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17/12/2010 | FRANCE | N°341014

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17 décembre 2010, 341014


Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE SERAS II, dont le siège est 5 rue Joubert à Paris (75009), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la SOCIETE SERAS II demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 28 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement réformé le jugement du 6 mai 2008 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisati

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Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE SERAS II, dont le siège est 5 rue Joubert à Paris (75009), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la SOCIETE SERAS II demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 28 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement réformé le jugement du 6 mai 2008 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts fixant à 40 % la majoration pour mauvaise foi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE SERAS II ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de la SOCIETE SERAS II,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de la SOCIETE SERAS II ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que les dispositions précitées du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, qui instituent une majoration de 40 pour cent si la mauvaise foi du contribuable est établie, sont applicables au présent litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont découlent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du 1 de l'article 1729 du code général des impôts en tant qu'elles instituent une majoration de 40 pour cent si la mauvaise foi du contribuable est établie est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de la SOCIETE SERAS II jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SERAS II, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2010, n° 341014
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 17/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 341014
Numéro NOR : CETATEXT000023248204 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-17;341014 ?
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