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26/03/2008 | FRANCE | N°301254

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 mars 2008, 301254


Vu 1°) la requête enregistrée le 6 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 301254, présentée par l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE (USAJ), dont le siège est au ministère de la justice, 13, place Vendôme à Paris (Cedex 01 75042) ; l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2006 du ministre de la justice fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, à tout le moins son

titre III ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d...

Vu 1°) la requête enregistrée le 6 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 301254, présentée par l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE (USAJ), dont le siège est au ministère de la justice, 13, place Vendôme à Paris (Cedex 01 75042) ; l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2006 du ministre de la justice fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, à tout le moins son titre III ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) la requête enregistrée le 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 301461, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, dont le siège est au palais de justice, 4, boulevard du Palais à Paris (75001) représenté par sa secrétaire générale, l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (CEDEX 93515), représentée par sa secrétaire générale, et le SYNDICAT CGT DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (CEDEX 93515), représenté par son secrétaire général ; les syndicats requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2006 du ministre de la justice fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice ;

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Vu 3°) la requête, enregistrée le 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 301514 , présentée par Mme Sophie D, demeurant ...°; Mme D demande au Conseil d'Etat ;

- d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2006 du ministre de la justice fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, et notamment ses articles 10, 14, 24 et 29 ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 4°) la requête enregistrée le 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 301515, présentée par M. Marc C, demeurant ...; M. C demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2006 du ministre de la justice fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice et notamment ses articles 10,14, 24 et 29 ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1

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Vu 5°) la requête, enregistrée le 14 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 301584, présentée par Mme Juliette B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat

- d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2006 du ministre de la justice fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, et notamment ses articles 10, 14, 24 et 29 ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 6°) la requête, enregistrée le 14 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 301616, présentée pour l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS, dont le siège est 33, rue du Four à Paris (75006), représentée par son président, M. Bruno A et par M. A, demeurant ... ; l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS et M. A demandent au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2006 du ministre de la justice fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministre de la justice ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

Vu l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006, fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- vu les observations de Me de Nervo, avocat de l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS et de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE , le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT et le SYNDICAT CGT DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE, Mme Sophie D, M. Marc C, Mme Juliette B, l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS et M. A sont dirigées contre l'arrêté du 8 décembre 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des dispositions de l'arrêté attaqué ;

Sur la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en application de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance de l'article 4 du décret du 10 juillet 1948, il instituerait une indemnité que seul un décret peut prévoir ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des dispositions du décret du 3 juillet 2006 ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget auraient dû signer l'arrêté attaqué ;

Considérant, enfin, que la circonstance que l'arrêté attaqué ait été préparé par le secrétaire général du ministère de la justice est sans incidence sur la compétence du ministre signataire, qui au demeurant n'était pas lié par la proposition qui lui a été faite ;

Sur le vice de procédure allégué ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les avis de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ou de la direction du budget n'avaient pas à être sollicités sur les dispositions contenues dans l'arrêté ;

Sur l'exception d'illégalité du décret du 3 juillet 2006 ;

Considérant que le décret du 3 juillet 2006, qui fixe de manière précise un ensemble de règles applicables au remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, a pu, sans méconnaître la compétence de l'autorité investie du pouvoir réglementaire, renvoyer à des arrêtés ministériels, d'une part, le soin de fixer, dans la limite d'un taux maximal prévu par arrêté interministériel, le barème du taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et, d'autre part, les modalités suivant lesquelles il peut être dérogé pour une durée limitée aux taux applicables en matière de frais de déplacement, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières ; que l'exception d'illégalité du décret du 3 juillet 2006 soulevée par l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS à l'encontre de l'arrêté attaqué ne peut, dès lors, qu'être écartée ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ;

Considérant qu'il ne peut être utilement reproché au ministre de la justice, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, est compétent pour fixer par arrêté le barème des taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement applicable aux agents placés sous son autorité, d'avoir fixé un barème différent de ceux applicables aux agents relevant d'autres ministères ; que si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait dû prévoir des modalités différentes de prise en charge des frais de déplacement suivant le mode d'organisation ou les habitudes alimentaires des personnels concernés ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les moyens dirigés contre certains articles de l'arrêté attaqué ;

Sur l'article 1er ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, qu'il ressort de l'article 1er de l'arrêté attaqué que les catégories de personnels auxquelles il s'applique ne sont pas différentes de celles mentionnées à l'article 1er du décret du 3 juillet 2006, dont il fait application ;

Sur les articles 2 à 8 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 3 juillet 2006 : « le service qui autorise le déplacement des agents choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et, lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement » ; qu'ainsi, le ministre a pu, sans excéder les limites de sa compétence, prévoir, par les dispositions contenues aux articles 2 à 8 de l'arrêté attaqué, certaines modalités de remboursement des frais de transport et de stationnement de nature à privilégier le choix des modes de transport les moins onéreux et les plus adaptés à la nature des déplacements ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si les requérants soutiennent que l'article 6 de l'arrêté attaqué méconnaît les articles 9 et 10 du décret du 3 juillet 2006, en ce qu'il prévoirait une indemnisation des frais de transports « pour convenances personnelles » sans considération de l'intérêt du service, il résulte des termes mêmes de cet article que le remboursement de l'utilisation d'un véhicule personnel est subordonné à une autorisation donnée dans le cadre de missions répondant à l'intérêt du service ;

Sur les premier et deuxième alinéas de l'article 10 et sur l'article 14 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 : « Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service (...), il peut prétendre : (...) à des indemnités de mission qui ouvrent droit (...) au .../... 1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; ../... 2° Remboursement forfaitaire des frais d'hébergement (...) » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « le barème des taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé par le ministre (...) dans la limite d'un taux maximal fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget » ; que le taux maximal ainsi défini a été fixé à 60 euros par arrêté interministériel du 3 juillet 2006 ; qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 3 juillet 2006 et de l'arrêté interministériel du même jour pris pour son application, que, si le garde des sceaux pouvait fixer, pour l'indemnisation forfaitaire des frais d'hébergement, des taux de remboursement forfaitaires inférieurs au taux maximal de 60 euros par nuitée, il ne pouvait en revanche, sans méconnaître les dispositions précitées du décret, leur conférer, comme il l'a fait par les dispositions contenues aux articles 10 et 14 de l'arrêté attaqué, le caractère de taux plafond dans la limite desquels un mécanisme de remboursement des frais de séjour engagés par les agents déroge au principe du remboursement forfaitaire ; que par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation des articles 10 et 14 de l'arrêté attaqué du 8 décembre 2006, en tant qu'ils instaurent un tel mécanisme dérogatoire ;

Sur le dernier alinéa de l'article 10 et sur l'article 13 ;

Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice, était compétent pour édicter, ainsi qu'il l'a fait au dernier alinéa de l'article 10 et à l'article 13 de l'arrêté attaqué, les dispositions prévoyant que la prise en charge des frais de déplacement ne peut, conformément aux dispositions du décret dont l'arrêté fait application, se cumuler avec le bénéfice de prestations en nature ;

Sur les articles 21 et 27 ;

Considérant qu'en prévoyant, à l'article 21 de l'arrêté, qu'au-delà d'un voyage par période de douze mois consécutifs, un agent affecté outre-mer, ne peut obtenir la prise en charge des frais engagés pour suivre d'un stage effectué en métropole que si ce stage présente un caractère obligatoire et que l'intéressé y participe sur instruction de son autorité hiérarchique, le ministre n'a ni excédé sa compétence ni commis d'erreur de droit ; qu'il a pu également prévoir, à l'article 27 de l'arrêté, que le versement d'une avance sur le paiement des frais de déplacement ne peut atteindre 100 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement qu'à la condition que l'agent fournisse à l'administration l'ensemble des justificatifs correspondant à l'avance en cause ;

Sur les articles 22 et 24 ;

Considérant, en premier lieu, que les articles 22 et 24 de l'arrêté prévoient une dégressivité en fonction de la durée de la mission respectivement des indemnités de mission outre-mer et de nuitée ; que l'article 7 du décret, en prévoyant que « le barème des taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé par le ministre » a donné compétence au ministre pour établir de telles dispositions ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que ces dispositions relevaient du décret ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que l'article 24 préjudicie aux personnels placés hors de leur résidence administrative et hors de leur résidence familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions contenues à cet article, qui, au demeurant, à la date de la requête, avaient été modifiés dans un sens favorable aux personnels placés, soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'article 29 ;

Considérant que le décret du 3 juillet 2006 n'a pas eu pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet d'habiliter un ministre à prendre un arrêté à portée rétroactive ; que les dispositions contenues à l'article 29 de l'arrêté attaqué sont, par suite, entachées d'illégalité, en tant qu'elles prévoient pour son entrée en vigueur une date antérieure à la date de sa publication ; que si les dispositions contenues dans cet arrêté sont nécessaires à l'application du décret du 3 juillet 2006, dont l'entrée en vigueur devait, en vertu de son article 13, intervenir au 1er novembre 2006, cette circonstance a pour seule conséquence que jusqu'à la date de publication de l'arrêté, les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice sont demeurées régies par les dispositions antérieures à l'intervention de ce décret ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le défaut d'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué à la date du 1er novembre 2006 serait de nature à créer un vide juridique ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 300 euros chacun à Mme D, à M. C et à Mme B à l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE à l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS et à M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : Sont annulés : 1°) l'article 10 de l'arrêté du 8 décembre 2006 en tant qu'il comporte les mots « Par dérogation à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé » à son premier alinéa et « plafond » à ses premier et deuxième alinéas ; 2°) l'article 14 du même arrêté ; 3°) l'article 29 du même arrêté en tant qu'il comporte la phrase « Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er novembre 2006 ».

Article 2 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 300 euros chacun à l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE, à Mme D, à M. C et à Mme B à l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS et à M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les requérants est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE, au SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, à l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT, au SYNDICAT CGT DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE, à Mme D, à M. C, à Mme B, à l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS, à M. A et au garde des sceaux ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301254
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTRÉE EN VIGUEUR - ENTRÉE EN VIGUEUR SUBORDONNÉE À L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - ARRÊTÉ MINISTÉRIEL PRÉVOYANT UNE ENTRÉE EN VIGUEUR À UNE DATE ANTÉRIEURE À SA DATE DE PUBLICATION - DISPOSITIONS INAPPLICABLES AUX SITUATIONS ANTÉRIEURES À LA DATE DE PUBLICATION DE L'ARRÊTÉ.

01-08-01-02 Le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, en fixant sa propre date d'entrée en vigueur au 1er novembre 2006, n'a pas eu pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet d'habiliter le ministre à prévoir que son arrêté, postérieur à la date ainsi prévue, entrerait en vigueur au 1er novembre 2006. La seule conséquence de l'intervention tardive de cet arrêté nécessaire à la mise en oeuvre du décret est que, jusqu'à sa publication, les dispositions antérieures au décret du 3 juillet 2006 sont demeurées en vigueur. L'intervention tardive de l'arrêté n'a donc créé aucun vide juridique.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RÉTROACTIVITÉ - RÉTROACTIVITÉ ILLÉGALE - ARRÊTÉ MINISTÉRIEL PRÉVOYANT UNE ENTRÉE EN VIGUEUR À UNE DATE ANTÉRIEURE À SA DATE DE PUBLICATION - DISPOSITIONS INAPPLICABLES AUX SITUATIONS ANTÉRIEURES À LA DATE DE PUBLICATION DE L'ARRÊTÉ.

01-08-02-02 Le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, en fixant sa propre date d'entrée en vigueur au 1er novembre 2006, n'a pas eu pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet d'habiliter le ministre à prévoir que son arrêté, postérieur à la date ainsi prévue, entrerait en vigueur au 1er novembre 2006. La seule conséquence de l'intervention tardive de cet arrêté nécessaire à la mise en oeuvre du décret est que, jusqu'à sa publication, les dispositions antérieures au décret du 3 juillet 2006 sont demeurées en vigueur. L'intervention tardive de l'arrêté n'a donc créé aucun vide juridique.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DÉPLACEMENT - ARRÊTÉ MINISTÉRIEL PRÉVOYANT UNE ENTRÉE EN VIGUEUR À UNE DATE ANTÉRIEURE À SA DATE DE PUBLICATION - DISPOSITIONS INAPPLICABLES AUX SITUATIONS ANTÉRIEURES À LA DATE DE PUBLICATION DE L'ARRÊTÉ.

36-08-03-004 Le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, en fixant sa propre date d'entrée en vigueur au 1er novembre 2006, n'a pas eu pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet d'habiliter le ministre à prévoir que son arrêté, postérieur à la date ainsi prévue, entrerait en vigueur au 1er novembre 2006. La seule conséquence de l'intervention tardive de cet arrêté nécessaire à la mise en oeuvre du décret est que, jusqu'à sa publication, les dispositions antérieures au décret du 3 juillet 2006 sont demeurées en vigueur. L'intervention tardive de l'arrêté n'a donc créé aucun vide juridique.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2008, n° 301254
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301254.20080326
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