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12/06/2014 | CANADA | N°2014_CSC_42

Canada | Front des artistes canadiens c. Musée des beaux-arts du Canada


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Front des artistes canadiens c. Musée des beaux-arts du Canada, 2014 CSC 42, [2014] 2 R.C.S. 197
Date : 20140612
Dossier : 35353

Entre :
Canadian Artists' Representation/Front des artistes canadiens et
Regroupement des artistes en arts visuels du Québec
Appelants
et
Musée des beaux-arts du Canada
Intimé
- et -
Writers Guild of Canada, Canadian Screenwriters Collection Society,
Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et
éditeurs du Canada et SODRAC 2003 Inc.
In

tervenantes


Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, A...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Front des artistes canadiens c. Musée des beaux-arts du Canada, 2014 CSC 42, [2014] 2 R.C.S. 197
Date : 20140612
Dossier : 35353

Entre :
Canadian Artists' Representation/Front des artistes canadiens et
Regroupement des artistes en arts visuels du Québec
Appelants
et
Musée des beaux-arts du Canada
Intimé
- et -
Writers Guild of Canada, Canadian Screenwriters Collection Society,
Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et
éditeurs du Canada et SODRAC 2003 Inc.
Intervenantes


Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Wagner

Motifs de jugement :
(par. 1 à 31)
Le juge Rothstein (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Abella, Cromwell, Moldaver et Wagner)

Appel entendu et jugement rendu : Le 14 mai 2014
Motifs déposés : Le 12 juin 2014



carfac c. musée des beaux‑arts du Canada, 2014 CSC 42, [2014] 2 R.C.S. 197
Canadian Artists' Representation/Front des artistes canadiens et
Regroupement des artistes en arts visuels du Québec Appelants
c.
Musée des beaux‑arts du Canada Intimé
et
Writers Guild of Canada,
Canadian Screenwriters Collection Society,
Société du droit de reproduction des auteurs,
compositeurs et éditeurs du Canada et
SODRAC 2003 Inc. Intervenantes
Répertorié : Front des artistes canadiens c. Musée des beaux‑arts du Canada
2014 CSC 42
N o du greffe : 35353.
Audition et jugement : 14 mai 2014.
Motifs déposés : 12 juin 2014.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Wagner.
en appel de la cour d'appel fédérale
Droit de la culture et du divertissement — Statut de l'artiste — Droit d'auteur — Négociation collective — Obligation de négocier de bonne foi — Les associations d'artistes sont‑elles empêchées de négocier des tarifs minimums pour l'utilisation d'œuvres artistiques existantes dans des accords négociés en vertu de la Loi sur le statut de l'artiste? — Le fait de permettre l'inclusion, dans des accords-cadres, de tarifs minimums pour l'octroi des droits d'auteur sur des œuvres existantes entre‑t‑il en conflit avec la Loi sur le droit d'auteur? — La conclusion du Tribunal selon laquelle le Musée des beaux‑arts du Canada n'avait pas négocié de bonne foi était‑elle raisonnable? — Norme de contrôle — Loi sur le statut de l'artiste, L.C. 1992, ch. 33 — Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42 .
La Loi sur le statut de l'artiste (« LSA ») régit les relations de travail entre les artistes et certaines institutions fédérales qui ont recours aux services d'artistes pour obtenir une prestation. La LSA prévoit l'accréditation d'associations chargées de défendre les intérêts des artistes d'un secteur déterminé et de négocier, avec des institutions, des accords‑cadres qui énoncent les « dispositions relatives aux conditions minimales pour les prestations de services des artistes et à des questions connexes ». En 2003, le CARFAC et le RAAV, des associations d'artistes accréditées pour représenter les artistes canadiens en arts visuels, ont entrepris conjointement la négociation d'un accord‑cadre avec le Musée des beaux‑arts du Canada (« MBAC »). Ces négociations se sont poursuivies pendant quatre ans jusqu'à ce que le MBAC obtienne un avis juridique et se fonde sur celui‑ci pour refuser d'inclure dans l'accord‑cadre des tarifs minimums pour la concession de licences ou la cession des droits d'auteur sur des œuvres artistiques existantes. Les négociations ont avorté à cause de la position du MBAC à cet égard. Le CARFAC et le RAAV ont déposé au Tribunal canadien des relations professionnelles artistes‑producteurs une plainte portant que le MBAC n'avait pas négocié de bonne foi.
Le Tribunal a conclu que la concession de licences ou la cession des droits d'auteur sur des œuvres existantes pouvait être l'objet de tarifs minimums prévus dans des accords‑cadres négociés en vertu de la LSA , pourvu que ces accords ne lient pas les sociétés de gestion constituées sous le régime de la Loi sur le droit d'auteur . Toujours selon le Tribunal, le MBAC a omis de négocier de bonne foi en adoptant une position inflexible fondée uniquement sur un seul avis juridique, et il aurait dû savoir que le CARFAC/RAAV la rejetterait. Les juges majoritaires de la Cour d'appel fédérale ont accueilli la demande de contrôle judiciaire présentée par le MBAC, décidant que permettre aux parties à des accords‑cadres d'imposer des tarifs minimums pour des œuvres existantes entrerait en conflit avec la Loi sur le droit d'auteur . Étant donné cette conclusion, la Cour d'appel a estimé que le MBAC n'avait pas omis de négocier de bonne foi.
Arrêt : Le pourvoi est accueilli.
La conclusion du Tribunal était raisonnable. Son interprétation de la LSA n'était pas contraire au sens ordinaire de cette loi. La Cour d'appel fédérale n'avait aucune raison d'infirmer la conclusion du Tribunal selon laquelle les tarifs minimums pour l'octroi des droits d'auteur des artistes sur des œuvres existantes peuvent être inclus dans les accords‑cadres. En outre, si l'on conclut que de tels tarifs minimums sont exclus des accords‑cadres, la LSA aurait une incidence limitée sur la réalisation de la reconnaissance expresse, par le législateur, de l'importance pour les artistes de recevoir une indemnisation pour l'utilisation, et notamment le prêt public, de ces œuvres.
La négociation collective engagée par des associations d'artistes relativement aux accords‑cadres visant la concession de licences ou la cession des droits d'auteur sur des œuvres existantes ne contredit aucune disposition de la Loi sur le droit d'auteur . L'établissement d'un tarif minimum pour l'utilisation d'œuvres existantes n'a d'incidence sur aucun des droits conférés aux titulaires de droits d'auteur aux termes de l' art. 3 de la Loi sur le droit d'auteur , et les accords‑cadres ne lient pas non plus les sociétés de gestion régies par cette loi.
Le Tribunal a examiné en profondeur le droit en matière de négociation de bonne foi et analysé en détail la preuve présentée par les parties à cet égard. Il a conclu que le MBAC n'avait pas négocié de bonne foi. Dans l'appréciation de la raisonnabilité, il n'appartient pas à la Cour de soupeser à nouveau la preuve examinée par le Tribunal. Vu les conclusions de fait du Tribunal, sa décision ne peut être qualifiée de déraisonnable.
Jurisprudence
Arrêts mentionnés : Royal Oak Mines Inc. c. Canada (Conseil des relations du travail) , [1996] 1 R.C.S. 369; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers' Association , 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654; Euro‑Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc. , 2007 CSC 37, [2007] 3 R.C.S. 20; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa , 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339.
Lois et règlements cités
Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable , L.C. 2012, ch. 19 , art. 532 .
Loi sur le droit d'auteur , L.R.C. 1985, ch. C‑42 , art. 2 « société de gestion », 3, 13(4), 70.1, 70.13, 70.15.
Loi sur le statut de l'artiste , L.C. 1992, ch. 33 , art. 2 e ) , 5 « accord‑cadre », « association d'artistes », « producteur », 6(2), 7, 9(3), 25 à 27, 32, 33(1), 44.
Doctrine et autres documents cités
Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes , 5th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2008.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale (les juges Noël, Pelletier et Trudel), 2013 CAF 64, 443 N.R. 121, 54 Admin. L.R. (5th) 1, [2013] A.C.F. n o 261 (QL), 2013 CarswellNat 508, qui a infirmé une décision du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes‑producteurs, 2012 TCRPAP 053 (http://decisia.lexum.com/cirb-ccri/saa-lsa/fr/item/8107/index.do), [2012] D.T.C.R.P.A.P. n o 1 (QL), 2012 CarswellNat 4332. Pourvoi accueilli.
David Yazbeck , Michael Fisher et Wassim Garzouzi , pour les appelants.
Guy P. Dancosse , c.r. , Sophie Roy‑Lafleur et Guy Régimbald , pour l'intimé.
Joshua S. Phillips et Karen Ensslen , pour les intervenantes Writers Guild of Canada et Canadian Screenwriters Collection Society.
Colette Matteau , pour les intervenantes la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada et SODRAC 2003 Inc.
Version française du jugement de la Cour rendu par
[1] Le juge Rothstein — Il est question en l ' espèce de l ' étendue de la négociation collective autorisée par une loi propre au secteur artistique et de la relation entre cette loi et la Loi sur le droit d ' auteur , L.R.C. 1985, ch. C‑42 .
I. Contexte et historique
[2] La Loi sur le statut de l ' artiste , L.C. 1992, ch. 33 (« LSA »), a pour objet « l ' établissement et la mise en œuvre d ' un régime de relations de travail entre producteurs et artistes » ( art. 7 ), les « producteurs » ne s ' entendant que de certaines institutions fédérales et entreprises de radiodiffusion qui ont recours aux services d ' artistes en vue d ' obtenir une prestation ( art. 5 « producteur » et al. 6(2) a )). La LSA prévoit l ' accréditation d ' « associations d ' artistes » chargées de défendre les intérêts professionnels et socio‑économiques des artistes d ' un secteur déterminé ( art. 5 « association d ' artistes » et art. 25 à 27 ). Les associations d ' artistes accréditées négocient, avec un producteur ou une association de producteurs, des « accords‑cadres » qui énoncent les « dispositions relatives aux conditions minimales pour les prestations de services des artistes et à des questions connexes » ( art. 5 « accord‑cadre »). Une fois signés, les accords‑cadres lient tous les artistes du secteur déterminé — qu ' ils adhèrent officiellement ou non à l ' association d ' artistes — dans leurs rapports avec ce producteur ou cette association de producteurs, à l ' exception des « employés » ou « fonctionnaires » au sens de la LSA pour ce qui est des activités qui relèvent de leurs fonctions ( par. 9(3) et 33(1) et art. 44 ). À toutes les époques pertinentes en l ' espèce, le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes‑producteurs (« Tribunal ») était le tribunal administratif chargé de l ' application et de l ' exécution de la LSA (en 2012, cette responsabilité a été confiée au Conseil canadien des relations industrielles en vertu de la Loi sur l ' emploi, la croissance et la prospérité durable , L.C. 2012, ch. 19 , art. 532 ). Des associations d ' artistes accréditées par le Tribunal ont négocié près de 180 accords‑cadres, dont bon nombre portaient sur des questions de droit d ' auteur.
[3] La Loi sur le droit d ' auteur renferme plusieurs dispositions qui sont pertinentes en l ' espèce. L ' article 2 définit une « société de gestion » (parfois appelée « société de perception des droits d ' auteur ») comme une association, société ou personne morale autorisée — notamment par voie de cession, licence ou mandat — à se livrer à la gestion collective du droit d ' auteur au profit des artistes (entre autres). Les sociétés de gestion doivent soit administrer un système d ' octroi de licences pour un répertoire d ' œuvres par lequel elles déterminent les modalités selon lesquelles elles autoriseront l ' utilisation de ces œuvres, soit percevoir et répartir les redevances payables par les utilisateurs de ces œuvres aux termes de la Loi sur le droit d ' auteur . La Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada (« SODRAC »), intervenante en l ' espèce, est une société de gestion au sens de cette loi.
[4] Les droits d ' auteur cédés ou concédés par licence exclusive à la société de gestion doivent respecter l ' exigence de la Loi sur le droit d ' auteur selon laquelle les cessions ou licences exclusives en question doivent être rédigées par écrit et signées par le titulaire du droit d ' auteur ou par son agent ( par. 13(4) ). Les sociétés de gestion peuvent fixer des tarifs pour l ' utilisation de ces droits d ' auteur ( art. 70.1 et 70.13 ). La Commission du droit d ' auteur est chargée d ' homologuer ces tarifs ( art. 70.15 ).
[5] Le Canadian Artists ' Representation/Front des artistes canadiens (« CARFAC ») et le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (« RAAV ») sont les associations d ' artistes accréditées pour représenter, respectivement, les artistes canadiens en arts visuels à l ' extérieur du Québec et dans cette province. En 2003, ils ont entrepris conjointement la négociation d ' un accord‑cadre visé par la LSA avec le Musée des beaux‑arts du Canada (« MBAC »). L ' établissement de tarifs minimums payables par le MBAC pour l ' utilisation d ' œuvres existantes d ' artistes en arts visuels comptait parmi les points que le CARFAC/RAAV cherchait à négocier. Le MBAC a exprimé des réserves quant à l ' inclusion dans l ' accord‑cadre de tels tarifs minimums, disant qu ' il allait demander un avis juridique sur cette question. Il s ' est néanmoins engagé, au cours des quatre années suivantes, dans la négociation d ' un projet d ' accord‑cadre qui traitait des œuvres existantes.
[6] En 2007, le MBAC a obtenu un avis juridique sur lequel il s ' est appuyé pour affirmer que le CARFAC/RAAV n ' avait pas le pouvoir de négocier des accords‑cadres prévoyant des tarifs minimums pour la concession de licences ou la cession des droits d ' auteur sur des œuvres existantes car il n ' avait pas obtenu l ' autorisation écrite de tous les artistes visés par les accords‑cadres. Sur le fondement de cet avis, le MBAC a présenté un projet révisé d ' accord‑cadre dans lequel toutes les mentions d ' œuvres existantes avaient été supprimées. Après avoir tenté à quelques reprises de discuter davantage de cette question, le CARFAC/RAAV a déposé au Tribunal une plainte portant que le MBAC avait violé l ' art. 32 de la LSA en ne négociant pas de bonne foi.
[7] Le Tribunal a conclu que la concession de licences ou la cession des droits d ' auteur sur des œuvres existantes pouvait être l ' objet de tarifs minimums prévus dans des accords‑cadres, et que le MBAC n ' avait pas négocié de bonne foi (2012 TCRPAP 053). Le Tribunal a conclu que, dans ses décisions précédentes, il avait reconnu que les accords‑cadres pouvaient inclure des tarifs minimums pour l ' utilisation d ' œuvres existantes, et que l ' inclusion de questions touchant aux droits d ' auteur était devenue la norme dans le secteur culturel. Il a affirmé que la LSA complétait la Loi sur le droit d ' auteur , et que les associations d ' artistes pouvaient négocier un accord‑cadre en vertu de la LSA , pourvu que cet accord ne lie pas les sociétés de gestion constituées sous le régime de la Loi sur le droit d ' auteur (par. 99‑104).
[8] Pour ce qui est de l ' art. 32 de la LSA , qui oblige les associations d ' artistes et les producteurs à négocier de bonne foi, le Tribunal a conclu que le MBAC avait manqué à cette obligation en présentant un projet révisé d ' accord‑cadre où il n ' était nullement question de l ' utilisation d ' œuvres artistiques existantes « sans avis préalable » (par. 147) — contrairement à sa pratique habituelle de négociation avec le CARFAC/RAAV — sans solution de rechange raisonnable, et en s ' appuyant uniquement sur un seul avis juridique. La position du MBAC sur les tarifs minimums pour l ' utilisation d ' œuvres existantes était inflexible, et le MBAC aurait dû savoir que le CARFAC/RAAV la rejetterait. Appliquant l ' arrêt de notre Cour dans Royal Oak Mines Inc. c. Canada (Conseil des relations du travail) , [1996] 1 R.C.S. 369 (« Royal Oak Mines »), le Tribunal a conclu que le MBAC avait violé l ' art. 32 de la LSA en ne négociant pas de bonne foi (par. 147‑152). Il a ordonné au MBAC de se conformer à la LSA , d ' établir un calendrier des négociations avec le CARFAC/RAAV et de présenter des rapports mensuels au Tribunal (par. 171‑173).
[9] Les juges majoritaires de la Cour d ' appel fédérale ont accueilli la demande de contrôle judiciaire présentée par le MBAC. Se fondant sur la norme de contrôle de la décision correcte, ils ont décidé que permettre l ' inclusion, dans des accords‑cadres, de tarifs minimums pour des œuvres existantes entrerait en conflit avec la Loi sur le droit d ' auteur , car seuls les titulaires du droit d ' auteur peuvent limiter l ' exercice de ce droit (2013 CAF 64, 443 N.R. 121, par. 101). Ils ont conclu que le droit d ' auteur n ' avait pas été cédé par écrit au CARFAC/RAAV par les artistes de leurs secteurs comme le prescrit le par. 13(4) de la Loi sur le droit d ' auteur , de sorte que le CARFAC/RAAV ne pouvait aucunement limiter l ' exercice par ces artistes de leurs droits d ' auteur (par. 111). En revanche, un accord‑cadre peut porter sur un contrat visant des œuvres commandées parce qu ' il n ' existe aucun droit d ' auteur lorsque l ' artiste signe pareil contrat. De plus, l ' octroi de licence ou la cession du droit d ' auteur sur une œuvre existante est simplement un transfert de bien; il ne s ' agit pas d ' un service ou « [d ' une] questio[n] connex[e] » suivant la définition d ' « accord‑cadre » dans la LSA (par. 102‑108). Par conséquent, les tarifs minimums pour l ' utilisation d ' œuvres existantes ne sauraient être inclus dans les accords‑cadres. Étant donné cette conclusion, les juges majoritaires ont estimé que le MBAC n ' avait pas omis de négocier de bonne foi (par. 115).
[10] Le juge Pelletier, dissident, aurait rejeté la demande de contrôle judiciaire. Se fondant sur la norme de contrôle de la décision raisonnable, il a conclu que les accords‑cadres pouvaient inclure des tarifs minimums pour l ' utilisation d ' œuvres existantes. L ' octroi à un producteur du droit d ' utiliser une œuvre existante est analogue au service fourni par les hôtels et les agences de location d ' automobiles qui permettent à autrui d ' utiliser leur bien (par. 83). L ' interprétation donnée par le Tribunal à l ' expression « prestations de services » était donc raisonnable (par. 86). Le fait qu ' une association d ' artistes négocie des tarifs minimums pour l ' utilisation d ' œuvres existantes n ' en fait pas l ' agent des artistes aux fins de concession d ' une licence à un producteur (par. 85). Le choix d ' accorder ou non une licence à un producteur appartient toujours au titulaire du droit d ' auteur et non à l ' association d ' artistes. Les accords‑cadres ne s ' appliquent pas aux œuvres dont le droit d ' auteur a été cédé à une société de gestion comme la SODRAC; ils s ' appliquent uniquement lorsque seul l ' artiste a le droit d ' accorder des licences pour l ' utilisation de son œuvre, d ' où l ' absence de conflit entre la LSA et la Loi sur le droit d ' auteur (par. 87).
[11] Le juge Pelletier a également conclu que le Tribunal pouvait raisonnablement conclure que le MBAC n ' avait pas négocié de bonne foi. Le MBAC avait adopté une position inflexible qui ne pourrait, à sa connaissance, jamais être acceptée par le CARFAC/RAAV, sur la seule foi d ' un avis juridique et malgré les quatre années qu ' il avait passées à négocier de tels tarifs. La pratique ayant cours dans le secteur d ' activités consistait à inclure les questions touchant au droit d ' auteur dans les accords‑cadres. Appliquant Royal Oak Mines , le juge Pelletier a conclu qu ' une appréciation objective des faits étayait la conclusion du Tribunal selon laquelle le MBAC n ' avait pas négocié de bonne foi (par. 71‑76).
II. Analyse
[12] Je suis d ' avis d ' accueillir le pourvoi et de rejeter la demande de contrôle judiciaire.
A. La norme de contrôle
[13] La norme de la décision raisonnable est présumée s ' appliquer lorsqu ' un tribunal administratif interprète sa loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie. La LSA s ' applique notamment aux « auteurs d ' œuvres artistiques [. . .] au sens de la Loi sur le droit d ' auteur », ce qui oblige le Tribunal à interpréter et à appliquer cette loi ( LSA , sous‑al. 6(2) b )(i)). Aucune des exceptions à cette présomption d ' assujettissement à la norme de la décision raisonnable ne s ' applique. Aucune question constitutionnelle n ' est en jeu. Le pourvoi ne soulève aucune véritable question de compétence, surtout au vu de la mise en garde de notre Cour qui appelle à donner une interprétation restrictive à cette catégorie de questions lorsqu ' un tribunal administratif interprète sa loi constitutive ou des lois étroitement liées à son mandat ( Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers ' Association , 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654, par. 34). Il n ' y a en l ' espèce aucune question qui revêt une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qui ne relève pas du champ d ' expertise du Tribunal. Enfin, toutes les parties, les intervenantes et le Tribunal ne contestent pas que les accords‑cadres visés par la LSA ne s ' appliquent pas aux sociétés de gestion régies par la Loi sur le droit d ' auteur . Par conséquent, aucune question de délimitation des compétences respectives du Tribunal et de la Commission du droit d ' auteur ne se pose sérieusement. La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.
B. Les accords‑cadres peuvent inclure les œuvres existantes
[14] Pour décider si les accords‑cadres négociés en vertu de la LSA peuvent prévoir des tarifs minimums pour l ' utilisation d ' œuvres existantes, il faut interpréter la LSA et se demander si elle entre en conflit avec la Loi sur le droit d ' auteur .
(1) Les « prestations de services des artistes » comprennent l ' utilisation d ' œuvres existantes
[15] La première question qu ' il faut se poser est de savoir si le Tribunal pouvait raisonnablement conclure que les « prestations de services des artistes » mentionnées dans la définition d ' « accord‑cadre » dans la LSA comprennent les prestations d ' œuvres existantes.
[16] Je suis d ' accord avec le juge Pelletier pour dire qu ' il n ' y a aucune raison d ' infirmer la conclusion du Tribunal sur ce point. L ' interprétation donnée par le Tribunal à l ' expression « prestations de services des artistes » n ' est pas contraire à son sens ordinaire. De fait, l ' analogie que fait le juge Pelletier avec le service fourni par les hôtels et les agences de location d ' automobiles pour l ' utilisation de leur bien est convaincante. De plus, aucune disposition de la LSA ne permet de traiter les œuvres commandées différemment des œuvres existantes.
[17] La définition des artistes qui sont liés par la LSA comporte trois grandes catégories, dont la première regroupe les « auteurs d ' œuvres artistiques [. . .] au sens de la Loi sur le droit d ' auteur » ( LSA , sous‑al. 6(2) b )(i)). Pour répondre à cette définition, l ' artiste doit avoir déjà créé l ' œuvre artistique dont il est l ' auteur. Si la LSA n ' était pas censée s ' appliquer aux œuvres existantes, ce volet de la définition serait dénué de sens. Il serait illogique que la LSA s ' applique aux artistes en raison de leur création de ces œuvres, mais ne permette pas l ' application des accords‑cadres négociés sous son régime à ces mêmes œuvres. À défaut d ' être concluante, la mention au sous‑al. 6(2) b )(i) des auteurs d ' œuvres au sens de la Loi sur le droit d ' auteur donne fortement à penser que les accords‑cadres étaient censés s ' appliquer aux œuvres existantes.
[18] Si l ' on conclut que la prestation d ' œuvres existantes est exclue des accords‑cadres autorisés par la LSA , cette loi aurait une incidence limitée — du moins en ce qui concerne les artistes en arts visuels — sur la réalisation de la reconnaissance expresse, par le législateur, de l ' importance pour les artistes « de recevoir une indemnisation pour l ' utilisation, et notamment le prêt public, de leurs œuvres » ( LSA , al. 2 e ) ). Les tarifs pour l ' utilisation d ' œuvres existantes représentent la principale question qui intéresse les artistes en arts visuels voulant être rémunérés pour leur travail, et non pas une question accessoire. Le MBAC a reconnu qu ' il commandait rarement des œuvres, [ traduction ] « peut‑être une fois tous les cinq ans ». L ' installation, les conférences et les visites guidées sont des services accessoires qui non seulement ne procurent vraisemblablement pas une source de revenu suffisant pour rémunérer comme il se doit les artistes pour leur travail, mais qui peuvent aussi tous être fournis par d ' autres personnes que le créateur de l ' œuvre artistique. En effet, même s ' ils peuvent être considérés comme des « questions connexes » suivant la définition d ' « accord‑cadre » à l ' art. 5 , ils ne pourraient sans doute pas, dans bien des cas, être considérés comme une « prestation » au sens de l ' al. 6(2) a ) de la LSA , et ils ne constitueraient alors pas un service artistique principal susceptible d ' être inclus dans un accord‑cadre.
[19] Pour ces motifs, la conclusion du Tribunal selon laquelle les « prestations de services des artistes » comprennent la cession ou la concession de licence d ' un droit d ' auteur était raisonnable. Par conséquent, les tarifs minimums pour l ' octroi des droits d ' auteur des artistes sur des œuvres existantes peuvent être inclus dans les accords‑cadres négociés en vertu de la LSA .
(2) La LSA et la Loi sur le droit d ' auteur n ' entrent pas en conflit l ' une avec l ' autre
[20] La seconde question à traiter est de savoir si la conclusion susmentionnée — à savoir que les « prestations de services des artistes » comprennent l ' octroi des droits d ' auteur sur des œuvres existantes — crée un conflit avec la Loi sur le droit d ' auteur .
[21] Il faut présumer qu ' au moment où il a rédigé la LSA , le législateur connaissait la Loi sur le droit d ' auteur et voulait éviter tout conflit entre ces deux lois (R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (5 e éd. 2008), p. 205 et 325). La mention explicite de la Loi sur le droit d ' auteur au sous‑al. 6(2) b )(i) de la LSA appuie cette présomption en l ' espèce. En l ' absence de preuve démontrant qu ' il existe un conflit ou qu ' une de ces lois est censée énoncer de manière exhaustive le droit applicable, il faut lire les deux lois en corrélation de façon à ce qu ' elles puissent s ' appliquer de manière complémentaire.
[22] La négociation collective engagée par des associations d ' artistes comme le CARFAC/RAAV sous le régime de la LSA relativement aux accords‑cadres visant des œuvres artistiques existantes ne contredit aucune disposition de la Loi sur le droit d ' auteur . Les associations d ' artistes ne sont que des agents négociateurs. Elles n ' ont ni acquis ni accordé, notamment par voie de cession ou de licence exclusive, quelque intérêt de propriété que ce soit sur le droit d ' auteur d ' un artiste, et elles ne prétendent pas le faire (voir Euro‑Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc. , 2007 CSC 37, [2007] 3 R.C.S. 20, par. 26‑28). Pour cette raison, le par. 13(4) de la Loi sur le droit d ' auteur , suivant lequel les cessions et les licences exclusives de droits d ' auteur doivent être rédigées par écrit, ne s ' applique pas.
[23] Une association d ' artistes a pour fonction de négocier avec les producteurs afin de fixer ce qui est analogue au salaire minimum de tout artiste qui peut accepter de fournir son œuvre à un producteur. L ' établissement d ' un tarif minimum pour l ' utilisation d ' œuvres existantes n ' a d ' incidence sur aucun des droits conférés aux titulaires de droits d ' auteur aux termes de l ' art. 3 de la Loi sur le droit d ' auteur . Dans certaines situations, le tarif minimum peut influer sur les conditions, s ' il en est, auxquelles des artistes accorderont à un producteur le droit d ' utiliser leurs œuvres, c ' est‑à‑dire empêcher un artiste de le faire si aucun producteur n ' est disposé à lui offrir le montant minimum prescrit par l ' accord‑cadre applicable. Toutefois, la décision d ' accorder ou non le droit d ' utiliser une œuvre appartient en définitive au titulaire du droit d ' auteur.
[24] L ' interprétation qui précède n ' est pas incompatible avec les dispositions de la Loi sur le droit d ' auteur relatives aux sociétés de gestion. Comme l'avocat du CARFAC/RAAV l ' a reconnu à l ' audience, les tarifs minimums des œuvres existantes ne s ' appliquent pas aux sociétés de gestion comme la SODRAC, et ne les lient pas. Les sociétés de gestion ont le pouvoir de fixer les tarifs des œuvres dont elles sont titulaires du droit d ' auteur, sous réserve de l ' approbation de la Commission du droit d ' auteur. Cependant, la LSA et la jurisprudence du Tribunal sont claires, et aucune des parties au présent pourvoi n ' est en désaccord : les accords‑cadres ne lient pas les sociétés de gestion. La LSA ne régit que les relations de travail entre les producteurs qui relèvent du gouvernement fédéral, au sens de la loi, et les artistes, dans la mesure où ils choisissent de conserver leurs droits d ' auteur.
[25] Les artistes ont donc deux possibilités quand ils traitent avec les producteurs relevant du gouvernement fédéral pour l ' utilisation de leurs œuvres existantes. Premièrement, ils peuvent céder ou concéder par licence leur droit d ' auteur à une société de gestion ou nommer cette société comme leur agent autorisé. Dans ce cas, les tarifs fixés sous le régime de la Loi sur le droit d ' auteur , et non sous celui de la LSA et de tout accord‑cadre conclu pour leur secteur, s ' appliqueront aux œuvres en question. Deuxièmement, ils peuvent traiter directement avec le producteur, auquel cas ils seront liés par tout accord‑cadre applicable au titre de la LSA . Dans ce dernier cas, les artistes peuvent soit accepter les tarifs minimums et les conditions énoncés dans les accords‑cadres et les contrats types, soit tenter de négocier des tarifs supérieurs ou des conditions plus favorables.
C. L ' obligation de négocier de bonne foi
[26] L'avocat du MBAC a confirmé à l ' audience que, si la Cour concluait à la possibilité d ' inclure dans les accords‑cadres les tarifs minimums pour l ' utilisation d ' œuvres existantes, le MBAC serait disposé à négocier ces tarifs. Puisque c ' est essentiellement ce que demande le CARFAC/RAAV en l ' espèce, il n ' est pas nécessaire d ' examiner en profondeur la question de savoir si le MBAC a omis de négocier de bonne foi.
[27] Le Tribunal s ' est concentré sur « la manière dont les négociations ont été menées », bien qu ' il ait aussi examiné le contenu des négociations (par. 121 (je souligne)). Il a exposé en détail dans ses motifs les faits qui lui permettent de conclure que le MBAC n ' avait pas négocié de bonne foi (par. 122‑152). En bref, le Tribunal a conclu que, même si le MBAC avait exprimé quelques préoccupations en juin 2003, il n ' a pas cherché avant octobre 2007 à exclure du projet d ' accord‑cadre les tarifs minimums des œuvres existantes sur la foi de son interprétation de la Loi sur le droit d ' auteur .
[28] Compte tenu de ces faits, le Tribunal a signalé que le MBAC avait dérogé à la pratique établie par les parties ― qui consistait à s ' échanger des projets d ' accord‑cadre avant leurs réunions ― lorsqu ' il a présenté son projet révisé d ' accord‑cadre tout de suite après que l ' avis juridique qu ' il avait obtenu a été abordé la première fois (par. 123, 136, 138‑139 et 147). Le Tribunal a conclu que « présenter une proposition [qui excluait de l ' accord‑cadre les tarifs minimums pour l ' utilisation d ' œuvres existantes] ou adopter une position inflexible alors que l ' on devrait savoir que l ' autre partie ne pourra jamais l ' accepter constitue nécessairement un manquement à cette obligation de négocier de bonne foi » (par. 151).
[29] Il appert des motifs du Tribunal que celui‑ci a examiné en profondeur les faits et le droit en matière de négociation de bonne foi. Devant notre Cour, le MBAC a invoqué certains faits à l ' appui de son argument qu ' il n ' avait pas manqué à son obligation de négocier de bonne foi. Le Tribunal a démontré dans ses motifs qu ' il avait connaissance de ces faits, à savoir que le MBAC avait exprimé des réserves à propos de l ' inclusion de tarifs minimums pour l ' utilisation d ' œuvres existantes dans un accord‑cadre négocié, qu ' il s ' était appuyé sur un avis juridique pour refuser d ' inclure de tels tarifs minimums dans l ' accord‑cadre, et qu ' il s ' était dit disposé à négocier des solutions de rechange et autres questions à régler après avoir présenté le projet révisé d ' accord‑cadre (par. 124 et 140‑142). Le Tribunal a néanmoins conclu que le MBAC n ' avait pas négocié de bonne foi.
[30] Dans l ' appréciation de la raisonnabilité, il n ' appartient pas aux tribunaux judiciaires de soupeser à nouveau la preuve examinée par le tribunal administratif ( Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa , 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, par. 64, le juge Binnie). Vu les conclusions de fait du Tribunal, sa décision ne saurait être qualifiée de déraisonnable.
III. Conclusion
[31] Le pourvoi est accueilli et l ' ordonnance du Tribunal est rétablie. Les appelants, le CARFAC et le RAAV, ont droit aux dépens devant notre Cour et la Cour d ' appel fédérale.
Pourvoi accueilli avec dépens.
Procureurs des appelants : Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck, Ottawa.
Procureurs de l'intimé : Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, Montréal; Gowlings, Ottawa.
Procureurs des intervenantes Writers Guild of Canada et Canadian Screenwriters Collection Society : Ursel Phillips Fellows Hopkinson, Toronto.
Procureurs des intervenantes la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada et SODRAC 2003 Inc. : Matteau Poirier avocats inc., Montréal.



Références :
Proposition de citation de la décision: Front des artistes canadiens c. Musée des beaux-arts du Canada


Origine de la décision
Date de la décision : 12/06/2014
Date de l'import : 27/09/2015

Fonds documentaire ?: Lexum


Numérotation
Référence neutre : 2014 CSC 42 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2014-06-12;2014.csc.42 ?

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