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29/06/2011 | FRANCE | N°348027

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29 juin 2011, 348027


Vu l'ordonnance n° 09PA05264 du 29 mars 2011 enregistrée le 31 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Yannick A tendant à l'annulation du jugement n° 0402954 du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités correspondan

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Vu l'ordonnance n° 09PA05264 du 29 mars 2011 enregistrée le 31 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Yannick A tendant à l'annulation du jugement n° 0402954 du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités correspondantes, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat le moyen tiré de ce que les dispositions du paragraphe III de l'article 31 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 de finances rectificative pour 1996 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par M. A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 12 ;

Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, notamment son article 31 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soulevée soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que le paragraphe III de l'article 31 de la loi du 30 décembre 1996 de finances rectificative pour 1996 prévoit que, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par l'administration des impôts avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1996, ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions, sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce que ces contrôles auraient été effectués au moyen d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ou d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France ;

Considérant que ces dispositions sont applicables au litige dont est saisie la cour administrative d'appel de Paris ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de la garantie des droits proclamé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du paragraphe III de l'article 31 de la loi du 30 décembre 1996 de finances rectificative pour 1996 est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yannick A, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée, pour information, à la cour administrative d'appel de Paris.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2011, n° 348027
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 29/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 348027
Numéro NOR : CETATEXT000024315844 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-29;348027 ?
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