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04/04/2012 | FRANCE | N°356633

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 avril 2012, 356633


Vu l'ordonnance n° 1107440 du 9 février 2012, enregistrée le 10 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montreuil, avant qu'il soit statué sur la demande du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le montant de sa participation au fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux pour 2011 à 4 695 607 euros et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'E

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Vu l'ordonnance n° 1107440 du 9 février 2012, enregistrée le 10 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montreuil, avant qu'il soit statué sur la demande du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le montant de sa participation au fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux pour 2011 à 4 695 607 euros et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à une réévaluation du montant de cette participation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 3334-18 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, présenté par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article L. 3334-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure à la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, crée un Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts ;

Considérant, d'une part, que ce fonds est alimenté par deux prélèvements ; que sont contributeurs au titre du premier prélèvement pour une année donnée les départements dont le montant par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant des droits perçus la même année par l'ensemble des départements, leur contribution étant calculée par application d'un taux progressif à la fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des départements, dans la limite de 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente ; que les départements contributeurs au titre du premier prélèvement sont également contributeurs au titre du second prélèvement pour une année donnée lorsque la différence entre le montant total des droits perçus l'année précédente et la moyenne des montants totaux perçus les deux années antérieures, augmentés le cas échéant du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l'article 678 bis du code général des impôts, est supérieure à cette moyenne multipliée par deux fois le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année précédente ; que la contribution des départements au titre du second prélèvement est égale à la moitié de l'excédent ainsi déterminé, dans la limite de 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente ;

Considérant, d'autre part, que, les ressources du fonds sont réparties entre les départements en fonction, pour un tiers, du potentiel financier par habitant, pour un tiers, du potentiel financier total, et, pour un tiers, du montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que les dispositions de l'article L. 3334-18 du code général des collectivités territoriales, dans leur version en vigueur au 5 juillet 2011, méconnaissent le principe d'égalité entre collectivités territoriales garanti par les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé à l'article 72 de la Constitution ;

Considérant que l'article L. 3334-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure à la loi du 28 décembre 2011, est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Montreuil ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 3334-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure à la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au tribunal administratif de Montreuil.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356633
Date de la décision : 04/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2012, n° 356633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356633.20120404
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