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14/02/2011 | FRANCE | N°344966

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 14 février 2011, 344966


Vu l'ordonnance n° 1010069 du 9 décembre 2010, enregistrée le 13 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil, avant qu'il soit statué sur la demande de la SOCIETE UNILEVER FRANCE tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2010 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a rejeté la demande de la société Saint-Hubert tendant à être autorisée, à compter du mois d'août 2010, à appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée de

5,5 % sur la vente de ses margarines, a décidé, par application des ...

Vu l'ordonnance n° 1010069 du 9 décembre 2010, enregistrée le 13 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil, avant qu'il soit statué sur la demande de la SOCIETE UNILEVER FRANCE tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2010 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a rejeté la demande de la société Saint-Hubert tendant à être autorisée, à compter du mois d'août 2010, à appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % sur la vente de ses margarines, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du c) du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2010 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, présenté pour la SOCIETE UNILEVER FRANCE, dont le siège est au 23 rue François Jacob à Rueil-Malmaison (92500), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour la SOCIETE UNILEVER FRANCE ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts, notamment le 2° de son article 278 bis ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE UNILEVER FRANCE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE UNILEVER FRANCE ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soulevée soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations portant sur les produits destinés à l'alimentation humaine ; que, toutefois, les dispositions du c) de ce 2° excluent de l'application du taux réduit les opérations portant sur les margarines et graisses végétales ; que ces dispositions sont applicables au litige dont le tribunal administratif de Montreuil est saisi par la SOCIETE UNILEVER FRANCE et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que la question de leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant la loi, présente un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Montreuil ;

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du c) du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE UNILEVER FRANCE, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au tribunal administratif de Montreuil.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 344966
Date de la décision : 14/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2011, n° 344966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344966.20110214
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