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18/12/2009 | CANADA | N°2009_CSC_59

Canada | Co-operators Compagnie d'assurance-vie c. Gibbens, 2009 CSC 59 (18 décembre 2009)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Co‑operators Compagnie d’assurance‑vie c. Gibbens, 2009 CSC 59, [2009] 3 R.C.S. 605

Date : 20091218

Dossier : 32677

Entre :

Co‑operators Compagnie d’assurance‑vie

Appelante

et

Randolph Charles Gibbens

Intimé

‑ et ‑

Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes inc.

Intervenante

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwe

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Motifs de jugement :

(par. 1 à 67)

Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, ...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Co‑operators Compagnie d’assurance‑vie c. Gibbens, 2009 CSC 59, [2009] 3 R.C.S. 605

Date : 20091218

Dossier : 32677

Entre :

Co‑operators Compagnie d’assurance‑vie

Appelante

et

Randolph Charles Gibbens

Intimé

‑ et ‑

Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes inc.

Intervenante

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 67)

Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell)

______________________________

Co‑operators Compagnie d’assurance‑vie c. Gibbens, 2009 CSC 59, [2009] 3 R.C.S. 605

Co‑operators Compagnie d’assurance‑vie Appelante

c.

Randolph Charles Gibbens Intimé

et

Association canadienne des compagnies d’assurances

de personnes inc. Intervenante

Répertorié : Co‑operators Compagnie d’assurance‑vie c. Gibbens

Référence neutre : 2009 CSC 59.

No du greffe : 32677.

2009 : 16 avril; 2009 : 18 décembre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Newbury, Saunders et Frankel), 2008 BCCA 153, 77 B.C.L.R. (4th) 26, 292 D.L.R. (4th) 492, 61 C.C.L.I. (4th) 32, [2008] 7 W.W.R. 323, 254 B.C.A.C. 120, [2008] B.C.J. No. 625 (QL), 2008 CarswellBC 702, qui a confirmé une décision du juge Cole, 2007 BCSC 1076, 74 B.C.L.R. (4th) 393, 51 C.C.L.I. (4th) 144, [2008] 7 W.W.R. 314, [2007] B.C.J. No. 1606 (QL), 2007 CarswellBC 1665. Pourvoi accueilli.

Bruce Laughton, c.r., et Leah Terai, pour l’appelante.

Guy J. Collette, Michael Sobkin et A. C. Richard Parsons, pour l’intimé.

Patricia D. S. Jackson et David Outerbridge, pour l’intervenante.

Version française du jugement de la Cour rendu par

[1] Le juge Binnie — Le présent pourvoi concerne une demande d’indemnisation fondée sur une police d’assurance accident. À la suite de relations sexuelles non protégées avec trois femmes en janvier et février 2003, l’assuré, M. Gibbens, a contracté l’herpès génital (VHS‑2), dont a découlé une inflammation de la moelle épinière (myélite transverse), complication rare mais connue de l’herpès, qui a entraîné une paralysie totale des jambes et de la partie inférieure du tronc. Il a demandé l’indemnité prévue par sa police d’assurance collective, arguant que sa paralysie résultait [traduction] « directement, et indépendamment de toute autre cause, de lésions corporelles attribuables uniquement à une cause externe, violente et accidentelle, sans négligence » de sa part.

[2] L’assurance accident n’est pas un régime complet d’assurance maladie. M. Gibbens a contracté une infection transmissible sexuellement de la façon usuelle, par des relations sexuelles. La plupart du temps, l’herpès génital n’entraîne que des inconvénients mineurs (il peut même être asymptomatique). Je conviens avec les cours de la Colombie‑Britannique que la paralysie de M. Gibbens est tragique et inattendue, mais je ne partage pas leur opinion qu’elle est imputable à une « cause externe, violente et accidentelle » au sens de la police. Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi.

I. Les faits

[3] M. Gibbens est protégé par une police d’assurance collective émise par la Co‑operators Compagnie d’assurance‑vie contre certains risques désignés :

[traduction]

INDEMNITÉ DE DÉCÈS, DE MALADIE ET DE MUTILATION ACCIDENTELS

Clause A1.2

« Perte couverte » L’indemnité de maladie grave, l’indemnité de décès accidentel ou l’indemnité de maladie ou de mutilation accidentelle couverte par la présente clause d’indemnisation. La perte doit survenir avant le 71e anniversaire de naissance du membre et à un moment où il est assuré aux termes de la présente clause. Dans le cas d’un accident, la perte doit survenir dans les 365 jours suivant la date de l’accident.

INDEMNITÉ DE MALADIE GRAVE

L’assureur verse une somme équivalant à 10 % du capital assuré au membre chez qui une maladie grave est diagnostiquée pendant qu’il est assuré aux termes de la présente clause et que cette maladie a rendu totalement invalide pendant au moins neuf (9) mois. L’indemnité n’est versée qu’à l’égard de la première maladie grave couverte dont est atteint le membre pendant sa vie.

INDEMNITÉ DE MALADIE OU DE MUTILATION ACCIDENTELLE

Sur preuve que le membre a subi l’une des pertes suivantes résultant directement d’une maladie grave ou résultant directement, et indépendamment de toute autre cause, de lésions corporelles attribuables uniquement à une cause externe, violente et accidentelle, sans négligence de la part du membre, l’assureur paie :

(1) une somme égale à 200 % du capital assuré pour :

a) la paraplégie (paralysie totale des deux membres inférieurs) . . . [Je souligne.]

Les mots « accident » ou « cause accidentelle » ne sont pas définis dans la police, mais l’expression « maladie grave » l’est. Voici le texte de cette définition :

[traduction] « Maladie grave » L’une quelconque des maladies suivantes diagnostiquée après la date d’entrée en vigueur de la police du membre : poliomyélite, maladie de Parkinson, chorée de Huntington, sclérose en plaques, maladie d’Alzheimer, diabète de type 1 (insulinodépendant), sclérose latérale amyotrophique (SLA), maladie vasculaire périphérique et fasciite nécrosante.

[4] M. Gibbens travaillait dans le nettoyage au jet d’eau à haute pression. L’assurance collective faisait partie des avantages dont il bénéficiait comme membre de son syndicat. Au moment du procès, il avait 45 ans.

[5] Il ressort de l’exposé conjoint des faits que M. Gibbens ne savait pas que l’une ou l’autre des trois femmes avec lesquelles il avait eu des rapports sexuels au cours des mois de janvier et de février 2003 était porteuse du virus herpès simplex de type 2 (VHS‑2).

[6] Le 17 février 2003, M. Gibbens a consulté son médecin de famille pour des maux de tête et des douleurs musculaires (myalgie) accompagnées de douleurs au dos. Le médecin a conclu à une infection virale et lui a prescrit un traitement pour soulager ses symptômes.

[7] Le 21 février 2003, M. Gibbens s’est présenté à l’urgence de l’hôpital Eagle Ridge pour les symptômes suivants : rétention urinaire depuis deux jours, douleurs récentes aux reins et aux flancs, inconfort dans la région sus‑pelvienne, vomissements depuis deux jours et problèmes de coordination. Le médecin qui l’a examiné a noté qu’il tremblait, qu’il était faible et qu’il avait de la difficulté à s’asseoir. Il a posé le diagnostic suivant : rétention urinaire, possibilité de sevrage alcoolique et douleur épigastrique non encore expliquée. L’état de M. Gibbens a continué d’empirer et, le 23 février 2003, il était devenu paraplégique.

[8] Relativement à la causalité, les parties conviennent que M. Gibbens a contracté, par suite de rapports sexuels non protégés, une infection au VHS‑2 qui a causé une inflammation de la moelle épinière (myélite transverse) ayant entraîné une lésion médullaire permanente en T3, de degré C selon l’échelle ASIA (paralysie totale des jambes et de la partie inférieure du tronc).

[9] Aux termes de la police d’assurance de la Co‑operators, l’assureur était tenu de verser une indemnité de 200 000 $ à M. Gibbens si la paraplégie était attribuable à une « cause externe, violente et accidentelle ».

[10] M. Gibbens a reconnu qu’il était conscient du risque de contracter une infection transmissible sexuellement en ayant des relations sexuelles non protégées, mais il affirme n’avoir jamais voulu, ni pensé qu’il pouvait être infecté par le VHS‑2 et souffrir d’une myélite transverse.

II. L’historique judiciaire

A. Cour suprême de la Colombie‑Britannique, 2007 BCSC 1076, 74 B.C.L.R. (4th) 393

[11] Le juge Cole a donné gain de cause à M. Gibbens. S’appuyant sur l’arrêt Martin c. American International Assurance Life Co., 2003 CSC 16, [2003] 1 R.C.S. 158, il a conclu que, pour déterminer si une cause donnée est « accidentelle », il faut se demander si les conséquences en découlant étaient inattendues. Il a estimé qu’il fallait donc établir si M. Gibbens s’attendait à devenir paraplégique à la suite de relations sexuelles non protégées. Il a conclu que ce n’était pas le cas et que, pour irréfléchi et téméraire que fût son comportement sexuel, cela n’empêchait pas la conséquence d’être accidentelle au sens de la police.

[12] Le juge de première instance a écarté l’argument de l’assureur selon lequel la paraplégie de M. Gibbens découlait d’une maladie et qu’on ne pouvait, en conséquence, l’attribuer à une cause externe, violente et accidentelle. Déclarant que [traduction] « des maladies qui ne découlent pas d’une cause naturelle peuvent être accidentelles » (par. 16), il a accordé à M. Gibbens une indemnité de 200 000 $, plus les intérêts et les dépens.

B. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (la juge Newbury, avec l’accord du juge Frankel), 2008 BCCA 153, 77 B.C.L.R. (4th) 26

[13] La juge Newbury a rejeté l’idée que, selon l’arrêt Martin, le caractère inattendu d’un événement permet à lui seul de déterminer s’il est accidentel. Comme l’arrêt Martin l’indique clairement, il importe également d’interpréter les mots « accident » et « accidentel » selon leur « sens courant » (citant les par. 19-20). La juge Newbury partageait l’avis du juge de première instance que, selon la jurisprudence, M. Gibbens n’avait pas contracté la myélite transverse [traduction] « de façon naturelle » et que la maladie découlait plutôt d’un facteur externe ou d’une « mésaventure inattendue » — l’introduction du virus VHS‑2 dans son organisme par une partenaire sexuelle. Elle a estimé qu’il s’agissait d’un cas limite, mais qu’il pouvait être qualifié d’« accidentel » au sens courant du terme.

[14] La juge Newbury a ajouté que, dans l’hypothèse où elle aurait mal analysé l’arrêt Martin et où il suffirait de se demander si la lésion corporelle était non voulue ou inattendue, il était évident qu’elle l’était et que, par application de ce critère, la perte découlait d’une « cause accidentelle » comme l’exigeait la police (par. 14‑23).

[15] Dans son opinion concordante, la juge Saunders a signalé que l’affaire Martin [traduction] « ne porte pas sur l’introduction d’un agent pathogène dans l’organisme de l’assuré ni sur l’apparition de ce qu’il faut considérer comme une maladie, de quelque point de vue qu’on se place » (par. 35). Elle a fait observer que [traduction] « le monde fourmille d’agents pathogènes » auxquels nous sommes exposés dans « les activités de la vie courante » (par. 37) et qu’il peut être difficile de percevoir une distinction rationnelle entre le fait de contracter de manière non voulue et inattendue une maladie répandue (qui ne serait pas considéré comme un accident) et celui de contracter l’herpès génital à l’occasion d’un rapport sexuel, mais que [traduction] « la jurisprudence actuelle favorise M. Gibbens » (par. 34). La prudence dicte de « suivre la voie déjà adoptée par la jurisprudence » (par. 38) et de laisser aux assureurs le soin d’adapter en conséquence le libellé de leurs polices.

III. L’analyse

[16] Un siècle et demi de contentieux en matière d’assurance n’a pas permis d’établir une définition limpide du mot « accident ». Les assureurs se sont systématiquement refusés à tenter de définir ce mot dans leurs polices. Les tribunaux ont donc dû l’interpréter et, pour reprendre les termes d’un tribunal américain, ont constaté que l’analyse soulevait [traduction] « l’une des questions simples les plus philosophiquement complexes » : Fegan c. State Mutual Life Assurance Co. of America, 945 F.Supp. 396 (D. N.H. 1996), p. 399.

[17] En règle générale, la jurisprudence exclut de la notion d’accident [traduction] l’« infirmité physique résultant de la maladie dans le cours normal des choses », comme l’a résumé Welford :

[traduction] Le mot « accident » connote l’idée d’une chose fortuite et inattendue par opposition à une chose procédant de causes naturelles; et une blessure causée par un accident doit être vue comme l’antithèse d’une infirmité physique résultant de la maladie dans le cours normal des choses.

(A. W. Baker Welford, The Law Relating to Accident Insurance (2e éd. 1932), p. 268)

Dans Smith c. British Pacific Life Insurance Co., [1965] R.C.S. 434, et dans deux autres arrêts entérinant les motifs des juridictions inférieures, Milashenko c. Co‑operative Fire & Casualty Co. (1970), 11 D.L.R. (3d) 128 (C.S.C.), et Columbia Cellulose Co. c. Continental Casualty Co., [1964] I.L.R. ¶ 1‑119 (C.S.C.), notre Cour a jugé que cette définition faisait autorité. Plus récemment, la Cour d’appel d’Angleterre l’a retenue dans De Souza c. Home and Overseas Insurance Co., [1995] L.R.L.R. 453, le juge Mustill, p. 458.

[18] Selon Welford, le caractère accidentel peut se manifester dans la cause ou dans la conséquence (p. 269). La distinction entre la cause accidentelle et la conséquence accidentelle a suscité la controverse et inspiré au juge Cardozo (dissident) la phrase célèbre où, évoquant le Paradis perdu de Milton, il prévient que [traduction] « [l]a tentative de distinguer entre conséquence accidentelle et cause accidentelle va enfoncer cette branche du droit dans un marais Serbonian »* : Landress c. Phoenix Mutual Life Insurance Co., 291 U.S. 491 (1934), p. 499. Bien que la jurisprudence récente atteste amplement l’existence d’un tel marais (peut‑être même son essor), nous ne pouvons faire complètement abstraction de la présence, dans la police d’assurance accident de M. Gibbens, de la formule consacrée limitant le risque assuré aux lésions corporelles [traduction] « attribuables uniquement à une cause externe, violente et accidentelle » (je souligne). Il s’agit donc de déterminer le sens à donner à ces mots en tenant compte du contexte.

[19] Il est évident que les parties ne s’attendaient pas à ce que toute perte ou lésion corporelle soit couverte par la police. Indépendamment de la notion usuelle d’« accident », qui exclut elle‑même une infirmité physique résultant de la maladie dans le cours normal des choses, la police prévoit une protection distincte contre le risque des « maladies graves » qui y sont énumérées. La myélite transverse n’en fait pas partie (mais la liste inclut la poliomyélite, qui peut elle aussi entraîner la paraplégie). La décision de la Cour d’appel a néanmoins pour effet d’engager la responsabilité de l’assureur pour toutes les infections transmissibles sexuellement dans les cas où, comme en l’espèce, il ne prétend pas que l’assuré a bravé le danger d’infection volontairement ou par négligence. Qui plus est, cette décision pourrait, comme on le verra, avoir une incidence considérable sur la responsabilité à l’égard des maladies infectieuses en général, qui se répandent dans le cours normal des choses lorsque les virus ou les bactéries se transmettent d’une personne à l’autre par un sujet infecté qui éternue dans un autobus, tousse sans précaution dans un ascenseur bondé ou donne simplement une poignée de main. Pour les raisons qui suivent, j’estime que la police dont il est question ici exclut les lésions corporelles attribuables à des processus qui se déroulent naturellement dans l’organisme dans le cours normal des choses ainsi qu’à des maladies transmises de façon ordinaire, sans mésaventure ou traumatisme autre que la propagation (ou l’apparition) de la maladie elle‑même.

A. Principes généraux d’interprétation

[20] Les tribunaux ont élaboré des principes généraux d’interprétation procédant du souci de protéger les consommateurs du déséquilibre des pouvoirs que présentent souvent les rapports assureur‑assuré tout en faisant en sorte qu’ils n’obtiennent pas de garanties supérieures à celles dont ils sont disposés à payer le prix. Cet exercice d’interprétation ne devrait pas donner « un résultat irréaliste ou qui ne serait pas envisagé dans le climat commercial dans lequel l’assurance a été contractée » : Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888, le juge Estey, p. 901.

(1) Un mot comme « accident » doit s’interpréter suivant son sens courant

[21] Dans Mutuelle d’Omaha Compagnie d’Assurances c. Stats, [1978] 2 R.C.S. 1153, le juge Spence a déclaré que le mot « accident » est « un mot ordinaire auquel il faut donner son sens courant » (p. 1164). Les termes de ce genre doivent être interprétés « de la manière dont ils seraient compris par la personne ordinaire qui fait une demande d’assurance et non de la manière dont ils pourraient être perçus par des personnes versées dans les subtilités du droit des assurances » : Banque nationale de Grèce (Canada) c. Katsikonouris, [1990] 2 R.C.S. 1029, p. 1043. La juge en chef McLachlin a confirmé cette démarche dans Martin, au par. 19.

[22] Quel est donc le « sens courant » du mot « accident »? Suivant le juge Pigeon, dans Canadian Indemnity Co. c. Walkem Machinery & Equipment Ltd., [1976] 1 R.C.S. 309, aux p. 315‑316, un accident est « toute mésaventure ou malchance imprévue » (p. 316). Cette définition est reprise dans Martin (par. 20), qui cite également l’arrêt Stats dans lequel notre Cour emprunte à Fenton c. Thorley & Co., [1903] A.C. 443 (H.L.), p. 448, la formule selon laquelle un [traduction] « “accident” s’entend [. . .] d’une mésaventure inattendue ou d’un malheur qui n’est ni prévu, ni recherché ». Évidemment, comme le souligne Welford, toute mésaventure imprévue ne sera pas un accident. On ne dirait pas normalement de la personne qui attrape une maladie « dans le cours normal des choses » qu’elle a eu « un accident ».

(2) Le mot « accident » doit recevoir une interprétation libérale, à moins que la police n’en limite clairement le sens

[23] Dans Walkem, le juge Pigeon a signalé que la jurisprudence donne une interprétation libérale au mot « accident » en l’absence de termes restrictifs dans la police (p. 316). En tant que principe d’interprétation des contrats, l’interprétation large comporte cependant des limites. Une police d’assurance est conçue pour protéger contre des risques définis. Il faut se garder de transformer une police d’assurance accident en police d’assurance maladie, d’assurance invalidité ou d’assurance vie générale, par exemple. L’assurance accident est relativement bon marché en comparaison des régimes d’assurance plus étendus.

[24] Des polices distinctes sont conçues pour répondre à des besoins distincts, bien que des chevauchements dans les garanties soient inévitables. Dans Wang c. Metropolitan Life Insurance Co. (2004), 242 D.L.R. (4th) 598 (autorisation d’appel refusée, [2005] 1 R.C.S. xvii), dont il sera question plus loin, il ne faisait aucun doute que le mari, dont la femme était décédée de complications consécutives à un accouchement, avait droit à l’indemnité de décès prévue par la police d’assurance vie; la question était de savoir s’il pouvait aussi toucher une double indemnité pour décès accidentel. La Cour d’appel de l’Ontario a statué qu’il n’y avait pas droit (le juge Laskin étant dissident). Suivant la majorité, l’élément supplémentaire de l’« accident » faisait défaut.

(3) En cas d’ambiguïté, le libellé d’un contrat d’assurance s’interprète contre son auteur (c.‑à‑d. l’assureur) (contra proferentem)

[25] L’ambiguïté est le fait du rédacteur, qui doit en assumer les conséquences. Dans Brissette, succession c. Westbury Life Insurance Co., [1992] 3 R.C.S. 87, le juge Cory a écrit, à la p. 114 :

Il est juste et équitable d’interpréter les ambiguïtés en faveur de l’assuré. C’est la compagnie d’assurances qui rédige le contrat d’assurance. C’est elle qui détermine les clauses qui seront incluses dans une formule type de contrat. C’est cette formule type de contrat qui est offerte aux gens de toutes les couches de la société et qui n’ont d’autre choix que d’y souscrire intégralement ou de refuser de le faire.

(Voir également Consolidated Bathurst, p. 899.)

D’autres règles d’interprétation des contrats pouvant aider les tribunaux en cas d’ambiguïté complètent ce principe. Aucune n’est pertinente en l’espèce.

(4) En cas d’ambiguïté de la police, on donne effet aux attentes raisonnables des parties

[26] Dans Consolidated Bathurst, le juge Estey a écrit, aux p. 901‑902 :

. . . les cours devraient être réticentes à appuyer une interprétation qui permettrait soit à l’assureur de toucher une prime sans risque soit à l’assuré d’obtenir une indemnité que l’on n’a pas pu raisonnablement rechercher ni escompter au moment du contrat.

Dans Reid Crowther & Partners Ltd. c. Simcoe & Erie General Insurance Co., [1993] 1 R.C.S. 252, la juge McLachlin a pareillement souligné « qu’il est souhaitable, tout au moins dans les cas où la police est ambiguë, de donner effet aux attentes raisonnables des parties » (p. 269).

(5) Constance dans l’interprétation

[27] Comme la juge Newbury, de la Cour d’appel, l’a signalé, [traduction] « les tribunaux hésitent habituellement à s’écarter de l’interprétation attribuée à une police dans une décision antérieure [faisant autorité] » (par. 30) lorsqu’ils sont saisis de la même question d’interprétation dans un contexte semblable et que les polices ont un libellé analogue. La certitude et la prévisibilité servent tout autant les intérêts des assureurs que ceux des consommateurs. Voir Algoma Steel Corp. c. Allendale Mutual Insurance Co. (1990), 72 O.R. (2d) 782 (C.A.) (autorisation d’appel refusée, [1991] 1 R.C.S. v); MacGillivray on Insurance Law (10e éd. 2003), par. 11‑3; G. R. Hall, Canadian Contractual Interpretation Law (2007), p. 93-94; et E. R. Hardy Ivamy, General Principles of Insurance Law (6e éd. 1993), p. 355.

[28] Personne n’a soutenu en l’espèce que ces principes d’interprétation devraient être modifiés parce que la réclamation de M. Gibbens s’appuie sur une police collective. Certes, la nature contractuelle et le processus de négociation d’une police collective diffèrent de ceux d’une police individuelle : voir à ce sujet, en général, D. Norwood et J. P. Weir, Norwood on Life Insurance Law in Canada (3e éd. 2002), p. 212. Or, à défaut d’argument contraire, je tiens pour avérée l’application des principes d’interprétation habituels à l’affaire dont nous sommes saisis.

B. Le lien entre l’accident et la maladie

[29] Les tribunaux excluent habituellement de l’ensemble potentiel des « mésaventures inattendues ou malheurs qui n’étaient ni prévus, ni recherchés » le sous‑ensemble des « infirmités » physiques résultant de « la maladie dans le cours normal des choses ». En abordant sous cet angle la définition d’« accident », Welford empruntait un sentier bien tracé, dont l’origine remonte au moins à la décision rendue par le juge en chef Cockburn dans Sinclair c. Maritime Passengers’ Assurance Co. (1861), 3 E.L. & E.L. 478, 121 E.R. 521, p. 524. Dans cette affaire, un capitaine au long cours avait mené son navire, The Sultan, sur les côtes sud‑ouest de l’Inde et, alors qu’il [traduction] « surveillait le changement de cap du navire [. . .] il a été victime d’une insolation et a succombé le même jour à ses effets » (p. 523). La cour a conclu que l’insolation [traduction] « est une maladie dont ceux qui s’exposent au soleil dans les climats tropicaux risquent plus ou moins de souffrir » (p. 524‑525) et que la mort du capitaine devait donc [traduction] « être considérée comme un décès découlant d’une “cause naturelle” et non d’un “accident” au sens de la police » (p. 525). L’affaire Wyman c. Dominion of Canada General Insurance Co., [1936] 2 D.L.R. 268 (C.S. Ont.), relative à un balayeur de rues de Toronto mort d’un coup de chaleur au travail pendant la deuxième journée la plus chaude de l’été 1935, a donné lieu à une conclusion similaire. Devant des faits semblables (un touriste mourant d’insolation après avoir passé trop de temps au soleil dans un pays chaud), un tribunal anglais a plus récemment tiré la même conclusion, dans l’affaire De Souza (1995).

[30] En rendant jugement dans Sinclair, le juge en chef Cockburn a donné un exemple des liens existant selon lui entre les notions d’accident, de maladie et de causes naturelles :

[traduction] Ainsi, la maladie ou la mort attribuable à l’exposition à la chaleur, au froid, à l’humidité, aux vicissitudes du climat ou aux conditions atmosphériques ne saurait être considérée comme accidentelle, à notre avis, à moins que l’exposition elle‑même ne découle de circonstances propres à lui conférer une nature accidentelle. Si, par exemple, un marin attrape un rhume et meurt après une exposition ordinaire à des éléments tels qu’on en rencontre en naviguant, son décès ne sera pas accidentel, mais si un naufrage ou autre désastre l’oblige à quitter le navire dans une embarcation non pontée et qu’il est exposé pendant un certain temps à l’eau et au froid et en meurt, le décès pourrait à bon droit être attribué à un accident. [p. 524]

Relativement à l’affaire qui nous concerne, je ferai trois observations concernant l’interprétation du mot « accident » dans une police d’assurance, compte tenu de l’importance d’une interprétation constante. Premièrement, dans les deux situations décrites par le juge Cockburn, comme dans celles des affaires Wyman et De Souza, le décès découlait de causes naturelles (exposition aux éléments). De tels décès seront ou non considérés comme accidentels suivant la qualification par le tribunal de leurs éléments déclencheurs. Deuxièmement, le fondement classique de l’obligation découlant de l’assurance accident est une « mésaventure » ou un « malheur » donné auquel le décès ou la maladie peut être attribué. En l’absence de lésion corporelle résultant d’une mésaventure quelconque, il ne peut généralement pas y avoir d’obligation d’indemnisation au titre d’une police d’assurance accident. Troisièmement, en recourant à l’exemple du « rhume » dans le contexte d’une affaire d’« insolation », le juge Cockburn a indiqué on ne peut plus clairement que la « maladie » ne se limitait pas, pour lui, aux affections dégénératives résultant de l’âge ou de l’usure. Des personnes jeunes et en santé ont des insolations ou des rhumes. De tels maux, lorsqu’il est démontré qu’ils ont été causés par un incident antérieur qualifié à bon droit d’accidentel, peuvent être couverts. Sinclair renferme également l’un des premiers énoncés du principe voulant qu’il faille examiner toute la suite d’événements et non pas seulement la cause ou la conséquence finale pour déterminer si la perte peut être considérée comme accidentelle, une démarche que notre Cour a récemment confirmée dans Martin, au par. 14.

[31] Pour les besoins du présent pourvoi, on peut définir ainsi la maladie :

[traduction] De façon générale, altération de l’état de santé normal et, plus précisément, ensemble des réactions physiologiques et mentales à un agent pathogène déjà présent dans l’organisme ou qui s’y introduit (p. ex. un micro‑organisme ou un poison), à une blessure, à une déficience congénitale ou héréditaire, à un trouble métabolique, à une carence alimentaire ou à un processus dégénératif. S’ensuivent, dans les organes ou les tissus, des changements d’ordre pathologique qui se révèlent par des signes et symptômes caractéristiques.

(Butterworths Medical Dictionary (2e éd. 1978), p. 523)

[32] Il est souvent difficile, en pratique, de distinguer entre l’« accident » et la « maladie contractée dans le cours normal des choses ». Cette difficulté est illustrée dans Brintons, Ltd. c. Turvey, [1905] A.C. 230. Dans cette affaire, un homme est décédé après avoir manipulé de la laine dans l’usine de la défenderesse. Un bacille présent dans la laine s’était communiqué à l’œil du travailleur, qui avait alors contracté la maladie du charbon. L’assureur a soutenu que le décès était attribuable à une maladie et non à un accident. Lord Lindley, de la Chambre des lords, a rejeté cet argument, déclarant que [traduction] « [l]e fait qu’un accident cause un préjudice physique prenant la forme d’une maladie ne rend pas la cause moins accidentelle » (p. 238). Par ailleurs, lord Robertson a formulé une mise en garde pertinente dans sa dissidence en faisant état de sa crainte qu’accueillir une telle demande ait pour conséquence que [traduction] « tout ce qu’il y a à faire lorsqu’un décès résulte d’une maladie infectieuse [. . .] est de faire prouver par le médecin (ce qui ne peut être réfuté) qu’un bacille a causé la mort, et il y a accident » (p. 235). Se reportant aux exemples donnés par son collègue le comte Halsbury, lord chancelier, dans la même affaire — le tétanos, la pneumonie ou l’érysipèle faisant suite à un accident — il a ajouté que ces exemples « diffèrent de la présente situation sur un point essentiel au débat, car ils reposent sur le postulat d’un accident distinct de la maladie, alors qu’en l’espèce, l’“accident” n’est que l’apparition de la maladie » (p. 236). Ainsi, lord Robertson a peut‑être devancé la remarque incidente du juge Cardozo : [traduction] « Si la cause n’a rien d’accidentel, le résultat n’a rien d’accidentel non plus » (Landress, p. 501).

[33] L’affaire Brintons a été décidée sur le fondement d’un régime législatif visant à indemniser les employés blessés au travail. Ce genre de régime est interprété généreusement, comme il se doit, en faveur des employés blessés. Souvent, dans le cadre de tels régimes, les décisions sur ce que constitue un « accident » se fondent sur le libellé de la mesure législative, son objet et l’historique législatif. C’est pourquoi la prudence est de mise lorsqu’il s’agit de les appliquer à des polices d’assurance privée. Néanmoins, l’analyse que fait la cour dans Brintons sur le rapport général entre l’accident et la maladie sert à illustrer une question fondamentale dans le présent pourvoi. Je ne la cite qu’à cette seule fin.

[34] Plus récemment, une autre affaire a mis en lumière le rapport problématique entre l’accident et la maladie. Dans Toronto Professional Firefighters’ Association c. Toronto (City) (2007), 223 O.A.C. 146 (C. div.), une demande d’indemnité pour accident avait été présentée sous le régime de la convention collective au nom d’un pompier qui avait succombé à une insuffisance rénale causée par son exposition à des substances toxiques pendant 20 ans de métier. L’arbitre du travail avait conclu que l’assuré n’était pas décédé des suites d’un « accident », mais la Cour divisionnaire de l’Ontario a annulé sa décision. Il avait été démontré que le cancer du rein du pompier était attribuable à son [traduction] « exposition à des substances toxiques [. . .] à une époque où les dangers n’étaient pas connus et où l’on ne disposait pas d’un équipement de sécurité efficace » (par. 53). Il s’agissait d’un cas où la « mésaventure ou malchance imprévue » avait causé une maladie. Il ne s’agissait pas d’un cas de propagation de la maladie elle‑même dans le cours normal des choses. Pour reprendre les termes utilisés dans Brintons, l’affaire Toronto Professional Firefighters reposait sur le « postulat » d’un accident (une suite d’événements) distinct de la maladie.

C. La définition de « cause externe, violente et accidentelle »

[35] Si on suit le raisonnement adopté dans l’affaire Sinclair, l’origine pathologique de la paraplégie ne fait pas en soi obstacle à la demande d’indemnisation de M. Gibbens. La question qu’il faut se poser, suivant l’assureur, qui cite Welford, est si M. Gibbens a contracté la maladie « dans le cours normal des choses ». L’assureur affirme que rien n’est plus normal qu’une relation sexuelle avec un partenaire consentant. M. Gibbens lui oppose que, la paraplégie étant une conséquence tout à fait inattendue d’une relation sexuelle « dans le cours normal des choses », il faut présumer que sa cause est « accidentelle » au sens de la police.

[36] La définition d’un accident énoncée par Welford est un bon point de départ. Je la reproduis donc de nouveau, par souci de commodité :

[traduction] Le mot « accident » connote l’idée d’une chose fortuite et inattendue par opposition à une chose procédant de causes naturelles; et une blessure causée par un accident doit être vue comme l’antithèse d’une infirmité physique résultant de la maladie dans le cours normal des choses. [p. 268]

[37] Welford définit l’accident autant par ce qu’il n’est pas, « une infirmité physique résultant de la maladie dans le cours normal des choses », que par ce qu’il est, « une chose fortuite et inattendue ». En l’espèce, comme on pouvait s’y attendre, l’avocat de M. Gibbens a beaucoup mis l’accent sur la deuxième mention et peu sur la première, et celui de l’assureur a fait l’inverse. De façon générale, on peut souvent considérer que tomber malade relève de la « mésaventure inattendue ». La difficulté dans le présent pourvoi consiste à établir, entre différents types de risques et de garanties en matière d’assurance, un lien qui soit logique « dans le climat commercial dans lequel l’assurance a été contractée » : Consolidated Bathurst, p. 901.

[38] À cette fin, il faut garder à l’esprit que les maladies sont transmises par des processus naturels comme la toux ou les éternuements en présence d’autres personnes « dans le cours normal des choses ». Dans certains cas, les virus ainsi transmis peuvent avoir des conséquences imprévues et tragiques, mais si l’on devait pour cela considérer rétrospectivement leur transmission comme accidentelle, on transformerait l’assurance accident en assurance maladie générale. En outre, comme l’écrit le professeur Adam Scales, une telle conception revient presque à [traduction] « conclure à un accident simplement en établissant le parcours du bacille. C’est la “connaissance” fortuite de la façon dont la maladie a atteint sa dernière victime qui confère superficiellement à la contagion un caractère accidentel » (« Man, God and the Serbonian Bog : The Evolution of Accidental Death Insurance » (2000‑2001), 86 Iowa L. Rev. 173, p. 288).

[39] Par contre, il ne faut pas que l’industrie de l’assurance allègue la « maladie » pour se dérober à des demandes valides d’indemnisation pour accident. Comme l’a indiqué le comte Halsbury, lord chancelier, dans Brintons, [traduction] « [j]e ne sache pas qu’en qualifiant de maladie les conséquences d’une blessure accidentelle, l’on modifie la nature des effets de la blessure qui a été infligée » (p. 233-234).

D. Le critère de l’attente

[40] M. Gibbens a soutenu qu’il n’est plus nécessaire, depuis l’arrêt Martin, d’examiner la question de la « cause accidentelle » lorsque la maladie ou le décès qui en découle est « inattendu ». Or, ce n’est pas le cas. Dans Martin, un médecin souffrant d’une dépendance à la morphine et au Demerol s’était injecté une surdose létale de drogue. La Cour a rejeté l’argument de l’assureur voulant que la catégorie des décès dus à une cause accidentelle soit plus restreinte que la catégorie générale des décès accidentels. Toutefois, cette affaire ne faisant pas intervenir de « maladie », la Cour a jugé inutile d’examiner la distinction classique entre « maladie » et « accident ». La question de savoir « si l’assuré s’attendait à mourir » visait plutôt à déterminer si le décès consécutif à une injection délibérée pouvait être considéré comme accidentel (en tant qu’erreur de jugement concernant la dose) ou s’il fallait nécessairement conclure au suicide. La mort était un résultat compatible avec l’une ou l’autre de ces deux hypothèses. La Cour a toutefois estimé que si l’erreur de jugement du médecin avait entraîné une « mésaventure inattendue ou [u]n malheur qui [n’était] ni prévu, ni recherché », le décès par surdose pouvait être considéré comme accidentel. Le libellé de la police, en l’espèce, est presque identique à celui de la police en cause dans Martin.

[41] Au paragraphe 14 de l’arrêt Martin, la Juge en chef a mentionné l’observation du juge Cardozo selon laquelle [traduction] « [s]i la cause n’a rien d’accidentel, le résultat n’a rien d’accidentel non plus » : Landress, p. 501. Le mot « cause », a‑t‑elle indiqué, « renvoie à un seul ou à plusieurs actes ou événements considérés sous l’angle de leur lien de causalité avec les faits qui en résultent » (par. 13). Dans Martin, par conséquent, l’issue de la demande d’indemnisation n’a pas dépendu du résultat final, pris isolément. La question cruciale était de savoir si la cause (l’injection) était délibérée (suicide) ou accidentelle (erreur de jugement du médecin assuré). La cause qui a entraîné la perte n’a pas été exclue de l’analyse. En effet, les circonstances entourant l’injection fatale étaient capitales. Il ne pouvait en être autrement compte tenu du libellé de l’avenant relatif à la garantie contre le risque d’accident.

[42] L’élément central du raisonnement de la Juge en chef ressort clairement de la jurisprudence sur l’« erreur de jugement » qu’elle cite dans Martin. Dans l’affaire Glenlight Shipping Ltd. c. Excess Insurance Co., 1983 S.L.T. 241 (Sess. 2nd Div.), l’assuré, croyant à tort le traversier accosté, avait précipité son véhicule dans la mer et y avait trouvé la mort. Dans Cornish c. Accident Insurance Co. (1889), 23 Q.B.D. 453 (C.A.), l’assuré était mort happé par un train qu’il n’avait pas vu venir en traversant la voie ferrée. Dans Brown c. Continental Casualty Co., 108 So. 464 (La. 1926), l’assuré, qui inhalait régulièrement du chloroforme pour soulager des maux de tête et de l’insomnie, était mort après avoir pris par mégarde une dose supérieure à la dose habituelle. Dans Bertalan Estate c. American Home Assurance Co. (1999), 68 B.C.L.R. (3d) 118 (C.S.), l’assuré était mort parce qu’il n’avait pas retiré à temps le masque au moyen duquel il s’administrait régulièrement de l’oxyde nitreux. Dans tous ces cas, le tribunal a conclu à un décès accidentel. Dans tous ces cas, le décès était inattendu. Dans tous ces cas, il y a eu erreur de jugement de la part de l’assuré. Dans aucun la maladie n’était en cause.

[43] Il ne suffit toutefois pas de démontrer simplement que le décès était inattendu pour établir valablement qu’il y a eu accident. S’il en était autrement, tout incident fâcheux, naturel ou non, causé ou non par une maladie dans le cours normal des choses, entrerait dans la catégorie des accidents. Prenons le cas d’une assurée qui meurt soudainement d’un accident vasculaire cérébral en regardant la télévision assise sur son canapé. Cette tragédie est tout à fait inattendue. Pourtant, il ne s’agit pas d’un accident au sens courant du terme.

E. Maladie dans le cours normal des choses

[44] Nous en venons maintenant à la tentative infructueuse, dans Wang, d’appliquer le simple « critère de l’attente » à une situation de maladie ou de causes naturelles. Dans cette affaire, une mère était décédée d’un arrêt cardiaque peu de temps après une césarienne planifiée. La césarienne avait été pratiquée sans incident selon la méthode habituelle. Toutefois, la patiente avait peu après éprouvé des difficultés respiratoires, accompagnées d’une cyanose, et avait succombé à un arrêt cardiaque. L’autopsie a révélé que la cause du décès était une « embolie amniotique », soit une complication rare, imprévisible et impossible à prévenir de la grossesse. La police d’assurance prévoyait une indemnité supplémentaire sur [traduction] « preuve que l’assuré est décédé directement des suites d’un accident indépendamment de toute autre cause », sauf si le décès [traduction] « résulte directement ou indirectement d’une maladie physique ou mentale ou de son traitement » (par. 3). Le mari de la défunte a soutenu (en invoquant Martin) que la question fondamentale était de savoir si une personne raisonnable dans la situation de sa femme se serait attendue à mourir (par. 7). Bien évidemment, la réponse était non, mais les juges majoritaires ont estimé que le caractère inattendu de l’issue, à lui seul, ne permettait pas de conclure à un accident. La juge Charron (maintenant juge de notre Cour), a souligné que, selon l’arrêt Martin, au par. 23, « [l]e critère de l’attente est généralement applicable dans tous les cas où un décès paraît accidentel » (Wang, par. 25 (je souligne)). Or, un décès découlant de causes naturelles n’est pas un décès qui [traduction] « paraît accidentel » au sens courant du terme. En conséquence :

[traduction] . . . le décès inattendu d’une personne pendant son sommeil, causé par la rupture d’un anévrisme ou une autre pathologie aux conséquences fatales, ne serait pas qualifié d’accidentel dans la langue courante. [par. 27]

Autrement dit, les attentes, bien que pertinentes, doivent être considérées dans le contexte des autres circonstances de l’affaire. Ni la cause ni le résultat ne doivent être examinés isolément.

[45] Le jugement dans Wang démontre que le caractère inattendu d’un résultat ne permet pas d’établir à lui seul l’existence d’un accident au sens de la police. Dans Martin, la Cour a pu inférer l’existence d’une cause accidentelle des circonstances du décès qui révélaient une erreur de jugement. Elle a rejeté l’argument de l’assureur selon lequel les décès découlant naturellement et de façon prévisible d’actes délibérés ne peuvent jamais être considérés comme accidentels, mais elle a néanmoins jugé nécessaire de trouver une erreur de jugement pour conclure à la validité de la demande d’indemnisation (par. 17). Il n’y a pas nécessairement équivalence entre « caractère inattendu » et « accident ». Si une personne assise à un terminus d’autobus se fait happer par un autobus dont le chauffeur a perdu la maîtrise, il y a incontestablement accident, mais cela ne tient pas au fait que la victime ne s’y attendait pas.

[46] Suivant le critère des « attentes » formulé par M. Gibbens, toute perte inattendue devient un accident. Or, une telle conception néglige le fait que l’assureur n’a pas émis un police d’assurance contre le risque de « lésions corporelles inattendues ».

[47] L’affaire Wang portait sur un décès attribuable à des processus physiologiques naturels dans le cours normal d’un accouchement. Dans le cas de M. Gibbens, il s’agit d’une maladie transmise dans le cours normal d’une relation sexuelle.

F. L’étendue de la garantie fournie à M. Gibbens

[48] Il s’agit maintenant de déterminer, compte tenu des principes d’interprétation dont nous avons fait état, ce que la « personne ordinaire qui fait une demande d’assurance » comprendrait des clauses de la police d’assurance collective de M. Gibbens. Elle remarquerait non seulement le libellé de la police, mais aussi la juxtaposition de la garantie limitée applicable aux maladies graves et de la protection distincte contre les lésions corporelles attribuables « uniquement à une cause externe, violente et accidentelle ». L’assuré éventuel comprendrait de cela que la police envisagée n’est pas une police générale d’assurance maladie ou d’assurance invalidité. Toutefois, certaines maladies non énumérées ou autres infirmités physiques pourraient être couvertes si elles découlent d’un incident antérieur qui, comme son résultat inattendu, peut être qualifié d’accidentel.

[49] Un peu de réflexion révélerait qu’une maladie non énumérée, préexistante au moment de l’incident présenté comme un accident, n’ouvrirait pas droit à une indemnité si cet « incident » ne constitue qu’une occasion pour la maladie préexistante de s’actualiser, comme dans le cas d’une personne au cœur malade qu’un coup de klaxon fait sursauter au cours d’une promenade et qui est terrassée par un arrêt cardiaque. Selon le bon sens, l’arrêt cardiaque serait attribué à la maladie du cœur préexistante, et non au bruit du klaxon. Les consommateurs comprendraient qu’une telle occurrence relève de l’assurance vie, de l’assurance invalidité ou d’une police générale d’assurance maladie.

[50] Selon moi, l’assuré éventuel ferait sans difficulté la différence entre ce cas et une maladie ou infirmité physique non énumérée produite par l’incident présenté comme cause accidentelle, p. ex., un problème cardiaque qui serait au nombre des lésions subies lors d’un accident de voiture. En pareil cas, on s’attendrait à ce que l’assureur indemnise l’assuré.

[51] Or, un problème se pose lorsque l’incident lui‑même (p. ex. une relation sexuelle) constitue à la fois un acte ordinaire de la vie courante et la voie naturelle de propagation de la maladie, c’est‑à‑dire que la maladie est contractée de la façon usuelle dans le cours normal des choses, sans mésaventure ni traumatisme autre que la transmission de la maladie elle‑même. Il incombe bien entendu au demandeur d’établir que la perte est couverte par la police. Dans Martin, notre Cour a apporté une nuance importante :

Il appartient plutôt au demandeur d’établir prima facie que le décès [ou la lésion corporelle] était accidentel, au risque d’être débouté. Le demandeur doit donc produire des éléments de preuve permettant au juge des faits d’inférer, selon la prépondérance des probabilités, que le décès [ou la lésion corporelle] de l’assuré était accidentel au sens ordinaire de ce terme. L’assureur a alors le fardeau tactique de démontrer que cette inférence n’est pas fondée. Il n’y a jamais de déplacement du fardeau de la preuve, qui incombe toujours au demandeur. [Je souligne; par. 30.]

Si l’on applique ce principe à l’affaire dont nous sommes saisis, j’estime que, lorsque le demandeur produit une preuve qui suffit à établir prima facie l’existence d’une lésion corporelle résultant d’une « mésaventure inattendue ou d’un malheur qui n’est ni prévu, ni recherché » (Stats, p. 1164), le « fardeau tactique » incombe alors à l’assureur de repousser la preuve prima facie en démontrant que la lésion corporelle n’est pas le résultat d’un accident, mais son « antithèse », à savoir la conséquence d’une « maladie dans le cours normal des choses ». Toutefois, le fardeau de la preuve « incombe toujours au demandeur ». S’il ne parvient pas à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la lésion corporelle résultait d’« un accident », il sera débouté.

[52] L’initié au domaine de l’assurance aura compris, compte tenu du vaste répertoire jurisprudentiel en matière d’assurance accident, que ces cas limites ont donné lieu à des débats acharnés. Ces litiges appellent obligatoirement des jugements de valeur ayant trait aux attentes raisonnables des parties. Il me semble que la nature générale du risque assuré par la police décrite précédemment correspond à ce qu’un consommateur considérerait logique s’il en étudiait les clauses. Ainsi, la maladie est exclue de l’ensemble des mésaventures inattendues. Le sens courant des mots employés a eu pour effet de cantonner à l’intérieur de limites bien comprises (à défaut d’être bien définies) la notion d’« accident » dans la jurisprudence. Cette jurisprudence a guidé les pratiques des assureurs, et aucune raison impérieuse de la modifier n’a été invoquée.

G. Les mots « externe » et « violente » ajoutent peu à la définition d’« accident »

[53] L’assureur soutient qu’il faut interpréter de façon indépendante les mots « externe » et « violente » de la définition du risque. Selon lui, seule une sous‑catégorie d’accidents est couverte. Je conviens toutefois avec la juge Newbury que ces adjectifs sont intégrés depuis longtemps dans la notion d’accident. Dans N. W. Commercial Travellers’ Association. c. London Guarantee and Accident Co. (1895), 10 Man. R. 537 (B.R.), l’assuré était mort de froid en attendant des secours après le bris de la voiture à chevaux dans laquelle il voyageait. Le juge Bain a tenu le raisonnement suivant :

[traduction] Le sens qui se dégage peut‑être le plus clairement lorsqu’on dit qu’une cause violente est à l’origine de quelque chose est qu’un degré plus ou moins élevé de force physique a été exercé pour produire le résultat. Toutefois, le mot « violent » s’emploie également en parlant de ce qui est inhabituel, anormal ou extrême, et je crois qu’on peut raisonnablement supposer que, dans la police, ce mot est employé dans un sens plutôt large et général. [p. 543-544]

À cet égard, la cour a souscrit à l’observation suivante formulée dans Bacon c. U.S. Mutual Accident Assn., 44 Hun. 599 (N.Y. Sup. Ct. 1887), p. 604 : [traduction] « On dit que quelqu’un a connu une mort violente sans nécessairement vouloir rien dire de plus qu’il n’est pas mort de cause naturelle et de maladie. »

[54] On peut pareillement lire, dans Couch on Insurance (3e éd. 1995) :

[traduction] « Violent » qualifie un acte qui ne survient pas dans le cours normal des choses, et ce qualificatif peut s’appliquer peu importe que la force exercée soit grande ou non, voire infime. On a dit qu’une mort non naturelle, conséquence d’un accident quelconque, suppose un agent causal externe et violent au sens d’une police d’assurance restreignant l’indemnisation aux cas de décès découlant d’une « cause externe, violente et accidentelle ». [§ 139:18]

(Cité par la juge Newbury, au par. 28.)

[55] Il est probable que le mot « externe » a été ajouté à l’origine pour aider à distinguer les accidents (ouvrant droit à une indemnité) des pertes découlant de causes naturelles « internes » comme les maladies (n’ouvrant pas droit à une indemnité).

[56] Lorsque plus d’un facteur a contribué à la lésion corporelle, les tribunaux ont aussi dispensé les demandeurs de l’obligation stricte de prouver que la perte était « uniquement » attribuable à un accident « indépendamment de toute autre cause ». Étant donné qu’il est difficile, dans la plupart des cas, d’isoler une cause « unique », le libellé type de la police d’assurance accident a été assoupli. Dans le contexte de l’assurance, la Cour a statué :

La question de savoir si l’assurance s’applique à une perte ne devrait pas dépendre de débats métaphysiques visant à déterminer laquelle des diverses causes de l’accident était immédiate. Outre l’injustice apparente que constitue le fait qu’une indemnisation dépende d’un raisonnement aussi subtil et contestable, un tel critère est susceptible de donner lieu à des réclamations contestées et à des litiges.

(Derksen c. 539938 Ontario Ltd., 2001 CSC 72, [2001] 3 R.C.S. 398, par. 36, citant C.C.R. Fishing Ltd. c. British Reserve Insurance Co., [1990] 1 R.C.S. 814, p. 823.)

[57] Les tribunaux ont généralement repoussé les tentatives des assureurs de complexifier à outrance les questions de causalité, notamment dans Re Etherington and The Lancashire and Yorkshire Accident Insurance Co., [1909] 1 K.B. 591. Dans cette affaire, l’assuré était tombé de cheval sur une surface mouillée et avait par la suite contracté une pneumonie qui l’avait emporté. Sa police d’assurance prévoyait une indemnité pour décès résultant d’une [traduction] « lésion corporelle attribuable à une cause violente, accidentelle, externe et manifeste ». L’assureur a prétendu que la cause immédiate du décès était la pneumonie, et non la chute de cheval. La Cour d’appel d’Angleterre n’a eu aucune difficulté à conclure que [traduction] « [l]a pneumonie fatale était une “séquelle” de l’accident contre les conséquences duquel la police avait pour objet de fournir une garantie » (p. 603). Autrement dit, on ne pouvait considérer la pneumonie comme une cause indépendante du décès. Les tribunaux n’apprécient pas qu’on isole, à des fins intéressées, un élément d’une suite d’événements qui devrait être examinée dans son ensemble. Un tel exercice de métaphysique avocassière viderait de tout sens les attentes raisonnables des parties au moment de la souscription de la police.

H. Le traitement jurisprudentiel des demandes d’indemnisation fondées sur la maladie

[58] Comme la Cour l’a indiqué dans Walkem, la jurisprudence a interprété libéralement le mot « accidentel » (p. 316). Toutefois, il s’agit aussi « d’un mot ordinaire auquel il faut donner son sens courant » (Stats, p. 1164). Dans son sens courant, le mot « accident » n’englobe pas les maladies [traduction] « procédant de causes naturelles » (Welford, p. 268). Par exemple, dans l’affaire Carroll c. CUNA Mutual Insurance Society, 894 P.2d 746 (Colo. 1995), le décès résultait d’une rupture d’anévrisme survenue au cours d’une relation sexuelle. La demande d’indemnité pour accident avait été rejetée parce que le décès de l’assurée était essentiellement attribuable à une hypertension et à un anévrisme préexistants, non à l’activité sexuelle. La question à trancher consistait à déterminer le lien de causalité. L’activité sexuelle n’avait pas causé l’anévrisme. Elle était simplement l’occasion à laquelle la rupture d’anévrisme était survenue.

[59] En l’espèce, il ressort de la preuve que l’herpès génital est un virus transmissible sexuellement qui se propage par les rapports sexuels. Son mode normal de transmission est l’activité sexuelle. Contrairement à un trouble interne menant à la formation d’un anévrisme, par exemple, cette maladie ne se propage pas sans vecteur externe. Mais, de façon générale, on peut dire la même chose de toutes les maladies infectieuses. Les virus et les bactéries passent directement ou indirectement d’un individu à l’autre et traversent même parfois la barrière des espèces. La personne aux prises avec une grippe ne dirait pas qu’elle a eu un « accident » au « sens courant » de ce terme. La grippe s’attrape « dans le cours normal des choses ».

[60] La jurisprudence relative aux « dysfonctionnements physiologiques » illustre l’hypothèse selon laquelle des mésaventures sortant du cours normal des choses peuvent appartenir à la catégorie des accidents. Dans l’affaire américaine Peoples Life Ins. Co. c. Menard, 117 N.E.2d 376 (Ind. App. 1954), par exemple, l’assuré était mort asphyxié après avoir régurgité des aliments partiellement digérés. La cour a conclu, à la p. 379, que le décès découlait d’une cause accidentelle parce que

[traduction] [s]i la régurgitation s’était déroulée tout à fait normalement suivant le processus habituel, l’expulsion du contenu de son estomac serait survenue d’une manière parfaitement normale et rien d’imprévu, d’inattendu ou d’inhabituel ne serait arrivé, et l’asphyxie, qui est la cause immédiate du décès, ne se serait pas produite.

(Voir aussi American Accident Co. of Louisville c. Reigart, 23 S.W. 191 (Ky. 1893), p. 192.)

Un raisonnement semblable a servi à justifier l’indemnisation dans Koch c. Empire Life Insurance Co. (1981), 29 A.R. 49 (B.R.). L’asphyxie fatale de l’assuré dans son sommeil avait été causée par des aliments partiellement digérés. L’exposé conjoint des faits établissait que [traduction] « [l]e vomissement n’était dû à aucune cause pathologique » (par. 4). La question de la maladie ne se posait pas. L’assuré était en bonne santé. Toutefois, contre toute attente, son organisme n’a pas fonctionné « d’une manière parfaitement normale ». Voir aussi Reigart, p. 192; Jones c. Aetna Life Insurance Co., 439 S.W.2d 721 (Tex. Civ. App. 1969). Ces affaires ne font pas intervenir l’opposition antithétique de Welford entre l’accident et la « maladie dans le cours normal des choses ». Une occurrence isolée de régurgitation, si déplaisante soit‑elle, n’est pas une maladie.

[61] Au cours de la plaidoirie, une série de décisions portant sur des « contorsions anatomiques » ont été mentionnées, en particulier, les affaires Claxton c. Travellers Insurance Co. of Hartford (1917), 36 D.L.R. 481 (C. rév. Qué.), où l’assuré s’est fait une hernie en s’exerçant au golf, Voison c. Royal Insurance Co. of Canada (1988), 66 O.R. (2d) 45 (C.A.), où l’assuré, qui exécutait des travaux de rénovation domiciliaire, avait fait un faux mouvement en s’étirant le cou, ce qui avait provoqué une occlusion de l’artère spinale antérieure et Guillet c. American Home Assurance Co. (2004), 72 O.R. (3d) 641 (C.A.), dans laquelle l’assuré s’était tordu le cou au cours d’une partie de basket‑ball et avait été victime d’un accident vasculaire cérébral. Cette jurisprudence présente des situations de fait bien particulières qui, comme les cas de dysfonctionnement physiologique, n’ont rien à voir avec la transmission d’une maladie dans le cours normal et naturel des choses. Débattre du bien‑fondé de ces affaires ne nous aiderait en rien à résoudre le cas qui nous occupe. Je n’en dis donc pas plus à leur sujet.

I. La transmission naturelle d’une maladie

[62] La lésion corporelle de M. Gibbens a été causée par la relation sexuelle qui lui a transmis l’herpès à l’origine de la myélite transverse. La myélite transverse était certes une conséquence inattendue de la maladie, mais il s’agit d’une conséquence ou d’un incident normal (bien que rare). Je n’accorde pas d’importance au fait qu’il s’agissait d’une relation sexuelle non protégée. L’assureur ne prétend pas que le comportement à risque fait obstacle à la garantie. Il reconnaît que les gens souscrivent de l’assurance notamment pour se protéger des conséquences d’un comportement à risque. Il fait plutôt valoir que la transmission s’est effectuée suivant les voies normales de propagation des infections transmissibles sexuellement et que la lésion corporelle procédait donc « de causes naturelles » (Welford, p. 268).

[63] En concluant que M. Gibbens a contracté l’herpès par « accident » malgré l’absence de mésaventure ou de traumatisme autre que le fait d’avoir contracté une infection transmissible sexuellement de la manière ordinaire, on ne ferait qu’ajouter les infections transmissibles sexuellement à la liste des maladies graves figurant dans la police d’assurance collective, contrairement à l’esprit de la police.

[64] M. Gibbens invoque l’affaire Kolbuc c. ACE INA Insurance, 2007 ONCA 364, 85 O.R. (3d) 652, où l’assuré, plâtrier de son état, était devenu paraplégique après avoir été piqué par un moustique porteur du virus du Nil occidental. Il a été indemnisé au titre d’une police d’assurance accident. Je ne me prononcerai pas sur le bien‑fondé de cette décision, dont nous ne sommes pas saisis, mais, comme la juge Saunders de la Cour d’appel l’a signalé, [traduction] « [l]e monde fourmille d’agents pathogènes » (par. 37). Des bactéries et virus de toutes sortes s’introduisent constamment dans notre organisme, parfois sans grande conséquence, et nous les transmettons à notre tour à d’autres personnes. La tuberculose, la maladie du charbon et la typhoïde, par exemple, sont des infections bactériennes. La peste bubonique était transmise par les puces. La malaria est transmise par les moustiques. Dans la langue ordinaire, nous ne dirions pas que la peste bubonique découlait d’une pandémie d’accidents, ou que les habitants de pays chauds sont particulièrement « prédisposés aux accidents » paludiques. Il ne saurait être admis que les passagers d’un avion infectés par le virus du SRAS transmis par la source externe qu’est le système de circulation d’air de l’appareil, les passagers d’un autobus qui attrapent la grippe porcine d’un autre passager ou les personnes qui contractent des maladies infectieuses de toutes sortes parce qu’elles ont omis de se laver les mains au savon désinfectant ou n’ont pas réussi à tuer le moustique tournoyant autour d’elles puissent demander à bon droit une indemnité pour accident.

[65] J’estime en toute déférence qu’une telle conclusion étendrait la notion de police d’assurance accident au‑delà de ses limites et aurait pour effet de la transformer en police d’assurance générale contre les maladies infectieuses, à l’encontre de la volonté expresse et des attentes raisonnables des parties.

[66] Pour reprendre la formulation employée par lord Robertson dans Brintons, le prétendu « accident » n’était rien de plus que [traduction] « l’apparition de la maladie » dans le cours normal des choses.

IV. Conclusion

[67] Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi et de rejeter l’action. L’appelante a droit à ses dépens relativement à l’appel.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante : Laughton & Company, Vancouver.

Procureur de l’intimé : Guy J. Collette Law Corporation, Vancouver.

Procureurs de l’intervenante : Torys, Toronto.

* Milton décrit un « abîme profond semblable au marais Serbonian, entre Damiette et le vieux mont Casius, où des armées entières ont été englouties » : John Milton, Paradise Lost (1767), livre II, p. 44, traduit par Chateaubriand, Œuvres complètes (1838).


Synthèse
Référence neutre : 2009 CSC 59 ?
Date de la décision : 18/12/2009
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Assurances - Assurance accident - Indemnité de maladie ou d’accident - Assuré paralysé des jambes et de la partie inférieure du tronc après avoir contracté l’herpès génital à la suite de relations sexuelles non protégées - La paralysie de l’assuré résultait‑elle d’une « cause externe, violente et accidentelle » au sens de la police d’assurance?.

À la suite de relations sexuelles non protégées avec trois femmes, l’assuré a contracté l’herpès génital, dont a découlé une myélite transverse, complication rare de l’herpès, qui a entraîné une paralysie totale des jambes et de la partie inférieure du tronc. Il a reconnu qu’il était conscient du risque de contracter une infection transmissible sexuellement, mais ne savait pas que l’une ou l’autre des femmes avait l’herpès génital. Il a demandé l’indemnité prévue par sa police d’assurance collective, qui couvrait les pertes « résultant directement d’une maladie grave ou résultant directement, et indépendamment de toute autre cause, de lésions corporelles attribuables uniquement à une cause externe, violente et accidentelle, sans négligence » de la part de l’assuré. La police n’incluait pas la myélite transverse au nombre des maladies (graves). L’assuré a intenté une action, et les parties ont demandé à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique de déterminer si, dans son cas, la paraplégie pouvait être considérée comme une « lésion[s] corporelle[s] attribuable[s] uniquement à une cause externe, violente et accidentelle ». Le juge de première instance a répondu à la question par l’affirmative et a accordé à l’assuré la somme de 200 000 $. La Cour d’appel a confirmé la décision de première instance.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli.

La perte de l’assuré n’est pas couverte par la police. L’interprétation des polices d’assurance ne devrait pas donner des résultats irréalistes qui n’auraient pas été envisagés par l’assuré et l’assureur au moment de la conclusion du contrat. Le mot « accident » est un mot ordinaire auquel il faut donner son sens courant comme il serait compris par la personne ordinaire qui fait une demande d’assurance. Or, sa définition s’est révélée, en pratique, l’une des questions simples les plus philosophiquement complexes. [16] [20‑21]

Les tribunaux excluent habituellement de l’ensemble potentiel des « mésaventures inattendues ou malheurs qui n’étaient ni prévus, ni recherchés » le sous‑ensemble des « infirmités » physiques résultant de « la maladie dans le cours normal des choses ». L’assurance accident n’est pas un régime complet d’assurance maladie, et il est évident que les parties en l’espèce ne s’attendaient pas à ce que toute perte ou lésion corporelle soit couverte par la police. Indépendamment de la notion usuelle d’« accident », qui exclut elle‑même une infirmité physique résultant de la maladie dans le cours normal des choses, la police prévoit une protection distincte contre le risque des « maladies graves » qui y sont énumérées. La myélite transverse n’en fait pas partie. [2] [19] [29]

Dans son sens courant, le mot « accident » n’englobe pas les maladies procédant de causes naturelles. L’herpès génital est un virus transmissible sexuellement qui se propage par les rapports sexuels. La lésion corporelle de l’assuré a été causée par la relation sexuelle qui lui a transmis l’herpès à l’origine de la myélite transverse. Cette maladie est une conséquence inattendue et rare de l’herpès génital, mais il s’agit d’une conséquence ou d’un incident normal. Étant donné que la transmission s’est effectuée suivant les voies normales de propagation des infections transmissibles sexuellement, la lésion corporelle procédait de causes naturelles. [58‑59] [62]

L’assuré a soutenu qu’il n’est plus nécessaire, depuis l’arrêt Martin c. American International Assurance Life Co., 2003 CSC 16, [2003] 1 R.C.S. 158, d’examiner la question de la « cause accidentelle » lorsque la maladie ou le décès qui en découle est « inattendu ». Or, ce n’est pas le cas. Dans Martin, un médecin souffrant d’une dépendance à la morphine et au Demerol s’était injecté une surdose létale de drogue. Cette affaire ne faisant pas intervenir de « maladie », la Cour a jugé inutile d’examiner la distinction classique entre « maladie » et « accident ». La Cour a pu inférer l’existence d’une cause accidentelle des circonstances du décès (une injection létale) qui révélaient une erreur de jugement. Il n’y a pas nécessairement équivalence entre « caractère inattendu » et « accident ». Si une personne assise à un terminus d’autobus se fait happer par un autobus dont le chauffeur a perdu la maîtrise, il y a incontestablement accident, mais cela ne tient pas au fait que la victime ne s’y attendait pas. [40] [45]

Les maladies sont transmises par des processus naturels comme la toux ou les éternuements en présence d’autres personnes « dans le cours normal des choses ». Dans certains cas, les virus ainsi transmis peuvent avoir des conséquences imprévues et tragiques, mais si l’on devait qualifier leur transmission d’accidentelle, on transformerait l’assurance accident en assurance maladie générale, en dépit du fait que les primes d’assurance accident sont considérablement moins onéreuses. Par contre, il ne faut pas que l’industrie de l’assurance allègue la « maladie » pour se dérober à des demandes valides d’indemnisation pour accident. Certaines maladies non énumérées ou autres infirmités physiques pourraient être couvertes si elles découlent d’un incident antérieur qui, comme son résultat inattendu, peut être qualifié d’accidentel. [38‑39] [48]

Il incombe au demandeur d’établir que la perte est couverte par la police. Cependant, lorsque le demandeur produit une preuve qui suffit à établir prima facie l’existence d’une lésion corporelle résultant d’une « mésaventure inattendue ou d’un malheur qui n’est ni prévu, ni recherché » le fardeau tactique incombe à l’assureur de repousser la preuve prima facie en démontrant que la lésion corporelle n’est pas le résultat d’un accident, mais son « antithèse », à savoir la conséquence d’une maladie contractée dans le cours normal des choses. Toutefois, le fardeau de la preuve incombe toujours au demandeur. S’il ne parvient pas à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la lésion corporelle résultait d’un accident, il sera débouté. C’est le cas en l’espèce. [51]


Parties
Demandeurs : Co-operators Compagnie d'assurance-vie
Défendeurs : Gibbens

Références :

Jurisprudence
Arrêt interprété : Martin c. American International Assurance Life Co., 2003 CSC 16, [2003] 1 R.C.S. 158
arrêts mentionnés : Fegan c. State Mutual Life Assurance Co. of America, 945 F.Supp. 396 (1996)
Smith c. British Pacific Life Insurance Co., [1965] R.C.S. 434
Milashenko c. Co‑operative Fire & Casualty Co. (1970), 11 D.L.R. (3d) 128
Columbia Cellulose Co. c. Continental Casualty Co., [1964] I.L.R. ¶ 1‑119
De Souza c. Home and Overseas Insurance Co., [1995] L.R.L.R. 453
Landress c. Phoenix Mutual Life Insurance Co., 291 U.S. 491 (1934)
Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888
Mutuelle d’Omaha Compagnie d’Assurances c. Stats, [1978] 2 R.C.S. 1153
Banque nationale de Grèce (Canada) c. Katsikonouris, [1990] 2 R.C.S. 1029
Canadian Indemnity Co. c. Walkem Machinery & Equipment Ltd., [1976] 1 R.C.S. 309
Fenton c. Thorley & Co., [1903] A.C. 443
Wang c. Metropolitan Life Insurance Co. (2004), 242 D.L.R. (4th) 598, autorisation d’appel refusée, [2005] 1 R.C.S. xvii
Brissette, succession c. Westbury Life Insurance Co., [1992] 3 R.C.S. 87
Reid Crowther & Partners Ltd. c. Simcoe & Erie General Insurance Co., [1993] 1 R.C.S. 252
Algoma Steel Corp. c. Allendale Mutual Insurance Co. (1990), 72 O.R. (2d) 782, autorisation d’appel refusée, [1991] 1 R.C.S. v
Sinclair c. Maritime Passengers’ Assurance Co. (1861), 3 E.L. & E.L. 478, 121 E.R. 521
Wyman c. Dominion of Canada General Insurance Co., [1936] 2 D.L.R. 268
Brintons, Ltd. c. Turvey, [1905] A.C. 230
Toronto Professional Firefighters’ Association c. Toronto (City) (2007), 223 O.A.C. 146
Glenlight Shipping Ltd. c. Excess Insurance Co., 1983 S.L.T. 241
Cornish c. Accident Insurance Co. (1889), 23 Q.B.D. 453
Brown c. Continental Casualty Co., 108 So. 464 (1926)
Bertalan Estate c. American Home Assurance Co. (1999), 68 B.C.L.R. (3d) 118
N. W. Commercial Travellers’ Association c. London Guarantee and Accident Co. (1895), 10 Man. R. 537
Bacon c. U.S. Mutual Accident Assn., 44 Hun. 599 (1887)
Derksen c. 539938 Ontario Ltd., 2001 CSC 72, [2001] 3 R.C.S. 398
C.C.R. Fishing Ltd. c. British Reserve Insurance Co., [1990] 1 R.C.S. 814
Re Etherington and The Lancashire and Yorkshire Accident Insurance Co., [1909] 1 K.B. 591
Carroll c. CUNA Mutual Insurance Society, 894 P.2d 746 (1995)
Peoples Life Ins. Co. c. Menard, 117 N.E.2d 376 (1954)
American Accident Co. of Louisville c. Reigart, 23 S.W. 191 (1893)
Koch c. Empire Life Insurance Co. (1981), 29 A.R. 49
Jones c. Aetna Life Insurance Co., 439 S.W.2d 721 (1969)
Claxton c. Travellers Insurance Co. of Hartford (1917), 36 D.L.R. 481
Voison c. Royal Insurance Co. of Canada (1988), 66 O.R. (2d) 45
Guillet c. American Home Assurance Co. (2004), 72 O.R. (3d) 641
Kolbuc c. ACE INA Insurance, 2007 ONCA 364, 85 O.R. (3d) 652.
Doctrine citée
Butterworths Medical Dictionary, 2nd ed. London : Butterworths, 1978, « disease ».
Couch on Insurance, 3rd ed. by Lee R. Russ and Thomas F. Segalla. Deerfield, Ill. : Clark Boardman Callaghan, 1995.
Hall, Geoff R. Canadian Contractual Interpretation Law. Markham, Ont. : LexisNexis, 2007.
Ivamy, E. R. Hardy. General Principles of Insurance Law, 6th ed. London : Butterworths, 1993.
MacGillivray on Insurance Law, 10th ed. by Nicholas Legh‑Jones. London : Sweet and Maxwell, 2003.
Milton, John. Paradise Lost. Edinburgh : A. Donaldson, 1767.
Norwood, David, and John P. Weir. Norwood on Life Insurance Law in Canada, 3rd ed. Toronto : Carswell, 2002.
Scales, Adam F. « Man, God and the Serbonian Bog : The Evolution of Accidental Death Insurance » (2000‑2001), 86 Iowa L. Rev. 173.
Welford, A. W. Baker. The Law Relating to Accident Insurance, 2nd ed. London : Butterworths, 1932.

Proposition de citation de la décision: Co-operators Compagnie d'assurance-vie c. Gibbens, 2009 CSC 59 (18 décembre 2009)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2009-12-18;2009.csc.59 ?
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