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16/05/2012 | FRANCE | N°347934

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16 mai 2012, 347934


Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES (SIMAVELEC) dont le siège est 11-17 rue Hamelin à Paris (75783 Cedex 16), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES (SIMAVELEC) demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision n° 13 du 12 janvier 2011 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la pro

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Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES (SIMAVELEC) dont le siège est 11-17 rue Hamelin à Paris (75783 Cedex 16), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES (SIMAVELEC) demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision n° 13 du 12 janvier 2011 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 4 et 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour le ministre de la culture et de la communication ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 ;

Vu la décision n° 13 du 12 janvier 2011 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat du ministre de la culture et de la communication et de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la société Copie France,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat du ministre de la culture et de la communication et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la société Copie France ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du II de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée ont pour objet la validation législative des rémunérations perçues ou réclamées en application de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle au titre des supports autres que ceux acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée ; que la requête du SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES (SIMAVELEC) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 13 du 12 janvier 2011 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée ; que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2011 ne sont par conséquent pas applicables au présent litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 4 de la loi du 20 décembre 2011 ont pour objet de mettre en vigueur, conformément aux exigences du droit de l'Union européenne, un mécanisme d'exonération ou de remboursement de la rémunération pour copie privée lorsque la vente des matériels qui donne lieu à la perception de cette rémunération est opérée en vue d'un usage professionnel ; que le moyen que tire le SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES (SIMAVELEC) de ce qu'elles ne seraient pas conformes aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est dénué de tout lien avec leur contenu ; que par suite, en tant qu'elle est dirigée contre les dispositions de l'article 4 de la loi du 20 décembre 2011, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant, en dernier lieu, que les dispositions du I de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2011 sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée en tant qu'elle porte sur le I de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2011 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES en tant qu'elle porte sur l'article 4 et le II de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2011.

Article 2 : La question de la conformité à la Constitution du I de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2011 est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête du SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES, à la Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore, dite Copie France, et au ministre de la culture et de la communication.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 2012, n° 347934
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 347934
Numéro NOR : CETATEXT000025893517 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-05-16;347934 ?
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