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28/03/2019 | CANADA | N°2019CSC18

Canada | Canada, Cour suprême, 28 mars 2019, 2019CSC18


Répertorié : Sa Majesté la Reine contre M

No du greffe : 37869.

2018 : 18 octobre; 2019 : 28 mars.

en appel de la cour suprême de la colombie‑britannique

Procureure générale de l’Ontario et Association canadienne des libertés civiles, Intervenantes

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin

Motifs de jugement (par. 1 à 68) : Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin)

Arrêt: Le pourvoi e

st accueilli.

En l’espèce, la Cour doit appliquer les principes d’interprétation des lo...

Répertorié : Sa Majesté la Reine contre M

No du greffe : 37869.

2018 : 18 octobre; 2019 : 28 mars.

en appel de la cour suprême de la colombie‑britannique

Procureure générale de l’Ontario et Association canadienne des libertés civiles, Intervenantes

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin

Motifs de jugement (par. 1 à 68) : Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin)

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

En l’espèce, la Cour doit appliquer les principes d’interprétation des lois pour se prononcer sur la façon adéquate d’aborder l’examen de la détention prévu à l’art. 525 et pour expliquer la place qu’il occupe dans le contexte plus large de la détention avant le procès au Canada. En droit canadien, la règle cardinale est la mise en liberté de l’accusé avant son procès et la détention, l’exception. Pourtant, l’usage varie considérablement en ce qui concerne le moment où se tient l’audience de contrôle des motifs de la détention prévue à l’art. 525 , la question de savoir si cette audience est obligatoire ou non, quels facteurs doivent être pris en compte et quel critère il faut appliquer.

L’objet des audiences prévues à l’art. 525 est d’éviter que les prévenus ne croupissent en détention avant leur procès et de veiller à ce qu’ils soient jugés rapidement. Le Parlement a cherché à atteindre cet objectif en soumettant les longues détentions avant le procès à un contrôle judiciaire à certains intervalles réguliers, en donnant au juge la possibilité de vérifier si le maintien en détention d’un prévenu est justifié et en conférant au juge le pouvoir discrétionnaire d’accélérer le déroulement du procès des individus incarcérés avant leur procès. Le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable est consacré à l’al. 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés et constitue un principe fondamental de la partie XVI du Code criminel . On favorise la mise en liberté à la première occasion raisonnable et aux conditions les moins sévères possible. L’expérience de la détention avant le procès peut avoir de graves répercussions négatives sur la capacité de l’accusé d’invoquer un moyen de défense. Elle a également de lourdes conséquences sur sa liberté, son bien‑être psychologique et physique, sa famille et ses moyens de subsistance. Le Parlement voulait que l’art. 525 serve de disposition de garantie. Cet article impose au juge saisi de la demande de révision la responsabilité indépendante de se demander si le maintien en détention du prévenu est justifié. Il prévoit par ailleurs un mécanisme discrétionnaire visant à empêcher tout délai anormal et à accélérer le procès des individus qui se trouvent en détention provisoire.

Voici la façon adéquate de procéder à l’examen d’une détention en vertu de l’art. 525 . Premièrement, le geôlier est tenu de présenter une demande d’audience d’examen de la détention dès l’expiration des 90 jours suivant la date à laquelle le prévenu a été conduit au départ devant un juge de paix en application de l’art. 503 du Code criminel . Lorsqu’une ordonnance de détention a, dans l’intervalle, été rendue en vertu des articles 520 , 521 ou 524 du Code criminel à la suite de la comparution initiale de l’accusé et avant l’expiration du délai de 90 jours, le compte à rebours jusqu’à l’expiration du délai de 90 jours reprend. Le prévenu qui n’a pas bénéficié d’une audience complète sur sa mise en liberté sous caution a lui aussi droit à un contrôle selon l’art. 525 , car la raison d’être de cet article est de donner au juge l’occasion d’examiner la détention elle‑même et les individus en question ne devraient pas se voir privés de cette protection. Sur réception de la demande du geôlier, le juge doit fixer la date de l’audience et en donner avis. L’audience prévue à l’art. 525 a lieu de plein droit et les obligations impératives de présenter une demande et de fixer une date incombent au geôlier et au juge respectivement. Les lettres types qui font reposer sur le prévenu le fardeau de demander la tenue de l’audience prévue à l’art. 525 ne sont pas conformes à la loi. L’audience doit se tenir le plus tôt possible. À l’audience, le juge chargé du contrôle peut se reporter à la transcription, aux pièces et aux motifs de l’audience initiale de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, ainsi qu’à toute audience de révision subséquente. En outre, il devrait faire preuve de déférence envers les conclusions de fait tirées par le juge de première instance quand il n’y a aucune raison de les modifier. Les deux parties ont aussi le droit de présenter des observations en se fondant sur tout renseignement plausible ou digne de foi qui est pertinent ou important pour l’analyse du juge, et les éléments qui existaient déjà sont assujettis aux critères de diligence raisonnable et de pertinence.

À l’audience, le délai anormal n’est pas une condition préalable à satisfaire avant de pouvoir examiner la détention du prévenu. Le Parlement n’avait pas l’intention de limiter la capacité du tribunal d’examiner la détention du prévenu dans le cadre d’une audience tenue en vertu de l’art. 525 aux situations dans lesquelles un délai anormal était déjà survenu. La question primordiale consiste uniquement à savoir si le maintien en détention de l’accusé sous garde est justifié au sens du par. 515(10) , lequel prévoit que la détention du prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des trois cas suivants : sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal; sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public; sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. Pour décider si la détention de l’accusé est toujours justifiée, le juge chargé du contrôle peut examiner toute preuve nouvelle ou tout changement de la situation du prévenu, l’incidence de l’écoulement du temps et de tout délai anormal sur la proportionnalité de la détention et la raison d’être donnée à l’appui de l’ordonnance de détention initiale rendue, le cas échéant. S’il n’y a pas eu d’enquête initiale sur la mise en liberté sous caution, le juge saisi d’une demande de révision présentée en vertu de l’art. 525 a l’obligation d’en tenir une, en prenant en considération le temps que le prévenu a déjà passé en détention avant le procès. Au bout du compte, l’art. 525 exige du juge siégeant en contrôle qu’il fournisse au prévenu les motifs pour lesquels son maintien en détention est justifié ou non. Enfin, le juge devrait utiliser le pouvoir discrétionnaire que lui confèrent le par. 525(9) et l’art. 526 pour donner des directives afin de hâter le procès et les procédures connexes lorsqu’il y a lieu de le faire. Il faudrait donner des directives en vue d’atténuer le risque de délai inconstitutionnel et de hâter le déroulement des procès des accusés détenus longtemps avant leur procès.

Jurisprudence

Citée par le juge en chef Wagner

Arrêts mentionnés : R. c. Antic, 2017 CSC 27, [2017] 1 R.C.S. 509; R. c. Oland, 2017 CSC 17, [2017] 1 R.C.S. 250; R. c. St‑Cloud, 2015 CSC 27, [2015] 2 R.C.S. 328; Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342; R. c. Gill, 2005 CanLII 22214; R. c. Kissoon, 2006 CanLII 40493; R. c. Jerace, 2012 BCSC 2007; R. c. Whiteside, 2016 BCSC 131; R. c. Elmi, 2016 BCSC 376; R. c. Russell, 2016 NLTD(G) 208, 34 C.R. (7th) 262; R. c. Cheeseman, 2017 NLTD(G) 114; R. c. Thorsteinson, 2006 MBQB 184, 2016 Man. R. (2d) 188; R. c. Sawrenko, 2008 YKSC 27; R. c. Sarkozi, 2010 BCSC 1410; R. c. McCormack, 2014 ONSC 7123; R. c. Vandewater, 2014 BCSC 2502; R. c. Haleta, 2015 BCSC 850; R. c. Goudreau, 2015 BCSC 1227; R. c. Piazza, 2015 QCCS 707; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711; R. c. Bray (1983), 40 O.R. (2d) 766; R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; Fraser Regional Correctional Centre c. Canada (Attorney General), 1993 CanLII 354; R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665; R. c. Anoussis, 2008 QCCQ 8100, 242 C.C.C. (3d) 113; R. c. Summers, 2014 CSC 26, [2014] 1 R.C.S. 575; R. c. Hall, 2002 CSC 64, [2002] 3 R.C.S. 309; Ell c. Alberta, 2003 CSC 35, [2003] 1 R.C.S. 857; R. c. Acera, 2017 ABQB 470; R. c. Saulnier, 2012 NSSC 45, 314 N.S.R. (2d) 203; R. c. Burgar, 2003 BCCA 426, 186 B.C.A.C. 15; R. c. White, 2010 ONSC 3164; R. c. Whyte, 2014 ONCA 268, 119 O.R. (3d) 305.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b) , e).

Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 , partie XVI, art. 94(1), 117.01(1), 503, 515, 517, 518, 519, 520, 521, 524, 525, 526, 679, 680.

Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I‑21, art. 11 .

Loi de 1996 visant à améliorer la législation pénale, L.C. 1997, c. 18, art. 61(1).

Loi sur la réforme du cautionnement, S.C. 1970‑71‑72, c. 37.

Doctrine et autres documents cités

Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. III, 3e sess., 28e lég., 5 février 1971, p. 3115, 3116, 3117.

Canada. Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle. Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle — Justice pénale et correction : un lien à forger, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1969 [Rapport Ouimet].

Canada. Statistique Canada. Centre canadien de la statistique juridique. Statistiques sur les services correctionnels pour les adultes et les jeunes au Canada, 2016‑2017, par Jamil Malakieh, Ottawa, Statistique Canada, juin 2018.

Canada. Statistique Canada. Centre canadien de la statistique juridique. Tendances de l’utilisation de la détention provisoire au Canada, 2004‑2005 à 2014‑2015, par le Programme des services correctionnels, Ottawa, Statistique Canada, janvier 2017.

Canada. Statistique Canada. Tableau 35‑10‑0024‑01 — Libérations d’établissements des adultes en détention aux programmes des services correctionnels, selon le sexe et la durée de la peine purgée (en ligne : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3510002401&request_locale=fr; version archivée : https://www.scc‑csc.ca/cso‑dce/2019SCC‑CSC18_1_fra.pdf).

Canadian Civil Liberties Association and Education Trust. Set Up to Fail : Bail and the Revolving Door of Pre‑trial Detention, by Abby Deshman and Nicole Myers, 2014 (en ligne : https://ccla.org/dev/v5/_doc/CCLA_set_up_to_fail.pdf; version archivée : https://www.scc‑csc.ca/cso‑dce/2019SCC‑CSC18_2_eng.pdf).

Friedland, Martin L. Detention before Trial : A Study of Criminal Cases Tried in the Toronto Magistrates’ Courts, Toronto, University of Toronto Press, 1965.

Trotter, Gary T. The Law of Bail in Canada, 3rd ed., Toronto, Carswell, 2010 (loose‑leaf updated 2018, release 2).

POURVOI contre une décision de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (le juge Riley), qui a confirmé la détention de l’accusé. Pourvoi accueilli.

Lawrence D. Myers, c.r., Justin Vladimir Myers et Zack Myers, pour l’appelant.

John R.W. Caldwell et Nicholas Reithmeier, pour l’intimée.

Joan Barrett et Jessica Smith Joy, pour l’intervenante la procureure générale de l’Ontario.

Christine Mainville, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge en chef —

I. Vue d’ensemble

[1] Le droit à la liberté et la présomption d’innocence sont des préceptes fondamentaux de notre système de justice criminelle. Lors des procédures préalables au procès, la mise en liberté — à la première occasion et aux conditions les moins sévères possible — est la présomption qui s’applique par défaut en droit criminel canadien. La détention avant le procès est l’exception et non la règle.

[2] Et pourtant, chaque jour, il y a au Canada un grand nombre d’individus en détention provisoire. Dans certains cas, les prévenus sont détenus dans des prisons provinciales pour toute la durée des étapes préalables au procès, ce qui représente des centaines de jours passés en détention provisoire. Le pourvoi concerne ces individus et leur droit à ce qu’on en est venu à appeler le « contrôle des motifs de la détention après 90 jours » dont il est question à l’art. 525 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 (« C. cr. »).

[3] Notre Cour s’est penchée à plusieurs reprises au cours des dernières années sur la détention et la mise en liberté sous caution. Dans l’arrêt R. c. Antic, 2017 CSC 27, [2017] 1 R.C.S. 509, la Cour a clarifié le « principe de l’échelle », qui fait partie des règles régissant la mise en liberté sous caution, et elle a précisé les paramètres en fonction desquels la mise en liberté peut être autorisée en vertu de l’art. 515 C. cr. Dans R. c. Oland, 2017 CSC 17, [2017] 1 R.C.S. 250, la Cour a abordé la mise en liberté en attendant la décision sur l’appel en application de l’art. 679 C. cr. et la révision prévue à l’art. 680 C. cr. Dans l’arrêt R. c. St‑Cloud, 2015 CSC 27, [2015] 2 R.C.S. 328, la Cour a examiné le motif justifiant la détention énoncé à l’al. 515(10) c) et la révision, prévue aux art. 520 et 521 C. cr., des ordonnances sur la mise en liberté sous caution.

[4] Dans le cas qui nous occupe, la Cour est appelée à se prononcer sur la bonne façon d’aborder l’examen de la détention prévu à l’art. 525 C. cr., et à expliquer la place qu’il occupe dans le contexte plus large de la détention avant le procès au Canada. Pour les motifs qui suivent, j’estime que le Parlement voulait que l’art. 525 C. cr. serve de disposition de garantie. Cet article impose au juge saisi de la demande de révision la responsabilité indépendante de se demander si le maintien en détention du prévenu est justifié. Il prévoit par ailleurs un mécanisme discrétionnaire visant à empêcher tout délai anormal et à accélérer le procès des individus qui se trouvent en détention provisoire. Comme le pourvoi de M. Myers est théorique, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de ne rendre aucune autre ordonnance.

II. Contexte

A. L’arrestation et les accusations antérieures

[5] Le 4 janvier 2016, M. Myers a été arrêté à la suite d’une poursuite à haute vitesse en voiture au cours de laquelle des coups de feu ont été échangés dans les rues de Surrey et de Delta (Colombie‑Britannique). Il a été accusé de plusieurs infractions, notamment d’avoir délibérément déchargé une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte, d’avoir occupé un véhicule automobile tout en sachant qu’une arme à feu se trouvait à bord, d’avoir utilisé une arme à feu pour commettre un acte criminel, d’avoir eu en sa possession une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte et d’avoir eu en sa possession une arme et/ou des munitions en violation d’une interdiction perpétuelle d’avoir des armes à feu en sa possession.

[6] Lorsqu’il a été arrêté, M. Myers était déjà en liberté sous caution par suite d’accusations d’introduction par effraction non liées à celles qui nous intéressent en l’espèce. Il faisait l’objet de plusieurs condamnations antérieures, était en probation et était sous le coup de nombreuses interdictions judiciaires de possession d’armes à feu et de munitions. Il faisait également l’objet d’un mandat d’arrestation pancanadien pour des accusations portées contre lui en Alberta en 2015.

[7] Au moment de son arrestation, M. Myers avait accepté d’être détenu sans enquête sur sa remise en liberté sous caution. Environ quatre mois plus tard, il a reconnu sa culpabilité aux accusations d’introduction par effraction et a été condamné à 14 mois d’emprisonnement. La date de mise en liberté de M. Myers pour les infractions susmentionnées aurait été en octobre 2016, compte tenu du temps qu’il avait déjà purgé. En octobre 2016, M. Myers n’était plus détenu pour d’autres faits, hormis les nouvelles accusations liées à son arrestation du 4 janvier.

B. Décision sur la demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire (le juge Sudeyko, de la Cour provinciale)

[8] Le 9 novembre 2016, M. Myers a demandé pour la première fois d’être libéré sous caution relativement aux accusations précitées. C’était lui qui devait démontrer que sa détention sous garde n’était pas justifiée lors de l’enquête sur sa remise en liberté sous caution : par. 515(6) C. cr. Le juge a examiné la solidité relative de la preuve du ministère public, les antécédents criminels de M. Myers et, dans une moindre mesure, les autres accusations en instance contre lui. Il a fait observer que M. Myers avait l’habitude de ne pas se conformer aux ordonnances judiciaires et de récidiver. L’avocat de la défense a fait valoir que M. Myers, qui n’avait que 26 ans, était aux prises avec une dépendance aux opiacés, ce qui était la cause profonde de ses antécédents criminels. En conséquence, la défense a proposé que M. Myers soit mis en liberté et qu’il soit envoyé dans un centre de désintoxication en thérapie fermée, en plus de suggérer, à titre de conditions supplémentaires, le versement d’une caution en argent, l’obligation de se présenter chaque jour à des agents et de porter un bracelet émetteur et un mécanisme de surveillance électronique. Toutefois, le juge n’était pas convaincu que des conditions de mise en liberté tiendraient suffisamment compte des risques que M. Myers récidive ou entrave l’administration de la justice. En conséquence, il a rejeté la demande et ordonné la détention de M. Myers pour le motif énoncé à l’al. 515(10) b).

C. Décision sur la demande de révision présentée en vertu de l’art. 520 (le juge Sudeyko, de la Cour provinciale)

[9] Lors de l’enquête préliminaire du 24 novembre 2016, il a été révélé que le témoin clé du ministère public n’était plus disposé à témoigner et qu’il faudrait donc que le ministère public sollicite plutôt l’admission en preuve au procès de la déclaration faite par ce témoin aux policiers. L’avocat de M. Myers a demandé sur‑le‑champ la révision de la détention de ce dernier en vertu de l’art. 520 en invoquant cette nouvelle faille dans la preuve du ministère public. Cette demande de révision a été rejetée car le juge n’avait constaté l’existence d’aucun changement important qui aurait justifié la libération de M. Myers à ce moment‑là.

D. Décision de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (le juge Riley), 2017 BCSC 1717

[10] Dans une lettre datée du 14 mars 2017, le procureur du ministère public a demandé à la défense si M. Myers souhaitait demander le contrôle de sa détention en vertu de l’art. 525 . Compte tenu de la jurisprudence contradictoire à ce sujet, le juge Riley, de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, a entendu, au cours de l’audience tenue le 21 juillet 2017 qui en a découlé, les observations des deux parties sur la bonne façon d’aborder l’art. 525 . Ses motifs de jugement ont été rendus publics le 27 septembre 2017.

[11] Le juge Riley a conclu que le critère qu’il convenait d’appliquer lors de l’audience prévue à l’art. 525 comportait une démarche en deux étapes. Il a conclu que l’accusé doit d’abord convaincre le juge siégeant en contrôle soit qu’il y a eu un délai anormal dans les procédures par la faute du ministère public, soit que l’écoulement du temps a eu des conséquences importantes sur les raisons ayant motivé à l’origine la détention du prévenu. Si l’un ou l’autre de ces critères préliminaires est satisfait, le juge doit ensuite décider si la détention du prévenu est toujours justifiée au sens du par. 515(10) .

[12] Le contrôle de la détention a eu lieu le 5 octobre 2017. En raison de la formulation du critère, M. Myers n’a pas présenté d’observations et son ordonnance de détention a été confirmée.

E. Caractère théorique

[13] M. Myers a présenté une demande d’autorisation d’appel alors qu’il était toujours en détention avant son procès. Toutefois, le 29 janvier 2018, il a plaidé coupable à l’accusation d’avoir occupé un véhicule automobile tout en sachant qu’une arme à feu s’y trouvait, infraction prévue au par. 94(1) C. cr. et il a reconnu sa culpabilité à un chef de possession de munitions, infraction prévue au par. 117.01(1) C. cr. Le ministère public a demandé l’arrêt des procédures sur tous les autres chefs de l’acte d’accusation et M. Myers a été condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois. Comme il n’est plus détenu avant son procès, le pourvoi est théorique.

[14] Comme notre Cour l’a reconnu dans l’arrêt Oland, du fait de sa nature temporaire, la mise en liberté sous caution « ne peut être révisée en appel » : par. 17. Même si la détention avant le procès est régie par le droit fédéral, il existe une divergence de vues généralisée et systémique en ce qui concerne l’approche adoptée par les tribunaux canadiens en matière de contrôle de la détention après 90 jours. Toutes les parties ont fait valoir qu’il était nécessaire que notre Cour jette des balises pour résoudre ces approches divergentes et clarifier le droit. La Cour a donc exercé son pouvoir discrétionnaire et décidé d’entendre le pourvoi sur le fond : voir Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, p. 358‑363.

III. Question en litige

[15] Le pourvoi soulève une seule question : Quelle est la façon adéquate de procéder à l’examen d’une détention en vertu de l’art. 525 du C. cr.?

IV. Analyse

A. Les deux façons divergentes d’aborder l’art. 525

[16] Selon les parties, la Cour doit choisir entre deux façons divergentes d’aborder l’audience prévue à l’art. 525 . Selon la première approche, l’existence d’un délai anormal avant que l’affaire n’aboutisse au procès constitue une condition préalable. Sans délai anormal, le juge qui préside l’audience prévue à l’art. 525 ne peut se demander si la détention elle‑même demeure nécessaire pour les motifs énoncés au par. 515(10) : voir, par ex., R. c. Gill, 2005 CanLII 22214 (C.S.J. Ont.); R. c. Kissoon, 2006 CanLII 40493 (C.S.J. Ont.); R. c. Jerace, 2012 BCSC 2007; R. c. Whiteside, 2016 BCSC 131; R. c. Elmi, 2016 BCSC 376; R. c. Russell, 2016 NLTD(G) 208, 34 C.R. (7th) 262; R. c. Cheeseman, 2017 NLTD(G) 114.

[17] L’autre approche ne considère pas l’existence d’un délai anormal comme une condition préalable. Le juge qui préside l’audience prévue à l’art. 525 se demande simplement si le maintien en détention du prévenu est nécessaire suivant le par. 515(10) , en considérant le délai anormal comme un facteur potentiel dans cette analyse : voir, par ex., R. c. Thorsteinson, 2006 MBQB 184, 206 Man. R. (2d) 188; R. c. Sawrenko, 2008 YKSC 27; R. c. Sarkozi, 2010 BCSC 1410; R. c. McCormack, 2014 ONSC 7123; R. c. Vandewater, 2014 BCSC 2502; R. c. Haleta, 2015 BCSC 850; R. c. Goudreau, 2015 BCSC 1227; R. c. Piazza, 2015 QCCS 707.

[18] La question de savoir si le délai anormal constitue ou non une condition préalable revêt de toute évidence une importance fondamentale dans le présent pourvoi. Toutefois, la présente affaire exige que la Cour ne se contente pas de choisir entre l’une de ces deux approches. Tout comme dans l’affaire Antic, il s’agit d’un cas où les règles de droit fédérales ne sont pas appliquées de façon uniforme partout au Canada : par. 6, 65 et 66. L’usage local varie considérablement en ce qui concerne le moment où se tient l’audience prévue à l’art. 525 , la question de savoir si cette audience est obligatoire ou non, quels facteurs doivent être pris en compte et quel critère il faut appliquer. Il revient à notre Cour de trancher la question en appliquant les principes d’interprétation des lois.

[19] La méthode moderne d’interprétation des lois oblige la Cour à lire les termes de l’art. 525 « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’[économie] de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26, citant tous deux E. Driedger, Construction of Statutes (2e éd., 1983), p. 87. Lorsque le législateur a adopté l’art. 525 , son objectif était clair et sans équivoque. Une lecture simple de cette disposition, située dans son contexte législatif, est celle qui favorise le mieux l’atteinte de cet objectif.

[20] Le texte complet de l’art. 525 ainsi que le par. 515(10) et l’art. 526 sont reproduits à l’annexe ci‑jointe aux fins de référence. Les présents motifs parlent généralement du contrôle des motifs de la détention « après 90 jours », mais ils concernent tout autant (avec les adaptations nécessaires) le contrôle de ces motifs « après 30 jours », donc autant le prévenu poursuivi par mise en accusation que celui poursuivi par procédure sommaire : par. 525(1).

B. L’intention du Parlement et la Loi sur la réforme du cautionnement

[21] L’article 525 C. cr. a été introduit dans le cadre de la Loi sur la réforme du cautionnement de 1972, L.C. 1970‑71‑72, c. 37. Dans un discours prononcé à l’étape de la deuxième lecture devant la Chambre des communes, le ministre de la Justice de l’époque, John N. Turner, résume ainsi les objectifs de la Loi :

Ce bill comporte un quadruple objectif. Premièrement, éviter les arrestations et détentions préventives non nécessaires. Deuxièmement, faire en sorte que dans les cas où quelqu’un est arrêté avec ou sans mandat, le prévenu, quelle que soit sa situation financière, ne soit pas détenu sans nécessité jusqu’à son procès. Troisièmement, faire en sorte que ceux qui sont détenus en attendant leur procès soient jugés le plus tôt possible. Quatrièmement, établir des principes légaux servant à guider les jugements dans ce domaine de la procédure criminelle relatif aux arrestations et aux cautionnements, et prévenir ainsi les « injustices discrétionnaires ».

(Débats de la Chambre des communes, vol. III, 28e lég., 3e sess., 5 février 1971, p. 3116).

[22] Notre Cour a reconnu que la vision globale qu’avait le Parlement en adoptant la Loi sur la réforme du cautionnement était de créer « un système libéral et éclairé de mise en liberté avant le procès » dans le cadre duquel la mise en liberté sous caution est normalement accordée : R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711, p. 725, citant R. c. Bray (1983), 40 O.R. (2d) 766 (C.A.), p. 769; Antic, par. 29. La Loi, qui était influencée tant par les travaux universitaires du professeur Martin L. Friedland que par les conclusions du rapport Ouimet qui ont été présentées par le Comité canadien sur les services correctionnels ayant examiné la loi relative à la mise en liberté sous caution, visait à réformer un système que de nombreux experts percevaient comme répressif, arbitraire et incompatible avec la présomption d’innocence : M. L. Friedland, Detention before Trial: A Study of Criminal Cases Tried in the Toronto Magistrates’ Courts (1965); Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle— Justice pénale et correction : un lien à forger (1969). On s’inquiétait en particulier des liens entre une détention avant le procès prolongée et l’incitation à plaider coupable. Pour reprendre les propos du ministre :

[. . .] les statistiques semblent indiquer que ceux qui sont détenus avant leur procès ont moins de chances d’être acquittés et certainement moins de chance de présenter une juste défense et de rassembler les preuves nécessaires. Nous ne pouvons pas oublier non plus, monsieur l’Orateur, la forte incidence de personnes qui plaident coupables parmi celles qui sont détenues en attendant leur procès. [p. 3115]

[23] Le troisième objectif de la Loi sur la réforme du cautionnement énoncé par M. Turner — faire en sorte que ceux qui sont détenus en attendant leur procès soient jugés le plus tôt possible — nous intéresse particulièrement en l’espèce. Selon un principe de longue date de notre système de justice criminelle, les personnes détenues avant leur procès devraient bénéficier d’un certain traitement prioritaire afin d’être jugées rapidement. Ce grand principe demeure valable même après l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631. D’ailleurs, le par. 525(9) et l’art. 526, qui confèrent au juge saisi d’une demande de révision le pouvoir discrétionnaire de hâter le déroulement du procès et des procédures concernant le prévenu, continuent de s’appliquer et d’exprimer ce principe. En parlant de ces dispositions, le ministre Turner a déclaré expressément ce qui suit :

Le bill contient en outre des propositions nouvelles et importantes qui prévoient des méthodes permettant d’accélérer le procès d’un accusé auquel la liberté sous caution a été refusée [. . .] Les dispositions du bill prévoient également, lorsqu’un accusé est détenu en attendant son procès ou pendant l’appel de sa condamnation, qu’il est nécessaire que la situation soit examinée par les tribunaux dans les délais prévus, et il est possible à ceux‑ci de faire procéder au jugement. . . . [p. 3117]

[24] Peu importe le critère appliqué, les tribunaux de partout au Canada s’entendent pour dire que l’objet des audiences prévues à l’art. 525 est d’éviter que les prévenus ne croupissent en détention avant leur procès et de veiller à ce qu’ils soient jugés rapidement : voir, par ex., Fraser Regional Correctional Centre c. Canada (Attorney General), 1993 CanLII 354 (C.S. C.‑B.), p. 2 et 3; Gill, par. 3; Sawrenko, par. 26 (CanLII); Sarkozi, par. 8‑11 (CanLII); Haleta, par. 8‑10. Il est par ailleurs clair que le Parlement a cherché à atteindre cet objectif en soumettant les longues détentions avant le procès à un contrôle judiciaire à certains intervalles réguliers, en donnant au juge la possibilité de vérifier si le maintien en détention d’un prévenu est justifié et en conférant au juge le pouvoir discrétionnaire d’accélérer le déroulement du procès des individus incarcérés avant leur procès.

C. Contexte actuel de la détention avant le procès au Canada

[25] De nos jours, le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable est consacré à l’al. 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés et constitue un principe fondamental de la partie XVI du Code criminel : R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665, p. 691. Ce principe a été confirmé par notre Cour à maintes reprises, tout récemment dans l’arrêt St‑Cloud, où elle écrit qu’« en droit canadien, la règle cardinale est la mise en liberté de l’accusé et la détention, l’exception » (par. 70 (je souligne)) et dans l’arrêt Antic, dans lequel notre Cour a mentionné qu’« on favorise la mise en liberté à la première occasion raisonnable et [. . .] aux conditions les moins sévères possible » : par. 29, citant R. c. Anoussis, 2008 QCCQ 8100, 242 C.C.C. (3d) 113, par. 23.

[26] Néanmoins, chaque jour au Canada, près de la moitié des individus incarcérés dans les prisons provinciales sont des prévenus qui sont incarcérés avant leur procès : Statistique Canada, Statistiques sur les services correctionnels pour les adultes et les jeunes au Canada, 2016‑2017 (juin 2018), p. 7; Statistique Canada, Tendances de l’utilisation de la détention provisoire au Canada, 2004‑2005 à 2014‑2015 (janvier 2017). En 2016‑2017, environ 7 % des personnes en détention provisoire étaient toujours détenues après trois mois, et pouvaient être maintenues sous garde dans l’attente de leur procès jusqu’à 12 mois ou même 24 mois : Statistique Canada, Tableau 35‑10‑0024‑01, Libérations d’établissements des adultes en détention aux programmes des services correctionnels, selon le sexe et la durée de la peine purgée (en ligne). Il importe de signaler que les conditions de détention de ces individus sont souvent pénibles. Le surpeuplement et le confinement dans les cellules sont monnaie courante dans ce milieu, tout comme l’accès limité aux loisirs, aux soins de santé et aux programmes de base : R. c. Summers, 2014 CSC 26, [2014] 1 R.C.S. 575, par. 2 et 28; Association canadienne des libertés civiles et Fidéicommis canadien d’éducation en libertés civiles, Set Up to Fail: Bail and the Revolving Door of Pre‑trial Detention, A. Deshman et N. Myers (2014) (en ligne). Comme dans le cas d’autres aspects de notre système de justice criminelle, les Autochtones sont surreprésentés parmi la population en détention provisoire et ils représentent environ le quart de tous les adultes se trouvant dans cette situation : Statistique Canada, Tendances de l’utilisation de la détention provisoire au Canada, 2004‑2005 à 2014‑2015.

[27] Comme notre Cour l’a reconnu, l’expérience de la détention avant le procès peut avoir de graves répercussions négatives sur la capacité de l’accusé d’invoquer un moyen de défense : voir R. c. Hall, 2002 CSC 64, [2002] 3 R.C.S. 309, par. 59. Elle a également de lourdes conséquences sur sa liberté, son bien‑être psychologique et physique, sa famille et ses moyens de subsistance : Friedland, p. 172; Ell c. Alberta, 2003 CSC 35, [2003] 1 R.C.S. 857, par. 24; Antic, par. 66. Le coût élevé de la détention avant le procès avait été reconnu au moment où le Parlement étudiait la Loi sur la réforme du cautionnement : Débats de la Chambre des communes, p. 3115. La question est tout aussi pertinente de nos jours.

D. La bonne façon d’aborder l’examen de la détention prévu à l’art. 525

[28] Dans les sections qui suivent, je vais exposer la bonne façon d’aborder l’examen de la détention prévu à l’art. 525 , en commençant par la demande d’audience. Toutefois, il faut d’abord trancher l’argument selon lequel l’existence d’un délai anormal doit avoir été constatée pour que le juge puisse contrôler la détention elle‑même.

(1) Le délai anormal n’est pas une condition préalable à l’examen de la détention

[29] Le Parlement n’avait pas l’intention de limiter la capacité du tribunal d’examiner la détention du prévenu dans le cadre d’une audience tenue en vertu de l’art. 525 aux situations dans lesquelles un délai anormal était déjà survenu. En l’espèce, le ministère public se fonde presque exclusivement sur l’intertitre de l’art. 525 (« Examen de la détention quand le procès est retardé ») à l’appui de l’argument selon lequel le Parlement avait cette intention. D’après le ministère public, même si l’écoulement de 90 jours aurait pu être considéré comme un « délai anormal » en 1972, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Selon le ministère public, le Parlement a tout simplement omis de modifier la loi pour suivre l’évolution du cycle de vie moderne d’un procès, ajoutant que l’audience prévue à l’art. 525 n’est censée avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles mettant en jeu un délai anormal.

[30] Dans le droit fil de ce raisonnement, certains tribunaux ont élaboré un critère qui considère l’existence d’un délai anormal comme une condition préalable à l’examen de la détention du prévenu dans le cadre de l’audience prévue à l’art. 525 : voir, par ex., Jerace, par. 8‑12 (CanLII). Le ministère public affirme que, selon cette interprétation de l’art. 525 , la détention du prévenu devrait rarement faire l’objet d’un contrôle, parce qu’il est rare qu’un délai anormal survienne avant l’expiration des 90 jours. La procureure générale de l’Ontario soutient que la bonne approche consiste pour le juge à ne pas fixer de date d’audience tant qu’il n’est pas convaincu de l’existence d’un délai anormal.

[31] Soit dit en tout respect, l’idée suivant laquelle le juge doit tenir compte de l’existence d’un délai anormal, mais « peut » contrôler la détention du prévenu sans en avoir l’obligation contredit carrément le libellé de l’article applicable :

525 (1) . . . la personne ayant la garde du prévenu doit, dès l’expiration de ces quatre‑vingt‑dix jours ou trente jours, selon le cas, demander à un juge ayant juridiction à l’endroit où le prévenu est sous garde de fixer une date pour une audition aux fins de déterminer si le prévenu devrait être mis en liberté ou non.

. . .

(3) Lors de l’audition visée au paragraphe (1), le juge peut, pour décider si le prévenu devrait être mis en liberté ou non, prendre en considération le fait que le poursuivant ou le prévenu a été responsable ou non de tout délai anormal dans le procès sur l’inculpation.

(4) Si, à la suite de l’audition visée au paragraphe (1), le juge n’est pas convaincu que la continuation de la détention du prévenu sous garde est justifiée au sens du paragraphe 515(10) , il ordonne que le prévenu soit mis en liberté . . . .

[32] Bref, cet article dispose dans les termes les plus nets qu’à l’audience, le juge doit décider si la continuation de la détention du prévenu est justifiée et il peut se demander s’il y a eu un délai anormal : par. 525(1) et 525(3) C. cr.; Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I‑21, art. 11 . Il convient de signaler que l’intertitre lui‑même ne parle que du procès « retardé » et non de « délai anormal », ce qui donne à penser que le Parlement voulait simplement que le mot « retardé » vise les situations dans lesquelles « le procès n’est pas commencé » avant le délai prescrit. L’emploi du mot « tout » au par. 525(3) précise encore davantage qu’il peut ou non survenir un délai anormal avant l’audience prévue à l’art. 525 . En résumé, on commet une erreur de droit en considérant l’existence d’un délai anormal comme une condition préalable qui doit être satisfaite avant que l’on puisse se pencher sur le maintien en détention du prévenu.

[33] Il n’y a pas de raison de principe qui justifie que notre Cour « intègre » un critère plus restrictif. On n’ignore pas l’intention du Parlement lorsqu’on prend cette disposition au pied de la lettre, et une telle interprétation ne crée pas d’aberration, de gaspillage ou de redondance. Comme l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles nous le rappelle, [traduction] « de nos jours, comme jadis, un délai de trois mois est une longue période à passer en prison dans l’attente de son procès quand on est présumé innocent » (m.i., par. 7). Le ministère public fait valoir que ce délai n’est plus pratique vu la longueur et la complexité accrues des procès criminels modernes. Même si ce délai n’était plus pratique, la solution indiquée serait que le Parlement modifie ces exigences clairement énoncées, et non que notre Cour intègre un seuil qui n’a jamais été souhaité et que le texte de la disposition n’appuie pas. Les circonstances qui militent en faveur de la mise en liberté du prévenu, les problèmes liés au délai anormal et la nécessité d’une intervention judiciaire pour hâter le déroulement du procès n’interviennent pas nécessairement avant l’expiration du délai de 90 jours. La période de 90 jours écoulée depuis la dernière ordonnance de détention rendue contre le prévenu constitue simplement le délai retenu par le Parlement dans lequel un juge doit examiner si le maintien en détention de cet individu est justifié. C’est à ce moment‑là que le juge peut, dans le cadre de son analyse, tenir dûment compte des répercussions de l’écoulement du temps en général (et de tout délai anormal en particulier).

(2)L’obligation du geôlier de présenter une demande d’audience

[34] Le paragraphe 525(1) indique clairement que c’est à la personne qui a la garde du prévenu qu’il incombe de présenter la demande d’audience au juge. Dans certaines provinces, c’est la poursuite plutôt que l’établissement carcéral (« le geôlier ») lui‑même qui s’acquitte de cette tâche.

[35] Lorsque le prévenu est poursuivi par procédure sommaire, l’obligation de présenter une demande naît à l’expiration du délai de 30 jours : al. 525(1)b) C. cr. Pour ce qui est des actes criminels, comme dans le cas de M. Myers, l’obligation naît à l’expiration d’un délai de 90 jours : al. 525(1)a) C. cr. Le délai précis est quelque peu flou à cause de l’emploi du mot « forthwith » dans la version anglaise du par. 525(1), lequel prévoit que la demande doit être présentée « forthwith on the expiration of those ninety [. . .] days ». La version française de la même disposition dénote l’immédiateté — « dès l’expiration de ces quatre‑vingt‑dix jours » — et indique plus clairement que l’obligation de présenter la demande prend naissance dès que la période de 90 jours expire. À mon sens, donc, cette disposition signifie que la demande doit être présentée immédiatement après l’expiration des 90 jours suivant (i) la date à laquelle le prévenu a été conduit devant un juge de paix en vertu de l’art. 503, ou (ii) la date de mise sous garde ou, si elle est postérieure, celle de l’ordonnance de détention rendue en vertu des art. 520, 521 ou 524.

[36] J’ouvre une parenthèse pour signaler que certains ont avancé l’idée que le prévenu pouvait demander une révision au titre de l’art. 520 avant l’expiration des 90 jours, auquel cas il ferait l’objet de l’audience prévue à l’art. 525 à peine quelques semaines ou quelques jours plus tard, ce qui entraînerait du gaspillage ou des dédoublements : G. T. Trotter, The Law of Bail in Canada (3e éd. (feuilles mobiles)), p. 8‑51 à 8‑55. Bien que cette situation ait pu être problématique avant les modifications apportées en 1997 à l’art. 525 , qui ont ajouté une mention de l’art. 520 au sous‑al. 525(1)a)(ii), le problème ne se pose plus : Loi de 1996 visant à améliorer la législation pénale, L.C. 1997, c. 18, par. 61(1). Le sous‑alinéa 525(1)a)(ii) précise désormais que le délai de 90 jours est calculé en fonction de toute ordonnance prononcée en vertu des art. 521, 524 ou 520.

[37] La règle est donc la suivante : la personne qui a la garde du prévenu doit normalement présenter la demande au juge dès l’expiration du délai de 90 jours suivant la date à laquelle l’accusé a été conduit à l’origine devant un juge de paix en vertu de l’art. 503 : sous‑al. 525(1)a)(i) C. cr. Toutefois, lorsqu’une nouvelle ordonnance de détention ou une ordonnance de maintien en détention a été rendue contre le prévenu en vertu des art. 520, 521, ou 524 après sa comparution initiale selon l’art. 503, le compte à rebours de 90 jours recommence à zéro par application du sous‑al. 525(1)a)(ii). À titre d’exemple, si le prévenu est conduit devant un juge de paix en vertu de l’art. 503 et qu’il est placé en détention le premier jour, puis comparaît devant un juge pour demander la révision de cette décision en vertu de l’art. 520 le cinquantième jour de sa détention (et que sa détention est confirmée), l’obligation du geôlier de présenter la demande ne prend naissance que 140 jours après la date à laquelle l’accusé a été placé en détention au départ. En plus d’être conforme au libellé du par. 525(1), cette interprétation minimise le risque de dédoublements, répond aux préoccupations exprimées au sujet de la rareté des ressources judiciaires et limite l’applicabilité de l’art. 525 aux situations dans lesquelles le prévenu a effectivement été détenu pendant de longues périodes sans bénéficier d’un contrôle judiciaire.

[38] Dans le jugement R. c. Acera, 2017 ABQB 470, la juge Veit a laissé entendre qu’au moins un établissement correctionnel semblait systématiquement manquer à l’obligation que lui impose le Code criminel en ce qui concerne les demandes visant à obtenir une audience en vertu de l’art. 525 , en laissant parfois s’écouler plusieurs mois avant de présenter une demande : par. 10‑17 et annexe A (CanLII). Les délais fixés par le Parlement pour la présentation de la demande prévue à l’art. 525 sont prévisibles et bien connus de tous les intéressés, y compris de l’établissement correctionnel, du ministère public et du tribunal. Il se peut fort bien qu’une réforme administrative s’impose pour garantir que les demandes fondées sur l’art. 525 sont toujours présentées à temps pour tous les accusés qui y ont droit. Les retards dans les affaires ordinaires de détention et de mise en liberté sous caution sont une manifestation de la culture de complaisance que notre Cour a dénoncée dans l’arrêt Jordan et il faut y remédier.

(3) L’obligation du juge de fixer une date et de tenir l’audience

[39] Sur réception de la demande du geôlier, le juge doit fixer une date d’audience et en donner avis : par. 525(2) C. cr. Le Code criminel ne précise pas de délai entre la réception de la demande et la date à laquelle le juge doit fixer une date d’audience. Lorsqu’il fixe une date, le juge n’a pas de pouvoir discrétionnaire qui lui permettrait, en vertu de la loi, de retarder l’audience jusqu’à ce qu’il constate l’existence d’un délai anormal ou qu’il estime que le critère permettant de libérer l’accusé a été respecté. Si le juge avait ce pouvoir, on créerait en fait une condition préalable à la tenue de l’audience alors qu’il est évident que l’art. 525 n’en prévoit aucune. De plus, cette pratique pourrait aisément se traduire par des périodes de détention avant le procès qui seraient inutiles et plus longues que si l’accusé avait simplement comparu devant le juge lors d’un contrôle de sa détention effectué en bonne et due forme à la date prévue par le Parlement. Pour que l’audience prévue à l’art. 525 réalise son objectif de protéger véritablement la liberté du prévenu, le geôlier doit présenter cette demande dans le délai prescrit, et le tribunal doit fixer sans délai la date d’audience correspondante. Sur réception de la demande du geôlier, le juge doit, en conséquence, fixer l’audience à la première date disponible.

[40] À la date d’audience, le ministère public et l’accusé doivent comparaître devant le juge. Lors des plaidoiries devant notre Cour, on a laissé entendre que le juge pouvait alors exercer couramment son pouvoir discrétionnaire pour ajourner ou remettre l’audience prévue par l’art. 525 à une date ultérieure. Soit dit en tout respect, je suis en désaccord avec cette position. Je suis disposé à accepter qu’à l’occasion et dans certains cas précis, un ajournement peut être compatible avec l’objectif de l’art. 525 et l’intention du Parlement. Or, et comme dans le cas du processus de fixation de la date de l’audience, il ne serait pas acceptable d’ajourner une audience pour la simple raison que le juge ne croit pas qu’un contrôle complet de la détention se solderait par la mise en liberté du prévenu ou parce qu’il n’y a pas encore eu de délai anormal.

[41] Cela dit, il ne convient pas d’écarter un ajournement s’il sert manifestement l’intérêt de la justice et favorise la réalisation des objets sous‑jacents de la disposition. À titre d’exemple — sans limiter la portée de ce qui précède —, lorsqu’il manque un renseignement clé ou qu’un événement clé est en cours d’instance, il serait tout à fait opportun pour le juge d’ajourner l’audience jusqu’à ce que la détention du prévenu puisse être évaluée utilement. Dans l’exercice de ce pouvoir de surveillance, le juge chargé du contrôle de la détention doit se laisser guider en fin de compte par l’objectif général de la disposition : empêcher le prévenu de croupir en détention avant son procès et assurer la tenue rapide du procès en assujettissant les longues incarcérations à la surveillance des tribunaux. En conséquence, il faut toujours recourir aux ajournements d’une façon qui protège et respecte le droit de l’accusé à un contrôle rapide et sérieux de sa détention à la suite de l’expiration des 90 jours. Le juge siégeant en contrôle doit se fier au bon sens et à son expérience pour veiller à ce que l’ajournement favorise au lieu de contrecarrer l’objectif visé par l’examen de la détention prévu à l’art. 525 .

(a) Application de l’art. 525 à défaut d’audience initiale

[42] Il peut exister certaines situations où le prévenu n’a pas fait l’objet devant une cour provinciale d’une enquête en bonne et due forme sur sa mise en liberté sous caution se soldant par une ordonnance de détention, mais est toujours détenu après 90 jours. Cette situation se présente surtout dans le cas des individus aux prises avec l’inversion du fardeau de la preuve qui ont accepté d’être détenus provisoirement, mais elle pourrait également se présenter dans certaines circonstances bien précises. La question de savoir si ces individus ont droit à l’audience prévue à l’art. 525 fait l’objet d’un certain débat : voir, par ex., Sarkozi, par. 32; R. c. Saulnier, 2012 NSSC 45, 314 N.S.R. (2d) 203, par. 10‑11; R. c. Burgar, 2003 BCCA 426, 186 B.C.A.C. 15, par. 10.

[43] À mon avis, il n’y a aucune raison de principe de conclure que les individus se trouvant dans cette situation n’ont pas droit à l’audience prévue à l’art. 525 . En théorie, tout prévenu qui est détenu aura été « conduit devant le juge de paix en vertu de l’article 503 » aux termes du par. 525(1) et a donc droit à une audience au titre de cette disposition. Plus précisément, la raison d’être de l’art. 525 est de donner au juge l’occasion d’examiner la détention elle‑même et les individus qui se trouvent dans de telles situations exceptionnelles ne devraient pas se voir privés de cette protection. Je reprends à mon compte l’idée selon laquelle ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne contestent pas leur détention initiale [traduction] « ne devraient pas être punis pour autant en se voyant refuser les avantages potentiels de l’audience prévue à l’art. 525 , surtout lorsque leur liberté et leur droit constitutionnel d’être jugés “dans un délai raisonnable” sont en jeu » : Saulnier, par. 10.

(b) La tenue de l’audience ne dépend pas de la présentation d’une demande

[44] Le Code criminel est clair : l’audience prévue à l’art. 525 a lieu de plein droit. Les obligations impératives de présenter une demande et de fixer une date incombent au geôlier et au juge respectivement. Dans le cas qui nous occupe, l’avocat de la défense a reçu une lettre dans laquelle le ministère public lui demandait si M. Myers [traduction] « souhaite demander la révision de l’ordonnance de détention à ce moment‑ci et, dans l’affirmative, fixer une date qui conviendra aux deux parties » : recueil condensé de l’appelant, onglet 8. Les lettres types qui font reposer sur le prévenu le fardeau de demander la tenue de l’audience prévue à l’art. 525 ne sont pas conformes à la loi. Ces lettres risquent de confondre ou de décourager de façon disproportionnée les individus qui ne sont pas représentés par un avocat et qui ont particulièrement besoin de la surveillance judiciaire que souhaitait le Parlement lorsqu’il a adopté l’art. 525 . Il peut exister des situations dans lesquelles le prévenu, pleinement conscient de ses droits et de l’objet de cette disposition, refuse l’audience à laquelle il a automatiquement droit en vertu de l’art. 525 . Cependant, le texte, le contexte et l’objet de la disposition n’appuient pas l’interprétation suivant laquelle l’audience prévue à l’art. 525 est purement facultative.

(4) La question primordiale à l’audience

[45] La question primordiale posée lors de l’audience prévue à l’art. 525 ressort du libellé de la disposition. Le paragraphe 525(1) énonce explicitement que le rôle du juge consiste à « déterminer si le prévenu devrait être mis en liberté ou non ». Le paragraphe 525(3) précise que le juge peut tenir compte de tout délai anormal « pour décider si le prévenu devrait être mis en liberté ou non ». Le paragraphe 525(4) donne pour instruction au juge d’ordonner que le prévenu soit mis en liberté « s[’il] n’est pas convaincu que la continuation de la détention du prévenu sous garde est justifiée au sens du paragraphe 515(10) ».

[46] En conséquence, la question que doit trancher le juge lors d’une audience prévue à l’art. 525 est la suivante : Le maintien en détention du prévenu sous garde est‑il justifié au sens du par. 515(10) ? Le par. 515(10) prévoit que la détention du prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des trois cas suivants : sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal; sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public; sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice.

(5) La nature du contrôle de la détention

[47] La question à trancher lors du contrôle prévu à l’art. 525 — à savoir si le maintien en détention du prévenu est justifié — est de nature quelque peu différente de celle qui se pose durant l’audience initiale de mise en liberté sous caution ou à l’occasion d’un contrôle exercé en vertu des art. 520 et 521. Bien que la révision d’une ordonnance antérieure soit la raison d’être de ces deux articles, il est plus juste de considérer que l’examen prévu à l’art. 525 porte sur la détention elle‑même. Pourtant, rien n’indique que le Parlement voulait que le juge chargé du contrôle de la détention selon l’art. 525 reprenne dans son intégralité l’audience initiale sur la mise en liberté sous caution tout simplement parce que les 90 jours se sont écoulés. M. Myers l’admet lui‑même et a seulement fait valoir que l’audience prévue à l’art. 525 requiert une [traduction] « analyse multifactorielle » : m.a., par. 89. Il est donc logique que le juge présidant une audience prévue à l’art. 525 effectue son analyse avec déférence envers les conclusions de fait tirées par le juge de première instance quand il n’y a aucune raison de les modifier. Dans le même ordre d’idée, toute pondération ou mise en balance des facteurs par le juge saisi au départ d’une demande de mise en liberté sous caution doit être examinée compte tenu du temps déjà écoulé et de toutes les autres considérations pertinentes analysées plus loin.

(6) Éléments mis à la disposition du juge

[48] L’article 525 donne peu d’indications sur le dossier dont dispose le juge à l’audience. Toutefois, comme l’a fait observer le juge Veale dans Sawrenko, au par. 31, le par. 525(8) sert à incorporer les articles 517, 518 et 519, avec les modifications nécessaires. Le paragraphe 518(1) permet au poursuivant de faire la preuve des faits de l’infraction reprochée et confère au juge un vaste pouvoir discrétionnaire lui permettant de faire les enquêtes qu’il estime opportunes et de recevoir toute preuve « qu’il considère plausible ou digne de foi » dans les circonstances de l’espèce. Lors de l’examen prévu à l’art. 525 , il est donc loisible au juge de se renseigner sur l’affaire et de se fier à la transcription, aux pièces et aux motifs de toute audience initiale de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, ainsi que sur tout examen ultérieur.

[49] En outre, les deux parties ont le droit de présenter des observations fondées sur tous les renseignements « plausibles ou dignes de foi » supplémentaires qui sont pertinents ou importants pour l’analyse du juge. L’admissibilité de tout élément qui existait au moment de l’enquête initiale sur la mise en liberté sous caution mais qui n’a pas été présenté à ce moment‑là devrait elle aussi être régie par les critères de diligence et de pertinence expliqués dans l’arrêt St‑Cloud, aux par. 130 à 135. Dans le contexte d’un examen de la détention tenu en application de l’art. 525 , le juge doit porter une attention particulière à toute preuve nouvelle ou à tout changement important de la situation du prévenu de même qu’à l’incidence correspondante que cela a sur la question de savoir si le maintien en détention de l’individu est justifié. À titre d’exemple, la période de détention avant le procès peut avoir donné au prévenu le temps de prendre des dispositions pour obtenir une caution adéquate, d’élaborer un plan de mise en liberté complet ou de prendre d’autres mesures qui rendraient caduque la raison d’être initiale de sa détention en application du par. 515(10) .

(7) L’incidence de l’écoulement du temps et du délai anormal

[50] Pour décider si la détention est toujours justifiée au sens du par. 515(10) , le juge doit aussi examiner si le temps déjà écoulé ou prévu influe sur la pertinence ou la proportionnalité de la détention. Plus particulièrement, il doit se demander si le maintien en détention du prévenu risque de miner la confiance du public dans l’administration de la justice : voir, p. ex., McCormack, par. 29 (CanLII).

[51] Il s’agit, en définitive, d’une question de proportionnalité. Dans certains cas, l’écoulement du temps n’aura aucune incidence sur le besoin de maintenir ou non le détenu en détention. Dans d’autres cas, le retard pourrait être un très bon indice que l’accusé devrait être mis en liberté avec ou sans conditions. Le juge chargé du contrôle doit être particulièrement conscient du risque que le temps passé par l’accusé en détention corresponde à peu près ou soit même supérieur à la peine qu’il purgerait de façon réaliste s’il était reconnu coupable : voir, p. ex., Sawrenko, par. 43. Cette évaluation doit tenir compte de la nécessité d’atténuer le risque que la détention incite l’accusé à inscrire un plaidoyer de culpabilité, ce qui compromettrait gravement l’intégrité du système de justice criminelle. Comme le tribunal l’a fait observer dans le jugement R. c. White, 2010 ONSC 3164, [traduction] « la confiance du public envers l’administration de la justice, et en particulier à l’égard du régime de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, serait considérablement ébranlée par l’incarcération avant le procès de personnes présumées innocentes pour une durée équivalente ou supérieure à celle de la peine qu’elles devraient purger si elles étaient reconnues coupables » : par. 10 (CanLII).

[52] La détermination de la peine qui pourrait être infligée à l’accusé dans le cadre de cette réflexion n’est ni une science exacte ni un examen exhaustif. Toutefois, le juge doit tenir compte dans son analyse des circonstances de l’espèce qui étaient connues au moment de l’audience, ainsi que des principes de la détermination de la peine applicables : St‑Cloud, par. 65.

[53] Dans d’autres situations, la prise en compte du temps écoulé ou prévu peut nécessiter une analyse plus nuancée de son incidence sur les trois motifs qui justifient la détention en application du par. 515(10) . Dans l’arrêt St‑Cloud, la Cour a indiqué qu’il est nécessaire que le juge puisse tenir compte du fait que le procès de l’accusé aura lieu à une date très éloignée pour décider si sa détention est nécessaire afin de ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice au regard du troisième motif : par. 71. En ce sens, l’analyse est non seulement rétrospective, mais aussi prospective. À titre d’exemple, prenons le scénario de l’individu qui est détenu en vertu de l’al. 515(10) c) et pour qui il ne reste que deux mois avant son procès au moment du prononcé de la première ordonnance de détention. Si la date du procès est ensuite repoussée de deux ans et qu’au moment de l’audience tenue en vertu de l’art. 525 , il reste de nombreux mois avant le procès, son maintien en détention n’est peut‑être plus proportionnel ou nécessaire pour l’application du troisième motif : voir aussi R. c. Whyte, 2014 ONCA 268, 119 O.R. (3d) 305, par. 39‑43; Piazza, par. 71‑81 (CanLII). Dans un cas qui s’y prête, le juge peut aussi conclure que le risque hypothétique visé par le premier ou le second motif est tout bonnement supplanté par ce qu’il en coûtera assurément à la liberté de l’accusé ou à la confiance du public dans l’administration de la justice.

[54] Dans le cadre de cette analyse, il est loisible au juge de se demander si l’une ou l’autre partie est responsable de tout délai anormal dans le procès sur l’inculpation : par. 525(3) C. cr. Si le délai anormal de renvoi de l’affaire à procès est imputable à l’une des parties, ce facteur sera utile pour décider si le maintien en détention du prévenu est proportionnel ou approprié. À titre d’exemple, si le prévenu semble être responsable du délai anormal dans son propre procès, il disposera alors d’arguments moins solides pour réclamer sa mise en liberté, et lorsque le ministère public est responsable du délai anormal, cela militera en faveur de la mise en liberté. Bien que l’expression « délai anormal » figurant à l’art. 525 n’ait de toute évidence pas le même sens que le terme « délai raisonnable » à l’al. 11b) de la Charte , on peut constater que ces deux termes sont liés sur le plan conceptuel. Cela dit, ce ne sont pas tous les retards dans le renvoi d’une affaire à procès qui sont anormaux, et le prévenu ne peut revendiquer le droit de se trouver à un moment précis du processus à l’expiration des 90 jours. En conséquence, le juge doit faire appel à son jugement et à son expérience pour déterminer quelle incidence, le cas échéant, l’écoulement du temps et la question du délai anormal devraient avoir sur le maintien en détention du prévenu.

(8) Autres questions pouvant valablement être étudiées lors de l’examen de la détention prévu à l’art. 525

[55] Enfin, dans certains cas, le juge chargé du contrôle de la détention doit examiner attentivement la raison d’être de l’ordonnance initiale de détention visant l’accusé. Toute décision antérieure sur la mise en liberté sous caution s’avérera pertinente et aura vraisemblablement des retombées sur la procédure, mais le juge chargé du contrôle doit faire preuve de prudence en ne se contentant pas d’approuver machinalement les décisions. En effet, comme nous l’avons vu, l’art. 525 crée une fonction de sauvegarde indépendante qui revêt une importance particulière pour les individus qui ne sont pas représentés et qui n’ont peut‑être pas les moyens, la capacité ou les connaissances nécessaires pour présenter une demande en vertu de l’art. 520, mais qui comparaîtront néanmoins devant un juge lors de l’audience prévue à l’art. 525 . À titre d’exemple, si, lors de la comparution de l’accusé à l’audience prévue par l’art. 525 , il devient évident que le juge saisi au départ de la demande de mise en liberté sous caution a commis une erreur de droit à l’origine d’une détention inutile — comme l’omission d’appliquer les principes en matière de mise en liberté sous caution confirmés par notre Cour dans Antic, au par. 67 —, ce serait une perte de temps d’inviter alors l’accusé à présenter une demande distincte pour obtenir un processus d’examen différent en vertu de l’art. 520. Il n’est pas toujours nécessaire de réexaminer une ordonnance initiale de détention et, faute d’un motif d’intervention judiciaire, point n’est besoin que l’audience prévue à l’art. 525 s’éternise ou devienne trop formelle. Toutefois, le juge doit être attentif à ces questions lorsqu’elles se présentent et être prêt à y répondre comme il se doit.

(9) Tenue d’une audience sans qu’il n’ait été statué au départ sur la mise en liberté sous caution

[56] Puisque l’art. 525 confie au juge la tâche de contrôler la détention elle‑même, l’existence d’une décision initiale n’est pas nécessaire pour atteindre l’objectif fondamental du contrôle prévu à cet article. Rappelons qu’il peut y avoir certaines situations inusitées dans lesquelles le prévenu comparaît devant un juge en vertu de l’art. 525 sans avoir fait l’objet d’une enquête initiale complète sur sa mise en liberté sous caution à l’époque de son arrestation. Pour appliquer comme il se doit l’art. 525 en pareil cas, le juge est tenu de mener une enquête complète sur la mise en liberté provisoire « à partir du début » conformément au principe de l’échelle énoncé dans l’arrêt Antic, en tenant compte du temps que le prévenu a déjà purgé en détention avant le procès. J’ouvre ici une parenthèse pour souligner qu’on a suggéré que le fait de permettre la tenue d’une enquête complète sur la mise en liberté sous caution devant le juge d’une cour supérieure à l’étape de l’art. 525 encouragerait la « recherche du juge le plus accommodant » ou donnerait au prévenu un avantage procédural suffisant pour justifier qu’il passe trois mois en détention. À mon avis, cet argument défie la raison. Pour citer les propos du juge O’Neill dans l’affaire McCormack, [traduction] « je suis loin d’être certain qu’il y aurait beaucoup d’accusés emprisonnés qui seraient prêts à passer 90 jours de plus en prison pour cette stratégie » : par. 26.

(10) Le pouvoir discrétionnaire de donner des directives pour hâter le déroulement du procès et des procédures

[57] Le paragraphe 525(9) confère au juge le pouvoir discrétionnaire de donner des directives pour hâter le procès du prévenu lors de l’audience prévue à l’art. 525 . L’article 526 confère au juge et au juge de paix agissant en vertu de la partie XVI du Code criminel un pouvoir plus général de donner des instructions pour hâter les procédures qui concernent le prévenu. Pour que ces dispositions constituent des garanties utiles contre les délais anormaux et le prolongement de la détention avant le procès, tous les intervenants — y compris la poursuite, les avocats de la défense et les tribunaux — doivent jouer un rôle actif pour veiller au bon déroulement du procès.

[58] Premièrement, l’audience prévue à l’art. 525 revêt une plus grande importance dans la foulée de l’arrêt Jordan parce qu’elle donne au juge saisi de la demande de révision l’occasion de constater l’état d’avancement du procès à un stade plus précoce. Lorsque le juge estime que l’état d’avancement du procès est tel qu’un délai déraisonnable interdit par l’al. 11b) de la Charte est susceptible de se produire, il devrait envisager la possibilité de donner des directives en vertu du par. 525(9) ou de l’art. 526 pour hâter le procès à titre de mesure préventive.

[59] Toutefois, l’art. 525 ne peut se résumer à une simple « vérification de la conformité avec l’arrêt Jordan ». Les individus détenus avant leur procès qui sont présumés innocents paient un prix particulièrement élevé sur le plan de leur liberté alors qu’ils attendent d’avoir la possibilité de se faire entendre devant le tribunal. Dans tous les cas, le juge devrait évaluer s’il y a lieu d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour hâter le procès et les procédures connexes en vertu du par. 525(9) et de l’art. 526. Dans les cas où le juge estime que le maintien en détention du prévenu est justifié pour les motifs énoncés au par. 515(10) , il doit faire un examen prospectif pour s’assurer que le prévenu ne se retrouve pas dans une situation où il aura purgé l’entièreté de sa peine avant la date prévue de son procès.

[60] Pour décider s’il y a lieu de donner des directives en vertu du par. 525(9) ou de l’art. 526, le juge saisi de la demande de révision doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, ainsi que des observations pertinentes des parties. Parmi les facteurs pertinents, mentionnons, à titre d’exemple, la complexité relative de l’affaire, la participation de coaccusés, l’exhaustivité de la divulgation, les problèmes liés à la preuve, l’existence de circonstances exceptionnelles et le temps habituellement écoulé avant que des affaires comparables ne parviennent au stade de l’instruction dans le même ressort. L’analyse doit être à la fois prospective et réaliste : l’art. 525 n’a pas pour but de servir de prétexte à une microgestion judiciaire. Dans la plupart des cas, le déroulement de l’affaire se fera à un rythme acceptable et aucune directive du tribunal ne sera nécessaire. Cependant, il faudra parfois, par exemple, vérifier ce que le ministère public a communiqué à la défense, régler une question de procédure en suspens ou déterminer s’il est possible de fixer une date de procès plus rapprochée. Dans ces circonstances, l’intervention réfléchie, fondée sur des principes et proactive du juge saisi de la demande de révision est susceptible d’avoir une incidence réelle sur l’équité et l’efficacité du système de justice criminelle et de protéger efficacement le droit à la liberté du prévenu.

(11) Le droit de l’accusé de connaître la preuve à charge

[61] Enfin, je tiens à signaler que, durant les plaidoiries, la procureure générale de l’Ontario a souligné que, lors des audiences tenues dans cette province en vertu de l’art. 525 , [traduction] « [l]a plupart du temps, les accusés ne comprennent pas pourquoi ils sont là, le plus souvent ils ne sont pas représentés et les audiences sont simplement rejetées » : transcription, p. 92. On est loin de ce que le Parlement avait en tête quand il a édicté l’art. 525 . Il ne fait aucun doute que les accusés ont le droit de comprendre à quoi sert l’audience, qu’ils soient représentés ou non par un avocat. Tous les acteurs de notre système de justice criminelle ont l’obligation et la responsabilité de s’en assurer. En réalité, les personnes qui risquent le plus de croupir en prison sont celles qui ne sont pas représentées par un avocat. Dans le cas des individus qui sont bien informés et qui bénéficient de l’assistance d’un avocat, l’audience prévue à l’art. 525 peut n’être qu’une brève formalité. Certains y renoncent carrément. Toutefois, lorsque l’État n’a pas prévu une certaine forme d’assistance juridique et que les droits du prévenu non représenté sont en jeu, le juge doit veiller encore davantage à protéger sa liberté et à assurer la confiance du public envers le système de justice.

(12) Résumé de la bonne façon d’aborder le contrôle

[62] Je résumerais comme suit la bonne façon d’aborder le contrôle des motifs de la détention prévu à l’art. 525 . Premièrement, le geôlier est tenu de présenter une demande d’audience dès l’expiration des 90 jours suivant la date à laquelle le prévenu a été conduit au départ devant un juge de paix en application de l’art. 503. Lorsqu’une ordonnance de détention a, dans l’intervalle, été rendue en vertu des articles 520, 521 ou 524 à la suite de la comparution initiale de l’accusé et avant l’expiration du délai de 90 jours, le compte à rebours jusqu’à l’expiration du délai de 90 jours reprend. Le prévenu qui n’a pas bénéficié d’une audience complète sur sa mise en liberté sous caution y a néanmoins droit selon l’art. 525 . Sur réception de la demande du geôlier, le juge doit fixer la date de l’audience et en donner avis. L’audience doit se tenir le plus tôt possible. Dans son analyse, le juge peut se reporter à la transcription, aux pièces et aux motifs de l’audience initiale de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, ainsi qu’à toute audience de révision subséquente. Les deux parties ont aussi le droit de présenter des observations en se fondant sur tout renseignement « plausible ou digne de foi » qui est pertinent ou important pour l’analyse du juge, et les éléments qui existaient déjà sont assujettis aux critères de diligence raisonnable et de pertinence expliqués dans St‑Cloud, aux par. 130 à 135.

[63] À l’audience, le délai anormal n’est pas une condition préalable à satisfaire avant de pouvoir examiner la détention du prévenu. La question primordiale consiste uniquement à savoir si le maintien en détention de l’accusé sous garde est justifié au sens du par. 515(10) . Pour en décider, le juge chargé du contrôle peut examiner toute preuve nouvelle ou tout changement de la situation du prévenu, l’incidence de l’écoulement du temps et de tout délai anormal sur la proportionnalité de la détention et la raison d’être donnée à l’appui de l’ordonnance de détention initiale rendue, le cas échéant. S’il n’y a pas eu d’enquête initiale sur la mise en liberté sous caution, le juge saisi d’une demande de révision présentée en vertu de l’art. 525 a l’obligation d’en tenir une, en prenant en considération le temps que le prévenu a déjà passé en détention avant le procès. Au bout du compte, l’art. 525 exige du juge siégeant en contrôle qu’il fournisse au prévenu les motifs pour lesquels son maintien en détention est justifié ou non. Enfin, le juge devrait utiliser le pouvoir discrétionnaire que lui confèrent le par. 525(9) et l’art. 526 pour donner des directives afin de hâter le procès et les procédures connexes lorsqu’il y a lieu de le faire. Il faudrait donner des directives en vue d’atténuer le risque de délai inconstitutionnel et de hâter le déroulement des procès des accusés détenus longtemps avant leur procès.

V. Application

[64] Je ne procéderai pas à une application de cette analyse aux faits de la présente affaire, étant donné que le pourvoi est théorique et que l’accusé a reconnu sa culpabilité. Je tiens toutefois à formuler trois brèves observations.

[65] Premièrement, le délai de 90 jours applicable à l’audience prévue par l’art. 525 aurait dû, dans le cas de M. Myers, commencer à courir le 24 novembre 2016, c’est‑à‑dire à la date de la révision de son ordonnance en vertu de l’art. 520. À ce moment‑là, il avait déjà purgé sa peine pour les accusations d’introduction par effraction et il n’était pas détenu relativement à d’autres faits : décision sur la demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, par. 34. Toutefois, son avocat n’a été joint au sujet de l’audience prévue à l’art. 525 que 110 jours plus tard (le 14 mars 2017) : recueil condensé de l’appelant, onglet 8. L’audience elle‑même n’a eu lieu que le 5 octobre 2017, soit plus de trois cents jours après l’examen demandé par M. Myers en vertu de l’art. 520. Même s’il s’agit sans aucun doute d’un cas exceptionnel en raison du fait que l’on a demandé au juge Riley de rendre une décision préliminaire au sujet de l’art. 525 , M. Myers a néanmoins dû attendre très longtemps avant que cette audience n’ait lieu. Je tiens à répéter que lorsqu’il n’est pas nécessaire que l’accusé soit détenu sous garde relativement à d’autres faits pendant 90 jours à la suite de la révision prévue à l’art. 520, la demande d’audience doit être présentée dès l’expiration des 90 jours et le juge a l’obligation de fixer la date de cette audience sans délai.

[66] Deuxièmement, je tiens à signaler que les parties se sont heurtées à divers obstacles dans la fixation d’une date de procès. Des dates ont été proposées pour mars, juin, octobre et novembre 2017. L’avocat de M. Myers a fait valoir qu’il avait proposé de réorganiser sa charge de travail pour être disponible à un plus grand nombre de dates et qu’il avait offert de faire un nombre considérable d’admissions en fonction des éléments de preuve présentés lors de l’enquête préliminaire pour abréger le procès. Il a également demandé sans succès de faire juger séparément M. Myers de son coaccusé M. Richardson. Malgré ces démarches, le procès a d’abord été prévu pour la fin de 2016, pour être finalement fixé en mars 2018, quatre mois avant le plafond de 30 mois au‑delà duquel le délai est présumé déraisonnable : Jordan, par. 5. Bien que ce genre de difficulté à fixer une date de procès ne soit pas rare, les retards qui se sont produits en l’espèce étaient regrettables, comme l’a admis le ministère public. Il semble toutefois que les conflits d’horaires imputables au fait que le ministère public poursuivait conjointement MM. Myers et Richardson aient contribué davantage au retard que tout agissement déraisonnable de la part du ministère public ou de l’accusé. Des directives données en vertu du par. 525(9) ou de l’art. 526 auraient peut‑être permis de prévenir ou de raccourcir ces délais.

[67] Troisièmement, M. Myers a été détenu exclusivement sur la base du second motif énoncé au par. 515(10) , même s’il avait soumis un plan de mise en liberté prévoyant son admission dans un centre étroitement surveillé pour traiter ses problèmes de toxicomanie et de nombreuses propositions visant à dissiper la crainte qu’il présente un risque pour le public. Le juge saisi de la demande de mise en liberté sous caution avait toute latitude pour déterminer si les scénarios de mise en liberté présentés par l’avocat de M. Myers contraient le risque que son client, s’il était mis en liberté, puisse commettre une infraction criminelle ou puisse nuire à l’administration de la justice au sens de l’al. 515(10) b). Cela dit, les juges et les juges de paix qui président les enquêtes sur la mise en liberté sous caution devraient toujours examiner très attentivement les plans de mise en liberté qui prévoient un traitement supervisé pour les personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie et de santé mentale. La mise en liberté prévoyant l’admission dans un centre de traitement assortie de conditions appropriées permettra souvent de bien répondre à tout risque soulevé en application du par. 515(10) et constitue une solution de rechange moins onéreuse que la détention dans un établissement provincial. Elle peut aussi répondre en bonne partie aux causes profondes du comportement criminel reproché à l’accusé et réduire ainsi la probabilité de récidive. Conformément aux principes énoncés dans l’arrêt Antic, nous ne devons pas perdre de vue que la détention avant le procès est une mesure de dernier recours.

VI. Dispositif

[68] Comme l’affaire est théorique, je suis d’avis de simplement accueillir le pourvoi et de ne rendre aucune autre ordonnance.

ANNEXE

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46

Motifs justifiant la détention

515 (10) Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants :

a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu’il soit traité selon la loi;

b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des personnes âgées de moins de dix‑huit ans, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice;

c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes :

(i) le fait que l’accusation paraît fondée,

(ii) la gravité de l’infraction,

(iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu,

(iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans.

Examen de la détention quand le procès est retardé

Délai de présentation d’une demande à un juge

525 (1) Lorsqu’un prévenu qui a été inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et dont la détention sous garde n’est pas requise relativement à une autre affaire est détenu sous garde en attendant son procès pour cette infraction et que le procès n’est pas commencé :

a) dans le cas d’un acte criminel, dans les quatre‑vingt‑dix jours :

(i) à partir du jour où le prévenu a été conduit devant un juge de paix en vertu de l’article 503,

(ii) lorsqu’une ordonnance enjoignant de détenir le prévenu sous garde a été rendue en vertu des articles 521 ou 524 ou qu’il a été statué sur la demande de révision visée à l’article 520, à partir de la date de mise sous garde ou, si elle est postérieure, de celle de la décision;

b) dans le cas d’une infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi par procédure sommaire, dans les trente jours :

(i) à partir du jour où le prévenu a été conduit devant un juge de paix en vertu du paragraphe 503(1),

(ii) lorsqu’une ordonnance enjoignant de détenir le prévenu sous garde a été rendue en vertu des articles 521 ou 524 ou qu’il a été statué sur la demande de révision visée à l’article 520, à partir de la date de mise sous garde ou, si elle est postérieure, de celle de la décision;

la personne ayant la garde du prévenu doit, dès l’expiration de ces quatre‑vingt‑dix jours ou trente jours, selon le cas, demander à un juge ayant juridiction à l’endroit où le prévenu est sous garde de fixer une date pour une audition aux fins de déterminer si le prévenu devrait être mis en liberté ou non.

Avis d’audition

(2) Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge doit :

a) fixer une date pour l’audition visée au paragraphe (1), qui aura lieu dans la juridiction, selon le cas :

(i) où le prévenu est gardé sous garde,

(ii) où le procès doit avoir lieu;

b) ordonner qu’avis de l’audition soit donné à telles personnes, y compris le poursuivant et le prévenu, et de telle manière que le juge peut préciser.

Questions à examiner lors de l’audition

(3) Lors de l’audition visée au paragraphe (1), le juge peut, pour décider si le prévenu devrait être mis en liberté ou non, prendre en considération le fait que le poursuivant ou le prévenu a été responsable ou non de tout délai anormal dans le procès sur l’inculpation.

Ordonnance

(4) Si, à la suite de l’audition visée au paragraphe (1), le juge n’est pas convaincu que la continuation de la détention du prévenu sous garde est justifiée au sens du paragraphe 515(10) , il ordonne que le prévenu soit mis en liberté en attendant le procès sur l’inculpation pourvu qu’il remette une promesse ou contracte un engagement visés aux alinéas 515(2)a) à e) et assortis des conditions que prévoit le paragraphe 515(4) et que le juge estime souhaitables.

Mandat d’arrestation décerné par un juge

(5) Lorsqu’un juge ayant juridiction dans la province où a été rendue une ordonnance de mise en liberté d’un prévenu prévue par le paragraphe (4) est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le prévenu, selon le cas :

a) a violé ou est sur le point de violer la promesse ou l’engagement en raison duquel ou de laquelle il a été mis en liberté;

b) a, après sa mise en liberté sur sa promesse ou son engagement, commis un acte criminel,

il peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.

Arrestation sans mandat par un agent de la paix

(6) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu qui a été mis en liberté en vertu du paragraphe (4) :

a) soit a violé ou est sur le point de violer la promesse ou l’engagement en raison duquel ou de laquelle il a été mis en liberté;

b) soit, après sa mise en liberté sur sa promesse ou son engagement, a commis un acte criminel,

peut arrêter le prévenu sans mandat et le conduire ou le faire conduire devant un juge ayant juridiction dans la province où a été rendue l’ordonnance de mise en liberté du prévenu.

Audition et ordonnance

(7) Un juge devant lequel un prévenu est conduit en application d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (5) ou en application du paragraphe (6) peut, lorsque le prévenu fait valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée au sens du paragraphe 515(10) , ordonner sa mise en liberté sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas 515(2)a) à e) et assortis des conditions visées au paragraphe 515(4) qu’il estime souhaitables.

Dispositions applicables aux procédures

(8) Les articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, relativement à toutes procédures engagées en vertu du présent article.

Instructions visant à hâter le procès

(9) Lorsqu’un prévenu se trouve devant un juge en vertu d’une disposition du présent article, le juge peut donner des instructions pour hâter le déroulement du procès du prévenu.

Instructions visant à hâter le déroulement des procédures

526 Sous réserve du paragraphe 525(9), un tribunal, un juge ou un juge de paix devant lequel comparaît un prévenu en conformité avec la présente partie peut donner des instructions pour hâter le déroulement des procédures qui concernent le prévenu.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l’appelant : Myers Karp Patey & Allingham, Vancouver.
Procureur de l’intimée : Procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.
Procureur de l’intervenante la procureure générale de l’Ontario : Procureure générale de l’Ontario, Toronto.
Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles : Henein Hutchison, Toronto.


Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Droit criminel — Mise en liberté provisoire — Examen de la détention — Refus d’accorder à l’accusé une mise en liberté provisoire en attendant son procès — Détention confirmée par le juge chargé d’en examiner le bien‑fondé en application de l’art. 525 du Code criminel — Façon adéquate de procéder à l’examen d’une détention en vertu de l’art. 525 du Code criminel

Le 4 janvier 2016, M a été arrêté et accusé de plusieurs infractions liées aux armes à feu. Il a demandé pour la première fois d’être libéré sous caution relativement à ces accusations le 9 novembre 2016, mais sa demande a été rejetée, car le juge n’était pas convaincu que des conditions de mise en liberté tiendraient suffisamment compte des risques que M récidive ou entrave l’administration de la justice. Plus tard ce mois‑là, M a demandé la révision de l’ordonnance de détention dont il était l’objet en vertu de l’art. 520 du Code criminel , ce qui lui a été refusé parce que le juge n’avait constaté l’existence d’aucun changement important qui aurait justifié sa libération. En mars 2017, le procureur du ministère public a demandé à la défense si M souhaitait demander le contrôle de sa détention après 90 jours en vertu de l’art. 525 du Code criminel . Compte tenu de la jurisprudence contradictoire, la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a entendu les observations des deux parties sur la façon adéquate d’aborder le contrôle prévu à l’art. 525 . Elle a conclu que le critère qu’il convenait d’appliquer lors de l’audience prévue à l’art. 525 comportait une démarche en deux étapes: l’accusé doit d’abord convaincre le juge siégeant en contrôle soit qu’il y a eu un délai anormal dans les procédures par la faute du ministère public, soit que l’écoulement du temps a eu des conséquences importantes sur les raisons ayant motivé à l’origine la détention du prévenu. Si l’un ou l’autre de ces critères préliminaires est satisfait, le juge doit ensuite décider si la détention du prévenu est toujours justifiée au sens du par. 515(10) du Code criminel . En raison de la formulation du critère, M n’a pas présenté d’observations et son ordonnance de détention a été confirmée. Le 29 janvier 2018, M a plaidé coupable à des accusations réduites et il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois. Comme il n’est plus détenu avant son procès, le pourvoi qu’il a interjeté devant la Cour est théorique; cependant, puisque des balises s’imposent pour établir la façon adéquate de procéder à l’examen d’une détention en vertu de l’art. 525 du Code criminel , la Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire et décidé d’entendre le pourvoi sur le fond.


Parties
Demandeurs : C L J M
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 28 mars 2019, 2019CSC18


Origine de la décision
Date de la décision : 28/03/2019
Date de l'import : 09/06/2019

Fonds documentaire ?: Jugements de la Cour supreme


Numérotation
Référence neutre : 2019CSC18 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2019-03-28;2019csc18 ?
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