribute to Chief Justice Dickson, allocution prononcée lors du congrès annuel de la Criminal Lawyers' Association (décembre 1989), Ontario Criminal Lawyers' Association Newsletter, vol. 10, no 4, p. 13) et purger le droit de la preuve des « règles encombrantes » dépourvues de sens qu'il a si bien décrites dans Graat c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 819, p. 835.

[72] Vetrovec a simplifié le droit en supprimant l'obligation de mettre les jurys en garde contre les témoins appartenant à la catégorie des « complices » et a ouvert une ère de souplesse pour le droit de la preuve en matière criminelle. Le juge Dickson a souligné que, dans le cas des témoins peu dignes de foi, il fallait donner aux jurés une mise en garde claire et précise, connue depuis comme étant la mise en garde de type Vetrovec (voir, p. ex., p. 831). Il s'est cependant intentionnellement abstenu d'imposer une directive formaliste. La Cour doit déterminer en l'espèce s'il y a lieu d'ajouter quoi que ce soit à cette prescription.

1.2 Contenu de la mise en garde de type Vetrovec

[73] Pour ce qui est du contenu des mises en garde de type Vetrovec, la majorité adopte (par. 37) le cadre suivant tiré directement de Sauvé (par. 82) :

(1) attirer l'attention du jury sur le témoignage qui nécessite un examen particulièrement rigoureux; (2) expliquer pourquoi ce témoignage doit être examiné de façon particulièrement rigoureuse; (3) prévenir le jury du danger de prononcer une condamnation sur la foi d'un témoignage non confirmé de ce genre, le jury étant toutefois en droit de le faire s'il est convaincu de la véracité du témoignage en cause; (4) indiquer au jury que, pour déterminer si le récit suspect est véridique, il doit chercher, à partir d'autres sources, des preuves tendant à établir que le témoin douteux dit la vérité quant à la culpabilité de l'accusé. [En italique dans l'original.]

J'accepte les trois premiers éléments, mais je voudrais souligner qu'ils ne doivent pas servir de liste de contrôle pour l'examen en appel. C'est le contenu qui importe, non la forme. Ces trois éléments rendent compte de l'essence des directives que le juge Dickson a préconisées dans Vetrovec. Pour ce qui est du quatrième élément, je pense, contrairement à la majorité, qu'il aura des effets préjudiciables dans ce domaine du droit et qu'il est inutile et impraticable.

2. Inutilité de l'exigence de corroboration indépendante et substantielle

2.1 La jurisprudence est ambiguë

[74] Après Vetrovec, des juristes ont entrepris d'élaborer le contenu de mises en garde modernes. Comme je l'ai déjà mentionné, cet arrêt avait supprimé l'obligation de catégoriser les témoins; la Cour n'avait pas précisé les types d'éléments de preuve que le juge du procès pouvait citer en exemple au jury comme preuve corroborante. Selon un auteur de cette époque, la définition juridique traditionnelle de corroboration [traduction] « fourmille de distinctions alambiquées » (A. A. S. Zuckerman, « Corroboration : Judicial Reform in Canada » (1984), 4 Oxford J. Legal Stud. 147, p. 148).

[75] La majorité s'appuie de façon importante sur l'arrêt de la Cour R. c. Kehler, 2004 CSC 11, [2004] 1 R.C.S. 328. Je reconnais que certains passages de cette décision peuvent être considérés comme un premier pas vers l'adoption d'exigences rigides en matière de corroboration. D'ailleurs, les auteurs ne s'entendent pas sur l'interprétation qu'il convient de donner à la position prise par la Cour dans Kehler (D. M. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (5e éd. 2008), p. 523‑524; D. Stuart, Annotation to R. v. Kehler (2004), 19 C.R. (6th) 49; N. Harris, « Vetrovec Cautions and Confirmatory Evidence : A Necessarily Complex Relationship » (2005), 31 C.R. (6th) 216; J.‑G. Boilard, Manuel de preuve pénale, vol. 2 (feuilles mobiles), par. 10.016).

[76] En souscrivant à la décision de mes collègues dans cet arrêt, je n'ai pas considéré que celui‑ci s'éloignait de la souplesse apportée par Vetrovec. Le passage suivant de Kehler rend bien compte de ma position relativement à cette affaire et à ce point de droit en général :

[E]n présence de faits contestés qui ne sont pas par ailleurs confirmés, le juge des faits peut, après avoir examiné l'ensemble de la preuve, ajouter foi à la déposition du témoin de mauvaise réputation s'il est persuadé que, malgré ses faiblesses ou ses défauts, ce témoin dit la vérité. [par. 22]

De plus, comme la Cour ne citait aucune jurisprudence canadienne, Kehler n'a pas clarifié les nouvelles règles techniques de corroboration qui voyaient le jour ni précisé dans quelle mesure les conclusions d'arrêts comme R. c. N. (P.L.F.) (1999), 138 C.C.C. (3d) 49 (C.A. Man.) (voir par. 32 et 34), et R. c. G. (G.) (1997), 115 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.) (voir par. 32), continuaient de s'appliquer.

[77] Les tribunaux ne se sont pas prononcés clairement non plus sur la question de savoir si le juge du procès doit indiquer dans ses directives au jury les éléments de preuve susceptibles d'apporter une corroboration. Il ne faut pas voir dans les observations formulées par le juge Major dans R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599, un élargissement de la règle énoncée dans Vetrovec (p. 831) sur ce point :

La mesure dans laquelle le juge du procès devrait mentionner la preuve potentiellement corroborante dépend des circonstances de l'affaire, bien qu'il ne soit évidemment ni nécessaire ni approprié que la preuve potentiellement corroborante fasse l'objet d'une analyse exhaustive.

Bien que la mise en garde de type Vetrovec soit habituellement assortie de quelque mention par le juge du procès des éléments de preuve que le jury peut considérer comme corroborant la preuve contestée, dans certains cas, la preuve corroborante peut être, en totalité ou en partie, extrêmement préjudiciable à l'accusé, de sorte qu'il pourrait, dans certaines circonstances, être injuste pour ce dernier d'attirer l'attention du jury sur cette preuve au moment de faire une mise en garde de type Vetrovec. [p. 613]

Les renvois à la preuve ne sont pas sans risque. Ils ouvrent la porte aux erreurs et aux appels (voir, p. ex., R. c. Dhillon (2002), 166 C.C.C. (3d) 262 (C.A. Ont.)).

2.2 L'indépendance et le caractère substantiel sont des notions inextricables

[78] La quatrième étape du cadre d'analyse établi dans Sauvé et approuvé par la majorité comporte le recours aux notions inextricables d'« indépendance » et de « caractère substantiel ». Pour les motifs qui suivent, je conclus que la seule solution logique consiste à s'abstenir d'exiger une preuve indépendante et substantielle et à plutôt indiquer au jury de se concentrer sur la crédibilité.

[79] Le juge Dickson a conclu à bon droit dans Vetrovec :

Tout cela nous ramène au point de départ, à la poursuite de l'impossible : trouver une règle qui incorpore et codifie le bon sens en regard d'un processus qui consiste à déterminer la culpabilité ou l'innocence d'un accusé d'après un dossier qui comporte des témoignages de sources qui peuvent être douteuses comme le témoignage d'un complice. [p. 832]

(Voir aussi G. T. G. Seniuk, « Liars, Scoundrels and the Search for Truth » (2000), 30 C.R. (5th) 244.)

[80] Pour paraphraser Seniuk, l'appréciation de la véracité ne se fait pas en alignant les points favorables et défavorables, en ajoutant un soupçon d'indépendance et de caractère substantiel et en calculant le résultat (« Judicial Fact‑Finding and a Theory of Credit » (1992), 56 Sask. L. Rev. 79, p. 105). Le juge Binnie, dans R. c. Brooks, 2000 CSC 11, [2000] 1 R.C.S. 237, par. 129, a correctement expliqué Vetrovec : « La Cour a confirmé à l'unanimité que, dans ce domaine comme dans d'autres domaines, une étiquette ne remplace pas une analyse. »

2.2.1 Indépendance

[81] Même les ardents défenseurs de l'exigence de corroboration indépendante ont du mal à expliquer le genre de preuve qu'elle requiert (Harris, p. 224‑225). Et cette exigence, quel qu'en soit le contenu exact, n'a pas été traitée de façon uniforme : voir la dissidence du juge Maclean dans R. c. Kanester, [1966] 4 C.C.C. 231 (C.A.C.‑B.), p. 241‑242 (approuvée par la Cour, [1967] 1 C.C.C. 97); Warkentin c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 355, p. 378‑382; McWilliams' Canadian Criminal Evidence (4e éd. (feuilles mobiles)), par. 31:60.40, note 151. On peut tout au plus trouver quelques exemples de ce que n'est pas une preuve indépendante (R. c. Couture, 2007 CSC 28, [2007] 2 R.C.S. 517, par. 83).

[82] Appliquée mécaniquement, l'exigence de preuve indépendante a donné des résultats désastreux. En est un exemple la décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Ethier (1959), 124 C.C.C. 332, que décrit bien l'ouvrage de D. M. Paciocco et L. Stuesser, p. 521‑522 :

[traduction] [L]e ministère public avait présenté une preuve corroborante lors d'un procès pour viol, selon laquelle 1) du sang humain correspondant au groupe sanguin de la plaignante avait été trouvé sur le caleçon de l'accusé, 2) des cheveux semblables à ceux de la plaignante avaient été trouvés dans la voiture de l'accusé, 3) une poignée de sa voiture était brisée, 4) les vêtements de l'accusé correspondaient à la description faite par la plaignante, tout comme le numéro de sa plaque d'immatriculation, 5) la plaignante présentait une ecchymose à la joue droite, 6) elle était en désarroi immédiatement après l'incident et 7) l'automobile de l'accusé présentait des marques concordant avec la déclaration de la plaignante selon laquelle elle avait laissé des traces de pied au plafond de la voiture, qui avaient été faites lors de l'agression.

La Cour d'appel de l'Ontario a statué qu'aucun de ces éléments ne corroboraient l'allégation de viol. Les éléments 5) et 6) pourraient confirmer qu'il y avait eu viol, selon la gravité de la blessure et de l'état émotionnel, mais non l'identité de l'accusé en tant qu'auteur du viol. Les éléments 3), 4) et 7) n'avaient pas valeur de corroboration parce que leur pertinence reposait sur le témoignage de la plaignante. Autrement dit, il ne s'agissait pas d'éléments de preuve suffisamment « indépendants » pour être corroborants. Quant aux éléments 1) et 2), ils étaient tout aussi conciliables avec la véracité qu'avec la fausseté du témoignage de la plaignante parce que ses cheveux et du sang appartenant à son groupe sanguin pouvaient se trouver là sans qu'il y ait eu viol. Bien que tous ces éléments de preuve aient été admissibles et qu'ils aient pu fonder une déclaration de culpabilité, le juge du procès a commis une erreur de droit en ne disant pas au jury que le témoignage de la plaignante n'était pas corroboré. [Je souligne.]

En toute conscience, je ne peux approuver une règle qui a mené à un tel résultat.

[83] Il n'existe pas deux catégories distinctes de preuve, celle des preuves indépendantes et celle des preuves non indépendantes. Il y a plutôt divers types de preuve se situant entre ces deux pôles, ce qui explique pourquoi les tentatives de définition ne mènent nulle part (R. c. Gagnon (2000), 147 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.), par. 14 et 48; Murphy c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 603, approuvé dans Vetrovec, p. 827). Il est évident qu'un élément de preuve indépendant fournit probablement une confirmation plus solide à la déposition d'un témoin douteux, mais vérifier la fiabilité d'un témoignage sur cette base ne diffère aucunement de ce que des jurés prudents feraient à l'égard de tout autre témoignage ou de tout autre élément de preuve contestable.

[84] La Cour d'appel de l'Ontario, dans Gagnon, p. 206, et la Cour d'appel du Manitoba, dans R. c. Sanderson, 2003 MBCA 109, 180 C.C.C. (3d) 53, par. 51‑52, ont toutes deux jugé que le principe de souplesse établi par Vetrovec avait éliminé l'exigence de l'indépendance de la preuve corroborante par rapport au témoin. Je conviens que c'est ce que devrait être le droit.

2.2.2 Caractère substantiel

[85] Bien qu'à première vue l'exigence de preuve substantielle paraisse plus facile à définir que celle de preuve indépendante, cette perception se dément après examen. Dans son étude exhaustive de la corroboration, A. A. Wakeling, Corroboration in Canadian Law (1977), p. 19‑22, ne propose pas de définition monolithique du caractère substantiel (p. 26). Comme pour l'exigence d'indépendance, il s'agit là d'un exercice futile de caractérisation.

[86] L'exigence de caractère substantiel, jadis stricte malgré ses contours obscurs, s'affaiblit de plus en plus. Dans Vetrovec, p. 833, le juge Dickson a indiqué qu'une preuve circonstancielle peut être confirmative même si elle n'implique pas directement l'accusé. Dans Kehler, par. 15, le juge Fish a déclaré que la preuve confirmative doit être pertinente à l'égard de la déposition du témoin douteux mais qu'elle n'avait pas à porter sur un point contesté de cette déposition. Un auteur a décrit avec justesse ce que j'estime être la conséquence logique de ce raisonnement :

[traduction] Les conclusions de la Cour dans Vetrovec et dans Kehler pourraient nous amener à considérer que la question de la preuve confirmative peut, à un niveau très général, être laissée au juge des faits. Étant donné que la preuve confirmative n'a pas à impliquer directement l'accusé, il est possible de soutenir que pratiquement tous les autres éléments de preuve étayant la thèse du ministère public peuvent servir de preuve confirmative. On peut donc résumer les règles régissant la preuve confirmative en disant qu'elles exigent simplement du juge des faits qu'il examine avec soin la déposition du témoin visé par Vetrovec en tenant compte de l'ensemble de la preuve et qu'il se demande s'il ajoute ou non foi à ce témoignage. Une telle formulation des règles régissant la preuve confirmative dans les mises en garde de type Vetrovec instaurerait une certaine simplicité dans ce domaine de droit et donnerait au juge des faits un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer s'il est prudent de se fier à la déposition d'un témoin visé par Vetrovec.

(Harris, p. 223)

[87] Certains peuvent affirmer qu'on a cherché à contourner la difficulté. Ainsi, dans Kehler, le juge Fish a approuvé l'argument d'une partie selon lequel la preuve confirmative devait « permettre de rétablir la confiance du juge des faits à l'égard des aspects pertinents du récit du témoin » (par. 12 (soulignement omis)). Il ne faut pas y voir un éloignement progressif de ce que le juge Dickson voulait exprimer dans Vetrovec par « susceptible de faire naître une conviction logique » (p. 833) que le témoignage est véridique.

2.2.3 Autres options

[88] La démarche préconisée par la majorité correspond tout au plus à ce que les jurés doivent faire de toute manière : examiner la preuve de façon rationnelle et attentive pour apprécier la crédibilité d'un témoin et pour déterminer, plus généralement, si l'accusé est coupable hors de tout doute raisonnable.

[89] Au cours de la dernière décennie, plusieurs cas célèbres de déclaration de culpabilité injustifiée ont mis au jour les limites du système de justice criminelle et la fiabilité limitée de certains types de témoins, en particulier les « dénonciateurs sous garde » (Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin : Rapport (1998); The Inquiry Regarding Thomas Sophonow (2001); The Lamer Commission of Inquiry into the Proceedings Pertaining to : Ronald Dalton, Gregory Parsons and Randy Druken (2006); Report of the Commission of Inquiry into Certain Aspects of the Trial and Conviction of James Driskell (2007)). Bien que les preuves empiriques de l'efficacité des mises en garde de type Vetrovec aillent dans des sens divers (voir les nombreuses références citées dans L. Dufraimont, « Regulating Unreliable Evidence : Can Evidence Rules Guide Juries and Prevent Wrongful Convictions? » (2008), 33 Queen's L.J. 261), j'estime que ces mises en garde remplissent une fonction importante. Je tiens donc à signaler que je m'écarte de l'opinion majoritaire uniquement pour ce qui est des éléments que doit comporter une mise en garde de type Vetrovec. Mes collègues veulent restreindre la latitude décisionnelle du jury au moyen d'une règle technique stricte, mais je crois qu'il est suffisant et préférable de l'éclairer.

[90] Quoi qu'il en soit, les mises en garde de type Vetrovec ne constitueront toujours qu'un élément des mécanismes servant à minimiser le risque de déclaration de culpabilité injustifiée. Je n'ai pas besoin de m'étendre sur les autres mécanismes existants, dont le plus important est la norme de preuve applicable en matière criminelle, qui englobent les règles interdisant la plupart des formes de ouï‑dire et de preuve de moralité. Toutefois, on pourrait créer plusieurs autres mécanismes de prévention des erreurs judiciaires. Les juges pourraient notamment exercer avec circonspection le pouvoir discrétionnaire qu'ils tiennent de la common law d'exclure des éléments de preuve sans grande valeur probante mais extrêmement préjudiciables (Paciocco et Stuesser, p. 40‑45). Au lieu de chercher des solutions novatrices, le juge Fish se tourne vers le passé et revient au droit ancien, qui est aussi lacunaire actuellement qu'avant Vetrovec.

3.3 Les directives au jury : la simplicité a bien meilleur goût

[91] Les jurés sont suffisamment intelligents pour comprendre des directives longues et complexes, mais seulement dans la mesure où elles consistent en un exercice intellectuel bien circonscrit, ce qui n'est pas le cas du quatrième élément du cadre établi par Sauvé. Le système de justice doit tendre à la simplicité. Dans les longs procès qui, en cas d'accusations graves, sont devenus courants, chaque niveau supplémentaire de complexité augmente les risques d'erreur tant pour le juge du procès que pour le jury.

[92] Les juges anglais du début du 19e siècle le comprenaient bien. Dans Trial of William Davidson and Richard Tidd for High Treason (1820), 33 How. St. Tr. 1337, le baron Garrow a instruit le jury en ces termes :

[traduction] . . . vous devez examiner les circonstances pour voir si suffisamment de faits importants sont confirmés pour vous convaincre que l'essentiel de la version est exact; [. . .] chacun de vous doit se poser la question suivante [. . .] Suis‑je convaincu, en mon for intérieur, que, dans l'ensemble, ce témoignage est vrai de sorte que je peux m'y fier sans crainte? [p. 1483]

Dans Vetrovec, p. 823‑824, le juge Dickson a qualifié avec raison cette démarche de solution de « bon sens ».

[93] Dans R. c. Hill, [1986] 1 R.C.S. 313, le juge en chef Dickson a écrit : « Lorsque c'est possible, il convient que les exposés au jury restent simples . . . » (p. 333). De même, dans R. c. Ménard, [1998] 2 R.C.S. 109, le juge Major a indiqué que « des directives longues et détaillées à la clôture du procès peuvent embrouiller davantage qu'elles n'éclairent » (par. 27). Le principe de l'économie des ressources judiciaires va dans le même sens : en restant simple, on réduit le nombre d'appels fondés sur des questions techniques et on rend le système plus efficient.

[94] On peut établir un parallèle entre les directives sur le doute raisonnable et celles sur les éléments que devraient comporter les mises en garde de type Vetrovec. Dans R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, la Cour a déclaré : « Un doute raisonnable n'est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de l'absence de preuve » (par. 39). Une directive analogue pourrait figurer dans les mises en garde de type Vetrovec :

Si vous décidez de croire le témoin, ce ne doit pas être pour des raisons imaginaires ou frivoles. Le crédit accordé au témoin ne doit reposer ni sur la sympathie ni sur les préjugés. Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de l'absence de preuve.

Lorsque le juge invite les jurés à déterminer s'ils ont un doute raisonnable au sujet de la culpabilité de l'accusé, il ne leur demande jamais d'apprécier la preuve élément par élément. La Cour l'a bien précisé dans R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; le principe qui en découle demeure et il a été maintes fois appliqué. Si cette philosophie holistique vaut pour la règle la plus fondamentale de notre système de justice criminelle, il doit en aller de même pour le contenu de la mise en garde de type Vetrovec (Seniuk, « Judicial Fact‑Finding and a Theory of Credit », p. 87‑96).

[95] Le passage suivant de Vetrovec, p. 826, avec l'extrait de Wigmore qu'il renferme, est éclairant sur ce point :

On exige la corroboration parce qu'on croit que le témoin a de bons motifs de mentir. On cherche donc d'autres éléments de preuve qui tendent à nous convaincre qu'il dit la vérité. Des éléments de preuve qui impliquent l'accusé servent effectivement à atteindre ce but, mais on ne peut pas dire que ce soit le seul genre de preuve qui puisse accorder du crédit au complice. Il en est ainsi parce que, comme le dit Wigmore, la crédibilité est une chose globale, non divisible :

[traduction] . . . ce qui rétablit notre confiance en lui personnellement la rétablit complètement; si nous concluons qu'il veut dire la vérité, nous allons ajouter foi à l'ensemble de sa version des événements; chaque fois que par quelque moyen, notre confiance est rétablie, notre fin est atteinte et il importe peu que ce qui produit ce résultat ait un lien avec l'identité de l'accusé ou tout autre sujet. L'important, ce n'est pas comment notre confiance est rétablie mais qu'elle le soit [Wigmore on Evidence, vol. 7 (Chadbourn rév. 1978), § 2059, p. 424].

Je fais mienne l'observation suivante de Zuckerman :

[traduction] Ce qu'il faut, naturellement, c'est une pratique qui empêche le jury d'accorder un crédit indu à la déposition d'un témoin douteux [. . .] Toutefois, nulle règle de droit ne peut faire mieux, à cet égard, que les principes ordinaires du raisonnement rationnel, lesquels sont conçus et généralement appliqués précisément à cette fin : parvenir à des conclusions justes et éviter les conclusions erronées. [p. 149]

[96] Il suffit que les preuves puissent faire naître chez les jurés la conviction logique que le témoin dit la vérité (Vetrovec, p. 833), et il n'appartient pas aux tribunaux d'appel de pousser l'examen plus loin. Je crois qu'il faut donner comme directive aux jurés de chercher des éléments qui renforcent la crédibilité du témoin, comme le préconise le juge Moldaver dans R. c. Krugel (1999), 143 C.C.C. (3d) 367 (C.A. Ont.), par. 98 : [traduction] « Compte tenu de Vetrovec, pour déterminer si des éléments de preuve peuvent être confirmatifs, il suffit de se demander s'ils renforcent notre conviction que le témoin douteux dit la vérité. »

4. Application aux faits

[97] L'exposé du juge du procès au jury correspondait en tous points aux trois premières étapes du cadre établi par Sauvé, lesquelles devraient selon moi constituer la règle complète régissant le contenu de la mise en garde de type Vetrovec. Premièrement, le juge a attiré l'attention du jury sur les témoignages qui posaient des problèmes. Deuxièmement, il a expliqué pourquoi les antécédents criminels des témoins et leur mode de vie élevaient le risque qu'ils ne soient pas des témoins fiables. Troisièmement, il a indiqué qu'il était dangereux de déclarer un accusé coupable sur le fondement des témoignages en question en l'absence de corroboration par d'autres éléments de preuve. Cet exposé était complet. Le juge n'a donné aucune directive à propos du caractère indépendant ou substantiel de la preuve et, en cela, il a suivi la bonne démarche.

[98] Je partage donc l'avis de la majorité quant au résultat : il y a lieu de rejeter les deux pourvois et de maintenir les déclarations de culpabilité à l'égard de MM. Khela et Sahota. Je souscris également à la solution que propose la majorité en ce qui concerne le moyen d'appel subsidiaire (par. 57‑63).

5. Conclusion

[99] La tendance générale en matière de droit de la preuve converge vers un assouplissement des règles, ce qui confère aux juges instruisant les procès et aux jurés la confiance dont ils ont besoin pour bien s'acquitter de leur fonction d'appréciation des faits. La décision de la majorité en l'espèce représente un pas en arrière par rapport à cette tendance. Je partage les préoccupations exprimées par le juge Moldaver dans Zebedee, que le juge Cromwell, de la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse, a reprises dans R. c. Smith, 2007 NSCA 19, 216 C.C.C. (3d) 490 : [traduction] « Il serait regrettable si les indications utiles formulées dans Sauvé et dans des décisions similaires devaient servir à opérer un retour au "formalisme aveugle et vide de sens" que la Cour suprême avait délaissé dans Vetrovec » (par. 121).

[100] La majorité déclare qu'elle ne veut pas s'écarter de Vetrovec, mais le cadre qu'elle propose produit exactement cet effet. Son intention, affirme‑t‑elle, est de fournir des précisions qui aident les juges de première instance (par. 14). Or, on peut faire autrement que de considérer comme obligatoires ce cadre et les exigences qu'il comporte. On peut dorénavant s'attendre à ce que les tribunaux d'appel se servent des quatre éléments du cadre proposé dans Sauvé comme d'une liste de contrôle. On assistera probablement à une augmentation du nombre d'appels fondés sur des points techniques.

[101] Enfin, je trouve troublant que, dans le premier paragraphe de ses motifs, mon collègue prenne appui sur le Deutéronome 19:15. Il y a bien des siècles, la religion, les mythes et le droit criminel fusionnaient pour établir des règles et des châtiments qui seraient intolérables aujourd'hui. À notre ère, les tribunaux ont acquis le statut d'institutions neutres et le droit criminel n'a pas besoin du soutien de la religion.

Pourvois rejetés.

Procureurs de l'appelant Gurkirpal Singh Khela : Peck and Company, Vancouver.

Procureur de l'appelant Jodh Singh Sahota : Gil D. McKinnon, Vancouver.

Procureur de l'intimée : Procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario : Procureur général de l'Ontario, Toronto.

Procureurs de l'intervenante Criminal Lawyers' Association (Ontario) : Bayne, Sellar, Boxall, Ottawa.

* Voir Deutéronome 19:15 (« Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit; un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou trois témoins »). Pour l'importance historique du Deutéronome quant à l'exigence de corroboration en common law et en droit civil, voir E. Glasson, Histoire du droit et des institutions de la France (1895), t. 6, p. 543; Wigmore on Evidence, vol. 7 (Chadbourn rév. 1978), § 2032, par. 1, et R. H. Helmholz, « Magna Carta and the ius commune » (1999), 66 U. Chi. L. Rev. 297, p. 337-340.


Sens de l'arrêt : Les pourvois sont rejetés

Analyses

Droit criminel - Exposé au jury - Suffisance de la mise en garde de type Vetrovec - Contenu de la mise en garde - Dépositions de témoins douteux présentées au procès par le ministère public - Accusés déclarés coupables de meurtre au premier degré - L'exposé au jury a‑t‑il adéquatement renseigné le jury sur la non‑fiabilité des dépositions des témoins douteux et sur l'examen rigoureux auquel il faut soumettre ces dépositions? - L'exposé au jury a‑t‑il adéquatement renseigné le jury sur le type de preuve pouvant étayer la déposition d'un témoin douteux? - La preuve corroborante doit‑elle être indépendante et substantielle?.

Droit criminel - Exposé au jury - Inférences d'innocence - Preuve circonstancielle et faits établis - Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en informant le jury qu'il ne pouvait tirer des inférences d'innocence qu'à partir de la preuve fondée sur des faits établis? - Dans l'affirmative, la Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en appliquant la disposition réparatrice?.

Les accusés, K et S, ont été inculpés de meurtre au premier degré. Selon le ministère public, K a payé deux hommes pour tuer la victime et S a aidé à organiser et coordonner le meurtre. La preuve à charge reposait principalement sur les dépositions de deux témoins douteux, qui avaient de lourds antécédents judiciaires et qui faisaient partie d'un gang carcéral. Le juge du procès a demandé au jury d'examiner leurs témoignages avec le plus grand soin et une extrême prudence et de chercher d'autres témoignages ou éléments de preuve qui confirment leurs déclarations. Il a aussi informé les jurés qu'il leur appartenait de dire si ces preuves, ou tout autre élément, confirment ou étayent les dépositions des témoins douteux. Les deux accusés ont été déclarés coupables. En appel, ils ont soutenu que la mise en garde de type Vetrovec adressée par le juge du procès ne précisait pas au jury que, pour être confirmative, la preuve à l'appui des dépositions des témoins douteux devait être une preuve indépendante et substantielle. La Cour d'appel a maintenu les déclarations de culpabilité. Elle a conclu que, dans le contexte de l'ensemble du procès, la mise en garde de type Vetrovec fournissait des explications suffisantes quant aux notions de preuve substantielle et de preuve indépendante et qu'elle invitait à la prudence nécessaire dans les circonstances.

Arrêt : Les pourvois sont rejetés.

Les juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron et Rothstein : Il n'existe pas de formule unique qui puisse produire une mise en garde de type Vetrovec appropriée pour toutes les circonstances prévisibles, mais les juges du procès, qui doivent élaborer une mise en garde adaptée aux faits de l'espèce, sont en droit de s'attendre à obtenir des précisions quant aux caractéristiques générales d'une mise en garde. Voici les quatre éléments fondamentaux de la mise en garde : (1) attirer l'attention du jury sur le témoignage qui nécessite un examen particulièrement rigoureux; (2) expliquer pourquoi ce témoignage doit être examiné de façon particulièrement rigoureuse; (3) prévenir le jury du danger de prononcer une condamnation sur la foi d'un témoignage non confirmé de ce genre, le jury étant toutefois en droit de le faire s'il est convaincu de la véracité du témoignage en cause; (4) indiquer au jury que, pour déterminer si le récit suspect est véridique, il doit chercher, à partir d'autres sources, des preuves tendant à établir que le témoin indigne de foi dit la vérité quant à la culpabilité de l'accusé. Nul besoin d'appliquer ce court exposé de manière rigide et comme s'il s'agissait d'une formule toute faite. Lorsque la mise en garde comporte ces quatre éléments, un tribunal d'appel doit généralement conclure, si ailleurs l'exposé au jury ne présente pas de déficiences, que la mise en garde est adéquate. Toutefois, le fait de ne pas inclure ces éléments ne se révélera pas nécessairement fatal si les directives du juge, prises dans leur ensemble, servent les deux fins d'une mise en garde de type Vetrovec : premièrement, éveiller l'attention du jury sur le danger de se fonder sur les dépositions de témoins douteux en l'absence de toute confirmation et expliquer pourquoi elles doivent être examinées de façon particulièrement rigoureuse; deuxièmement, si les circonstances le justifient, fournir aux jurés les outils nécessaires pour déterminer les éléments de preuve pouvant renforcer la crédibilité de ces témoins. Pour évaluer une mise en garde, les tribunaux d'appel s'attacheront au contenu de la directive et non à sa forme. [13‑14] [37‑38] [44] [47]

En ce qui concerne le quatrième élément du court exposé, étant donné que les preuves ne permettent pas toutes de confirmer la déposition d'un témoin indigne de foi, une mise en garde de type Vetrovec doit attirer l'attention du jury sur la preuve pouvant confirmer ou étayer les éléments essentiels des dépositions des témoins. Pour être confirmative, la preuve doit conforter le jury dans son opinion que le témoin est digne de foi. C'est le caractère indépendant de la preuve qui le conforte dans son opinion que le témoin dit la vérité. La preuve viciée en raison d'un lien avec le témoin ne peut servir à confirmer son témoignage. Le caractère substantiel d'une preuve est un concept plus complexe. Il n'est pas nécessaire que la preuve implique l'accusé, mais considérée dans une perspective d'ensemble, elle doit conforter le jury dans son opinion que les déclarations du témoin sont exactes quant aux aspects pertinents de son récit. [11] [32] [39-40] [42‑43]

Bien qu'en l'espèce la mise en garde de type Vetrovec ne soit pas un modèle à suivre dans d'autres affaires, elle a renseigné le jury sur la nécessité de soumettre les dépositions des deux témoins douteux à un examen particulièrement rigoureux. Dans les cas où, comme en l'espèce, il y avait allégations de corroboration et de collusion entre les témoins dont la crédibilité était contestée et d'autres personnes, le juge du procès aurait dû mentionner clairement aux jurés que les éléments de preuve ne permettent pas tous de confirmer et aurait dû mieux expliquer que la preuve confirmative doit être indépendante et pertinente. Toutefois, les autres passages de l'exposé au jury compensaient ces lacunes. Dans l'ensemble et compte tenu du contexte du procès, le jury a reçu, pour l'essentiel, une mise en garde de type Vetrovec qui était adéquate. Il a compris qu'il ne pouvait déclarer les accusés coupables sur la foi des dépositions des témoins dont la crédibilité est contestée, à moins de trouver d'autres éléments qui confirment ces dépositions. [15] [51‑52] [56]

Le juge du procès a commis une erreur en informant le jury qu'il ne pouvait tirer des inférences d'innocence qu'à partir de la preuve de la défense fondée sur des faits établis. Toutefois, d'après l'ensemble de son exposé, on ne saurait raisonnablement conclure que l'erreur a influé sur le verdict et il y a lieu en l'espèce d'appliquer la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel. [57‑59]

La juge Deschamps : Les trois premiers éléments du cadre proposé par la majorité rendent compte de l'essence d'une mise en garde de type Vetrovec. Une bonne mise en garde de type Vetrovec doit attirer l'attention du jury sur le témoignage qui nécessite un examen particulièrement rigoureux, expliquer pourquoi ce témoignage doit être examiné de façon particulièrement rigoureuse et prévenir le jury du danger de prononcer une condamnation sur la foi d'un témoignage non confirmé de ce genre, le jury étant toutefois en droit de le faire s'il est convaincu de la véracité du témoignage en cause. Le quatrième élément aura cependant des effets préjudiciables en droit et il est inutile et impraticable. C'est le contenu qui importe, non la forme, et la Cour doit préserver l'approche fonctionnelle prévue dans Vetrovec. [68] [73]

Selon le quatrième élément du cadre, l'exigence selon laquelle les jurés doivent chercher des preuves « substantielles » et « indépendantes » pouvant corroborer les dépositions des témoins douteux détourne les jurés de leur tâche réelle : évaluer la crédibilité du témoin de façon rationnelle et souple. Même en présence de faits contestés qui ne sont pas par ailleurs confirmés, le juge des faits peut ajouter foi à la déposition d'un témoin de mauvaise réputation s'il est persuadé que celui‑ci dit la vérité. Les juges de première instance devraient s'abstenir d'exiger que la preuve corroborante soit indépendante et substantielle. Ils devraient plutôt demander aux jurés de se concentrer sur la crédibilité. Il n'existe pas deux catégories distinctes de preuve, celle des preuves indépendantes et celle des preuves non indépendantes. Il y a plutôt divers types de preuve se situant entre ces deux pôles. Même les ardents défenseurs de l'exigence de corroboration indépendante ont du mal à expliquer le genre de preuve qu'elle requiert. Appliquée mécaniquement, cette exigence a donné des résultats désastreux. L'exigence de preuve substantielle n'est pas plus facile à définir. Jadis stricte malgré ses contours obscurs, elle s'affaiblit de plus en plus. Une preuve circonstancielle peut être confirmative même si elle n'implique pas directement l'accusé; la preuve n'a pas besoin de porter sur un point contesté de la déposition du témoin pour être corroborante. [67] [76] [78] [81-86]

Les directives au jury doivent correspondre à des exercices intellectuels bien circonscrits et le système de justice doit tendre à la simplicité. Il suffit que les preuves puissent faire naître chez les jurés la conviction logique que le témoin dit la vérité; il faut donner comme directive aux jurés de chercher des éléments qui renforcent la crédibilité du témoin. [91] [96]

L'exposé du juge du procès correspondait en tous points aux trois éléments requis d'une bonne mise en garde de type Vetrovec. Le juge a attiré l'attention du jury sur les témoignages qui posaient des problèmes, a expliqué pourquoi il y avait le risque que ce ne soient pas des témoins fiables et a indiqué qu'il était dangereux de déclarer un accusé coupable sur le fondement des témoignages en question en l'absence de corroboration par d'autres éléments de preuve. Cet exposé était complet et il n'était pas nécessaire de demander également au jury de chercher des preuves indépendantes ou substantielles. [97]

Il y a lieu de rejeter le moyen d'appel subsidiaire pour les motifs indiqués par la majorité. [98]


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Khela

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Fish
Arrêt expliqué : Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811
arrêts appliqués : R. c. Sauvé (2004), 182 C.C.C. (3d) 321
R. c. Brooks, 2000 CSC 11, [2000] 1 R.C.S. 237
arrêts mentionnés : R. c. Smith, 2009 CSC 5, [2009] 1 R.C.S. 146
R. c. Zebedee (2006), 211 C.C.C. (3d) 199
R. c. Kehler, 2004 CSC 11, [2004] 1 R.C.S. 328
R. c. Sanderson, 2003 MBCA 109, 180 C.C.C. (3d) 53
R. c. Chenier (2006), 205 C.C.C. (3d) 333
R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523.
Citée par la juge Deschamps
Arrêts expliqués : Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811
R. c. Kehler, 2004 CSC 11, [2004] 1 R.C.S. 328
R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599
R. c. Chenier (2006), 205 C.C.C. (3d) 333
R. c. Sauvé (2004), 182 C.C.C. (3d) 321
R. c. Zebedee (2006), 211 C.C.C. (3d) 199
arrêts mentionnés : R. c. Baskerville, [1916] 2 K.B. 658
Horsburgh c. La Reine, [1967] R.C.S. 746
Graat c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 819
R. c. N. (P.L.F.) (1999), 138 C.C.C. (3d) 49
R. c. G. (G.) (1997), 115 C.C.C. (3d) 1
R. c. Dhillon (2002), 166 C.C.C. (3d) 262
R. c. Brooks, 2000 CSC 11, [2000] 1 R.C.S. 237
R. c. Kanester, [1966] 4 C.C.C. 231, inf. par [1967] 1 C.C.C. 97
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Murphy c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 603
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Lois et règlements cités
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Doctrine citée
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Proposition de citation de la décision: R. c. Khela, 2009 CSC 4 (22 janvier 2009)


Origine de la décision
Date de la décision : 22/01/2009
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2009 CSC 4 ?
Numéro d'affaires : 32325, 31933
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2009-01-22;2009.csc.4 ?
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