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12/05/2017 | CANADA | N°2017CSC26

Canada | Canada, Cour suprême, 12 mai 2017, 2017CSC26


Directeur des poursuites pénales,
Criminal Lawyers’ Association (Ontario),
Association des avocats de la défense de Montréal,
Association des avocats plaideurs de la Colombie-Britannique et
Association canadienne des libertés civiles
Intervenants

Traduction française officielle : Motifs des juges Abella et Côté

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe

Motifs de jugement (par. 1 à 57) : Le juge Gascon (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Moldaver, Karak

atsanis, Wagner, Brown et Rowe)

Motifs conjoints dissidents (par. 58 à 75): Les juges Abella ...

Directeur des poursuites pénales,
Criminal Lawyers’ Association (Ontario),
Association des avocats de la défense de Montréal,
Association des avocats plaideurs de la Colombie-Britannique et
Association canadienne des libertés civiles
Intervenants

Traduction française officielle : Motifs des juges Abella et Côté

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe

Motifs de jugement (par. 1 à 57) : Le juge Gascon (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Brown et Rowe)

Motifs conjoints dissidents (par. 58 à 75): Les juges Abella et Côté

No du greffe : 36539.

2016 : 5 décembre; 2017 : 12 mai.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe.

en appel de la cour d’appel du québec

Arrêt (les juges Abella et Côté sont dissidentes) : Le pourvoi est accueilli et la condamnation aux dépens est rétablie.

La juge en chef McLachlin et les juges Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Brown et Rowe : Les tribunaux ont le pouvoir de veiller au respect de leur autorité. Cela inclut le pouvoir de gérer, contrôler et maîtriser les procédures qui se déroulent devant eux. Ils possèdent ainsi le pouvoir inhérent de réprimer les abus à cet égard et d’empêcher que la procédure ne soit utilisée d’une manière qui serait manifestement injuste envers une partie au litige, ou qui aurait autrement pour effet de discréditer l’administration de la justice. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire qui doit s’exercer avec retenue, mais qui permet à un tribunal d’assurer l’intégrité du système judiciaire.

La condamnation personnelle d’un avocat aux dépens découle du droit et du devoir des tribunaux de superviser la conduite des avocats présents devant eux et de signaler, et parfois sanctionner, toute conduite de nature à mettre en échec l’administration de la justice ou y porter atteinte. En tant qu’officiers de la cour, les avocats ont le devoir de respecter l’autorité des tribunaux. Le défaut des avocats d’agir en conformité avec leur statut peut obliger les tribunaux à sévir à leur endroit en sanctionnant leur inconduite. L’exercice par les tribunaux de ce pouvoir de condamner personnellement un avocat au paiement des dépens ne se limite pas aux instances civiles; il s’étend aussi aux instances criminelles et peut donc viser les avocats de la défense. Ce pouvoir s’exerce parallèlement à celui des tribunaux de sévir par une condamnation pour outrage au tribunal et à celui des barreaux de sanctionner l’inconduite de leurs membres sur le plan déontologique.

L’application du pouvoir discrétionnaire des tribunaux de condamner personnellement un avocat au paiement des dépens est circonscrite par des critères d’exercice élevés. Une condamnation personnelle de l’avocat aux dépens ne peut se justifier que de manière exceptionnelle, en présence d’une atteinte sérieuse à l’autorité des tribunaux ou d’une entrave grave à l’administration de la justice. Ce critère élevé est respecté lorsqu’un tribunal est en présence d’une procédure mal fondée, frivole, dilatoire ou vexatoire, qui dénote un abus grave du système judiciaire ou une inconduite malhonnête ou malveillante, commis de propos délibéré par l’avocat.

Deux balises importantes encadrent l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. La première balise découle du contexte particulier des procédures en matière criminelle, lequel requiert une certaine souplesse de la part des tribunaux à l’égard des actions entreprises par les avocats de la défense, dont le rôle n’est pas comparable en tous points à celui de l’avocat en matière civile. La condamnation personnelle aux dépens ne doit pas viser à décourager l’avocat dans la défense des droits et intérêts de son client, notamment son droit à une défense pleine et entière. Ainsi, l’évaluation de la conduite de l’avocat de la défense doit tenir compte de considérations parfois différentes de celles de l’avocat en matière civile. La seconde balise exige que les tribunaux s’en tiennent aux faits propres à l’affaire dont ils sont saisis et qu’ils s’abstiennent de faire indirectement le procès du dossier disciplinaire de l’avocat, voire de sa carrière. Recourir à des faits externes à l’instance concernée ne peut se justifier que dans l’objectif limité de déterminer, d’une part, l’intention et la mauvaise foi derrière les actions de l’avocat et, d’autre part, la connaissance par ce dernier, au moment où il a entrepris les procédures qu’on lui reproche, de la désapprobation de celles‑ci par les tribunaux et de leur caractère mal fondé.

Un tribunal ne peut condamner personnellement un avocat aux dépens sans respecter un certain processus et certaines garanties procédurales. L’avocat passible d’une telle sanction devrait recevoir un avis préalable l’informant des allégations formulées à son endroit et des conséquences qui pourraient en découler. Cet avis devrait contenir des informations suffisantes sur les faits reprochés et sur la teneur de la preuve à l’appui, et être transmis suffisamment à l’avance pour permettre à l’avocat de se préparer adéquatement. Ce dernier devrait avoir l’occasion de présenter des observations distinctes au sujet des dépens, et, le cas échéant, des éléments de preuve pertinents à cet égard. La norme de preuve qui s’impose est celle de la preuve prépondérante. Dans les instances criminelles, le rôle du ministère public sur cette question doit se limiter à présenter objectivement la preuve et les arguments pertinents.

La situation en l’espèce était exceptionnelle et autorisait la condamnation personnelle de J au paiement des dépens. La Cour supérieure a bien dégagé les critères applicables et correctement exercé son pouvoir discrétionnaire. Comme elle l’a souligné, la conduite de J dans ces dossiers était particulièrement répréhensible. Elle visait un but étranger aux requêtes entreprises. J était animé par une volonté d’obtenir une remise de l’audience plutôt que par une croyance sincère dans l’inimitié des juges qui étaient la cible de ses requêtes. J a ainsi utilisé les recours extraordinaires à une fin purement dilatoire dans le seul but d’entraver de manière calculée le bon déroulement du processus judiciaire. Devant cela, la cour pouvait raisonnablement conclure que J a fait preuve de mauvaise foi et a abusé des procédures, portant ainsi sérieusement atteinte à l’administration de la justice. La Cour d’appel ne devait pas intervenir en l’absence d’erreur de droit, d’erreur manifeste et déterminante en faits ou d’exercice déraisonnable par la Cour supérieure de son pouvoir discrétionnaire.

Les juges Abella et Côté (dissidentes) : Les ordonnances condamnant personnellement un avocat aux dépens sont des mesures de nature exceptionnelle. Dans le contexte de procédures criminelles, de telles ordonnances pourraient avoir un effet paralysant sur la capacité des avocats de la défense à défendre adéquatement leurs clients. En conséquence, une telle sanction ne devrait être infligée que dans les circonstances les plus exceptionnelles et le ministère public devrait faire montre de beaucoup de circonspection avant de demander qu’elle le soit.

En l’espèce, la conduite de J ne justifiait pas l’imposition de la sanction exceptionnelle que représente la condamnation personnelle d’un avocat aux dépens. Il semble que sa conduite ne présentait pas un caractère exceptionnel et que la sanction qui lui était infligée se voulait un avertissement aux autres avocats ayant recours à des tactiques similaires. Le désir de faire un exemple de J en sanctionnant sa conduite ne saurait justifier de déroger à la règle de droit exigeant que la conduite qu’on lui reproche présente un caractère rare et exceptionnel afin que le tribunal puisse le condamner personnellement aux dépens.

De plus, les requêtes sollicitant la délivrance de brefs de prohibition n’étaient pas mal fondées au point de commander une condamnation personnelle aux dépens. Le ministère public n’avait pas donné à J, comme le requiert le par. 657.3(3) du Code criminel , de préavis de son intention de faire témoigner un expert. Par conséquent, J avait droit à un ajournement en vertu du par. 657.3(4) . Le juge de la Cour du Québec qui présidait l’audience ne lui a accordé qu’une brève suspension pendant la pause du midi et a affirmé à tort que J avait déjà contre‑interrogé le témoin expert du ministère public dans d’autres instances. Dans les circonstances, le dépôt par J des requêtes sollicitant la délivrance de brefs de prohibition en vue d’obtenir la suspension des procédures peut aisément être considéré comme une erreur de jugement, mais difficilement comme une erreur justifiant une condamnation personnelle aux dépens. Pour ces motifs, le pourvoi devrait être rejeté.

Jurisprudence

Citée par le juge Gascon

Arrêt appliqué : Québec (Procureur général) c. Cronier (1981), 23 C.R. (3d) 97; arrêts examinés : Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3; Pacific Mobile Corporation c. Hunter Douglas Canada Ltd., [1979] 1 R.C.S. 842; arrêts mentionnés : R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167; Canam Enterprises Inc. c. Coles (2000), 51 O.R. (3d) 481, inf. par 2002 CSC 63, [2002] 3 R.C.S. 307; Morel c. Canada, 2008 CAF 53, [2009] 1 R.C.F. 629; Myers c. Elman, [1940] A.C. 282; Pearl c. Gentra Canada Investments Inc., [1998] R.L. 581; R. c. Liberatore, 2010 NSCA 26, 292 N.S.R. (2d) 69; R. c. Smith (1999), 133 Man. R. (2d) 89; Canada (Procureur général) c. Bisson, [1995] R.J.Q. 2409; United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901; R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331; R. c. 974649 Ontario Inc., 2001 CSC 81, [2001] 3 R.C.S. 575; R. c. Trang, 2002 ABQB 744, 323 A.R. 297; Fearn c. Canada Customs, 2014 ABQB 114, 586 A.R. 23; R. c. Ciarniello (2006), 81 O.R. (3d) 561; Leyshon‑Hughes c. Ontario Review Board, 2009 ONCA 16, 240 C.C.C. (3d) 181; Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, [2012] 1 R.C.S. 395; Histed c. Law Society of Manitoba, 2007 MBCA 150, 225 Man. R. (2d) 74; Groia c. Law Society of Upper Canada, 2016 ONCA 471, 131 O.R. (3d) 1; R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520; R. c. Joanisse (1995), 102 C.C.C. (3d) 35; R. c. Handy, 2002 CSC 56, [2002] 2 R.C.S. 908; R. c. Carrier, 2012 QCCA 594; St‑Jean c. Mercier, 2002 CSC 15, [2002] 1 R.C.S. 491; Ontario (Procureur général) c. Bear Island Foundation, [1991] 2 R.C.S. 570; Hamilton c. Open Window Bakery Ltd., 2004 CSC 9, [2004] 1 R.C.S. 303; Galganov c. Russell (Township), 2012 ONCA 410, 294 O.A.C. 13; Trackcom Systems International Inc. c. Trackcom Systems Inc., 2014 QCCA 1136; Québec (Procureur général) c. Bélanger, 2012 QCCA 1669, 4 M.P.L.R. (5th) 21; R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631.

Citée par les juges Abella et Côté (dissidentes)

Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3; R. c. Gunn, 2003 ABQB 314, 335 A.R. 137.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11 .

Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 657.3(3) , (4) .

Code des professions, RLRQ, c. C‑26, art. 23.

Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle (2002), TR/2002‑46, art. 25.

Doctrine et autres documents cités

Code, Michael. « Counsel’s Duty of Civility : An Essential Component of Fair Trials and an Effective Justice System » (2007), 11 Rev. can. D.P. 97.

Jacob, I. H. « The Inherent Jurisdiction of the Court » (1970), 23 Curr. Leg. Probl. 23.

Monahan, Patrick J. « L’indépendance du barreau en tant que principe constitutionnel au Canada », dans Barreau du Haut‑Canada, dir., Dans l’intérêt public : rapport et articles du groupe d’étude du barreau du Haut‑Canada sur la règle de droit et l’indépendance du barreau, Toronto, Irwin Law, 2007, 127.

Morissette, Yves‑Marie. « L’initiative judiciaire vouée à l’échec et la responsabilité de l’avocat ou de son mandant » (1984), 44 R. du B. 397.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Dutil, Levesque et Émond), 2015 QCCA 847, [2015] AZ‑51175627, [2015] J.Q. no 4142 (QL), 2015 CarswellQue 4364 (WL Can.), qui a infirmé en partie une décision du juge Bellavance, 2013 QCCS 4661, [2013] AZ‑51004528, [2013] J.Q. no 13287 (QL), 2013 CarswellQue 10170 (WL Can.). Pourvoi accueilli, les juges Abella et Côté sont dissidentes.

Daniel Royer et Catherine Dumais, pour l’appelant.

Catherine Cantin‑Dussault, pour l’intimé.

Gilles Villeneuve et Mathieu Stanton, pour l’intervenant le directeur des poursuites pénales.

Maxime Hébrard et Marlys A. Edwardh, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario).

Walid Hijazi, Lida Sara Nouraie et Nicholas St‑Jacques, pour l’intervenante l’Association des avocats de la défense de Montréal.

Mathew P. Good et Ariane Bisaillon, pour l’intervenante l’Association des avocats plaideurs de la Colombie‑Britannique.

Frank Addario et Stephen Aylward, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles.

Le jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Brown et Rowe a été rendu par

Le juge Gascon —

I. Aperçu

[1] Ce pourvoi porte sur l’étendue du pouvoir des tribunaux de condamner personnellement un avocat au paiement des dépens[1] en matière criminelle. Si les tribunaux ont le pouvoir de veiller au respect de leur autorité et au maintien de l’intégrité de l’administration de la justice, l’opportunité d’imposer une telle sanction dans une instance criminelle doit être soupesée au regard du rôle particulier de l’avocat de la défense et des droits de l’accusé qu’il représente. Dans de tels cas, les tribunaux doivent faire preuve de prudence dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire.

[2] L’intimé est un avocat criminaliste d’expérience, membre du Barreau du Québec. Dans le cadre de plusieurs dossiers de conduite avec facultés affaiblies réunis pour une même audience sur une même requête en communication de la preuve, il a déposé le même jour deux séries de requêtes sollicitant la délivrance de brefs de prohibition contre deux juges de la Cour du Québec, chaque fois pour des motifs de partialité douteux, vraisemblablement afin d’obtenir une remise de l’audience prévue. Un premier juge devait initialement présider cette audience, mais un second l’a remplacé à la dernière minute, contre toute attente. Devant cette démarche inédite qui a entraîné le report de l’audience devant la Cour du Québec, l’appelant, le ministère public, a demandé non seulement le rejet des requêtes, mais aussi la condamnation personnelle de l’intimé au paiement des dépens en découlant.

[3] La Cour supérieure a conclu que la condamnation personnelle de l’avocat aux dépens pouvait se justifier en présence d’une procédure frivole qui dénote un abus grave du système judiciaire commis de propos délibéré. Le juge a estimé que les gestes intentionnels de l’intimé révélaient un tel abus et constituaient une conduite exceptionnelle justifiant sa condamnation personnelle. Tout en reconnaissant qu’il y avait lieu de rejeter les requêtes sollicitant la délivrance de brefs de prohibition, la Cour d’appel a néanmoins infirmé la condamnation personnelle de l’intimé aux dépens, exprimant l’avis que sa conduite ne répondait pas aux critères stricts élaborés par la jurisprudence.

[4] J’estime qu’il y a lieu d’accueillir l’appel. La Cour supérieure a bien dégagé les critères applicables et correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en la matière. La Cour d’appel ne devait pas intervenir en l’absence d’erreur de droit, d’erreur manifeste et déterminante en faits ou d’exercice déraisonnable par le premier juge de son pouvoir discrétionnaire. Bien que les cas justifiant cet exercice demeurent rares, la situation en l’espèce était exceptionnelle et autorisait la condamnation personnelle de l’intimé au paiement des dépens.

II. Contexte

[5] Le contexte pertinent dans le cadre du litige se résume succinctement. En avril 2013, l’intimé représente 10 clients accusés de conduite d’un véhicule alors que leurs facultés étaient affaiblies par l’alcool ou que leur alcoolémie dépassait la limite permise. Douze dossiers sont concernés, et ils sont réunis pour les besoins d’une audience fixée en Cour du Québec sur une requête en communication de la preuve car les accusés sont tous représentés par l’intimé. Le matin de l’audience prévue, et ce, avant même qu’elle ne débute, l’intimé fait timbrer au greffe de la Cour supérieure une série de requêtes sollicitant la délivrance de brefs de prohibition contestant la compétence du juge de la Cour du Québec appelé à présider et alléguant sa partialité. Avocat expérimenté en droit criminel, l’intimé est alors bien au fait que le dépôt de telles requêtes entraîne la remise immédiate de l’audience en cours jusqu’à ce que la Cour supérieure se soit prononcée sur celles-ci.

[6] Toutefois, le même matin, avant la signification de ces requêtes, les parties apprennent que ce sera plutôt un autre juge qui présidera l’audience. Les requêtes sont donc mises de côté, et l’audience sur la requête en communication de la preuve débute. En cours d’audience, le ministère public indique qu’il souhaite faire témoigner son expert. L’intimé s’y oppose, au motif qu’il n’a pas reçu le préavis requis par le par. 657.3(3) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 , et qu’il n’a pu consulter le curriculum vitae de l’expert. Il exige une remise. Le juge saisi entend les parties sur le sujet et décide d’autoriser l’interrogatoire principal de l’expert après la pause du midi. Il estime que l’intimé aura eu, dans l’intervalle, l’occasion d’étudier le curriculum vitae de l’expert.

[7] Pendant la pause, l’intimé choisit plutôt de rédiger une nouvelle série de requêtes sollicitant la délivrance de brefs de prohibition contestant cette fois la compétence de ce deuxième juge et alléguant, une fois de plus, la partialité du juge. Au retour de la pause, il en informe le juge saisi. Vu l’art. 25 des Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle (2002), TR/2002-46, qui prévoit que la signification de telles requêtes opère sursis des procédures, le juge n’a d’autre choix que d’ajourner l’audience.

[8] Estimant que ces recours extraordinaires successifs n’ont comme seul objectif que l’obtention d’une remise sur la base d’un motif oblique, l’appelant s’oppose à la démarche. Il annonce à l’intimé son intention de demander sa condamnation personnelle aux dépens en raison de ces requêtes dilatoires et de cet abus de procédures. Les requêtes sollicitant la délivrance de brefs de prohibition sont donc entendues par la Cour supérieure tant sur le fond que sur le volet de la condamnation aux dépens recherchée personnellement contre l’intimé.

III. Historique judiciaire

A. Cour supérieure du Québec (2013 QCCS 4661)

[9] Le juge de la Cour supérieure écarte d’abord les arguments sur le fond des requêtes visant à obtenir la délivrance des brefs de prohibition à l’encontre du juge de la Cour du Québec. Il constate que ces requêtes sont mal fondées, frivoles et d’une valeur juridique douteuse pour un avocat d’expérience comme l’intimé.

[10] Le juge traite ensuite de la question de la condamnation aux dépens réclamée contre l’intimé. Il y consacre du reste l’essentiel de ses motifs, le caractère frivole de la procédure étant pour le moins manifeste, alors qu’il n’y avait dans les propos du juge de la Cour du Québec aucun indice d’excès de compétence.

[11] Sur le droit applicable à la question des dépens en matière criminelle, le juge de la Cour supérieure s’en remet à l’arrêt Québec (Procureur général) c. Cronier (1981), 23 C.R. (3d) 97 (C.A. Qc). Il en retient que dans ses motifs, la juge L’Heureux-Dubé, alors à la Cour d’appel du Québec, met en lumière « le pouvoir inhérent de la Cour supérieure de gérer les dossiers de sa juridiction et d’accorder des dépens non prévus par une loi » (par. 115 (CanLII)). Sur la foi des enseignements de cet arrêt, le juge estime que la question consiste à déterminer s’il est en présence d’« une procédure frivole qui dénote un abus grave du système judiciaire » commis « de propos délibéré » (par. 117).

[12] Sur les faits propres à l’espèce dont il est saisi, le juge note que la « préparation, sur l’heure du dîner du 23 avril 2013, d’une série de requêtes en émission d’un bref de prohibition, dans une situation juridique qui ne commandait nullement une telle procédure, tout autant que le maintien de la présentation de ces procédures, » constitue un abus « de l’utilisation de l’article 25 des Règles de procédure et de son ordonnance de sursis » (par. 118). Dans son analyse, le juge fait état du comportement de l’intimé dans des dossiers distincts afin d’apprécier son intention coupable de déposer, par des gestes réfléchis, des actes de procédure qu’il sait frivoles et abusifs.

[13] Le juge conclut que la conduite de l’intimé satisfait aux critères applicables et qu’elle a « entraîné, d’une manière que le justiciable canadien bien informé n’approuverait pas, la paralysie des travaux légitimes de la Cour du Québec siégeant en matière criminelle et la perturbation du travail de gestion de ses juges locaux » (par. 119). Il rejette les requêtes demandant la délivrance de brefs de prohibition et condamne personnellement l’intimé au paiement des dépens, qu’il fixe à 3 000 $ pour l’ensemble des dossiers concernés, soit 250 $ par dossier.

B. Cour d’appel du Québec (2015 QCCA 847)

[14] La Cour d’appel confirme le jugement de la Cour supérieure sur le sort des requêtes sollicitant la délivrance de brefs de prohibition, mais accueille l’appel, à seule fin d’annuler la condamnation personnelle de l’intimé aux dépens. Elle souligne qu’en matière criminelle, « l’octroi systématique de frais n’existe plus depuis la refonte du système de justice criminelle en 1954 » (par. 5 (CanLII)). Elle reconnaît que, « dans des circonstances plutôt rares et de nature exceptionnelle », la Cour supérieure peut toutefois, « en vertu de ses pouvoirs inhérents de surveillance et de contrôle, adjuger des dépens » (par. 6). Or, en l’espèce, la Cour d’appel estime que la Cour supérieure ne devait pas exercer ces pouvoirs inhérents à l’endroit de comportements survenus devant une autre juridiction possédant elle-même le pouvoir de condamner l’outrage au tribunal. Elle en conclut que, dans les faits, la situation « ne révèle pas le caractère exceptionnel et rare que sont une atteinte sérieuse à l’autorité de ce tribunal ou une atteinte grave à l’administration de la justice » (par. 11).

IV. Question en litige

[15] La seule question que soulève le pourvoi est celle de savoir si la Cour supérieure était justifiée de condamner personnellement l’intimé au paiement des dépens. Pour y répondre, il faut d’abord cerner l’étendue du pouvoir des tribunaux d’infliger une telle sanction, les critères applicables et le processus à suivre, ensuite, vérifier si l’application des critères par le juge de la Cour supérieure était légitime et, enfin, déterminer si une intervention de la Cour d’appel s’imposait.

V. Analyse

A. La condamnation personnelle de l’avocat aux dépens

(1) Le pouvoir des tribunaux

[16] Les tribunaux ont le pouvoir de veiller au respect de leur autorité. Cela inclut le pouvoir de gérer, contrôler et maîtriser les procédures qui se déroulent devant eux (R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167, par. 58). Ils possèdent ainsi le pouvoir inhérent de réprimer les abus à cet égard (Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, p. 136) et d’empêcher que la procédure ne soit utilisée [traduction] « d’une manière qui serait manifestement injuste envers une partie au litige, ou qui aurait autrement pour effet de discréditer l’administration de la justice » : Canam Enterprises Inc. c. Coles (2000), 51 O.R. (3d) 481 (C.A.), par. 55, le juge Goudge, dissident, opinion approuvée par 2002 CSC 63, [2002] 3 R.C.S. 307. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire qui doit certes s’exercer avec retenue (Anderson, par. 59), mais qui permet à un tribunal « d’assurer l’intégrité du système judiciaire » (Morel c. Canada, 2008 CAF 53, [2009] 1 R.C.F. 629, par. 35).

[17] Il est acquis que ce pouvoir appartient tant aux tribunaux jouissant d’une compétence inhérente qu’aux tribunaux d’origine législative (Anderson, par. 58). Il n’est donc pas réservé aux cours supérieures et tire plutôt son fondement de la common law : Myers c. Elman, [1940] A.C. 282 (H.L.), p. 319; M. Code, « Counsel’s Duty of Civility : An Essential Component of Fair Trials and an Effective Justice System » (2007), 11 Rev. can. D.P. 97, p. 126.

[18] Une jurisprudence bien établie reconnaît que la condamnation personnelle d’un avocat aux dépens découle du droit et du devoir des tribunaux de superviser la conduite des avocats présents devant eux et de signaler, et parfois de sanctionner, toute conduite de nature à mettre en échec l’administration de la justice ou y porter atteinte : Myers, p. 319; Pacific Mobile Corporation c. Hunter Douglas Canada Ltd., [1979] 1 R.C.S. 842, p. 845; Cronier, p. 110; Pearl c. Gentra Canada Investments Inc., [1998] R.L. 581 (C.A. Qc), p. 587. En tant qu’officiers de la cour, les avocats ont le devoir de respecter l’autorité des tribunaux. Le défaut des avocats d’agir en conformité avec leur statut peut obliger les tribunaux à sévir à leur endroit en sanctionnant leur inconduite (M. Code, p. 121).

[19] L’exercice par les tribunaux de ce pouvoir de condamner personnellement un avocat au paiement des dépens ne se limite pas aux instances civiles; il s’étend aussi aux instances criminelles (Cronier). Bien qu’une telle situation soit rare, ce pouvoir peut donc viser parfois les avocats de la défense en matière criminelle : R. c. Liberatore, 2010 NSCA 26, 292 N.S.R. (2d) 69; R. c. Smith (1999), 133 Man. R. (2d) 89 (B.R.), par. 43; Canada (Procureur général) c. Bisson, [1995] R.J.Q. 2409 (C.S.); M. Code, p. 122.

[20] Ce pouvoir de contrôler les abus de procédure et le processus judiciaire en condamnant personnellement un avocat au paiement des dépens s’exerce parallèlement à celui des tribunaux de sévir par une condamnation pour outrage au tribunal et à celui des barreaux de sanctionner l’inconduite de leurs membres sur le plan déontologique. Ainsi, la sanction de l’outrage repose sur ce même pouvoir qu’ont les tribunaux « de faire observer leur procédure et de maintenir leur dignité et le respect qui leur est dû » (United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901, p. 931). Ces sanctions ne sont par contre pas mutuellement exclusives. Elles peuvent même, à la rigueur, être appliquées concurremment pour une même conduite.

[21] Cela dit, même si les critères qui permettent une condamnation personnelle de l’avocat aux dépens se comparent à ceux applicables à l’égard de l’outrage au tribunal (Cronier, p. 111), les conséquences qui en découlent sont loin d’être identiques. L’outrage au tribunal est de droit strict et peut entraîner des sanctions sévères, dont l’emprisonnement. Les règles de preuve y afférentes sont du reste plus exigeantes que pour une condamnation personnelle de l’avocat aux dépens, l’outrage au tribunal devant être prouvé hors de tout doute raisonnable. Parce que les avocats ont le statut particulier d’officiers de la cour, un tribunal peut ainsi, dans une situation donnée, opter pour une condamnation personnelle aux dépens plutôt que pour une citation à comparaître pour outrage au tribunal (I. H. Jacob, « The Inherent Jurisdiction of the Court » (1970), 23 Curr. Leg. Probl. 23, p. 46-48).

[22] Quant aux barreaux, ils jouent à ce chapitre un rôle différent, mais parfois complémentaire, de celui des tribunaux. Ils ont bien sûr une responsabilité importante dans la surveillance et la sanction des comportements des avocats, responsabilité qui découle de leur mission première de protection du public (art. 23 du Code des professions, RLRQ, c. C‑26). Cependant, les pouvoirs judiciaires des tribunaux et disciplinaires des barreaux en la matière se distinguent, comme l’a expliqué notre Cour dans les termes suivants :

Le pouvoir judiciaire se veut préventif. Il vise à protéger l’administration de la justice et à assurer un procès équitable. Le rôle disciplinaire du barreau a un caractère réactif. Les deux sont nécessaires pour bien encadrer l’exercice de la profession d’avocat et protéger la procédure de la cour. [Italiques omis.]

(R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331, par. 35)

[23] Aussi, les tribunaux n’ont pas à s’en remettre aux ordres professionnels pour encadrer et sanctionner les conduites dont ils peuvent être témoins. Il appartient aux tribunaux de déterminer s’ils doivent, dans un cas précis, recourir au pouvoir dont ils disposent de condamner personnellement un avocat aux dépens pour la conduite qu’il a eue devant eux. Néanmoins, rien n’empêche que s’exerce en parallèle le pouvoir de l’ordre professionnel d’évaluer la conduite de ses membres et de déterminer les sanctions appropriées.

[24] Dans la plupart des cas, il faut bien réaliser que la condamnation personnelle de l’avocat aux dépens comporte pour le professionnel des implications moins fâcheuses que les deux autres possibilités. Contrairement à une condamnation ponctuelle au paiement de dépens, une condamnation pour outrage au tribunal ou une inscription au dossier disciplinaire de l’avocat ont généralement des conséquences plus importantes et plus durables. En outre, ce pourvoi en témoigne, une condamnation personnelle aux dépens implique normalement des sommes relativement peu élevées, puisque les procédures seront forcément écartées sommairement en raison de leur nature mal fondée, frivole, dilatoire ou vexatoire.

(2) Les critères applicables

[25] Si le pouvoir des tribunaux de condamner personnellement un avocat au paiement de dépens existe, son application est par contre circonscrite par des critères d’exercice élevés. Son exercice reste en effet exceptionnel et la décision d’y recourir ou non ne se présente que dans de rares cas : Cronier; Young; R. c. 974649 Ontario Inc., 2001 CSC 81, [2001] 3 R.C.S. 575, par. 85; R. c. Trang, 2002 ABQB 744, 323 A.R. 297, par. 481; Fearn c. Canada Customs, 2014 ABQB 114, 586 A.R. 23, par. 121; Smith, par. 43. Seules les conduites graves justifient la condamnation d’un avocat à une telle sanction. Il importe d’ailleurs que les tribunaux demeurent prudents en la matière en raison des devoirs de l’avocat envers ses clients :

De plus, les tribunaux doivent faire montre de la plus grande prudence en condamnant personnellement un avocat aux dépens, vu l’obligation qui lui incombe de préserver la confidentialité de son mandat et de défendre avec courage même des causes impopulaires. Un avocat ne devrait pas être placé dans une situation où la peur d’être condamné aux dépens pourrait l’empêcher de remplir les devoirs fondamentaux de sa charge.

(Young, p. 136)

[26] Le type de conduites susceptibles d’entraîner une telle sanction a fait l’objet d’une analyse approfondie dans Cronier. Sur la foi de sa revue de la jurisprudence, la juge L’Heureux-Dubé conclut que les tribunaux sont justifiés d’exercer un tel pouvoir discrétionnaire en présence d’abus de procédures, de procédures frivoles, d’inconduites ou de malhonnêtetés, ou encore de mesures prises pour des motifs obliques, et ce, lorsqu’il en résulte une atteinte sérieuse à l’autorité des tribunaux ou une entrave grave à l’administration de la justice. Elle note que ce pouvoir ne doit pas, par contre, être exercé arbitrairement et de façon illimitée, mais plutôt avec retenue et circonspection. En l’espèce, le premier juge s’est appuyé avec raison sur cet arrêt. La Cour d’appel en a aussi retenu les enseignements.

[27] Plusieurs tribunaux à travers le pays ont par ailleurs retenu la nécessité d’une conduite dérogeant d’une manière marquée et inacceptable à la norme de conduite raisonnable et attendue d’un acteur du système judiciaire : Bisson; R. c. Ciarniello (2006), 81 O.R. (3d) 561 (C.A.), par. 31; Leyshon-Hughes c. Ontario Review Board, 2009 ONCA 16, 240 C.C.C. (3d) 181, par. 62; Fearn, par. 119; Smith, par. 58. Dans un arrêt repris par des décisions canadiennes, dont Cronier, la Chambre des lords mentionne elle aussi qu’une simple erreur de jugement ne suffit pas mais qu’il faut à tout le moins une négligence grave ou une erreur grossière pour justifier la condamnation personnelle de l’avocat aux dépens (Myers, p. 319).

[28] Notre jurisprudence offre des exemples de conduites qui ont mené à une condamnation personnelle de l’avocat au paiement de dépens. Dans Young, notre Cour reconnaît qu’une conduite « marqué[e] par la production de documents répétitifs et non pertinents, de requêtes et de motions excessives », et qui est le fruit d’un avocat agissant « de mauvaise foi en encourageant ces abus et ces délais », justifie une telle sanction (p. 135-136). Dans Pacific Mobile, notre Cour condamne personnellement les procureurs d’une société au paiement des dépens dans une affaire de faillite. Ces avocats avaient obtenu plusieurs ajournements et entamé des procédures allant à l’encontre des directives données par le juge de première instance. Appelé à statuer sur les dépens, le juge Pigeon souligne qu’il ne lui « paraît pas juste de faire supporter par les créanciers de la débitrice les [dépens] de procédures qui ne sont pas formées dans leur intérêt mais plutôt à leur encontre », et qu’une telle adjudication des dépens, « loin de décourager comme il convient les appels futiles source de retards préjudiciables, tend au contraire à les favoriser » (p. 844). Dans les circonstances, il décide qu’il y a donc « lieu pour la Cour d’user de son pouvoir de mettre les dépens à la charge des procureurs personnellement » (p. 845).

[29] Il s’ensuit, à mon avis, qu’une condamnation personnelle de l’avocat aux dépens ne peut se justifier que de manière exceptionnelle, en présence d’une atteinte sérieuse à l’autorité des tribunaux ou d’une entrave grave à l’administration de la justice. Ce critère élevé est respecté lorsqu’un tribunal est en présence d’une procédure mal fondée, frivole, dilatoire ou vexatoire, qui dénote un abus grave du système judiciaire ou une inconduite malhonnête ou malveillante, commis de propos délibéré par l’avocat. Ainsi, un avocat ne peut sciemment utiliser les ressources judiciaires à une fin purement dilatoire, dans le seul but de faire obstruction de manière calculée au bon déroulement du processus judiciaire.

[30] Cela dit, il convient toutefois de rappeler que deux balises importantes encadrent l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire dans une situation analogue à celle du présent pourvoi.

[31] La première balise découle du contexte particulier des procédures en matière criminelle, lequel requiert une certaine souplesse de la part des tribunaux à l’égard des actions entreprises par les avocats de la défense. Dans l’analyse des circonstances, les tribunaux doivent en effet retenir que le contexte particulier des procédures criminelles diffère de celui des procédures civiles. En matière criminelle, la règle est l’absence de dépens; par exemple, rien n’en prévoit l’octroi dans le cadre de l’exercice de recours extraordinaires (Cronier, p. 108). La condamnation personnelle de l’avocat au paiement des dépens a donc un caractère purement punitif et ne comprend pas la composante compensatrice qu’ont les dépens en matière civile.

[32] En outre, le rôle de l’avocat de la défense n’est pas comparable en tous points à celui de l’avocat en matière civile. Ce dernier a par exemple le devoir éthique de favoriser les compromis et les ententes dans la mesure du possible. À l’opposé, l’avocat de la défense n’a aucune obligation d’aider le ministère public dans la conduite de son dossier. Il est de l’essence même du rôle de l’avocat de la défense de remettre en cause, de manière parfois vigoureuse, les décisions et prétentions des autres acteurs du système judiciaire, vu les conséquences graves qu’elles peuvent avoir sur son client : Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, [2012] 1 R.C.S. 395, par. 64-66, citant Histed c. Law Society of Manitoba, 2007 MBCA 150, 225 Man. R. (2d) 74, par. 71. Une défense dévouée et passionnée des droits et des intérêts des clients ainsi qu’une section de la défense forte et indépendante au sein du barreau sont d’ailleurs essentiels dans un système de justice contradictoire : Groia c. Law Society of Upper Canada, 2016 ONCA 471, 131 O.R. (3d) 1, par. 129; P. J. Monahan, « L’indépendance du barreau en tant que principe constitutionnel au Canada », dans Barreau du Haut-Canada, dir., Dans l’intérêt public : rapport et articles du groupe d’étude du barreau du Haut-Canada sur la règle de droit et l’indépendance du barreau (2007), 127. Si ces conditions ne sont pas présentes, la fiabilité du processus et l’équité du procès en souffrent : R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520, par. 25, citant R. c. Joanisse (1995), 102 C.C.C. (3d) 35 (C.A. Ont.), p. 57. Bref, en matière criminelle, la condamnation personnelle aux dépens ne doit pas viser à décourager l’avocat dans la défense des droits et intérêts de son client, notamment son droit à une défense pleine et entière. De ce point de vue, l’évaluation de la conduite de l’avocat de la défense doit tenir compte de considérations parfois différentes de celles de l’avocat en matière civile.

[33] Par ailleurs, la seconde balise exige que les tribunaux s’en tiennent aux faits propres à l’affaire dont ils sont saisis et qu’ils s’abstiennent de faire indirectement le procès du dossier disciplinaire de l’avocat, voire de sa carrière. Les faits qui peuvent être pris en compte dans la condamnation personnelle d’un avocat au paiement des dépens doivent généralement se limiter à ceux de l’affaire dont est saisi le juge. L’analyse menée par le tribunal ne doit pas se substituer à une enquête déontologique ni chercher à évaluer l’ensemble de la pratique de l’avocat visé. Il ne s’agit pas de sanctionner l’avocat « pour l’ensemble de son œuvre ». Recourir à des faits externes à l’instance concernée ne peut se justifier que dans l’objectif limité de déterminer, d’une part, l’intention et la mauvaise foi derrière les actions de l’avocat et, d’autre part, la connaissance par ce dernier, au moment où il a entrepris les procédures qu’on lui reproche, de la désapprobation de celles-ci par les tribunaux et de leur caractère mal fondé.

[34] Sous ce rapport, certains éléments étrangers à l’affaire devant le juge peuvent à l’occasion être pris en compte en raison de leur forte valeur probante et de leur grande similitude avec les faits reprochés, afin par exemple d’établir l’intention délibérée et la connaissance de l’avocat. Ils doivent par contre se rapporter uniquement à la question précise en jeu, à savoir la conduite de l’avocat. Ils ne peuvent viser, plus largement, à prouver une propension générale ou la mauvaise moralité (R. c. Handy, 2002 CSC 56, [2002] 2 R.C.S. 908, par. 71-72 et 82).

(3) Le processus à suivre

[35] Cela dit, il va de soi qu’un tribunal ne peut condamner personnellement un avocat aux dépens sans respecter un certain processus et certaines garanties procédurales (Y.-M. Morissette, « L’initiative judiciaire vouée à l’échec et la responsabilité de l’avocat ou de son mandant » (1984), 44 R. du B. 397, p. 425). Il importe toutefois que ce processus demeure flexible et permette au tribunal de s’adapter aux circonstances de chaque affaire.

[36] Ainsi, l’avocat passible d’une telle sanction devrait recevoir un avis préalable l’informant des allégations formulées à son endroit et des conséquences qui pourraient en découler. Cet avis devrait contenir des informations suffisantes sur les faits reprochés et sur la teneur de la preuve à leur appui. L’avis devrait être transmis suffisamment à l’avance pour permettre à l’avocat de se préparer adéquatement. Ce dernier devrait bien sûr avoir l’occasion de présenter des observations distinctes au sujet des dépens, et, le cas échéant, des éléments de preuve pertinents à cet égard. Idéalement, le débat relatif à la condamnation personnelle de l’avocat aux dépens ne devrait avoir lieu qu’une fois la procédure visée tranchée sur le fond.

[37] Ces protections se distinguent cependant de celles conférées par la Charte canadienne des droits et libertés à ses art. 7 et 11 . En ce qui touche la condamnation personnelle aux dépens recherchée contre lui, l’avocat n’est pas un « inculpé » et il ne s’agit pas d’une matière criminelle comme telle. Quoique les critères applicables soient exigeants, la norme de preuve qui s’impose reste la preuve prépondérante.

[38] En terminant, je note que dans les instances criminelles, le rôle du ministère public sur cette question précise doit demeurer limité. Certes, dans une telle situation, il appartient autant aux parties qu’au tribunal de soulever le problème que pose la conduite d’un avocat. Toutefois, le rôle du ministère public est de présenter objectivement la preuve et les arguments pertinents sur ce point. L’opportunité et le pouvoir d’imposer une sanction appartiennent au tribunal en vertu de son rôle de gardien de l’intégrité de l’administration de la justice. Le ministère public doit se confiner à son rôle de poursuivant de l’accusé. Il ne doit pas devenir en plus le poursuivant de l’avocat de la défense.

B. L’application aux faits de l’espèce

(1) Le jugement de la Cour supérieure

[39] À la lumière de ce qui précède, je considère que le juge de première instance a bien exercé la discrétion qui est la sienne en condamnant personnellement l’intimé au paiement des dépens.

[40] Le premier juge a d’abord correctement identifié la norme de conduite donnant ouverture à une telle condamnation et bien résumé le droit en exigeant la présence d’une « procédure frivole qui dénote un abus grave du système judiciaire » et d’une « stratégie de propos délibéré » (par. 117).

[41] Il a ensuite bien analysé les faits en reconnaissant dans les actes de l’intimé une conduite abusive visant à obtenir de manière détournée une remise, ayant entraîné « la paralysie des travaux légitimes de la Cour du Québec » ainsi que « la perturbation du travail de gestion de ses juges locaux » (par. 119). Il a bien su distinguer l’« accident de parcours » de la « stratégie de propos délibéré » (par. 117). On ne peut reprocher au juge d’avoir choisi d’user ici de ce pouvoir discrétionnaire envers un avocat de la défense.

[42] En effet, comme le souligne le juge, la conduite de l’intimé dans ces dossiers était particulièrement répréhensible. Elle visait un but étranger aux requêtes entreprises. L’intimé était animé par une volonté d’obtenir une remise de l’audience plutôt que par une croyance sincère dans l’inimitié des juges qui étaient la cible de ses requêtes. Son comportement subséquent est compatible avec cette conclusion. Il est assez incongru, sinon inédit, de voir un avocat déposer le même jour, dans les mêmes dossiers, deux séries de requêtes sollicitant la délivrance de brefs de prohibition, alléguant un même motif de partialité, à l’encontre de deux juges différents. L’intimé a ainsi utilisé les recours extraordinaires à une fin purement dilatoire dans le seul but d’entraver de manière calculée le bon déroulement du processus judiciaire. Devant cela, le juge pouvait raisonnablement conclure que l’intimé a fait preuve de mauvaise foi et a abusé des procédures, portant ainsi sérieusement atteinte à l’administration de la justice.

[43] Finalement, les garanties procédurales ont été respectées en l’espèce. Le ministère public a fait parvenir à l’intimé deux avis préalables de son intention de demander sa condamnation personnelle aux dépens. Ce dernier a pu bénéficier de plus de trois mois de préparation. Le rôle du poursuivant s’est limité à aviser l’intimé de son intention de demander sa condamnation personnelle aux dépens et à présenter la preuve pertinente au juge. L’intimé a eu l’occasion de présenter des observations sur ce sujet devant le juge. Il n’a d’ailleurs soulevé aucune objection quant au processus ou quant à la preuve offerte sur la question des dépens. Il n’a pas davantage exigé d’être représenté par avocat, ni demandé que le sujet des dépens soit traité séparément du fond des requêtes.

[44] Cela étant, je ne retiens pas les critiques que soulève l’intimé sur le recours prétendument inopportun du juge à une preuve inadmissible de faits similaires. Je note au contraire que les conclusions du juge se basent sur des faits admissibles, qui appuient son analyse de l’intention et de la connaissance de l’intimé :

Sa préparation, sur l’heure du dîner du 23 avril 2013, d’une série de requêtes en émission d’un bref de prohibition, dans une situation juridique qui ne commandait nullement une telle procédure, tout autant que le maintien de la présentation de ces procédures, constituent deux gestes réfléchis et ne résultent pas de l’ignorance des règles de droit par Me Jodoin, un habile stratège qui défend ses clients avec vigueur, quand il est présent à la Cour. [Je souligne; par. 118.]

[45] À cette fin, le juge s’est principalement concentré sur les éléments propres aux affaires dont il était saisi. Il s’est attardé au contexte même qui a mené à la préparation des requêtes sollicitant la délivrance de brefs de prohibition. Il a revu en détails la transcription de l’audience qui a culminé dans la remise octroyée par le juge de la Cour du Québec. Il a examiné le comportement de l’intimé dans le cadre plus global des requêtes qui ont fait l’objet de la condamnation personnelle de celui-ci aux dépens.

[46] Il est vrai que le juge a fait état de certains faits qui se sont produits dans des dossiers distincts dans lesquels avait agi l’intimé, comme l’avait invité à le faire le ministère public sans objection de ce dernier. Le juge a toutefois considéré ces faits « pertinent[s] pour décider si les requêtes de [l’intimé] sont frivoles et dilatoires et s’il doit être condamné personnellement aux dépens et pour quel montant » (par. 109). Il a estimé cette preuve pertinente pour son analyse de l’intention coupable de l’intimé de déposer et de présenter une procédure qu’il savait frivole et abusive. Il s’y est référé pour déterminer notamment que la conduite reprochée se voulait une stratégie délibérée de l’intimé, et non un simple accident de parcours.

[47] À ce chapitre, le juge était justifié de mentionner les requêtes sollicitant la délivrance de brefs de prohibition déposées en 2011 contre l’un des deux juges de la Cour du Québec visés par les requêtes déposées en 2013. Les requêtes de 2011 furent toutes rejetées par un jugement confirmé en appel (R. c. Carrier, 2012 QCCA 594). L’intimé avait alors procédé au moyen de brefs de prohibition, sur la base du refus du juge visé d’accepter le désistement d’une requête en communication de la preuve. Dans son arrêt, la Cour d’appel mentionne qu’un tribunal peut contrôler la décision d’une partie de retirer une procédure, notamment lorsque c’est l’obtention d’une remise qui est recherchée. Elle conclut que l’allégation de crainte de partialité du juge était non fondée puisque, « si la conduite du juge a été trop dirigiste, il demeure que rien ne laisse craindre quant à son impartialité » (par. 4 (CanLII)).

[48] Comme l’a constaté le juge de première instance, une grande similitude existait entre ces requêtes de 2011 et celles de 2013 quant aux faits, quant aux décisions contestées, quant aux procédures choisies et quant à la teneur des échanges entre l’intimé et le juge visé. Le caractère réfléchi et intentionnel des gestes, ainsi que la connaissance des règles de droit applicables dont l’intimé a sciemment fait fi, pouvaient y prendre appui. Cette preuve pertinente permettait de conclure que l’intimé était bien au fait du caractère mal fondé du recours extraordinaire choisi et des conséquences prévisibles de ses gestes qui suivaient le même modus operandi qu’en 2011. Il ne s’agissait pas là d’une preuve inappropriée de propension générale ou de mauvaise moralité, mais bien d’une preuve admissible de l’état d’esprit de l’intimé au moment où il a déposé les procédures.

[49] Quant à la thèse de l’intimé selon laquelle le juge visait à faire de lui un cas exemplaire dans le district concerné, je suis d’avis qu’elle rime en définitive à peu de choses. Ce n’est certes pas ce que le juge affirme au par. 11 de ses motifs. La lecture de l’ensemble de ces motifs montre d’ailleurs bien que ce n’est ni cet élément ni le contexte particulier de ce district qu’il a retenu pour étayer ses conclusions. Comme son analyse en témoigne, il disposait objectivement de suffisamment d’éléments pour justifier la condamnation personnelle de l’intimé aux dépens eu égard aux faits particuliers de l’affaire devant lui.

(2) L’arrêt de la Cour d’appel

[50] Dans ce contexte, la Cour d’appel a selon moi erronément choisi de substituer son opinion à celle de la Cour supérieure sur cette question. La Cour d’appel a en réalité procédé à une nouvelle évaluation des faits, avant de conclure que, à ses yeux, la situation qui prévalait devant la Cour supérieure ne révélait pas le caractère exceptionnel requis par la jurisprudence. Elle l’a fait après avoir pourtant convenu qu’à la suite de son analyse fouillée des faits, le premier juge avait eu raison de rejeter les requêtes sollicitant la délivrance de brefs de prohibition qu’il estimait frivoles, mal fondées et abusives.

[51] La Cour d’appel ne pouvait intervenir sans d’abord identifier soit une erreur de droit, soit une erreur manifeste et déterminante dans l’analyse des faits par le premier juge, soit un exercice déraisonnable ou manifestement erroné par celui-ci de sa discrétion. Elle ne l’a pas fait. Notre Cour est elle aussi assujettie à cette norme d’intervention (St-Jean c. Mercier, 2002 CSC 15, [2002] 1 R.C.S. 491, par. 46). En outre, comme deuxième palier d’appel, son rôle n’est pas de réévaluer les constats de faits des juges d’instance que les cours d’appel n’ont pas remis en question : « . . . le principe de non-intervention “a d’autant plus de force en présence de conclusions concourantes des deux cours d’instance inférieure” . . . » (ibid., par. 45, citant Ontario (Procureur général) c. Bear Island Foundation, [1991] 2 R.C.S. 570, p. 574-575 (soulignement omis)).

[52] Il est acquis que l’octroi des dépens reste une décision discrétionnaire : Hamilton c. Open Window Bakery Ltd., 2004 CSC 9, [2004] 1 R.C.S. 303, par. 27; Galganov c. Russell (Township), 2012 ONCA 410, 294 O.A.C. 13, par. 23-25. Dans une affaire portant sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, les cours d’appel doivent faire preuve d’un haut degré de déférence et n’intervenir qu’avec circonspection, lorsqu’il est établi que le pouvoir a été exercé de manière abusive, déraisonnable ou non judiciaire : Trackcom Systems International Inc. c. Trackcom Systems Inc., 2014 QCCA 1136, par. 36 (CanLII); Québec (Procureur général) c. Bélanger, 2012 QCCA 1669, 4 M.P.L.R. (5th) 21. Dans son court arrêt, la Cour d’appel n’expose aucune erreur de quelque nature que ce soit dans les motifs du premier juge pour justifier son intervention.

[53] Quant au commentaire voulant que la Cour supérieure n’aurait pas dû exercer sa compétence à l’égard de faits ou de comportements survenus devant une juridiction qui jouissait elle-même du pouvoir de condamner l’intimé pour outrage au tribunal, je considère que cette affirmation témoigne d’une compréhension erronée de la situation. Les dépens s’imposent en l’espèce au regard du caractère frivole et abusif des requêtes sollicitant la délivrance de brefs de prohibition que la Cour supérieure a entendues et rejetées. C’est à elle qu’appartenait la discrétion de décider de l’opportunité de condamner ou non l’intimé au paiement des dépens qui s’y rattachent.

VI. Conclusion

[54] En définitive, le juge de la Cour supérieure a répondu aux préoccupations valables exprimées par le ministère public, qu’il a résumées en ces termes :

Abordez le droit criminel avec plus de rigueur, défendez vos clients bec et ongles, soyez exigeant envers la poursuite pour qu’elle fasse toute sa preuve avec compétence, mais faites face à la musique pour que, dans un système judiciaire surchargé où le temps de tous et chacun doit être utilisé avec économie et efficacité, les dossiers avancent. [Soulignement omis; par. 11.]

[55] Le juge a envoyé un message clair aux acteurs du système judiciaire, en des termes une fois de plus non équivoques, en dénonçant les gestes et décisions qui entraînent la paralysie injustifiée des travaux légitimes des tribunaux siégeant en matière criminelle et la perturbation du travail de gestion de leurs juges, et en sanctionnant un abus de procédure fait uniquement pour obtenir une remise et retarder les dossiers.

[56] Les propos du juge s’accordent avec les enseignements récents de notre Cour dans l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, où la majorité dénonce notamment la culture de complaisance vis-à-vis des délais qui nuit à l’efficacité du système de justice criminelle. Dans Jordan, la Cour insiste sur l’importance de rendre justice en temps utile et rappelle que tous les participants au système de justice criminelle doivent collaborer pour que l’administration de la justice soit raisonnablement prompte. Dans cette perspective, il est essentiel de permettre aux tribunaux de jouer leur rôle de gardien de l’intégrité de l’administration de la justice en contrôlant les procédures et en éradiquant les délais inutiles. C’est ce que la Cour supérieure a fait ici.

[57] Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir la condamnation de l’intimé aux dépens.

Version française des motifs rendus par

[58] Les juges Abella et Côté (dissidentes) — Nous sommes d’accord pour dire que les cours supérieures possèdent, en théorie, le pouvoir de condamner personnellement un avocat aux dépens dans des circonstances exceptionnelles lors de procédures criminelles. Se fondant sur la jurisprudence à cet égard, tant en matière civile qu’en matière criminelle, le juge Gascon a dressé un excellent résumé des principes pertinents. À notre avis cependant, les critères applicables ne sont pas réunis en l’espèce. Comme l’a indiqué la Cour d’appel du Québec :

La situation qui a prévalu devant la Cour supérieure [. . .], en regard du comportement de l’appelant [. . .], ne révèle pas le caractère exceptionnel et rare que sont une atteinte sérieuse à l’autorité de ce tribunal ou une atteinte grave à l’administration de la justice. [Italiques ajoutés; note en bas de page omise.]

(2015 QCCA 847, par. 11 (CanLII))

[59] Dans l’arrêt Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, notre Cour a insisté sur la nature exceptionnelle des ordonnances condamnant personnellement un avocat aux dépens :

. . . les tribunaux doivent faire montre de la plus grande prudence en condamnant personnellement un avocat aux dépens, vu l’obligation qui lui incombe de préserver la confidentialité de son mandat et de défendre avec courage même des causes impopulaires. Un avocat ne devrait pas être placé dans une situation où la peur d’être condamné aux dépens pourrait l’empêcher de remplir les devoirs fondamentaux de sa charge. [p. 136]

[60] L’importance de ces considérations est amplifiée dans le contexte de procédures criminelles. Dans R. c. Gunn, 2003 ABQB 314, 335 A.R. 137, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta soulignait l’effet paralysant que sont susceptibles d’avoir sur les avocats de la défense au criminel des condamnations personnelles aux dépens, le juge Langston faisant observer ce qui suit à cet égard :

[traduction] . . . le fait de sanctionner des avocats de la défense pendant qu’ils s’acquittent de leur devoir — à savoir la protection des intérêts des personnes visée par des accusations criminelles — pourrait avoir un effet paralysant sur leur capacité à défendre adéquatement et avec zèle leurs clients contre tous les pouvoirs que l’État est à même d’exercer contre ceux-ci. [par. 50]

[61] La mesure la plus appropriée, le cas échéant, est de solliciter l’intervention du barreau concerné. Comme l’explique Michael Code, le recours au processus disciplinaire présente des avantages par rapport à une condamnation aux dépens :

[traduction] Lorsque des injonctions et réprimandes répétées ne parviennent pas à mettre fin à l’« incivilité » d’un avocat, une solution intermédiaire utile dont dispose le juge du procès consiste à signaler l’avocat fautif au barreau concerné. C’est la solution qu’a adoptée la Cour d’appel de la C.‑B. dans R. c. Dunbar et autres, et qu’elle n’a mise à exécution qu’à la toute fin de l’audience, au moment où elle a rendu jugement. L’avantage considérable que présente l’utilisation de cette mesure, préalablement au recours à des sanctions plus punitives comme la condamnation aux dépens et la citation à comparaître pour répondre à une accusation d’outrage au tribunal, est que cette mesure ne perturbe pas le déroulement du procès et ne cause aucun préjudice au client de l’avocat fautif. Lorsque la conduite répréhensible s’aggrave au point où le tribunal envisage la condamnation aux dépens et l’outrage au tribunal, l’avocat a droit à une audience, ce qui perturbera inévitablement le procès. En signalant simplement au barreau la conduite répréhensible de l’avocat, le tribunal est ainsi en mesure de graduer l’intensité des procédures possibles sans devoir tenir sa propre audience sur l’« incivilité » reprochée. De plus, il est possible que le client de l’avocat ne soit pas complice de l’« incivilité » de ce dernier, et il ne devrait pas avoir à assumer les coûts ou inconvénients d’une audience visant l’examen de sanctions susceptibles d’être infligées à ce dernier. [Note en bas de page omise; italiques ajoutés.]

(Michael Code, « Counsel’s Duty of Civility : An Essential Component of Fair Trials and an Effective Justice System » (2007), 11 Rev. can. D.P. 97, p. 119)

[62] Ces considérations constituent la justification pour laquelle le critère à respecter pour qu’un avocat de la défense au criminel puisse être condamné aux dépens est si exigeant. Une telle sanction ne devrait en effet être infligée que dans les circonstances les plus exceptionnelles. Compte tenu de ces considérations de principe et de la nature exceptionnelle d’une condamnation aux dépens prononcée contre un avocat de la défense, il importe de souligner que le ministère public devrait faire montre de beaucoup de circonspection avant de demander une telle sanction.

[63] Nous ne contestons pas la conclusion du juge des requêtes portant que les brefs de prohibition avaient été demandés en vue d’obtenir la suspension des procédures et que les requêtes les sollicitant ne reposaient pas sur les assises les plus solides en droit. Toutefois, à l’instar de la Cour d’appel, nous estimons que la conduite de Me Jodoin ne justifiait pas l’imposition de la sanction exceptionnelle que représente la condamnation personnelle d’un avocat aux dépens.

[64] Il semble que la conduite de Me Jodoin dans la présente affaire ne présentait pas un caractère exceptionnel dans le district de Bedford, comme en témoigne la remarque suivante du juge des requêtes : « En demandant la condamnation personnelle de Me Jodoin, la poursuite veut envoyer un message à certains procureurs de la défense » (2013 QCCS 4661, par. 11 (CanLII)). Cela tend à indiquer que la sanction qui lui était infligée se voulait un avertissement aux autres avocats ayant recours à des tactiques similaires. Le tribunal a condamné personnellement Me Jodoin à verser des dépens de 3 000 $.

[65] Le désir de faire un « exemple » de Me Jodoin en sanctionnant sa conduite ne saurait justifier de déroger à la règle de droit exigeant que la conduite qu’on lui reproche présente un caractère « rare et exceptionnel » afin que le tribunal puisse le condamner personnellement aux dépens.

[66] Logiquement, l’idée qu’un avocat ne devrait être condamné personnellement aux dépens que dans des circonstances rares et exceptionnelles est inconciliable avec le fait que d’autres avocats de la défense semblent avoir eu une conduite similaire.

[67] Maître Jodoin n’a certes pas eu une conduite méritant nos éloges. Toutefois, dans la mesure où cette conduite ne présentait pas un caractère exceptionnel dans le district de Bedford, il est difficile de voir comment elle pourrait constituer « une inconduite malhonnête ou malveillante » justifiant de le condamner personnellement aux dépens (motifs du juge Gascon, par. 29).

[68] De plus, nous ne sommes pas persuadées que les requêtes sollicitant la délivrance de brefs de prohibition présentées par Me Jodoin étaient mal fondées au point de commander une condamnation personnelle aux dépens. La Cour supérieure a conclu que Me Jodoin avait déposé ces requêtes uniquement afin d’obtenir un ajournement. Cependant, cette conclusion ne tient pas entièrement compte du contexte des procédures en question, dans le cadre desquelles un des moyens soulevés concernait l’application du par. 657.3(3) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 .

[69] Aux termes de cette disposition, « la partie qui veut appeler un témoin expert donne à toute autre partie, au moins trente jours avant le début du procès ou dans le délai que fixe le juge de paix ou le juge, un préavis de son intention ». Le procureur de la Couronne qui entend appeler un témoin expert doit également fournir à l’autre partie, dans un délai raisonnable avant le procès, une copie du rapport rédigé par cet expert ou un sommaire énonçant la nature de son témoignage (al. 657.3(3) b)).

[70] Suivant le par. 657.3(4) , en l’absence de préavis :

(4) . . . le tribunal, sur demande d’une autre partie :

a) ajourne la procédure afin de permettre à celle‑ci de se préparer en vue du contre‑interrogatoire de l’expert;

b) ordonne à la partie qui a appelé le témoin de fournir aux autres parties les documents visés à l’alinéa (3)b);

c) ordonne la convocation ou la reconvocation de tout témoin pour qu’il témoigne sur des questions relatives à celles traitées par l’expert, sauf s’il ne l’estime pas indiqué.

[71] Le ministère public n’a pas donné à Me Jodoin le préavis requis. Lorsque ce dernier a sollicité l’ajournement auquel il avait droit en vertu du par. 657.3(4) , la Cour du Québec lui a accordé une brève suspension pendant la pause du midi. De plus, lorsqu’elle lui a refusé l’ajournement qu’il demandait, la Cour du Québec a affirmé, à tort, que Me Jodoin avait déjà contre‑interrogé le témoin expert du ministère public dans d’autres instances.

[72] C’est dans ce contexte que Me Jodoin a déposé ses requêtes sollicitant la délivrance de brefs de prohibition après la pause du midi.

[73] Maître Jodoin concède maintenant, à la lumière d’autres décisions rendues subséquemment dans des affaires analogues, qu’il n’aurait pas dû recourir à des requêtes sollicitant la délivrance de brefs de prohibition à la suite du refus du tribunal de lui accorder l’ajournement qu’il demandait. Toutefois, il est également incontesté que le ministère public n’a pas donné à Me Jodoin le préavis requis, et qu’en conséquence celui‑ci avait droit à l’ajournement des procédures.

[74] Dans les circonstances, le dépôt par Me Jodoin des requêtes sollicitant la délivrance de brefs de prohibition en vue d’obtenir la suspension des procédures peut aisément être considéré comme une erreur de jugement, mais difficilement comme une erreur justifiant une condamnation personnelle aux dépens.

[75] Pour ces motifs, nous rejetterions le pourvoi.

Pourvoi accueilli, les juges Abella et Côté sont dissidentes.

Procureur de l’appelant : Directeur des poursuites criminelles et pénales, Québec.
Procureurs de l’intimé : Jodoin & Associés, Granby.
Procureur de l’intervenant le directeur des poursuites pénales : Service des poursuites pénales du Canada, Montréal.
Procureurs de l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario) : Schurman Longo Grenier, Montréal; Goldblatt Partners, Toronto.
Procureurs de l’intervenante l’Association des avocats de la défense de Montréal : Walid Hijazi, Montréal; Desrosiers, Joncas, Nouraie, Massicotte, Montréal.
Procureurs de l’intervenante l’Association des avocats plaideurs de la Colombie‑Britannique : Blake, Cassels & Graydon, Vancouver.
Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles : Addario Law Group, Toronto; Stockwoods, Toronto.

[1] La Cour supérieure et la Cour d’appel utilisent le terme « dépens » dans leurs motifs et leurs dispositifs. L’appelant et l’intimé se réfèrent tantôt à la notion de « dépens », tantôt à celle de « frais ». Aux fins d’uniformité, je m’en tiendrai au terme utilisé dans les décisions inférieures.


Synthèse
Référence neutre : 2017CSC26 ?
Date de la décision : 12/05/2017

Analyses

Droit criminel — Dépens — Avocats — Tribunaux — Compétence — Cour supérieure rejetant les requêtes d’un avocat de la défense sollicitant la délivrance de brefs de prohibition et condamnant celui‑ci personnellement au paiement des dépens — Condamnation annulée en appel — Critères et processus régissant l’exercice par les tribunaux de leur pouvoir d’infliger une telle sanction à un avocat — La condamnation personnelle aux dépens était‑elle justifiée en l’espèce? — La Cour d’appel a‑t‑elle erré en substituant son opinion à celle de la Cour supérieure?

J, avocat criminaliste d’expérience, représente 10 clients accusés de conduite avec facultés affaiblies. Le matin d’une audience prévue en Cour du Québec sur une requête en communication de la preuve dans les dossiers de ses clients, avant qu’elle ne débute, J fait timbrer au greffe de la Cour supérieure une série de requêtes sollicitant la délivrance de brefs de prohibition contestant la compétence du juge de la Cour du Québec appelé à présider et alléguant sa partialité. Toutefois, avant la signification des requêtes, les parties apprennent que ce sera plutôt un autre juge qui présidera l’audience. Les requêtes sont donc mises de côté et l’audience sur la requête en communication de la preuve débute. En cours d’audience, J s’oppose au témoignage d’un expert du ministère public, au motif qu’il n’a pas reçu le préavis requis. Le juge décide d’autoriser l’interrogatoire principal de l’expert après la pause du midi. Pendant la pause, J rédige une nouvelle série de requêtes sollicitant la délivrance de brefs de prohibition contestant la compétence de ce juge et alléguant, pour lui également, sa partialité. Au retour de la pause, il en informe le juge et l’audience est ajournée, car la signification de telles requêtes opère sursis des procédures jusqu’à ce que la Cour supérieure se soit prononcée sur celles‑ci. La Cour supérieure rejette les requêtes et, à la demande du ministère public, condamne personnellement J au paiement des dépens. La Cour d’appel confirme le jugement de la Cour supérieure sur le sort des requêtes mais accueille l’appel, à seule fin d’annuler la condamnation personnelle de J aux dépens.


Parties
Demandeurs : Québec (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
Défendeurs : Robert Jodoin
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 12 mai 2017, 2017CSC26


Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2017-05-12;2017csc26 ?
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