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01/04/2011 | CANADA | N°2011_CSC_16

Canada | R. c. St-Onge, 2011 CSC 16 (1 avril 2011)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. St-Onge, 2011 CSC 16, [2011] 1 R.C.S. 625

Date : 20110401

Dossier : 33864

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

et

Ex-Soldat St-Onge, D.

Intimé

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 4):

Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps, Charron, Rothstein et Cromwell)

R. c. St-Onge, 2011 CSC 16, [2011] 1 R.C.S. 625>
Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Ex-Soldat St-Onge, D. Intimé

Répertorié : R. c. St-Onge

2011 CSC 16

No du greffe : 33864.

2011 : 24 m...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. St-Onge, 2011 CSC 16, [2011] 1 R.C.S. 625

Date : 20110401

Dossier : 33864

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

et

Ex-Soldat St-Onge, D.

Intimé

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 4):

Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps, Charron, Rothstein et Cromwell)

R. c. St-Onge, 2011 CSC 16, [2011] 1 R.C.S. 625

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Ex-Soldat St-Onge, D. Intimé

Répertorié : R. c. St-Onge

2011 CSC 16

No du greffe : 33864.

2011 : 24 mars; 2011 : 1er avril.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell.

en appel de la cour d’appel de la cour martiale du canada

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada (les juges Pelletier, Trudel et Cournoyer), 2010 CACM 7, [2010] A.C.A.C. no 7 (QL), 2010 CarswellNat 4985, qui a modifié la peine infligée par le juge militaire D’Auteuil, 2008 CM 3012, 2008 CarswellNat 2847. Pourvoi accueilli.

Capf Martin Pelletier et Lcol Mario Léveillée, pour l’appelante.

François Baril et Guy Régimbald, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

[1] Le juge Fish — L’appelante interjette appel d’une décision de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada (2010 CACM 7, [2010] A.C.A.C. no 7 (QL)) qui, à la majorité, a accueilli l’appel de l’intimé à l’encontre de la peine qui lui a été infligée par le premier juge (2008 CM 3012 (CanLII)).

[2] L’appel est interjeté de plein droit en vertu de l’al. 245(2)a) de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, qui autorise le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin à « interjeter appel à la Cour suprême du Canada [. . .] sur toute question de droit [à l’égard de laquelle] un juge de la Cour d’appel de la cour martiale exprime son désaccord ». À la différence du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (art. 691 à 693), cette disposition autorise un appel de plein droit à la Cour suprême à l’encontre d’une décision relative à la peine. En ce qui concerne les matières régies par le Code criminel, l’appel d’une telle décision ne peut être interjeté devant la Cour qu’en vertu de l’art. 40 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, et ce, avec la permission de la Cour (R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, p. 402-405).

[3] En l’espèce, le juge Cournoyer, dissident en Cour d’appel, aurait rejeté le pourvoi de l’intimé au motif qu’il n’était pas loisible à la Cour d’appel, en appliquant la norme pertinente, d’intervenir à l’égard de la décision du premier juge.

[4] Après étude et audition, nous sommes convaincus que la dissidence en cause porte sur une question de droit aux termes de l’al. 245(2)a) de la Loi sur la défense nationale. Avec égards pour les juges majoritaires de la Cour d’appel, nous sommes également d’avis d’accueillir le pourvoi pour les motifs exprimés en Cour d’appel par le juge Cournoyer, et de rétablir la décision du premier juge relativement à la peine.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l’appelante : Service canadien des poursuites militaires, Ottawa.

Procureurs de l’intimé : Gowling Lafleur Henderson, Ottawa.


Synthèse
Référence neutre : 2011 CSC 16 ?
Date de la décision : 01/04/2011
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et la décision sur peine du premier juge est rétablie

Analyses

Forces armées - Infractions militaires - Droit criminel - Détermination de la peine - Infliction par le juge militaire d’une peine d’emprisonnement de 30 jours - Substitution par la Cour d’appel d’une amende à la peine d’emprisonnement - La majorité de la Cour d’appel a‑t‑elle fait erreur en substituant sa pondération des facteurs pertinents à la détermination de la peine à celle du juge militaire? - La Cour suprême du Canada a‑t‑elle compétence pour entendre le pourvoi? - Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N‑5, art. 245(2)a).

Arrêt : Le pourvoi est accueilli et la décision sur peine du premier juge est rétablie.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : St-Onge

Références :

Jurisprudence
Arrêt mentionné : R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 691 à 693.
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26, art. 40.
Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N‑5, art. 245(2)a).

Proposition de citation de la décision: R. c. St-Onge, 2011 CSC 16 (1 avril 2011)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2011-04-01;2011.csc.16 ?
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