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18/05/2010 | FRANCE | N°324976

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 18 mai 2010, 324976


Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2010, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Virginie A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mme A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 10 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 juillet 2007 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxq

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Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2010, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Virginie A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mme A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 10 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 juillet 2007 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du c. du 1. de l'article 195 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mai 2010, présentée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu code général des impôts, notamment le c. du 1. de son article 195 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que le c. du 1. de l'article 195 du code général des impôts, qui prévoit que les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge ont droit pour l'impôt sur le revenu à une part et demie pour la détermination de leur quotient familial lorsqu'ils sont titulaires, soit pour une invalidité d'au moins 40 %, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919, est applicable au présent litige ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du c. du 1. de l'article 195 du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de Mme A jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Virginie A, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324976
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - ENFANTS À CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL - DISPOSITIONS FISCALES RÉSERVANT LE BÉNÉFICE D'UNE DEMI-PART DE QUOTIENT FAMILIAL AUX TITULAIRES DES SEULES PENSIONS MILITAIRES VERSÉES PAR LA FRANCE (ART - 195 - 1 - C DU CGI) - QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ - PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - QUESTION PRÉSENTANT UN CARACTÈRE SÉRIEUX.

19-04-01-02-04 Pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question de la conformité au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques du c du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), selon lequel seules les pensions militaires versées par la France ouvrent droit à une demi-part de quotient familial, présente un caractère sérieux.

PROCÉDURE - DISPOSITIONS FISCALES RÉSERVANT LE BÉNÉFICE D'UNE DEMI-PART DE QUOTIENT FAMILIAL AUX TITULAIRES DES SEULES PENSIONS MILITAIRES VERSÉES PAR LA FRANCE (ART - 195 - 1 - C DU CGI) - PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - QUESTION PRÉSENTANT UN CARACTÈRE SÉRIEUX.

54-10-05-04-01 Pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question de la conformité au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques du c du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), selon lequel seules les pensions militaires versées par la France ouvrent droit à une demi-part de quotient familial, présente un caractère sérieux.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2010, n° 324976
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324976.20100518
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