COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. St-Onge, 2011 CSC 16, [2011] 1 R.C.S. 625
Date : 20110401
Dossier : 33864
Entre :
Sa Majesté la Reine
Appelante
et
Ex-Soldat St-Onge, D.
Intimé
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell
Motifs de jugement :
(par. 1 à 4):
Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps, Charron, Rothstein et Cromwell)
R. c. St-Onge, 2011 CSC 16, [2011] 1 R.C.S. 625
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
Ex-Soldat St-Onge, D. Intimé
Répertorié : R. c. St-Onge
No du greffe : 33864.
2011 : 24 mars; 2011 : 1er avril.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell.
en appel de la cour d’appel de la cour martiale du canada
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada (les juges Pelletier, Trudel et Cournoyer), 2010 CACM 7, [2010] A.C.A.C. no 7 (QL), 2010 CarswellNat 4985, qui a modifié la peine infligée par le juge militaire D’Auteuil, 2008 CM 3012, 2008 CarswellNat 2847. Pourvoi accueilli.
Capf Martin Pelletier et Lcol Mario Léveillée, pour l’appelante.
François Baril et Guy Régimbald, pour l’intimé.
Le jugement de la Cour a été rendu par
[1] Le juge Fish — L’appelante interjette appel d’une décision de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada (2010 CACM 7, [2010] A.C.A.C. no 7 (QL)) qui, à la majorité, a accueilli l’appel de l’intimé à l’encontre de la peine qui lui a été infligée par le premier juge (2008 CM 3012 (CanLII)).
[2] L’appel est interjeté de plein droit en vertu de l’al. 245(2)a) de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, qui autorise le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin à « interjeter appel à la Cour suprême du Canada [. . .] sur toute question de droit [à l’égard de laquelle] un juge de la Cour d’appel de la cour martiale exprime son désaccord ». À la différence du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (art. 691 à 693), cette disposition autorise un appel de plein droit à la Cour suprême à l’encontre d’une décision relative à la peine. En ce qui concerne les matières régies par le Code criminel, l’appel d’une telle décision ne peut être interjeté devant la Cour qu’en vertu de l’art. 40 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, et ce, avec la permission de la Cour (R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, p. 402-405).
[3] En l’espèce, le juge Cournoyer, dissident en Cour d’appel, aurait rejeté le pourvoi de l’intimé au motif qu’il n’était pas loisible à la Cour d’appel, en appliquant la norme pertinente, d’intervenir à l’égard de la décision du premier juge.
[4] Après étude et audition, nous sommes convaincus que la dissidence en cause porte sur une question de droit aux termes de l’al. 245(2)a) de la Loi sur la défense nationale. Avec égards pour les juges majoritaires de la Cour d’appel, nous sommes également d’avis d’accueillir le pourvoi pour les motifs exprimés en Cour d’appel par le juge Cournoyer, et de rétablir la décision du premier juge relativement à la peine.
Pourvoi accueilli.
Procureur de l’appelante : Service canadien des poursuites militaires, Ottawa.
Procureurs de l’intimé : Gowling Lafleur Henderson, Ottawa.