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16/05/2019 | CANADA | N°2019CSC31

Canada | Canada, Cour suprême, 16 mai 2019, Bessette c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2019 CSC 31


COUR SUPRÊME DU CANADA
 
Référence : Bessette c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2019 CSC 31, [2019] 2 R.C.S. 535

 

Appel entendu : 15 novembre 2018
Jugement rendu : 16 mai 2019
Dossier : 37790


 
Entre :
Joseph Roy Éric Bessette
Appelant
 
et
 
Procureur général de la Colombie-Britannique
Intimé
 
- et -
 
Commissaire aux langues officielles du Canada et Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc.
Intervenants
 
 
Traduction française

officielle
 
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin
 
Motifs de jugement :
(par. 1 ...

COUR SUPRÊME DU CANADA
 
Référence : Bessette c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2019 CSC 31, [2019] 2 R.C.S. 535

 

Appel entendu : 15 novembre 2018
Jugement rendu : 16 mai 2019
Dossier : 37790

 
Entre :
Joseph Roy Éric Bessette
Appelant
 
et
 
Procureur général de la Colombie-Britannique
Intimé
 
- et -
 
Commissaire aux langues officielles du Canada et Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc.
Intervenants
 
 
Traduction française officielle
 
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin
 
Motifs de jugement :
(par. 1 à 97)

Les juges Côté et Martin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown et Rowe)

 

 
 

Bessette c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2019 CSC 31, [2019] 2 R.C.S. 535
Joseph Roy Éric Bessette                                                                                Appelant
c.
Procureur général de la Colombie‑Britannique                                               Intimé
et
Commissaire aux langues officielles du Canada et
Fédération des associations de juristes d’expression
française de common law inc.                                                                  Intervenants
Répertorié : Bessette c. Colombie‑Britannique (Procureur général)
2019 CSC 31
No du greffe : 37790.
2018 : 15 novembre; 2019 : 16 mai.
Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin.
en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique
 
                    Infractions provinciales — Procès — Langue de l’accusé — Droit de l’accusé d’être jugé par un juge de la cour provinciale qui parle la langue officielle du Canada qui est la sienne — Accusé inculpé d’une infraction provinciale liée à la conduite automobile en Colombie‑Britannique — Rejet par le juge de la cour provinciale de la demande de procès en français présentée par l’accusé — Le droit de l’accusé d’être jugé par un juge de la cour provinciale qui parle la langue officielle qui est la sienne, prévu dans le Code criminel, s’applique‑t‑il aux personnes accusées de certaines infractions provinciales en Colombie‑Britannique? — Offence Act, R.S.B.C. 1996, c. 338, art. 133 — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 530.
                    Brefs de prérogative — Certiorari — Possibilité d’exercer ce recours — Autre recours adéquat — Rejet par la cour supérieure de la requête en certiorari présentée par l’accusé en vue de l’annulation de l’ordonnance du juge de la cour provinciale rejetant la demande de procès en français — La décision de savoir si l’accusé a droit à un procès en français constitue‑t‑elle une question juridictionnelle donnant ouverture à un certiorari? — L’appel de la déclaration de culpabilité inscrite par un tribunal d’expression anglaise constitue‑t‑il un recours adéquat au lieu du certiorari?
                    L’accusé a été inculpé d’une infraction provinciale liée à la conduite automobile en Colombie‑Britannique. Il a demandé d’être jugé en français en se fondant sur l’art. 530 du Code criminel, lequel accorde à l’accusé le droit d’être jugé par un juge d’une cour provinciale qui parle la langue officielle du Canada qui est la sienne. La Couronne a contesté la demande de l’accusé, plaidant que l’anglais est la seule langue utilisée lors des poursuites relatives aux infractions provinciales en Colombie‑Britannique en vertu d’une vieille loi anglaise reçue dans le droit colonial de la province (« Loi de 1731 »). Le juge de la cour provinciale a fait droit à l’argument de la Couronne et a rejeté la demande de l’accusé. L’accusé a sans succès présenté à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique une requête en certiorari. La cour a jugé la requête prématurée, étant donné qu’un appel de la déclaration de culpabilité représentait un recours adéquat au lieu d’un certiorari. La Cour d’appel a rejeté l’appel de l’accusé, concluant que la décision de ne pas procéder à un contrôle par voie de certiorari commandait la déférence vu qu’elle était de nature discrétionnaire.
                    Arrêt : Le pourvoi est accueilli et l’ordonnance de la Cour provinciale est annulée. L’accusé a le droit de subir son procès en français.
                    La question de savoir si l’accusé a le droit d’être jugé en français soulève une question juridictionnelle, et le contrôle par voie de certiorari est donc disponible avant l’instruction du procès. Généralement, les cours supérieures n’interviennent pas dans les instances criminelles ou quasi criminelles en cours devant les cours provinciales, car les appels permis en matière criminelle sont prévus par la loi. Sauf exceptions limitées, il n’y a pas d’appels interlocutoires. Les appels interlocutoires sont limités en partie en raison de considérations relatives à l’économie des ressources judiciaires, aux retards et à la fragmentation des procédures. Pour ce qui est des parties à une instance criminelle ou quasi criminelle, elles peuvent recourir au certiorari avant ou pendant le procès si une erreur juridictionnelle est reprochée au juge de la cour provinciale. Il y a erreur juridictionnelle lorsque le tribunal ne se conforme pas à une disposition impérative d’une loi ou transgresse les principes de justice naturelle. La question de savoir si l’erreur qu’aurait commise le juge de la cour provinciale est une erreur juridictionnelle est une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte.
                    L’article 530 du Code criminel est une disposition législative impérative. Elle commande que le juge « ordonne » que l’accusé subisse son procès en français sur demande de ce dernier, à condition que la demande soit présentée dans le délai prescrit. Si le juge de la cour provinciale a commis une erreur en concluant que l’art. 530 ne s’appliquait pas aux poursuites relatives aux infractions provinciales, cette erreur a eu pour effet qu’il a omis de se conformer à une disposition législative impérative et ainsi perdu sa juridiction sur l’instance. Comme l’accusé a invoqué, dans sa requête à la cour supérieure, qu’il y aurait eu une erreur juridictionnelle de la part du juge de la cour provinciale, il pouvait se prévaloir d’un contrôle par voie de certiorari devant la cour supérieure.
                    Les cours supérieures demeurent investies du pouvoir discrétionnaire résiduel de refuser d’accorder le contrôle par voie de certiorari, même en dépit d’erreurs juridictionnelles invoquées. L’un des motifs discrétionnaires pouvant fonder le refus de procéder à un contrôle par voie de certiorari est l’existence d’un autre recours adéquat. Étant donné que le contrôle par voie de certiorari est un recours discrétionnaire, la décision de la cour de ne pas procéder à un tel contrôle commande la déférence en appel. Pour que la cour d’appel puisse intervenir à l’égard de la décision du juge, elle doit être convaincue que la décision n’accorde pas suffisamment d’importance à tous les éléments pertinents, qu’elle est fondée sur une erreur de principe ou qu’elle est nettement erronée.
                    En l’espèce, le juge de la cour supérieure a commis une erreur lorsqu’il a décidé d’exercer sa discrétion de ne pas procéder au contrôle par voie de certiorari et de ne pas examiner les questions de fond soulevées dans la requête de l’accusé. S’il avait reconnu à bon droit que le litige portait sur une question juridictionnelle, que sa décision avait une incidence sur les droits linguistiques de l’accusé et qu’il était souhaitable de trancher la question de la langue du procès avant le début de celui‑ci, il aurait dû conclure qu’un appel de la déclaration de culpabilité ne représentait pas un recours adéquat au lieu d’un contrôle par voie de certiorari. Étant donné que la violation du droit linguistique de l’accusé relativement à son procès constitue elle‑même un préjudice, un appel de la déclaration de culpabilité inscrite par un tribunal d’expression anglaise ne peut représenter une réponse adéquate à la question de savoir, avant que le procès ait lieu, si l’accusé jouissait effectivement de ce droit fondamental. S’il avait été acquitté à la suite du procès en anglais, il n’aurait eu aucune occasion de faire valoir ses droits linguistiques, parce qu’un accusé n’a pas de droit d’appel à l’égard d’un acquittement sous le régime de la Offence Act. Faire subir à l’accusé un procès qui pourrait bien être nul risque également d’assujettir celui‑ci à des frais juridiques indus, vu que le procès ferait naître un possible moyen d’appel et la possibilité que la cour d’appel doive ordonner un nouveau procès. Étant donné que rien ne justifiait que la cour supérieure refuse, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, d’accorder le contrôle par voie de certiorari, elle aurait dû trancher la requête de l’accusé sur le fond.
                    L’article 530 du Code criminel s’applique à la poursuite intentée contre l’accusé. L’article 133 de la Offence Act de la Colombie‑Britannique incorpore l’art. 530 du Code criminel sans égard à la Loi de 1731. Puisque la Offence Act s’applique aux instances intentées en vertu de la Motor Vehicle Act, et qu’aucune de ces deux lois ne traite de la langue dans laquelle doivent se dérouler les procès, l’art. 530 du Code criminel s’applique comme s’il faisait partie intégrante de la Offence Act elle‑même. De par son incorporation dans la Offence Act, l’art. 530 jouit du même statut dans cette loi que dans le Code criminel. Par conséquent, l’art. 530 du Code criminel abroge implicitement la Loi de 1731 à l’égard des procès intentés en vertu de la Offence Act.
                    On ne peut raisonnablement interpréter le par. 3(1) et l’art. 133 de la Offence Act comme priorisant d’autres lois, plus éloignées, comme la Loi de 1731. Ces deux dispositions ont des fonctions précises. Le paragraphe 3(1) énonce la portée de la Offence Act — elle s’applique aux « instances », « sauf disposition contraire de la loi ». L’expression « [s]auf disposition contraire de la loi » vise les situations où une autre loi plus précise écarte l’application de la Offence Act. Elle ne veut pas dire qu’une disposition précise de la Offence Act ne s’appliquera pas aux « instances » si elle contredit une autre loi en vigueur en Colombie‑Britannique. Pour sa part, l’art. 133, ou la disposition d’incorporation, indique que les dispositions du Code criminel, adaptées au contexte de la Offence Act, suppléent à toute lacune dans celle‑ci. Ce n’est que lorsque la Offence Act ou la loi précise créant l’infraction prévoit entièrement une situation que l’incorporation de dispositions du Code criminel est exclue. Les dispositions du par. 3(1) et de l’art. 133 de la Offence Act, placées en ordre de hiérarchie ou en ordre d’opérations, prescrivent aux cours (1) de consulter la loi précise qui crée l’infraction dont il est question (en l’espèce, la Motor Vehicle Act); (2) à moins que la loi précise n’en dispose autrement, d’appliquer la Offence Act; (3) lorsque la Offence Act est muette quant à la question en jeu (ou qu’elle ne prévoit qu’une disposition partielle à ce sujet), de consulter le Code criminel; et (4) si les lois qui précèdent ne traitent pas de la question, de consulter d’autres sources de droit, y compris les autres lois de la Colombie‑Britannique. En l’espèce, ces étapes aboutissent directement à l’incorporation de l’art. 530 du Code criminel à la Offence Act.
Jurisprudence
                    Arrêt appliqué : R. c. Russell, 2001 CSC 53, [2001] 2 R.C.S. 804; distinction d’avec l’arrêt: R. c. Prince, 1986 CanLII 40 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 480; arrêt examiné : Moore c. La Reine, 1978 CanLII 160 (CSC), [1979] 1 R.C.S. 195; arrêts mentionnés : Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c. Colombie‑Britannique, 2013 CSC 42, [2013] 2 R.C.S. 774; R. c. Corbett, 2005 BCSC 1437, 24 M.V.R. (5th) 310; R. c. Laflamme, B.C. Prov. Ct., No. 19739, 17 février 1997; Skogman c. La Reine, 1984 CanLII 22 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 93; R. c. Johnson (1991), 1991 CanLII 7174 (ON CA), 3 O.R. (3d) 49; R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768; R. c. Awashish, 2018 CSC 45, [2018] 3 R.C.S. 87; R. v. Plummer, 2018 BCSC 513, 25 M.V.R. (7th) 117; Doyle c. La Reine, 1976 CanLII 11 (CSC), [1977] 1 R.C.S. 597; R. c. Deschamplain, 2004 CSC 76, [2004] 3 R.C.S. 601; R. c. Munkonda, 2015 ONCA 309, 126 O.R. (3d) 691; Strickland c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 37, [2015] 2 R.C.S. 713; R. c. Arcand (2004), 2004 CanLII 46648 (ON CA), 73 O.R. (3d) 758; Mines Alerte Canada c. Canada (Pêches et Océans), 2010 CSC 2, [2010] 1 R.C.S. 6; Cowper‑Smith c. Morgan, 2017 CSC 61, [2017] 2 R.C.S. 754; Canadien Pacifique Ltée c. Bande indienne de Matsqui, 1995 CanLII 145 (CSC), [1995] 1 R.C.S. 3; Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 2018 CSC 50, [2018] 3 R.C.S. 261; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; Canada (Procureur général) c. Thouin, 2017 CSC 46, [2017] 2 R.C.S. 184; Société Radio‑Canada c. SODRAC 2003 Inc., 2015 CSC 57, [2015] 3 R.C.S. 615; R. c. Steele, 2014 CSC 61, [2014] 3 R.C.S. 138; Anderson c. Victoria (City), 2002 BCSC 1466, 9 B.C.L.R. (4th) 75; Central Okanagan (Regional District) c. Ushko, 1998 CanLII 4775 (BC SC), [1998] B.C.J. No. 2123 (QL); Vancouver (City) c. Wiseberg, 2005 BCSC 1377; R. c. Ambrosi, 2012 BCSC 409; R. c. 0721464 B.C. Ltd., 2011 BCPC 90; Samograd c. Collison (1995), 1995 CanLII 708 (BC CA), 17 B.C.L.R. (3d) 51; Application to Destroy the Dog « Tuppence », 2004 BCPC 27; Little c. Peers (1988), 1988 CanLII 2948 (BC CA), 22 B.C.L.R. (2d) 224; R. c. Singh, 2001 BCCA 79, 149 B.C.A.C. 215; Canada (Commissaire aux Langues Officielles) c. Canada (Ministre de la Justice), 2001 CFPI 239; R. c. Trow (1977), 1977 CanLII 255 (BC SC), 5 B.C.L.R. 133; R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. 974649 Ontario Inc., 2001 CSC 81, [2001] 3 R.C.S. 575; R. c. Curragh Inc., 1997 CanLII 381 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 537.
Lois et règlements cités
Act for consolidating in One Act certain Provisions usually contained in Acts for regulating the Police of Towns (R.-U.), 1847, 10 & 11 Vict., c. 89.
Act for further improving the Police in and near the Metropolis (R.-U.), 1839, 2 & 3 Vict., c. 47.
Act for the Establishment of County and District Constables by the Authority of Justices of the Peace (R.-U.), 1839, 2 & 3 Vict., c. 93.
Act respecting Summary Proceedings before Justices of Peace (Summary Convictions Act), R.S.B.C. 1948, c. 317, art. 4(1).
Act respecting Summary Proceedings (Summary Convictions Act, 1955), S.B.C. 1955, c. 71, art. 102.
Act that all Proceedings in Courts of Justice within that Part of Great Britain called England, and in the Court of Exchequer in Scotland, shall be in the English Language (G.-B.), 1731, 4 Geo. II, c. 26, Préambule.
Act to amend the Act for the Establishment of County and District Constables (R.-U.), 1840, 3 & 4 Vict., c. 88.
Act to amend the Acts relating to the Metropolitan Police (R.-U.), 1856, 19 Vict., c. 2.
Act to provide for the Regulation of Municipal Corporations in England and Wales (R.-U.), 1835, 5 & 6 Will IV, c. 76.
Act to render more effectual the Police in Counties and Boroughs in England and Wales (R.-U.), 1856, 19 & 20 Vict., c. 69.
Armoured Vehicle and After‑Market Compartment Control Act, S.B.C. 2010, c. 8, art. 12(9).
Charte canadienne des droits et libertés.
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 450(2), 530, 810, 849(3).
Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.B.C. 1996, c. 165, art. 74(3).
Interpretation Act, R.S.B.C. 1996, c. 238, art. 1 « enactment », 32, 44.
Judicial Review Procedure Act, R.S.B.C. 1996, c. 241, art. 2(1).
Justices of the Peace Act 1361 (Angl.), 1361, 34 Edw. 3, c. 1.
Law and Equity Act, R.S.B.C. 1996, c. 253, art. 2.
Legal Profession Act, S.B.C. 1998, c. 9, art. 85(4).
Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I‑21, art. 11.
Loi sur les contraventions, L.C. 1992, c. 47.
Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1996, c. 318, art. 95(1).
Offence Act, R.S.B.C. 1996, c. 338, art. 1 « proceedings », 2, 3(1), 5, 102, 109, 132(2)(a.4), 133.
Règlement sur l’application de certaines lois provinciales, DORS/96‑312, partie VIII, art. 3.
Summary Convictions Act, R.S.B.C. 1960, c. 373, art. 101, 102.
Voluntary Blood Donations Act, S.B.C. 2018, c. 30, art. 21(1).
Doctrine et autres documents cités
Colombie‑Britannique. Legislative Assembly. Official Report of Debates of the Legislative Assembly, 2nd Sess., 29th Parl., March 10, 1971, p. 646.
Reid, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien avec table des abréviations et lexique anglais-français, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2004.
                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Saunders, Goepel et Fenlon), 2017 BCCA 264, 351 C.C.C. (3d) 448, [2017] B.C.J. No. 1358 (QL), 2017 CarswellBC 1871 (WL Can.), qui a confirmé la décision du juge Blok, 2016 BCSC 2416, 372 C.R.R. (2d) 54, [2016] B.C.J. No. 2727 (QL), 2016 CarswellBC 3656 (WL Can.), qui avait rejeté une requête en certiorari contre une décision du juge Gulbransen, 2015 BCPC 230, [2015] B.C.J. No. 1837 (QL), 2015 CarswellBC 2440 (WL Can.). Pourvoi accueilli.
                    Jennifer Klinck, Sara Scott, Darius Bossé et Casey Leggett, pour l’appelant.
                    Rodney G. Garson et Rome Carot, pour l’intimé.
                    Isabelle Bousquet et Élie Ducharme, pour l’intervenant le Commissaire aux langues officielles du Canada.
                    Francis Lamer, pour l’intervenante la Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc.
Version française du jugement de la Cour rendu par
                    Les juges Côté et Martin —
I.               Aperçu
[1]                              Monsieur Bessette a été accusé d’une infraction provinciale liée à la conduite automobile en Colombie‑Britannique. Avant le début de son procès devant la Cour provinciale, il a demandé d’être jugé en français. S’il avait été poursuivi pour une infraction criminelle devant la même cour, le Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, lui aurait incontestablement donné la possibilité d’être jugé en anglais ou en français. Le présent pourvoi porte sur la question de savoir si la disposition du Code criminel qui prévoit que les procès peuvent avoir lieu dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada s’applique aux personnes accusées de certaines infractions provinciales en Colombie‑Britannique.
[2]                              Nous concluons, en nous appuyant sur une interprétation de principe des dispositions législatives pertinentes, que les accusés dans la situation de M. Bessette ont le droit d’être jugés dans l’une ou l’autre des langues officielles. Nous estimons également que cette importante question méritait un examen adéquat dès le début du procès. Par conséquent, la décision du juge de la cour provinciale de ne pas faire droit à la demande de M. Bessette d’être jugé en français était immédiatement susceptible de contrôle par la cour supérieure sur requête en certiorari.
[3]                              Nous sommes donc d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler l’ordonnance de la Cour provinciale et d’ordonner que M. Bessette a le droit d’être jugé en français.
II.            Contexte
A.           Faits
[4]                              L’appelant, M. Bessette, a été accusé de [traduction] « conduite sous le coup d’une interdiction », infraction prévue au par. 95(1) de la loi de la Colombie‑Britannique intitulée Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1996, c. 318.
[5]                              Avant que commence son procès devant la Cour provinciale, M. Bessette a demandé d’être jugé en français, en se fondant sur l’art. 530 du Code criminel. Cette disposition confère à l’accusé le droit de subir son procès devant un juge de la cour provinciale qui parle la langue officielle qui est la sienne. M. Bessette a fait valoir que l’art. 530 s’applique à la poursuite intentée contre lui vu que la Motor Vehicle Act et la Offence Act, R.S.B.C. 1996, c. 338 de la Colombie‑Britannique sont muettes quant à la langue dans laquelle doivent se dérouler les procès. Parallèlement, l’art. 133 de la Offence Act prescrit que les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, comme l’art. 530, suppléent à ses lacunes.
[6]                              La Couronne a contesté la demande de M. Bessette, plaidant que l’anglais est la langue utilisée lors des poursuites relatives aux infractions provinciales en vertu de la loi intitulée An Act that all Proceedings in Courts of Justice within that Part of Great Britain called England, and in the Court of Exchequer in Scotland, shall be in the English Language (G.‑B.), 1731, 4 Geo. II, c. 26 (« Loi de 1731 »). Cette loi anglaise fait partie de la loi de la Colombie‑Britannique par l’effet de l’art. 2 de la Law and Equity Act, R.S.B.C. 1996, c. 253 (Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c. Colombie‑Britannique, 2013 CSC 42, [2013] 2 R.C.S. 774, par. 41; voir aussi les par. 14‑17). Comme son titre complet l’indique, la Loi de 1731 dispose que les instances devant les tribunaux de la Colombie‑Britannique se déroulent en anglais.
[7]                              Le juge de la cour provinciale a fait droit à l’argument de la Couronne et a rejeté la demande de M. Bessette, concluant que la loi de la Colombie‑Britannique ne prévoit pas que les procès relatifs aux infractions provinciales peuvent se dérouler en français.
[8]                              M. Bessette, plutôt que de subir son procès en anglais, a présenté à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (c.‑à‑d. la cour supérieure de la Colombie‑Britannique) une requête en contrôle judiciaire de la décision du juge de la cour provinciale. (En Colombie‑Britannique, une demande de contrôle judiciaire prend la forme d’une requête : Judicial Review Procedure Act, R.S.B.C. 1996, c. 241, par. 2(1).) Il a demandé au juge de la cour supérieure d’annuler la décision du juge de la cour provinciale et d’ordonner que son procès se déroule en français.
[9]                              Un juge de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a rejeté la requête de M. Bessette au motif qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait de déroger à la règle générale selon laquelle, dans les affaires criminelles ou quasi criminelles, les cours supérieures ne peuvent intervenir avant ou pendant le procès. Essentiellement, le tribunal a conclu que sa requête était prématurée et qu’il aurait plutôt dû attendre de contester la langue de son procès lors d’un appel de la décision de première instance s’il était ultimement déclaré coupable.
[10]                          M. Bessette a porté cette décision en appel. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a conclu que la décision du juge de la cour supérieure commandait la déférence et a rejeté l’appel de M. Bessette.
[11]                          La Cour suprême de la Colombie‑Britannique et la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique n’ont donc pas jugé nécessaire ou approprié de trancher la question de fond de savoir si une personne accusée d’une infraction provinciale en Colombie‑Britannique a le droit d’être jugée en français. Elles ont statué sur l’affaire en partant du principe que la décision du juge de la cour provinciale (selon laquelle la loi de la Colombie‑Britannique ne prévoit pas que les procès relatifs aux infractions provinciales peuvent se dérouler en français) n’était pas le type de décision pouvant faire d’objet d’un contrôle par une cour supérieure sur une base interlocutoire.
[12]                          M. Bessette interjette maintenant appel devant notre Cour. Il demande notamment à la Cour d’ordonner que son procès, qui n’a toujours pas eu lieu, se déroule en français.
B.            Dispositions législatives pertinentes
[13]                          Au cœur du présent litige se trouve la Offence Act de la Colombie‑Britannique, étant donné qu’elle régit les poursuites à l’égard d’infractions prévues dans des lois provinciales comme la Motor Vehicle Act (Offence Act, art. 1 — définition de [traduction] « instance » (« proceedings ») — 2, 3(1) et 5; voir aussi R. c. Corbett, 2005 BCSC 1437, 24 M.V.R. (5th) 310, par. 3‑4; Interpretation Act, R.S.B.C. 1996, c. 238, art. 1 — définition de [traduction] « texte de loi » (« enactment »)). La Motor Vehicle Act ainsi que la Offence Act sont muettes quant à la langue dans laquelle se déroulent les procès. En raison de ce silence, l’art. 133 de la Offence Act devient le point central du présent litige. Cette disposition incorpore certaines dispositions du Code criminel lorsque la Offence Act est muette sur une question. L’article 133 et les autres dispositions pertinentes de la Offence Act énoncent ce qui suit :
                  [traduction]
Définitions
1        Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
. . .
« instance » S’entend à la fois de ce qui suit :
(a) une instance à l’égard d’infractions;
 
(b) une instance durant laquelle un juge est autorisé par un texte de loi à rendre une ordonnance;
. . .
Infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire
2      L’infraction créée par un texte de loi est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Application à l’instance
3 (1) Sauf disposition contraire de la loi, la présente loi s’applique aux instances au sens de l’article 1.
. . .
Infraction générale
5      Commet une infraction quiconque contrevient au texte de loi en accomplissant un acte qu’il interdit ou en omettant d’accomplir un acte qu’il prescrit.
. . .
Application du Code criminel
133   Si, dans toute instance, affaire ou chose à laquelle s’applique la présente loi, aucune disposition expresse n’a été adoptée dans la présente loi ou seule une disposition partielle a été adoptée, les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité s’appliquent, avec les adaptations nécessaires et dans la mesure où elles sont applicables, comme si ces dispositions faisaient partie de la présente loi.
[14]                          Les deux lois qui pourraient régir la question de la langue des procès intentés en vertu de la Offence Act sont le Code criminel, qui prévoit que les procès peuvent se dérouler dans la langue officielle du choix de l’accusé, et la Loi de 1731, qui prévoit que les procès se déroulent en anglais seulement. Voici les dispositions pertinentes :
Langue de l’accusé
530 (1) Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard :
 
a)   au moment où la date du procès est fixée :
 
(i) s’il est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 553 ou punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
. . .
un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un juge de la Cour de justice du Nunavut ordonne que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.
(Code criminel, art. 530)
[traduction] . . . [P]our mieux protéger qu’auparavant la vie et la fortune des sujets de cette partie de la Grande‑Bretagne que l’on appelle l’Angleterre contre le péril ou le danger que présentent les formules et instances en cour de justice dans une langue inconnue, qu’il soit statué … que … tous les brefs, les sommations et la preuve de leur signification, et les instances en découlant, et les actes de procédure, règles, ordonnances, actes d’accusation, dénonciations, enquêtes, dépôts, verdicts, interdictions et certificats, les lettres patentes, chartes, grâces, commissions, archives, jugements, lois, engagements, cautionnements, rôles, inscriptions, amendes et indemnités, et les instances s’y rapportant et les instances de la cour foncière, de la cour de baronnie et des tribunaux coutumiers, et les copies des documents y afférents, et toute instance, quelle qu’elle soit dans toute cour de justice . . . et qui portent sur la loi et l’administration de la justice, seront établis en anglais seulement, et non en latin ou en français, ou en toute autre langue, quelle qu’elle soit . . .
(Loi de 1731, préambule)
Comme nous l’avons mentionné précédemment, il n’est pas contesté que la Loi de 1731 est encore en vigueur en Colombie‑Britannique. Elle s’applique en raison de l’art. 2 de la Law and Equity Act de la Colombie‑Britannique, qui énonce ce qui suit :
[traduction]
Application du droit anglais en Colombie-Britannique
2   Sous réserve de l’article 3, les lois civiles et criminelles d’Angleterre en vigueur le 19 novembre 1858 s’appliquent en Colombie‑Britannique, à condition de ne pas être rendues inapplicables par les circonstances dans cette province et elles doivent être tenues pour modifiées par toute mesure législative adoptée en Colombie‑Britannique ou dans toute ancienne colonie située à l’intérieur de ses limites géographiques.
III.         Historique judiciaire
A.           Cour provinciale de la Colombie‑Britannique (le juge Gulbransen) — 2015 BCPC 230
[15]                          Le juge de la cour provinciale a rejeté la demande de M. Bessette pour un procès en français. Il a conclu que l’art. 530 du Code criminel ne pouvait pas être incorporé à la Offence Act pour remplacer la Loi de 1731 parce que cette dernière fait déjà partie de la loi de la Colombie‑Britannique. Le juge a suivi le raisonnement adopté dans une décision antérieure de la Cour provinciale de la Colombie‑Britannique, R. c. Laflamme, B.C. Prov. Ct., No. 19739, 17 février 1997, où celle‑ci a conclu qu’il est établi en droit que l’anglais est la langue des tribunaux en Colombie‑Britannique; que l’art. 133 de la Offence Act vise à incorporer les dispositions procédurales du Code criminel et non les dispositions substantielles; et que donner à l’art. 133 une interprétation selon laquelle les procès peuvent avoir lieu en français serait une décision « politique ». Le juge chargé d’entendre la demande de M. Bessette a aussi exprimé un certain inconfort quant à l’idée voulant qu’une loi fédérale comme le Code criminel puisse imposer des obligations linguistiques dans une affaire de juridiction purement provinciale (soit les poursuites visant les infractions provinciales).
B.            Cour suprême de la Colombie‑Britannique (le juge Blok) — 2016 BCSC 2416, 372 C.R.R. (2d) 54
[16]                          La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a rejeté la requête de bref de prérogative de M. Bessette au motif qu’elle était prématurée. Selon elle, la décision du juge de la cour provinciale serait, au besoin, susceptible de contrôle par voie d’appel après le procès. Autrement dit, l’appel représentait un recours adéquat au lieu d’un certiorari (le bref de prérogative qui permet à la cour supérieure qui l’accueille de réviser la décision du juge de l’instance inférieure). Comme il est expliqué dans Skogman c. La Reine, 1984 CanLII 22 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 93, p. 98-100, accorder un certiorari consiste à entreprendre un contrôle judiciaire (ou un « contrôle par voie de certiorari »).
[17]                          En arrivant à cette décision, le juge de la cour supérieure a tiré les conclusions suivantes (en fonction des facteurs énoncés dans R. c. Johnson (1991), 1991 CanLII 7174 (ON CA), 3 O.R. (3d) 49 (C.A.)) : a) la Cour provinciale avait juridiction pour statuer comme elle l’a fait; b) il n’était pas évident que la décision ait donné lieu à une atteinte « grave continue » aux droits de M. Bessette; c) l’économie des ressources judiciaires, et les principes à l’encontre des délais et de la fragmentation des instances, militaient fortement contre l’examen au fond de la requête de M. Bessette; d) la Cour provinciale n’a eu aucun rôle à jouer dans la violation des droits invoquée, mais a simplement statué sur une question de droit en litige; et e) la décision n’était pas « manifestement erronée » (si elle était effectivement erronée) au point de justifier une intervention immédiate.
C.            Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Saunders, Goepel et Fenlon) — 2017 BCCA 264, 351 C.C.C. (3d) 448
[18]                          Une formation unanime de la Cour d’appel a conclu que la décision de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique commandait la déférence étant donné qu’il s’agissait d’une décision discrétionnaire quant à savoir s’il était dans l’intérêt de la justice que le certiorari soit accordé. La cour a statué que le juge de la cour supérieure pouvait conclure que l’appel d’une déclaration de culpabilité représentait un autre recours adéquat et qu’aucune circonstance ne justifiait de déroger à la règle générale interdisant les appels interlocutoires dans les affaires criminelles et quasi criminelles.
IV.         Questions
[19]                          La Cour est saisie de deux questions :
1.                  Question préliminaire : La décision de la Cour provinciale de ne pas accorder un procès en français à M. Bessette était‑elle immédiatement susceptible de contrôle par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique sur requête en certiorari et, dans l’affirmative, la Cour suprême a‑t‑elle commis une erreur en refusant de procéder à un examen au fond de la requête de M. Bessette?
2.                  Question de fond : L’article 133 de la Offence Act incorpore‑t‑il l’art. 530 du Code criminel, conférant ainsi aux personnes accusées de certaines infractions provinciales le droit d’être jugées en français?
[20]                          Il n’est pas contesté que M. Bessette a présenté sa demande à la Cour provinciale au bon moment conformément à l’al. 530(1)a) du Code criminel, et qu’il respecte donc les conditions sur le plan procédural pour être jugé en français. Il n’est pas non plus contesté que la Cour provinciale doit être en mesure de tenir des procès en français; de fait, parce qu’elle est saisie d’affaires portant sur des infractions au Code criminel, elle est tenue d’être institutionnellement bilingue (R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, par. 28).
V.           Analyse
A.           La question préliminaire : la possibilité de recourir à un certiorari
[21]                          À notre avis, la question de savoir si M. Bessette a le droit d’être jugé en français soulève une question juridictionnelle, et le contrôle par voie de certiorari est donc disponible avant l’instruction du procès. Bien que les cours supérieures demeurent investies du pouvoir discrétionnaire résiduel de refuser d’accorder le contrôle par voie de certiorari, même en dépit d’erreurs juridictionnelles invoquées, un tel refus n’est pas justifié dans les circonstances.
(1)         Erreur juridictionnelle : non‑respect d’une disposition législative impérative
[22]                          Généralement, les cours supérieures n’interviennent pas dans les instances criminelles en cours devant les cours provinciales. Comme l’a récemment expliqué la Cour dans R. c. Awashish, 2018 CSC 45, [2018] 3 R.C.S. 87, les appels permis en matière criminelle sont prévus par la loi et, sauf exceptions limitées, il n’y a pas d’appels interlocutoires. Par ailleurs, selon l’interprétation des tribunaux de la Colombie‑Britannique, les dispositions de la Offence Act qui régissent les appels d’« ordonnances » (art. 102 et 109) autorisent seulement les appels à l’égard d’ordonnances définitives (voir R. c. Plummer, 2018 BCSC 513, 25 M.V.R. (7th) 117, par. 16). Les instances criminelles ne doivent pas être couramment fragmentées par des procédures interlocutoires car celles‑ci pourraient être fondées sur un dossier incomplet, devenir des instances distinctes ou donner lieu à des retards importants et à une utilisation inefficace des ressources judiciaires (Awashish, par. 10; Johnson, p. 54).
[23]                          Pour ce qui est des parties à une instance criminelle, elles peuvent recourir au certiorari avant ou pendant le procès « s’il y a erreur de compétence d’un juge de la cour provinciale » (Awashish, par. 20). En matière criminelle, il y a erreur juridictionnelle « lorsque le tribunal ne se conforme pas à une disposition impérative d’une loi ou transgresse les principes de justice naturelle » (Awashish, par. 23). Le tribunal qui commet une telle erreur perd sa juridiction à l’égard de l’accusé (Doyle c. The Queen, 1976 CanLII 11 (CSC), [1977] 1 R.C.S. 597, p. 603 et 607; voir aussi R. c. Deschamplain, 2004 CSC 76, [2004] 3 R.C.S. 601, par. 12, 18‑19, 33 et 37‑38). La question de savoir si l’erreur qu’aurait commise le juge de première instance est une erreur juridictionnelle, ce qui rendrait possible le contrôle par voie de certiorari, est une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte.
[24]                          Les parties reconnaissent que la loi régissant le recours à un contrôle par voie de certiorari dans le contexte criminel s’applique dans le présent contexte, qui est quasi criminel. Elles ont toutes deux plaidé leur cause sur ce fondement. Cependant, elles ne s’entendent pas sur la question de savoir si la décision de la Cour provinciale de ne pas accorder un procès en français à M. Bessette était immédiatement susceptible de contrôle par une cour supérieure parce que cette décision constituait un non‑respect d’une disposition législative impérative.
[25]                          À première vue, l’art. 530 du Code criminel est clairement une disposition législative impérative. Elle commande, en des termes non équivoques, que le juge « ordonne » que l’accusé subisse son procès en français sur demande de ce dernier (à condition que la demande soit présentée dans le délai prescrit). Le présent de l’indicatif indique l’obligation (Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I‑21, art. 11; Beaulac, par. 31).
[26]                          Dans R. c. Munkonda, 2015 ONCA 309, 126 O.R. (3d) 691, la Cour d’appel de l’Ontario a expressément décidé que le non‑respect de l’art. 530 du Code criminel constitue une erreur juridictionnelle qui est susceptible de contrôle par voie de certiorari (par. 131‑133) :
        Il est de jurisprudence constante qu’un accusé puisse avoir recours au certiorari pour casser un renvoi à procès après enquête préliminaire s’il y a absence ou perte de compétence (R. c. Forsythe, 1980 CanLII 15 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 268, [1980] S.C.J. no 66, p. 271). Un magistrat perdra compétence « s’il omet de se conformer à une disposition impérative du Code criminel » (Forsythe, à la p. 271).
        Or la jurisprudence québécoise a déjà établi que les articles 530 et 530.1 du Code criminel sont des dispositions impératives. Ainsi la Cour supérieure du Québec a conclu que « l’interprétation des articles 530 et 530.1 soulève une question de nature juridictionnelle, de sorte que toute erreur du juge de paix sur ce point affecte sa compétence » (R. c. Edwards, 1998 CanLII 11790 (QC CS), [1998] J.Q. 1420, [1998] R.J.Q. 1471 (C.S.), au par. 60).
        À mon avis, l’omission du juge, en l’espèce, de s’assurer que les exigences des articles 530 et 530.1 sont respectées entraîne une perte de compétence, et nous avons la compétence pour casser le renvoi à procès. [Nous soulignons.]
[27]                          Nous convenons que l’omission de s’assurer du respect des exigences de l’art. 530 du Code criminel constitue une erreur juridictionnelle. Par conséquent, le tribunal qui omet de se conformer à l’art. 530, lorsque celui‑ci s’applique, perd sa juridiction sur l’instance. Ce principe est conforme à la décision de notre Cour dans Beaulac, où le juge Bastarache a affirmé ce qui suit (au par. 11) :
. . . l’ordonnance prévue au par. 530(4) régit le processus judiciaire lui‑même, plutôt que la conduite des parties, de sorte que les préoccupations traditionnelles en ce qui concerne la certitude et le besoin d’une administration ordonnée de la justice n’entrent pas en jeu. L’ordonnance aurait été susceptible de contrôle judiciaire si elle avait été rendue par le juge du procès et l’appelant ne devrait pas être pénalisé pour avoir présenté sa demande en temps opportun avant le procès plutôt qu’au procès lui‑même. [Nous soulignons.]
[28]                          Le procureur général de la Colombie‑Britannique reconnaît à juste titre la nature impérative de l’art. 530. Cependant, il soutient que, parce que l’applicabilité de l’art. 530 aux procès intentés en vertu de la Offence Act est la question même qui est en litige, la décision du juge de la cour provinciale selon laquelle l’art. 530 ne s’applique pas ne peut constituer un non‑respect d’une disposition législative impérative. Autrement dit, le procureur général fait valoir que le juge de la cour provinciale ne décidait pas s’il devait ou non se conformer à une disposition législative impérative; il décidait si une disposition législative impérative s’appliquait à lui — ce qui est une question d’interprétation législative et une question de droit. De l’avis du procureur général, le juge de la cour provinciale aurait commis une erreur juridictionnelle seulement s’il avait conclu que l’art. 530 s’appliquait au procès de M. Bessette mais qu’il avait tout de même omis de s’y conformer.
[29]                          Avec égards, nous ne sommes pas de cet avis. La question de savoir si la Cour provinciale est tenue de se conformer à une disposition législative impérative ne devient pas une question qui ne touche pas la juridiction simplement parce que le tribunal décide qu’il n’est pas lié par la disposition. À cet égard, la position du procureur général est contraire à la démarche, énoncée dans R. c. Russell, 2001 CSC 53, [2001] 2 R.C.S. 804, que la Cour a adoptée pour cerner les questions juridictionnelles qui peuvent faire l’objet d’un contrôle par voie de certiorari dans le cadre d’une instance criminelle. Dans cette affaire, la juge en chef McLachlin, au nom de la Cour, a conclu que la décision du juge de l’enquête préliminaire de renvoyer M. Russell à procès était susceptible de révision par voie de certiorari parce que le genre d’erreur alléguée par M. Russell touchait la juridiction (Russell, par. 21‑22 et 30).
[30]                          Dans Russell, la preuve au stade de l’enquête préliminaire indiquait que M. Russell avait séquestré une personne et en avait tué une autre. Le juge de l’enquête préliminaire a conclu que M. Russell devrait être jugé pour meurtre au premier degré, car le meurtre est au premier degré si l’accusé a causé la mort d’une autre personne « en commettant » certaines infractions énumérées, notamment la séquestration (par. 231(5) du Code criminel). En renvoyant M. Russell à procès pour meurtre au premier degré, le juge de l’enquête préliminaire a conclu qu’il n’était pas nécessaire que la victime de l’infraction sous‑jacente (la séquestration) soit la même que la victime de meurtre pour que l’accusé ait commis cette dernière infraction « en commettant » la première. M. Russell a cherché à obtenir un certiorari pour annuler son renvoi à procès.
[31]                          Lorsque notre Cour a été saisie de l’affaire, elle a conclu que le juge de l’enquête préliminaire avait dûment interprété l’expression « en commettant », et qu’il n’avait donc pas outrepassé sa juridiction en décidant que M. Russell devrait subir un procès pour meurtre au premier degré. Néanmoins, la décision du juge aurait pu faire l’objet d’un contrôle par voie de certiorari, car si le juge avait commis une erreur dans son interprétation, il aurait outrepassé sa juridiction en renvoyant M. Russell à procès.
[32]                          Suivant l’arrêt Russell, si le juge de la cour provinciale a commis une erreur dans son interprétation de l’art. 133 de la Offence Act (comme M. Bessette le fait valoir et comme nous le concluons plus loin), cette erreur a eu pour effet qu’il a omis de se conformer à une disposition législative impérative (soit l’art. 530 du Code criminel) et ainsi outrepassé (ou perdu) sa juridiction. Étant donné que M. Bessette s’est conformé aux exigences statutaires de l’art. 530 pour demander la tenue d’un procès en français, dans le cas où cet article s’applique, un juge de la cour provinciale n’a pas juridiction pour instruire le procès de M. Bessette en anglais. En effet, si l’on ordonnait à tort la tenue d’un procès dans cette langue, l’instance serait nulle dès le début. Par conséquent, l’erreur que M. Bessette a fait valoir devant la cour supérieure pouvait faire l’objet d’un contrôle par voie de certiorari.
[33]                          Nous tenons à préciser que notre conclusion selon laquelle le contrôle par voie de certiorari était possible en l’espèce ne repose pas sur notre conclusion que l’art. 133 de la Offence Act incorpore l’art. 530 du Code criminel. Le contrôle par voie de certiorari aurait été possible même si l’art. 133 n’incorporait pas l’art. 530. La question déterminante n’est pas celle de savoir si l’erreur visée dans le bref de certiorari est établie dans les faits. La question est plutôt celle de savoir si l’erreur invoquée entraînerait une perte de juridiction sur l’instance. La réponse dépend quant à elle de la nature, des effets et des conséquences de la décision. Une telle approche est logique; elle permet à la cour de révision d’établir si la requête peut être tranchée avant qu’elle se prononce sur son fond.
[34]                          Dans le cadre d’une requête en certiorari présentée par une partie lors d’un procès criminel (ou, comme en l’espèce, un procès quasi criminel), l’erreur invoquée sera de nature juridictionnelle si elle donne lieu au non‑respect d’une disposition législative impérative ou à un manquement aux règles de justice naturelle. En l’espèce, l’interprétation de l’art. 133 de la Offence Act avait trait à une disposition législative impérative, si bien qu’une mauvaise interprétation de cet article aurait donné lieu à une perte de juridiction sur l’instance. Par conséquent, l’interprétation qu’il convient de donner à l’art. 133 est elle‑même de nature juridictionnelle aux fins du contrôle par voie de certiorari.
(2)         Pouvoir discrétionnaire de procéder à un contrôle par voie de certiorari
[35]                          Même lorsqu’un contrôle par voie de certiorari est possible, la cour supérieure conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser de procéder à un tel contrôle (Strickland c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 37, [2015] 2 R.C.S. 713, par. 37). L’un des motifs discrétionnaires pouvant fonder le refus de procéder à un contrôle par voie de certiorari — soit le motif invoqué par la cour supérieure en l’espèce — est l’existence d’un autre recours adéquat (Strickland, par. 40; R. c. Arcand (2004), 2004 CanLII 46648 (ON CA), 73 O.R. (3d) 758 (C.A.), par. 13). Étant donné que le contrôle par voie de certiorari est un recours discrétionnaire, la décision de la cour de ne pas procéder à un tel contrôle commande la déférence en appel (Strickland, par. 39). Pour que la cour d’appel puisse intervenir à l’égard de la décision du juge, elle doit être convaincue que la décision n’accorde pas suffisamment d’importance à tous les éléments pertinents (Mines Alerte Canada c. Canada (Pêches et Océans), 2010 CSC 2, [2010] 1 R.C.S. 6, par. 43), qu’elle est fondée sur une erreur de principe ou qu’elle est nettement erronée (Cowper‑Smith c. Morgan, 2017 CSC 61, [2017] 2 R.C.S. 754, par. 46; voir aussi Canadien Pacifique Ltée c. Bande indienne de Matsqui, 1995 CanLII 145 (CSC), [1995] 1 R.C.S. 3, p. 64 (le juge Sopinka, dissident, mais pas sur ce point de droit)).
[36]                          À notre avis, le juge de la cour supérieure a commis une erreur lorsqu’il a décidé d’exercer sa discrétion de ne pas procéder au contrôle par voie de certiorari et de ne pas examiner les questions de fond soulevées dans la requête de M. Bessette. Plus précisément, la cour supérieure a commis une erreur en concluant que a) la question de savoir si l’art. 133 de la Offence Act incorpore l’art. 530 du Code criminel est une décision qui ne relève pas de la « compétence » ou juridiction de la cour provinciale; b) il n’y a eu aucune atteinte « grave continue » aux droits en cause de M. Bessette; et c) le droit de M. Bessette à un procès en français était une question qui devrait être débattue en appel après son procès. Si le juge de la cour supérieure avait reconnu que le litige portait sur une question juridictionnelle, que sa décision avait une incidence sur les droits linguistiques revendiqués par M. Bessette et qu’il était souhaitable de trancher la question de la langue du procès avant le début de celui‑ci, il aurait dû conclure qu’un appel de la déclaration de culpabilité ne représentait pas un recours adéquat au lieu du contrôle par voie de certiorari.
[37]                          Comme nous l’avons expliqué, la question de savoir si M. Bessette avait droit à un procès en français pour l’infraction provinciale dont il était accusé était une question juridictionnelle. Ce facteur aurait dû militer fortement contre le report de la question à la fin du procès; le fait de tenir un procès sans avoir juridiction pour le faire constitue une grave erreur qui a des conséquences importantes.
[38]                          Ensuite, notre Cour a reconnu que le droit d’une personne à un procès dans la langue officielle de son choix, lorsqu’il s’applique, est « fondamental ». Il s’agit d’un droit substantiel, et non simplement procédural. Il n’a pas trait à l’équité du procès : il vise plutôt à affirmer l’identité linguistique et culturelle de l’accusé, qui est éminemment « personnelle ». La violation du droit est un « tort important » (Beaulac, par. 23, 25, 28, 34, 45, 47 et 53‑54).
[39]                          Le procureur général s’inspire du raisonnement de la Cour d’appel (par. 30), et cite l’arrêt Beaulac (par. 57) pour faire valoir qu’un nouveau procès peut représenter un recours convenable en cas de violation des droits linguistiques. Le fait qu’une « nouvelle audience constituera généralement une réparation [après le fait] convenable dans la plupart des cas de violation de droits linguistiques » (Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 2018 CSC 50, [2018] 3 R.C.S. 261, par. 48) ne signifie pas qu’une nouvelle audience représente toujours un autre recours adéquat. Ce qu’un tribunal peut ordonner en réponse aux dommages causés n’est pas indicateur de ce qu’un tribunal devrait ordonner lorsqu’il a l’occasion de cerner et de prévenir un dommage similaire. À cet égard, nous soulignons que la période relativement courte estimée pour le procès de M. Bessette (une heure) n’a aucune importance dans le cadre de l’analyse; une violation ne peut raisonnablement être quantifiée selon sa durée (voir Mazraani, par. 51).
[40]                          Étant donné que la violation du droit linguistique de l’accusé relativement à son procès constitue elle‑même un préjudice, un appel de la déclaration de culpabilité inscrite par un tribunal d’expression anglaise ne peut représenter une réponse adéquate à la question de savoir, avant que le procès ait lieu, si l’accusé jouissait effectivement de ce droit fondamental. De plus, M. Bessette souligne à juste titre que s’il avait été acquitté à la suite d’un procès en anglais, il n’aurait eu aucune occasion de faire valoir ses droits linguistiques, parce qu’un accusé n’a pas de droit d’appel à l’égard d’un acquittement sous le régime de la Offence Act (art. 102).
[41]                          Le juge de la cour supérieure a refusé d’examiner les aspects de fond de la requête de M. Bessette en partie parce que ce dernier a affirmé qu’il pourrait soulever une question linguistique distincte en défense lors de son procès (à savoir s’il avait le droit de recevoir un avis de son interdiction de conduire en français). Le juge de la cour supérieure a estimé [traduction] « non souhaitable » d’instruire sa requête au fond car cela « pourrait déboucher sur deux appels en matière de droits linguistiques, l’un par la voie du contrôle judiciaire (portant sur la langue du procès) utilisée en l’espèce et l’autre constituant un appel ordinaire suivant le procès (portant sur la question de la langue de l’avis d’interdiction) » (par. 29). Bien que le point de vue du juge présente un certain intérêt sur le plan pratique, il ne reconnaît pas, en définitive, le caractère distinct de la demande fondée sur la langue du procès. Une demande visant la tenue d’un procès en français requiert que le tribunal tienne une instance future d’une façon qui respecte les droits linguistiques de l’accusé. La possibilité que les droits de l’accusé aient été violés dans le passé (par un avis d’interdiction portant atteinte à ses droits linguistiques) ne peut servir à justifier des atteintes supplémentaires et évitables.
[42]                          Enfin, l’argument du procureur général, selon lequel l’arrêt R. c. Prince, 1986 CanLII 40 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 480, étaye la décision de refuser d’accorder un contrôle par voie de certiorari dans le cas de M. Bessette, ne nous convainc pas. La raison pour laquelle le juge a refusé d’accorder un contrôle par voie de certiorari dans Prince n’est simplement pas pertinente en ce qui a trait aux questions soulevées dans le cas de M. Bessette. Dans Prince, le juge en chef Dickson a affirmé ce qui suit :
     Quoique ce point n’ait pas été soulevé en cette Cour, je tiens à souligner que, selon moi, il convient normalement qu’une cour supérieure refuse de faire droit à une demande interlocutoire de bref de prérogative lorsque c’est la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples qui est en cause. Cette règle est à l’origine de nombreux appels. La présente affaire offre malheureusement un exemple des retards qui peuvent résulter d’une application erronée du principe de l’arrêt Kienapple avant la fin du procès. Les brefs de prérogative relèvent de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et, nonobstant la possibilité d’une erreur de compétence dans certains cas, il serait généralement préférable que les cours supérieures refusent d’examiner le bien‑fondé de l’argument de l’arrêt Kienapple invoqué dans le cadre d’une demande interlocutoire. [Nous soulignons; p. 507‑508.]
[43]                          À notre avis, le juge en chef Dickson n’affirmait pas que le contrôle par voie de certiorari devrait être rejeté lorsque des erreurs juridictionnelles sont invoquées. Au contraire, il était d’avis que compte tenu des défis particuliers qu’elles posent, et malgré le fait qu’elles étaient de nature juridictionnelle, les erreurs de type Kienapple invoquées devraient, exceptionnellement, être tranchées à la fin du procès.
[44]                          Quoi qu’il en soit, décider si une personne a le droit de subir son procès dans la langue officielle de son choix ne peut être comparé à l’application du principe de l’arrêt Kienapple interdisant les déclarations de culpabilité multiples. Celui‑ci, de par sa nature même, est axé sur les faits, dépend du dossier et pose le risque (de l’avis du juge en chef Dickson) d’être à l’origine d’appels nombreux et fréquents. Il en va autrement de la décision de savoir si la Offence Act permet que les procès se déroulent dans l’une ou l’autre des langues officielles, laquelle est une question de droit qui ne dépend pas de la preuve au dossier. De plus, comme nous l’avons indiqué précédemment, lorsque la loi prévoit effectivement que l’accusé peut choisir de subir son procès dans l’une ou l’autre des langues officielles, il fera ce choix pour des raisons qui lui appartiennent. Si l’accusé est capable de donner des directives à son avocat et de suivre le déroulement des procédures dans la langue choisie, aucune preuve ne sera nécessaire pour justifier le choix de l’accusé (Beaulac, par. 34 et 56).
[45]                          En outre, et plus fondamentalement, le procureur général a reconnu lors de sa plaidoirie qu’une décision de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique concernant la langue dans laquelle doivent se dérouler les procès intentés en vertu de la Offence Act servirait de précédent contraignant pour les tribunaux statutaires instruisant de tels procès dans la province (transcription, p. 59). Par conséquent, si le juge de la Cour suprême s’était prononcé sur le fond de la requête de M. Bessette, sa décision aurait découragé les appels interlocutoires au même motif, plutôt que d’avoir l’effet de les encourager.
[46]                          Comme nous l’avons indiqué précédemment, les appels interlocutoires sont limités en partie en raison de considérations relatives à l’économie des ressources judiciaires, aux retards et à la fragmentation des procédures. Cependant, dans l’affaire qui nous occupe, ces considérations militent pour que la requête de M. Bessette soit tranchée sur le fond avant le début de son procès. Les tribunaux modernes sont occupés et s’efforcent d’éviter de retarder les instances. Lorsqu’une partie allègue dans une requête préliminaire que le tribunal de première instance a commis une erreur juridictionnelle qui rendrait nulle l’instance, on peut difficilement imaginer en quoi il serait préférable que la cour supérieure refuse de statuer sur l’erreur reprochée et ordonne un procès complet sur le fond. Agir ainsi ferait naître un possible moyen d’appel susceptible d’avoir pour effet que la cour d’appel doive ordonner un nouveau procès. Ce deuxième procès, qui aurait inévitablement lieu plus tard, pourrait être évité entièrement si la requête était tranchée sur le fond au moment où elle a été présentée pour la première fois. De telles instances successives coûtent non seulement au système de justice — elles coûtent aussi surtout à l’accusé. Faire subir à l’accusé un procès qui pourrait bien être nul risque d’assujettir celui‑ci à des frais juridiques indus. Ce risque ne devrait pas être pris à la légère.
[47]                          Si M. Bessette n’avait pas interjeté appel de la décision de la cour supérieure, la Cour provinciale aurait tenu un procès en anglais sans que le juge ait juridiction pour le faire, et il en aurait résulté une atteinte grave aux droits linguistiques de M. Bessette. En omettant de reconnaître cette possibilité, la cour supérieure a pris une décision qui ne tenait pas compte de toutes les considérations pertinentes, qui contenait une erreur de principe et, avec égards, qui était « clairement erronée » quant au résultat. À notre avis, rien ne justifiait que la cour supérieure refuse, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, d’accorder le contrôle par voie de certiorari. La cour aurait dû trancher la requête de M. Bessette sur le fond.
[48]                          C’est de ce fond que nous allons maintenant traiter.
B.            La question de fond : la langue des procès intentés en vertu de la Offence Act
[49]                          Tout d’abord, nous voulons souligner que bien que certains droits linguistiques soient protégés par la Constitution, la question de la langue des procès intentés en vertu de la Offence Act en est simplement une d’interprétation statutaire en l’espèce. M. Bessette n’a invoqué aucune atteinte aux droits que lui garantit la Charte canadienne des droits et libertés, ni contesté la constitutionnalité du régime statutaire dont il est question.
[50]                          Plutôt, M. Bessette et le procureur général ne s’entendent pas sur la loi que la Offence Act désigne comme étant celle qui détermine la langue dans laquelle les procès doivent se dérouler. M. Bessette soutient que le Code criminel régit cette question et prévoit que les procès peuvent se dérouler dans l’une ou l’autre des langues officielles. Le procureur général affirme plutôt que la réponse à la question se trouve dans la Loi de 1731, qui prévoit que les procès ont lieu en anglais seulement. Le rôle de notre Cour consiste donc à interpréter les dispositions pertinentes de la Offence Act et à établir quelle est la corrélation adéquate entre cette Loi, le Code criminel et la Loi de 1731 en ce qui concerne la langue des procès intentés en vertu de la Offence Act. Comme nous l’avons vu, parmi les juridictions inférieures, seule la Cour provinciale de la Colombie‑Britannique s’est penchée sur cette question de fond. Ayant eu le bénéfice des argumentations détaillées des parties quant à l’interprétation de la Offence Act, nous portons notre attention sur celles‑ci plutôt que sur les motifs de la Cour provinciale.
[51]                          Rappelons que les dispositions en question de la Offence Act sont libellées comme suit :
[traduction]
Application à l’instance
3 (1)   Sauf disposition contraire de la loi, la présente loi s’applique aux instances au sens de l’article 1.
. . .
Application du Code criminel
133     Si, dans toute instance, affaire ou chose à laquelle s’applique la présente loi, aucune disposition expresse n’a été adoptée dans la présente loi ou seule une disposition partielle a été adoptée, les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité s’appliquent, avec les adaptations nécessaires et dans la mesure où elles sont applicables, comme si ces dispositions faisaient partie de la présente loi.
[52]                          Les parties ont soumis deux lectures très différentes de ces dispositions et, par conséquent, elles contestent la « hiérarchie des lois » ou l’« ordre des opérations » que crée la Offence Act.
[53]                          Le procureur général affirme que la formulation du par. 3(1) et de l’art. 133 indique que d’autres lois de la Colombie‑Britannique (comme la Loi de 1731) ont préséance sur les dispositions de la Offence Act et du Code criminel. À son avis, les mots [traduction] « [s]auf disposition contraire de la loi » au par. 3(1) indiquent que la Offence Act s’applique aux instances seulement dans la mesure où la loi de la Colombie‑Britannique ne s’applique pas déjà. De la même façon, les mots « et dans la mesure où elles sont applicables » à l’art. 133 indiquent que les dispositions du Code criminel doivent être incorporées d’une façon qui est conforme aux lois existantes de la Colombie‑Britannique. Étant donné que la Loi de 1731 prévoit déjà la langue des instances en Colombie‑Britannique, la Offence Act — et, par extension, le Code criminel — ne peuvent régir cette question.
[54]                          Nous sommes en désaccord avec cette position. À notre avis, elle ne trouve pas appui dans le principe directeur de l’interprétation statutaire, qui a souvent été repris par notre Cour :
      [traduction] Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’[économie] de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.
(Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26, citant Elmer A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87; voir aussi Canada (Procureur général) c. Thouin, 2017 CSC 46, [2017] 2 R.C.S. 184, par. 26; Société Radio‑Canada c. SODRAC 2003 Inc., 2015 CSC 57, [2015] 3 R.C.S. 615, par. 48; et R. c. Steele, 2014 CSC 61, [2014] 3 R.C.S. 138, par. 23.)
[55]                          À première vue et placés dans leur contexte, le par. 3(1) et l’art. 133 ont des fonctions précises; le premier énonce la portée de la Offence Act — elle s’applique aux « instances » — et le dernier indique clairement que les dispositions du Code criminel, adaptées au contexte de la Offence Act, suppléent à toute lacune dans celle‑ci. On ne peut raisonnablement interpréter ces dispositions comme priorisant d’autres lois, plus éloignées, plutôt que les dispositions de la Offence Act elle‑même et d’autres lois auxquelles la Offence Act renvoie expressément. Les dispositions du par. 3(1) et de l’art. 133 de la Offence Act, placées en ordre de « hiérarchie » ou en « ordre d’opérations », comme l’affirme M. Bessette, prescrivent de faire ce qui suit :
(1)               Consulter la loi précise qui crée l’infraction dont il est question (en l’espèce, la Motor Vehicle Act) (par. 3(1));
(2)               À moins que la loi précise n’en dispose autrement, appliquer la Offence Act (par. 3(1));
(3)               Lorsque la Offence Act est muette quant à la question en jeu (ou qu’elle ne prévoit qu’une disposition partielle à ce sujet), consulter le Code criminel (art. 133); et
(4)               Si les lois qui précèdent ne traitent pas de la question, consulter d’autres sources de droit, y compris les autres lois de la Colombie‑Britannique.
[56]                          M. Bessette fait valoir que ce cadre aboutit directement à l’incorporation de l’art. 530 du Code criminel à la Offence Act par l’art. 133 de celle‑ci. Nous sommes d’accord avec lui. Dans les paragraphes qui suivent, nous expliquons pourquoi le texte et l’objet de la loi étayent l’interprétation que donne M. Bessette à la Offence Act.
(1)         Paragraphe 3(1) de la Offence Act — la disposition relative à la portée
[57]                          Faisant partie des dispositions initiales de la Offence Act, le par. 3(1) joue un rôle simple et familier à la législation : il définit la portée de la loi. Il prévoit que, à moins qu’un autre texte de loi n’en dispose autrement ([traduction] « [s]auf disposition contraire de la loi »), « la présente loi s’applique aux instances au sens de l’article 1 » (voir, p. ex., Anderson c. Victoria (City), 2002 BCSC 1466, 9 B.C.L.R. (4th) 75, par. 14‑15). Autrement dit, toutes les « instances » visant une infraction provinciale sont régies par la Offence Act sauf si un autre texte de loi provincial — habituellement la loi précise créant l’infraction — écarte expressément celles‑ci (ou des aspects de celles‑ci) du champ d’application de la Offence Act.
[58]                          Suivant l’interprétation claire et logique du par. 3(1) qui précède, l’expression « [s]auf disposition contraire de la loi » ne veut pas dire qu’une disposition précise de la Offence Act ne s’appliquera pas aux « instances » si elle contredit une autre loi en vigueur en Colombie‑Britannique (comme la Loi de 1731). En effet, la Offence Act « s’applique aux instances au sens de l’article 1 », « [s]auf » si une « disposition contraire [d’une autre] loi » prévoit expressément que la Offence Act ne s’applique pas, en totalité ou en partie, aux instances auxquelles elle s’appliquerait normalement.
[59]                          L’historique et l’application du par. 3(1) appuient tous deux cette interprétation. Voici le texte du par. 4(1) de An Act respecting Summary Proceedings before Justices of Peace (Summary Convictions Act), R.S.B.C. 1948, c. 317, la disposition qui a précédé le par. 3(1) de la Offence Act :
[traduction]
4. (1) Subordonnément à toute disposition spéciale décrétée d’ailleurs au sujet de cette infraction, action, matière ou chose, la présente Loi s’applique
(a)   À tous les cas où un individu a commis ou est soupçonné d’avoir commis quelque infraction ou fait quelque chose qui tombe sous le contrôle législatif du législateur provincial et qui rend l’inculpé passible, après déclaration sommaire de culpabilité, de l’emprisonnement, de l’amende ou de quelque autre peine;
(b)   À tous les cas où une plainte est portée devant un juge de paix au sujet d’une affaire qui tombe sous le contrôle législatif du législateur provincial, et à l’égard de laquelle ce juge de paix est autorisé par la loi à ordonner le paiement de deniers ou autrement. [Code, art. 706.]
L’utilisation de l’expression « disposition spéciale » appuie notre conclusion selon laquelle l’expression « [s]auf disposition contraire de la loi » qui figure au par. 3(1) signifie « sauf si une autre loi précise écarte l’application de la Offence Act ».
[60]                          Parmi les textes de loi provinciaux qui écartent la Offence Act de la façon prévue au par. 3(1), mentionnons la Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.B.C. 1996, c. 165, par. 74(3); la Voluntary Blood Donations Act, S.B.C. 2018, c. 30, par. 21(1); la Armoured Vehicle and After‑Market Compartment Control Act, S.B.C. 2010, c. 8, par. 12(9); et la Legal Profession Act, S.B.C. 1998, c. 9, par. 85(4). Ces lois prévoient expressément que l’art. 5 de la Offence Act — lequel érige en « infraction » l’acte interdit par la loi ou l’omission d’accomplir un acte exigé par la loi — ne s’applique pas à la loi en question.
[61]                          Enfin, comme le signale M. Bessette, l’interprétation que le procureur général propose de donner à l’expression [traduction] « [s]auf disposition contraire de la loi » figurant au par. 3(1) entraînerait une conséquence absurde : elle subordonnerait les dispositions de la Offence Act à toute autre loi susceptible de toucher aux « instances » intentées en vertu de cette loi. Autrement dit, la Offence Act deviendrait une loi supplétive. Cette interprétation est contraire tant à l’objet de la Offence Act qu’au reste du texte du par. 3(1), selon lequel « la présente loi s’applique aux instances ».
[62]                          Le paragraphe 3(1) nous indique donc les deux premières étapes de la hiérarchie entre les lois ou marche à suivre relative à l’interprétation. Tout d’abord, il nous enjoint de nous pencher sur une loi précise (en l’occurrence la Motor Vehicle Act) pour décider si cette loi écarte l’application de la Offence Act ou la modifie. Ensuite, si cette loi n’a pas d’incidence sur la Offence Act, le par. 3(1) nous indique que les dispositions de celle‑ci s’appliquent. La Motor Vehicle Act contient plusieurs renvois à la Offence Act, mais aucun d’entre eux ne vise à l’écarter en totalité ou en partie pour ce qui est de la langue des procès. Par conséquent, les dispositions de la Offence Act s’appliquent.
(2)         Article 133 de la Offence Act — la disposition d’incorporation
[63]                          L’article 133 de la Offence Act constitue une telle disposition, laquelle contredit directement la prétention du procureur général selon laquelle la Loi de 1731 prescrit la langue des procès intentés en vertu de la Offence Act. L’article 133 indique clairement que les dispositions de la Offence Act et, de façon résiduelle, celles du Code criminel, régissent les [traduction] « instances » et qu’elles ont préséance sur toute autre loi.
[64]                          S’il y avait quelque doute au sujet du sens du par. 3(1), l’art. 133 confirme que c’est [traduction] « dans la présente loi » qu’il faut chercher les dispositions régissant les instances, et non dans une autre loi de la Colombie‑Britannique. Si le législateur avait plutôt employé une formulation plus générale comme « dans un texte de loi », l’approche que préconise le procureur général qui consiste à donner préséance à la Loi de 1731 en ce qui concerne la langue du procès aurait peut‑être été fondée. Cependant, le libellé de l’art. 133 est très précis et exprime l’intention claire que le droit soit établi en fonction de ce qui se trouve à l’intérieur de la Offence Act.
[65]                          Alors, si la Offence Act ne contient aucune disposition sur une question donnée, l’art. 133 dispose que [traduction] « les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s’appliquent », ce qui fait du Code criminel la deuxième loi en ordre d’application. L’article 133 prévoit l’incorporation du Code criminel en termes généraux, car ses dispositions liées aux infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité s’appliquent à la fois dans les cas où « aucune disposition expresse n’a été adoptée » dans la Offence Act et dans ceux où « seule une disposition partielle a été adoptée ».
[66]                          Notre Cour a reconnu que l’incorporation de dispositions du Code criminel ne se fait pas uniquement dans les situations où la Offence Act et le texte de loi provincial créant l’infraction sont muets sur une question. Dans Moore c. La Reine, 1978 CanLII 160 (CSC), [1979] 1 R.C.S. 195, l’inculpé a été accusé d’avoir entravé un agent de la paix en refusant de s’identifier après avoir violé la Motor Vehicle Act en brûlant un feu rouge alors qu’il roulait à bicyclette. La Motor Vehicle Act prévoyait en partie la situation, car elle renfermait des dispositions obligeant les conducteurs de véhicule à moteur (mais non les cyclistes) à donner leur identité sur demande d’un agent de la paix, ainsi que des dispositions autorisant l’agent de la paix à arrêter quelqu’un sans mandat. Notre Cour a incorporé dans la Summary Convictions Act, 1960, par son art. 101 (aujourd’hui l’art. 133 de la Offence Act) le pouvoir d’arrestation qui figure au par. 450(2) du Code criminel, et a conclu que, comme un agent avait le pouvoir d’arrêter M. Moore pour établir son identité en vertu du par. 450(2), M. Moore avait commis l’infraction d’entrave à cet agent dans l’exercice de ses fonctions quand il a refusé d’accéder à sa demande d’identification.
[67]                          Dans Moore, le fait que la Motor Vehicle Act prévoyait clairement la situation en partie n’écartait pas l’incorporation des dispositions applicables du Code criminel (voir aussi Central Okanagan (Regional District) c. Ushko, 1998 CanLII 4775 (BC SC), [1998] B.C.J. No. 2123 (QL) (C.S.); Vancouver (City) c. Wiseberg, 2005 BCSC 1377, par. 28‑36 (CanLII); R. c. Ambrosi, 2012 BCSC 409, par. 31‑32 (CanLII); R. c. 0721464 B.C. Ltd., 2011 BCPC 90, par. 20‑27 (CanLII)). Par conséquent, ce n’est que lorsque la Offence Act ou la loi précise créant l’infraction prévoit entièrement une situation que l’incorporation de dispositions du Code criminel est exclue.
[68]                          Contrairement à la suggestion du procureur général suivant laquelle les mots [traduction] « et dans la mesure où elles sont applicables » indiquent que les dispositions du Code criminel doivent être incorporées d’une façon qui est conforme aux autres lois valides (comme la Loi de 1731), le sens ordinaire de l’expression « avec les adaptations nécessaires et dans la mesure où elles sont applicables » veut que les dispositions incorporées puissent être adaptées au contexte de la Offence Act. Tel que nous l’avons mentionné précédemment, la comparaison entre les versions antérieure et actuelle de cette disposition étaye cette interprétation :
     [traduction] Lorsque, dans toute instance, affaire ou chose à laquelle s’applique la présente loi, aucune disposition expresse n’a été adoptée dans celle‑ci ou seule une disposition partielle y a été adoptée, les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité s’appliquent, mutatis mutandis, comme si ces dispositions faisaient partie de la présente loi.
(Summary Convictions Act, 1960, art. 101)
      [traduction] Si, dans toute instance, affaire ou chose à laquelle s’applique la présente loi, aucune disposition expresse n’a été adoptée dans celle‑ci ou seule une disposition partielle y a été adoptée, les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité s’appliquent, avec les adaptations nécessaires et dans la mesure où elles sont applicables, comme si ces dispositions faisaient partie de la présente loi.
(Offence Act, art. 133)
[69]                          Cette comparaison démontre que l’expression « avec les adaptations nécessaires et dans la mesure où elles sont applicables » est tout simplement une autre façon de dire « mutatis mutandis ». Cette locution latine signifie « en changeant ce qui doit être changé, [et est] utilisée lorsqu’on veut appliquer une règle à un cas analogue, à la condition toutefois d’effectuer les adaptations qui s’imposent » (Dictionnaire de droit québécois et canadien avec table des abréviations et lexique anglais-français (3e éd. 2004), p. 387; voir aussi la Interpretation Act de la Colombie‑Britannique, art. 44 (« mutatis mutandis ») et l’arrêt Samograd c. Collison (1995), 1995 CanLII 708 (BC CA), 17 B.C.L.R. (3d) 51 (C.A.)). On ne saurait donc élargir le sens de l’expression « avec les adaptations nécessaires et dans la mesure où elles sont applicables » pour qu’elle signifie « dans la mesure où une autre source de droit ne contredit pas le Code criminel ».
[70]                          De plus, comme dans le cas du par. 3(1), l’interprétation de l’art. 133 que propose le procureur général entraîne des conséquences illogiques. L’approche de celui‑ci invite le tribunal qui applique l’art. 133 à chercher d’autres dispositions législatives applicables, ce qui comprend la législation impériale reçue dans le droit de la Colombie‑Britannique, avant d’examiner le Code criminel. Avec égards, cette interprétation va à l’encontre du libellé clair et de l’objet de l’art. 133, ainsi que de l’économie générale de la Loi.
[71]                          Selon la logique du procureur général, notre Cour aurait fait erreur dans Moore en envisageant d’incorporer par l’art. 101 de la Summary Convictions Act, 1960 (aujourd’hui l’art. 133 de la Offence Act) un pouvoir d’arrestation prévu au par. 450(2) du Code criminel, avant et au lieu de chercher des lois anglaises sur les pouvoirs policiers en vigueur en 1858 qui auraient pu être applicables. Pour illustrer les conséquences de la position du procureur général, il convient de signaler que les parties et la Cour auraient dû examiner, avant le Code criminel, des lois anglaises comme : An Act to provide for the Regulation of Municipal Corporations in England and Wales (R.‑U.), 1835, 5 & 6 Will IV, c. 76; An Act for further improving the Police in and near the Metropolis (R.‑U.), 1839, 2 & 3 Vict., c. 47; An Act for the Establishment of County and District Constables by the Authority of Justices of the Peace (R.‑U.), 1839, 2 & 3 Vict., c. 93; An Act to amend the Act for the Establishment of County and District Constables (R.‑U.), 1840, 3 & 4 Vict., c. 88; An Act for consolidating in One Act certain Provisions usually contained in Acts for regulating the Police of Towns (R.‑U.), 1847, 10 & 11 Vict., c. 89; An Act to amend the Acts relating to the Metropolitan Police (R.‑U.), 1856, 19 Vict., c. 2; et An Act to render more effectual the Police in Counties and Boroughs in England and Wales (R.‑U.), 1856, 19 & 20 Vict., c. 69.
[72]                          De même, la position du procureur général semble indiquer que dans la décision Application to Destroy the Dog « Tuppence », 2004 BCPC 27, par. 46‑47 (CanLII), le tribunal aurait dû se pencher sur la loi anglaise intitulée Justices of the Peace Act 1361 (Angl.), 1361, 34 Edw. 3, c. 1, au lieu d’examiner l’art. 810 du Code criminel, contrairement à la directive expresse qui figure à l’art. 133.
[73]                          Enfin, nous sommes d’avis de rejeter l’argument du procureur général suivant lequel l’art. 133 ne peut incorporer l’art. 530 du Code criminel parce que les droits linguistiques sont des droits de nature substantielle et que l’objet de l’art. 133 est l’incorporation des articles manquants de nature procédurale. Comme nous l’avons expliqué précédemment, le texte de l’art. 133 prévoit une incorporation étendue de certaines dispositions du Code criminel. Cette disposition ne permet pas de créer une distinction entre les dispositions de fond et les dispositions d’ordre procédural du Code criminel. En outre, l’art. 133 a déjà été interprété comme incorporant des dispositions de fond (voir Moore; Little c. Peers (1988), 1988 CanLII 2948 (BC CA), 22 B.C.L.R. (2d) 224 (C.A.); R. c. Singh, 2001 BCCA 79, 149 B.C.A.C. 215).
[74]                          Étant donné ce qui précède, il ne fait aucun doute que l’art. 133 de la Offence Act incorpore l’art. 530 du Code criminel sans égard à la Loi de 1731. Puisque la Offence Act s’applique aux instances intentées en vertu de la Motor Vehicle Act et qu’aucune de ces deux lois ne traite de la langue dans laquelle doivent se dérouler les procès, l’art. 530 du Code criminel s’applique [traduction] « comme [s’il] faisai[t] partie de la [Offence Act] ».
(3)         Disposition partielle sur l’usage du français : alinéa 132(2)(a.4) de la Offence Act
[75]                          Selon le procureur général, la Offence Act n’est pas, en fait, muette quant à la langue des instances, car elle autorise un usage limité du français à l’al. 132(2)(a.4) et établit des formulaires en anglais uniquement (en annexe de la Loi). De l’avis du procureur général, cela démontre le rôle limité que le législateur voulait attribuer au français dans les instances tenues sous le régime de cette loi, et établit que les dispositions plus générales de l’art. 530 ne s’appliquent pas.
[76]                          L’alinéa 132(2)(a.4) de la Offence Act dispose :
        [traduction] Sans limiter la portée du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du procureur général, prendre des règlements :
           . . .
        uniquement pour les besoins d’un accord entre la Province et le Canada visé par la Loi sur les contraventions (Canada), dans l’exercice des pouvoirs conférés aux alinéas (a.1), (a.2), (a.3) et (g) en français et en anglais;
[77]                          Le procureur général soutient essentiellement que l’al. 132(2)(a.4) et le règlement fédéral connexe (dont il est question plus loin) seraient redondants si l’art. 133 incorporait les dispositions du Code criminel relatives à la langue.
[78]                          Nous rejetons l’importance que le procureur général attache à l’al. 132(2)(a.4). Cette disposition et les formulaires en anglais en annexe à la Offence Act empêchent tout au plus l’incorporation du par. 849(3) du Code criminel, qui prévoit ce qui suit :
        Sont imprimés dans les deux langues officielles les textes des formules prévues à la présente partie.
[79]                          En outre, et plus fondamental encore, l’al. 132(2)(a.4) et les formulaires en annexe ne traitent que de la langue de ceux‑ci. Ils ne peuvent donc pas empêcher l’incorporation de l’art. 530 du Code criminel, qui porte sur la langue des procès. Dans la mesure où les formulaires témoignent du rôle que joue la langue française sous le régime de la Offence Act en général, il y a dans cette loi une « disposition partielle » sur l’usage du français, donnant ainsi ouverture à l’incorporation de l’art. 530.
[80]                          Sur une note connexe, le procureur général plaide que l’art. 3 du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales, DORS/96‑312, partie VIII (Province de la Colombie‑Britannique (« règlement fédéral »)) démontre que l’art. 133 de la Offence Act est perçu comme n’incorporant pas déjà l’art. 530 du Code criminel. L’article 3 du règlement fédéral prévoit l’applicabilité de l’art. 530 aux poursuites intentées sous le régime de la Offence Act à l’égard de contraventions visées par la Loi sur les contraventions, L.C. 1992, c. 47.
[81]                          Cet argument doit lui aussi être rejeté. La raison d’être apparente du règlement fédéral est la responsabilité du gouvernement canadien de faire en sorte que les poursuites visées par la Loi sur les contraventions puissent se faire dans les deux langues officielles (voir Canada (Commissaire Aux langues officielles) c. Canada (Ministre de la Justice), 2001 CFPI 239. De plus, le règlement fédéral ne peut et ne doit pas être considéré comme un outil d’interprétation de la Offence Act de la Colombie‑Britannique. Nous ne voyons donc pas de quelle façon l’incorporation, par règlement fédéral, de l’art. 530 du Code criminel dans la Offence Act dans le but précis de poursuivre les auteurs de contraventions prévues dans un texte de loi fédéral peut empêcher l’incorporation de l’art. 530 du Code criminel à la Offence Act au moyen de l’art. 133.
[82]                          Bref, les dispositions portant sur les poursuites à l’égard des infractions visées par la Loi sur les contraventions en vertu de la Offence Act (al. 132(2)(a.4) et partie VIII du règlement fédéral), ainsi que les formulaires de la Offence Act, n’influent pas sur l’incorporation de l’art. 530 du Code criminel par l’art. 133 de la Offence Act ni ne l’empêchent.
(4)         L’interprétation chronologique
[83]                          Le procureur général invoque aussi les moments où ont été adoptés l’art. 133 de la Offence Act et l’art. 530 du Code criminel à l’appui de sa position voulant que l’art. 133 ne puisse incorporer l’art. 530. La disposition qui a précédé l’art. 133 de la Offence Act a vu le jour en 1955 en tant que partie de la loi intitulée An Act respecting Summary Proceedings (Summary Convictions Act, 1955), S.B.C. 1955, c. 71, art. 102. Cette disposition ressemblait beaucoup à l’art. 133 actuel. L’article 530 du Code criminel (l’art. 462.1 à l’époque) a été adopté le 30 juin 1978 et est entré en vigueur en Colombie‑Britannique le 1er janvier 1990. Comme l’art. 530 est entré en vigueur 35 ans après l’adoption de la disposition précédant l’art. 133, le procureur général plaide qu’il ne peut être incorporé.
[84]                          Cette position fait tout simplement abstraction de l’art. 32 de la Interpretation Act de la Colombie‑Britannique, dans sa version antérieure au 1er janvier 2019, dont voici le texte :
      [traduction] Dans un texte de loi, la mention d’un autre texte de loi de la Province ou du Canada renvoie à l’autre texte modifié avant ou après l’adoption du texte où figure cette mention.
[85]                          En effet, les tribunaux de la Colombie‑Britannique ont jugé que l’art. 133 de la Offence Act [traduction] « renvoie au Code criminel et à ses modifications » et qu’« il faut non pas donner à l’article 133 de la Offence Act une interprétation statique, mais plutôt incorporer les articles actuels du Code criminel au besoin » (Wiseberg, par. 32‑35; R. c. Trow (1977), 1977 CanLII 255 (BC SC), 5 B.C.L.R. 133 (C.S.), par. 136).
[86]                          Dans le même ordre d’idées, le procureur général insiste sur le fait qu’en 1971, le Parlement de la Colombie‑Britannique a abandonné une loi qui aurait accordé aux tribunaux de cette province le pouvoir discrétionnaire d’instruire des instances en français. Selon le procureur général, cet abandon montre que, sans aucune autre mesure législative, les tribunaux de la Colombie‑Britannique ne peuvent pas tenir des procès en français (Official Report of Debates of the Legislative Assembly, 2e sess., 29e lég., 10 mars 1971, p. 646).
[87]                          Même s’il était possible d’établir les raisons pour lesquelles le Parlement a abandonné ce projet de loi, la décision a été prise il y a près de 50 ans. Elle ne peut donc raisonnablement influer sur l’interprétation que la Cour donne aujourd’hui à la Offence Act dans sa version actuelle. Il va sans dire qu’un texte de loi en révèle beaucoup plus sur l’intention du législateur que le fait qu’il n’ait pas adopté une disposition précise. Tout sens pouvant être donné à l’inaction du législateur en 1971 ne peut faire concurrence au sens ordinaire de l’art. 133. Cette disposition énonce le droit applicable; on ne peut dire la même chose du silence ou de l’inaction.
[88]                          L’article 133 de la Offence Act vise clairement à permettre l’incorporation de certaines dispositions du Code criminel en termes larges et généraux. Nous ne pouvons déduire du libellé de l’art. 133 que le législateur avait l’intention précise que l’art. 530 du Code criminel soit exclu. Insister pour exclure ainsi l’art. 530, c’est diminuer l’importance des droits linguistiques ou présumer que la province n’a pas l’intention d’adopter une disposition prévoyant l’usage du français devant ses tribunaux. Cette intention n’est manifestement pas présente à l’art. 133 ni ailleurs dans la Offence Act.
[89]                          En dernier lieu, soulignons que le procureur général et le juge de la cour provinciale se fondent sur le partage des compétences entre les provinces et le gouvernement fédéral pour affirmer que la langue utilisée lors des procès relatifs aux infractions provinciales en Colombie‑Britannique ne devrait pas d’emblée être établie par le Code criminel, une loi fédérale. S’il est vrai que la langue utilisée devant les tribunaux est une question relevant de la juridiction provinciale, la Colombie‑Britannique a exercé cette compétence de manière à autoriser la tenue de procès en français relativement aux infractions provinciales en légiférant pour incorporer l’art. 530 du Code criminel à la Offence Act. Interpréter l’art. 133 de la Offence Act comme incorporant l’art. 530 du Code criminel n’équivaut pas à imposer ou à insérer une disposition fédérale dans une loi de la Colombie‑Britannique. De par leur incorporation, les dispositions de l’art. 530 en matière linguistique font plutôt partie de la Offence Act.
(5)         Abrogation implicite
[90]                          Devant la Cour, les parties s’entendent pour dire que s’il est conclu que l’art. 133 de la Offence Act incorpore l’art. 530 du Code criminel, la Loi de 1731 serait implicitement abrogée en ce qui concerne les poursuites intentées en vertu de la Offence Act. Le procureur général a concédé ce point lors de sa plaidoirie (transcription, p. 75‑76.)
[91]                          Nous sommes du même avis. De par son incorporation dans la Offence Act, l’art. 530 jouit du même statut dans cette loi que dans le Code criminel. Par conséquent, l’art. 530 du Code criminel abroge implicitement la Loi de 1731 à l’égard des procès intentés en vertu de la Offence Act, tout comme il abrogeait implicitement cette loi en ce qui concerne les procès criminels (Conseil scolaire francophone, par. 48).
[92]                          L’article 2 de la Law and Equity Act vient étayer davantage cette conclusion. Il dispose que [traduction] « les lois civiles et criminelles d’Angleterre [. . .] doivent être tenues pour modifiées par toute mesure législative adoptée en Colombie‑Britannique ». Puisque l’art. 133 de la Offence Act incorpore l’art. 530 du Code criminel, celui‑ci devient lui‑même, en fait, une disposition de la Offence Act et constitue donc une « mesure législative adoptée en Colombie‑Britannique ». En conséquence, la Loi de 1731 impériale doit céder le pas à la disposition de la Offence Act qui autorise la tenue de procès dans l’une ou l’autre des langues officielles.
VI.         Conclusion
[93]                          Pour les motifs qui précèdent, nous concluons que l’art. 133 de la Offence Act incorpore l’art. 530 du Code criminel et que cette incorporation abroge implicitement la Loi de 1731 à l’égard des instances engagées sous le régime de la Offence Act. Le juge de la cour provinciale a commis une erreur en concluant autrement et en refusant à M. Bessette le droit à un procès en français. Ce non‑respect de l’art. 530 constituait une erreur juridictionnelle, et a entraîné la perte de juridiction de la Cour provinciale sur le procès de M. Bessette. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a omis de reconnaître que la décision du juge de la cour provinciale touchait à la juridiction, que celle‑ci a eu des conséquences graves sur les droits linguistiques de M. Bessette et qu’il y a des avantages évidents à trancher la question avant le procès. Cette omission a amené la Cour suprême de la Colombie‑Britannique à commettre une erreur en refusant d’instruire la requête en bref de prérogative de M. Bessette. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a elle aussi fait erreur en confirmant la décision de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique.
[94]                          Nous sommes donc d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler l’ordonnance de la Cour provinciale et d’ordonner qu’il soit permis à M. Bessette de subir son procès en français.
VII.      Dépens
[95]                          M. Bessette a demandé que les dépens lui soient adjugés devant la Cour et les juridictions inférieures. Les dépens sont rarement octroyés en matière criminelle, surtout s’il n’y a pas eu violation de la Charte (R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. 974649 Ontario Inc., 2001 CSC 81, [2001] 3 R.C.S. 575). Ils sont habituellement adjugés en raison d’actes de mauvaise foi ou de conduite répréhensible intentionnelle de la Couronne (Munkonda, par. 142; M. (C.A.), par. 97). C’est ce qui s’est produit dans Munkonda, où la poursuite n’a pas respecté à plusieurs égards les droits linguistiques de l’appelant, et a réservé un meilleur traitement aux accusés qui avaient choisi de subir leur enquête préliminaire en anglais qu’aux accusés qui avaient choisi de procéder en français (par. 146).
[96]                          Il peut exister des circonstances uniques dans lesquelles l’accusé devrait recouvrer ses dépens même lorsqu’il n’y a aucune preuve de mauvaise foi de la part de la Couronne. Dans R. c. Curragh Inc., 1997 CanLII 381 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 537, les dépens ont été adjugés à l’accusé en raison des délais occasionnés par les propos et les actes du juge du procès qui ont suscité une crainte de partialité (par. 13).
[97]                          À notre avis, les circonstances susceptibles de justifier la condamnation de la Couronne aux dépens ne sont pas présentes dans le cas de M. Bessette. Par conséquent, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi sans dépens.
                    Pourvoi accueilli.
                    Procureurs de l’appelant : Juristes Power, Vancouver; Martin + Associates, Vancouver.
                    Procureur de l’intimé : Procureur général de la Colombie‑Britannique, Victoria.
                    Procureur de l’intervenant le Commissaire aux langues officielles du Canada : Commissariat aux langues officielles du Canada, Gatineau.
                    Procureurs de l’intervenante la Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc. : Shapray Cramer Fitterman Lamer, Vancouver.
 



Parties
Demandeurs : Bessette
Défendeurs : Colombie‑Britannique (Procureur général)

Références :
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 16 mai 2019, Bessette c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2019 CSC 31


Origine de la décision
Date de la décision : 16/05/2019
Date de l'import : 19/12/2022

Fonds documentaire ?: CAIJ


Numérotation
Référence neutre : 2019CSC31 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2019-05-16;2019csc31 ?

Source

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