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05/03/2021 | FRANCE | N°20NT03189

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 mars 2021, 20NT03189


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SLAM Métallerie et Me B..., administrateur judiciaire de cette société, ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le rectorat de l'académie de Rennes à verser à la société SLAM Métallerie la somme de 447 085,57 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017, avec capitalisation, au titre du solde du décompte général du marché conclu entre la société SLAM Métallerie et ce rectorat.

Par un jugement n° 1704138 du 10 juillet 2020, le t

ribunal administratif de Rennes a fixé le montant du décompte général et définitif du marché...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SLAM Métallerie et Me B..., administrateur judiciaire de cette société, ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le rectorat de l'académie de Rennes à verser à la société SLAM Métallerie la somme de 447 085,57 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017, avec capitalisation, au titre du solde du décompte général du marché conclu entre la société SLAM Métallerie et ce rectorat.

Par un jugement n° 1704138 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a fixé le montant du décompte général et définitif du marché conclu entre la société SLAM Métallerie et le rectorat de l'académie de Rennes à la somme de 679 528,90 euros TTC (article 1er), a condamné le rectorat de l'académie de Rennes à verser à la société SLAM Métallerie la somme de 84 676,72 euros TTC au titre du solde de ce marché, avec intérêts moratoires à compter du 16 avril 2017, et capitalisation à compter du 16 avril 2018 (article 2), a condamné le rectorat de l'académie de Rennes à verser à la SAS SLAM Métallerie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de demande (article 4).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2020 et 19 janvier 2021, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Rennes.

Elle soutient que :

- le sursis sera prononcé sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative dès lors que pour les motifs exposés dans sa requête au fond le jugement attaqué doit être annulé et les conclusions de la société SLAM rejetées ; le jugement est notamment contraire à l'arrêt n° 18NT03932 du 15 novembre 2019 de la cour ;

- le sursis sera prononcé sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative dès lors que la société a été placée en redressement judiciaire et que l'Etat risque d'être exposé à une perte définitive des sommes qu'il a été condamné à verser à cette société en cas d'annulation du jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, la société SLAM métallerie, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ne sont pas fondés et indique qu'elle ne s'oppose pas à que la somme en cause soit consignée auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la société SLAM métallerie.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a fixé le montant du décompte général et définitif du marché conclu entre la société SLAM Métallerie et le rectorat de l'académie de Rennes à la somme de 679 528,90 euros TTC et a condamné le rectorat de l'académie de Rennes à verser à la société SLAM Métallerie la somme de 84 676,72 euros TTC au titre du solde de ce marché, avec intérêts moratoires à compter du 16 avril 2017, et capitalisation de ceux-ci à compter du 16 avril 2018. La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui a relevé appel de ce jugement, demande à la cour de prononcer son sursis à exécution sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ".

3. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 3 février 2017 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a placé la société SLAM métallerie en redressement judiciaire et la phase d'observation consécutive a été prorogée à diverses reprises jusqu'en décembre 2018. Par un jugement du 23 novembre 2018 ce même tribunal a alors arrêté un plan de redressement de cette société d'une durée de dix ans. Cependant la société SLAM n'a présenté aucun élément actualisé relatif à sa situation économique et financière alors au surplus que les données publiques disponibles concernant ses comptes font état pour cette société d'un résultat net déficitaire au 31 mars 2019 et limité à 21 700 euros au 31 mars 2020, avec une perte de son chiffre d'affaires de 5 % entre ces deux dates. Or la somme mise à la charge de l'Etat au bénéfice de cette société par le jugement dont le sursis à exécution est demandé s'élève à plus de 84 000 euros.

4. Par suite, en l'état de l'instruction, et alors qu'aucune consignation d'une telle somme auprès d'un bâtonnier de l'ordre des avocats n'est prévue par la réglementation en pareille hypothèse, l'exécution du jugement du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Rennes exposerait en fait l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où les conclusions du recours de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de la société SLAM métallerie présentée devant ce même tribunal seraient reconnues fondées par la cour. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société SLAM métallerie.

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation contre le jugement du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Rennes il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société SLAM métallerie au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et à la société SLAM métallerie.

Une copie sera transmise pour information au rectorat de l'académie de Rennes.

Délibéré après l'audience du 16 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2021.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

S. Levant

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03189
Date de la décision : 05/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CABINET FLORENCE BARRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-05;20nt03189 ?
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