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13/09/2010 | FRANCE | N°341715

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 13 septembre 2010, 341715


Vu l'ordonnance du 16 juillet 2010 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, avant qu'il soit statué sur l'appel que la COMMUNE DE BRON a interjeté du jugement du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle affirme avoir subi au titre de la prise en charge des dépenses de gestion des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067

du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la ques...

Vu l'ordonnance du 16 juillet 2010 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, avant qu'il soit statué sur l'appel que la COMMUNE DE BRON a interjeté du jugement du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle affirme avoir subi au titre de la prise en charge des dépenses de gestion des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des II et III de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que le II de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 dispose que, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour mettre à leur charge les dépenses résultant de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports, ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses ; que le III du même article prévoit, en contrepartie de l'application du II , l'attribution d'une dotation exceptionnelle aux communes au titre de l'indemnisation des charges qui sont résultées pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, en tant qu'ils concernent le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports ;

Considérant que les dispositions des II et III de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré, notamment, de ce qu'elles portent atteinte au principe de responsabilité qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la constitution des dispositions des II et III de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRON, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au Premier ministre.

Copie en sera adressée pour information à la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341715
Date de la décision : 13/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2010, n° 341715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341715.20100913
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