La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2013 | CANADA | N°2013_CSC_29

Canada | Daishowa-Marubeni International Ltd. c. Canada


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Daishowa-Marubeni International Ltd. c. Canada, 2013 CSC 29, [2013] 2 R.C.S. 336
Date : 20130523
Dossier : 34534

Entre :
Daishowa-Marubeni International Ltd.
Appelante
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
- et -
Sa Majesté la Reine du chef de l'Alberta, Tolko Industries Ltd., International
Forest Products Ltd., West Fraser Timber Co. Ltd., Canfor Corporation et
Association canadienne des producteurs pétroliers
Intervenantes

Traduction française officielle

Coram : La

juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner

...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Daishowa-Marubeni International Ltd. c. Canada, 2013 CSC 29, [2013] 2 R.C.S. 336
Date : 20130523
Dossier : 34534

Entre :
Daishowa-Marubeni International Ltd.
Appelante
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
- et -
Sa Majesté la Reine du chef de l'Alberta, Tolko Industries Ltd., International
Forest Products Ltd., West Fraser Timber Co. Ltd., Canfor Corporation et
Association canadienne des producteurs pétroliers
Intervenantes

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner

Motifs de jugement :
(par. 1 à 48)
Le juge Rothstein (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Fish, Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner)




Daishowa-Marubeni International Ltd. c. Canada, 2013 CSC 29, [2013] 2 R.C.S. 336
Daishowa‑Marubeni International Ltd. Appelante
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Sa Majesté la Reine du chef de l'Alberta,
Tolko Industries Ltd., International Forest
Products Ltd., West Fraser Timber Co. Ltd.,
Canfor Corporation et Association canadienne
des producteurs pétroliers Intervenantes
Répertorié : Daishowa‑Marubeni International Ltd. c. Canada
2013 CSC 29
N o du greffe : 34534.
2013 : 20 février; 2013 : 23 mai.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner.
en appel de la cour d'appel fédérale
Droit fiscal — Impôt sur le revenu — Produit de disposition — Vente de tenures forestières — Tenures forestières assorties d'obligations de reboisement — Valeur des obligations relatives au reboisement non incluse dans le produit de disposition du vendeur aux fins de l'impôt — Les obligations relatives au reboisement doivent‑elles être incluses dans le produit de disposition du vendeur aux fins de l'impôt? — Les obligations relatives au reboisement constituent‑elles des dettes distinctes? — Les obligations relatives au reboisement constituent‑elles des obligations éventuelles? — La valeur précise attribuée par les parties contractantes aux obligations futures relatives au reboisement est‑elle pertinente aux fins de l'impôt? — Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5 e suppl .), art. 13(21) .
En 1999 et 2000, DMI a vendu deux tenures forestières en Alberta. Le régime de réglementation de l'Alberta incorporait aux permis de coupe de bois une obligation de reboiser les superficies récoltées, un processus qui prend généralement de huit à quatorze ans. Les deux contrats de vente prévoyaient que les acheteurs prenaient en charge l'obligation relative au reboisement.
Au cours des années durant lesquelles DMI a récolté du bois aux termes des tenures forestières, elle n'a réclamé aucune déduction fiscale au titre des obligations futures estimatives relatives au reboisement qui ont pris naissance du fait des récoltes. Dans les années où les ventes ont eu lieu, DMI n'a pas inclus dans son revenu une somme qui tient compte de la prise en charge, par les acheteurs, de ses obligations relatives au reboisement.
Le ministre du Revenu national a établi à l'égard de DMI de nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1999 et 2000 afin d'inclure dans le « produit de disposition », aux termes du par. 13(21) de la Loi de l'impôt sur le revenu , une somme égale au coût estimatif des obligations relatives au reboisement. La Cour canadienne de l'impôt a accueilli en partie l'appel interjeté par DMI à l'encontre de la nouvelle cotisation du ministre et a statué que, lors de la vente d'une tenure forestière, il y a lieu d'inclure dans le produit de disposition du vendeur, en application du par. 13(21) , la valeur des obligations relatives au reboisement prises en charge par l'acheteur, mais qu'un pourcentage seulement du coût estimatif aurait dû être inclus. La cour d'appel, à la majorité, a statué que DMI était tenue d'inclure dans son produit de disposition la totalité du coût estimatif des obligations relatives au reboisement liées à chaque tenure.
Arrêt : Le pourvoi est accueilli et l'affaire est renvoyée au ministre pour l'établissement de nouvelles cotisations.
DMI n'était pas tenue d'inclure dans son « produit de disposition », pour les fins de l'impôt, une estimation du coût des obligations relatives au reboisement. En principe, la valeur d'une obligation du vendeur prise en charge par l'acheteur peut constituer une partie du prix de vente et, donc, du produit de disposition. Cependant, les obligations relatives au reboisement liées à une tenure forestière ne constituent pas une obligation existante distincte qui doit être incluse dans le produit de disposition. Les obligations relatives au reboisement sont inhérentes à la tenure forestière en vertu du régime de réglementation de l'Alberta, qui empêche une personne de vendre une tenure forestière sans transférer également les obligations relatives au reboisement. Ces obligations constituent simplement un coût futur lié à la tenure et qui en diminue la valeur. Il en est ainsi peu importe que les parties contractantes soient convenues d'un coût futur estimatif de ces obligations o u que le vendeur ait estimé le coût du reboisement futur pour calculer son revenu à des fins comptables.
L'argument de DMI selon lequel la valeur des obligations relatives au reboisement ne devrait pas être incluse dans son produit de disposition parce qu'il s'agit d'une « obligation éventuelle » est hors de propos car il suppose implicitement que les obligations de reboisement constituent pour le vendeur une obligation existante distincte. S'agissant d'un coût futur inhérent aux tenures forestières, les obligations relatives au reboisement sont à juste titre exclues du produit de disposition, peu importe qu'elles soient éventuelles ou absolues.
La conclusion suivant laquelle la valeur des obligations relatives au reboisement prises en charge par l'acheteur ne fait pas partie du produit de disposition permet d'éviter l'asymétrie inhérente à la thèse soutenue par le ministre. Selon cette thèse, au moment de la vente, le vendeur serait imposé comme si les obligations relatives au reboisement prises en charge par l'acheteur faisaient partie du prix de vente, alors que l'acheteur serait imposé comme si ces obligations n'en faisaient pas partie.
Jurisprudence
Arrêts mentionnés : Telus Communications (Edmonton) Inc. c. Canada , 2009 CAF 49 (CanLII); Loyens c. La Reine , 2003 CCI 214 (CanLII); Lord Elgin Hotel Ltd. c. Minister of National Revenue (1964), 64 D.T.C. 637; Canada c. McLarty , 2008 CSC 26, [2008] 2 R.C.S. 79; Winter c. Inland Revenue Commissioners , [1963] A.C. 235; Mandel c. La Reine , [1980] 1 R.C.S. 318, conf. [1979] 1 C.F. 560; Canderel Ltée c. Canada , [1998] 1 R.C.S. 147.
Lois et règlements cités
Forests Act , R.S.A. 1980, ch. F‑16, art. 16, 17, 28(2).
Forests Act , R.S.A. 2000, ch. F‑22.
Loi de l'impôt sur le revenu , L.R.C. 1985, ch. 1 (5 e suppl .), art. 13(1) , (21) « avoir forestier », « fraction non amortie du coût en capital » (variable G), « produit de disposition », 39(1) a )(iv).
Règlement de l'impôt sur le revenu , C.R.C. 1978, ch. 945, ann. II, catégorie 33.
Timber Management Regulations , Alta. Reg. 60/73, art. 154.
Doctrine et autres documents cités
Canada. Agence des douanes et du revenu du Canada. Bulletin d'interprétation IT‑481 (Consolidé), « Avoirs forestiers et concessions forestières », 13 janvier 2004.
Colborne, Michael, and Steve Suarez. « Timber! Consequences of Assuming Reforestation Obligations » (2012), 60 Rev. fisc. can. 137.
Frankovic, Joseph. « Supreme Court to Hear Daishowa Appeal — Back to Basics on Basis and Proceeds » (July 12, 2012), CCH Tax Topics No. 2105.
Gamble, Ian J. Taxation of Canadian Mining . Toronto : Carswell, 2004.
Hogg, Peter W., Joanne E. Magee and Jinyan Li. Principles of Canadian Income Tax Law , 7th ed. Toronto : Carswell, 2010.
Krishna, Vern. The Fundamentals of Canadian Income Tax , 9th ed. Toronto : Thomson/Carswell, 2006.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale (les juges Nadon, Layden‑Stevenson et Mainville), 2011 CAF 267, 422 N.R. 108, 2011 D.T.C. 5157, [2012] 1 C.T.C. 116, [2011] A.C.F. n o 1351 (QL), 2011 CarswellNat 6188, qui a infirmé une décision du juge Miller, 2010 CCI 317, 2010 D.T.C. 1216, [2010] 5 C.T.C. 2289, [2010] A.C.I. n o 228 (QL), 2010 CarswellNat 3908. Pourvoi accueilli.
John H. Saunders , pour l'appelante.
David W. Jacyk et Lisa M. Macdonell , pour l'intimée.
Marta E. Burns , Michael Sobkin , Jeffrey W. A. Moore et Monica Johnson , pour l'intervenante Sa Majesté la Reine du chef de l'Alberta.
Warren J. A. Mitchell , c.r. , Ian Gamble et Leah Plumridge , pour les intervenantes Tolko Industries Ltd., International Forest Products Ltd., West Fraser Timber Co. Ltd. et Canfor Corporation.
Al Meghji et Monica Biringer , pour l'intervenante l'Association canadienne des producteurs pétroliers.
Version française du jugement de la Cour rendu par
Le juge Rothstein —
I. Introduction
[1] Dans le présent pourvoi, la Cour est appelée à répondre à la sempiternelle question suivante : si un arbre tombe dans la forêt et que vous n'êtes pas là pour le replanter, quelle incidence cela a‑t‑il sur vos impôts?
[2] Daishowa‑Marubeni International Ltd. (« DMI ») était propriétaire en Alberta de tenures forestières qui l'autorisaient à couper du bois sur des terres désignées de la Couronne provinciale. Conformément au régime de réglementation de l'Alberta, le permis de coupe de bois de DMI était assorti d'une obligation correspondante de reboiser les superficies qu'elle avait récoltées, de la manière précisée dans le règlement de l'Alberta. DMI a vendu deux de ses tenures forestières et, aux termes de chaque contrat de vente, l'acheteur de chaque tenure prenait en charge l'obligation relative au reboisement qui découlait des récoltes antérieures de DMI.
[3] Il faut déterminer en l'espèce si DMI était tenue d'inclure dans son « produit de disposition », à l'égard de chaque vente, une estimation du coût des obligations relatives au reboisement prises en charge par les acheteurs. À mon avis, DMI n'y était pas tenue. En Alberta, l'obligation de reboiser les superficies récoltées conformément à une tenure forestière constitue une dépense future inhérente à la tenure. L'obligation a donc pour effet de diminuer la valeur de la tenure forestière. Elle ne constitue pas une dette existante distincte du vendeur que l'acheteur prend en charge et qui fait partie du prix de vente de la tenure forestière.
II. Les faits
[4] Avant 1999, DMI exploitait deux divisions de bois d'œuvre, appelées tout au long des procédures la division High Level et la division Brewster Lumber. Les deux divisions récoltaient des grumes et fabriquaient du bois d'œuvre. Pour exercer ces activités, chaque division détenait une tenure forestière qui lui permettait de couper et d'enlever du bois sur un territoire appartenant à la province de l'Alberta. La tenure forestière de la division High Level découlait d'une entente d'aménagement forestier que DMI avait conclue avec la province aux termes de l'art. 16 de la Forests Act , R.S.A. 1980, ch. F‑16, qui, pour les besoins de l'espèce, est en substance similaire à la Forests Act , R.S.A. 2000, ch. F‑22, actuellement en vigueur. La tenure forestière de la division Brewster Lumber découlait de quotas de bois accordés par la province; voir la Forests Act , art. 17.
[5] En plus de permettre aux divisions de DMI de couper et d'enlever du bois, l'entente d'aménagement forestier et les quotas obligeaient chaque division à entreprendre, après la récolte du bois, certaines activités de reboisement et de sylviculture, de la manière précisée dans les règlements de l'Alberta. En vertu de ces obligations relatives au reboisement, un détenteur de tenure doit, au fil du temps, se charger d'activités qui comprennent notamment l'élimination des broussailles, le scarifiage, le buttage, la plantation, l'ensemencement, l'application d'herbicides, le désherbage et les soins sylvicoles manuels ou chimiques. Le détenteur de tenure est également tenu d'établir et de présenter à la province de nombreux états démontrant l'avancement du reboisement. Le détenteur de tenure est libéré de son obligation relative au reboisement lorsqu'il établit à la satisfaction de la province que la superficie reboisée a atteint un niveau seuil de croissance, c'est‑à‑dire l'état d'« établissement du peuplement forestier ». Ce processus prend généralement de huit à quatorze ans. Subsidiairement, la province peut dégager le détenteur de son obligation relative au reboisement si, du fait de processus naturels comme un incendie de forêt ou une inondation, il est impossible d'atteindre la norme de régénération.
[6] En 1999 et 2000, DMI a vendu ses divisions High Level et Brewster Lumber, ainsi que la tenure forestière de chaque division. En ce qui a trait à la division High Level, DMI a conclu un contrat de vente avec Tolko Industries Ltd. le 6 octobre 1999. Aux termes de ce contrat, Tolko s'engageait à payer un prix d'achat de 169 millions de dollars pour la division, plus une somme égale à la valeur estimative du fonds de roulement net. Le contrat stipulait qu'une partie du prix d'achat, soit 20 millions de dollars, représentait la valeur de la tenure forestière de la division de High Level.
[7] Le contrat de vente de la division High Level prévoyait que Tolko prenne en charge les obligations relatives au reboisement découlant des récoltes antérieures de DMI. Le contrat stipulait que [ traduction ] « DMI estime de bonne foi que la valeur globale des obligations à court et à long termes relatives au reboisement s'élèvera à 11 millions de dollars ». DMI devait établir une estimation finale des obligations relatives au reboisement après la date de clôture, et le contrat prévoyait le rajustement du prix d'achat si l'estimation de ces obligations était différente de l'estimation initiale fournie par DMI. Ainsi, si l'estimation établie après la clôture était supérieure à 11 millions de dollars, soit l'estimation initiale de DMI, cette dernière devait payer la différence à Tolko. Si l'estimation établie après la clôture était inférieure à l'estimation initiale de DMI, Tolko devait payer la différence à DMI.
[8] Le 1 er novembre 1999, Tolko a payé à DMI la somme de 169 millions de dollars, plus une somme supplémentaire de 16,6 millions de dollars pour le fonds de roulement net visé par l'achat. Après la date de clôture, DMI a présenté une estimation finale des obligations relatives au reboisement qui dépassait de 296 225 $ son estimation initiale de 11 millions de dollars. DMI a donc remis la somme de 296 225 $ à Tolko.
[9] DMI a vendu la division Brewster Lumber, y compris sa tenure forestière, à Seehta Forest Products Ltd. le 11 août 2000. Aux termes du contrat de vente, le prix d'achat de la division était de 6,1 millions de dollars, plus ou moins toute différence entre l'estimation préliminaire et l'estimation finale du fonds de roulement net visé par l'achat. À l'instar du contrat de vente de la division High Level, le contrat prévoyait que Seehta prendrait en charge toutes les obligations relatives au reboisement des terres précédemment exploitées en vertu de la tenure forestière de la division Brewster Lumber. Toutefois, le contrat ne précisait pas de coût estimatif d'exécution des obligations relatives au reboisement.
[10] Conformément aux par. 16(3) et 28(2) de la Forests Act et à l'art. 154 des Timber Management Regulations , Alta. Reg. 60/73, DMI a demandé le consentement de la province de l'Alberta pour céder les tenures forestières. La province a consenti aux deux cessions. Les parties s'entendent pour dire que l'Alberta n'autorise la cession d'une tenure forestière que si les obligations relatives au reboisement découlant de la récolte du vendeur sont assumées par l'acheteur de la tenure. Selon l'Alberta, une intervenante en l'instance, dès la cession d'une tenure forestière, le vendeur est libéré de toute responsabilité à l'égard des obligations relatives au reboisement. Dès la cession, l'acheteur est seul responsable de l'exécution des travaux de reboisement.
[11] Au cours des années durant lesquelles DMI a récolté du bois, celle‑ci a porté au débit des gains, à des fins comptables , le coût estimatif des obligations futures relatives au reboisement dans l'année de la récolte qui a donné naissance à ces obligations. Toutefois, chaque année, aux fins de l'impôt , DMI a ajouté à son revenu les sommes qu'elle avait portées au débit des gains à des fins comptables. Ainsi, DMI n'a réclamé aucune déduction fiscale au titre des obligations futures estimatives relatives au reboisement qui ont pris naissance alors qu'elle récoltait du bois.
[12] Dans les années où les ventes ont eu lieu, DMI a augmenté son revenu à des fins comptables en incluant les sommes qu'elle avait portées au débit des gains pour prendre en compte le fait qu'elle n'aurait plus à payer les frais futurs de reboisement liés aux tenures forestières qu'elle avait vendues. En produisant ses déclarations de revenus pour ces années, DMI n'a pas inclus dans son revenu une somme qui tient compte de la prise en charge par les acheteurs des obligations relatives au reboisement.
[13] Le ministre du Revenu national a établi à l'égard de DMI de nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1999 et 2000. Selon le ministre, DMI était tenue, aux termes du par. 13(21) de la Loi de l'impôt sur le revenu , L.R.C. 1985, ch. 1 (5 e suppl .), d'inclure dans son « produit de disposition » une somme égale au coût estimatif des obligations relatives au reboisement prises en charge par Tolko et Seehta. Dans les nouvelles cotisations, le ministre a ajouté au produit de disposition de DMI 11 millions de dollars pour la vente à Tolko, s'appuyant sur le coût estimatif des obligations relatives au reboisement indiqué dans le contrat de vente, et 2 996 380 $ pour la vente à Seehta, s'appuyant sur le coût estimatif porté dans les registres comptables de DMI. DMI a interjeté appel de ces nouvelles cotisations.
[14] Dans la nouvelle cotisation relative à la vente à Tolko, le ministre n'a pas pris en compte la somme de 296 225 $ que DMI avait remise à Tolko en fonction de l'estimation finale des frais futurs de reboisement, mais il a reconnu par la suite que cette somme aurait dû être incluse dans la nouvelle cotisation. Parce que la nouvelle cotisation réelle était fondée sur l'estimation initiale des parties contractantes, soit 11 millions de dollars, les parties et les juridictions inférieures ont considéré qu'il s'agissait de la somme en litige en ce qui a trait à la vente à Tolko. Je fais de même dans les présents motifs.
III. Historique des procédures judiciaires
A. Cour canadienne de l'impôt, 2010 CCI 317, 2010 D.T.C. 1216
[15] Le juge Miller a accueilli en partie l'appel interjeté par DMI à l'encontre de la nouvelle cotisation du ministre. Il a statué que, lors de la vente d'une tenure forestière, il y a lieu d'inclure dans le produit de disposition du vendeur, en application du par. 13(21) de la Loi, la valeur des obligations relatives au reboisement prises en charge par l'acheteur . Il a conclu que la prise en charge de ces obligations faisait partie de la contrepartie versée pour la tenure forestière. En l'espèce, il était évident que la prise en charge de ces obligations faisait partie de la contrepartie reçue, puisque DMI avait admis que [ traduction ] « [s]i Tolko n'avait pas pris en charge l'obligation de l'appelante relative à la sylviculture, la somme versée en espèces ou toute autre contrepartie qu'elle aurait versée à l'appelante aurait augmenté » : d.a., p. 286.
[16] Toutefois, selon le juge Miller, il ne fallait pas ajouter au produit de disposition de DMI le coût estimatif total des obligations relatives au reboisement. Après avoir pris en compte un certain nombre de facteurs, le juge Miller a conclu que DMI aurait dû inclure dans son produit de disposition le coût estimatif des travaux de reboisement qui seraient exécutés dans les 12 mois suivant chaque vente, plus 20 pour 100 du coût estimatif des travaux exécutés par la suite.
B. Cour d'appel fédérale, 2011 CAF 267 (CanLII)
[17] Au nom des juges majoritaires, le juge Nadon a statué que DMI était tenue d'inclure dans son produit de disposition la totalité du coût estimatif des obligations relatives au reboisement liées à chaque tenure.
[18] Le juge Nadon était d'accord avec la Cour canadienne de l'impôt pour dire que la prise en charge, par un acheteur, des obligations relatives au reboisement équivaut à la contrepartie reçue par le vendeur. Selon le juge Nadon, pour ce qui est de la vente de la division High Level à Tolko, la cour de l'impôt a eu tort de considérer le coût des obligations relatives au reboisement, soit 11 millions de dollars, comme une estimation qui pouvait être réduite aux fins de l'impôt. La question pertinente consistait à déterminer la valeur attribuée par les parties contractantes aux obligations relatives au reboisement. En l'espèce, il ressortait du contrat de vente que DMI et Tolko avaient évalué ces obligations à 11 millions de dollars, si bien que DMI aurait dû ajouter la totalité de cette somme au produit de disposition tiré de la vente.
[19] Le juge Nadon a conclu que les motifs du juge de première instance étaient inadéquats en ce qui a trait à la vente de la division Brewster Lumber à Seehta, parce que le juge de première instance n'avait pas abordé la question de savoir si la preuve relative à l'opération permettait d'établir que DMI et Seehta avaient convenu d'une valeur attribuable aux obligations relatives au reboisement. Les juges majoritaires ont donc confirmé la nouvelle cotisation du ministre à l'égard de la vente de la division High Level, mais ont renvoyé l'affaire à la Cour canadienne de l'impôt pour qu'elle statue de nouveau à l'égard de la vente de la division Brewster Lumber.
[20] Le juge Mainville était dissident. À son avis, les obligations relatives au reboisement « font partie intégrante des tenures; même si elles ont une incidence sur leur valeur, elles ne forment pas une contrepartie distincte des transactions de vente touchant les tenures et ne devraient donc pas se rajouter au produit de disposition du vendeur découlant de ces ventes » : par. 128. Pour ce motif, il a conclu en ces termes :
Dans le cas présent, la bonne approche consiste à reconnaître que les obligations relatives au reboisement dont il est question diminuent la valeur des avoirs forestiers auxquels elles sont inextricablement liées, et donc que le vendeur a reçu en l'espèce pour ces avoirs un prix de vente plus faible que celui qu'il aurait pu autrement obtenir. [par. 130]
[21] C'est pourquoi le juge Mainville aurait accueilli l'appel de DMI et rejeté l'appel incident du gouvernement.
IV. Les questions en litige
[22] Notre Cour a autorisé le pourvoi sur deux questions :
1. Les obligations relatives au reboisement doivent‑elles être incluses dans le produit de disposition parce que la venderesse est libérée d'une obligation ou est‑ce qu'elles font partie intégrante des tenures forestières et y sont rattachées?
2. Le fait que les parties se sont entendues sur une valeur précise attribuée à l'obligation future de reboisement change‑t‑il quelque chose?
V. Analyse
A. Les obligations relatives au reboisement devaient‑elles être incluses dans le produit de disposition de DMI?
(1) Les obligations relatives au reboisement constituent‑elles une dette distincte de DMI ou sont‑elles inhérentes à la tenure forestière?
[23] Les parties sont d'accord pour dire que chacune des tenures forestières vendues en l'espèce est un « avoir forestier » au sens du par. 13(21) de la Loi de l'impôt sur le revenu parce que chacune procure un « [d]roit ou permis de couper ou de retirer du bois sur une concession ou un territoire du Canada ».
[24] Un avoir forestier est soumis à un traitement hybride aux fins fiscales. D'une part, il est considéré comme un bien en immobilisation aux fins de déduction pour amortissement, de sorte que le propriétaire d'un avoir forestier peut déduire chaque année de son revenu une somme égale à un pourcentage de la fraction non amortie du coût en capital; voir le Règlement de l'impôt sur le revenu , C.R.C. 1978, ch. 945, ann. II, catégorie 33. D'autre part, l'avoir forestier ne peut donner lieu à un gain en capital : Loi de l'impôt sur le revenu , sous‑al. 39(1) a )(iv). Par conséquent, lors de la vente d'un avoir forestier, tout excédent du produit de disposition sur son coût en capital est traité comme un revenu; voir Loi de l'impôt sur le revenu , par. 13(1) et (21) « fraction non amortie du coût en capital » (variable G); Agence des douanes et du revenu du Canada, Bulletin d'interprétation IT‑481 (Consolidé), « Avoirs forestiers et concessions forestières » (13 janv. 2004), par. 2.
[25] Comme je l'ai mentionné précédemment, la question en litige dans le présent pourvoi est de savoir si le propriétaire d'une tenure forestière qui vend la tenure doit inclure, dans son produit de disposition, le montant estimatif des coûts du reboisement futurs pris en charge par l'acheteur. Selon la définition figurant au par. 13(21) de la Loi de l'impôt sur le revenu , le « produit de disposition » comprend « le prix de vente de biens qui ont été vendus ». Le point essentiel en l'espèce est donc de savoir si la valeur des obligations relatives au reboisement découlant des récoltes antérieures de DMI prises en charge par les acheteurs est incluse dans le prix de vente de la tenure forestière.
[26] Nul ne conteste qu'en principe, la valeur d'une obligation du vendeur prise en charge par l'acheteur peut constituer une partie du prix de vente et, donc, du produit de disposition du vendeur; voir, p. ex., Telus Communications (Edmonton) Inc. c. Canada , 2009 CAF 49 (CanLII), par. 28; Loyens c. La Reine , 2003 CCI 214 (CanLII) (Procédure générale), par. 31 et 33. L'achat d'un bien grevé d'une hypothèque présente un exemple simple d'une telle situation. Si, par exemple, une personne achète un édifice en versant une somme d'argent comptant et prend aussi en charge la dette hypothécaire grevant le bien, le prix de vente du bien comprend la somme d'argent reçue et le solde de la dette hypothécaire prise en charge; voir Loyens , par. 31 et 33. Le produit de disposition du vendeur aux fins fiscales inclurait donc les deux sommes; voir Lord Elgin Hotel Ltd. c. Minister of National Revenue (1964), 64 D.T.C. 637 (C.A.I.), par. 11‑12.
[27] Le ministre plaide qu'une tenure forestière grevée d'obligations relatives au reboisement qui découlent, en vertu de la loi de l'Alberta, de récoltes antérieures est analogue à un bien grevé d'une hypothèque. Selon le ministre, lors de la vente de la tenure forestière, la valeur des obligations relatives au reboisement que l'acheteur prend à sa charge, à l'instar de la prise en charge d'une dette hypothécaire, fait partie du prix de vente et doit être incluse dans le produit de disposition du vendeur.
[28] Avec l'appui des intervenants de l'industrie, DMI plaide que l'analogie de la dette hypothécaire est hors de propos. À leur avis, une tenure forestière grevée d'obligations relatives au reboisement qui découlent de récoltes antérieures se compare davantage à un bien qui nécessite des réparations. Les réparations nécessaires ont pour effet de diminuer la valeur du bien. Si le bien qui doit être réparé est vendu, le coût des réparations que l'acheteur prend à sa charge ne constitue pas une partie supplémentaire du prix de vente du bien. Et comme le ministre l'a reconnu à l'audience, le vendeur ne serait pas tenu d'inclure dans son produit de disposition une somme correspondant au coût estimatif des réparations prises en charge par l'acheteur. Il en serait ainsi même si, dans leur contrat, les parties attribuaient une valeur au coût de ces réparations et même si les réparations étaient exigées par la loi; voir M. Colborne et S. Suarez, « Timber! Consequences of Assuming Reforestation Obligations » (2012), 60 Rev. fisc. can. 137, p. 142.
[29] Je suis d'accord avec le juge Mainville, DMI et les intervenants de l'industrie pour dire que les obligations relatives au reboisement prises en charge ne sauraient être assimilées à une dette existante du vendeur qui fait partie du prix de vente du bien. Les obligations — tout comme les réparations qui doivent être faites au bien — constituent un coût futur inhérent à la tenure forestière qui a pour effet d'en diminuer la valeur au moment de la vente. Il en est autrement dans le cas de la dette hypothécaire qui, comme je l'explique plus loin, n'a aucune incidence sur la valeur du bien qu'elle grève.
[30] En l'espèce, les obligations relatives au reboisement sont inhérentes à la tenure forestière en raison de la politique et de la pratique appliquées en Alberta. Tel qu'indiqué précédemment, la loi de l'Alberta prévoit qu'une tenure forestière ne peut être transférée qu'avec le consentement du fonctionnaire provincial compétent; voir la Forests Act , par. 16(3) et 28(2), et les Timber Management Regulations , art. 154. Comme l'a indiqué le juge de première instance (par. 26) et comme l'a affirmé l'Alberta devant cette Cour (mémoire, par. 24‑26), « la province [de l'Alberta] n'approuvera pas un transfert de tenures, à moins que l'acquéreur ne prenne en charge l'obligation relative au reboisement ». Autrement dit, « [l]a situation, en Alberta, est plutôt la suivante : la province contraint effectivement l'acquéreur à prendre en charge l'obligation relative au reboisement : si l'acquéreur ne prend pas cette obligation en charge, il ne peut pas y avoir transfert des tenures » : motifs du jugement de première instance, par. 26. En outre, selon l'Alberta, après que la province a approuvé une cession, le vendeur est déchargé de toute responsabilité à l'égard des obligations relatives au reboisement.
[31] Le régime de l'Alberta a pour effet d'incorporer les obligations relatives au reboisement à la tenure forestière, de sorte que les obligations ne peuvent être dissociées du bien lui‑même. Ainsi, les obligations relatives au reboisement constituent simplement un coût futur lié à la tenure et qui en diminue la valeur. Un acheteur éventuel de la tenure prendrait en compte la capacité productive de la tenure ainsi que les coûts futurs prévus afférents à la propriété de la tenure. L'existence des obligations relatives au reboisement, un coût futur qui ne peut être dissocié de la tenure, réduirait la somme que l'acheteur éventuel serait disposé à payer; voir J. Frankovic, « Supreme Court to Hear Daishowa Appeal — Back to Basics on Basis and Proceeds » (12 juillet 2012), CCH Tax Topics n o 2105, p. 2‑3. En l'espèce, par exemple, il ressort du dossier que Tolko a estimé la valeur de la tenure forestière de la division High Level à 31 millions de dollars, moins le coût estimatif des obligations futures relatives au reboisement, soit 11 millions de dollars. La tenure forestière avait donc une valeur de 20 millions de dollars. Si la somme intégrale de 31 millions de dollars était incluse dans le produit de disposition de DMI, on ferait abstraction du fait que DMI n'avait pas un bien valant 31 millions de dollars à vendre. DMI n'aurait pu en aucun cas recevoir 31 millions de dollars pour la tenure forestière.
[32] Voilà ce qui distingue les obligations relatives au reboisement liées à une tenure forestière d'une dette hypothécaire, qui n'a aucune incidence sur la valeur du bien qu'elle grève. Par exemple, un bien d'une valeur de 31 millions de dollars grevé d'une hypothèque de 11 millions de dollars vaut toujours 31 millions de dollars, malgré la dette hypothécaire. Le vendeur d'un tel bien pourrait obtenir 31 millions de dollars pour le bien, puis rembourser la dette hypothécaire. Subsidiairement, le vendeur pourrait obtenir 20 millions de dollars et faire prendre en charge la dette hypothécaire par l'acheteur. Dans les deux cas, il est logique que le produit de disposition du vendeur soit égal au plein montant de 31 millions de dollars, puisque c'est la valeur du bien vendu.
[33] Incidemment, je signale qu'effectivement, dans certaines situations, les conditions d'une hypothèque peuvent avoir une incidence sur le prix de vente du bien qu'elle grève. Si, par exemple, le bien est grevé d'une hypothèque contractée à un taux d'intérêt très favorable, ce bien sera plus attrayant pour les acheteurs qui peuvent prendre en charge cette dette hypothécaire, et ces acheteurs seront disposés à payer davantage pour cette raison. Toutefois, dans une telle situation, le taux d'intérêt favorable a une valeur propre distincte pour l'acheteur qui peut prendre en charge la dette hypothécaire. Le taux d'intérêt n'a aucune incidence sur la valeur du bien. De toute façon, le ministre fait ici une analogie entre les coûts futurs du reboisement et la dette hypothécaire du vendeur. Comme je l'ai expliqué, la dette hypothécaire du vendeur n'a pas d'incidence sur la valeur du bien.
[34] À l'audience, le ministre a plaidé qu'une tenure forestière assortie d'obligations relatives au reboisement découlant de récoltes antérieures se distingue de biens qui doivent être réparés parce que la responsabilité de DMI à l'égard des obligations relatives au reboisement s'était « cristallisée » au moment de la vente. Selon le ministre, la dette s'était « cristallisée » pour les raisons suivantes : premièrement, au moment où DMI a vendu la tenure forestière, elle avait déjà assumé des obligations de reboiser un territoire en raison de ses récoltes antérieures; deuxièmement, elle ne pouvait pas simplement se soustraire à ces obligations. Le ministre fait valoir que dans ces circonstances, DMI a profité de la prise en charge, par les acheteurs, des obligations relatives au reboisement pour une somme égale au coût estimatif de ces obligations.
[35] Comme l'a expliqué à l'audience M e Meghji, plaidant pour l'Association canadienne des producteurs pétroliers (« ACPP »), l'argument du ministre pose un problème parce qu'il présuppose que les obligations relatives au reboisement constituent une obligation existante distincte. L'argument voulant que DMI ne pouvait pas simplement se soustraire aux obligations relatives au reboisement sous‑entend que les obligations constituaient une dette existante de DMI. Comme je l'ai expliqué ci‑dessus, les obligations relatives au reboisement ne constituaient pas une dette existante distincte, comme une dette hypothécaire, mais étaient inhérentes à la tenure de manière à constituer un coût futur afférent à la propriété de la tenure.
[36] J'ai conclu que le régime réglementaire de l'Alberta, qui empêche une personne de vendre une tenure forestière sans transférer également les obligations relatives au reboisement qui résultent des récoltes antérieures, a pour effet d'incorporer ces obligations à la tenure elle‑même. En l'espèce, l'ACPP soutient que des obligations futures peuvent être incorporées à un droit de propriété en l'absence d'une obligation juridique qui empêche une personne de vendre un droit de propriété sans transférer les obligations qui s'y rattachent. Citant l'exemple de l'extraction du gaz et du pétrole, l'ACPP affirme que les obligations légales relatives à la remise en état des terres après l'extraction peuvent être si intimement liées au processus d'extraction lui‑même que les obligations ne peuvent être dissociées du droit de propriété. Il n'est pas nécessaire de trancher cette question au vu du dossier qui nous est présenté, mais je n'écarterais certainement pas la possibilité que des obligations associées à un droit de propriété puissent être incorporées à ce droit de propriété sans qu'une loi, un règlement ou une politique administrative ne restreigne expressément la possibilité pour une personne de vendre le droit de propriété sans transférer ces obligations à l'acheteur.
[37] En somme, les obligations relatives au reboisement imposées par la loi de l'Alberta sur les tenures forestières de DMI sont inhérentes à ces tenures et constituent, de ce fait, des dépenses futures liées à la propriété du bien. Elles ne constituent pas une responsabilité dissociable de la tenure forestière, dont la prise en charge ferait partie du prix de vente de la tenure. Je rejetterais donc l'argument du ministre selon lequel la valeur des obligations relatives au reboisement prises en charge par les acheteurs devait, aux fins fiscales, être ajoutée au produit de disposition de DMI.
(2) Obligations éventuelles
[38] DMI a également plaidé qu'elle ne devrait pas être tenue d'ajouter à son produit de disposition la valeur des obligations relatives au reboisement parce que ces obligations constituaient une dette éventuelle.
[39] Une dette éventuelle est une « une obligation dont l'existence dépend d'un événement qui peut se produire ou ne pas se produire » : Canada c. McLarty , 2008 CSC 26, [2008] 2 R.C.S. 79, par. 17, citant Winter c. Inland Revenue Commissioners , [1963] A.C. 235 (H.L.), p. 262. Notre Cour a reconnu que le caractère éventuel d'une dette peut avoir des incidences sur le traitement fiscal de celle‑ci. Dans l'arrêt McLarty , par exemple, la Cour a reconnu que même si, de façon générale, un contribuable effectue une dépense lorsqu'il a l'obligation juridique de payer une somme d'argent, aucune dépense n'est effectuée aux fins fiscales si la dette est éventuelle : par. 14‑16. Dans l'arrêt Mandel c. La Reine , [1980] 1 R.C.S. 318, conf. [1979] 1 C.F. 560, la Cour a confirmé la conclusion de la Cour d'appel fédérale selon laquelle un contribuable qui achète un bien en immobilisation ne peut inclure dans son coût en capital une obligation envers le vendeur si l'obligation est éventuelle.
[40] Toutefois, l'argument de DMI selon lequel la valeur des obligations relatives au reboisement ne devrait pas être incluse dans son produit de disposition parce qu'il s'agit d'une « obligation éventuelle » est hors de propos et semble avoir créé une certaine confusion dans les juridictions inférieures. L'argument est problématique parce que, en mettant l'accent sur la question de savoir si les obligations relatives au reboisement sont éventuelles ou absolues, il indique implicitement que le coût du reboisement est une obligation du vendeur qui n'est pas inhérente à la tenure forestière et qui constituerait un produit de disposition, n'eût été du caractère éventuel de l'obligation; voir Frankovic, p. 4. Or, ce postulat implicite est faux. Comme je l'ai expliqué ci‑dessus, le coût du reboisement ne constitue pas, pour le vendeur, une obligation existante distincte. La prise en charge du coût du reboisement serait ainsi exclue du produit de disposition et ce, que le coût soit absolu ou éventuel. Si nous prenons l'exemple de la vente d'un édifice qui a besoin de réparations, la prise en charge par l'acheteur du coût futur des réparations à l'édifice ne fait pas partie du prix de vente de l'édifice, peu importe que l'acheteur soit assuré qu'il devra dépenser une somme déterminée pour des réparations dans le futur — auquel cas le coût est absolu — ou que la nécessité de réparations dépende d'un événement futur — auquel cas le coût est éventuel. Bien entendu, la certitude ou la probabilité du coût des réparations peut avoir une incidence sur le prix de vente puisqu'elle influe sur la somme que l'acheteur est disposé à payer pour l'édifice. Cependant, elle n'a pas d'incidence sur la question de savoir si le coût des réparations fait partie du produit de disposition. Il en est de même des obligations relatives au reboisement inhérentes à une tenure forestière.
(3) Éviter le traitement fiscal asymétrique
[41] La thèse soutenue par le ministre mènerait à une asymétrie entre le produit de disposition du vendeur et le coût de base rajusté de l'acheteur au moment de l'acquisition d'une tenure forestière. Selon le ministre, le coût de base rajusté de l'acheteur lorsqu'il acquiert une tenure forestière ne comprend pas les obligations estimatives relatives au reboisement que ce dernier prend en charge. Pourtant, le ministre voudrait que le produit de disposition du vendeur comprenne la somme payée au vendeur, plus une somme supplémentaire à l'égard des obligations futures estimatives relatives au reboisement prises en charge par l'acheteur. Par conséquent, le vendeur serait imposé comme si les obligations relatives au reboisement prises en charge par l'acheteur faisaient partie du prix de vente, alors que l'acheteur serait imposé comme si ces obligations qu'il prenait en charge n'en faisaient pas partie; voir P. W. Hogg, J. E. Magee et J. Li, Principles of Canadian Income Tax Law (7 e éd. 2010), p. 322 (les auteurs expliquent que le coût de base rajusté d'un contribuable comprend généralement le prix d'achat du bien, ainsi que les frais ou honoraires liés à l'acquisition du bien).
[42] Les avocats du ministre ont reconnu cette asymétrie à l'audience. Selon l'approche préconisée par le ministre, la vente de la division High Level à Tolko aurait donné lieu pour DMI à un produit de disposition imposable de 31 millions de dollars (les 20 millions de dollars reçus, plus 11 millions de dollars au titre des obligations relatives au reboisement prises en charge). Toutefois, le coût de base rajusté de Tolko aurait été de 20 millions de dollars (la somme payée seulement). En vertu de l'approche asymétrique que propose le ministre, si Tolko vendait la tenure forestière à un nouvel acheteur dès le lendemain, elle serait imposée sur un produit de disposition imposable de 31 millions de dollars (la somme reçue, plus la prise en charge des coûts futurs du reboisement). Autrement dit, Tolko serait imposée sur 11 millions de dollars de revenu imposable, même si elle n'a d'aucune façon reçu ce revenu supplémentaire.
[43] La conclusion à laquelle j'arrive — que la valeur des obligations relatives au reboisement prises en charge par l'acheteur ne fait pas partie du produit de disposition du vendeur — permet d'éviter cette asymétrie. Même si cette interprétation de la Loi n'est pas déterminante, comme l'a reconnu le juge Mainville dans ses motifs dissidents, il faut privilégier une interprétation qui favorise la symétrie et l'équité assurée par un régime d'imposition harmonieux à une interprétation qui ne prône aucune de ces valeurs.
B. Le fait que les parties contractantes soient convenues d'une valeur précise attribuée aux obligations futures relatives au reboisement change‑t‑il quelque chose?
[44] Le ministre a établi la nouvelle cotisation de DMI à l'égard de la vente à Tolko en utilisant le coût estimatif de 11 millions de dollars des obligations relatives au reboisement stipulé dans le contrat de vente, et il a utilisé les estimations comptables internes de DMI pour établir la nouvelle cotisation de cette dernière à l'égard de la vente à Seehta. Pour déterminer l'obligation fiscale de DMI, le juge de première instance s'est appuyé sur ces deux estimations. Selon les juges majoritaires de la cour d'appel, pour répondre à la question de savoir si les coûts du reboisement doivent être inclus dans le produit de disposition, il faut se demander si les parties contractantes sont convenues d'un coût futur estimatif. Ils ont donc confirmé la nouvelle cotisation du ministre à l'égard de la vente à Tolko, mais dans le cas de la vente à Seehta, ils ont renvoyé l'affaire au juge de première instance pour qu'il détermine si les parties s'étaient entendues sur le coût.
[45] Conformément à l'analyse qui précède, le produit de disposition de DMI ne dépend pas de la question de savoir si les parties contractantes sont convenues d'un coût estimatif précis de ces obligations dans leur contrat de vente. Toute somme que les parties ont attribuée aux obligations relatives au reboisement dans le contrat de vente constituait simplement un facteur servant à déterminer la juste valeur marchande des tenures forestières : I. J. Gamble, Taxation of Canadian Mining (2004), ch. 6.6.2, p. 6‑14 à 6‑15.
[46] Il est également sans importance que DMI ait estimé le coût du reboisement futur pour calculer son revenu à des fins comptables. Même si des principes commerciaux et comptables permettaient à DMI de déduire chaque année le coût des obligations relatives au reboisement et de rajouter au revenu les sommes déduites au moment de la vente afin d'offrir une image plus fidèle de son bénéfice d'une année à l'autre, comme je l'ai expliqué ci‑dessus, la Loi de l'impôt sur le revenu ne permet pas cette façon de faire; voir V. Krishna, The Fundamentals of Canadian Income Tax (9 e éd. 2006), p. 171‑172. Notre Cour a reconnu les fins distinctes de la comptabilité générale et du calcul de l'impôt sur le revenu : Canderel Ltée c. Canada , [1998] 1 R.C.S. 147, par. 36. Il serait donc erroné de simplement inclure les estimations comptables de DMI dans son produit de disposition.
VI. Conclusion
[47] DMI n'était pas tenue d'inclure dans son produit de disposition imposable une somme correspondant aux coûts futurs du reboisement pris en charge par Tolko et Seehta.
[48] Le pourvoi est accueilli avec dépens en faveur de DMI devant toutes les cours et l'affaire est renvoyée au ministre pour l'établissement de nouvelles cotisations conformément aux présents motifs.
Pourvoi accueilli avec dépens devant toutes les cours.
Procureurs de l'appelante : Wilson & Partners, Vancouver.
Procureur de l'intimée : Procureur général du Canada, Vancouver.
Procureurs de l'intervenante Sa Majesté la Reine du chef de l'Alberta : Procureur général de l'Alberta, Edmonton; Michael Sobkin, Ottawa .
Procureurs des intervenantes Tolko Industries Ltd., International Forest Products Ltd., West Fraser Timber Co. Ltd. et Canfor Corporation : Thorsteinssons, Vancouver.
Procureurs de l'intervenante l'Association canadienne des producteurs pétroliers : Osler, Hoskin & Harcourt, Toronto.



Références :
Proposition de citation de la décision: Daishowa-Marubeni International Ltd. c. Canada


Origine de la décision
Date de la décision : 23/05/2013
Date de l'import : 28/08/2014

Fonds documentaire ?: Lexum


Numérotation
Référence neutre : 2013 CSC 29 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2013-05-23;2013.csc.29 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award