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04/11/2010 | CANADA | N°2010_CSC_46

Canada | Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier c. Native Child and Family Services of Toronto, 2010 CSC 46 (4 novembre 2010)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier c. Native Child and Family Services of Toronto, 2010 CSC 46, [2010] 2 R.C.S. 737

Date : 20101104

Dossier : 32908

Entre :

Syndicat canadien des communications, de l’énergie

et du papier

Appelant

et

Native Child and Family Services of Toronto

Intimée

‑ et ‑

Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario,

procureur général du Québec, procureur général du Nouveau‑Brunswic

k,

procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie‑Britannique,

procureur général de la Saskatchewan, Assemblée des Premières Nations ...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier c. Native Child and Family Services of Toronto, 2010 CSC 46, [2010] 2 R.C.S. 737

Date : 20101104

Dossier : 32908

Entre :

Syndicat canadien des communications, de l’énergie

et du papier

Appelant

et

Native Child and Family Services of Toronto

Intimée

‑ et ‑

Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario,

procureur général du Québec, procureur général du Nouveau‑Brunswick,

procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie‑Britannique,

procureur général de la Saskatchewan, Assemblée des Premières Nations du Québec

et du Labrador et Commission de la santé et des services sociaux des

Premières Nations du Québec et du Labrador

Intervenants

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 12)

Motifs conjoints concordants :

(par. 13 à 14)

La juge Abella (avec l’accord des juges LeBel, Deschamps, Charron, Rothstein et Cromwell )

La juge en chef McLachlin et le juge Fish (avec l’accord du juge Binnie)

______________________________

Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier c. Native Child and Family Services of Toronto, 2010 CSC 46, [2010] 2 R.C.S. 737

Syndicat canadien des communications, de l’énergie

et du papier Appelant

c.

Native Child and Family Services of Toronto Intimée

et

Procureur général du Canada, procureur général de

l’Ontario, procureure générale du Québec, procureur

général du Nouveau‑Brunswick, procureur général du

Manitoba, procureur général de la Colombie‑Britannique,

procureur général de la Saskatchewan, Assemblée des

Premières Nations du Québec et du Labrador et

Commission de la santé et des services sociaux des

Premières Nations du Québec et du Labrador Intervenants

Répertorié : Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier c. Native Child and Family Services of Toronto

2010 CSC 46

No du greffe : 32908.

2009 : 8 décembre; 2010 : 4 novembre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.

en appel de la cour d’appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Décary, Sexton et Sharlow), 2008 CAF 338, 382 N.R. 330, [2009] 1 C.N.L.R. 218, 2009 C.L.L.C. ¶220‑022, 302 D.L.R. (4th) 700, [2008] A.C.F. no 1497 (QL), 2008 CarswellNat 4911, qui a infirmé l’ordonnance no 9289‑U du Conseil canadien des relations industrielles. Pourvoi rejeté.

Douglas J. Wray et Jesse M. Nyman, pour l’appelant.

Mark V. Ellis, pour l’intimée.

Peter Southey et Sean Gaudet, pour l’intervenant le procureur général du Canada.

Sean Hanley et Bruce Ellis, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

Sylvain Leboeuf et Monique Rousseau, pour l’intervenante la procureure générale du Québec.

Gaétan Migneault, pour l’intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick.

Cynthia Devine, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba.

Paul E. Yearwood, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.

R. James Fyfe, pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan.

David Schulze et Barbara Cuber, pour les intervenantes l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador et la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador.

Version française du jugement des juges LeBel, Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell rendu par

[1] La juge Abella — Native Child and Family Services of Toronto (« Native Child ») est une société d’aide à l’enfance qui offre des services aux familles autochtones de Toronto. En 2007, le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier a présenté au Conseil canadien des relations industrielles une demande d’accréditation en tant qu’agent négociateur pour tous les employés de Native Child, à l’exception des étudiants des superviseurs et des cadres supérieurs. Native Child a contesté la demande, plaidant que ses relations de travail relevaient de la compétence exclusive de la province.

[2] Le Conseil a rejeté l’opposition de Native Child, concluant que les relations de travail faisaient partie intégrante de la compétence fédérale principale sur les « Indiens » en vertu du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 et étaient donc assujetties au Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L‑2 (ordonnance no 9289‑U en date du 23 novembre 2007). En appel, le juge Sexton a plutôt conclu que les relations de travail de Native Child étaient de compétence provinciale (2008 CAF 338, 382 N.R. 330) et je suis d’accord avec lui.

[3] Comme dans le pourvoi connexe NIL/TU,O Child and Family Services Society c. B.C. Government and Service Employees’ Union, 2010 CSC 45, [2010] 2 R.C.S. 696, la question en litige est de savoir qui, du gouvernement provincial ou fédéral, a compétence sur les relations de travail de l’agence. Comme nous l’avons indiqué dans NIL/TU,O, il faut présumer que les relations de travail relèvent de la compétence de la province. La compétence fédérale est une exception qui n’entre en jeu que lorsque l’application du « critère fonctionnel » permet à juste titre de considérer les activités d’une entité comme étant de nature fédérale.

[4] En 1986, Native Child a été constituée sous le régime de la Corporations Act, L.R.O. 1980, ch. 95, de l’Ontario, dans le but d’offrir [traduction] « une qualité de vie, un bien‑être et du soutien » à la communauté autochtone de Toronto en dispensant des services d’aide à l’enfance et de soutien à la famille qui sont « adaptés à leur culture » et qui respectent « les valeurs suprêmes des Autochtones, la famille élargie et le droit à l’autodétermination » (C.U.P.E. c. Native Child and Family Services of Toronto, [1995] O.L.R.D. No. 4298 (QL), par. 3).

[5] En 1987, Native Child et le ministre des Services sociaux et communautaires de l’Ontario ont conclu une entente qui reconnaissait Native Child comme un fournisseur de services autorisé en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, ch. C.11 (la « Loi »). La Loi régit la prestation de tous les services d’aide à l’enfance dans la province, et le par. 7(1) confère au gouvernement provincial le pouvoir de conclure des ententes avec des personnes, des municipalités et des agences relativement à la fourniture de services d’aide à l’enfance et de soutien à la famille, ainsi que le pouvoir de verser au titre de ces services des montants prélevés sur les affectations budgétaires de la Législature. Aux termes de l’entente, Native Child était une [traduction] « agence communautaire dirigée par des Autochtones » (C.U.P.E., par. 3) qui devait offrir aux enfants et aux familles autochtones dans la communauté urbaine de Toronto des services de soutien, de prévention et de défense des droits. En tant que fournisseur de services, Native Child devait conclure chaque année une entente de services avec le gouvernement provincial, lequel approuvait poste par poste le budget de Native Child en vue de son financement.

[6] En 2004, le ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse de l’Ontario a désigné Native Child comme société d’aide à l’enfance aux termes du par. 15(2) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

Le ministre peut désigner une agence agréée comme société d’aide à l’enfance dans un territoire précisé et il peut déterminer l’ensemble ou une partie des fonctions précisées au paragraphe (3) que cette société exercera. Il peut imposer des conditions dans l’acte de désignation et les modifier, les annuler ou en imposer de nouvelles. Il peut modifier l’acte de désignation afin de préciser que la société n’est plus désignée pour exercer une fonction particulière précisée au paragraphe (3) ou que le territoire sur lequel elle exerce sa compétence n’est plus le même.

[7] En s’acquittant de ses fonctions aux termes de la Loi, Native Child est tenue de se conformer aux objectifs, aux normes et aux procédures prévues par la Loi, plus particulièrement à l’objet primordial de la Loi qui consiste à « promouvoir l’intérêt véritable de l’enfant, sa protection et son bien‑être » (par. 1(1), 1(2) et 15(4)). En tant que société d’aide à l’enfance, Native Child est notamment chargée de faire enquête sur les allégations ou les preuves selon lesquelles des enfants qui ont moins de 16 ans ou qui sont confiés aux soins ou à la surveillance d’une société peuvent avoir besoin de protection; de protéger, en cas de besoin, les enfants qui ont moins de 16 ans ou qui sont confiés aux soins ou à la surveillance d’une société; d’offrir aux familles des services d’orientation, de consultation et d’autres services pour protéger les enfants ou pour empêcher que surviennent des situations qui nécessitent cette protection; de fournir des soins aux enfants qui lui sont confiés à cette fin en vertu de la Loi; d’exercer une surveillance sur les enfants qui lui sont confiés à cette fin en vertu de la Loi; de placer des enfants en vue de leur adoption; et d’exercer toute autre fonction conférée par la Loi (par. 15(3)). Certains des services de soutien touchent la santé mentale des enfants, le bien‑être de la famille, l’éducation des parents, l’éducation de la petite enfance et la sensibilisation des jeunes et comprennent un programme de soins conformes aux traditions, un programme destiné aux femmes et aux enfants victimes d’abus sexuels, un camp d’été et un programme d’aide aux mères.

[8] À Toronto, Native Child partage la responsabilité de la prestation de services d’aide à l’enfance avec les agences Children’s Aid Society of Toronto, Catholic Children’s Aid Society of Toronto et Jewish Children’s Aid Society. Les Autochtones qui vivent à Toronto peuvent obtenir des services d’aide à l’enfance de l’une ou l’autre de ces agences — ils ne dépendent pas uniquement de Native Child.

[9] Il ressort du dossier que le gouvernement fédéral a versé des fonds à Native Child, mais que la province, grâce à des contributions municipales et non gouvernementales, finance la majeure partie des activités de Native Child. Aucune bande indienne ne prend formellement part à l’administration de Native Child, bien que ses employés et administrateurs soient surtout des Autochtones.

[10] À mon avis, la nature des activités de Native Child consiste à fournir des services d’aide à l’enfance. Ces activités relèvent de la compétence provinciale. Native Child, qui est entièrement régie par la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, est une société d’aide à l’enfance pleinement intégrée et désignée par la province pour offrir, à Toronto, des services conformément aux normes prévues sur la Loi. Sa principale activité, comme l’a affirmé Native Child, consiste à [traduction] « fournir des services à l’enfance et à la famille conformément aux niveaux prescrits par la loi provinciale de la même façon et avec le même degré de professionnalisme que toutes les agences “sœurs” de la province ».

[11] On a toutefois soutenu que le caractère autochtone des activités de Native Child fait d’elle une entreprise fédérale en vertu du par. 91(24). Or, comme la Cour l’a expliqué dans NIL/TU,O, la mission d’une agence d’aide à l’enfance réglementée par la province consistant à offrir aux clients et communautés autochtones des services efficaces et adaptés à leur culture ne change rien au fait que la fonction essentielle de l’agence est de fournir des services d’aide à l’enfance, ce qui est une fonction provinciale. Il ne fait aucun doute que l’identité des clients de Native Child influence, et devrait influencer, la façon dont l’agence dispense ses services, mais cela ne modifie pas la nature essentielle de ses activités.

[12] Pour ces motifs et ceux énoncés dans NIL/TU,O, je suis d’avis que la présomption de compétence provinciale en matière de relations de travail n’a pas été écartée. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Version française des motifs de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie et Fish rendus par

[13] La Juge en chef et le juge Fish — En nous fondant sur la démarche exposée dans nos motifs dans le pourvoi connexe NIL/TU,O Child and Family Services Society c. B.C. Government and Service Employees’ Union, 2010 CSC 45, [2010] 2 R.C.S. 696, nous sommes d’accord avec la juge Abella pour conclure que les services axés sur la culture qu’offre la société intimée ne relèvent pas, pour ce qui est des relations de travail, de la compétence fédérale.

[14] Nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelant : Caley & Wray, Toronto.

Procureurs de l’intimée : Baker & McKenzie, Toronto.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada : Procureur général du Canada, Toronto.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario, Toronto.

Procureur de l’intervenante la procureure générale du Québec : Procureure générale du Québec, Québec.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick : Procureur général du Nouveau-Brunswick, Fredericton.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Manitoba : Procureur général du Manitoba, Winnipeg.

Procureur de l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique : Procureur général de la Colombie‑Britannique, Victoria.

Procureur de l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan : Procureur général de la Saskatchewan, Regina.

Procureurs des intervenantes l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador et la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador : Dionne Schulze, Montréal.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Partage des pouvoirs - Relations de travail - Autochtones - Agence d’aide à l’enfance offrant des services aux enfants et aux familles autochtones à Toronto - Demande du syndicat au Conseil canadien des relations industrielles en vue d’être accrédité à titre d’agent négociateur des employés de l’agence - Agence soutenant que ses relations de travail relèvent de la compétence exclusive de la province - Compte tenu de sa nature, de son fonctionnement et de ses activités habituelles, l’agence est‑elle une entreprise fédérale? - Les aspects autochtones des activités de l’agence et de la prestation de ses services écartent‑ils la présomption de compétence provinciale sur les relations de travail? - Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(24).

Native Child and Family Services of Toronto est une société d’aide à l’enfance qui offre des services aux familles autochtones de Toronto. Le Syndicat a demandé l’accréditation en tant qu’agent négociateur pour les employés de Native Child. Cette dernière a contesté la demande, soutenant que ses relations de travail relevaient de la compétence exclusive de la province. Le Conseil canadien des relations industrielles a conclu que les relations de travail de Native Child faisaient partie intégrante de la compétence fédérale principale sur les « Indiens » en vertu du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 et étaient donc assujetties au Code canadien du travail. La Cour d’appel fédérale a plutôt conclu que les relations de travail de Native Child étaient de compétence provinciale.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

Les juges LeBel, Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell : Comme nous l’avons indiqué dans le pourvoi connexe NIL/TU,O Child and Family Services Society c. B.C. Government and Service Employees’ Union, 2010 CSC 45, [2010] 2 R.C.S. 696, il faut présumer que les relations de travail relèvent de la compétence de la province. La compétence fédérale est une exception qui n’entre en jeu que lorsque l’application du « critère fonctionnel » permet à juste titre de considérer les activités d’une entité comme étant de nature fédérale. Cette présomption n’a pas été écartée en l’espèce. La mission de Native Child consistant à offrir aux clients et communautés autochtones des services efficaces et adaptés à leur culture ne change rien au fait que la fonction essentielle de l’agence est de fournir des services d’aide à l’enfance, une fonction provinciale.

La juge en chef McLachlin et les juges Binnie et Fish : Compte tenu de la démarche exposée dans le pourvoi connexe NIL/TU,O Child and Family Services Society c. B.C. Government and Service Employees’ Union, 2010 CSC 45, [2010] 2 R.C.S. 696, la compétence fédérale en matière de relations de travail ne s’applique pas.


Parties
Demandeurs : Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier
Défendeurs : Native Child and Family Services of Toronto

Références :

Jurisprudence
Citée par la juge Abella
Arrêt appliqué : NIL/TU,O Child and Family Services Society c. B.C. Government and Service Employees’ Union, 2010 CSC 45, [2010] 2 R.C.S. 696
arrêt mentionné : C.U.P.E. c. Native Child and Family Services of Toronto, [1995] O.L.R.D. No. 4298 (QL).
Citée par la juge en chef McLachlin et le juge Fish
Arrêt mentionné : NIL/TU,O Child and Family Services Society c. B.C. Government and Service Employees’ Union, 2010 CSC 45, [2010] 2 R.C.S. 696.
Lois et règlements cités
Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L‑2.
Corporations Act, R.S.O. 1980, ch. 95.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(24).
Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, ch. C.11, art. 1, 7(1), 15(2), (3), (4).

Proposition de citation de la décision: Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier c. Native Child and Family Services of Toronto, 2010 CSC 46 (4 novembre 2010)


Origine de la décision
Date de la décision : 04/11/2010
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2010 CSC 46 ?
Numéro d'affaire : 32908
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2010-11-04;2010.csc.46 ?
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