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13/07/2011 | FRANCE | N°349660

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 13 juillet 2011, 349660


Vu l'ordonnance n° 0807713 du 10 mai 2011 par laquelle le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la demande de M. Antoine B, tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2006 par laquelle l'inspectrice d'académie de la Loire a refusé de prendre en compte ses deux années de service national effectué en qualité d'objecteur de conscience, du 1er décembre 1975 au 1er décembre 1977, dans le calcul de son ancienneté de service exigé pour l'avancement et pour la retraite dans la fonction publique, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'o

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Vu l'ordonnance n° 0807713 du 10 mai 2011 par laquelle le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la demande de M. Antoine B, tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2006 par laquelle l'inspectrice d'académie de la Loire a refusé de prendre en compte ses deux années de service national effectué en qualité d'objecteur de conscience, du 1er décembre 1975 au 1er décembre 1977, dans le calcul de son ancienneté de service exigé pour l'avancement et pour la retraite dans la fonction publique, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 63 du code du service national dans sa rédaction issue de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en tant qu'elles réservent aux personnes ayant accompli leur temps de service national actif dans l'une des formes du titre III de ce code le bénéfice de la prise en compte du temps de service accompli pour le calcul des droits à la retraite des agents de la fonction publique ;

Vu le mémoire, enregistré 12 avril 2011 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présenté par M. Antoine B, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code du service national dans sa rédaction issue de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971, notamment son article L. 63 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 63 du code du service national, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1971 portant code du service national : Les hommes ayant satisfait aux obligations du service national actif ainsi que ceux qui sont en position régulière au regard du présent code sont réputés avoir satisfait aux obligations exigées par l'article 16 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et par l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. / Le temps de service national actif, accompli dans l'une des formes du titre III, est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. / Le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en sus du service national actif est pris en compte intégralement pour l'avancement et pour la retraite. ; que la loi du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national n'a inclus le service effectué par les objecteurs de conscience parmi les formes du service national visées au titre III de ce code qu'à compter de son entrée en vigueur, le 10 juillet 1983 ;

Considérant que M. B soutient, pour contester le refus de prise en compte de ses années de service national en qualité d'objecteur de conscience, effectué de 1975 à 1977, dans le calcul de son ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite, que les dispositions législatives précitées sont contraires au principe d'égalité en ce qu'elles ne s'appliquent pas aux fonctionnaires ayant accompli un service national en qualité d'objecteur de conscience avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1983 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 63 du code du service national, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1971, sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Lyon ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant la loi, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 63 du code du service national, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1971, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine B, au Premier ministre, au ministre de la défense et des anciens combattants, et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Lyon.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2011, n° 349660
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 349660
Numéro NOR : CETATEXT000024390203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-13;349660 ?
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