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08/09/2017 | CANADA | N°2017CSC44

Canada | Canada, Cour suprême, 08 septembre 2017, 2017CSC44


REFERENCE : Inde c. Badesha, 2017 CSC 44
APPEL ENTENDU : 20 mars 2017
JUGEMENT RENDU : 8 septembre 2017
DOSSIER : 36981


ENTRE :
Procureur général du Canada au nom de la République de l'Inde
Appelant
et
Surjit Singh Badesha et Malkit Kaur Sidhu
Intimés

- et -

David Asper Centre for Constitutional Rights, South Asian Legal Clinic of Ontario, Juristes canadiens pour le droit international de la personne, Canadian Centre for Victims of Torture et Conseil canadien pour les réfugiés
Intervenants

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

CORAM : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe...

REFERENCE : Inde c. Badesha, 2017 CSC 44
APPEL ENTENDU : 20 mars 2017
JUGEMENT RENDU : 8 septembre 2017
DOSSIER : 36981

ENTRE :
Procureur général du Canada au nom de la République de l'Inde
Appelant
et
Surjit Singh Badesha et Malkit Kaur Sidhu
Intimés

- et -

David Asper Centre for Constitutional Rights, South Asian Legal Clinic of Ontario, Juristes canadiens pour le droit international de la personne, Canadian Centre for Victims of Torture et Conseil canadien pour les réfugiés
Intervenants

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

CORAM : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe

MOTIFS DE JUGEMENT Le juge Moldaver (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe)

NOTE : Ce document fera l'objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

Procureur général du Canada au nom de la République de l'Inde Appelant c.
Surjit Singh Badesha et Malkit Kaur Sidhu Intimés

Et
David Asper Centre for Constitutional Rights,
South Asian Legal Clinic of Ontario,
Juristes canadiens pour le droit international de la personne,
Canadian Centre for Victims of Torture et
Conseil canadien pour les réfugiés Intervenants
Répertorié : Inde c. Badesha
2017 CSC 44
No du greffe : 36981.
2017 : 20 mars; 2017 : 8 septembre.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe.
EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Justice fondamentale --Extradition -- Arrêté d'extradition -- Contrôle judiciaire -- Extradition de deux citoyens canadiens ordonnée par le ministre de la Justice -- Était-il raisonnable de la part du ministre de conclure qu'il n'y avait pas de risque sérieux de torture ou de mauvais traitements qui contreviendrait aux principes de justice fondamentale ou que les extraditions ne seraient par ailleurs ni injustes ni tyranniques? -- Facteurs contextuels à examiner pour apprécier la fiabilité des assurances diplomatiques -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 -- Loi sur l'extradition, L.C. 1999, c. 18, art. 44(1)a).
B et S ont été inculpés en Inde parce qu'ils auraient planifié un crime d'honneur commis dans ce pays. B est l'oncle de la victime tandis que S est sa mère. Tous deux sont des citoyens canadiens résidant au Canada. L'Inde a demandé leur extradition afin de les juger relativement à une infraction de complot en vue de commettre un meurtre. Le ministre de la Justice a ordonné leur extradition après avoir reçu de l'Inde des assurances concernant le traitement qui leur serait réservé s'ils étaient incarcérés, notamment sur les plans de la santé, de la sécurité et de l'accès à des représentants consulaires, et il a jugé, conformément à l'al. 44(1)a) de la Loi sur l'extradition, que leur extradition ne serait ni injuste ni tyrannique. La Cour d'appel a conclu, à la majorité, que les arrêtés du ministre étaient déraisonnables et elle les a annulés.
Arrêt : Le pourvoi est accueilli et les arrêtés d'extradition du ministre sont rétablis.
Les arrêtés d'extradition du ministre sont susceptibles de contrôle suivant la norme de la décision raisonnable. En l'espèce, il était raisonnable de la part du ministre de conclure, sur la foi des assurances qu'il avait reçues de l'Inde, que B et S ne courraient aucun risque sérieux de torture ou de mauvais traitements qui contreviendrait aux principes de justice fondamentale protégés par l'art. 7 de la Charte, et que leur extradition ne serait par ailleurs ni injuste ni tyrannique.
Lorsque l'intéressé court un risque sérieux d'être torturé ou maltraité dans l'État d'accueil, son extradition viole les principes de justice fondamentale et le ministre doit refuser son extradition en vertu de l'al. 44(1)a) de la Loi sur l'extradition. Lorsqu'il n'y a pas de risque sérieux de torture ou de mauvais traitements et que l'extradition respecte par le fait même la Charte, le ministre doit néanmoins refuser l'extradition s'il est convaincu que, compte tenu des circonstances dans leur ensemble, l'extradition serait par ailleurs injuste ou tyrannique. À cet égard, le ministre peut tenir compte des circonstances qui rendraient l'extradition incompatible avec la Charte, de la gravité de l'infraction reprochée et de l'importance que le Canada respecte ses obligations internationales.
Pour décider s'il existe un risque sérieux de torture ou de mauvais traitements, le ministre peut tenir compte des assurances diplomatiques données au sujet du traitement de l'intéressé. Lorsque le ministre estime qu'un tel risque existe et qu'il est donc nécessaire que des assurances diplomatiques soient fournies, le tribunal de révision doit décider si c'est à raison que le ministre a conclu, sur la foi des assurances fournies, qu'il n'y a aucun risque sérieux. Il n'est toutefois pas nécessaire que les assurances diplomatiques écartent toute possibilité de torture ou de mauvais traitements; elles doivent simplement donner au ministre un motif raisonnable de conclure qu'il n'y a aucun risque sérieux de torture ou de mauvais traitements. La fiabilité des assurances diplomatiques dépend des circonstances de l'espèce et fait intervenir une foule de facteurs.
En l'espèce, le ministre s'est dit convaincu, sur la foi des assurances qu'il avait reçues de l'Inde à propos du traitement qui serait réservé à B et à S, que ces derniers ne seraient pas exposés à un risque sérieux de torture ou de mauvais traitements. Le ministre a tenu compte des facteurs pertinents pour déterminer la fiabilité des assurances données, facteurs qui lui permettaient raisonnablement de conclure que l'extradition de B et de S ne violerait pas les principes de justice fondamentale. La question que le tribunal de révision est appelé à se poser n'est pas de savoir s'il n'y a aucune possibilité de torture ou de mauvais traitements, mais bien s'il était raisonnable pour le ministre de conclure qu'il n'y avait aucun risque sérieux de torture ou de mauvais traitements. Vu les circonstances, la décision du ministre d'ordonner l'extradition de B et de S se situait dans le cadre des solutions raisonnables possibles.
Jurisprudence
Arrêt adopté : Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, no 8139/09, CEDH 2012-I; arrêt examiné : Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3; arrêts mentionnés : Lake c. Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, [2008] 1 R.C.S. 761; Canada (Justice) c. Fischbacher, 2009 CSC 46, [2009] 3 R.C.S. 170; États-Unis c. Burns, 2001 CSC 7, [2001] 1 R.C.S. 283; M.M. c. États-Unis d'Amérique, 2015 CSC 62, [2015] 3 R.C.S. 973; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779; Sriskandarajah c. États-Unis d'Amérique, 2012 CSC 70, [2012] 3 R.C.S. 609; Divito c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 47, [2013] 3 R.C.S. 157; Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631; Németh c. Canada (Justice), 2010 CSC 56, [2010] 3 R.C.S. 281; Chahal c. Royaume-Uni, no 22414/93, 15 novembre 1996 (HUDOC); Said c. Pays-Bas, 5 juillet 2005, Recueil 2005-VI; Thailand (Kingdom) c. Saxena, 2006 BCCA 98, 265 D.L.R. (4th) 55; Bonamie, Re, 2001 ABCA 267, 293 A.R. 201.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 6(1), 7.
India Code Crim. Proc.
India Pen. Code
Loi sur l'extradition, L.C. 1999, c. 18, art. 3(2), 44(1)a).
Traités et autres instruments internationaux
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, R.T. Can. 1987 no 36, art. 3(1).
Convention de Vienne sur les relations consulaires, R.T. Can. 1974 no 25.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, R.T. Can. 1976 no 47.
Traité d'extradition entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Inde, R.T. Can. 1987 no 14.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (les juges Donald, Newbury et Goepel), 2016 BCCA 88, 4 Admin. L.R. (6th) 280, 383 B.C.A.C. 220, 661 W.A.C. 220, [2016] B.C.J. No. 365 (QL), 2016 CarswellBC 468 (WL Can.), qui a accueilli une demande de contrôle judiciaire d'arrêtés d'extradition pris par le ministre de la Justice, annulé les arrêtés et renvoyé l'affaire au ministre pour réexamen. Pourvoi accueilli.
Janet Henchey et Diba B. Majzub, pour l'appelant.
Michael Klein, c.r., et Michael Sobkin, pour l'intimé Surjit Singh Badesha.
E. David Crossin, c.r., Elizabeth France et Miriam Isman, pour l'intimée Malkit Kaur Sidhu.
John Norris et Cheryl Milne, pour l'intervenant David Asper Centre for Constitutional Rights.
Ranjan K. Agarwal et Preet Bell, pour l'intervenante South Asian Legal Clinic of Ontario.
Adriel Weaver et Louis Century, pour les intervenants Juristes canadiens pour le droit international de la personne, Canadian Centre for Victims of Torture et le Conseil canadien pour les réfugiés.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MOLDAVER --
Aperçu
Le 9 juin 2000, le cadavre de Jaswinder Kaur Sidhu a été découvert dans un village de l'État indien du Pendjab. Selon la thèse des autorités indiennes, Jaswinder Kaur Sidhu aurait été victime d'un crime d'honneur planifié par les intimés, son oncle, Surjit Singh Badesha, et sa mère, Malkit Kaur Sidhu, tous deux citoyens canadiens résidant au Canada.
L'Inde a demandé l'extradition de M. Badesha et de Mme Sidhu, qui sont accusés en vertu de l'Indian Penal Code (Code pénal indien) de complot en vue de commettre un meurtre. À la suite de l'audience d'extradition, M. Badesha et Mme Sidhu ont été incarcérés en vue de leur remise aux autorités indiennes. Le ministre de la Justice a par la suite ordonné leur extradition en Inde après avoir jugé, conformément à l'al. 44(1)a) de la Loi sur l'extradition, L.C. 1999, c. 18 (« Loi »), que leur extradition ne serait pas injuste ou tyrannique.
M. Badesha et Mme Sidhu ont sollicité le contrôle judiciaire de la décision du ministre à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. Les juges majoritaires ont conclu au caractère déraisonnable de la décision du ministre selon laquelle l'extradition de M. Badesha et de Mme Sidhu ne serait pas injuste ou tyrannique dans les circonstances. Ils ont donc ordonné que la décision soit annulée et que l'affaire soit renvoyée au ministre pour réexamen. Le procureur général du Canada se pourvoit en appel de cette ordonnance.
La question de savoir si M. Badesha et Mme Sidhu courent un risque sérieux de torture ou d'autres mauvais traitements s'ils sont incarcérés en Inde est au coeur du présent pourvoi. Dans l'affirmative, leur extradition constituerait une violation des droits que leur garantit l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, rendant ainsi leur extradition injuste ou tyrannique au sens de l'al. 44(1)a) de la Loi.
Pour décider ou non d'extrader M. Badesha et Mme Sidhu, le ministre a pris en compte les risques qu'ils pourraient courir sur les plans de la santé et de la sécurité s'ils étaient incarcérés en Inde et il a pris ces risques au sérieux. Toutefois, après avoir demandé et obtenu des autorités indiennes des assurances censées répondre à ses craintes concernant la santé et la sécurité de M. Badesha et de Mme Sidhu pendant leur détention, le ministre a finalement conclu qu'ils ne couraient pas un risque sérieux de torture ou de mauvais traitements.
Pour les motifs qui suivent, j'estime en tout respect que la conclusion du ministre est raisonnable. Je suis du même avis en ce qui concerne sa conclusion connexe suivant laquelle l'extradition des intimés n'est par ailleurs ni injuste ni tyrannique. À cet égard, le ministre a considéré le dossier dans son ensemble et a jugé que rien ne justifiait le Canada de ne pas extrader M. Badesha et Mme Sidhu conformément au traité d'extradition qu'il avait conclu avec l'Inde. Le crime reproché à M. Badesha et à Mme Sidhu et pour lequel l'Inde demandait leur extradition est extrêmement grave et, de l'avis du ministre, il importe que le Canada respecte ses obligations aux termes du traité pour que l'Inde soit assurée que [TRADUCTION] « justice soit rendue sur [son] territoire » (voir les motifs du ministre, d.a., vol I, p. 85 et 105). En résumé, le ministre a tenu compte des faits pertinents et tiré une conclusion susceptible de se justifier au regard de ces faits (Lake c. Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, [2008] 1 R.C.S. 761, par. 41).
En conséquence, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir les arrêtés d'extradition.
Faits à l'origine du litige
Le 8 juin 2000, Jaswinder Kaur Sidhu et son époux, Sukhwinder Singh Sidhu, circulaient sur un scooter dans la région du Pendjab, en Inde, lorsqu'ils ont été attaqués par un groupe d'hommes armés. Sukhwinder a été grièvement blessé lors de cette agression. Les agresseurs ont contraint Jaswinder à monter à bord d'une voiture et ont pris la fuite. Le lendemain, le cadavre de Jaswinder a été découvert sur la berge d'un canal, dans un village situé à proximité du lieu de l'agression. On lui avait tranché la gorge.
Presque un an plus tôt, Jaswinder et Sukhwinder s'étaient épousés en Inde à l'insu de la famille de Jaswinder. La famille de Jaswinder faisait partie d'une classe socioéconomique élevée. Son mari provenait d'une classe socioéconomique inférieure : il était chauffeur de pousse-pousse et était issu d'une famille pauvre. Le gouvernement de l'Inde allègue que M. Badesha et Mme Sidhu se seraient énergiquement opposés au mariage de Jaswinder et de Sukhwinder et, constatant que les mesures qu'ils avaient prises pour tenter de mettre fin à ce mariage se révélaient vaines, ils auraient eu recours en Inde à plusieurs individus pour qu'ils agressent et tuent les époux.
En Inde, treize individus, dont M. Badesha et Mme Sidhu, ont été inculpés en lien avec le meurtre de Jaswinder et l'agression perpétrée contre Sukhwinder. Parmi ces individus, onze ont été jugés ensemble en Inde; sept ont été déclarés coupables et quatre ont été acquittés de diverses infractions liées à l'agression, notamment de meurtre, de tentative de meurtre et de complot en vue de commettre un meurtre. Quatre des sept individus déclarés coupables ont par la suite été acquittés en appel. M. Badesha et Mme Sidhu sont les seuls accusés qui n'ont pas encore subi leur procès dans cette affaire.
Par une note diplomatique, l'Inde a demandé leur extradition afin de les juger en vertu du Code pénal indien relativement à une infraction de complot en vue de commettre un meurtre (Traité d'extradition entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l'Inde, RTC 1987 no 14). Le ministre de la Justice a délivré un arrêté introductif d'instance consentant à ce que des procédures d'extradition soient engagées contre M. Badesha et Mme Sidhu à l'égard des infractions canadiennes correspondantes de complot en vue de commettre un meurtre, de tentative de meurtre et de meurtre.
Le juge d'extradition a conclu qu'un ensemble considérable d'éléments de preuve circonstancielle impliquaient M. Badesha et Mme Sidhu dans le crime qui leur était reproché, notamment des éléments de preuve suivant lesquels ils considéraient que le mariage de Jaswinder et de Sukhwinder déshonorait leur famille, ils avaient proféré des menaces de mort contre Jaswinder et Sukhwinder et des appels téléphoniques avaient été faits à partir de la résidence de M. Badesha en Colombie-Britannique à certains des auteurs des crimes en Inde, à peu près au moment où le couple a été agressé. Le juge d'extradition a estimé qu'à la lumière de ces éléments de preuve, un jury raisonnable, ayant reçu les directives appropriées, pourrait conclure que M. Badesha et Mme Sidhu avaient engagé les auteurs indiens des crimes reprochés pour assassiner Jaswinder. Par conséquent, le juge a incarcéré M. Badesha et Mme Sidhu en raison des accusations de complot en vue de commettre un meurtre et de meurtre qui pesaient contre eux.
Décisions des juridictions inférieures
Les décisions du ministre en matière d'extradition
L'arrêté d'extradition visant M. Badesha
Dans les observations qu'il a présentées au ministre, M. Badesha a fait valoir que son extradition serait injuste ou tyrannique au sens de l'al. 44(1)a) de la Loi parce que : (1) il n'y avait aucune garantie que l'Inde respecterait son assurance de ne pas appliquer la peine de mort; (2) il ne bénéficierait pas d'un procès équitable en Inde; (3) les conditions de détention en Inde faisaient en sorte que son extradition serait contraire aux principes de justice fondamentale, compte tenu de son âge avancé et de ses problèmes de santé; (4) la preuve comportait de graves lacunes.
Pour ce qui est tout d'abord du souci exprimé au sujet de la peine de mort, le ministre a affirmé qu'à défaut de preuve de la mauvaise foi de l'Inde, il lui était loisible de présumer que les autorités indiennes respecteraient les assurances qu'elles donnaient, y compris celle concernant la peine de mort, et le ministre a subordonné la prise de l'arrêté d'extradition à la réception de cette assurance.
En ce qui concerne le droit de M. Badesha à un procès équitable, le ministre s'est dit convaincu que, même s'il y avait encore des craintes à l'égard de la corruption et de l'intimidation en Inde, il ne disposait d'aucun renseignement lui permettant de penser que M. Badesha serait victime de telles exactions. À défaut de preuves contraires, il lui était loisible de tenir pour acquis que M. Badesha bénéficierait d'un procès équitable en Inde et que son extradition ne violerait pas les principes de justice fondamentale pour ce motif. Toutefois, par mesure de précaution, il a assujetti la prise de son arrêté d'extradition à la condition que l'Inde donne l'assurance qu'elle permettrait à des représentants canadiens d'assister sur demande au procès.
En ce qui concerne les conditions de détention en Inde, le ministre a fait observer que le ministère des Affaires extérieures de l'Inde (« MAE ») avait informé le Canada que le traitement et la sécurité des détenus des prisons du Pendjab, la région où M. Badesha serait incarcéré, étaient régis par le Pendjab Jail Manual. Selon ce guide, des médecins sont tenus de faire des visites fréquentes dans les prisons, en plus d'être joignables en tout temps et de devoir prendre les mesures nécessaires pour l'entretien des prisons et la santé des détenus. Le MAE a également expliqué au ministre que les prisons sont dotées d'équipements modernes permettant d'offrir des soins médicaux aux détenus et que des médecins spécialistes se rendent dans les pénitenciers pour rencontrer les détenus et les soigner.
Afin de confirmer ces renseignements, le ministre a entrepris des démarches supplémentaires en demandant à ses fonctionnaires de consulter le ministère canadien des Affaires étrangères au sujet des soins médicaux dispensés dans les établissements de détention au Pendjab. Selon les renseignements obtenus auprès du Haut-commissariat du Canada en Inde, le ministère des Affaires étrangères a confirmé que les prisons de cette région sont équipées pour offrir des soins médicaux de base aux détenus et que les détenus qui ont besoin de soins plus spécialisés sont envoyés dans des hôpitaux et des instituts.
Malgré ces renseignements, le ministre se préoccupait toujours de la santé et de la sécurité de M. Badesha pendant qu'il serait détenu, vu les autres renseignements faisant état des piètres conditions de détention dans les prisons indiennes. Vu ces informations, le ministre a subordonné l'extradition de M. Badesha à la condition de recevoir de l'Inde l'assurance que l'on fournirait à M. Badesha les soins médicaux et les médicaments dont il avait besoin et que l'on prenne toutes les mesures raisonnables pour assurer sa sécurité au cours de sa détention en Inde. Il a également subordonné l'extradition de M. Badesha à la condition de recevoir de l'Inde l'assurance que l'on accorde à M. Badesha un accès immédiat et sans réserve à des représentants consulaires pendant sa détention. Même si l'assurance que le ministre a reçue à cet égard ne prévoyait pas un « accès immédiat et sans réserve à des représentants consulaires », elle stipulait que des services consulaires [TRADUCTION] « seront fournis conformément aux obligations de l'Inde » prévues par la Convention de Vienne sur les relations consulaires, RTC 1974 no 25.
En fin de compte, le ministre était certain que les autorités indiennes respecteraient ces assurances, parce que l'Inde avait intérêt à maintenir son traité d'extradition et sa [TRADUCTION] « relation politique positive » avec le Canada. Il a également fait observer qu'il existait des moyens de faire respecter les assurances en question. Selon le ministère des Affaires étrangères, si un des signataires du traité d'extradition agissait contrairement aux assurances diplomatiques données au Canada, ce dernier pouvait protester et prendre certaines mesures, notamment au niveau politique, pour assurer le respect des assurances données. Il existait également d'autres moyens, dont la possibilité pour le Canada de dénoncer le traité d'extradition conclu avec l'Inde. Par ailleurs, l'Inde avait intérêt, sur le plan diplomatique, à respecter les assurances données. Tout manquement de l'Inde à cet égard risquait d'avoir des conséquences négatives sur ses relations avec les autres pays signataires du traité.
Le ministre a conclu qu'une preuve abondante étayait les allégations formulées par l'Inde contre M. Badesha, ajoutant que ce dernier disposait de recours légaux et procéduraux adéquats grâce auxquels il pourrait présenter des éléments de preuve à décharge dans ce pays.
Le ministre a également jugé que l'extradition de M. Badesha constituait une limite raisonnable à son droit garanti au par. 6(1) de la Charte de demeurer au Canada. Il a signalé qu'[TRADUCTION] « une grande partie, sinon la totalité » des éléments de preuve nécessaires pour poursuivre M. Badesha étaient disponibles en Inde. De plus, il était dans l'intérêt de l'Inde de poursuivre M. Badesha pour le crime qui lui était reproché, un crime d'honneur, d'autant plus que l'impact de ce crime se faisait ressentir plus vivement en Inde.
En somme, le ministre a conclu que l'extradition de M. Badesha ne violerait pas les principes de justice fondamentale en contravention de l'art. 7 de la Charte ou ne porterait pas atteinte de manière injustifiée au par. 6(1) de la Charte. De plus, compte tenu de l'affaire dans son ensemble, notamment de la gravité du crime reproché et de l'intérêt manifeste de l'Inde à ce que ce crime soit jugé en territoire indien, l'extradition de M. Badesha ne serait par ailleurs ni injuste ni tyrannique.
L'arrêté d'extradition visant Mme Sidhu
Mme Sidhu a soutenu que son extradition serait injuste ou tyrannique au sens de l'al. 44(1)a) de la Loi parce que : (1) il n'y avait aucune garantie que l'Inde respecterait son assurance de ne pas appliquer la peine de mort; (2) des rapports faisaient état de cas de violence et de torture à l'endroit de personnes détenues en Inde; (3) la situation personnelle de Mme Sidhu, notamment ses problèmes de santé, ferait en sorte que son extradition soit contraire à l'art. 7 de la Charte, (4) la preuve comportait de graves lacunes; (5) l'Inde a tardé à demander l'extradition de Mme Sidhu.
Le ministre a affirmé que, faute de preuve de la mauvaise foi de l'Inde, il lui était loisible de présumer que les autorités indiennes respecteraient les assurances qu'elles donnaient, y compris celle de ne pas appliquer la peine de mort, et le ministre a subordonné la prise de l'arrêté d'extradition à la réception de cette assurance.
En ce qui concerne les craintes exprimées par Mme Sidhu au sujet de sa sécurité, le ministre s'est dit convaincu que les autorités indiennes étaient résolues à s'attaquer au problème de la violence et de la torture dans leurs établissements carcéraux. Il a toutefois reconnu que les cas de torture et de mauvais traitements dans les prisons indiennes cités par Mme Sidhu soulevaient de graves préoccupations en ce qui concerne la sécurité des détenus dans les prisons indiennes, en particulier celle des détenues. Il a toutefois estimé, en fin de compte, que l'extradition de Mme Sidhu ne serait pas injuste ou tyrannique, à condition que l'Inde donne l'assurance de prendre des mesures raisonnables pour assurer sa sécurité pendant sa détention en Inde et qu'on lui accorde, à sa demande, un accès immédiat et sans réserve à des représentants consulaires. Pour ce qui est de l'accès aux services consulaires, le ministre a reçu de l'Inde la même assurance que celle qu'il avait obtenue au sujet de M. Badesha.
Le ministre a également subordonné l'extradition de Mme Sidhu à la condition de recevoir de l'Inde l'assurance que Mme Sidhu recevrait les soins médicaux et les médicaments dont elle aurait besoin pendant sa période de détention. Il s'est dit convaincu que l'Inde avait la capacité de respecter cette assurance, à la lumière des renseignements fournis par le MAE et le ministère canadien des Affaires étrangères. Le ministre a également fait observer qu'il existait, dans le cas de Mme Sidhu, les mêmes recours que ceux dont on pouvait se prévaloir pour faire respecter les assurances données dans le cas de M. Badesha.
En ce qui concerne la solidité de la preuve contre Mme Sidhu, le ministre a décidé qu'une preuve suffisante appuyait les allégations formulées par l'Inde contre Mme Sidhu et que cette dernière disposait de recours procéduraux et légaux adéquats lui permettant de présenter des éléments de preuve en Inde.
Pour ce qui est du retard des autorités indiennes à demander l'extradition de Mme Sidhu, le ministre a conclu qu'elles l'avaient fait de bonne foi et avec diligence raisonnable.
Le ministre a par ailleurs jugé que l'extradition de Mme Sidhu constituait une limite raisonnable à son droit garanti au par. 6(1) de la Charte de demeurer au Canada, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux qu'il avait exposés dans le cas de M. Badesha.
En dernière analyse, le ministre a conclu que l'extradition de Mme Sidhu ne violerait pas les principes de justice fondamentale en contravention de l'art. 7 de la Charte ou ne porterait pas indûment atteinte au par. 6(1) de la Charte. De plus, compte tenu de l'affaire dans son ensemble, notamment de la gravité du crime reproché et de l'intérêt manifeste qu'avait l'Inde à ce que le crime soit jugé sur son territoire, le ministre a conclu que l'extradition de Mme Sidhu ne serait pas par ailleurs injuste ou tyrannique.
La Cour d'appel de la Colombie-Britannique, 2016 BCCA 88, 4 Admin. L.R. (6th) 280
Le jugement de la majorité (le juge Donald, avec l'appui de la juge Newbury)
La Cour d'appel a conclu, à la majorité, qu'il était déraisonnable de la part du ministre de conclure que l'extradition de M. Badesha et de Mme Sidhu ne serait pas injuste ou tyrannique dans les circonstances. Tout en reconnaissant que la décision du ministre était assujettie à la norme de la décision raisonnable, la majorité a maintenu que, pour qu'il puisse raisonnablement accepter les assurances diplomatiques de l'État requérant, les assurances devaient [TRADUCTION] « contrer véritablement le risque qu'elles sont censées atténuer » (par. 37).
Les juges majoritaires ont fait observer qu'il y avait une [TRADUCTION] « raison valable de craindre » que M. Badesha et Mme Sidhu soient victimes de violences, de torture ou de négligence en Inde s'ils étaient livrés aux autorités indiennes (par. 50). De l'avis des juges majoritaires, le ministre ne s'est pas demandé si les assurances données relativement à la santé et à la sécurité de M. Badesha et de Mme Sidhu répondaient véritablement à cette préoccupation. Les assurances données équivalaient à des promesses que les lois protégeant les prisonniers en Inde protégeraient M. Badesha et Mme Sidhu contre de mauvais traitements. Toutefois, les rapports présentés par M. Badesha et Mme Sidhu faisaient état de violations des droits de la personne qui s'étaient produites en dépit de ces lois. Le ministre ne s'est pas demandé quelles mesures l'Inde prévoyait prendre pour atténuer les risques de violence et de négligence auxquels seraient par conséquent exposés M. Badesha et Mme Sidhu malgré l'existence de ces lois. Il n'a donc pas tenu compte de la capacité de l'Inde de respecter les assurances données à propos de la santé et de la sécurité de M. Badesha et de Mme Sidhu. La seule protection réaliste que les assurances donnaient contre le risque de torture ou de mauvais traitements était le contrôle consulaire, que la majorité a écarté, le considérant comme une garantie insuffisante. En dernière analyse, les juges majoritaires ont conclu que [TRADUCTION] « les assurances données en l'espèce au sujet de la santé et de la sécurité ne peuvent être raisonnablement acceptées » et que la décision du ministre était donc déraisonnable dans les circonstances (par. 69).
Les motifs minoritaires (le juge Goepel)
Le juge Goepel, dissident, a conclu que la décision du ministre d'ordonner l'extradition de M. Badesha et de Mme Sidhu n'était pas déraisonnable eu égard aux assurances données par l'Inde.
Le juge Goepel s'est inscrit en faux contre l'opinion de la majorité selon laquelle le ministre avait commis une erreur en ne considérant pas que les assurances données par l'Inde ne contraient pas véritablement les risques pour la santé et la sécurité que couraient M. Badesha et Mme Sidhu. Le ministre a pris connaissance des renseignements fournis par le MAE de l'Inde et le ministère canadien des Affaires étrangères, dans lesquels étaient expliqués en détail les services médicaux offerts dans les établissements carcéraux de l'Inde. Dans les motifs de son arrêté d'extradition visant Mme Sidhu, le ministre concluait, sur la foi de cette information, que l'Inde avait la capacité de respecter ses assurances. Le ministre était convaincu que l'Inde était déterminée à s'attaquer au problème de la violence et de la torture dans les prisons indiennes. Il avait également tenu compte du fait que l'Inde avait intérêt, sur le plan diplomatique, à respecter les assurances données et de la valeur accordée par le Canada et l'Inde à leur relation en tant que partenaires. Étant donné ces considérations, on ne pouvait affirmer que le ministre n'avait pas tenu compte de la capacité de l'Inde de respecter ses assurances en ce qui concerne la santé et la sécurité de M. Badesha et de Mme Sidhu.
Analyse
Principes généraux du droit de l'extradition
Tout régime d'extradition repose sur le principe élémentaire selon lequel une personne à qui on reproche d'avoir commis un crime dans un autre pays doit s'attendre à devoir répondre de sa conduite devant la justice de ce pays (États-Unis c. Burns, 2001 CSC 7, [2001] 1 R.C.S. 283, par. 72). Ainsi que le juge Cromwell l'a expliqué dans l'arrêt M.M. c. États-Unis d'Amérique, 2015 CSC 62, [2015] 3 R.C.S. 973, l'extradition est « la mesure par laquelle un État collabore avec un autre dans l'application de ce principe » (par. 14). La Loi met en oeuvre les obligations internationales auxquelles le Canada s'est engagé aux termes de traités d'extradition et qui consistent à extrader une personne afin qu'elle soit poursuivie par la justice d'un autre pays ou qu'elle y purge la peine à laquelle elle y est condamnée (M.M., par. 14). La procédure d'extradition repose sur les principes de « réciprocité, de courtoisie et de respect des différences dans d'autres ressorts » (Canada (Ministre de la Justice) c. Fischbacher, 2009 CSC 46, [2009] 3 R.C.S. 170, par. 51, citant Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779, p. 844.
La Loi n'a pas seulement pour objet de remplir les obligations internationales du Canada. Elle répond aussi à des objectifs internes urgents et réels. Elle protège le public contre le crime par la tenue d'enquêtes, elle permet de traduire en justice les fugitifs pour statuer régulièrement sur leur responsabilité criminelle et, grâce à la collaboration internationale, elle « empêch[e] que le franchissement des frontières nationales permette à une personne de se soustraire à la justice » (M.M., par. 15, citant l'arrêt Sriskandarajah c. États-Unis d'Amérique, 2012 CSC 70, [2012] 3 R.C.S. 609, par. 10).
Cela dit, la procédure d'extradition protège également les droits de l'intéressé. À chaque étape de la procédure, y compris celle à laquelle le ministre décide de livrer une personne à son partenaire, on doit atteindre un juste équilibre entre les objectifs généraux de la Loi et les droits et les intérêts de l'intéressé (M.M., par. 16).
Lorsque l'extradition d'une personne enfreint les principes de justice fondamentale consacrés à l'art. 7 de la Charte, le ministre doit la refuser. Dans les cas d'extradition, il faut présumer que l'art. 7 de la Charte accorde une protection au moins aussi grande que les engagements internationaux pris par le Canada à l'égard du non-refoulement impliquant un risque de torture ou d'autres violations flagrantes des droits de la personne (voir Divito c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 47, [2013] 3 R.C.S. 157, par. 23). Le par. 3(1) de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, R.T. Can. 1987 no 36 (« CCT »), interdit d'extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. Il s'ensuit que, dans le contexte de l'extradition, extrader une personne qui court un risque sérieux de torture ou de mauvais traitements dans l'État requérant viole les principes de justice fondamentale.
Norme de contrôle
La décision du ministre d'ordonner l'extradition d'une personne se situe « à l'extrême limite législative du processus décisionnel administratif » et revêt « essentiellement un caractère politique » (Lake, par. 22, citant Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631, p. 659; Sriskandarajah, par. 11). Vu l'expertise supérieure du ministre dans les relations internationales et les affaires étrangères du Canada, il est le mieux placé pour décider si les facteurs militent ou non en faveur de l'extradition (Lake, par. 41). La décision du ministre d'ordonner l'extradition de la personne est par conséquent susceptible de contrôle suivant la norme de la décision raisonnable. Comme notre Cour l'a fait observer dans l'arrêt Lake :
Il n'appartient pas à la cour de révision de substituer sa propre appréciation des considérations pertinentes. Cette cour doit plutôt déterminer si la décision du ministre se situe dans le cadre des solutions raisonnables possibles. La cour qui applique cette norme dans le contexte d'une demande d'extradition doit alors déterminer si le ministre a tenu compte des faits pertinents et tiré une conclusion susceptible de se justifier au regard de ces faits. [par. 41]
Alinéa 44(1)a) de la Loi
Le pouvoir discrétionnaire du ministre d'extrader une personne est assujetti à des restrictions qui sont énoncées dans la Loi. L'alinéa 44(1)a) dispose :
Le ministre refuse l'extradition s'il est convaincu que :
a) soit l'extradition serait injuste ou tyrannique compte tenu de toutes les circonstances; [. . .]
Vu le caractère impératif de l'al. 44(1)a), le ministre est tenu de mettre en balance toutes les circonstances pertinentes pour décider si l'extradition serait injuste ou tyrannique (Fischbacher, par. 37). Les circonstances pertinentes varient selon les faits et le contexte de chaque affaire (par. 38). Bien que ce soit le ministre qui prend en considération et soupèse toutes les circonstances pour juger si l'extradition serait « injuste ou tyrannique », c'est à l'intéressé qu'il incombe de démontrer l'existence de telles circonstances (Németh c. Canada (Justice), 2010 CSC 56, [2010] 3 R.C.S. 281, par. 72). Si le ministre est convaincu que l'extradition d'une personne serait injuste ou tyrannique, il doit la refuser et il n'a « aucun pouvoir discrétionnaire » de donner effet à l'obligation découlant d'un traité d'extrader la personne (par. 69).
Lorsque l'intéressé court un risque sérieux d'être torturé ou maltraité dans l'État d'accueil, son extradition viole les principes de justice fondamentale et le ministre doit refuser son extradition en vertu de l'al. 44(1)a). Mais lorsqu'il n'y a pas de risque sérieux de torture ou de mauvais traitements et que l'extradition respecte la Charte, le ministre doit néanmoins refuser l'extradition s'il est convaincu que, compte tenu des circonstances dans leur ensemble, l'extradition serait par ailleurs injuste ou tyrannique.
Alinéa 44(1)a) de la Loi et article 7 de la Charte
L'examen auquel le ministre procède en application de l'al. 44(1)a) peut l'obliger à vérifier si l'extradition violerait l'art. 7 de la Charte. Selon l'art. 7, « [c]hacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale ». Dès lors que le ministre conclut qu'elle est contraire aux principes de justice fondamentale protégés par l'art. 7, l'extradition est forcément injuste ou tyrannique au sens de l'al. 44(1)a) et le ministre doit refuser de prendre un arrêté d'extradition (Lake, par. 24; M.M., par. 115). La question au coeur du présent pourvoi est de savoir si M. Badesha et Mme Sidhu courent un risque sérieux d'être torturés ou de subir de mauvais traitements en Inde, ce qui rendrait leur extradition injuste ou tyrannique au sens de l'al. 44(1)a). La question à laquelle notre Cour doit répondre est de savoir si, dans les circonstances, il était raisonnable de la part du ministre de conclure, sur la foi des assurances qu'il avait reçues des autorités indiennes, qu'il n'y avait pas de risque sérieux de torture ou de mauvais traitements qui contreviendrait aux principes de justice fondamentale.
Dans Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3, la Cour a déclaré que l'appréciation par le ministre de la question de savoir si la personne susceptible d'être expulsée court un risque sérieux de torture « dépend en grande partie des faits » et qu'elle exige que l'on tienne compte notamment des antécédents de l'État d'accueil en matière de respect des droits de la personne (par. 39). Dans le contexte de l'extradition, lorsqu'on décide s'il existe un risque sérieux de torture ou de mauvais traitements dans l'État requérant, il s'ensuit logiquement que le ministre peut tenir compte d'éléments de preuve portant sur la situation générale de ce pays en matière de respect des droits de la personne, et notamment des rapports établis par des organismes gouvernementaux et des organisations non gouvernementales dignes de confiance (voir, p. ex., Chahal c. Royaume-Uni (1997), 23 C.E.D.H. 413, par. 99 et 100; Saïd c. Pays-Bas, 5 juillet 2005, Recueil 2005-VI, par. 54). Par conséquent, je ne puis accepter l'affirmation faite par le juge Goepel dans ses motifs dissidents selon laquelle la preuve de violations systématiques des droits de la personne dans un État d'accueil revient à critiquer généralement le système de justice de cet État et, par conséquent, [TRADUCTION] « sous-tend de façon insatisfaisante la conclusion qu'il y aura violation des droits garantis à une personne par l'art. 7 de la Charte si elle est extradée » (motifs de la C.A., par. 125). Avec égards, cette affirmation me paraît trop tranchée.
Le procureur général du Canada prétend que [TRADUCTION] « des éléments de preuve généraux » portant sur la situation des droits de la personne dans l'État d'accueil ne peuvent établir, à eux seuls, que l'intéressé court un risque sérieux de torture ou de mauvais traitements. Soit dit en tout respect, je ne suis pas de cet avis. L'évaluation du risque sérieux d'être torturé exige incontestablement que le ministre tienne compte des « risques personnels » que court l'individu concerné (Suresh, par. 39). Mais je n'écarterais pas la possibilité qu'il existe des situations dans lesquelles une preuve générale de violations systématiques et généralisées des droits de la personne dans l'État d'accueil permet de conclure que l'intéressé court un risque sérieux de torture ou de mauvais traitements.
Les assurances diplomatiques
Pour décider s'il existe un risque sérieux de torture ou de mauvais traitements, le ministre peut tenir compte des assurances diplomatiques données au sujet du traitement de l'intéressé (Suresh, par. 39). Dans certains cas, le ministre peut être convaincu qu'il est nécessaire d'obtenir des assurances pour éviter que l'intéressé coure un risque sérieux de torture ou de mauvais traitements qui contreviendrait aux principes de justice fondamentale. Lorsque le ministre estime qu'un tel risque sérieux de torture ou de mauvais traitements existe et qu'il est donc nécessaire que des assurances diplomatiques soient fournies, le tribunal de révision doit décider si c'est à raison que le ministre a conclu, sur la foi des assurances fournies, qu'il n'y a pas de risque sérieux de torture ou de mauvais traitements. À cet égard, je tiens à souligner qu'il n'est pas nécessaire que les assurances diplomatiques écartent toute possibilité de torture ou de mauvais traitements; elles doivent simplement donner au ministre un motif raisonnable de conclure qu'il n'y a aucun risque sérieux de torture ou de mauvais traitements.
Dans l'affaire Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, no 8139/09, CEDH 2012-I, la Cour européenne des droits de l'homme (« CEDH ») s'est demandé si l'expulsion de M. Qatada, laquelle avait été subordonnée à l'obtention d'assurances diplomatiques, respectait le par. 3(1) de la CCT, qui interdit l'expulsion lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un « risque réel » d'être soumis à de mauvais traitements (par. 185). La CEDH a conclu que la question qu'il convenait de se poser pour juger si l'expulsion respectait le par. 3(1) était de savoir « si les assurances obtenues dans un cas donné sont suffisantes pour écarter tout risque réel de mauvais traitements » (par. 186).
La fiabilité des assurances diplomatiques dépend essentiellement des circonstances de l'espèce. Dans l'arrêt Suresh, notre Cour a souligné qu'il convenait d'adopter une approche contextuelle pour déterminer la fiabilité des assurances diplomatiques. La Cour a signalé que les assurances portant sur la peine de mort étaient plus faciles à vérifier et plus dignes de foi que celles portant sur la torture : « Nous tenons à souligner le problème que crée le fait d'accorder trop de poids à l'assurance donnée par un État qu'il n'aura pas recours à la torture à l'avenir, alors que par le passé il s'y est livré illégalement ou a permis que d'autres s'y livrent sur son territoire » (par. 124). En dernière analyse, toutefois, la valeur à accorder aux assurances fournies fait intervenir une foule de facteurs. Ainsi, pour évaluer la fiabilité des assurances données, le ministre peut tenir compte :
des antécédents de ce gouvernement en matière de respect des droits de la personne, de la mesure dans laquelle il s'est conformé dans le passé à de telles assurances et de sa capacité de le faire, plus particulièrement lorsqu'il n'est pas certain qu'il soit en mesure de contrôler ses forces de sécurité. [Suresh, par. 125]
Dans l'arrêt Othman, la CEDH a adopté une approche contextuelle semblable pour se prononcer sur la fiabilité des assurances :
les assurances ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour garantir une protection satisfaisante contre le risque de mauvais traitements : il faut absolument vérifier qu'elles prévoient, dans leur application pratique, une garantie suffisante que le requérant sera protégé contre le risque de mauvais traitements. En outre, le poids à leur accorder dépend, dans chaque cas, des circonstances prévalant à l'époque considérée. [Je souligne; par. 187]
La CEDH a fait observer, dans Othman, que la première question qui se pose au moment de déterminer le poids à accorder aux assurances est :
celle de savoir si la situation générale en matière de droits de l'homme dans l'État d'accueil n'est pas telle qu'il doit être exclu d'accepter quelque assurance que ce soit de sa part. Ce n'est cependant que dans de rares cas que la situation générale dans un pays donné implique que l'on ne puisse accorder absolument aucun poids aux assurances qu'il fournit. . .
Le plus souvent, la Cour apprécie d'abord la qualité des assurances données puis, à la lumière des pratiques de l'État d'accueil, elle évalue leur fiabilité. [par. 188 et 189]
La CEDH a dressé une liste détaillée de facteurs contextuels qu'il faut examiner pour apprécier la fiabilité des assurances diplomatiques. Les tribunaux canadiens peuvent prendre en considération un grand nombre d'entre eux. Il importe de préciser que ces facteurs ne sont pas exhaustifs et que leur pertinence dépend, dans chaque cas, des circonstances. Les voici :
1. le caractère soit précis soit général et vague des assurances;
2. l'auteur des assurances et sa capacité ou non à engager l'État d'accueil;
3. dans les cas où les assurances ont été données par le gouvernement central de l'État d'accueil, la probabilité que les autorités locales les respectent;
4. le caractère légal ou illégal dans l'État d'accueil des traitements au sujet desquels les assurances ont été données;
5. la durée et la force des relations bilatérales entre l'État d'envoi et l'État d'accueil, y compris l'attitude passée de l'État d'accueil face à des assurances analogues;
6. la possibilité ou non de vérifier objectivement le respect des assurances données par des mécanismes diplomatiques ou par d'autres mécanismes de contrôle, y compris la possibilité illimitée de rencontrer les avocats de l'intéressé;
7. l'existence ou non d'un vrai système de protection contre la torture dans l'État d'accueil et la volonté de cet État de coopérer avec les mécanismes internationaux de contrôle (dont les ONG de défense des droits de l'homme), d'enquêter sur les allégations de torture et de sanctionner les auteurs de tels actes;
8. le fait que l'intéressé ait ou non déjà été maltraité dans l'État d'accueil.
(Voir Othman, par. 189).
J'ouvre ici une parenthèse pour signaler que les assurances peuvent être utiles à plusieurs titres dans le cas de l'extradition d'une personne. Le ministre ne les demande pas toujours lorsqu'il a décidé qu'il existe un risque sérieux -- ou même un risque quelconque -- de torture ou de mauvais traitements dans l'État requérant. Les assurances ne peuvent donc être considérées comme une preuve de l'existence d'un tel risque. Par exemple, le ministre peut demander des assurances par simple mesure de précaution (voir, par ex., l'arrêt Thailand (Kingdom) c. Saxena, 2006 BCCA 98, 265 D.L.R. (4th) 55, par. 56).
Lorsque le ministre estime que l'extradition respecte la Charte, il doit néanmoins la refuser s'il est convaincu qu'elle serait par ailleurs injuste ou tyrannique.
Lorsqu'il est convaincu que l'intéressé ne court pas un risque sérieux de torture ou de mauvais traitements et que son extradition respecte la Charte, le ministre doit néanmoins refuser de l'extrader s'il est convaincu que cette mesure serait par ailleurs injuste ou tyrannique (voir Németh, par. 56). Comme notre Cour l'a fait observer dans l'arrêt Fischbacher, lorsque l'extradition est constitutionnelle, le ministre conserve son « pouvoir discrétionnaire résiduel de refuser l'extradition parce qu'elle serait injuste ou tyrannique vu l'ensemble des circonstances pertinentes, notamment, mais non exclusivement, celles qui la rendraient incompatible avec les principes de la Charte » (Fischbacher, par. 39, citant Bonamie, Re, 2001 ABCA 267, 293 A.R. 201, par. 47). À cet égard, le ministre peut tenir compte des circonstances qu'il a prises en considération au moment de décider s'il y avait atteinte à l'art. 7 ou à d'autres dispositions de la Charte, notamment de la situation de l'intéressé et des conséquences de son extradition. Le ministre peut aussi tenir compte de la gravité de l'infraction reprochée et l'importance que le Canada respecte ses obligations internationales et ne devienne pas un refuge sûr pour les fugitifs recherchés par la justice.
Le caractère raisonnable de la décision du ministre d'ordonner l'extradition de M. Badesha et de Mme Sidhu
Dans les motifs de sa décision de faire extrader M. Badesha, le ministre cite le India 2013 Human Rights Report (rapport de 2013 sur les droits de la personne en Inde) du Département d'État des États-Unis qui parle de la [TRADUCTION] « grave surpopulation » des prisons indiennes, du fait que les soins médicaux y sont souvent inadéquats et que les détenus sont [TRADUCTION] « maltraités physiquement » (voir d.a., vol. IV, p. 25). Vu les constatations de ce rapport, le ministre a conclu que l'extradition de M. Badesha devait être assortie de la condition que l'Inde donne des assurances que : (1) M. Badesha reçoive les soins médicaux et les médicaments dont il aurait besoin pendant sa détention et que (2) l'Inde [TRADUCTION] « prenne toutes les mesures raisonnables pour assurer sa sécurité pendant sa détention en République de l'Inde ». Le ministre a également assujetti l'extradition de M. Badesha à la condition que l'Inde donne l'assurance d'accorder sur demande à M. Badesha un accès immédiat et sans réserve à des représentants consulaires.
En ce qui concerne l'extradition de Mme Sidhu, le ministre a déclaré que les rapports dont il disposait soulevaient [TRADUCTION] « de graves préoccupations quant à la sécurité des détenus dans les prisons indiennes, en particulier celle des détenues ». Il a également signalé les problèmes de santé de Mme Sidhu, notamment son trouble cardiaque. Par conséquent, il a subordonné l'extradition de Mme Sidhu à la condition que l'Inde lui fournisse les mêmes assurances que celles qu'il avait demandées pour M. Badesha.
Le ministre s'est dit convaincu, sur la foi des assurances qu'il avait reçues de l'Inde, que M. Badesha et Mme Sidhu ne seraient pas exposés à un risque sérieux de torture ou de mauvais traitements. L'Inde a donné des assurances prévoyant que [TRADUCTION] « tous les efforts raisonnables seront déployés pour répondre aux besoins médicaux et pour assurer la sécurité » de M. Badesha et de Mme Sidhu, comme l'exige le Criminal Procedure Code (Code de procédure criminelle) de l'Inde. L'Inde a également donné au ministre l'assurance que l'accès à des services consulaires serait fourni conformément aux obligations imposées à l'Inde par la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Même si cette assurance ne prévoyait pas expressément l'[TRADUCTION] « accès immédiat et sans réserve à des représentants consulaires » que réclamait le ministre, ce dernier s'est dit convaincu que l'assurance fournie était suffisante pour remplir cette condition.
Comme je l'ai expliqué, la question au coeur du présent pourvoi est celle de savoir s'il était raisonnable de la part du ministre de conclure, sur la foi des assurances fournies par l'Inde, que l'extradition de M. Badesha et de Mme Sidhu ne violerait pas l'art. 7 de la Charte ni ne serait par ailleurs injuste ou tyrannique. Il n'appartient pas au tribunal de révision, en pareil cas, de substituer sa propre appréciation des facteurs pertinents à celle du ministre ou de remplacer l'opinion de ce dernier par la sienne (Lake, par. 41). Le tribunal est plutôt appelé à juger si la décision se situe dans le cadre des solutions raisonnables possibles. La question à se poser est la suivante : le ministre a-t-il tenu compte des faits pertinents et tiré une conclusion susceptible de se justifier au regard de ces faits (Lake, par. 41)? À mon humble avis, la réponse, dans le cas qui nous occupe, est affirmative.
Le poids accordé par le ministre aux assurances données quant à la santé et à la sécurité
Selon les juges majoritaires de la Cour d'appel, le ministre ne s'est pas demandé si les assurances fournies au sujet de la santé et de la sécurité répondaient véritablement aux préoccupations sur lesquelles elles étaient censées porter. À leur avis, ces assurances équivalaient à des promesses que les lois protégeant les prisonniers en Inde mettraient M. Badesha et Mme Sidhu à l'abri de tous mauvais traitements. Toutefois, les rapports soumis par M. Badesha et Mme Sidhu attestaient que des violations des droits de la personne avaient été commises malgré l'existence de ces mêmes lois. La seule [TRADUCTION] « protection réaliste » que les assurances donnaient contre le risque de torture ou de mauvais traitements était les visites de contrôle consulaire qui, selon les juges majoritaires, constituaient une garantie insuffisante pour contrer ce risque. La décision du ministre d'ordonner l'extradition de M. Badesha et de Mme Sidhu était par conséquent déraisonnable.
Soit dit en tout respect, j'estime qu'en tirant cette conclusion, les juges majoritaires n'ont pas tenu compte de bon nombre des facteurs pertinents que le ministre avait pris en considération pour déterminer la fiabilité des assurances données. Ces facteurs permettaient raisonnablement au ministre de conclure que l'extradition de M. Badesha et de Mme Sidhu ne violerait pas les principes de justice fondamentale.
Comme nous l'avons vu, la fiabilité des assurances diplomatiques dépend essentiellement du contexte de l'espèce. Outre le contrôle consulaire, le ministre a tenu compte des facteurs suivants pour évaluer le risque de torture ou de mauvais traitements que courent M. Badesha et Mme Sidhu en l'espèce :
le MAE de l'Inde a fourni des renseignements confirmant que les détenus des prisons de l'État du Pendjab avaient accès à des professionnels de la santé et à des services médicaux;
le ministère canadien des Affaires étrangères a obtenu des renseignements du Haut-commissariat du Canada en Inde suivant lesquels les prisons de l'État du Pendjab sont équipées pour offrir des services médicaux de base aux détenus et les détenus qui nécessitent des soins plus spécialisés sont envoyés dans des hôpitaux;
les mesures prises par l'Inde pour adopter des lois internes qui lui permettraient de ratifier la CCT, le fait qu'elle était partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, R.T. Can. 1976 no 47, et les efforts déployés par la magistrature indienne pour s'attaquer aux incidents de violence en détention démontraient que l'Inde était résolue à s'attaquer au problème de la violence et de la torture dans les prisons indiennes;
l'Inde souhaiterait maintenir ses relations politiques positives avec le Canada et l'intégralité de son traité d'extradition avec lui;
il existe des moyens de faire respecter les assurances. Selon le ministère des Affaires étrangères, si un des signataires du traité d'extradition devait agir contrairement aux assurances diplomatiques données au Canada, celui-ci peut protester et prendre des mesures, notamment au niveau politique, pour assurer le respect des assurances données. Il existe également d'autres mesures, dont la possibilité pour le Canada de dénoncer sur-le-champ l'accord qui n'a pas été respecté;
le ministère des Affaires étrangères a informé le ministre que, comme les traités et les accords sont l'expression de la confiance que les pays ont l'un pour l'autre, le non-respect des assurances diplomatiques pourrait avoir des répercussions négatives sur les relations de l'Inde avec d'autres signataires du traité.
Plusieurs des facteurs susmentionnés ont été adoptés dans les arrêts Suresh et Othman comme indices du poids à accorder aux assurances diplomatiques.
Par ailleurs, le ministre a signalé que l'Inde n'avait aucun antécédent de non-respect des assurances qu'elle avait données à ses partenaires. Il a ajouté que rien ne prouvait que l'enquête menée par l'Inde à l'endroit de M. Badesha, de Mme Sidhu ou de l'un des onze coaccusés dans la présente affaire était entachée de corruption d'intimidation ou de torture. Rien ne prouvait non plus que les sept coaccusés reconnus coupables à l'issue de leur procès avaient subi de mauvais traitements pendant leur incarcération en Inde. Il n'y avait par ailleurs aucune preuve établissant que Mme Sidhu et M. Badesha présentaient des caractéristiques personnelles qui les situaient dans une catégorie de personnes qui seraient des cibles privilégiées de mauvais traitements en Inde en raison de leurs allégeances politiques ou de leur appartenance religieuse. Ces éléments de preuve précis quant aux risques que courent personnellement Mme Sidhu et M. Badesha n'étaient pas nécessaires pour permettre au ministre de conclure à l'existence d'un risque sérieux de torture. Toutefois, si de tels éléments de preuve avaient été présentés, ils auraient milité en faveur d'une conclusion de risque sérieux. En l'espèce, aucune preuve en ce sens n'a été produite. La présente situation doit être mise en contraste avec celle qui prévalait dans Othman, où la CEDH a jugé pertinent le fait que M. Qatada, « connu pour être un islamiste », faisait partie d'une catégorie d'individus souvent maltraités lorsqu'ils sont détenus en Jordanie et affirmait y avoir déjà été torturé (par. 192). De même, dans l'arrêt Chalal, la CEDH a fait observer que M. Chalal, « connu en Inde pour son soutien à la cause du séparatisme sikh », serait « la cible privilégiée des éléments durs des forces de sécurité qui ont pourchassé sans merci les militants sikhs par le passé » en Inde (par. 98 et 106).
Pris dans leur ensemble, les facteurs sur lesquels le ministre s'est fondé lui permettaient raisonnablement de conclure que les assurances fournies au sujet de la santé et de la sécurité répondraient véritablement aux préoccupations sur lesquelles elles étaient censées porter, de sorte que l'extradition de M. Badesha et de Mme Sidhu ne violerait pas des principes de justice fondamentale et ne serait pas par ailleurs injuste ou tyrannique. La question que le tribunal de révision est appelé à se poser n'est pas de savoir s'il n'y a aucune possibilité de torture ou de mauvais traitements, mais bien s'il était raisonnable pour le ministre de conclure qu'il n'y avait aucun risque sérieux de torture ou de mauvais traitements.
À mon humble avis, la majorité de la Cour d'appel n'a pas pris en compte les nombreux facteurs qui, pris globalement, permettaient raisonnablement au ministre de conclure que M. Badesha et Mme Sidhu ne courraient pas un risque sérieux d'être torturés ou de subir de mauvais traitements en Inde, compte tenu des assurances fournies par l'Inde. En tirant une autre conclusion, les juges majoritaires ont effectivement substitué leur opinion à celle du ministre.
Le poids accordé par le ministre aux visites de contrôle consulaire
Soit dit en tout respect, la majorité de la Cour d'appel ne s'est pas non plus demandé si, dans les circonstances particulières de l'espèce, il était raisonnable de la part du ministre de tenir compte du contrôle consulaire pour conclure qu'il n'y avait pas de risque sérieux de torture ou de mauvais traitements. Les juges majoritaires ont déclaré que le contrôle consulaire [TRADUCTION] « atténue de façon limitée les risques » de torture ou de mauvais traitements, parce que ceux-ci sont souvent infligés en secret et que leurs auteurs sont passés maîtres dans l'art d'en dissimuler les signes visibles et de voir à que les autorités ne soient pas alertées.
Je ne conteste pas cette observation. Toutefois, la véritable question n'est pas de savoir si le contrôle consulaire pourrait exclure toute possibilité de torture ou de mauvais traitements, mais bien de savoir si les visites de contrôle consulaire pourraient jouer dans la conclusion du ministre selon laquelle M. Badesha et Mme Sidhu ne seraient pas exposés à un risque sérieux de torture ou de mauvais traitements. Dans certains cas, pour être efficace, il peut être nécessaire que le contrôle soit assuré par un organisme tiers ou qu'il soit assorti d'autres mécanismes de protection tels que des visites de contrôle aux détenus en privé et sans préavis faites par des experts formés à la détection des signes physiques et psychologiques de torture et de mauvais traitements (voir, par ex., le contrôle convenu par la Jordanie et le Royaume-Uni dans l'affaire Othman, par. 77 et 81). Mais vu les circonstances de la présente affaire, notamment la volonté de l'Inde de maintenir ses rapports avec le Canada dans le domaine de l'extradition et ses relations avec les autres signataires du traité, l'absence de preuve démontrant que l'Inde a déjà fait défaut de respecter les assurances données à ses partenaires, et l'absence de preuve que M. Badesha et Mme Sidhu avaient des allégeances politiques ou une appartenance religieuse qui les rendraient particulièrement vulnérables à la torture ou à de mauvais traitements, il était raisonnable de la part du ministre de tenir compte des visites de contrôle consulaire pour conclure qu'il n'y avait pas de risque sérieux de torture ou de mauvais traitements.
Conclusion
Eu égard aux facteurs dont le ministre a tenu compte et des circonstances de la présente affaire, sa conclusion selon laquelle M. Badesha et Mme Sidhu ne courraient pas un risque sérieux de torture ou de mauvais traitements pendant leur incarcération en Inde était raisonnable. L'autre conclusion que le ministre a tirée en se fondant sur l'ensemble des faits, en l'occurrence celle suivant laquelle l'extradition ne serait par ailleurs pas injuste ou tyrannique, était également raisonnable. De l'avis du ministre, rien ne justifiait le Canada de refuser d'extrader M. Badesha et Mme Sidhu conformément au traité d'extradition qu'il avait conclu avec l'Inde. La gravité de l'infraction reprochée en l'espèce était particulièrement pertinente aux yeux du ministre. M. Badesha et Mme Sidhu sont recherchés en Inde pour un des actes criminels les plus horribles qui soient, celui de participation à un complot visant à commettre un crime d'honneur, l'assassinat d'un membre de leur famille. Le ministre a signalé que l'infraction reprochée [TRADUCTION] « fait intervenir d'abord et avant tout l'intérêt qu'a la République indienne à poursuivre » M. Badesha et Mme Sidhu et il a souligné [TRADUCTION] « l'importance que justice soit rendue sur le territoire indien ».
À mon avis, le ministre a tenu compte des faits pertinents et a tiré une conclusion susceptible de se justifier au regard de ces faits (Lake, par. 41). La décision du ministre d'ordonner l'extradition de M. Badesha et de Mme Sidhu se situait donc dans le cadre des solutions raisonnables possibles (par. 41). Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir les arrêtés d'extradition du ministre visant M. Badesha et Mme Sidhu.

Pourvoi accueilli.
Procureur de l'appelant : Procureur général du Canada, Ottawa.
Procureurs de l'intimé Surjit Singh Badesha : Michael Klein Law Corporation, Vancouver; Michael Sobkin, Ottawa.
Procureurs de l'intimée Malkit Kaur Sidhu : Sugden, McFee & Roos, Vancouver.
Procureurs de l'intervenant David Asper Centre for Constitutional Rights : Simcoe Chambers, Toronto; David Asper Centre for Constitutional Rights, Toronto.
Procureurs de l'intervenante South Asian Legal Clinic of Ontario : Bennett Jones, Toronto.
Procureurs des intervenants Juristes canadiens pour le droit international de la personne, Canadian Centre for Victims of Torture et le Conseil canadien pour les réfugiés : Goldblatt Partners, Toronto.



Parties
Demandeurs : Procureur général du Canada au nom de la République de l'Inde et Surjit Singh Badesha et Malkit Kaur Sidhu
Défendeurs : David Asper Centre for Constitutional Rights, South Asian Legal Clinic of Ontario, Juristes canadiens pour le droit international de la personne, Canadian Centre for Victims of Torture et Conseil canadien pour les réfugiés

Références :
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 08 septembre 2017, 2017CSC44


Origine de la décision
Date de la décision : 08/09/2017
Date de l'import : 11/02/2018

Numérotation
Référence neutre : 2017CSC44 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2017-09-08;2017csc44 ?
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